Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 762 4 novembre 2022 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (n° 96, 2022-2023), considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Objet
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 soumis à l’examen du Sénat est insuffisant, injuste, inefficace et insincère.
Le Gouvernement continue avec les politiques de réduction des dépenses de santé alors que les hôpitaux sont au bord de l’implosion.
Le Gouvernement poursuit les mesures d’exonérations de cotisations sociales des entreprises pour un montant de 80 milliards d’euros tandis qu’il annonce l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite.
Le Gouvernement impose une année d’étude supplémentaire aux internes de médecine pour lutter contre les déserts médicaux alors que le numerus Apertus continue de limiter le nombre de professionnels de santé formés chaque année.
Le Gouvernement joue au bonneteau budgétaire en faisant peser à la branche famille 2 milliards d’euros de l’Assurance maladie et provisionne seulement 1 milliard d’euro pour la pandémie de Covid qui en a couté dix fois plus en 2022 à l’Assurance maladie.
Pour ces raisons, nous demandons le rejet de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 19 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés :
1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 206,8 | 235,4 | -28,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 15,1 | 13,9 | 1,3 |
Vieillesse | 247,8 | 250,5 | -2,7 |
Famille | 51,1 | 48,9 | 2,2 |
Autonomie | 32,7 | 32,6 | 0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 539,2 | 567,0 | -27,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 538,0 | 567,3 | -29,3 |
2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 205,3 | 235,0 | -28,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,6 | 12,4 | 1,2 |
Vieillesse | 141,2 | 143,9 | -2,7 |
Famille | 51,1 | 48,9 | 2,2 |
Autonomie | 32,7 | 32,6 | 0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 430,1 | 457,9 | -27,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 430,1 | 459,5 | -29,4 |
3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de Solidarité Vieillesse | 17,7 | 19,3 | -1,5 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir cet article d’approbation des comptes du dernier exercice clos.
Néanmoins, il rectifie les tableaux d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général conformément aux recommandations de la Cour des comptes, qui a refusé de certifier les comptes de la branche recouvrement du fait de la majoration non fondée des recettes 2021 de 5 milliards d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 993 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés :
1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Recettes | Dépenses | Solde | |
Maladie | 209,4 | 235,4 | -26,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 15,1 | 13,9 | 1,3 |
Vieillesse | 249,4 | 250,5 | -1,1 |
Famille | 51,8 | 48,9 | 2,9 |
Autonomie | 32,8 | 32,6 | 0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 544,2 | 567,0 | -22,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 543,0 | 567,3 | -24,3 |
2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Recettes | Dépenses | Solde | |
Maladie | 207,9 | 234,0 | -26,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,6 | 12,4 | 1,2 |
Vieillesse | 142,8 | 143,9 | -1,1 |
Famille | 51,8 | 48,9 | 2,9 |
Autonomie | 32,8 | 32,6 | 0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 435,1 | 457,9 | -22,8 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 435,1 | 459,5 | -24,4 |
3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de Solidarité Vieillesse | 17,7 | 19,3 | -1,5 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article d’approbation des tableaux d’équilibre pour 2021, tel qu’il a été adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, avant d’être supprimé en première lecture par l’Assemblée nationale, en raison du rejet de la première partie du projet de loi.
Ces tableaux qui correspondent à des comptes clos que la Cour des comptes a considéré comme cohérents dans son dernier rapport d'application sur les lois de financement de la sécurité sociale publié en septembre dernier, nonobstant son opinion en tant que certificateur sur l’activité de l’ACOSS durant ce même exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 20 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2021 figurant à l’article 1er.
ANNEXE A
RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2021, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2021
I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2021 :
(en milliards d’euros)
ACTIF | 2021 (net) | 2020 (net) | PASSIF | 2021 | 2020 |
Immobilisations | 7,3 | 7,3 | Fonds propres | -93,5 | -86,7 |
Immobilisations non financières | 5,2 | 5,2 | Dotations | 21,5 | 19,0 |
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| Régime général | 3,8 | 0,2 |
Prêts, dépôts de garantie | 1,3 | 1,3 | Autres régimes | 8,4 | 7,3 |
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| Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) | 0,2 | 0,2 |
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale | 0,8 | 0,9 | Fonds de réserve pour les retraites (FRR) | 9,2 | 11,3 |
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| Réserves | 23,5 | 22,9 |
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| Régime général | 3,8 | 3,8 |
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| Autres régimes | 7,1 | 7,2 |
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| FRR | 12,6 | 11,9 |
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| Report à nouveau | -136,3 | -108,1 |
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| Régime général | -4,1 | 5,1 |
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| Autres régimes | -0,0 | -0,2 |
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| FSV | 1,0 | -3,7 |
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| CADES | -133,2 | -109,3 |
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| Résultat de l’exercice | -4,9 | - 22,9 |
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| Régime général | -22,8 | -36,2 |
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| Autres régimes | 0,1 | -1,0 |
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| Fonds de solidarité vieillesse (FSV) | -1,5 | -2,5 |
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| CADES | 17,8 | 16,1 |
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| FRR | 1,6 | 0,7 |
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| Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) | 2,7 | 2,4 |
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| Provisions pour risques et charges | 21,4 | 20,9 |
Actif financier | 63,9 | 68,1 | Passif financier | 179,2 | 178,8 |
Valeurs mobilières et titres de placement | 39,1 | 39,2 | Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux) | 167,4 | 165,5 |
Régime général | 0,0 | 0,0 | Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | 44,1 | 62,5 |
Autres régimes | 13,7 | 13,8 | CADES | 123,4 | 103,0 |
CADES | 0,0 | 0,0 | Dettes à l’égard d’établissements de crédits | 6,1 | 7,3 |
FRR | 25,4 | 25,3 | Régime général (ordres de paiement en attente) | 5,0 | 6,0 |
Encours bancaire | 24,3 | 26,9 | Autres régimes | 0,0 | 0,4 |
Régime général | 10,9 | 10,6 | CADES | 1,0 | 1,0 |
Autres régimes | 5,9 | 5,6 |
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FSV | 0,0 | 0,0 | Dépôts reçus | 0,2 | 0,4 |
CADES | 7,0 | 9,9 | ACOSS | 0,2 | 0,4 |
FRR | 0,6 | 0,7 |
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Créances nettes au titre des instruments financiers | 0,5 | 2,0 | Dettes nettes au titre des instruments financiers | 0,0 | 0,0 |
CADES | 0,3 | 1,7 | ACOSS | 0 | 0 |
FRR | 0,2 | 0,3 | Autres | 5,5 | 5,4 |
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| Autres régimes | 4,1 | 5,3 |
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| CADES | 1,3 | 0,1 |
Actif circulant | 108,0 | 101,6 | Passif circulant | 72,0 | 64,1 |
Créances de prestations | 8,6 | 12,1 | Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires de prestations | 34,4 | 29,0 |
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale | 20,5 | 16,9 | Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants | 4,5 | 4,4 |
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions | 57,1 | 52,1 |
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Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale | 13,4 | 13,1 | Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale | 21,9 | 16,4 |
Produits à recevoir de l’État | 1,5 | 1,9 |
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Autres actifs | 6,9 | 5,5 | Autres passifs | 11,2 | 14,2 |
Total de l’actif | 179,2 | 177,0 | Total du passif | 179,2 | 177,0 |
Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 93,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2021 était de l’ordre de 17 %, soit environ 2 mois de recettes.
Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019. Tout au long de cette période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.
Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée depuis 2020, il s’est accru de 25,3 milliards d’euros entre 2019 et 2020 puis de 6,8 milliards d’euros entre 2020 et 2021. Cette évolution reflète le niveau exceptionnellement élevé, bien que moins dégradé qu’attendu pour 2021, des déficits des régimes de base et du FSV sur les deux derniers exercices (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ en 2020 puis de 24,3 milliards d’euros en 2021). De fait, le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci-dessous, ressort à nouveau déficitaire (- 4,9 milliards d’euros, après - 22,9 milliards d’euros en 2020), malgré le résultat annuel positif de la CADES (+ 17,8 milliards d’euros en 2021, résultat qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés) et celui du portefeuille du FRR en nette progression (résultat de + 1,6 milliards d’euros).
Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après s’être accru de 36,0 milliards d’euros fin 2020, atteignant alors 110,6 milliards d’euros, l’endettement financier a continué d’augmenter en 2021 (115,3 milliards d’euros en fin d’exercice, soit + 4,7 milliards d’euros), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’est que partiellement atténuée par le moindre besoin en fonds de roulement.
Evolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009
(en milliards d’euros)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Passif net au 31/12 (fonds propres négatifs) |
- 66,3 |
- 87,1 |
- 100,6 |
- 107,2 |
- 110,9 |
-110,7 |
-109,5 |
-101,4 |
-88,5 |
-77,0 |
-61,4 |
-86,7 |
-93,5 |
Endettement financier net au 31/12 |
- 76,3 |
- 96,0 |
- 111,2 |
- 116,2 |
- 118,0 |
-121,3 |
-120,8 |
-118,0 |
-102,9 |
-86,8 |
-74,6 |
-110,6 |
-115,3 |
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR) |
-19,6 |
-23,9 |
-10,7 |
-5,9 |
-1,6 |
+1,4 |
+4,7 |
+8,1 |
+12,6 |
+14,9 |
+15,4 |
-22,9 |
-4,9 |
II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2021
Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits de l’année 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.
Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.
Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 ont financé, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le décret n° 2020-1074 du 19 août 2020 et le décret n° 2021-40 du 19 janvier 2021 ont ainsi organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021.
Dans un second temps, des versements à partir de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles. Conformément au décret du 19 janvier 2021 précité et au décret n° 2022-23 du 11 janvier 2022, un montant total de 23,8 milliards d’euros a d’ores et déjà été transféré au bénéfice de la branche Maladie et du FSV qui présentaient une situation nette négative fin 2020.
Concernant la situation des branches et régimes en 2021, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 22,8 milliards d’euros et celui du FSV, 1,5 milliard d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse du régime général se sont élevés respectivement à 26,1 et 1,1 milliards d’euros. Par contre, déficitaires en 2020, les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles sont redevenues bénéficiaires en 2021, avec des excédents respectivement de 2,9 et 1,2 milliards d’euros. Par ailleurs, le périmètre du régime général s’est élargi en 2021 à la nouvelle branche autonomie dont l’exercice s’est soldé par un excédent de 0,3 milliard d’euros.
Concernant les régimes de base autres que le régime général, seule la CNRACL affiche un déficit en 2021, son résultat ressortant à -1,2 milliard d’euros. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert organisé en janvier 2021.
La branche Vieillesse du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2021, à hauteur de 0,5 milliard d’euros. Le transfert de la CADES en 2020 d’un montant de 3,6 milliards d’euros avait permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).
L’excédent de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,3 milliard d’euros en 2021) progresse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2020, tandis que celui du régime de retraite des professions libérales reste stable (0,1 milliard d’euros en 2021). Légèrement déficitaire en 2020, le régime de base de la caisse nationale des barreaux français dégage un excédent de 0,1 milliard d’euro en 2021. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.
Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017). Il en est de même des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs équilibrés par ces derniers (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières). Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie avaient été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 2 et l'annexe A, qui contient le tableau patrimonial de la sécurité sociale pour le dernier exercice clos.
Il reviendra au Gouvernement de tenir compte de la modification de l'article 1er dans la suite de la navette.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 784 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 240,2 | 241,9 | -1,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 16,2 | 14,2 | 2,0 |
Vieillesse | 258,9 | 261,9 | -3,0 |
Famille | 53,5 | 50,9 | 2,6 |
Autonomie | 34,9 | 35,4 | -0,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 570,1 | 589,3 | -19,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 571,7 | 589,6 | -17,8 |
2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 19,3 | 18,0 | 1,3 |
3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est nul.
Objet
Par cet amendement, nous proposons de réaffecter à l'assurance maladie les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.
Cet amendement a été adopté à l'Assemblée nationale avant d'être supprimé par le gouvernement avec le recours de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 702 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 221,6 | 241,9 | -20,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 16,2 | 14,2 | 2,0 |
Vieillesse | 258,9 | 261,9 | -3,0 |
Famille | 53,5 | 50,9 | 2,6 |
Autonomie | 34,9 | 35,4 | -0,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 570,1 | 589,3 | -19,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 571,7 | 589,6 | -17,8 |
2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 19,3 | 18,0 | 1,3 |
3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 18,6 milliards d’euros ;
6° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales. Celles-ci sont prévues par décret en Conseil d’État.
Objet
Afin de faire face à la crise du Covid-19, l’État a octroyé des sommes considérables aux entreprises sans aucune contrepartie tant sur le plan écologique que social.
Une étude d’octobre 2022 de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) estime à 8,4 % du PIB le montant total des aides publiques reçues par les entreprises, soit 205 milliards d’euros, ce qui représente près de 41 % du budget de l’État. Cette somme est financée par une hausse de la fiscalité des ménages ainsi que par la dette publique. Et ce, dans un contexte où les inégalités sociales sont criantes et où précarisation et paupérisation progressent.
De plus, selon un rapport du GIEC – février 2022 – 3,3 à 3,6 milliards d’humains vivent dans un contexte de forte vulnérabilité liée au changement climatique. D’ici 2030, jusqu’à 132 millions de personnes pourraient basculer dans l’extrême pauvreté en raison du changement climatique. En effet, si les pauvres contribuent le moins à la crise climatique, ce sont les premiers et les plus durement touchés.
Afin de respecter nos engagements climatiques, les sociétés françaises doivent accélérer leur transformation dans le but d’être plus responsables et plus résilientes au regard des risques sociaux et environnementaux.
Par conséquent, le soutien public devrait engager les entreprises aidées sur la bonne trajectoire en conditionnant les aides publiques au respect de la trajectoire des engagements de la France.
Cet amendement rétablit l’article 3 du PLFSS 2023, en y ajoutant un alinéa 6° permettant de conditionner les aides aux entreprises à des contreparties sociales et environnementales définies par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 21 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 221,6 | 241,9 | -20,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 16,2 | 14,2 | 2,0 |
Vieillesse | 258,9 | 261,9 | -3,0 |
Famille | 53,5 | 50,9 | 2,6 |
Autonomie | 34,9 | 35,4 | -0,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 570,1 | 589,3 | -19,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 571,7 | 589,6 | -17,8 |
2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 19,3 | 18,0 | 1,3 |
3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites lesquelles sont nulles ;
4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles ;
5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 18,6 milliards d’euros.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir cet article qui rectifie le tableau d’équilibre des ROBSS et du FSV ainsi que l’objectif d’amortissement de la dette sociale pour 2022. Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale en raison du rejet de l’ensemble de la deuxième partie par les députés.
Outre le caractère obligatoire que la loi organique confère à cet article , il est important que le Parlement puisse prendre acte de l’évolution des prévisions de recettes, de dépenses et de solde depuis le vote de la dernière LFSS.
Cette proposition de rétablissement s’accompagne du regret que le Gouvernement n’ait de nouveau pas pris la peine de consulter le Parlement en cours d’année, notamment au regard de la très forte hausse des dépenses des régimes obligatoires de base par rapport aux objectifs votés en LFSS pour 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1129 7 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 21 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 21, alinéa 4, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 221,6 | 242,4 | -20,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 16,2 | 14,2 | 2,0 |
Vieillesse | 258,9 | 261,9 | -3,0 |
Famille | 53,5 | 50,9 | 2,6 |
Autonomie | 34,9 | 35,4 | -0,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 570,1 | 589,8 | -19,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 571,7 | 590,1 | -18,4 |
Objet
Sous-amendement de coordination tenant compte de la rectification de l'Ondam 22.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 703 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
Sous-objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 106 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 97,4 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 15,1 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 14,3 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement | 6,3 |
Autres prises en charge | 6,8 |
Total | 245,9 |
Objet
Depuis le début de l’année 2022, les établissements des secteurs médico-sociaux font face à une inflation sans précédent depuis des décennies qui pèse fortement sur leur situation financière. En un an, selon l’INSEE, les prix de l’énergie ont augmenté de 26,5 % ce qui mine très largement les hôpitaux et autres établissements dont les comptes sont déjà souvent en déficit ou peinent à s’équilibrer.
Selon les fédérations hospitalières publiques et privées, les effets de l’inflation seraient évalués à plus de 1,1 milliard pour l’ensemble des établissements de santé. Or, l’ONDAM hospitalier révisé ne couvre l’inflation qu’à hauteur de 738 millions. La compensation annoncée correspondrait donc à deux tiers du besoin de compensation des établissements sanitaires et la base 2022 sur lequel s’appuie le taux d’évolution de l’ONDAM est ainsi minoré durablement.
Dans le médico-social, la situation est tout autant difficile voire pire lorsque l’inflation pèse sur des structures privées non-lucratives qui déjà se trouvent en manque de financement pour payer l’évolution des salaires pourtant insuffisante, sans pour autant faire reposer l’inflation – à la différence du privé lucratif où la répercussion de l’inflation est souvent prévue dans les contrats de séjour - sur les patients pris en charge. En avril dernier, l’AD-PA, la FHF, Synerpa et d’autres avaient déjà appelé le gouvernement à revoir la circulaire budgétaire médico-sociale pour 2022 pour prendre en compte la flambée des prix.
Cet amendement, vise à rétablir l'article 4 dans sa version adoptée à l’Assemblée Nationale, et ainsi à augmenter les financements des établissements de santé et du médico-social afin de leur fournir réellement les moyens de juguler l'inflation sans pénaliser les personnes malades, en situation de handicap, en difficultés et les personnes âgées qui en dépendent.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 785 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
Sous-objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 106,1 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 98,1 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 14,7 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 13,9 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement | 6,3 |
Autres prises en charge | 6,8 |
Total | 245,9 |
Objet
Cet amendement vise à abonder l'Ondam 2022 des établissements de santé afin de mieux couvrir l'ensemble des dépenses supplémentaires liées à la lutte contre le Covid, à l'inflation ainsi qu'au rattrapage de soins mis en suspens durant la pandémie.
En raison de l'article 40 de la Constitution, une réduction du sous-ondam "soins de ville" et du sous-ondam établissements personnes handicapées a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d'aucune manière une telle réduction.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 22 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
Sous-objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 107,3 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 97,1 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 14,6 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 13,8 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement | 6,3 |
Autres prises en charge | 6,8 |
Total | 245,9 |
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article portant la révision de l'Ondam 2022, supprimé par l'Assemblée nationale.
Cet article, qui est une disposition obligatoire de la partie rectificative d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, doit être discuté.
Alors que l'Ondam 2022 rectifié dépasse de 9,1 milliards d'euros le montant voté en loi initiale, la commission, en responsabilité, souhaite permettre la constatation de la nouvelle trajectoire de dépenses et la justification par le Gouvernement des dépenses engagées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1128 7 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 22 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 22, alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
Sous-objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 107,3 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 97,6 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 14,6 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 13,8 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement | 6,3 |
Autres prises en charge | 6,8 |
Total | 246,5 |
Objet
Par cet amendement le Gouvernement propose d’aller au-delà du rétablissement de l’ONDAM 2022 visé par l’amendement n°22 de la rapporteure générale en ajoutant 0,6 Md€ dans le sous-objectif Etablissements de santé.
Cela permettra de compléter les financements octroyés au titre des mesures d’été de soutien au système hospitalier, en particulier les heures supplémentaires et le temps de travail additionnel, ainsi que financer les efforts engagés au titre de la période hivernale, en particulier pour la pédiatrie et le soutien au travail de nuit.
La rectification de l’ONDAM 2022 est ainsi portée à +9,7 Md€ par rapport au montant voté dans la LFSS pour 2022 et l’ONDAM hors dépenses de crise progresse désormais de +5,7% en 2022.
Le Gouvernement matérialise ainsi à nouveau sa détermination à consacrer tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement des établissements de santé pour répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens, et ce alors que les travaux pour des transformations profondes au service des Français et des professionnels sont engagés dans le cadre du Conseil national de la refondation en santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 23 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 20
1° Remplacer la première occurrence du mot :
de
par le mot :
à
2° Remplacer les mots :
et comporte les informations prévues
par les mots :
des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 24 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
... – Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les aides et prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 dudit I, dans les conditions prévues à l’article L. 133-8-4 du même code. » ;
Objet
La loi prévoit que, dans le cadre de l'expérimentation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne, les clients de prestataires perçoivent directement de l'Urssaf le montant des aides faisant l'objet de l'avance.
Or, un dispositif spécifique de versement immédiat des aides aux clients de prestataires a été créé par la LFSS pour 2022 afin de permettre aux Urssaf de verser directement au prestataire le montant des aides avancées. C'est par le biais de ce dispositif qu'a été mise en œuvre la généralisation en 2022 du versement immédiat des aides fiscales aux clients de prestataires.
L'expérimentation devant être prolongée pour préparer l'avance des aides sociales ainsi que celle des aides fiscales aux personnes bénéficiant également des aides sociales, cet amendement de coordination précise que le dispositif généralisé dédié aux clients de prestataires est utilisé dans le cadre expérimental.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 25 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 43
1° Remplacer les mots :
l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 »
par les mots :
la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022 »
2° Après les deux occurrences des mots :
de l’année
insérer les mots :
de réalisation
II. – Alinéa 44
1° Première phrase
a) Remplacer l’année :
2022,
par les mots :
2022 et
b) Remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2023
par les mots :
au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022
c) Supprimer les mots :
et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations
2° Seconde phrase
a) Après les mots :
Ils s’appliquent
insérer les mots :
à compter du 1er janvier 2024 aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et
b) Supprimer les mots :
à compter du 1er janvier 2024
III. – Alinéas 46 et 47
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1126 7 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 25 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Amendement n° 25, alinéa 26
Remplacer le mot :
du
par les mots :
d’une date fixée par décret ou au plus tard le
Objet
Cet amendement de cohérence vise à harmoniser les entrées en vigueur des différents volets de l’avance immédiate notamment pour les activités de garde d’enfant de moins de 6 ans, quelles que soient les modalités de recours (assistant maternel, garde d’enfant au domicile, ou prestataire).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 736 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et BUIS, Mme DURANTON, MM. DENNEMONT, ROHFRITSCH, MARCHAND, HASSANI, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et HAVET et MM. THÉOPHILE, PATIENT et HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Du montant alloué au titre de l’aide financière prévue à l’article L. 7233-4 du code du travail. »
II. – Le I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose d’intégrer le chèque emploi service universel (CESU) préfinancé à l’avance immédiate sur le crédit d’impôt services à la personne.
L’avance immédiate est un dispositif nécessaire pour soutenir la trésorerie des salariés, l’accès à la garde d’enfants et la création d’emplois déclarés dans le secteur des services à la personne. Elle a été généralisée avec l’ambition d’inclure tous les acteurs et toutes les activités des services à la personne.
Or, le CESU préfinancé est totalement absent du dispositif, excluant de fait ses 800 000 bénéficiaires et un million d’intervenants. Ce titre spécial de paiement permet aux employeurs, publics comme privés, de participer au financement des services à la personne utilisés par leurs salariés. Avec un volume d’un milliard d’euros émis chaque année, il s’agit d’un avantage social clé dont les objectifs rejoignent ceux de l’avance immédiate : la réduction du reste à charge des particuliers et la simplification des démarches permettent de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier les travailleurs en situation de handicap, les aidants et les familles, et de réduire le recours au travail non déclaré.
Près de la moitié des salariés bénéficiant de CESU préfinancés l’utilisent pour de la garde d’enfants. La persistance de l’exclusion du CESU préfinancé du dispositif d’avance immédiate installe une inégalité entre les salariés aidés par leur employeur et les autres particuliers-employeurs, à l’inverse de l’intention du Gouvernement qui a justement accéléré l’élargissement à la garde d’enfants.
Des solutions opérationnelles peuvent être mises en place rapidement, d’ici à la fin de l’année, afin de pallier cette carence et de garantir l’accès de l’ensemble des acteurs au dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1101 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8-…. – À l’occasion de chaque transaction réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de fournir une activité de services à la personne à domicile, celle-ci transmet au particulier employeur les éléments d’identification du prestataire de service à domicile nécessaires pour l’établissement des déclarations sociales et fiscales afférentes. »
Objet
Cet amendement vise à créer une obligation pour les plateformes de mise en relations pour des prestations à domicile couvertes par le CESU associées à un paiement en ligne de fournir aux particuliers employeurs les renseignements nécessaires à l'établissement des déclarations CESU.
Il s'agit ainsi de lutter contre le "travail au noir" même occasionnel, voire involontaire par défaut de communication des renseignements nécessaires, et d'assurer ainsi à la sécurité sociale le recouvrement des cotisations qui lui sont dues.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 704 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes. Aujourd’hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose de porter ce taux à 30 %, soit une hausse de 9 points concernant la retraite supplémentaire (troisième étage de la retraite).
Les retraites chapeaux sont des rentes viagères versées par les entreprises à certains salariés, concernant ce niveau (supérieures à 24 000 euros) des cadres dirigeants.
Ce dispositif est actuellement exonéré de cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée.
Ce dispositif a notamment fait parler de lui durant la dernière décennie, lorsque les français avaient découvert les montants des rentes de certains patrons de grandes entreprises. À tel point qu’en 2014, le Ministre de l’économie de l’époque, Emmanuel Macron, déclarait vouloir supprimer ces retraites chapeaux.
En attendant, notre amendement vise à revenir sur la fiscalité des montants parfois indécents que perçoivent ses bénéficiaires. En France, en 2020, les 17 millions de français à la retraite percevaient en moyenne 1 500 euros brut de pension par mois (source : Les retraités et les retraites, Drees, 2022), tandis que certains bénéficiaires de retraites chapeaux percevaient plus de 25 000 euros par mois, soit plus de 300 000 euros par an de retraite supplémentaire soit en plus de la retraite obligatoire et complémentaire.
Face à ces écarts, nous proposons de faire davantage participer les très riches à la solidarité nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1029 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.
Aujourd'hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de seulement 21 %.
Cet amendement propose d’augmenter ce taux à 30%.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 705 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors de la LFSS 2018 et qui visait une baisse du taux de contribution patronale de 30 % à 20 %. Nous proposons donc de revenir sur ce que nous considérons comme une très décision inappropriée.
Cet allègement, voté au milieu de la nuit, entraîne une perte de recettes de 120 millions d’euros par an pour la sécurité sociale, de l’aveu même de l’étude d’impact de la LFSS 2018.
Outre ce coût non négligeable pour les finances sociales, cette disposition concerne essentiellement des dirigeants et des salariés très bien rémunérés de grands groupes. Aussi, les effets de cette baisse des recettes de la sécurité sociale représentent, en réalité, un cadeau aux plus aisés, en leur faveur et au détriment des recettes de notre protection sociale.
La distribution de parts gratuites se substitue parfois à une politique salariale classique d’augmentations des salaires soit des rémunérations socialisées et fiscalisées en privant ainsi de façon durable la protection sociale de ressources.
La solidarité et la justice sociale ne peuvent s’accommoder de compléments de rémunérations ne participant pas « selon leur moyen » à la pérennité de notre modèle social, c’est pourquoi notre amendement propose de rétablir la contribution patronale au taux de 30 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 776 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Cet amendement entend revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites décidé lors de la loi Pacte et qui entraine une perte de recettes de 120 millions d’euros par an à la Sécurité sociale.
Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salarié·es très bien rémunéré·es de grands groupes et les dirigeants.
Outre un coût non négligeable pour les finances sociales, il s’agit d’un outil d’un contournement du salaire.
C’est pourquoi nous proposons de rétablir la contribution patronale au taux de 30 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1035 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉRILLOU, JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
Cet amendement annule la diminution fiscale sur l’attribution d’actions gratuites. Cette mesure a fait baisser le taux de la cotisation patronale de 30 à 20 % sur les actions dont l’attribution gratuite est autorisée par une décision de l’assemblée générale de l’entreprise.
Cet allègement est contraire à l’objectif de justice fiscale, ayant surtout profité à des dirigeants et salariés, parfois de grands groupes, et bien rémunérés.
La participation à la solidarité fiscale de cette catégorie de contribuables est nécessaire afin d’assainir et renforcer le financement du mécanisme de sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 770 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une cotisation spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret. Les recettes sont directement affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Objet
La publication du livre « Les Fossoyeurs » par le journaliste Victor Castanet a mis en lumière les dysfonctionnements de la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif.
Les personnels précarisés, les résident·es délaissé·es, les subventions publiques détourné·es, autant de comportements répréhensibles indignes de la prise en charge de nos ainé·es.
Cet amendement vise à mettre à contribution les revenus des dividendes des Ehpads privés à but lucratif afin de renforcer les Ehpads publics et privés non lucratifs.
L'amendement a été rectifié pour préciser que les recettes tirées de cette cotisation sur les Ehpads privés à but lucratif seront affectées au budget investissement de la CNSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 708 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs.
Le taux de cette contribution est fixé à 8,55 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des dividendes distribués dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Objet
Les enquêtes suite au scandale ORPEA complétées des audits des organisations syndicales, ont mis à jour les pratiques délétères des EHPAD privés lucratifs : rationnement de la nourriture et des fournitures médicales, transfert de charges entre sections au détriment des financements publics pour doper la rentabilité financière, pression sur le personnel, opacité quant aux profits tirés de la spéculation immobilière entre autres.
Tandis que les personnes éligibles à l’aide sociale à l’hébergement ont droit à une place à moindre coût, de nombreux établissements privés lucratifs limitent les places habilitées voire s’en exonèrent totalement.
Ainsi, seulement 12 % des places dans les établissements privés lucratifs sont éligibles à l’aide sociale contre 98 % dans les EHPAD publics.
A l’issue des travaux réalisés dans le cadre de la Mission d’Information du Sénat, il apparaît que les taux de profit insolents de ces grands groupes privés lucratifs supérieurs à la moyenne du CAC 40 ne peuvent se réaliser sans des mécanismes de « prédation » appuyés sur les dotations publiques et via « l’industrialisation » de l’accompagnement des personnes âgées.
Les grands groupes à but lucratif « exploitant » des places grâce aux autorisations de fonctionnement délivrées par les ARS se font ainsi les passeurs des actifs au secteur immobilier de santé.
Ainsi, sans aucune prise de risque compte tenu de la transition démographique, des profits s’engrangent au détriment des usagers et des contribuables par le recours à l’optimisation fiscale.
Par cet amendement, nous proposons de taxer à 8,55 % (soit la part patronale de la cotisation vieillesse plafonnée) les dividendes des actionnaires de ces grands groupes en les reversant à la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 937 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et de la famille, il est inséré un article L. 313-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-…. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux par la branche autonomie. Cette redevance est assise sur une part des bénéfices réalisés par l’opérateur sur la section hébergement, dont le niveau est fixé par décret. Le produit de cette redevance est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une redevance applicable aux EHPAD dont l’autorisation d’activité par les pouvoirs publics prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieure à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux (ESMS) de la branche autonomie.
L’autorisation d’activité en question engendre de facto la perception de dotations publiques issues de la branche autonomie par l’opérateur lui permettant de financer principalement le salaire des soignants à travers la section soins. Opérateurs publics, comme privés, peuvent donc en bénéficier.
Ainsi, pour les EHPAD qui ne sont pas majoritairement agréés à l’aide sociale, il est possible de fixer librement les tarifs sur la section hébergement. Ce sont ces tarifs, dont les résidents doivent s’acquitter, à partir desquels sont dégagés les profits, notamment pointés du doigt dans le rapport d’information sur le contrôle des EHPAD de Bernard Bonne et Michèle Meunier. Le présent amendement propose de traduire dans la loi l’une des propositions de ce rapport portant le versement d’une redevance pour les EHPAD commerciaux.
En effet, les EHPAD privés lucratifs doivent pouvoir contribuer au financement de l’adaptation de notre société face à l’enjeu démographique. Un système de redevance solidaire serait ainsi appliqué sur les bénéfices réalisés par ces opérateurs sur leur budget hébergement.
Les recettes de cette redevance seraient directement affectées au budget investissement de la CNSA.
Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1097 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et de la famille, il est inséré un article L. 313-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-…. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux par la branche autonomie. Cette redevance est assise sur une part des bénéfices réalisés par l’opérateur sur la section hébergement, dont le niveau est fixé par décret. Le produit de cette redevance est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
Objet
La possibilité pour un opérateur d’exploiter un EHPAD suppose l’obtention d’une autorisation des pouvoirs publics. Cette autorisation engendre de facto la perception de dotations publiques issues de la branche autonomie par l’opérateur lui permettant de financer principalement le salaire des soignants à travers la section soins. Cette autorisation d’exploitation représente donc un actif public dont peut bénéficier un opérateur privé.
Ainsi, les EHPAD non majoritairement agréés à l’aide sociale ont la liberté de fixer leurs tarifs sur la section hébergement, dont les résidents doivent s’acquitter, et à partir desquels sont dégagés des profits.
Ces derniers doivent pouvoir contribuer au financement de l’adaptation de notre société face à l’enjeu démographique qui se présente. Un système de redevance solidaire est appliqué sur les bénéficies réalisés par ces opérateurs sur leur budget hébergement. Les recettes sont directement affectées au budget investissement de la CNSA.
Une telle mesure fait l’objet d’une proposition dans le récent rapport d’information sur le contrôle des EHPAD réalisé par les sénateurs Bernard BONNE et Michelle MEUNIER. Elle permet de limiter la recherche du profit sur le secteur et dégager de nouvelles sources de financement.
Cet amendement est proposé par la fédération hospitalière de France (FHF).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1030 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d'euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire.
Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Objet
Cet amendement vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la branche Retraites de la Sécurité sociale.
D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits.
Ainsi, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19.
Quant au groupe Total Energies, son bénéfice du 1er semestre 2022 progresse lui de 122 % par rapport à 2021.
Enfin, l’armateur CMA-CGM a dégagé au premier 1er semestre 2022 un profit net de 14,7 milliards de dollars, soit presque autant que pour l’ensemble de l’exercice 2021, marqué déjà par des résultats exceptionnels.
Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.
D’un autre côté, il y a la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses sociales (des branches retraites et santé notamment) alors que l’argent existe.
Les ressources générées par une telle taxe (environ 10 milliards d’euros) pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, social, l’augmentation des capacités d’accueil pour les personnes en situation de handicap, l’augmentation des prestations compensatoires, ou encore l’ouverture de places en crèche, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du « « prendre soin » » aujourd’hui excessivement dévalorisés, etc.
Pour venir financer ces besoins sociaux, nous proposons donc la création d’une contribution sociale assise sur les super profits des grandes entreprises.»
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 710 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Selon l’article 6 proposé par le Gouvernement, si un donneur d’ordre n’a pas fait l’objet d’annulation de réductions ou d’exonérations depuis 5 années, son plafond de sanctions sera réduit à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Nous contestons cette disposition, car elle revient à réduire la pénalité de celui qui a fraudé. Nous souhaitons qu’en cas de fraude sociale aux cotisations qui représente 90 % de la fraude sociale, l’ensemble des donneurs d’ordre soient sanctionnés selon le même régime, plutôt que via une sanction à 2 vitesses.
Rappelons qu’en France, le travail dissimulé représente un coût de 6,8 à 8,4 milliards d’euros par an.
De plus, le recours à la sous-traitance est de plus en plus dévoyé par les employeurs et employeuses pour se soustraire à leurs responsabilités et obligations sociales, juridiques voire fiscales, avec pour objectif de réduire les coûts de production pour accroître leurs profits. Souvent l'objectif est de contourner les statuts sociaux des salarié-es : recours abusif au temps partiel, précarisation des salarié-es à travers des clauses de mobilités punitives, conditions d’emploi dégradées et dé-responsabilisation des donneurs d’ordre quant aux conditions de travail.
Cet amendement vise donc à supprimer l'alinéa 9, qui permet ce plafonnement d’annulation des réductions ou exonérations de cotisations et contributions sociales dont le donneur d’ordre peut se prévaloir en cas de sanction de travail dissimulé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1026 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à ne pas plafonner à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 €pour une personne morale l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations et contributions sociales dont le donneur d’ordre peut se prévaloir en cas de sanction de travail dissimulé.
En effet, dans l’article proposé par le Gouvernement, si un donneur d’ordre n’a pas fait l’objet d’annulation de réductions ou d’exonérations depuis 5 années, son plafond de sanctions serait réduit à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Nous sommes contre ces sanctions à 2 vitesses et proposons que l’ensemble des donneurs d’ordre soient sanctionnés selon le même régime proposé par le Gouvernement.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 26 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur
par les mots :
si les sommes mentionnées au même premier alinéa sont supérieures
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 786 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéas 21 à 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mise en œuvre du transfert du recouvrement des cotisations Agirc Arrco vers les URSSAF au 1er janvier 2023 pour les entreprises soumises au versement en lieu unique.
La mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat avait elle-même estimée les risques du transfert du recouvrement des cotisations mais le Gouvernement et l’administration de Bercy ont fait le choix du passage en force, ce que nous refusons.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 27 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 26
Après les mots :
au titre de
insérer les mots :
l’emploi de
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 546 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA et BACCI, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY, HOUPERT et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, SOMON, SAUTAREL, PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE 6 |
Alinéa 29, seconde phrase
Après le mot :
demande
insérer les mots
et après que cette faculté lui a été précisée,
Objet
Cet alinéa 29 dispose que l'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations qu'il a obtenus et sur lesquels il se fonde. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
L'amendement précise que le cotisant est réellement informé de cette possibilité qu’il a de demander copie des documents ou informations obtenus.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 711 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 6 |
Alinéas 35 à 41
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
G. – L’article L. 243-13 est abrogé.
Objet
Le présent article contient une mesure visant à généraliser l’expérimentation de la loi dite « Essoc » en faveur de contrôles courts pour les entreprises de moins de vingt salariés. Or, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général doivent être en mesure de bénéficier du temps nécessaire afin d’effectuer leurs contrôles.
Nous proposons donc d’abroger la limitation de la durée des contrôles dans les entreprises.
La fraude est souvent réduite à la fraude sociale et au sein de celle-ci à la fraude aux prestations qui n’en représente pourtant qu’un dixième, l’effet de loupe vise le renforcement du « contrôle social ».
Ne bénéficiant pas d’une telle attention, la fraude aux cotisations et la fraude fiscale est incomparablement plus importante.
Ainsi, les Français-es souvent les plus précaires subissent une suspicion constante tandis que les entreprises bénéficient encore de règles souples et de contrôles très insuffisants en regard des montants en jeu.
Estimée entre 80 et 100 milliards d’euros, la fraude fiscale ne bénéficie pas encore des moyens de contrôle permettant d’en recouvrer une grande partie.
Et d’une volonté politique comparable à celle relative aux prestations sociales.
En effet, le total des redressements notifiés en 2021 est de 13,4 milliards d’euros, ce qui signifie que des milliards d’euros « échappent » à l’État.
Selon la Direction générale des finances publiques, « la lutte contre la fraude fiscale est un enjeu majeur de souveraineté et de redressement des comptes publics et une condition essentielle pour faire respecter le principe d’égalité devant l’impôt ».
Pour ce faire, et dans un contexte d’accroissement des inégalités sociales, le juste contrôle des entreprises est primordial.
Cet amendement vise à garantir aux organismes effectuant les contrôles le temps nécessaire pour les mener efficacement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 812 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéas 35 à 41
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
G. L’article L. 243-13 est abrogé.
Objet
Par cet amendement, nous proposons de revenir sur la limitation de la durée des contrôles dans les entreprises.
Alors que la fraude patronale aux cotisations sociales est évaluée à 25 milliards d’euros par la Cour des comptes, nous souhaitons garantir aux organismes effectuant les contrôles le temps nécessaire pour les mener à bien, et lutter ainsi contre la fraude sociale et le travail dissimulé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 542 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA et BACCI, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY, HOUPERT, SIDO, PIEDNOIR, SAUTAREL, SOMON et BRISSON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, CHAUVIN et BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... - L’article L 243-13 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Dans les entreprises d’au moins vingt salariés et sous les mêmes restrictions que celles prévues au I, les contrôles prévus à l’article L. 243-7 ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à six mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. »
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir une durée maximale de la procédure de contrôle URSSAF pour les entreprises d’au moins 10 salariés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 28 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 48
Remplacer les mots :
pour lesquels
par le mot :
dont
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
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N° 29 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 54
Après le mot :
fixées
insérer les mots :
par décret en Conseil d’État,
Objet
Dans le cadre du reversement par la MSA des cotisations collectées pour le compte de ses attributaires sur la base des sommes dues, et de la même manière que pour les attributaires des sommes collectées par les Urssaf, cet amendement vise à prévoir que le taux de retenue pour charges inévitables de non-recouvrement est fixé, pour chaque attributaire ou catégorie d'attributaires, par arrêté ministériel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 30 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 60
Remplacer les mots :
cotisants de solidarité
par les mots :
personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 31 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 63
Remplacer le mot :
rémunérations
par les mots :
revenus d'activité
Objet
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté au sujet des revenus sur lesquels sont assises les cotisations dues à la CRPCEN par les notaires, leurs clercs et leurs employés, à savoir les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations du régime général.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 32 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 66 et alinéa 69, dernière phrase
1° Remplacer les mots :
organismes complémentaires et des
par les mots :
créances à régler aux organismes complémentaires et aux
2° Remplacer les mots :
pour lesquels
par le mot :
dont
3° Supprimer les mots :
de ces créances
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 6 rect. ter 7 novembre 2022 |
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Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »
Objet
Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée, lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.
Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 172 rect. sexies 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et RETAILLEAU, Mmes LASSARADE, GRUNY et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENET et KAROUTCHI, Mmes DESEYNE, Laure DARCOS et LAVARDE, MM. BASCHER, SOL, DAUBRESSE et SOMON, Mmes NOËL et PUISSAT, M. HUGONET, Mme MALET, MM. PANUNZI, CADEC, CARDOUX, BRISSON, BONNE, SAUTAREL, FRASSA, PIEDNOIR, PERRIN et RIETMANN, Mme RICHER, MM. ALLIZARD, CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT, DUMAS, JACQUES, Marie MERCIER et MULLER-BRONN, M. LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. BAZIN, BOUCHET, BURGOA, REICHARDT et LEFÈVRE, Mmes BOURRAT et Nathalie GOULET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes Frédérique GERBAUD et RAIMOND-PAVERO, M. Cédric VIAL, Mme LOPEZ, M. SIDO, Mme JOSEPH, MM. CALVET, KLINGER et PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. Jean-Baptiste BLANC et CHATILLON, Mmes BORCHIO FONTIMP, CHAUVIN et EUSTACHE-BRINIO, MM. BABARY et BOULOUX, Mmes SCHALCK et THOMAS, MM. MOUILLER et GREMILLET et Mme GARNIER ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 8° du I de l’article L. 213-1 est ainsi rédigé :
« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-1-1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« … ° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« … ° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
« … ° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;
« ... ° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« … ° Des contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
« … ° Des cotisations mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ; ».
II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
Objet
Initialement prévu pour 2022, le transfert aux Urssaf de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco a été reporté à 2023 du fait de la crise sanitaire. Sans doute conscient des risques que présente ce projet pour les droits à retraite complémentaire de vingt millions de salariés, le Gouvernement propose désormais de le reporter d’une année supplémentaire.
De fait, les Urssaf ne sont pas en mesure d’assurer, comme le fait l’Agirc-Arrco, la fiabilisation des déclarations des employeurs salarié par salarié, ce qui s’avère particulièrement problématique dans le cadre d’un régime par points tel que l’Agirc-Arrco, où le premier euro cotisé ouvre autant de droits que le dernier.
D’autre part, l’unification du recouvrement social ne se justifie plus dès lors que le projet d’instauration d’un système universel de retraites géré par une caisse unique a été abandonné par le Gouvernement.
Il ne saurait d’ailleurs être mené à son terme, dans la mesure où la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les organismes complémentaires santé doivent conserver la charge de la collecte des cotisations qui leur sont dues.
Le transfert de l’activité de recouvrement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de celle de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) ne présente pas non plus d’intérêt particulier.
Du reste, tant les partenaires sociaux que la direction des organismes concernés s’opposent fermement à la poursuite du projet d’unification du recouvrement social.
Cet amendement vise donc à annuler le transfert aux Urssaf :
- de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco au titre des cotisations de retraite complémentaire, mais également des cotisations des salariés expatriés et de la cotisation à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ;
- de celle de la CDC au titre des cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et au Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) ;
- et de celle de la Cavimac.
Seul le transfert de la collecte des cotisations dues au régime des clercs et employés de notaires serait maintenu au 1er janvier 2023, compte tenu de la volonté de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) de confier cette responsabilité aux Urssaf.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 205 rect. 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 8° du I de l’article L. 213-1 est ainsi rédigé :
« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-1-1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« … ° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« … ° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
« … ° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;
« ... ° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« … ° Des contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
« … ° Des cotisations mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ; ».
II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
Objet
Initialement prévu pour 2022, le transfert aux Urssaf de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco a été reporté à 2023 du fait de la crise sanitaire. Sans doute conscient des risques que présente ce projet pour les droits à retraite complémentaire de vingt millions de salariés, le Gouvernement propose désormais de le reporter d’une année supplémentaire.
De fait, les Urssaf ne sont pas en mesure d’assurer, comme le fait l’Agirc-Arrco, la fiabilisation des déclarations des employeurs salarié par salarié, ce qui s’avère particulièrement problématique dans le cadre d’un régime par points tel que l’Agirc-Arrco, où le premier euro cotisé ouvre autant de droits que le dernier.
D’autre part, l’unification du recouvrement social ne se justifie plus dès lors que le projet d’instauration d’un système universel de retraites géré par une caisse unique a été abandonné par le Gouvernement.
Il ne saurait d’ailleurs être mené à son terme, dans la mesure où la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les organismes complémentaires santé doivent conserver la charge de la collecte des cotisations qui leur sont dues.
Le transfert de l’activité de recouvrement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de celle de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) ne présente pas non plus d’intérêt particulier.
Du reste, tant les partenaires sociaux que la direction des organismes concernés s’opposent fermement à la poursuite du projet d’unification du recouvrement social.
Cet amendement vise donc à annuler le transfert aux Urssaf :
- de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco au titre des cotisations de retraite complémentaire, mais également des cotisations des salariés expatriés et de la cotisation à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ;
- de celle de la CDC au titre des cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et au Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) ;
- et de celle de la Cavimac.
Seul le transfert de la collecte des cotisations dues au régime des clercs et employés de notaires serait maintenu au 1er janvier 2023, compte tenu de la volonté de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) de confier cette responsabilité aux Urssaf.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 787 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921-4 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mise en œuvre du transfert du recouvrement des cotisations Agirc Arrco vers les URSSAF pour les entreprises soumises au versement en lieu unique. Tant les institutions de retraite complémentaire que les organisations syndicales et patronales ont fait part au gouvernement de leur opposition.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1031 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921-4 du présent code. »
Objet
Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à abroger les dispositions issues de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit le transfert de recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO au réseau des URSSAF au 1er janvier 2022, afin de maintenir la mission du recouvrement auprès de l’AGIRC-ARRCO, et ainsi la pérennité de ce régime paritaire.
Comme la loi lui en donne la possibilité, le Gouvernement a reporté par décret la date du transfert, désormais prévu pour le 1er janvier 2023.
Demandé notamment par l’ensemble des partenaires sociaux gestionnaires de l’AGIRC-ARRCO, ce report se justifiait par deux types de considérations :
Primo, une charge de trésorerie pour les entreprises, les URSSAF appelant en effet les cotisations plus tôt que l’AGIRC-ARRCO (le 5 ou le 15 du mois, selon la taille de l’entreprise, contre le 25) ;
Secundo, des difficultés opérationnelles faisant peser de sérieux risques sur le projet.
Le décalage d’un an n’a hélas pas permis d’apporter de réponses satisfaisantes à ces difficultés ; si la capacité des URSSAF à recouvrer correctement n’est pas remise en cause par ce constat, c’est la question du lien entre cotisations et droits qui est essentielle : garanti aujourd’hui par l’AGIRC-ARRCO, ce lien, fondamental dans un régime contributif, pourrait ne plus être correctement assuré demain. Séparer le recouvrement du service des pensions, c’est prendre le risque de dérèglements sévères dans ce service, au détriment des ressortissants du régime.
Prenant acte de ces différents éléments, les partenaires sociaux ont sollicité en juillet dernier un abandon du projet, et à défaut un nouveau report.
La prudence impose l’annulation de ce projet porteur de risques majeurs pour les retraités et les cotisants, salariés comme employeurs.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 713 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 6 BIS |
I. – Alinéas 1 à 4 et alinéa 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... – L’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire des salariés mentionné à l’article L. 921-4 du présent code. »
Objet
L’article 6 bis introduit par amendement à l’AN porte le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations de l’Agirc Arrco.
Tant les institutions de retraite complémentaire que les organisations représentatives, de la CGT au Medef, ont fait part au Gouvernement de leur opposition à cette mesure.
Le projet fait courir le risque que l’État prenne la main sur la réserve de 90 milliards d’euros de cotisations de l’Agirc-Arrco, soit les droits de plus de 50 millions de Français et 2 millions d’entreprises.
Fausse simplification, ce chantier est en réalité une source de complexité et d’augmentation des coûts. Le risque d’erreurs dans le calcul des droits à retraite de chacun de nos concitoyens est bien réel. De plus, il n’aboutirait qu’à aggraver la défiance à l’égard de nos institutions.
Cette dérive a notamment été dénoncée dans une tribune dans le Journal du dimanche, cosignée par des parlementaires des deux chambres, de droite comme de gauche.
Ainsi plutôt que de casser un dispositif qui fonctionne, qui a prouvé son utilité, son efficacité collective et la force du paritarisme, cet amendement a pour objet d’abroger les dispositions issues de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit le transfert de recouvrement des cotisations du régime Agirc-Arrco au réseau des Urssaf.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 252 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, MENONVILLE, Alain MARC, CAPUS, MÉDEVIELLE, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. BACCI et LEVI et Mme JACQUEMET ARTICLE 6 BIS |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire des salariés visé à l’article L. 921-4 du présent code. »
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 avait pour ambition l’unification du recouvrement de la sphère sociale. Cette unification s’inscrivait dans un projet d’ensemble visant à préparer la fusion des régimes de retraite au sein d’un système universel de retraite.
S’agissant de l’Agirc-Arrco, visé par ce texte, il convient de laisser aux partenaires sociaux toute la latitude pour exercer pleinement leur responsabilité de pilotage du régime complémentaire de retraites des salariés du privé. Ce pilotage a fait ses preuves.
Au demeurant, en matière de recouvrement comme l’ont rappelé les rapports du Sénat et du HCFIPS, l’enjeu réside dans la fiabilisation des données individuelles et du lien entre les cotisations et les droits.
La DSN constitue de ce point de vue déjà une simplification majeure, l’enjeu étant désormais, à plus forte raison avec l’objectif de mise en place de la solidarité à la source, l’émergence d’un inter-régimes des déclarations sociales,
C’est pourquoi le présent amendement propose d’abroger les dispositions issues de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit le transfert de recouvrement des cotisations du régime Agirc-Arrco au réseau des Urssaf.
Direction de la séance |
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N° 545 rect. bis 7 novembre 2022 |
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Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA et BACCI, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY, HOUPERT et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, SOMON, SAUTAREL, PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cotisant est informé de cette possibilité. »
Objet
L’article L. 243-7-1 A du code de sécurité sociale dispose qu’à l’issue d’un contrôle URSSAF, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, sauf exceptions énumérées dans le code.
Pour répondre aux observations de l’organisme de recouvrement, le cotisant dispose de 30 jours, éventuellement renouvelables une fois, si celui-ci le demande. Or, il vient d’être jugé qu’ » aucune disposition légale ne contraint l’URSSAF à mentionner dans la lettre d’observations la possibilité pour la personne contrôlée de solliciter un délai complémentaire pour répondre auxdites observations » (Nancy. Chambre Sociale-1ère sect. 19 octobre 2022. RG n° 21/02902). Il est donc souhaitable que le cotisant soit informé de cette possibilité de renouvellement des 30 jours. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1038 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU et TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA et LUBIN, MM. PLA, JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL, Patrice JOLY, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. SUEUR, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – L’article 16 de loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation de l’exonération définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime au-delà de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de pérenniser le système spécifique d'exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi du secteur agricole (TO-DE).
Pour rappel, ce dispositif est intéressant car il permet aux employeurs qui embauchent des travailleurs saisonniers de bénéficier d'une exonération totale des cotisations patronales pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,2 SMIC, et dégressive au-delà de ce seuil pour devenir nulle à hauteur d'1,6 SMIC. Il permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de cotisations réduit.
Chaque année, à l'occasion du PLFSS, notre Assemblée prolonge le bénéfice de ce dispositif. Et chaque année, nous discutons de l'opportunité de le pérenniser.
Cette année ne fait pas exception puisqu'il est proposé de le maintenir jusqu'à fin 2023. Plutôt que de revenir annuellement sur ce dispositif, en maintenant l'incertitude autour de ce dernier, il est donc proposé de pérenniser.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 455 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, CAPUS, GRAND et MALHURET ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'objectif de cet amendement est de pérenniser le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE).
Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.
Ainsi, pour pouvoir continuer à produire en France, avec des standards sociaux élevés (protection sociale, conditions de travail, bonification des heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés, logement, protection des jeunes) l’agriculture a besoin d’être soutenue parce qu’elle est dans un contexte économique en concurrence avec des pays ayant fait des choix sociaux et sociétaux différents.
Le manque de visibilité sur le coût du travail rend difficile pour les entreprises agricoles de disposer d'une vision à long terme de l’environnement social et fiscal, freinant ainsi la production et limitant leurs investissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 565 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Pour faire face à la crise sanitaire, le PLFSS pour 2021 avait prévu la prolongation jusqu’à la fin de l’année 2022 du dispositif d’exonération de cotisations patronales pour l’emploi des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE). Le PLFSS initial prévoyait de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 et l'Assemblée nationale vient de le maintenir trois ans de plus.
Dans un contexte de forte concurrence internationale et européenne, ce dispositif permet aux agriculteurs employeurs de saisonniers agricoles de maintenir la compétitivité de leurs exploitations.
Aussi, nous proposons de pérenniser l’exonération « TO-DE » pour accompagner une filière en grande difficulté.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 968 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
À l’heure où la hausse du coût des intrants et de l’énergie vient s’ajouter à la complexité administrative de notre pays, grevant la compétitivité de la « ferme France », toute hausse supplémentaire des coûts de production serait une erreur majeure, qui compromettrait gravement notre souveraineté alimentaire.
Le présent amendement entend donc pérenniser l’exonération de cotisations pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE), plutôt que de la prolonger d’un an comme le prévoit le Gouvernement ou même de trois ans comme l’ont prévu les députés lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale.
Déjà, en 2019, le Gouvernement avait voulu sa suppression. Les parlementaires avaient alors unanimement obtenu son maintien, à titre temporaire, une victoire parlementaire. Seulement le dispositif, prolongé depuis, arrive à échéance au 1er janvier 2023. Et l’article 7 du présent PLFSS ne fait que repousser le couperet.
Comme l’a bien montré le rapport « compétitivité de la Ferme France » des sénateurs Laurent Duplomb, Serge Mérillou et Pierre Louault, la France perd régulièrement des parts de marché en matière d’exportations agricoles et alimentaires, passant de deuxième à cinquième puissance agroalimentaire en vingt ans. Or, deux tiers de ces pertes de marché s’expliquent par son manque de compétitivité.
La suppression, aujourd’hui ou demain, de l’exonération de cotisations patronales TO-DE reviendrait à augmenter très significativement les coûts de production des employeurs des filières agricoles françaises les plus pourvoyeuses en emplois, en premier lieu l’horticulture, l’arboriculture, le maraîchage ou la viticulture. À titre d’exemple, la main-d’œuvre représente près de 60 % du coût de revient d’une pomme.
Or, ce sont ces mêmes filières qui font l’objet d’une concurrence féroce de la part de nos voisins européens, compte tenu d’un coût du travail largement inférieur. À titre d’exemple, le coût du travail saisonnier en France est 27 % plus élevé qu’en Allemagne, 37 % plus élevé qu’en Italie et 75 % plus élevé qu’en Pologne.
Aussi, le « TO-DE » est, en pratique, l’un des seuls dispositifs permettant la survie des producteurs des filières employant de la main-d’œuvre saisonnière, le régime des allègements de cotisations étant moins avantageux pour les employeurs comme pour les employés.
Surtout, en pénalisant le recours au travail manuel, la suppression du dispositif prévue pour 2024 pénalisera les filières les plus investies dans les bonnes pratiques agro-environnementales puisque la sortie de la dépendance aux produits phytosanitaires, dont les prix ont bondi récemment, nécessite plus de robots agricoles ou plus de main-d’œuvre !
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 988 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et DUFFOURG, Mmes DEVÉSA, JACQUEMET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement tend à pérenniser l’exonération de cotisations pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE), plutôt que de la prolonger de trois ans comme l’ont prévu les députés lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1112 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER et RETAILLEAU, Mme CHAUVIN, M. KAROUTCHI, Mme PUISSAT, M. BAS, Mmes GRUNY et NOËL, M. Jean Pierre VOGEL, Mme ESTROSI SASSONE, M. BASCHER, Mme GARNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET et BACCI, Mmes DUMONT, SCHALCK et THOMAS, MM. CALVET, BAZIN et GENET, Mme PLUCHET, MM. BURGOA et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mmes PETRUS et JOSEPH, MM. ALLIZARD, HOUPERT et SAVIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, M. FRASSA, Mmes DUMAS, DEMAS et MICOULEAU, M. Cédric VIAL, Mme IMBERT, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE, Henri LEROY et RAPIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DREXLER et LASSARADE, M. SAUTAREL, Mmes LOPEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. BABARY et PAUL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CHEVROLLIER, SAURY, CADEC, MOUILLER, BOULOUX, ANGLARS et CHATILLON, Mme BOURRAT et M. GREMILLET ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à pérenniser l’exonération de cotisations pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE).
En effet, le Gouvernement a proposé dans ce projet de loi, de le prolonger d'un an et les députés de trois ans, lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale.
Or, à l’heure où la hausse du coût des intrants et de l’énergie vient s’ajouter à la complexité administrative de notre pays, grevant la compétitivité de la « ferme France », toute hausse supplémentaire des coûts de production serait une erreur majeure, qui compromettrait gravement notre souveraineté alimentaire.
Déjà, en 2019, le Gouvernement avait voulu sa suppression. Les parlementaires avaient alors unanimement obtenu son maintien, à titre temporaire, une victoire parlementaire. Seulement le dispositif, prolongé depuis, arrive à échéance au 1er janvier 2023. Et l’article 7 du présent PLFSS ne fait que repousser le couperet.
Comme l’a bien montré le rapport « compétitivité de la Ferme France » des sénateurs Laurent Duplomb, Serge Mérillou et Pierre Louault, la France perd régulièrement des parts de marché en matière d’exportations agricoles et alimentaires, passant de deuxième à cinquième puissance agroalimentaire en vingt ans. Or, deux tiers de ces pertes de marché s’expliquent par son manque de compétitivité.
La suppression, aujourd’hui ou demain, de l’exonération de cotisations patronales TO-DE reviendrait à augmenter très significativement les coûts de production des employeurs des filières agricoles françaises les plus pourvoyeuses en emplois, en premier lieu l’horticulture, l’arboriculture, le maraîchage ou la viticulture. À titre d’exemple, la main-d’oeuvre représente près de 60 % du coût de revient d’une pomme.
Or, ce sont ces mêmes filières qui font l’objet d’une concurrence féroce de la part de nos voisins européens, compte tenu d’un coût du travail largement inférieur. À titre d’exemple, le coût du travail saisonnier en France est 27 % plus élevé qu’en Allemagne, 37 % plus élevé qu’en Italie et 75 % plus élevé qu’en Pologne.
Aussi, le « TO-DE » est, en pratique, l’un des seuls dispositifs permettant la survie des producteurs des filières employant de la main-d’oeuvre saisonnière, le régime des allègements de cotisations étant moins avantageux pour les employeurs comme pour les employés.
Surtout, en pénalisant le recours au travail manuel, la suppression du dispositif prévue pour 2024 pénalisera les filières les plus investies dans les bonnes pratiques agro-environnementales puisque la sortie de la dépendance aux produits phytosanitaires, dont les prix ont bondi récemment, nécessite plus de robots agricoles ou plus de main-d’oeuvre !
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 534 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et Pascal MARTIN, Mmes LÉTARD, DINDAR et SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE et DELCROS, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LEVI et JANSSENS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 2°, » ;
2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Ce PLFSS pour 2023, tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit une nouvelle prolongation du dispositif d’exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) jusqu’au 1er janvier 2026.
Les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) en sont exclues. Cet amendement vise à corriger cela.
De fait, elles connaissent des difficultés liées aux augmentations importantes de leurs coûts d’exploitation, conséquences notamment de contraintes environnementales grandissantes. Dans ce contexte tendu, elles peinent à recruter.
Ces entreprises qui entretiennent les espaces ruraux dont les forêts, constituent aujourd’hui un maillon fragile et particulièrement vulnérable qui, s’il faisait défaut, pourrait provoquer des ruptures d’approvisionnement jusque dans les industries de transformation.
Cette question a déjà été soulevée et il avait été objecté que la fin des exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs saisonniers pour les ETARF avait pour objectif de favoriser l’embauche de salariés en CDI dans la mesure où l’activité diversifiée de ces entreprises (auprès d’exploitants agricoles, de particuliers, de collectivités territoriales ou d’entreprises privées) justifiait plutôt le recours à des salariés permanents.
Or, les entreprises qui entrent dans cette catégorie n’ont pas toutes une activité diversifiée. Il existe également de simples entreprises de travaux forestiers dont l’activité n’est pas continue. Ainsi, ces entreprises sont soumises à la météo mais également à des contraintes réglementaires tels que l’arrêté nidification qui restreint les périodes durant lesquels les travaux forestiers sont autorisés.
Par ailleurs, aucune aide particulière, tel que le CICE, n’est venue aider les très petites entreprises de travaux forestiers.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 971 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 2°, » ;
2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à revenir à une version antérieure de l’exonération de cotisations sociales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole et forestier, afin d’inclure notamment les 20 000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.
Depuis la loi de finances pour 2015, en effet, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif (Groupement d’employeurs, Gaec…) et aux travaux forestiers à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers.
Or, les Entreprises de Travaux Agricoles, Forestiers et Ruraux (ETARF) emploient 100 000 salariés permanents et occasionnels en France, soit 15 % des salariés de la production agricole. Ils entrent comme les autres employeurs dans le cycle de la production agricole et sont confrontés, comme les autres, à la perte de compétitivité de la « ferme France ».
En redevenant éligible à l’exonération, les entreprises du secteur agricole bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, une dépense somme toute limitée pour un effet de levier pourtant important en termes de compétitivité voire d’emplois créés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 159 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, DUFFOURG, LOUAULT, BONNEAU et KERN, Mmes Nathalie GOULET et GACQUERRE, MM. MOGA, DELCROS et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY et MM. JANSSENS, LAFON et HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, », sont remplacés par la référence : « 2° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.
Ce dispositif, qui devait être supprimé au 1er janvier 2021, va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2024 et probablement jusqu’au 1er janvier 2026. Néanmoins, depuis plusieurs années, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif (groupement d’employeurs, Gaec…).
Cet amendement vise à revenir une version antérieure du dispositif permettant d’inclure, à coût constant pour les comptes publics et le budget du ministère de l’Agriculture, les 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.
Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient ainsi d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros. Un montant extrêmement important au regard de la situation de ces secteurs, qui, comme beaucoup, après avoir souffert des conséquences économiques de la crise sanitaire, connaissent à nouveau des difficultés liées aux pénuries et hausses de prix actuelles.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 197 rect. quater 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, MÉDEVIELLE, GRAND et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, », sont remplacés par la référence : « 2° ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. ? La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'embauche d'un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.
Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu'au 1er janvier 2024 et probablement jusqu'au 1er janvier 2026 comme le prévoit l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et l'amendement de la commission des affaires sociales. Néanmoins, depuis plusieurs années, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d'oeuvre à titre individuel ou collectif : groupement d'employeurs, Gaec...
Cet amendement vise à revenir à une version antérieure du dispositif permettant d'inclure, à coût constant pour les comptes publics et tel budget du ministère de l'agriculture, les 20 000 employeurs de main d'oeuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.
Exclus depuis la loi de finances de 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient ainsi d'un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d'euros, un montant peu élevé pour les finances de l'Etat mais néanmoins extrêmement important au regard de la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, après avoir souffert des conséquences économiques de la crise sanitaire, connaissent à nouveau des difficultés liées aux pénuries et hausses de prix actuelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 223 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE NAY, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme JACQUEMET, M. Pascal MARTIN et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, », sont remplacés par la référence : « 2° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Il est proposé dans cet article de proroger ce dispositif jusqu’au 1er janvier 2026. Néanmoins, depuis plusieurs années, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…
Cet amendement vise à revenir une version antérieure du dispositif permettant d’inclure, à coût constant pour les comptes publics et le budget du ministère de l’agriculture, les 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.
Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient ainsi d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’État mais néanmoins extrêmement important au regard de la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, après avoir souffert des conséquences économiques de la crise sanitaire, connaissent à nouveau des difficultés liées aux pénuries et hausses de prix actuelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1121 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et JACQUES, M. SAUTAREL, Mme RICHER, MM. SIDO, BOUCHET, BACCI et CAMBON, Mmes MALET, DUMONT, SCHALCK et THOMAS, MM. CALVET, KAROUTCHI, BURGOA, GENET, BONNUS et BAZIN, Mme PUISSAT, MM. BRISSON, PERRIN et RIETMANN, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes PROCACCIA, JOSEPH, BELRHITI et CHAUVIN, M. RAPIN, Mmes DEMAS et GRUNY, M. SOMON, Mmes DUMAS et DREXLER, M. PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et SAURY, Mme VENTALON, MM. DARNAUD et KLINGER, Mmes CANAYER et RAIMOND-PAVERO et M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à réintégrer les employeurs de main-d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ du dispositif d'exonération de cotisations patronales pour les employeurs de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) qui permet, sous certaines réserves, d’exonérer totalement de cotisations patronales un employé dont la rémunération est inférieure à 1,2 Smic puis de façon dégressive jusqu’à 1,6 Smic.
En effet, alors que les entreprises des travaux agricoles et du paysages sont très dépendantes de l'emploi de saisonniers pour assurer les travaux viticoles, arboricoles, sylvicoles, de plantation, d'entretien ou encore de récolte, et qu'elles font face à des difficultés de recrutement importantes, ce dispositif est de nature à soutenir les employeurs de ce secteur dans un contexte de hausse généralisée des coûts, et à garantir l'équilibre économique de ces entreprises.
Cette mesure revêt un enjeu particulièrement crucial pour les entreprises du secteur forestier qui sont des acteurs essentiels de la mise en œuvre des mesures du plan de relance "forestier" décidé en 2020 mais aussi des actions nécessaires d'adaptation de la forêt au changement climatique et aux attaques de parasites tels que les scolytes, et qui doivent recourir à un grand nombre d'ouvriers sylviculteurs pour accomplir ces tâches, notamment de plantation.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 349 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, GREMILLET, CHAUVET et KLINGER, Mme JACQUEMET, M. CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, MM. LAMÉNIE, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mme JACQUES, MM. KERN et SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. GUERRIAU et JANSSENS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, WATTEBLED et DECOOL, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY et HENNO, Mmes DUMONT et Nathalie GOULET et M. JOYANDET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d’améliorer le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE), en passant d’un seuil de dégressivité de 1.20 à 1.25 SMIC, ce qui permettrait de prendre mieux en compte la réalité des rémunérations des salariés concernés.
Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.
Ainsi, pour pouvoir continuer à produire en France avec des standards sociaux élevés (protection sociale, conditions de travail, bonification des heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés, logement, protection des jeunes), l’agriculture a besoin d’être soutenue parce qu’elle est dans un contexte économique en concurrence avec des pays ayant fait des choix sociaux et sociétaux différents.
De plus, le manque de visibilité sur le coût du travail rend difficile pour les entreprises agricoles d’avoir une vision à long terme de l’environnement social et fiscal, freine la production et limite leurs investissements.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 456 rect. quater 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, GRAND et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Il s'agit par cet amendement d’améliorer le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE). Il est proposé de passer d’un seuil de dégressivité de 1.20 à 1.25 SMIC, ce qui permettrait de prendre mieux en compte la réalité des rémunérations des salariés concernés.
Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.
Ainsi, pour pouvoir continuer à produire en France, avec des standards sociaux élevés (protection sociale, conditions de travail, bonification des heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés, logement, protection des jeunes) l’agriculture a besoin d’être soutenue parce qu’elle est dans un contexte économique en concurrence avec des pays ayant fait des choix sociaux et sociétaux différents.
De plus, le manque de visibilité sur le coût du travail rend difficile pour les entreprises agricoles de disposer d'une vision de long terme de l’environnement social et fiscal, freinant la production et limitant leurs investissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 649 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI et DAGBERT, Mme HAVET et MM. HAYE, BUIS et RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d’améliorer le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE), en passant d’un seuil de dégressivité de 1.20 à 1.25 SMIC, ce qui permettrait de mieux prendre en compte la réalité des rémunérations des salariés concernés.
Selon la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, le contexte de dumping social de nos concurrents européens, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit. Le coût employeur d’un salarié qui touche le salaire minimum est en effet inférieur de 35 % en Espagne, de 68 % en Italie et de 30 % en Allemagne par rapport au coût employeur français.
Ainsi, face à ce contexte de concurrence vis-à-vis des autres pays européens, qui ont fait des choix sociaux différents, et dans l’objectif de pouvoir continuer à produire en France tout en assurant les standards sociaux de notre pays, cette réforme prend tout son sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 969 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE), en reculant le seuil de dégressivité de 1,2 à 1,25 SMIC.
Ce changement aurait deux effets positifs.
Le premier est d’améliorer la compétitivité de la ferme France, dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture. Rappelons que le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.
Le second est d’éviter les « trappes à bas salaires » dans lesquels peuvent se retrouver les saisonniers si le dispositif devient dégressif dès 1,2 SMIC. En effet, la science économique identifie des phénomènes dans lesquels des dispositifs d’aide à l’emploi limités aux plus bas salaires uniquement, « enferment » les salariés dans une faible rémunération, à cause de l’incitation pour les employeurs à rester juste en dessous du seuil légal. Ce recul donnera un peu plus de marges de manœuvre aux employeurs pour porter les rémunérations à des niveaux plus conformes à la réalité du marché du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 970 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
II. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre aux CUMA le bénéfice du TO-DE.
En effet, a ce jour, les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) sont explicitement exclues du bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi du secteur agricole.
Or, les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, et sont donc des employeurs agricoles. Elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.
À ce titre, elles peuvent être amenées à embaucher des saisonniers, mais l’exclusion du bénéfice du TO-DE freine ces embauches, ce qui pénalise le développement de l’emploi partagé en agriculture, pourtant un élément important de la compétitivité de la ferme France.
Rappelons que les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 989 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) sont explicitement exclues du bénéfice de l’exonération TO/DE.
Or, les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles. Employeurs agricoles pouvant donc être amenées à embaucher des saisonniers, mais l’exclusion du bénéfice du TO/DE freine ces embauches.
Ainsi l'amendement prévoit de faire entrer les CUMA dans le périmètre de l'exonération TO/DE.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1041 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA et LUBIN, MM. PLA, JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL, Patrice JOLY, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. SUEUR, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite “TO-DE” concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture. Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupements d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclues.
Tel est l’objet de cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 567 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les agriculteurs ont actuellement le choix entre deux méthodes de calcul pour leurs cotisations sociales : soit l’assiette triennale, qui permet de lisser les revenus sur les trois années antérieures, soit l’assiette optionnelle, qui porte sur l’année n–1. Ceux qui choisissent cette seconde option sont confrontés à des difficultés en cas de graves intempéries climatiques une année.
Aussi, cet amendement propose un calcul plus juste de leurs cotisations en fonction de leurs revenus réels, sur la base d’une assiette provisoire.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 593 rect. bis 7 novembre 2022 |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le cadre du développement des intercommunalités, de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d'aide et d'accompagnement à domicile, participant ainsi aux politiques de maintien à domicile et d'action sociale. Or, les EPCI ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile, alors que les centres intercommunaux d’action sociale en bénéficient.
Aussi, cet amendement propose de mettre fin à cette inégalité de traitement.
Tenant compte de l’avis du Gouvernement sur ce sujet lors du PLFSS pour 2022, le dispositif précise que seuls sont éligibles à l’exonération les EPCI à vocation unique portant sur l’action sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 376 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI et BREUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts » sont insérés les mots : « et dans les zones de développement prioritaire définies à l’article 44 septdecies du même code ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à étendre les exonérations de charges patronales prévues pour les entreprises implantées en Zone de Revitalisation Rurale à celles situées dans une Zone de Développement Prioritaire dont l'article 135 de la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018 porte création.
Cette nouvelle ZDP concerne la Corse, île-montagne, territoire subissant un phénomène de double contrainte, où les surcoûts pour les entreprises, liés à ces spécificités peuvent peser jusqu’à environ 9 % du chiffre d’affaires par an, par rapport aux entreprises du continent (étroitesse du marché, coûts du transport, difficulté de recrutement de RH, surcoûts liés au surstockage...).
Cet amendement entend d’une part, favoriser le développement économique et l’emploi dans ces zones, d'autre part potentialiser le dispositif nouvellement créé afin d'en élargir les bienfaits en termes de création de nouvelles activités, d’embauche, etc sur l’île.
Depuis sa création, force est de constater que le dispositif ZDP n' ahélas rencontré le succès escompté, en raison des avantages de faible ampleur.
Or dans le contexte sanitaire et économique que nous connaissons et dans l'optique d'une reconduction du dispositif ZDP au-delà de 2020, il convient de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises insulaires de production et de services gravement impactées par la baisse de la fréquentation touristique tout particulièrement. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 203 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, BRISSON, SIDO et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et DUMAS, MM. GENET et BACCI, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, SAUTAREL et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, CHARON, LEFÈVRE, CADEC, BELIN, KLINGER et RAPIN, Mme DEMAS et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’une couverture de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnés à l’ article L. 4 du code général de la fonction publique. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose la mise en place d’un dispositif d’exonération transitoire des cotisations sociales des employeurs de la fonction publique sur l’ensemble des couvertures de protection sociale complémentaire. Ce mécanisme transitoire sera mis en place pour la période allant du 1er janvier prochain aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé pour les trois branches de la fonction publique. La disposition s’arrêtera au plus tard le 1er janvier 2026.
Alors que l’ensemble des employeurs de la fonction publique doivent désormais participer obligatoirement au financement de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, l’amendement a pour objet de garantir un haut niveau de protection en santé de ces derniers.
Il s’agit d’assurer l’équité de traitement et le respect du principe d’égalité entre les agents publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 290 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GRAND, WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’une couverture de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnés à l’ article L. 4 du code général de la fonction publique. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose la mise en place d’un dispositif d’exonération transitoire des cotisations sociales des employeurs de la fonction publique sur l’ensemble des couvertures de protection sociale complémentaire. Ce mécanisme transitoire sera mis en place pour la période allant du 1er janvier prochain aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé pour les trois branches de la fonction publique. La disposition s’arrêtera au plus tard le 1er janvier 2026.
Alors que l’ensemble des employeurs de la fonction publique doivent désormais participer obligatoirement au financement de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, l’amendement a pour objet de garantir un haut niveau de protection en santé de ces derniers.
Il s’agit d’assurer l’équité de traitement et le respect du principe d’égalité entre les agents publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 366 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRET, Gisèle JOURDA, JASMIN et MONIER, MM. TODESCHINI, PLA, BOURGI, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et CARDON et Mme CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’une couverture de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnés à l’ article L. 4 du code général de la fonction publique. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet article vise à faire bénéficier, aux employeurs de l’ensemble des trois fonctions publiques et pour toutes les couvertures de protection sociale complémentaire, du dispositif d’exonération des cotisations sociales. Ce, durant une période allant du 1er janvier 2023 jusqu’aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé au sein de chacune des trois fonctions publiques, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026.
Il en va de l’équité de traitement entre les employeurs de la fonction publique et du respect du principe d’égalité entre les agents publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1034 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant jusqu’au 31 décembre 2025. »
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain répond aux préconisations formulées par le rapport du Gouvernement évaluant l’efficacité du dispositif des jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies-0 A du code général des impôts).
Il entend limiter à trois ans le bénéfice des exonérations de cotisation patronale auquel le dispositif donne droit pour ces PME qui engagent au moins 15 % de ses charges en dépenses de recherche et de développement.
En effet, une interrogation triennale du dispositif permettrait d’en contrôler la bonne efficacité alors que le volet social du dispositif JEI ferait l’objet de près de 50 millions d’euros de fraudes ou déclarations erronées chaque année.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 707 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
Après l'article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »
Objet
Le présent amendement vise à prévenir les risques d’épuisement au travail, en instaurant un malus pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
Le syndrome d’épuisement professionnel, plus communément appelé « burn out », est un phénomène croissant dans nos sociétés contemporaines.
Les chiffres de cette épidémie discrète sont alarmants : l’institut de veille sanitaire évaluait en 2015 à près de 500 000 le nombre de salariés en souffrance psychologique liée au travail dont 7 % environ en burn out, mais il est évidemment très difficile d’obtenir des chiffres solides.
Cet amendement vise donc à prévenir ces risques de burn out, en incitant les entreprises à prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Concrètement, il s’agit de relever les taux de cotisations auprès de la branche Accidents de Travail – Maladies Professionnelles (AT-MP) des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Le rapport parlementaire « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », des députés Pierre Dharéville et Julien Borowczyk, préconisait la mise en place d’un tel malus aux accidents du travail. Cette proposition avait en outre été reprise par M. Didier Migaud, alors président de la Cour des comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales en 2018.
Au-delà de son caractère incitatif à une meilleure prévention pour les entreprises, cette tarification des risques professionnels permettrait également de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 772 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
Après l'article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »
Objet
En France, deux salariés meurent chaque jour à cause du travail. La France a enregistré au total près de 656 000 accidents du travail en 2019.
Cette proposition issue du rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir » vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 813 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
Après l'article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »
Objet
Par cet amendement nous souhaitons que les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soient augmentées pour les entités ayant recours à la sous-traitance.
En effet, les entreprises ayant recours à la sous-traitance sont déresponsabilisées des accidents du travail ou des maladies professionnelles alors que les salariés qui subissent la sous-traitance sont plus exposés aux risques physiques et organisationnels et aux accidents du travail ou aux risques psycho-sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 509 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, M. FICHET, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes FÉRET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme POUMIROL, MM. COZIC, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, MARIE, CARDON et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER et M. STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut, à l’article L. 6111-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-22-6 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Il est proposé d’élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.
À la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d’une surcharge d’environ 400 M € par an pour le secteur public.
Dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensé dans les tarifs.
Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD/ USLD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 600 € / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.
Par ailleurs, les tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante.
Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer aux établissements publics, à défaut ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.
Au moment où l’opinion publique et les responsables politiques s’interrogent sur la légitimité du secteur lucratif, il est impensable que le secteur public soit financièrement défavorisé et entravé dans son développement.
Cet amendement est proposé par la fédération hospitalière de France (FHF).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 709 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, à l’article L. 6111-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-22-6 du présent code. »
II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Contrairement aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), associatifs et commerciaux, les établissements du secteur public ne bénéficient pas de l’abattement de charge de 8 % de la masse salariale. Cette iniquité représente une surcharge d’environ 400 millions d’euros annuels pour le secteur public.
Si celle-ci est compensée dans les tarifs des établissements de santé, ce n’est pas le cas des établissements médico-sociaux qui sont dès lors pénalisés, alors même qu’ils accueillent les résidents les plus modestes.
En effet, agréés intégralement à l’aide sociale, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD) publics sont en première ligne pour garantir l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne inférieurs à ceux du secteur commercial à hauteur de 600 euros par mois et dans une moindre mesure à ceux du secteur associatif.
Par ailleurs, les tarifs hébergement n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante.
Il est ainsi injuste de maintenir cette taxation différenciée entre les établissements selon qu’ils appartiennent au secteur public ou privé. Qui plus est en pénalisant le public. Les abattements de cotisations sociales doivent donc s’appliquer aux établissements publics, à défaut, ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.
Alors que l’opinion publique et les responsables politiques s’interrogent sur la légitimité du secteur lucratif dans le champ de la perte d’autonomie, il serait inacceptable que le secteur public reste financièrement défavorisé et entravé dans son développement. Laissant ainsi place à un développement du privé lucratif toujours plus important comme ces dix dernières années.
En conséquence, cet amendement vise à élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.
Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Hospitalière de France.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 451 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les frais professionnels dont la liste est fixée par décret, notamment les indemnités de repas des salariés itinérants du bâtiment quelle que soit leur distance d’exercice avec le siège de leur entreprise. »
Objet
Les inspecteurs du recouvrement ont une interprétation restrictive de la réglementation relative à l’exonération de l’indemnité de repas et diverse d'un département à l'autre.
Les inspecteurs considèrent parfois que les salariés itinérants du bâtiment ne sont pas en déplacement lorsqu’ils prennent leur repas près du siège social, quand bien même ils travailleraient bien sur un chantier.
Dès lors, l’indemnité que les entreprises sont conventionnellement tenues de leur attribuer ne pourrait donc pas être exonérée de cotisations sociales selon les inspecteurs.
Cet amendement vise à préciser clairement dans la loi que ces frais professionnels sont bien exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en les visant explicitement à l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 585 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du C du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien », et après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et de la recherche et développement ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à assouplir les conditions d’application du 4ème barème dit « d’innovation et de croissance » du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines (LODEOM).
L’appréciation de la réalité « de projets innovants dans le domaine des TIC » et du périmètre des « salariés principalement occupés à la réalisation » de tels projets, tels que prévus par les dispositions règlementaires en vigueur, pour bénéficier du dispositif rend, en pratique, le régime relativement impraticable.
Les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) pour juger de ces situations (caractéristiques et durabilité de la dimension innovante, lien ou non avec le dépôt de brevets, dimension relevant directement ou de manière dérivée des TIC, etc…), en l’absence de ressources expertes à leur disposition.
De fait, de nombreuses entreprises, potentiellement bénéficiaires ne sollicitent pas ce dispositif du fait de cette imprécision.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1027 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du C du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien », et après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et de la recherche et développement ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à assouplir les conditions d’application du 4ème barème dit « d’innovation et de croissance » du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines (LODEOM).
L’appréciation de la réalité « de projets innovants dans le domaine des TIC » et du périmètre des « salariés principalement occupés à la réalisation » de tels projets, tels que prévus par les dispositions règlementaires en vigueur, pour bénéficier du dispositif rend, en pratique, le régime relativement impraticable.
Les CGSS s’estiment, en effet, peu outillées pour juger de ces situations (caractéristiques et durabilité de la dimension innovante, lien ou non avec le dépôt de brevets, dimension relevant directement ou de manière dérivée des TIC, etc…), en l’absence de ressources expertes à leur disposition.
De fait, de nombreuses entreprises, potentiellement bénéficiaires ne sollicitent pas ce dispositif du fait de cette imprécision.
En l’état, la réforme mise en œuvre en 2019 par le Gouvernement ne permet pas de répondre à l’enjeu de création d’emplois hautement qualifiés dans les outre-mer dans le domaine des NTIC et de la recherche et développement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fedom.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 383 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MALET et DINDAR, MM. CHARON, BELIN et BASCHER, Mmes GRUNY et IMBERT, M. BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et PETRUS, MM. GENET et FOLLIOT, Mmes BILLON, DUMAS et JACQUES, MM. HINGRAY, FAVREAU et SIDO, Mmes LASSARADE, LOPEZ et CANAYER et MM. GREMILLET, LEVI, BONNE, DENNEMONT et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur les années 2024 et 2025. » ;
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.
La flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liées à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.
Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, sont par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.
Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).
La crise sanitaire, puis la crise d’Ukraine, continuent d’affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience.
Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant temporairement le coût du travail pour les entreprises du secteur, afin de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité.
Il est donc proposé de faire bénéficier les entreprises du BTP de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du barème de compétitivité renforcée du régime d’exonérations de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines pour le paiement de leurs cotisations dues sur les années 2024 et 2025.
Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1028 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur les années 2024 et 2025. » ;
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.
Sans compter la flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liés à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical qui ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.
Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, sont par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.
Cet amendement a été travaillé avec la Fedom.
Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).
La crise sanitaire, puis la crise d’Ukraine, continuent d’affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience.
Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant temporairement le coût du travail pour les entreprises du secteur, afin de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité.
Il est donc proposé de faire bénéficier les entreprises du BTP de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du barème de compétitivité renforcée du régime d’exonérations de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines pour le paiement de leurs cotisations dues sur les années 2024 et 2025.
Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 587 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et D. 752-7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.
Objet
Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport qui se veut être un outil structurant dans le cadre des réflexions menées autour des dispositifs d’aides au secteur hôtelier, l’objectif étant de disposer d’une vision actualisée de la compétitivité des exploitations hôtelières des DOM et de soutenir des mesures d’aide au secteur.
En effet, le tourisme est une des principales sources de revenus des Antilles françaises et de La Réunion, avec une influence qui s’étend à d’autres secteurs. Les hébergements touristiques marchands, et plus précisément l’hôtellerie, sont essentiels au maintien de cette économie touristique.
Toutefois, les professionnels de la filière font face depuis toujours à des déficits de compétitivité avec des charges d’exploitation lourdes (masse salariale essentiellement) qui pénalisent la rentabilité et la capacité à se rénover.
L’enjeu est de parvenir à maintenir en exploitation ces acteurs de l’hébergement donc l’impact social, économique et fiscal sur les destinations insulaires est crucial.
Aussi, ce rapport aura pour objectif d’illustrer au mieux les performances et enjeux auxquels les entrepreneurs du secteur de l’industrie hôtelière sont confrontés et d’inciter le gouvernement à mettre en œuvre des mesures d’aide au secteur complémentaires au régime d’exonération de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines (dit « LODEOM ») permettant d’abaisser significativement le poids des charges sociales pesant sur ce secteur d’activité.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 874 rect. 7 novembre 2022 |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. PLA, CHANTREL et BOURGI, Mme ESPAGNAC, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et D. 752-7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.
Objet
Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport qui se veut être un outil structurant dans le cadre des réflexions menées autour des dispositifs d’aides au secteur hôtelier ; l’objectif étant de disposer d’une vision actualisée de la compétitivité des exploitations hôtelières des DOM et de soutenir des mesures d’aide au secteur.
En effet, le tourisme est une des principales sources de revenus des Antilles françaises et de La Réunion, avec une influence qui s’étend à d’autres secteurs. Les hébergements touristiques marchands, et plus précisément l’hôtellerie, sont essentiels au maintien de cette économie touristique.
Toutefois, si les performances commerciales de l’hôtellerie en Guadeloupe, en Martinique et en à La Réunion sont souvent comparables à celles observées en métropole, les professionnels de la filière font face depuis toujours à des déficits de compétitivité avec des charges d’exploitation lourdes (masse salariale essentiellement) qui pénalisent la rentabilité et la capacité à se rénover.
Ainsi, en moyenne, la masse salariale pèse 42 % du chiffre d’affaires des hôtels aux Antilles françaises et 40 % à La Réunion, contre environ 30 % (donnée 2019) en Métropole et 14 % sur les îles des Caraïbes voisines des Antilles Françaises (donnée 2015).
Dès lors, la rentabilité limitée des structures hôtelières aux Antilles françaises a conduit à la diminution du parc hôtelier de 45 % en Martinique et 38 % en Guadeloupe (en nombre de chambres) entre 2000 et 2022, ainsi qu’à la dégradation des produits restants par manque d’investissements.
L’enjeu est donc plus que jamais de parvenir à maintenir en exploitation ces acteurs de l’hébergement donc l’impact social, économique et fiscal sur les destinations insulaires est crucial.
Ce rapport aura donc pour objectif d’illustrer au mieux les performances et enjeux auxquels les entrepreneurs du secteur de l’industrie hôtelière sont confrontés et d’inciter le Gouvernement à mettre en œuvre des mesures d’aide au secteur complémentaires au régime d’exonération de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines (dit « LODEOM ») permettant d’abaisser significativement le poids des charges sociales pesant sur ce secteur d’activité.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 922 rect. bis 7 novembre 2022 |
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MM. THÉOPHILE, HASSANI, DENNEMONT et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES |
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et D. 752-7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion.
Objet
Le présent amendement prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, qui se veut être un outil structurant dans le cadre des réflexions menées autour des dispositifs d’aides au secteur hôtelier.
L’objectif étant de disposer d’une vision actualisée de la compétitivité des exploitations hôtelières des DOM et de soutenir des mesures d’aide au secteur.
En effet, le tourisme est une des principales sources de revenus des Antilles françaises et de La Réunion, avec une influence qui s’étend à d’autres secteurs. Les hébergements touristiques marchands, et plus précisément l’hôtellerie, sont essentiels au maintien de cette économie touristique.
Toutefois, si les performances commerciales de l’hôtellerie en Guadeloupe, en Martinique et en à La Réunion sont souvent comparables à celles observées en Hexagone, les professionnels de la filière font face depuis toujours à des déficits de compétitivité avec des charges d’exploitation lourdes (masse salariale essentiellement) qui pénalisent la rentabilité et la capacité à se rénover.
Ainsi, en moyenne, la masse salariale pèse 42% du chiffre d’affaires des hôtels aux Antilles françaises et 40% à La Réunion, contre environ 30% (donnée 2019) en Métropole et 14% sur les îles des Caraïbes voisines des Antilles Françaises (donnée 2015).
Dès lors, la rentabilité limitée des structures hôtelières aux Antilles françaises a conduit à la diminution du parc hôtelier de 45% en Martinique et 38% en Guadeloupe (en nombre de chambres) entre 2000 et 2022, ainsi qu’à la dégradation des produits restants par manque d’investissements.
L’enjeu est donc de parvenir à maintenir en exploitation ces acteurs de l’hébergement donc l’impact social, économique et fiscal sur les destinations insulaires est crucial.
Ce rapport aura donc pour objectif d’illustrer au mieux les performances et enjeux auxquels les entrepreneurs du secteur de l’industrie hôtelière sont confrontés.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 832 4 novembre 2022 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 sexies ajouté à l’Assemblée nationale prévoit de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour soi-disant favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités sur l’ensemble du territoire.
La Sécurité sociale n’est pas un outil de gestion de l’emploi ni un élément d’attractivité économique il s’agit d’une assurance collective universelle.
Le gouvernement peut décider de défiscaliser les médecins pour les inciter à poursuivre leur activité, mais la Sécurité sociale n’a pas à supporter de nouvelles pertes de recettes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 33 2 novembre 2022 |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2023.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans un souci d'équité et de renforcement des moyens de la lutte contre la désertification médicale, cet amendement vise à étendre l'exonération des cotisations de retraite dues au titre de 2023 que le Gouvernement propose d'accorder aux seuls médecins retraités reprenant une activité libérale en cette qualité à l'ensemble des professionnels de santé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 142 2 novembre 2022 |
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MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 SEXIES |
I. – Après les mots :
du même code
insérer les mots :
, des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 646-3 dudit code, de la cotisation sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux articles L. 136-1 et suivants du même code
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités sur l’ensemble du territoire en prévoyant une exonération de leurs cotisations d’assurance maladie et d’indemnités journalières, de leurs cotisations sociales généralisées et de leurs contributions pour le remboursement de la dette sociale dues en 2023.
Pour être éligibles à ce dispositif, les médecins retraités devront justifier d’un revenu annuel inférieur à un montant fixé par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 128 rect. bis 7 novembre 2022 |
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Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, CADEC, CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DECOOL et DELCROS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et PUISSAT, M. RAVIER, Mme SAINT-PÉ, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES |
Après l'article 7 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-…. – Par dérogation à l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France par les médecins en exercice libéral dans une situation de cumul emploi-retraite. Son objectif est de mettre en œuvre l’engagement pris par Président Emmanuel MACRON le 26 octobre dernier concernant la fin de cotisation retraites des médecin : « Tous les médecins qui arrivent à la retraite, on va leur permettre de prendre la retraite, mais au premier jour de leur retraite, de pouvoir continuer leur activité et de garder tous les revenus qui sont les leurs, pour eux, sans payer de cotisations retraites nouvelles. »
Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecin. Si la suppression du numerus clausus doit apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années encore. D’ici-là il est important de maintenir en activité les médecins actuellement en place, le plus longtemps possible.
L’Ile-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d’accès aux soins difficile, compte par exemple près de la moitié de ses médecins libéraux en activité à plus de 60 ans, et un quart à plus de 65 ans. Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi-retraite continuent à payer des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 € de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 € pour un secteur 2 et les désincite fortement à poursuivre leur activité.
Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, il apparait nécessaire de supprimer cette cotisation pour les médecins en cumul emploi-retraite. La mesure a déjà fait ses preuves lors de la crise sanitaire de la Covid-19, où elle avait été brièvement mise en place. Elle avait contribué au retour en activité de plusieurs centaines de médecins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 666 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BELIN, CAMBON, BOUCHET, BONNE, CHARON et LEFÈVRE et Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES |
Après l'article 7 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a, dans son article 84, harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %. Ce même article 84 de la LFSS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L. 646-3 du code de sécurité sociale).
Cette taxe s’applique ainsi à des revenus tirés d’activités de soins, selon les termes de la convention négociée avec l’Assurance Maladie, ou contribuant au bon fonctionnement et à l’amélioration du système de santé.
La suppression de cette taxe additionnelle répond plus largement à un souci d’équité vis à vis des autres professions libérales et indépendantes auxquelles cette taxe n’est pas applicable, pour ces mêmes activités ci-dessus mentionnées. Elle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 715 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES |
Après l'article 7 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a, dans son article 84, harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %. Ce même article 84 de la LFSS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L. 646-3 du code de sécurité sociale).
Cette taxe s’applique ainsi à des revenus tirés d’activités de soins, selon les termes de la convention négociée avec l’Assurance Maladie, ou contribuant au bon fonctionnement et à l’amélioration du système de santé.
La suppression de cette taxe additionnelle répond plus largement à un souci d’équité vis à vis des autres professions libérales et indépendantes auxquelles cette taxe n’est pas applicable, pour ces mêmes activités ci-dessus mentionnées. Elle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique Gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 882 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL, CHANTREL, PLA et BOURGI, Mme Gisèle JOURDA, MM. TISSOT et MONTAUGÉ et Mmes ESPAGNAC et PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES |
Après l'article 7 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-3-…. – I. - À titre expérimental, pour une durée de quatre ans, dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, sur proposition de l’agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous dotées médicalement, des zones franches rurales et d’outre-mer médicales.
« Il est institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération des cotisations sociales auxquels sont assujettis les médecins généralistes retraités et les médecins spécialistes retraités à hauteur de 100 % pendant les deux premières années à compter de leur installation dans la zone franche rurale et d’outre-mer médicale et de 50 % pendant les deux autres années suivantes.
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Il s’agit par cet amendement de permettre l’installation de médecins retraités qui sont en cumul d’activité « emploi-retraite », en les exonérant de toutes les cotisations sociales progressivement pendant 4 ans, s'ils acceptent de se ré-installer en zones sous denses.
En effet, si la suppression du numérus clausus, et la télémédecine, sont des avancées en matière de lutte contre les déserts médicaux, il s’avère que de nombreux de médecins retraités seraient favorables à prolonger leurs activités dans les zones sous denses, suivant des aménagements en terme horaires, mais aussi en termes de charges sociales.
Les dernières dispositions prises dans le PLFSS, sont encourageantes, car les médecins qui cumulent en zone sous-dense sont depuis février 2019 exonérés de cotisations complémentaires vieillesse jusqu'à 40.000 euros de revenus d'activité par an. Ce plafond a été doublé, sachant que le gain annuel moyen des "cumulant" est plutôt autour de 65.000 euros.
Et qu’en moyenne les praticiens qui ont choisi de cumuler, cessent toutes activité à 69,5 ans, soit 4 ans plus tard que ceux qui ne cumulent pas.
la désertification médicale est une problématique suffisamment prégnante pour envisager toutes les possibilités pour permettre l’accès aux soins pour tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 34 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 SEPTIES |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Après le 37° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :
« 38° Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin. »
II. – Alinéas 2, 4 et 5
Remplacer la référence :
I
par la référence :
38° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dans un objectif de meilleure lisibilité du droit, il est préférable de faire figurer les étudiants exerçant une activité en « junior entreprise » parmi les personnes affiliées au régime général énumérées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 292 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, Mme DREXLER, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BONNE, Mme BOURRAT, MM. CAPUS, CHARON, CHASSEING et DECOOL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO, DUMONT et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, GUÉRINI, HAYE et HOUPERT, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KERN et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Pierre LAURENT, LEFÈVRE et LEVI, Mmes Marie MERCIER, PAOLI-GAGIN et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REICHARDT et SAUTAREL, Mmes SCHALCK et SOLLOGOUB, M. SOMON, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les rémunérations et indemnités perçues par les employés des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ainsi que des associations et fondations sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, à l’occasion d’au plus six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif, mentionnées au c du 1° du 7 de l’article 261 du même code ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier les procédures de déclaration d’emplois ponctuels, pour les associations à caractère social ou philanthropique ainsi que pour les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises qui y auraient recours, dans le cadre de manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées, dans l’année, à leur profit exclusif.
En effet, lors de manifestations de ce type et pour une question de logistique, il est souvent fait appel à des bénévoles et en cas de manque de bénévoles, à des emplois ponctuels, le plus souvent pour quelques heures seulement, pour sécuriser un parking, tenir des toilettes, etc.
Aujourd’hui, l’URSSAF impose aux représentants des associations, fondations et des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises de réaliser des déclarations pour chacun de ces emplois (même pour quelques heures de poste), sous peine de sanctions et ceci alors que ces emplois répondent, dans leur grande majorité, aux critères de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.
Certes, le chèque emploi associatif (CEA) a été mis en place sur le modèle du CESU, et, en théorie, permettrait aux associations, même aux plus petites d’entre elles, de recruter des personnes pour une courte durée et pour un événement particulier . Mais dans les faits, les représentants des associations en font peu l’usage.
Dans un souci de simplification, cet amendement entend exclure de la liste de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, ces emplois ponctuels, uniquement au bénéfice des associations et fondations ainsi que des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises et dans la limite de 6 manifestations par an (comme il existe déjà une dérogation similaire pour les intéressés, pour l’application de la TVA (article 261 du code général des impôts) au regard des recettes de « six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes désignés notamment au b du 7. (organismes à caractère social ou philanthropique de l’article 261 du code général des impôts »)).
Ces manifestations de bienfaisance et de soutien sont celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'organisateur les moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts sociaux ou philanthropique poursuivis.
Comme en matière de TVA, il est indispensable de prendre en compte le but poursuivi par les organismes sans but lucratif pour adapter la charge sociale qui leur incombe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 506 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESEYNE, LASSARADE et GRUNY, M. SAUTAREL, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI, CADEC, BRISSON, BURGOA, BELIN et KAROUTCHI, Mme GOSSELIN, M. ALLIZARD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BOUCHET et SIDO, Mme DUMONT, MM. GENET, CHARON et PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. GREMILLET et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur du coût des contrats d’assurance en matière d’habitation, de perte de revenus et de mobilité, dans des conditions et limites prévues par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors qu’une part importante des salariés français est mal assurée contre les risques du quotidien, l’employeur a la possibilité de souscrire des contrats dits d’assurance « inclusive » offrant aux salariés économiquement fragiles une couverture supplémentaire.
S’inscrivant en complément des assurances obligatoires souscrites individuellement (assurance responsabilité, autonomie, assurance multirisques habitations) ou par l’employeur (mutuelle et prévoyances), ces produits d’assurance sont pris en charge à 100% par l’entreprise et couvrent les domaines de l’habitation, de la perte de revenus et de la mobilité.
Considérée comme un avantage en nature, cette prise en charge par l’employeur entre actuellement dans les sommes versées au salarié pour le calcul de cotisations dues aux organismes de sécurité sociale, entrainant une réduction de la rémunération nette du salarié bénéficiaire.
Afin de protéger le pouvoir d’achat des salariés et inciter les entreprises à s’engager dans cette logique inclusive, cet amendement vise exclure de la qualification d’avantage en nature la prise en charge, par l’employeur du coût de certains types de contrat d’assurance, répondant, selon des critères précis et objectifs, à une logique sociale.
Cette mesure permettrait aux entreprises de proposer des offres d’assurance sans impact financier aux les salariés les plus fragiles, dans un contexte marqué par une hausse généralisée et pérenne des prix.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1024 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU et STANZIONE, Mme BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels – non à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit dans la limite de 164 544 €bruts annuels pour 2020) – mais à 1 fois ce même plafond.
Aujourd’hui, cet abattement profite mécaniquement aux revenus aisés.
Nous proposons d’en abaisser le plafond afin de rendre plus juste cet abattement et de trouver des pistes de financement pour la branche Autonomie.
En effet, cette mesure est une des mesures du rapport Vachey « La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement » (2020) pour financer la dite-branche.
Elle rapporterait 150 millions d’euros par an.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1001 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GRUNY, MM. CAMBON et BASCHER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et LAVARDE, M. LEFÈVRE et Mmes LOPEZ, Marie MERCIER, PROCACCIA et SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
c) Les I bis et I ter sont abrogés ;
d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. – Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des non-résidents -sans distinction géographique- du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France.
Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvement sociaux d’un montant de 17,2 % (depuis le 1er janvier 2017) alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d’aucune prestation sociale.
Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d’unicité de législation de sécurité sociale consacré par le Règlement CE n° 883/2004. La Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers.
Pour se mettre en conformité avec le droit européen, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de la CSG-CRDS les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.
L’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents d’un État tiers demeure. Cela constitue une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l’impôt et décourage également l’investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l’étranger.
Les non-résidents s’acquittent dans la majorité des cas –en plus de la CSG-CRDS en France– d’une cotisation soit à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l’étranger (CFE) soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Ceci les conduit, dès lors, à subir une double imposition à finalité sociale.
Au nom du principe d’équité fiscale, l’exonération de CSG-CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu'ils habitent.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 688 rect. sexies 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et RETAILLEAU, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, BABARY et SOMON, Mmes JOSEPH et PROCACCIA, MM. BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et GRUNY, M. RAPIN, Mmes DUMAS et NOËL, MM. CHATILLON, TABAROT, BASCHER, MEIGNEN et DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. Henri LEROY et de NICOLAY, Mme de CIDRAC, M. HUGONET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et PUISSAT, M. LE RUDULIER, Mmes LAVARDE, Laure DARCOS, LASSARADE, BERTHET, Marie MERCIER et BOURRAT, MM. BELIN, KLINGER, BONNUS et SEGOUIN, Mmes BELRHITI et CANAYER, MM. GROSPERRIN et LAMÉNIE, Mme MALET et MM. HINGRAY, CHARON, MOGA et CALVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre 6 du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins cinq années à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, qu’elles soient consécutives ou non » ;
2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par les mots : « qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins cinq années à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, qu’elles soient consécutives ou non ».
II. - Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les non-résidents fiscaux habitant dans un Etat tiers à l’Union européenne sont redevables de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France. Et ce, alors même qu’ils ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs soins en France.
Cela fait maintenant plusieurs années qu’à chaque PLFSS des amendements visant à les exonérer de prélèvements sociaux sur ces revenus sont votés au Sénat puis supprimés par l’Assemblée nationale.
A chaque tentative, le Gouvernement répond qu’il n’ira pas au-delà du droit européen actuel, lequel a pour conséquence l’exonération des seuls non-résidents habitant dans un pays de l’EEE et en Suisse, ce à quoi le Gouvernement a été contraint par la justice européenne.
Un des arguments avancés est que la suppression de prélèvements sociaux à l’ensemble des non-résidents bénéficierait à des personnes de nationalité étrangère possédant un bien immobilier en France, exemple étant pris des « investisseurs qataris ou chinois » qui en seraient également dispensés lors de la revente de leur bien.
Le présent amendement vise à exonérer de CSG et de CRDS l’ensemble des non-résidents à condition qu’ils aient été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance-maladie pendant au moins cinq ans. Cette condition d’affiliation antérieure permet d’exclure des profils de propriétaires comme des investisseurs immobiliers étrangers et de garantir l’exonération de CSG-CRDS aux Français de l’étranger qui ont - pour beaucoup - déjà vécu en France avant leur départ.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1000 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GRUNY, MM. CAMBON et BASCHER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et LAVARDE, M. LEFÈVRE et Mmes LOPEZ, Marie MERCIER, PROCACCIA et SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I ter de l’article L. 136-6 et au premier alinéa du I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « , par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à corriger une anomalie que nous dénonçons depuis trop longtemps : l’assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Jusqu’à la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 nos compatriotes y contribuaient tous, quel que soit leur domicile à l’étranger et leur régime d'affiliation.
A la suite de plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne, (de Ruyter et Jahin), le Gouvernement a été contraint de proposer au Parlement l’exonération de ces prélèvements en faveur de nos compatriotes assurés dans l’Union européenne. L’art. 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a acté cette modification.
Mais cette réforme bienvenue a laissé à l’écart nos compatriotes domiciliés hors Union européenne. Cette loi a donc créé une discrimination de fait entre Français de l’étranger selon leur lieu de résidence et leur régime d’affiliation. Nos compatriotes hors UE protestent à juste titre contre cette discrimination contraire à la plus élémentaire équité fiscale.
Pour bénéficier d’une protection sociale, même minimale, l'assujettissement aux prélèvements sociaux fait peser sur nos compatriotes hors UE une surcharge fiscale inéquitable. Ils contribuent, en effet, au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale, d’assurances privées coûteuses ou du régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger dans leurs pays de résidence. Il en résulte une double imposition pour ces compatriotes hors UE, assujettis aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.
L’obligation pour nos compatriotes hors UE d’acquitter les prélèvements sociaux peut enfin aboutir à un risque d’imposition quasiment confiscatoire en y ajoutant les effets de la réforme fiscale opérée par la dernière loi de finances pour 2019. En effet, ces compatriotes sont astreints à l’application d’un taux minimum de 20% sur leurs revenus de source française, taux que le Gouvernement a fait porter à 30% lorsque les revenus sont égaux ou supérieurs à 27519 euros. Ce qui peut aboutir à une imposition de 37, 2 % (taux minimum : 20% + prélèvements sociaux : 17,2%) pour ceux ayant un revenu inférieur à 27519 euros, et de 47,2% 3(0% + 17,2%) pour ceux ayant un revenu égal ou supérieur à 27519 euros. Consciente de cette iniquité, l’Assemblée nationale a d’ailleurs voté un moratoire partiel sur la réforme fiscale de 2019, craignant, selon l’expression du ministre des « effets de bord » ou des risques d’imposition confiscatoire. Un moratoire partiel car il ne porte pas sur l'augmentation du taux minimum.
Notre amendement prévoit donc de supprimer l’assujettissement au paiement des prélèvements sociaux pour l’ensemble des Français établis hors de France, qu’ils résident dans l’Union européenne ou hors de l’Union.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 397 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI, M. KERN, Mme BILLON, MM. CADIC, CAPO-CANELLAS, HINGRAY, GUERRIAU et PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB, MM. JANSSENS, HOUPERT, WATTEBLED, LEVI, DECOOL, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LE NAY et GUÉRINI, Mmes JACQUEMET et MALET, M. Alain MARC, Mmes PERROT et LÉTARD, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GREMILLET et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ... ainsi rédigé :
« I .... – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les français non-résidents établis en Polynésie française. Ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition.
Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 a bien prévu une exonération de ces prélèvements pour les français résidents au sein de l’Espace économique européen et en Suisse.
Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’Etat ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996.
L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les français.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1032 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHANTREL et LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’équité fiscale entre les Français établis hors de France.
A la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. La CJUE a jugé anormal que ces concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la Sécurité sociale.
Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde. D’autant plus que certains d’entre eux sont, par ailleurs, contraints de cotiser à des régimes de sécurité sociale obligatoire à l'étranger, ou de cotiser à la Caisse des Français de l'Étranger (CFE).
La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.
Cet amendement vise donc, par souci de justice, à étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.
Cet amendement a été adopté en première lecture lors des deux précédents PLFSS. Il serait incohérent qu’il ne le soit pas à nouveau.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 999 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GRUNY, MM. CAMBON et BASCHER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et LAVARDE, M. LEFÈVRE et Mmes LOPEZ, Marie MERCIER, PROCACCIA et SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, qui sont redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En matière de CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine, les Français de l’étranger affiliés à un régime de sécurité sociale de l’UE, EEE et de Suisse sont exonérés alors que nos compatriotes affiliés à un régime de sécurité sociale obligatoire d’un pays tiers resteront soumis à ces prélèvements.
Il y a donc une discrimination entre les Français de l'étranger suivant le pays dans lequel ils habitent. C'est en contradiction avec le principe d'égalité.
Le présent amendement a pour but de rétablir l’égalité entre Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen d’une part et les Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays situé hors de l’UE et de l’EEE.
Cet article a déjà été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (art. 21) sans opposition, dans le cadre de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, rapportée par Mme Jacky Deromedi.
Avec un dispositif modifié, le Sénat a adopté le 12 novembre 2020 un amendement voisin de plusieurs collègues prévoyant que l’exonération s’appliquerait aux personnes redevables de l’IRPP en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie.
Notre amendement reprend donc cette solution.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 712 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le rendement de la CSG et de la CRDS payées par les Français établis hors de France.
Ce rapport évalue le rendement de la CSG et de la CRDS au budget de la Sécurité sociale et précise le montant perçu par type d’imposition.
Objet
Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant le rendement de la CSG-CRDS payée par les Français établis hors de France.
En effet, à la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité́ sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde.
En effet, il est aberrant pour nos concitoyens établis hors de France de devoir payer la CSG-CRDS sur les revenus du capital alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la sécurité sociale.
Pour la transparence du débat sur ce sujet, le Gouvernement se doit donc d’informer le Parlement sur le rendement de ces cotisations payées par les Français établis hors de France. Le rapport précisera, notamment, les différents rendements par base d’imposition de la CSG-CRDS, c’est-à-dire le rendement sur l’assujettissement des revenus d’origine française, le rendement sur les revenus du patrimoine ainsi que celui sur les produits de placement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 802 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Objet
En 2018, le gouvernement a relevé de 1,7 point la CSG sur les revenus d’activités et de remplacement sur les salaires et les pensions de retraites tandis que la CSG sur les revenus du capital n’a progressé que de 1 point.
Cet amendement de repli est une mesure de justice par rapport aux revenus du capital et permettrait de revaloriser l’ensemble des prestations sociales au niveau de l’inflation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1025 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU, MICHAU, JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à proposer une hausse exceptionnelle pour l’année 2022 de la taxation des revenus du capital (produits de placement et patrimoine) pour répondre aux besoins de financement de la crise sanitaire.
Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n’à été augmentée que de 1 point.
Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point.
Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 1,5 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale. Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la sécurité sociale. »
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 662 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, BOURGI et Patrice JOLY, Mme MONIER, MM. PLA, TODESCHINI et CHANTREL, Mmes ESPAGNAC, Gisèle JOURDA et LUBIN et MM. MARIE, MONTAUGÉ et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,45 % ».
Objet
Par cet amendement, il est proposé d'augmenter de 0,25 point la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine), afin de dégager des recettes supplémentaires pour la Sécurité sociale.
Plus particulièrement, ces recettes pourraient être affectées au financement de la branche "Autonomie", et en premier lieu au financement de postes supplémentaires dans les Ehpad.
Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos établissements, le report voire l'abandon d'une loi "grand âge et autonomie", le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.
Aussi, le premier projet de loi de financement de la Sécurité sociale du quinquennat aurait dû être, a minima, l'occasion de concrétiser les annonces relatives au recrutement de personnels. Or pour 2023, le texte ne prévoit que 3 000 ETP dans les Ehpad, loin des 50 000 annoncés d’ici la fin du mandat. Cela représente moins d’un demi-poste par établissement. C'est un très mauvais signal qui est envoyé.
L’argument présenté selon lequel les grandes difficultés de recrutements des établissements justifient le très faible nombre de création de postes pour cette année n’est pas valable. Beaucoup de professionnels, Aides-Soignantes ou Infirmières, n’exercent plus leur métier parce qu’il est devenu trop difficile.
C’est justement en créant des postes de soignants en nombre suffisant que nous recréerons les conditions du retour de ces professionnels déjà formés et disponibles immédiatement.
Cet amendement propose de dégager environ 250 millions €, afin de financer 4 500 ETP supplémentaires. Cela représenterait ainsi 7 500 postes, soit au moins 1 ETP par établissement. Il s'agit là du minimum car les besoins sont évidemment bien plus importants. Mais cet amendement propose à minima d'accélérer la trajectoire annoncée.
Il s’agirait d’un signal positif pour les professionnels et usagers des EHPAD de France.
Le choix ici a été fait de privilégier une contribution sur le capital via la CSG : il s'agit d'une piste parmi d'autres. Mais il est urgent de trouver des moyens supplémentaires et pérennes pour financer les besoins de la branche "Autonomie" qui sont importants et croissants. Cela implique une réflexion collective sur la place que notre société fait à ses aînés, aux personnes dépendantes ; et sur les moyens que nous acceptons collectivement d'engager pour garantir l'autonomie de chacun tout au long de la vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 318 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et MALET, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GOSSELIN, MM. ALLIZARD, PANUNZI et CADEC, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. RAPIN, Mmes JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. BONHOMME, GREMILLET et BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241-10. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, adopté par la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale mais pas conservé dans le texte à l'issue du 49.3, vise à alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap, dans le but d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.
Le secteur de l’aide à domicile est confronté à d'importantes difficultés de recrutement. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n’est que peu employable dans ce secteur.
En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.
A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.
En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature qui est soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.
Cet amendement propose d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale et en conséquence de la base de revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
Cette mesure permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne et d’augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services d’aide à domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 953 rect. 5 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés intervenants à domicile tels que défini à l’article L. 241-10. »
II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap, dans le but d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.
Nous sommes tous alertés par les difficultés de recrutement auxquelles est confronté le secteur de l’aide à domicile. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n’est que peu employable dans ce secteur.
En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.
A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.
En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature qui est soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.
Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale et en conséquence de la base de revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés intervenants à domicile sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
Cette mesure permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne et d’augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services d’aide à domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 157 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, MM. PATRIAT, DURAIN, LONGEOT, HINGRAY, DELCROS et JOYANDET, Mme RACT-MADOUX, MM. BONNEAU et DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. CANÉVET et LEMOYNE, Mme SOLLOGOUB, MM. MOGA et DUFFOURG, Mme BILLON, M. CADIC, Mme GACQUERRE, M. LE NAY, Mme JACQUEMET et MM. GENET, JANSSENS et CHAUVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »
II. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité́ sociale.
III. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En soutien au pouvoir d’achat, certaines entreprises et collectivités volontaires accompagnent, sous conditions de ressources et d’éloignement géographique du lieu de travail, les salariés dépendants de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d’un chèque-carburant cofinancé par les deux entités.
Compte tenu des importantes tensions inflationnistes qui perdurent, cet amendement vise à faciliter cette démarche, jusqu’en fin d’année 2023.
D’une part, en permettant que cet avantage, malgré son caractère ciblé, soit exonéré de CSG et cotisations sociales.
D’autre part, en augmentant le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu de la prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail, à 500 €/an. Permettant aux salariés de bénéficier d’une aide de 50 €/mois.
Pour que cette dernière disposition soit possible, l’auteur de l’amendement demande donc au Gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l’intégralité de cette proposition, l’engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l’article 40 de la Constitution.
Une attention particulière devra également être portée au fait que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur un dispositif défiscalisé et désocialisé, au moment du versement de l’aide comme en cas de contrôle par l’URSSAF.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 673 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA et BACCI, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY et HOUPERT, Mme JOSEPH, M. SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, RAPIN, SOMON, SAUTAREL et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5122-4 du code du travail, après le mot :« partielle », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’elle est majorée dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise selon les conditions fixées par les articles R. 5122-9 et L. 5122-1 du présent code ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet d’assimiler clairement et de manière pérenne l’indemnité complémentaire d’activité partielle à un revenu de remplacement.
Compte-tenu du contexte lié à l'épidémie de Covid-19, l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoyait, pour les années 2021 et 2022, un régime dérogatoire en vertu duquel les indemnités complémentaires versées par l'employeur dans la limite de 3,15 SMIC sont assujetties au régime social applicable aux revenus de remplacement. Ce dispositif parvenant à échéance au 31 décembre 2022, le site URSSAF précise qu'à compter de 2023, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur devra être assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d'activité dans son intégralité.
La mesure proposée semble d'autant plus justifiée qu'en l'absence de doctrine clairement établie à ce sujet, de nombreuses entreprises ont conclu des accords basés sur l'interprétation fournie par la circulaire de la Délégation générale à l'Emploi et à la Formation (DGEFP) du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l'activité partielle, laquelle assimile explicitement la complémentaire versée par l'employeur dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise à un revenu de remplacement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 663 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, BOURGI et Patrice JOLY, Mme MONIER, MM. PLA et CHANTREL, Mmes ESPAGNAC, Gisèle JOURDA et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme POUMIROL, MM. TISSOT, TEMAL et REDON-SARRAZY et Mmes Martine FILLEUL et CARLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.
La 3ème loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.
Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.
A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter.
Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 200 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, BRISSON, BASCHER, HENNO, SAUTAREL, CARDOUX, Daniel LAURENT, BOUCHET, BONNE, MOGA, CHARON et LEFÈVRE, Mmes JOSEPH, DUMONT et BELRHITI, M. HINGRAY, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, CADEC et SIDO et Mme LOPEZ ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les buralistes, forts de leur maillage territorial de 23 500 points de vente, sont les seuls habilités à distribuer les produits du tabac dans le cadre d’un contrat de gérance passé avec l’Etat qui en fait des préposés de l’administration.
Depuis 2018, les buralistes se sont engagés dans une grande démarche de transformation de leurs points de vente ainsi que de leur modèle économique, ce qui fait d’eux des commerçants d’utilité locale à part entière et non plus des simples débitants de tabac.
Ils se retrouvent malgré tout confrontés depuis plusieurs années à l’essor du marché parallèle du tabac (contrebande, contrefaçon, achats transfrontaliers).
Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.
L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.
Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.
Le présent article procède surtout à une augmentation brutale de la fiscalité sur le tabac à rouler (une augmentation de 15%). Le report de consommation s’effectuera immanquablement vers l’achat illicite : le marché parallèle, sous toutes ses formes.
A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs. Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).
Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 35 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 11 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;
IV. – Alinéa 21
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;
V. – Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 25
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;
VII. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 36,3 52,1 287,9 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 55 68,1 360,5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 50,5 90 350 |
Autres tabacs à fumer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 51,4 33,6 145,1 |
Tabacs à chauffer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 51,4 44,0 315 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
»
VIII. – Alinéas 33 à 38
Supprimer ces alinéas.
IX. – Alinéa 41, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable | Montant En 2024 | Montant En 2025 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 30,2 48,4 | 32,2 51,1 | 34,3 53,7 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 51,6 56,5 | 52,7 62,2 | 53,9 67,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 grammes) | 41,4 71,6 | 44,4 80,0 | 47,5 88,3 |
Autres tabacs à fumer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 grammes) | 45,4 24 | 47,4 28,2 | 49,4 32,2 |
Tabacs à chauffer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 unités) | 45,3 44,0 | 47,4 45,5 | 49,4 46,4 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 49,3 | 52,3 | 55,4 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 34,9 | 36,9 | 39,0 |
»
X. – Alinéas 48 et 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
»
XI. – Alinéas 50 à 54
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la version initiale de cet article.
En effet, la nouvelle rédaction, introduite par le Gouvernement, a conservé plusieurs principes importants, comme l'accélération et le déplafonnement de la prise en compte de l’inflation pour le calcul de l'accise sur les produits du tabac.
Mais elle va beaucoup moins loin que la version initiale dans le rapprochement de la fiscalité applicable aux tabacs à chauffer de celles applicable aux cigarettes. D’une part, en créant une nouvelle catégorie fiscale de « tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets » à la définition très restrictive ; d’autre part, en allégeant la fiscalité applicable à ces produits par rapport à la proposition initiale, surtout pour ce qui concerne les « autres tabacs à chauffer ».
Il est donc préférable de s’en tenir aux modifications proposées par cet article dans sa version d’origine.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 401 rect. bis 7 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 35 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes MICOULEAU et LASSARADE et MM. SIDO et PIEDNOIR ARTICLE 8 |
Amendement n° 35
I. - Alinéa 3
Après le mot :
rouleaux
rédiger ainsi la fin cet alinéa :
de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées, ou bien sous tout autre format.
II. - Alinéa 20, tableau, sixième ligne
1° Deuxième colonne
Remplacer le mot :
unités
par le mot :
grammes
2° Troisième colonne
Remplacer le nombre :
44,0
par le nombre :
69,0
et le nombre :
315
par le nombre :
845
III. - Alinéa 25, tableau, sixième ligne
1° Deuxième colonne
Remplacer le mot :
unités
par le mot :
grammes
2° Troisième colonne
Remplacer le nombre :
44,0
par le nombre :
69,0
3° Quatrième colonne
Remplacer le nombre :
45,5
par le nombre :
72,0
4° Cinquième colonne
Remplacer le nombre :
46,4
par le nombre :
73,3
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise, d’une part, à compléter la définition des produits du tabac à chauffer et à proposer une taxation des ces produits au poids de tabac au lieu d’une taxation à l’unité, ce qui permet une taxation égale et uniforme de tous les produits, et évite ainsi toutes possibilités de failles fiscales et de contournement de la fiscalité par les fabricants de tabac. D’autre part, cet amendement augmente la fiscalité du tabac à chauffer pour l’aligner sur celle prévue pour le tabac à rouler.
Il n’existe aujourd’hui en France qu’un seul format de stick de tabac destiné à être chauffé, mais l’émergence dans plusieurs pays de formats différents et plus grands laisse penser qu’arriveront prochainement sur le marché français des produits contenant davantage de tabac dans une l’unité que le produit actuellement commercialisé, par exemple des sticks à utilisations doubles ou multiples, ou des capsules correspondant à plusieurs sticks, ou encore du tabac en vrac destiné à être chauffé.
Or, une taxation à l’unité permettrait à des fabricants de commercialiser des produits plus lourds en poids de tabac sans être davantage fiscalisés en proportion,
Les précisions apportées à la définition permettent d’anticiper l’arrivée de nouveaux formats du tabac à chauffer en prévoyant d’ores et déjà leur classification dans cette catégorie fiscale.
Le Gouvernement avait d’ailleurs fait adopter en séance publique à l’Assemblée un amendement mettant en place une fiscalité au poids pour le tabac à chauffer.
Revenir sur ce dispositif c’est réintégrer une possibilité de contournement de la fiscalité par l’industrie.
Enfin, la majeure partie des pays européens ont déjà créé une catégorie fiscale spécifique pour le tabac a chauffer et une taxation au poids.
C’est la raison pour laquelle la Commission européenne devrait publier sous peu une proposition de révision de la directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.
En adoptant cet amendement, nous anticiperions donc l’harmonisation du mode de calcul et éviterions le développement d’un marché parallèle comme c’est le cas sur les autres produits du tabac.
Enfin, le relèvement des taux de fiscalité pour cette catégorie fiscale du tabac à chauffer basée sur le poids permet d’assurer que les augmentations de fiscalité pour le tabac à chauffer sont de même ampleur que les hausses prévues pour le tabac à rouler.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1135 8 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 35 de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. KERN et CANÉVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et DINDAR, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mmes GUIDEZ et JACQUEMET ARTICLE 8 |
Amendement n° 35
I. – Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 20, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er mars 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 36,3 51,3 278,7 |
Cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 55 67,1 349 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 49,1 88,1 316,4 |
Autres tabacs à fumer | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 51,4 33,6 140,4 |
Tabacs à chauffer | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 51,4 33,1 142,8 |
Tabacs à priser | Taux (%) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux (%) | 40,7 |
»
III. – Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Alinéa 32
Après le taux :
3 %
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et 66 % de l’évolution du tarif spécifique. » ;
IV. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour compenser la perte de recette résultats des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons sucrées à l’article 1613 ter du code général des impôts.
…. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons sucrées à l’article 1613 ter du code général des impôts. »
Objet
Le gouvernement souhaite augmenter la pression fiscale sur les produits du tabac à travers cet article 8 réécrit par cet amendement au motif que les précédentes augmentations de ces dernières années auraient démontré leur efficacité pour lutter contre le tabagisme, mesurée à l’aune de la baisse des volumes de tabac mis à la consommation en France.
Dans l’idée de revaloriser les tarifs à hauteur de l’inflation et renforcer ainsi les recettes fiscales étatiques, le gouvernement tente de justifier cette augmentation dans un souci de prévention en matière de santé publique.
Or, une nouvelle augmentation de la fiscalité conduirait irrémédiablement à un report de la consommation vers des produits contrefaits, au détriment de la santé des consommateurs, des buralistes et des finances publiques, surtout dans ces proportions.
Si on peut estimer qu’il n’est pas inconcevable que les produits du tabac échappent à la hausse de l’inflation, la Première ministre elle-même a déclaré que dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’augmentation de la fiscalité devait être alignée avec le taux d’inflation.
Or, l’inflation est mesurée à 5,5% alors que la hausse de la fiscalité est de 7,1% pour les cigarettes et de 14,5% pour le tabac fine coupe par exemple. Ces augmentations décorrélées de toute logique économique se feraient donc seulement au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs et en faveur d’un renforcement du marché parallèle et des réseaux criminels.
Pour ces raisons, cet amendement prévoit bien une hausse de la fiscalité des produits du tabac mais de 5,5%, soit à la hauteur de l’inflation prévue pour 2022.
Par ailleurs, dans un souci d’éviter un écrasement du marché, il est proposé de limiter la hausse du minimum de perception à deux tiers de la hausse de la part spécifique, ce qui revient à augmenter la part spécifique 1,5 fois plus que le minimum de perception. Ce dispositif doit permettre d’éviter que les marques les plus chères bénéficient d’un avantage commercial du fait d’une hausse du minimum de perception trop importante par rapport à la hausse de la part spécifique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 576 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 11 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;
IV. – Alinéa 21
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;
V. – Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 25
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;
VII. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 36,3 52,1 287,9 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 55 68,1 360,5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 50,5 90 350 |
Autres tabacs à fumer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 51,4 33,6 145,1 |
Tabacs à chauffer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 51,4 44,0 315 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
»
VIII. – Alinéas 33 à 38
Supprimer ces alinéas.
IX. – Alinéa 41, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable | Montant En 2024 | Montant En 2025 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 30,2 48,4 | 32,2 51,1 | 34,3 53,7 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 51,6 56,5 | 52,7 62,2 | 53,9 67,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 grammes) | 41,4 71,6 | 44,4 80,0 | 47,5 88,3 |
Autres tabacs à fumer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 grammes) | 45,4 24 | 47,4 28,2 | 49,4 32,2 |
Tabacs à chauffer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 unités) | 45,3 44,0 | 47,4 45,5 | 49,4 46,4 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 49,3 | 52,3 | 55,4 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 34,9 | 36,9 | 39,0 |
»
X. – Alinéas 48 et 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
»
XI. – Alinéas 50 à 54
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
Objet
La nouvelle rédaction de l'article 8, issue d'un amendement du Gouvernement, va moins loin que la version initiale du projet de loi dans le rapprochement de la fiscalité applicable aux tabacs à chauffer de celles applicable aux cigarettes, s'agissant des tabacs à chauffer.
Aussi, cet amendement vise à rétablir la version initiale de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1036 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 11 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;
IV. – Alinéa 21
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;
V. – Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 25
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;
VII. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 36,3 52,1 287,9 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 55 68,1 360,5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 50,5 90 350 |
Autres tabacs à fumer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 51,4 33,6 145,1 |
Tabacs à chauffer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 51,4 44,0 315 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
»
VIII. – Alinéas 33 à 38
Supprimer ces alinéas.
IX. – Alinéa 41, tableau
Rédiger ainsi ce tableau
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 | Montant En 2024 | Montant En 2025 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 30,2 48,4 | 32,2 51,1 | 34,3 53,7 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 51,6 56,5 | 52,7 62,2 | 53,9 67,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 grammes) | 41,4 71,6 | 44,4 80,0 | 47,5 88,3 |
Autres tabacs à fumer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 grammes) | 45,4 24 | 47,4 28,2 | 49,4 32,2 |
Tabacs à chauffer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 unités) | 45,3 44,0 | 47,4 45,5 | 49,4 46,4 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 49,3 | 52,3 | 55,4 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 34,9 | 36,9 | 39,0 |
»
X. – Alinéas 48 et 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
»
XI. – Alinéas 50 à 54
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
Objet
Cet amendement rétablit la version initiale de l’article 8 du projet loi de financement de la sécurité sociale transmis par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.
En effet, lors du dépôt du PLFSS 2023, le gouvernement a créer une nouvelle catégorie fiscale pour le tabac à chauffer, qui n’était jusqu’alors taxé que faiblement, dans la catégorie « Autres tabacs à fumer ». Le texte prévoyait de taxer ce produit au même niveau que les cigarettes, comme le demandent l’ensemble des associations de contrôle du tabac, c’est-à-dire à l’unité (par bâtonnets ou sticks) et non au poids.
Cependant, et suite au congrès des buralistes, le gouvernement a modifié - au travers du 49-3 - le texte de l’article 8 en « lissant » la taxation prévue du tabac chauffé et en créant une autre catégorie fiscale, intitulée « Autres tabacs à chauffer », celle-ci taxée au poids, concernant le tabac à chauffer vendu en vrac, produit qui n’existe pourtant pas en France ou en Europe.
Par ailleurs, le gouvernement a restreint la définition de la catégorie fiscale relative aux bâtonnets (précisant que ceux-ci doivent être notamment d’un poids inférieur à 265 mg), de telle manière que de nombreux produits du tabac à chauffer tomberont dorénavant dans la catégorie « Autres tabacs à chauffer », taxée au poids et plus bénéfique à l’industrie.
Pourtant, l’OMS souligne que, pour le tabac chauffé, « l’expérience montre qu’utiliser le poids du tabac comme base de taxation encourage l’industrie à produire des cigarettes plus légères, mais non moins nocives, pour payer moins de taxes »
Cet amendement vise donc à revenir à la définition antérieure de la catégorie fiscale du tabac chauffé, prévue dans le projet du PLFSS adoptée par la commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale, avec une seule catégorie fiscale pour le tabac chauffé, taxé à l’unité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 179 rect. 5 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme CHAUVIN ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er mars 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 36,3 51,3 278,7 |
Cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 55 67,1 349 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 49,1 88,1 316,4 |
Autres tabacs à fumer | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 51,4 33,6 140,4 |
Tabacs à chauffer | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 51,4 33,1 142,8 |
Tabacs à priser | Taux (%) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux (%) | 40,7 |
III. – Alinéa 32
Après le taux :
3 %
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et 66% de l’évolution du tarif spécifique. » ;
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le gouvernement souhaite augmenter la pression fiscale sur les produits du tabac à travers cet article 8, réécrit par cet amendement, au motif que les précédentes augmentations de ces dernières années auraient démontré leur efficacité pour lutter contre le tabagisme, mesurée à l’aune de la baisse des volumes de tabac mis à la consommation en France. Les différentes périodes de fermetures de frontières et de confinements en 2020 ont démontré que près de 2 millions de fumeurs français n’avaient pas arrêté de fumer, mais se fournissaient à l’étranger ou via la contrebande et la contrefaçon, comme rappelé par le rapport parlementaire Woerth-Park. Les dernières données du ministère de la Santé évoquent d’ailleurs cette stagnation de la prévalence tabagique.
Dans l’idée de revaloriser les tarifs à hauteur de l’inflation et renforcer ainsi les recettes fiscales étatiques, le gouvernement tente de justifier cette augmentation dans un souci de prévention en matière de santé publique.
Or, une nouvelle augmentation de la fiscalité conduirait irrémédiablement à un report de la consommation vers des produits contrefaits, au détriment de la santé des consommateurs, des buralistes et des finances publiques, surtout dans ces proportions.
Si on peut estimer qu’il n’est pas inconcevable que les produits du tabac échappent à la hausse de l’inflation, la Première ministre elle-même a déclaré que dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’augmentation de la fiscalité devait être alignée avec le taux d’inflation.
Or, l’inflation est mesurée à 5,5% alors que la hausse de la fiscalité est de 7,1% pour les cigarettes et de 14,5% pour le tabac fine coupe par exemple. Ces augmentations décorrélées de toute logique économique se feraient donc seulement au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs les moins aisés et en faveur d’un renforcement du marché parallèle et des réseaux criminels. Ces derniers bénéficient d’ailleurs d’un chiffre d’affaires conséquent provenant du tabac illicite. Le ministre du Budget lors du Congrès des buralistes rappelait en effet les plusieurs milliards d’euros de pertes fiscales pour l’Etat.
Pour ces raisons, cet amendement prévoit bien une hausse de la fiscalité des produits du tabac mais de 5,5%, soit à la hauteur de l’inflation prévue pour 2022.
Par ailleurs, dans un souci d’éviter un écrasement du marché et d’avantager le leader du marché, il est proposé de limiter la hausse du minimum de perception à deux tiers de la hausse de la part spécifique, ce qui revient à augmenter la part spécifique 1,5 fois plus que le minimum de perception. Ce dispositif doit permettre d’éviter que les marques dites « premium » bénéficient d’un avantage commercial du fait d’une hausse du minimum de perception trop importante par rapport à la hausse de la part spécifique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 235 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et CANÉVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et DINDAR, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mmes GUIDEZ et JACQUEMET ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er mars 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif ( €/ 1 000 unités) Minimum de perception ( €/ 1 000 unités) | 36,3 51,3 278,7 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif ( €/ 1 000 unités) Minimum de perception ( €/ 1 000 unités) | 55 67,1 349 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif ( €/ 1 000 unités) Minimum de perception ( €/ 1 000 unités) | 49,1 88,1 316,4 |
Autres tabacs à fumer | Taux ( %) Tarif ( €/ 1 000 unités) Minimum de perception ( €/ 1 000 unités) | 51,4 33,6 140,4 |
Tabacs à chauffer | Taux ( %) Tarif ( €/ 1 000 unités) Minimum de perception ( €/ 1 000 unités) | 51,4 33,1 142,8 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
»
III. – Alinéa 32
Après le taux :
3 %
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et 66 % de l’évolution du tarif spécifique. » ;
IV. – Pour compenser la perte de recette résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« …. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons sucrées à l’article 1613 ter du code général des impôts.
« …. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons sucrées à l’article 1613 ter du code général des impôts. »
Objet
Le gouvernement souhaite augmenter la pression fiscale sur les produits du tabac à travers cet article 8 réécrit par cet amendement au motif que les précédentes augmentations de ces dernières années auraient démontré leur efficacité pour lutter contre le tabagisme, mesurée à l’aune de la baisse des volumes de tabac mis à la consommation en France.
Dans l’idée de revaloriser les tarifs à hauteur de l’inflation et renforcer ainsi les recettes fiscales étatiques, le gouvernement tente de justifier cette augmentation dans un souci de prévention en matière de santé publique.
Or, une nouvelle augmentation de la fiscalité conduirait irrémédiablement à un report de la consommation vers des produits contrefaits, au détriment de la santé des consommateurs, des buralistes et des finances publiques, surtout dans ces proportions.
Si on peut estimer qu’il n’est pas inconcevable que les produits du tabac échappent à la hausse de l’inflation, la Première ministre elle-même a déclaré que dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’augmentation de la fiscalité devait être alignée avec le taux d’inflation.
Or, l’inflation est mesurée à 5,5% alors que la hausse de la fiscalité est de 7,1% pour les cigarettes et de 14,5% pour le tabac fine coupe par exemple. Ces augmentations décorrélées de toute logique économique se feraient donc seulement au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs et en faveur d’un renforcement du marché parallèle et des réseaux criminels.
Pour ces raisons, cet amendement prévoit bien une hausse de la fiscalité des produits du tabac mais de 5,5%, soit à la hauteur de l’inflation prévue pour 2022.
Par ailleurs, dans un souci d’éviter un écrasement du marché, il est proposé de limiter la hausse du minimum de perception à deux tiers de la hausse de la part spécifique, ce qui revient à augmenter la part spécifique 1,5 fois plus que le minimum de perception. Ce dispositif doit permettre d’éviter que les marques les plus chères bénéficient d’un avantage commercial du fait d’une hausse du minimum de perception trop importante par rapport à la hausse de la part spécifique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 440 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. BURGOA, Mmes DUMONT et BELRHITI, M. HINGRAY, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, CADEC, BRISSON, BASCHER, HENNO, SAUTAREL, CARDOUX, Daniel LAURENT, BOUCHET, BONNE, MOGA, CHARON, LEFÈVRE et SIDO et Mme LOPEZ ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 36,3 51,3 283,4 |
Cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 55 67 354,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1000 grammes) Minimum de perception (€/1000 unités) | 49,1 88 321,8 |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 51,4 19,3 232 |
Autres tabacs à chauffer | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 51,4 72,7 875,5 |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (%) Tarif (€/1000 grammes) Minimum de perception (€/1000 grammes) | 51,4 33,6 145,1 |
Tabacs à priser | Taux (%) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux (%) | 40,7 |
»
II. – Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article assoit la base de calcul du déplafonnement des droits d’accise en fonction de l’inflation hors tabac sur le cumul des deux derniers taux constatés 2021 (1,6%) et 2022 (5,4%), ce qui représente à bien des égards une double peine : une révision du tarif et du minimum de perception de 7,09%.
Les Français consommateurs de tabac subiront ainsi en une fois deux hausses coup sur coup, celle de 2021 et celle de 2022, alors même que le prix du tabac a augmenté de 50% entre 2017 et 2021.
Cette révision de la fiscalité des produits du tabac s’ajoute aux fortes hausses de prix des produits du quotidien.
Il met aussi dangereusement en péril le réseau des buralistes. Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des fina
Le présent article assoit la base de calcul du déplafonnement des droits d’accise en fonction de l’inflation hors tabac sur le cumul des deux derniers taux constatés 2021 (1,6%) et 2022 (5,4%), ce qui représente à bien des égards une double peine : une révision du tarif et du minimum de perception de 7,09%.
Les Français consommateurs de tabac subiront ainsi en une fois deux hausses coup sur coup, celle de 2021 et celle de 2022, alors même que le prix du tabac a augmenté de 50% entre 2017 et 2021.
Cette révision de la fiscalité des produits du tabac s’ajoute aux fortes hausses de prix des produits du quotidien.
Il met aussi dangereusement en péril le réseau des buralistes. Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.
L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a par exemple été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.
Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.
A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs.
Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).
Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.
Cet amendement propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des produits du tabac sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.
Pour la stabilité et la visibilité du réseau des 23 500 buralistes de France, la révision annuelle du montant du tarif et du minimum de perception des produits du tabac devrait être indexée et plafonnée sur l’inflation hors tabac constatée sur l’année n-1.
Cet amendement répond également à certaines questions soulevées en commission à l’Assemblée nationale concernant d’autres formes de conditionnement du tabac à chauffer.
Le présent article assoit la base de calcul du déplafonnement des droits d’accise en fonction de l’inflation hors tabac sur le cumul des deux derniers taux constatés 2021 (1,6%) et 2022 (5,4%), ce qui représente à bien des égards une double peine : une révision du tarif et du minimum de perception de 7,09%.
Les Français consommateurs de tabac subiront ainsi en une fois deux hausses coup sur coup, celle de 2021 et celle de 2022, alors même que le prix du tabac a augmenté de 50% entre 2017 et 2021.
Cette révision de la fiscalité des produits du tabac s’ajoute aux fortes hausses de prix des produits du quotidien.
Il met aussi dangereusement en péril le réseau des buralistes. Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.
L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a par exemple été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.
Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.
A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs.
Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).
Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.
Cet amendement propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des produits du tabac sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.
Pour la stabilité et la visibilité du réseau des 23 500 buralistes de France, la révision annuelle du montant du tarif et du minimum de perception des produits du tabac devrait être indexée et plafonnée sur l’inflation hors tabac constatée sur l’année n-1.
Cet amendement répond également à certaines questions soulevées en commission à l’Assemblée nationale concernant d’autres formes de conditionnement du tabac à chauffer.
nces relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.
L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a par exemple été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.
Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.
A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs.
Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).
Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.
Cet amendement propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des produits du tabac sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.
Pour la stabilité et la visibilité du réseau des 23 500 buralistes de France, la révision annuelle du montant du tarif et du minimum de perception des produits du tabac devrait être indexée et plafonnée sur l’inflation hors tabac constatée sur l’année n-1.
Cet amendement répond également à certaines questions soulevées en commission à l’Assemblée nationale concernant d’autres formes de conditionnement du tabac à chauffer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 701 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 36,3 51,3 283,4 |
Cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 55 67 354,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1000 grammes) Minimum de perception (€/1000 unités) | 49,1 88 321,8 |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 51,4 19,3 232 |
Autres tabacs à chauffer | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 51,4 72,7 875,5 |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (%) Tarif (€/1000 grammes) Minimum de perception (€/1000 grammes) | 51,4 33,6 145,1 |
Tabacs à priser | Taux (%) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux (%) | 40,7 |
»
II. – Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article prévoit une hausse de la fiscalité du tabac dont base de calcul du déplafonnement des droits d’accise repose sur l’inflation hors tabac cumulant les taux constatés pour 2021 (1,6%) et pour 2022 (5,4%).
Ainsi, cette double révision du tarif et du minimum de perception de 7,09% fera subir aux Français consommateurs de tabac une double augmentation, pour les années 2021 et 2022, dans un contexte où le prix du tabac a augmenté de moitié en cinq ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 849 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 36,3 51,3 283,4 |
Cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 55 67 354,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1000 grammes) Minimum de perception (€/1000 unités) | 49,1 88 321,8 |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 51,4 19,3 232 |
Autres tabacs à chauffer | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1000 unités) | 51,4 72,7 875,5 |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (%) Tarif (€/1000 grammes) Minimum de perception (€/1000 grammes) | 51,4 33,6 145,1 |
Tabacs à priser | Taux (%) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux (%) | 40,7 |
»
II. – Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article prévoit une hausse de la fiscalité du tabac dont base de calcul du déplafonnement des droits d’accise repose sur l’inflation hors tabac cumulant les taux constatés pour 2021 (1,6%) et pour 2022 (5,4%).
Dans le contexte de hausse générale des prix, et compte tenu des hausses régulières du prix du tabac depuis plusieurs années, il n’est pas opportun d’augmenter les prix du tabac au-delà de l’inflation annuelle. Toute hausse excessive n’aura que pour effet de renforcer l’achat de tabac par d’autres canaux que ceux des préposés par l’administration que sont les buralistes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1124 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. LONGEOT et MOGA ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 36,3 51,3 283,4 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 55 67 354,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 49,1 88 321,8 |
Autres tabacs à fumer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 51,4 19,3 232 |
Tabacs à chauffer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 51,4 72,7 875,5 |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après été chauffés | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 51,4 33,6 145,1 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet initial présenté par le gouvernement introduisait une base de calcul du déplafonnement des droits d’accise calculée en fonction de l’inflation cumulée des deux dernières années 2021 (1,6%) et 2022 (5,4%). Ce nouveau dispositif créait dès lors une augmentation disproportionnée des prix du tabac en proposant une augmentation de 7,10% alors que le taux d’inflation n’est que de 5,4%.
Une telle disposition présentait un risque de double peine pour les Français consommateurs de tabac dès lors qu’elle aurait conduit à une double augmentation, dans un contexte déjà marqué par l’augmentation des prix des produits du quotidien, et alors même que le prix du tabac a déjà augmenté de 50% entre 2017 et 2021.
Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité répond partiellement à certaines problématiques – notamment pour les tabacs à chauffer - afin de limiter le développement du marché parallèle.
Le dispositif proposé reste cependant inchangé en ce qui concerne les autres catégories telles que cigares et cigarillos, cigarettes et tabacs fine coupe (tabac à rouler), alors que cette dernière catégorie constitue dans bien des cas l’ultime segment avant le basculement des consommateurs, notamment les moins aisés, vers le marché parallèle et tout particulièrement vers la contrefaçon et vers la contrebande.
En l’état, le dispositif proposé porte toujours une hausse de plus de 7,1% de la fiscalité applicable aux cigarettes (soit 50 à 70 centimes équivalent taxe, par paquet) et une hausse de plus de 9% pour le tabac à rouler (+ 1,10 € équivalent taxe, en moyenne par blague).
Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.
Une telle révision de la fiscalité sur les produits du tabac ne manquerait pas de pousser de nombreux consommateurs vers ce marché parallèle pour se fournir en cigarettes à moindre coût, engendrant une nouvelle perte fiscale pour l’Etat, de l’ordre de 5 à 7 milliards d’euros.
Cet amendement propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des trois principales catégories des produits du tabac (cigares, cigarettes et tabac à rouler) sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.
Pour la stabilité et la visibilité du réseau des 23 500 buralistes de France, la révision annuelle du montant du tarif et du minimum de perception des produits du tabac devrait être indexée et plafonnée sur l’inflation hors tabac constatée sur l’année n-1.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 523 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, BELIN, Daniel LAURENT, FRASSA, KLINGER et BRISSON, Mmes JACQUES et DREXLER, MM. SIDO, GENET et BOULOUX et Mme BELRHITI ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 29, tableau, deuxième à quatrième lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 36,3 51,3 283,4 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 55 67 354,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 gramme) | 49,1 88 321,8 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le cadre initial du PLFSS 2023, le Gouvernement introduisait une base de calcul du déplafonnement des droits d’accise calculée en fonction de l’inflation cumulée des deux dernières années 2021 (1,6 %) et 2022 (5,4 %). Ce nouveau dispositif créait dès lors une augmentation totale de 7,10 % des prix du tabac.
Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité a évolué partiellement – notamment pour les tabacs à chauffer – afin de limiter le développement du marché parallèle.
Le dispositif proposé reste cependant inchangé en ce qui concerne les autres catégories telles que cigares et cigarillos, cigarettes et tabacs fine coupe (tabac à rouler), alors que cette dernière catégorie constitue dans bien des cas l’ultime segment avant le basculement des consommateurs, notamment les moins aisés, vers le marché parallèle et tout particulièrement vers la contrefaçon et vers la contrebande.
Le texte soumis au Sénat après l’utilisation de l’article 49.3 à l’Assemblée nationale prévoit toujours une hausse de plus de 7,1 % de la fiscalité applicable aux cigarettes (soit 50 à 70 centimes équivalent taxe, par paquet) et une hausse de plus de 9 % pour le tabac à rouler (+ 1,10 € équivalent taxe, en moyenne par blague).
Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30 % des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’État à la vente de ces produits.
Une telle révision de la fiscalité sur les produits du tabac risque de pousser de nombreux consommateurs vers ce marché parallèle pour se fournir en cigarettes à moindre coût engendrant une nouvelle perte fiscale pour l’État.
D’autre part, le 14 octobre 2021, lors du congrès de la Confédération des buralistes, leur ministre de tutelle Olivier Dussopt avait publiquement pris un engagement devant la profession : « Il n’y aura pas de nouvelle hausse de la fiscalité du tabac d’ici la fin du quinquennat ». Cela signifiait que le Gouvernement s’engageait à ce que l’année 2021 et une partie de l’année 2022 demeuraient des périodes blanches. Cette pause fiscale en 2021 s’avérait d’autant plus justifié que le prix du tabac avait cru de 50 % entre 2017 et 2021 et que les buralistes continuaient de suivre à marche forcée un plan de transformation de leur profession, plan qui devrait prendre fin en décembre 2022. Il ne parait pas acceptable que l’État fasse fi de la parole donnée.
Cet amendement de compromis propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des trois principales catégories des produits du tabac (cigares, cigarettes et tabac à rouler) sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 12 rect. 3 novembre 2022 |
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M. PANUNZI ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La deuxième ligne est ainsi modifiée :
a) À la troisième colonne, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
b) À la quatrième colonne, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Entre 2015 et 2021, conscients de l’intérêt collectif de maintenir le tarif différentiel du prix du tabac en Corse, les Gouvernements successifs ont décidé de ne pas appliquer les hausses prévues.
Le tableau figurant au II de l’article 575 E bis du code Général des Impôts propose une harmonisation progressive pour l’ensemble des tabacs.
La spécificité fiscale concernant les tabacs a vocation à s’éteindre pour des objectifs de santé publique.
Ceci dit, deux dimensions sont à prendre en compte :
- d’une part, la faible mobilisation par les buralistes insulaires de l’aide à la reconversion censée prendre fin au 31.12.22 ;
- d’autre part, dans le contexte de baisse des dotations aux collectivités qui voient leurs contributions sociales s’alourdir depuis 2020, un alignement du prix du tabac entre Corse et le continent risque d’avoir un impact négatif sur la part recouvrée par la Collectivité de Corse et qui s’élevait en 2021 à 144 millions d’euros.
Le tableau prévoit pour les cigarettes que la vente minimale doit correspondre à 80 % du prix pratiqué sur le continent en 2022, 85 % en 2023, 90 % en 2024 et 95 % en 2025.
Par cet amendement qui ne concerne que la première ligne relative aux cigarettes qui reste le produit de vente principal, il est proposé de maintenir le taux de 80 % en 2023 et en 2024. Le temps que les buralistes mobilisent le fond d’aide à la reconversion qui doit nécessairement être renforcé et reconduit pour 2023 et 2024 dans de meilleures conditions. Une disposition relevant du pouvoir réglementaire, régiepar les décrets n° 2018-895 du 17/10/18 et n° 2022-614 du 21/04/22 et sur laquelle le Parlement n’a hélas par la main.
Ces deux années sont également celles où la Collectivité devrait continuer à être en difficulté financière avec une perspective d’amélioration à partir de 2025 d’après ses études prospectives. Labaisse d’une recette fiscale dynamique comme celle des tabacs pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de la structure budgétaire déjà dégradée.
La date d’alignement n’est en rien modifiée par le présent amendement. En 2025, le taux pour les cigarettes sera de 95 % comme prévu actuellement, pour une harmonisation au 1er janvier 2026. L’opinion insulaire est attachée aux objectifs de santé publique et à la politique de réduction du nombre d’usagers du tabac. Il convient néanmoins d’accompagner cette mutation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 236 rect. 7 novembre 2022 |
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MM. KERN et CANÉVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et DINDAR, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mmes GUIDEZ et JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I-. Après l’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les produits contenant de la nicotine
« Art. L. 472-1. – Les produits, autres que ceux mentionnés à l’article L. 314-3, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique.
« Art. L. 472-2. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472-1 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112-1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.
« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire mentionné au précédent alinéa, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.
« Art. L. 472-3. – La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472-1 sur le territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2.
« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.
« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dument justifiés par le redevable.
« Art. L 472-4. – Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 peuvent être effectuées en suspension de taxe.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2.
« Art. L. 472-5 – A. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162-1du présent code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis du code général des impôts déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du même code, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A du présent article.
« C. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L. 472-4 du présent code et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 472-3 du même code.
« Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 472-4 dudit code, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.
« D. Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 472-4 du même code, pour les quantités concernées.
« E. Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.
« Art. L. 472-6. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du chapitre unique du titre 1er du présent livre, et celles du livre 1er du présent code. »
II.- La taxe instituée par le I est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Objet
De nouveaux produits nicotinés ont émergés depuis quelques années. Ce phénomène est la conséquence directe de la hausse constante de la fiscalité des cigarettes, de la volonté des industriels d’inventer de nouveau moyens de consommation de la nicotine.
Vapotage, tabac à chauffer… sont les premières traductions de cette évolution des mentalités et des pratiques, mais pas que…
En effet, des produits autres que ceux préalablement mentionnés qui ne constituent pas des substituts nicotiniques pour cesser de consommer du tabac sont d’ores et déjà sur le marché français. Leur consommation est à l’heure actuelle résiduelle d’où une certaine absence de reconnaissance.
Il est question ici de les réglementer sur le plan fiscal en adéquation avec la règlementation de plusieurs États à travers l’Union européenne. En effet, une majeure partie des pays ont déjà décidé de les inscrire dans leurs systèmes fiscaux nationaux et ont mis en place une taxation au poids, comme par exemple l’Italie.
Cet amendement vise donc harmoniser le mode de calcul des taxes entre les pays européens dans un objectif de santé publique.
C’est pourquoi, les produits, autres que ceux visés à l’article L.314-3 du code des impositions sur les biens et services, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre l'absorption de celle-ci par le corps humain, soient soumis à une taxe de consommation d'un montant de 22 euros par kilogramme.
Tel est l’objectif de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 400 rect. bis 7 novembre 2022 |
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Mme PROCACCIA, MM. LONGUET et SAVARY, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : «, tabacs et liquides des cigarettes électroniques jetables » ;
2° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« –° Les liquides des cigarettes électroniques jetables au sens de l’article L. 315-2. »
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Liquides pour cigarettes électroniques jetables
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les cigarettes électroniques jetables, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
« Une cigarette électronique jetable est un dispositif électronique permettant de vaporiser un liquide contenant ou non de la nicotine, et qui n’est pas rechargeable en liquide, que ce soit avec un flacon de recharge dans un réservoir ou par le remplacement de cartouches contenant du liquide.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans une cigarette électronique jetable, exprimé au millilitre.
« Sous-section 2
« Tarif
« Article L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 6 € par millilitre de liquide présent dans une cigarette électronique jetable, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.
« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2023.
« Art. L315-7 – Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-16. – Le produit de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la santé sociale, à hauteur de 100 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les cigarettes électroniques jetables actuellement sur le marché, connues sur le nom de « puffs » , ont principalement des saveurs récréatives tels que limonade, barbe à papa, orange glacée, chocolat noisette, pastèque, myrtille ou encore milk-shake afin d’être très attractifs pour les mineurs.
Selon Action Contre le Tabac, 13 % des 13-16 ans ont testé les puffs. Les interdictions de vente auprès des mineurs, en grande surface ou chez les buralistes, ne sont pas respectées et des centaines de milliers de jeunes risquent ainsi d’entrer dans une consommation régulière de produits nicotiniques.
Ces puffs ne doivent pas être confondues avec les cigarettes électroniques classiques, qui sont pour des fumeurs adultes, le moyen d’arrêter la cigarette.
Une étude de Santé Publique France de 2017 montre en effet que 700 000 fumeurs ont arrêté la cigarette grâce à la cigarette électronique. Et dans ces cigarettes électroniques destinées aux fumeurs, les saveurs peuvent jouer un rôle positif en facilitant l’abandon de la cigarette.
Au lieu d’être un outil de sortie de la cigarette, les puffs révèlent être un produit d’initiation pour des non-fumeurs et particulièrement pour de jeunes mineurs.
C’est pourquoi, pour mettre un coup d’arrêt à ce développement, cet amendement propose l’instauration d’une taxe dissuasive sur les cigarettes électroniques à usage unique, et pour ce faire, créé une catégorie fiscale spéciale dédiée à ce produit jetable. Il ne concerne donc pas la cigarette électronique classique.
Il est proposé d’appliquer cette taxe à la quantité de liquide contenu dans une puff, quantité qui peut varier entre les modèles. Une taxation à l’unité permettrait des contournements futurs de la fiscalité qui passeraient par une plus grande quantité de liquide insérable dans chaque puff.
Les puffs sont actuellement vendues entre 6 et 10 euros. L’instauration d’une accise à hauteur de 6 euros par millilitre aurait pour effet d’augmenter considérablement leur prix (de 20 euros), mais surtout de dissuader grandement l’achat du produit par les jeunes pour qui un billet de 10 euros ne suffirait plus pour s’en procurer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 399 rect. quater 8 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes MICOULEAU et LASSARADE et MM. SIDO et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation scientifique de la nocivité relative des produits du tabac à chauffer en comparaison avec celle des autres produits du tabac et de la nicotine, ainsi que sur l'opportunité sanitaire et budgétaire de mettre en place une fiscalité comportementale adaptée au niveau de nocivité des différents produits du tabac et de la nicotine.
Objet
L’article 8 du PLFSS créé deux catégories fiscales dédiées aux produits du tabac à chauffer et les taxe lourdement. Pour rappel, le tabac à chauffer est un produit du tabac destiné à être chauffé par un appareil électronique, et qui, du fait de l’absence de combustion du tabac, émet moins de substances nocives par rapport à la cigarette.
A ne pas confondre avec un produit d’une toute autre nature, « la puff », cette cigarette électronique jetable qui fait l’actualité et qui est particulièrement consommée par les mineurs en raison d’un marketing dangereux.
L’étude d’impact du PLFSS pointe le manque de données scientifiques concernant le tabac à chauffer, un manque d’études également souligné par l’OMS qui appelle à en produire davantage. Le programme national de lutte contre le tabagisme 2018-2022 rappelait déjà, il y a 5 ans, ce manque d’évaluation scientifique sur ce produit. Le rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée sur le PLFSS mentionne d’ailleurs que la seule étude française indépendante sur le sujet, réalisée en 2020 par l’Institut Pasteur, sur financement de l’Institut national du cancer, tendait à reconnaître que le tabac chauffé était moins nocif que la cigarette du fait que le tabac chauffé n’est pas brûlé.
Le ministre de la Santé lui-même a reconnu lors de son audition devant la commission des affaires sociales du Sénat qu’il ne disposait pas d’autre étude française indépendante sur les dangers de ce produit. Les résultats de cette étude de l’Institut Pasteur ne suffisent pas et méritent d’être approfondis par de nouvelles études françaises indépendantes, c’est-à-dire non financées par les fabricants de tabac, afin de creuser la comparaison entre la nocivité du tabac à chauffer et celle de la cigarette classique.
Le Gouvernement évoque un phénomène de report des fumeurs vers ce nouveau produit, d’autant que le tabac à chauffer cible ceux des fumeurs qui ne souhaitent pas arrêter de consommer du tabac en mettant en avant un moindre risque du fait de l’absence de combustion.
Il est important de savoir ce qu’il en est réellement comme déjà demandé au début d’année lors d’une question orale.
Hormis son traitement fiscal, le Gouvernement doit aux consommateurs qui sont passés de la cigarette au tabac à chauffer d’évaluer plus avant les risques et/ou les bénéfices sanitaires de ce produit.
La contrepartie de l’augmentation des taxes sur le tabac à chauffer doit être une information de la représentation nationale basée sur la science et sur une évaluation indépendante suffisamment étayée.
Tel est l’objectif de cet amendement et de ce rapport.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 719 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à l’issue de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact sanitaire, social et économique de l’évolution de la fiscalité en matière de lutte contre le tabagisme en particulier et sur le Programme national de lutte contre le tabagisme en évaluant l’intérêt des mesures de réduction des risques prises en matière de prise en charge des substituts nicotiniques ou de l’intérêt du vapotage.
Objet
La lutte contre le tabagisme est une priorité de santé publique dans notre pays depuis environ 30 ans. Avec plus de 71 000 morts prématurées par an liés au tabac fumé, la combustion constitue la première cause de mortalité évitable en France.
L’usage chronique par combustion du tabac aura ainsi enlevé la vie à 1 million et demi de français depuis le début du 21ème siècle. Fumer tue.
Ces dernières années, espérant réduire ce désastre sanitaire et la prévalence tabagique, deux plans pluriannuels (PNRT 2014-17 = programme national de réduction du tabagisme et PNLT 2018-22 = programme national de lutte contre le tabac) ont été conduits.
L’ambition d’une génération sans tabac en 2032 est cependant restée lettre morte.
Selon Santé Publique France, plus d’un quart de la population des 18-75 ans fumait quotidiennement en 2020. Ainsi la prévalence ne diminue que peu et lentement avec ces « plans de lutte » fondés sur deux piliers (la prévention et la cessation).
La politique publique, dans ce domaine, ne bénéficie que de très peu d’évaluations.
À l’occasion des mesures défendues par le gouvernement dans le cadre de l’article 8, cet amendement demande un rapport sur l’impact des politiques publiques en matière de lutte contre l’addiction au tabac.
Cet amendement est issu d’une proposition du Groupe Santé Addictions.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 976 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et cannabis » ;
2° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315-1. » ;
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Cannabis et produits du cannabis
« Section 1
« Éléments taxables
« Art. L. 315-1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 315-4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « tabacs à mâcher ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2023 sont celles indiquées à l’article L. 314-24 pour la catégorie « tabacs à mâcher ».
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315-7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315-8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Affectation
« Art. L. 315-9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement vise à créer une accise sur le cannabis et les produits du cannabis dans le code de l'imposition des biens et des services (CIBS). Le produit de cette accise est affecté à la branche "maladie, maternité, invalidité et décès" du régime général et permet ainsi de créer une ressource supplémentaire au profit des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale (ROBSS).
Cet amendement répond à une nécessité de santé publique et crée un cercle vertueux. Malgré une répression pénale forte, le taux d’addiction chez les mineur-e-s français-es de 14 ans est la plus forte d’Europe. Les risques liés à la consommation du cannabis sont nombreux : d’abord d’ordre psychiatrique avec un risque accru de mener les consommateurs vers la schizophrénie, les troubles anxieux ou dépressifs. Au-delà de l’impact sur le cerveau des