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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 985

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 5232-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels au titre de la coordination des soins ne peuvent pas donner lieu à facturation aux régimes obligatoires d’assurance maladie. »

Objet

Parmi les nombreux acteurs du secteur des prestations à domicile se trouvent les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.

Il s’avère que, de longue date, ces prestataires facturent aux organismes d’assurance maladie des prestations de coordination des soins, particulièrement à l’occasion de prises en charge de patients hospitalisés à leur domicile.

Or, seuls les établissements d’hospitalisation à domicile ont pour mission, en vertu de l’article R. 6121-4-1 du code de la santé publique, « d’assurer au domicile du malade (...) des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés ».

Aussi, partout sur le territoire, les caisses d’assurance maladie ont multiplié depuis plusieurs années les notifications d’indus à l’endroit des établissements d’HAD en raison de la double facturation qu’elles subissent dès lors qu’un prestataire facture une mission de coordination des soins auprès d’un patient pris en charge en HAD.

Le dysfonctionnement du système de santé en l’espèce est patent, tout comme le préjudice subi par les structures d’HAD.

C’est pourquoi le présent amendement tend à préciser que la coordination des soins, déjà réglementairement dévolue aux établissements d’HAD, se trouve exclue des missions des prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.

Cette proposition répond à la mesure n° 11 du Ségur de la santé qui vise à « mieux prendre en compte la qualité et la pertinence des soins et des parcours des patients dans les modes de financement des activités de soins ». Ainsi, la proposition trouve sa place dans la présente proposition de la loi puisqu’elle vise à identifier distinctement la visibilité et la place des prestataires de services et de dispositifs médicaux.