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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 762

4 novembre 2022


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (n° 96, 2022-2023), considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 soumis à l’examen du Sénat est insuffisant, injuste, inefficace et insincère.

Le Gouvernement continue avec les politiques de réduction des dépenses de santé alors que les hôpitaux sont au bord de l’implosion.

Le Gouvernement poursuit les mesures d’exonérations de cotisations sociales des entreprises pour un montant de 80 milliards d’euros tandis qu’il annonce l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite.

Le Gouvernement impose une année d’étude supplémentaire aux internes de médecine pour lutter contre les déserts médicaux alors que le numerus Apertus continue de limiter le nombre de professionnels de santé formés chaque année.

Le Gouvernement joue au bonneteau budgétaire en faisant peser à la branche famille 2 milliards d’euros de l’Assurance maladie et provisionne seulement 1 milliard d’euro pour la pandémie de Covid qui en a couté dix fois plus en 2022 à l’Assurance maladie.

Pour ces raisons, nous demandons le rejet de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 19

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

206,8

235,4

-28,7

Accidents du travail et maladies professionnelles 

15,1

13,9

1,3

Vieillesse

247,8

250,5

-2,7

Famille

51,1

48,9

2,2

Autonomie

32,7

32,6

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

539,2

567,0

-27,7

Toutes branches (hors transferts entre

branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 

538,0

567,3

-29,3

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

205,3

235,0

-28,7

Accidents du travail et maladies professionnelles 

13,6

12,4

1,2

Vieillesse

141,2

143,9

-2,7

Famille

51,1

48,9

2,2

Autonomie

32,7

32,6

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

430,1

457,9

-27,7

Toutes branches (hors transferts entre

branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 

430,1

459,5

-29,4

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de Solidarité Vieillesse

17,7

19,3

-1,5

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir cet article d’approbation des comptes du dernier exercice clos.

Néanmoins, il rectifie les tableaux d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général conformément aux recommandations de la Cour des comptes, qui a refusé de certifier les comptes de la branche recouvrement du fait de la majoration non fondée des recettes 2021 de 5 milliards d’euros.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 993

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,4

235,4

-26,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,1

13,9

1,3

Vieillesse

249,4

250,5

-1,1

Famille

51,8

48,9

2,9

Autonomie

32,8

32,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

544,2

567,0

-22,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

543,0

567,3

-24,3

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

207,9

234,0

-26,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

12,4

1,2

Vieillesse

142,8

143,9

-1,1

Famille

51,8

48,9

2,9

Autonomie

32,8

32,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

435,1

457,9

-22,8

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

435,1

459,5

-24,4

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de Solidarité Vieillesse

17,7

19,3

-1,5

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article d’approbation des tableaux d’équilibre pour 2021, tel qu’il a été adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, avant d’être supprimé en première lecture par l’Assemblée nationale, en raison du rejet de la première partie du projet de loi. 

Ces tableaux qui correspondent à des comptes clos que la Cour des comptes a considéré comme cohérents dans son dernier rapport d'application sur les lois de financement de la sécurité sociale publié en septembre dernier, nonobstant son opinion en tant que certificateur sur l’activité de l’ACOSS durant ce même exercice.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 20

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2021 figurant à l’article 1er.

ANNEXE A

RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2021, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2021

I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2021 :

(en milliards d’euros)

ACTIF

2021 (net)

2020 (net)

PASSIF

2021

2020

Immobilisations

7,3

7,3

Fonds propres

-93,5

-86,7

Immobilisations non financières

5,2

5,2

Dotations

21,5

19,0

 

 

 

Régime général

3,8

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,3

1,3

Autres régimes

8,4

7,3

 

 

 

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,8

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

9,2

11,3

 

 

 

Réserves

23,5

22,9

 

 

 

Régime général

3,8

3,8

 

 

 

Autres régimes

7,1

7,2

 

 

 

FRR

12,6

11,9

 

 

 

Report à nouveau

-136,3

-108,1

 

 

 

Régime général

-4,1

5,1

 

 

 

Autres régimes

-0,0

-0,2

 

 

 

FSV

1,0

-3,7

 

 

 

CADES

-133,2

-109,3

 

 

 

Résultat de l’exercice

-4,9

- 22,9

 

 

 

Régime général

-22,8

-36,2

 

 

 

Autres régimes

0,1

-1,0

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

-1,5

-2,5

 

 

 

CADES

17,8

16,1

 

 

 

FRR

1,6

0,7

 

 

 

Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

2,7

2,4

 

 

 

Provisions pour risques et charges

21,4

20,9

Actif financier

63,9

68,1

Passif financier

179,2

178,8

Valeurs mobilières et titres de placement

39,1

39,2

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

167,4

165,5

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

44,1

62,5

Autres régimes

13,7

13,8

CADES

123,4

103,0

CADES

0,0

0,0

Dettes à l’égard d’établissements de crédits

6,1

7,3

FRR

25,4

25,3

Régime général (ordres de paiement en attente)

5,0

6,0

Encours bancaire

24,3

26,9

Autres régimes

0,0

0,4

Régime général

10,9

10,6

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

5,9

5,6

 

 

 

FSV

0,0

0,0

Dépôts reçus

0,2

0,4

CADES

7,0

9,9

ACOSS

0,2

0,4

FRR

0,6

0,7

 

 

 

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,5

2,0

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,0

CADES

0,3

1,7

ACOSS

0

0

FRR

0,2

0,3

Autres

5,5

5,4

 

 

 

Autres régimes

4,1

5,3

 

 

 

CADES

1,3

0,1

Actif circulant

108,0

101,6

Passif circulant

72,0

64,1

Créances de prestations

8,6

12,1

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires de prestations

34,4

29,0

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale

20,5

16,9

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants

4,5

4,4

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

57,1

52,1

 

 

 

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

13,4

13,1

Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale

21,9

16,4

Produits à recevoir de l’État

1,5

1,9

 

 

 

Autres actifs

6,9

5,5

Autres passifs

11,2

14,2

Total de l’actif

179,2

177,0

Total du passif

179,2

177,0

Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 93,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2021 était de l’ordre de 17 %, soit environ 2 mois de recettes.

Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019. Tout au long de cette période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.

Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée depuis 2020, il s’est accru de 25,3 milliards d’euros entre 2019 et 2020 puis de 6,8 milliards d’euros entre 2020 et 2021. Cette évolution reflète le niveau exceptionnellement élevé, bien que moins dégradé qu’attendu pour 2021, des déficits des régimes de base et du FSV sur les deux derniers exercices (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ en 2020 puis de 24,3 milliards d’euros en 2021). De fait, le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci-dessous, ressort à nouveau déficitaire (- 4,9 milliards d’euros, après - 22,9 milliards d’euros en 2020), malgré le résultat annuel positif de la CADES (+ 17,8 milliards d’euros en 2021, résultat qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés) et celui du portefeuille du FRR en nette progression (résultat de + 1,6 milliards d’euros).

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après s’être accru de 36,0 milliards d’euros fin 2020, atteignant alors 110,6 milliards d’euros, l’endettement financier a continué d’augmenter en 2021 (115,3 milliards d’euros en fin d’exercice, soit + 4,7 milliards d’euros), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’est que partiellement atténuée par le moindre besoin en fonds de roulement.

Evolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(en milliards d’euros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Passif net au 31/12

(fonds propres négatifs)

 

 

- 66,3

 

 

- 87,1

 

 

- 100,6

 

 

- 107,2

 

 

- 110,9

 

 

-110,7

 

 

-109,5

 

 

-101,4

 

 

-88,5

 

 

-77,0

 

 

-61,4

 

 

-86,7

 

 

-93,5

Endettement financier net au 31/12

 

- 76,3

 

- 96,0

 

- 111,2

 

- 116,2

 

- 118,0

 

-121,3

 

-120,8

 

-118,0

 

-102,9

 

-86,8

 

-74,6

 

-110,6

 

-115,3

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

 

 

 

-19,6

 

 

 

-23,9

 

 

 

-10,7

 

 

 

-5,9

 

 

 

-1,6

 

 

 

+1,4

 

 

 

+4,7

 

 

 

+8,1

 

 

 

+12,6

 

 

 

+14,9

 

 

 

+15,4

 

 

 

-22,9

 

 

 

-4,9

 

II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2021

Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits de l’année 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.

Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.

Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 ont financé, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le décret n° 2020-1074 du 19 août 2020 et le décret n° 2021-40 du 19 janvier 2021 ont ainsi organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021.

Dans un second temps, des versements à partir de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles. Conformément au décret du 19 janvier 2021 précité et au décret n° 2022-23 du 11 janvier 2022, un montant total de 23,8 milliards d’euros a d’ores et déjà été transféré au bénéfice de la branche Maladie et du FSV qui présentaient une situation nette négative fin 2020.

Concernant la situation des branches et régimes en 2021, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 22,8 milliards d’euros et celui du FSV, 1,5 milliard d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse du régime général se sont élevés respectivement à 26,1 et 1,1 milliards d’euros. Par contre, déficitaires en 2020, les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles sont redevenues bénéficiaires en 2021, avec des excédents respectivement de 2,9 et 1,2 milliards d’euros. Par ailleurs, le périmètre du régime général s’est élargi en 2021 à la nouvelle branche autonomie dont l’exercice s’est soldé par un excédent de 0,3 milliard d’euros.

Concernant les régimes de base autres que le régime général, seule la CNRACL affiche un déficit en 2021, son résultat ressortant à -1,2 milliard d’euros. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert organisé en janvier 2021.

La branche Vieillesse du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2021, à hauteur de 0,5 milliard d’euros. Le transfert de la CADES en 2020 d’un montant de 3,6 milliards d’euros avait permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).

L’excédent de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,3 milliard d’euros en 2021) progresse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2020, tandis que celui du régime de retraite des professions libérales reste stable (0,1 milliard d’euros en 2021). Légèrement déficitaire en 2020, le régime de base de la caisse nationale des barreaux français dégage un excédent de 0,1 milliard d’euro en 2021. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017). Il en est de même des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs équilibrés par ces derniers (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières). Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie avaient été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 2 et l'annexe A, qui contient le tableau patrimonial de la sécurité sociale pour le dernier exercice clos.

Il reviendra au Gouvernement de tenir compte de la modification de l'article 1er dans la suite de la navette.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 784

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

240,2

241,9

-1,7

Accidents du travail et maladies professionnelles 

16,2

14,2

2,0

Vieillesse

258,9

261,9

-3,0

Famille

53,5

50,9

2,6

Autonomie

34,9

35,4

-0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

570,1

589,3

-19,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse    

571,7

589,6

-17,8

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

19,3

18,0

1,3

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est nul.

Objet

Par cet amendement, nous proposons de réaffecter à l'assurance maladie les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.

Cet amendement a été adopté à l'Assemblée nationale avant d'être supprimé par le gouvernement avec le recours de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.


 






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 702

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

221,6

241,9

-20,3

Accidents du travail et maladies professionnelles 

16,2

14,2

2,0

Vieillesse

258,9

261,9

-3,0

Famille

53,5

50,9

2,6

Autonomie

34,9

35,4

-0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

570,1

589,3

-19,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

571,7

589,6

-17,8

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

19,3

18,0

1,3

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 18,6 milliards d’euros ;

6° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales. Celles-ci sont prévues par décret en Conseil d’État.

Objet

Afin de faire face à la crise du Covid-19, l’État a octroyé des sommes considérables aux entreprises sans aucune contrepartie tant sur le plan écologique que social.

Une étude d’octobre 2022 de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) estime à 8,4 % du PIB le montant total des aides publiques reçues par les entreprises, soit 205 milliards d’euros, ce qui représente près de 41 % du budget de l’État. Cette somme est financée par une hausse de la fiscalité des ménages ainsi que par la dette publique. Et ce, dans un contexte où les inégalités sociales sont criantes et où précarisation et paupérisation progressent.

De plus, selon un rapport du GIEC – février 2022 – 3,3 à 3,6 milliards d’humains vivent dans un contexte de forte vulnérabilité liée au changement climatique. D’ici 2030, jusqu’à 132 millions de personnes pourraient basculer dans l’extrême pauvreté en raison du changement climatique. En effet, si les pauvres contribuent le moins à la crise climatique, ce sont les premiers et les plus durement touchés.

Afin de respecter nos engagements climatiques, les sociétés françaises doivent accélérer leur transformation dans le but d’être plus responsables et plus résilientes au regard des risques sociaux et environnementaux.

Par conséquent, le soutien public devrait engager les entreprises aidées sur la bonne trajectoire en conditionnant les aides publiques au respect de la trajectoire des engagements de la France.

Cet amendement rétablit l’article 3 du PLFSS 2023, en y ajoutant un alinéa 6° permettant de conditionner les aides aux entreprises à des contreparties sociales et environnementales définies par décret.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 21

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

221,6

241,9

-20,3

Accidents du travail et maladies professionnelles 

16,2

14,2

2,0

Vieillesse

258,9

261,9

-3,0

Famille

53,5

50,9

2,6

Autonomie

34,9

35,4

-0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

570,1

589,3

-19,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse    

571,7

589,6

-17,8

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

19,3

18,0

1,3

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles ;

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 18,6 milliards d’euros.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir cet article qui rectifie le tableau d’équilibre des ROBSS et du FSV ainsi que l’objectif d’amortissement de la dette sociale pour 2022. Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale en raison du rejet de l’ensemble de la deuxième partie par les députés.

Outre le caractère obligatoire que la loi organique confère à cet article , il est important que le Parlement puisse prendre acte de l’évolution des prévisions de recettes, de dépenses et de solde depuis le vote de la dernière LFSS.

Cette proposition de rétablissement s’accompagne du regret que le Gouvernement n’ait de nouveau pas pris la peine de consulter le Parlement en cours d’année, notamment au regard de la très forte hausse des dépenses des régimes obligatoires de base par rapport aux objectifs votés en LFSS pour 2022.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1129

7 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 21, alinéa 4, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

221,6

242,4

-20,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,2

14,2

2,0

Vieillesse

258,9

261,9

-3,0

Famille

53,5

50,9

2,6

Autonomie

34,9

35,4

-0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

570,1

589,8

-19,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

571,7

590,1

-18,4

Objet

Sous-amendement de coordination tenant compte de la rectification de l'Ondam 22.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 703

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

106

Dépenses relatives aux établissements de santé

97,4

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 

15,1

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 

14,3

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

6,8

Total

245,9

Objet

Depuis le début de l’année 2022, les établissements des secteurs médico-sociaux font face à une inflation sans précédent depuis des décennies qui pèse fortement sur leur situation financière. En un an, selon l’INSEE, les prix de l’énergie ont augmenté de 26,5 % ce qui mine très largement les hôpitaux et autres établissements dont les comptes sont déjà souvent en déficit ou peinent à s’équilibrer.

Selon les fédérations hospitalières publiques et privées, les effets de l’inflation seraient évalués à plus de 1,1 milliard pour l’ensemble des établissements de santé. Or, l’ONDAM hospitalier révisé ne couvre l’inflation qu’à hauteur de 738 millions. La compensation annoncée correspondrait donc à deux tiers du besoin de compensation des établissements sanitaires et la base 2022 sur lequel s’appuie le taux d’évolution de l’ONDAM est ainsi minoré durablement.

Dans le médico-social, la situation est tout autant difficile voire pire lorsque l’inflation pèse sur des structures privées non-lucratives qui déjà se trouvent en manque de financement pour payer l’évolution des salaires pourtant insuffisante, sans pour autant faire reposer l’inflation – à la différence du privé lucratif où la répercussion de l’inflation est souvent prévue dans les contrats de séjour - sur les patients pris en charge. En avril dernier, l’AD-PA, la FHF, Synerpa et d’autres avaient déjà appelé le gouvernement à revoir la circulaire budgétaire médico-sociale pour 2022 pour prendre en compte la flambée des prix.

Cet amendement, vise à rétablir l'article 4 dans sa version adoptée à l’Assemblée Nationale, et ainsi à augmenter les financements des établissements de santé et du médico-social afin de leur fournir réellement les moyens de juguler l'inflation sans pénaliser les personnes malades, en situation de handicap, en difficultés et les personnes âgées qui en dépendent.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 785

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

106,1

Dépenses relatives aux établissements de santé

98,1

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 

14,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 

13,9

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

6,8

Total

245,9

Objet

Cet amendement vise à abonder l'Ondam 2022 des établissements de santé afin de mieux couvrir l'ensemble des dépenses supplémentaires liées à la lutte contre le Covid, à l'inflation ainsi qu'au rattrapage de soins mis en suspens durant la pandémie.

En raison de l'article 40 de la Constitution, une réduction du sous-ondam "soins de ville" et du sous-ondam établissements personnes handicapées a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d'aucune manière une telle réduction.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 22

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

107,3

Dépenses relatives aux établissements de santé

97,1

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 

14,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 

13,8

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

6,8

Total

245,9

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article portant la révision de l'Ondam 2022, supprimé par l'Assemblée nationale.

Cet article, qui est une disposition obligatoire de la partie rectificative d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, doit être discuté.

Alors que l'Ondam 2022 rectifié dépasse de 9,1 milliards d'euros le montant voté en loi initiale, la commission, en responsabilité, souhaite permettre la constatation de la nouvelle trajectoire de dépenses et la justification par le Gouvernement des dépenses engagées.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1128

7 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 22, alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 (en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

107,3

Dépenses relatives aux établissements de santé

97,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

13,8

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

6,8

Total

246,5

Objet

Par cet amendement le Gouvernement propose d’aller au-delà du rétablissement de l’ONDAM 2022 visé par l’amendement n°22 de la rapporteure générale en ajoutant 0,6 Md€ dans le sous-objectif Etablissements de santé.

Cela permettra de compléter les financements octroyés au titre des mesures d’été de soutien au système hospitalier, en particulier les heures supplémentaires et le temps de travail additionnel, ainsi que financer les efforts engagés au titre de la période hivernale, en particulier pour la pédiatrie et le soutien au travail de nuit.

La rectification de l’ONDAM 2022 est ainsi portée à +9,7 Md€ par rapport au montant voté dans la LFSS pour 2022 et l’ONDAM hors dépenses de crise progresse désormais de +5,7% en 2022.

Le Gouvernement matérialise ainsi à nouveau sa détermination à consacrer tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement des établissements de santé pour répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens, et ce alors que les travaux pour des transformations profondes au service des Français et des professionnels sont engagés dans le cadre du Conseil national de la refondation en santé.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 23

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 20

1° Remplacer la première occurrence du mot :

de

par le mot :

à

2° Remplacer les mots :

et comporte les informations prévues

par les mots :

des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 24

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

... – Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les aides et prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 dudit I, dans les conditions prévues à l’article L. 133-8-4 du même code. » ;

Objet

La loi prévoit que, dans le cadre de l'expérimentation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne, les clients de prestataires perçoivent directement de l'Urssaf le montant des aides faisant l'objet de l'avance.

Or, un dispositif spécifique de versement immédiat des aides aux clients de prestataires a été créé par la LFSS pour 2022 afin de permettre aux Urssaf de verser directement au prestataire le montant des aides avancées. C'est par le biais de ce dispositif qu'a été mise en œuvre la généralisation en 2022 du versement immédiat des aides fiscales aux clients de prestataires.

L'expérimentation devant être prolongée pour préparer l'avance des aides sociales ainsi que celle des aides fiscales aux personnes bénéficiant également des aides sociales, cet amendement de coordination précise que le dispositif généralisé dédié aux clients de prestataires est utilisé dans le cadre expérimental.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 25

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


I. – Alinéa 43

1° Remplacer les mots :

l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 »

par les mots :

la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022 »

2° Après les deux occurrences des mots :

de l’année

insérer les mots :

de réalisation

II. – Alinéa 44

1° Première phrase

a) Remplacer l’année :

2022,

par les mots :

2022 et

b) Remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2023

par les mots :

au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022

c) Supprimer les mots :

et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations

2° Seconde phrase

a) Après les mots :

Ils s’appliquent

insérer les mots :

à compter du 1er janvier 2024 aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et

b) Supprimer les mots :

à compter du 1er janvier 2024

III. – Alinéas 46 et 47

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1126

7 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 25 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Amendement n° 25, alinéa 26

Remplacer le mot :

du

par les mots :

d’une date fixée par décret ou au plus tard le

Objet

Cet amendement de cohérence vise à harmoniser les entrées en vigueur des différents volets de l’avance immédiate notamment pour les activités de garde d’enfant de moins de 6 ans, quelles que soient les modalités de recours (assistant maternel, garde d’enfant au domicile, ou prestataire).






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 736 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. IACOVELLI et BUIS, Mme DURANTON, MM. DENNEMONT, ROHFRITSCH, MARCHAND, HASSANI, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et HAVET et MM. THÉOPHILE, PATIENT et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Du montant alloué au titre de l’aide financière prévue à l’article L. 7233-4 du code du travail. »

II. – Le I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’intégrer le chèque emploi service universel (CESU) préfinancé à l’avance immédiate sur le crédit d’impôt services à la personne.

L’avance immédiate est un dispositif nécessaire pour soutenir la trésorerie des salariés, l’accès à la garde d’enfants et la création d’emplois déclarés dans le secteur des services à la personne. Elle a été généralisée avec l’ambition d’inclure tous les acteurs et toutes les activités des services à la personne.

Or, le CESU préfinancé est totalement absent du dispositif, excluant de fait ses 800 000 bénéficiaires et un million d’intervenants. Ce titre spécial de paiement permet aux employeurs, publics comme privés, de participer au financement des services à la personne utilisés par leurs salariés. Avec un volume d’un milliard d’euros émis chaque année, il s’agit d’un avantage social clé dont les objectifs rejoignent ceux de l’avance immédiate : la réduction du reste à charge des particuliers et la simplification des démarches permettent de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier les travailleurs en situation de handicap, les aidants et les familles, et de réduire le recours au travail non déclaré.

Près de la moitié des salariés bénéficiant de CESU préfinancés l’utilisent pour de la garde d’enfants. La persistance de l’exclusion du CESU préfinancé du dispositif d’avance immédiate installe une inégalité entre les salariés aidés par leur employeur et les autres particuliers-employeurs, à l’inverse de l’intention du Gouvernement qui a justement accéléré l’élargissement à la garde d’enfants.

Des solutions opérationnelles peuvent être mises en place rapidement, d’ici à la fin de l’année, afin de pallier cette carence et de garantir l’accès de l’ensemble des acteurs au dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1101 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8-…. – À l’occasion de chaque transaction réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de fournir une activité de services à la personne à domicile, celle-ci transmet au particulier employeur les éléments d’identification du prestataire de service à domicile nécessaires pour l’établissement des déclarations sociales et fiscales afférentes. »

Objet

Cet amendement vise à créer une obligation pour les plateformes de mise en relations pour des prestations à domicile couvertes par le CESU associées à un paiement en ligne de fournir aux particuliers employeurs les renseignements nécessaires à l'établissement des déclarations CESU.

Il s'agit ainsi de lutter contre le "travail au noir" même occasionnel, voire involontaire par défaut de communication des renseignements nécessaires, et d'assurer ainsi à la sécurité sociale le recouvrement des cotisations qui lui sont dues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 704

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes. Aujourd’hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose de porter ce taux à 30 %, soit une hausse de 9 points concernant la retraite supplémentaire (troisième étage de la retraite).

Les retraites chapeaux sont des rentes viagères versées par les entreprises à certains salariés, concernant ce niveau (supérieures à 24 000 euros) des cadres dirigeants.

Ce dispositif est actuellement exonéré de cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée.

Ce dispositif a notamment fait parler de lui durant la dernière décennie, lorsque les français avaient découvert les montants des rentes de certains patrons de grandes entreprises. À tel point qu’en 2014, le Ministre de l’économie de l’époque, Emmanuel Macron, déclarait vouloir supprimer ces retraites chapeaux.

En attendant, notre amendement vise à revenir sur la fiscalité des montants parfois indécents que perçoivent ses bénéficiaires. En France, en 2020, les 17 millions de français à la retraite percevaient en moyenne 1 500 euros brut de pension par mois (source : Les retraités et les retraites, Drees, 2022), tandis que certains bénéficiaires de retraites chapeaux percevaient plus de 25 000 euros par mois, soit plus de 300 000 euros par an de retraite supplémentaire soit en plus de la retraite obligatoire et complémentaire.

Face à ces écarts, nous proposons de faire davantage participer les très riches à la solidarité nationale. 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1029 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.

Aujourd'hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de seulement 21 %.

Cet amendement propose d’augmenter ce taux à 30%.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 705

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors de la LFSS 2018 et qui visait une baisse du taux de contribution patronale de 30 % à 20 %. Nous proposons donc de revenir sur ce que nous considérons comme une très décision inappropriée.

Cet allègement, voté au milieu de la nuit, entraîne une perte de recettes de 120 millions d’euros par an pour la sécurité sociale, de l’aveu même de l’étude d’impact de la LFSS 2018.

Outre ce coût non négligeable pour les finances sociales, cette disposition concerne essentiellement des dirigeants et des salariés très bien rémunérés de grands groupes. Aussi, les effets de cette baisse des recettes de la sécurité sociale représentent, en réalité, un cadeau aux plus aisés, en leur faveur et au détriment des recettes de notre protection sociale.

La distribution de parts gratuites se substitue parfois à une politique salariale classique d’augmentations des salaires soit des rémunérations socialisées et fiscalisées en privant ainsi de façon durable la protection sociale de ressources.

La solidarité et la justice sociale ne peuvent s’accommoder de compléments de rémunérations ne participant pas « selon leur moyen » à la pérennité de notre modèle social, c’est pourquoi notre amendement propose de rétablir la contribution patronale au taux de 30 %.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 776 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement entend revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites décidé lors de la loi Pacte et qui entraine une perte de recettes de 120 millions d’euros par an à la Sécurité sociale.

Ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salarié·es très bien rémunéré·es de grands groupes et les dirigeants.

Outre un coût non négligeable pour les finances sociales, il s’agit d’un outil d’un contournement du salaire.

C’est pourquoi nous proposons de rétablir la contribution patronale au taux de 30 %.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de après 13 à après 5.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1035 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement annule la diminution fiscale sur l’attribution d’actions gratuites. Cette mesure a fait baisser le taux de la cotisation patronale de 30 à 20 % sur les actions dont l’attribution gratuite est autorisée par une décision de l’assemblée générale de l’entreprise.

Cet allègement est contraire à l’objectif de justice fiscale, ayant surtout profité à des dirigeants et salariés, parfois de grands groupes, et bien rémunérés.

La participation à la solidarité fiscale de cette catégorie de contribuables est nécessaire afin d’assainir et renforcer le financement du mécanisme de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 770 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une cotisation spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret. Les recettes sont directement affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Objet

La publication du livre « Les Fossoyeurs » par le journaliste Victor Castanet a mis en lumière les dysfonctionnements de la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif.

Les personnels précarisés, les résident·es délaissé·es, les subventions publiques détourné·es, autant de comportements répréhensibles indignes de la prise en charge de nos ainé·es.

Cet amendement vise à mettre à contribution les revenus des dividendes des Ehpads privés à but lucratif afin de renforcer les Ehpads publics et privés non lucratifs.

L'amendement a été rectifié pour préciser que les recettes tirées de cette cotisation sur les Ehpads privés à but lucratif seront affectées au budget investissement de la CNSA.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 32 vers un article additionnel après l'article 5).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 708

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs.

Le taux de cette contribution est fixé à 8,55 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des dividendes distribués dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Objet

Les enquêtes suite au scandale ORPEA complétées des audits des organisations syndicales, ont mis à jour les pratiques délétères des EHPAD privés lucratifs : rationnement de la nourriture et des fournitures médicales, transfert de charges entre sections au détriment des financements publics pour doper la rentabilité financière, pression sur le personnel, opacité quant aux profits tirés de la spéculation immobilière entre autres.

Tandis que les personnes éligibles à l’aide sociale à l’hébergement ont droit à une place à moindre coût, de nombreux établissements privés lucratifs limitent les places habilitées voire s’en exonèrent totalement.

Ainsi, seulement 12 % des places dans les établissements privés lucratifs sont éligibles à l’aide sociale contre 98 % dans les EHPAD publics.

A l’issue des travaux réalisés dans le cadre de la Mission d’Information du Sénat, il apparaît que les taux de profit insolents de ces grands groupes privés lucratifs supérieurs à la moyenne du CAC 40 ne peuvent se réaliser sans des mécanismes de « prédation » appuyés sur les dotations publiques et via « l’industrialisation » de l’accompagnement des personnes âgées.

Les grands groupes à but lucratif « exploitant » des places grâce aux autorisations de fonctionnement délivrées par les ARS se font ainsi les passeurs des actifs au secteur immobilier de santé.

Ainsi, sans aucune prise de risque compte tenu de la transition démographique, des profits s’engrangent au détriment des usagers et des contribuables par le recours à l’optimisation fiscale.

Par cet amendement, nous proposons de taxer à 8,55 % (soit la part patronale de la cotisation vieillesse plafonnée) les dividendes des actionnaires de ces grands groupes en les reversant à la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie).






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 937 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et de la famille, il est inséré un article L. 313-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-…. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux par la branche autonomie. Cette redevance est assise sur une part des bénéfices réalisés par l’opérateur sur la section hébergement, dont le niveau est fixé par décret. Le produit de cette redevance est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Objet

Cet amendement a pour objet de créer une redevance applicable aux EHPAD dont l’autorisation d’activité par les pouvoirs publics prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieure à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux (ESMS) de la branche autonomie.

L’autorisation d’activité en question engendre de facto la perception de dotations publiques issues de la branche autonomie par l’opérateur lui permettant de financer principalement le salaire des soignants à travers la section soins. Opérateurs publics, comme privés, peuvent donc en bénéficier.

Ainsi, pour les EHPAD qui ne sont pas majoritairement agréés à l’aide sociale, il est possible de fixer librement les tarifs sur la section hébergement. Ce sont ces tarifs, dont les résidents doivent s’acquitter, à partir desquels sont dégagés les profits, notamment pointés du doigt dans le rapport d’information sur le contrôle des EHPAD de Bernard Bonne et Michèle Meunier. Le présent amendement propose de traduire dans la loi l’une des propositions de ce rapport portant le versement d’une redevance pour les EHPAD commerciaux.

En effet, les EHPAD privés lucratifs doivent pouvoir contribuer au financement de l’adaptation de notre société face à l’enjeu démographique. Un système de redevance solidaire serait ainsi appliqué sur les bénéfices réalisés par ces opérateurs sur leur budget hébergement.

Les recettes de cette redevance seraient directement affectées au budget investissement de la CNSA.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF).






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1097 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et de la famille, il est inséré un article L. 313-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-…. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux par la branche autonomie. Cette redevance est assise sur une part des bénéfices réalisés par l’opérateur sur la section hébergement, dont le niveau est fixé par décret. Le produit de cette redevance est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Objet

La possibilité pour un opérateur d’exploiter un EHPAD suppose l’obtention d’une autorisation des pouvoirs publics. Cette autorisation engendre de facto la perception de dotations publiques issues de la branche autonomie par l’opérateur lui permettant de financer principalement le salaire des soignants à travers la section soins. Cette autorisation d’exploitation représente donc un actif public dont peut bénéficier un opérateur privé.

Ainsi, les EHPAD non majoritairement agréés à l’aide sociale ont la liberté de fixer leurs tarifs sur la section hébergement, dont les résidents doivent s’acquitter, et à partir desquels sont dégagés des profits.

Ces derniers doivent pouvoir contribuer au financement de l’adaptation de notre société face à l’enjeu démographique qui se présente. Un système de redevance solidaire est appliqué sur les bénéficies réalisés par ces opérateurs sur leur budget hébergement. Les recettes sont directement affectées au budget investissement de la CNSA.

Une telle mesure fait l’objet d’une proposition dans le récent rapport d’information sur le contrôle des EHPAD réalisé par les sénateurs Bernard BONNE et Michelle MEUNIER. Elle permet de limiter la recherche du profit sur le secteur et dégager de nouvelles sources de financement.

Cet amendement est proposé par la fédération hospitalière de France (FHF).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1030 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d'euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire.

Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la branche Retraites de la Sécurité sociale.

D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits.

Ainsi, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19.

Quant au groupe Total Energies, son bénéfice du 1er semestre 2022 progresse lui de 122 % par rapport à 2021.

Enfin, l’armateur CMA-CGM a dégagé au premier 1er semestre 2022 un profit net de 14,7 milliards de dollars, soit presque autant que pour l’ensemble de l’exercice 2021, marqué déjà par des résultats exceptionnels.

Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.

D’un autre côté, il y a la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses sociales (des branches retraites et santé notamment) alors que l’argent existe.

Les ressources générées par une telle taxe (environ 10 milliards d’euros) pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, social, l’augmentation des capacités d’accueil pour les personnes en situation de handicap, l’augmentation des prestations compensatoires, ou encore l’ouverture de places en crèche, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du « « prendre soin » » aujourd’hui excessivement dévalorisés, etc.

Pour venir financer ces besoins sociaux, nous proposons donc la création d’une contribution sociale assise sur les super profits des grandes entreprises.»



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 710

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 6


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Selon l’article 6 proposé par le Gouvernement, si un donneur d’ordre n’a pas fait l’objet d’annulation de réductions ou d’exonérations depuis 5 années, son plafond de sanctions sera réduit à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Nous contestons cette disposition, car elle revient à réduire la pénalité de celui qui a fraudé. Nous souhaitons qu’en cas de fraude sociale aux cotisations qui représente 90 % de la fraude sociale, l’ensemble des donneurs d’ordre soient sanctionnés selon le même régime, plutôt que via une sanction à 2 vitesses.
Rappelons qu’en France, le travail dissimulé représente un coût de 6,8 à 8,4 milliards d’euros par an.
De plus, le recours à la sous-traitance est de plus en plus dévoyé par les employeurs et employeuses pour se soustraire à leurs responsabilités et obligations sociales, juridiques voire fiscales, avec pour objectif de réduire les coûts de production pour accroître leurs profits. Souvent l'objectif est de contourner les statuts sociaux des salarié-es : recours abusif au temps partiel, précarisation des salarié-es à travers des clauses de mobilités punitives, conditions d’emploi dégradées et dé-responsabilisation des donneurs d’ordre quant aux conditions de travail.
Cet amendement vise donc à supprimer l'alinéa 9, qui permet ce plafonnement d’annulation des réductions ou exonérations de cotisations et contributions sociales dont le donneur d’ordre peut se prévaloir en cas de sanction de travail dissimulé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1026 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à ne pas plafonner à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 €pour une personne morale l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations et contributions sociales dont le donneur d’ordre peut se prévaloir en cas de sanction de travail dissimulé.

En effet, dans l’article proposé par le Gouvernement, si un donneur d’ordre n’a pas fait l’objet d’annulation de réductions ou d’exonérations depuis 5 années, son plafond de sanctions serait réduit à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Nous sommes contre ces sanctions à 2 vitesses et proposons que l’ensemble des donneurs d’ordre soient sanctionnés selon le même régime proposé par le Gouvernement.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 26

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer les mots :

, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur

par les mots :

si les sommes mentionnées au même premier alinéa sont supérieures

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 786

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéas 21 à 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mise en œuvre du transfert du recouvrement des cotisations Agirc Arrco vers les URSSAF au 1er janvier 2023 pour les entreprises soumises au versement en lieu unique.

La mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat avait elle-même estimée les risques du transfert du recouvrement des cotisations mais le Gouvernement et l’administration de Bercy ont fait le choix du passage en force, ce que nous refusons.

Tel est le sens de notre amendement.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 27

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 26

Après les mots :

au titre de

insérer les mots :

l’emploi de

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 546 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA et BACCI, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY, HOUPERT et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, SOMON, SAUTAREL, PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 6


Alinéa 29, seconde phrase

Après le mot :

demande

insérer les mots

et après que cette faculté lui a été précisée,

Objet

Cet alinéa 29 dispose que l'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations qu'il a obtenus et sur lesquels il se fonde. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

L'amendement précise que le cotisant est réellement informé de cette possibilité qu’il a de demander copie des documents ou informations obtenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 711

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 6


Alinéas 35 à 41

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

G. – L’article L. 243-13 est abrogé.

Objet

Le présent article contient une mesure visant à généraliser l’expérimentation de la loi dite « Essoc » en faveur de contrôles courts pour les entreprises de moins de vingt salariés. Or, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général doivent être en mesure de bénéficier du temps nécessaire afin d’effectuer leurs contrôles.

Nous proposons donc d’abroger la limitation de la durée des contrôles dans les entreprises.

La fraude est souvent réduite à la fraude sociale et au sein de celle-ci à la fraude aux prestations qui n’en représente pourtant qu’un dixième, l’effet de loupe vise le renforcement du « contrôle social ».

Ne bénéficiant pas d’une telle attention, la fraude aux cotisations et la fraude fiscale est incomparablement plus importante.

Ainsi, les Français-es souvent les plus précaires subissent une suspicion constante tandis que les entreprises bénéficient encore de règles souples et de contrôles très insuffisants en regard des montants en jeu.

Estimée entre 80 et 100 milliards d’euros, la fraude fiscale ne bénéficie pas encore des moyens de contrôle permettant d’en recouvrer une grande partie.

Et d’une volonté politique comparable à celle relative aux prestations sociales.

En effet, le total des redressements notifiés en 2021 est de 13,4 milliards d’euros, ce qui signifie que des milliards d’euros « échappent » à l’État.

Selon la Direction générale des finances publiques, « la lutte contre la fraude fiscale est un enjeu majeur de souveraineté et de redressement des comptes publics et une condition essentielle pour faire respecter le principe d’égalité devant l’impôt ».

Pour ce faire, et dans un contexte d’accroissement des inégalités sociales, le juste contrôle des entreprises est primordial.

Cet amendement vise à garantir aux organismes effectuant les contrôles le temps nécessaire pour les mener efficacement.






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N° 812

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéas 35 à 41

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

G. L’article L. 243-13 est abrogé.

Objet

Par cet amendement, nous proposons de revenir sur la limitation de la durée des contrôles dans les entreprises.

Alors que la fraude patronale aux cotisations sociales est évaluée à 25 milliards d’euros par la Cour des comptes, nous souhaitons garantir aux organismes effectuant les contrôles le temps nécessaire pour les mener à bien, et lutter ainsi contre la fraude sociale et le travail dissimulé.






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N° 542 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA et BACCI, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY, HOUPERT, SIDO, PIEDNOIR, SAUTAREL, SOMON et BRISSON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, CHAUVIN et BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 6


Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... - L’article L 243-13 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Dans les entreprises d’au moins vingt salariés et sous les mêmes restrictions que celles prévues au I, les contrôles prévus à l’article L. 243-7 ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à six mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir une durée maximale de la procédure de contrôle URSSAF pour les entreprises d’au moins 10 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 28

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 48

Remplacer les mots :

pour lesquels

par le mot :

dont

Objet

Amendement rédactionnel






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N° 29

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 54

Après le mot :

fixées

insérer les mots :

par décret en Conseil d’État,

Objet

Dans le cadre du reversement par la MSA des cotisations collectées pour le compte de ses attributaires sur la base des sommes dues, et de la même manière que pour les attributaires des sommes collectées par les Urssaf, cet amendement vise à prévoir que le taux de retenue pour charges inévitables de non-recouvrement est fixé, pour chaque attributaire ou catégorie d'attributaires, par arrêté ministériel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 






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N° 30

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 60

Remplacer les mots :

cotisants de solidarité

par les mots :

personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code

Objet

Amendement rédactionnel






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N° 31

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 63

Remplacer le mot :

rémunérations

par les mots :

revenus d'activité

Objet

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté au sujet des revenus sur lesquels sont assises les cotisations dues à la CRPCEN par les notaires, leurs clercs et leurs employés, à savoir les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations du régime général.






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N° 32

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 66 et alinéa 69, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

organismes complémentaires et des

par les mots :

créances à régler aux organismes complémentaires et aux

2° Remplacer les mots :

pour lesquels

par le mot :

dont

3° Supprimer les mots :

de ces créances

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 6 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »

Objet

Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée, lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.

Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 172 rect. sexies

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON et RETAILLEAU, Mmes LASSARADE, GRUNY et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENET et KAROUTCHI, Mmes DESEYNE, Laure DARCOS et LAVARDE, MM. BASCHER, SOL, DAUBRESSE et SOMON, Mmes NOËL et PUISSAT, M. HUGONET, Mme MALET, MM. PANUNZI, CADEC, CARDOUX, BRISSON, BONNE, SAUTAREL, FRASSA, PIEDNOIR, PERRIN et RIETMANN, Mme RICHER, MM. ALLIZARD, CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT, DUMAS, JACQUES, Marie MERCIER et MULLER-BRONN, M. LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. BAZIN, BOUCHET, BURGOA, REICHARDT et LEFÈVRE, Mmes BOURRAT et Nathalie GOULET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes Frédérique GERBAUD et RAIMOND-PAVERO, M. Cédric VIAL, Mme LOPEZ, M. SIDO, Mme JOSEPH, MM. CALVET, KLINGER et PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. Jean-Baptiste BLANC et CHATILLON, Mmes BORCHIO FONTIMP, CHAUVIN et EUSTACHE-BRINIO, MM. BABARY et BOULOUX, Mmes SCHALCK et THOMAS, MM. MOUILLER et GREMILLET et Mme GARNIER


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 8° du I de l’article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-1-1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« … ° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;

« … ° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« … ° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;

« ... ° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« … ° Des contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

« … ° Des cotisations mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ; ».

II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Objet

Initialement prévu pour 2022, le transfert aux Urssaf de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco a été reporté à 2023 du fait de la crise sanitaire. Sans doute conscient des risques que présente ce projet pour les droits à retraite complémentaire de vingt millions de salariés, le Gouvernement propose désormais de le reporter d’une année supplémentaire.

De fait, les Urssaf ne sont pas en mesure d’assurer, comme le fait l’Agirc-Arrco, la fiabilisation des déclarations des employeurs salarié par salarié, ce qui s’avère particulièrement problématique dans le cadre d’un régime par points tel que l’Agirc-Arrco, où le premier euro cotisé ouvre autant de droits que le dernier.

D’autre part, l’unification du recouvrement social ne se justifie plus dès lors que le projet d’instauration d’un système universel de retraites géré par une caisse unique a été abandonné par le Gouvernement.

Il ne saurait d’ailleurs être mené à son terme, dans la mesure où la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les organismes complémentaires santé doivent conserver la charge de la collecte des cotisations qui leur sont dues.

Le transfert de l’activité de recouvrement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de celle de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) ne présente pas non plus d’intérêt particulier.  

Du reste, tant les partenaires sociaux que la direction des organismes concernés s’opposent fermement à la poursuite du projet d’unification du recouvrement social.

Cet amendement vise donc à annuler le transfert aux Urssaf :

-       de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco au titre des cotisations de retraite complémentaire, mais également des cotisations des salariés expatriés et de la cotisation à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ;

-       de celle de la CDC au titre des cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et au Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) ;

-       et de celle de la Cavimac.

Seul le transfert de la collecte des cotisations dues au régime des clercs et employés de notaires serait maintenu au 1er janvier 2023, compte tenu de la volonté de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) de confier cette responsabilité aux Urssaf.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 205 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 8° du I de l’article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-1-1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« … ° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;

« … ° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« … ° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;

« ... ° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« … ° Des contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

« … ° Des cotisations mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ; ».

II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Objet

Initialement prévu pour 2022, le transfert aux Urssaf de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco a été reporté à 2023 du fait de la crise sanitaire. Sans doute conscient des risques que présente ce projet pour les droits à retraite complémentaire de vingt millions de salariés, le Gouvernement propose désormais de le reporter d’une année supplémentaire.

De fait, les Urssaf ne sont pas en mesure d’assurer, comme le fait l’Agirc-Arrco, la fiabilisation des déclarations des employeurs salarié par salarié, ce qui s’avère particulièrement problématique dans le cadre d’un régime par points tel que l’Agirc-Arrco, où le premier euro cotisé ouvre autant de droits que le dernier.

D’autre part, l’unification du recouvrement social ne se justifie plus dès lors que le projet d’instauration d’un système universel de retraites géré par une caisse unique a été abandonné par le Gouvernement.

Il ne saurait d’ailleurs être mené à son terme, dans la mesure où la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les organismes complémentaires santé doivent conserver la charge de la collecte des cotisations qui leur sont dues.

Le transfert de l’activité de recouvrement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de celle de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) ne présente pas non plus d’intérêt particulier.  

Du reste, tant les partenaires sociaux que la direction des organismes concernés s’opposent fermement à la poursuite du projet d’unification du recouvrement social.

Cet amendement vise donc à annuler le transfert aux Urssaf :

- de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco au titre des cotisations de retraite complémentaire, mais également des cotisations des salariés expatriés et de la cotisation à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ;

- de celle de la CDC au titre des cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et au Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) ;

- et de celle de la Cavimac.

Seul le transfert de la collecte des cotisations dues au régime des clercs et employés de notaires serait maintenu au 1er janvier 2023, compte tenu de la volonté de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) de confier cette responsabilité aux Urssaf.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 787 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921-4 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mise en œuvre du transfert du recouvrement des cotisations Agirc Arrco vers les URSSAF pour les entreprises soumises au versement en lieu unique. Tant les institutions de retraite complémentaire que les organisations syndicales et patronales ont fait part au gouvernement de leur opposition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 6 à l'article 6 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1031 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921-4 du présent code. »

Objet

Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à abroger les dispositions issues de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit le transfert de recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO au réseau des URSSAF au 1er janvier 2022, afin de maintenir la mission du recouvrement auprès de l’AGIRC-ARRCO, et ainsi la pérennité de ce régime paritaire.

Comme la loi lui en donne la possibilité, le Gouvernement a reporté par décret la date du transfert, désormais prévu pour le 1er janvier 2023.

Demandé notamment par l’ensemble des partenaires sociaux gestionnaires de l’AGIRC-ARRCO, ce report se justifiait par deux types de considérations :

Primo, une charge de trésorerie pour les entreprises, les URSSAF appelant en effet les cotisations plus tôt que l’AGIRC-ARRCO (le 5 ou le 15 du mois, selon la taille de l’entreprise, contre le 25) ;

Secundo, des difficultés opérationnelles faisant peser de sérieux risques sur le projet. 

Le décalage d’un an n’a hélas pas permis d’apporter de réponses satisfaisantes à ces difficultés ; si la capacité des URSSAF à recouvrer correctement n’est pas remise en cause par ce constat, c’est la question du lien entre cotisations et droits qui est essentielle : garanti aujourd’hui par l’AGIRC-ARRCO, ce lien, fondamental dans un régime contributif, pourrait ne plus être correctement assuré demain. Séparer le recouvrement du service des pensions, c’est prendre le risque de dérèglements sévères dans ce service, au détriment des ressortissants du régime.

Prenant acte de ces différents éléments, les partenaires sociaux ont sollicité en juillet dernier un abandon du projet, et à défaut un nouveau report.

La prudence impose l’annulation de ce projet porteur de risques majeurs pour les retraités et les cotisants, salariés comme employeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 713

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 6 BIS


I. – Alinéas 1 à 4 et alinéa 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... – L’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire des salariés mentionné à l’article L. 921-4 du présent code. »

Objet

L’article 6 bis introduit par amendement à l’AN porte le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations de l’Agirc Arrco.

Tant les institutions de retraite complémentaire que les organisations représentatives, de la CGT au Medef, ont fait part au Gouvernement de leur opposition à cette mesure.

Le projet fait courir le risque que l’État prenne la main sur la réserve de 90 milliards d’euros de cotisations de l’Agirc-Arrco, soit les droits de plus de 50 millions de Français et 2 millions d’entreprises.

Fausse simplification, ce chantier est en réalité une source de complexité et d’augmentation des coûts. Le risque d’erreurs dans le calcul des droits à retraite de chacun de nos concitoyens est bien réel. De plus, il n’aboutirait qu’à aggraver la défiance à l’égard de nos institutions.

Cette dérive a notamment été dénoncée dans une tribune dans le Journal du dimanche, cosignée par des parlementaires des deux chambres, de droite comme de gauche.

Ainsi plutôt que de casser un dispositif qui fonctionne, qui a prouvé son utilité, son efficacité collective et la force du paritarisme, cet amendement a pour objet d’abroger les dispositions issues de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit le transfert de recouvrement des cotisations du régime Agirc-Arrco au réseau des Urssaf.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 252 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, MENONVILLE, Alain MARC, CAPUS, MÉDEVIELLE, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. BACCI et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE 6 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire des salariés visé à l’article L. 921-4 du présent code. »

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 avait pour ambition l’unification du recouvrement de la sphère sociale. Cette unification s’inscrivait dans un projet d’ensemble visant à préparer la fusion des régimes de retraite au sein d’un système universel de retraite.

S’agissant de l’Agirc-Arrco, visé par ce texte, il convient de laisser aux partenaires sociaux toute la latitude pour exercer pleinement leur responsabilité de pilotage du régime complémentaire de retraites des salariés du privé. Ce pilotage a fait ses preuves.

Au demeurant, en matière de recouvrement comme l’ont rappelé les rapports du Sénat et du HCFIPS, l’enjeu réside dans la fiabilisation des données individuelles et du lien entre les cotisations et les droits.

La DSN constitue de ce point de vue déjà une simplification majeure, l’enjeu étant désormais, à plus forte raison avec l’objectif de mise en place de la solidarité à la source, l’émergence d’un inter-régimes des déclarations sociales,

C’est pourquoi le présent amendement propose d’abroger les dispositions issues de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit le transfert de recouvrement des cotisations du régime Agirc-Arrco au réseau des Urssaf.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 545 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA et BACCI, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY, HOUPERT et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, SOMON, SAUTAREL, PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cotisant est informé de cette possibilité. » 

Objet

L’article L. 243-7-1 A du code de sécurité sociale dispose qu’à l’issue d’un contrôle URSSAF, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, sauf exceptions énumérées dans le code.

Pour répondre aux observations de l’organisme de recouvrement, le cotisant dispose de 30 jours, éventuellement renouvelables une fois, si celui-ci le demande. Or, il vient d’être jugé qu’ » aucune disposition légale ne contraint l’URSSAF à mentionner dans la lettre d’observations la possibilité pour la personne contrôlée de solliciter un délai complémentaire pour répondre auxdites observations » (Nancy. Chambre Sociale-1ère sect. 19 octobre 2022. RG n° 21/02902). Il est donc souhaitable que le cotisant soit informé de cette possibilité de renouvellement des 30 jours. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1038 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MICHAU et TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA et LUBIN, MM. PLA, JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL, Patrice JOLY, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. SUEUR, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – L’article 16 de loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation de l’exonération définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime au-delà de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de pérenniser le système spécifique d'exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi du secteur agricole (TO-DE).
Pour rappel, ce dispositif est intéressant car il permet aux employeurs qui embauchent des travailleurs saisonniers de bénéficier d'une exonération totale des cotisations patronales pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,2 SMIC, et dégressive au-delà de ce seuil pour devenir nulle à hauteur d'1,6 SMIC. Il permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de cotisations réduit.
Chaque année, à l'occasion du PLFSS, notre Assemblée prolonge le bénéfice de ce dispositif. Et chaque année, nous discutons de l'opportunité de le pérenniser.
Cette année ne fait pas exception puisqu'il est proposé de le maintenir jusqu'à fin 2023. Plutôt que de revenir annuellement sur ce dispositif, en maintenant l'incertitude autour de ce dernier, il est donc proposé de pérenniser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 455 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, CAPUS, GRAND et MALHURET


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objectif de cet amendement est de pérenniser le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE).

Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.

Ainsi, pour pouvoir continuer à produire en France, avec des standards sociaux élevés (protection sociale, conditions de travail, bonification des heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés, logement, protection des jeunes) l’agriculture a besoin d’être soutenue parce qu’elle est dans un contexte économique en concurrence avec des pays ayant fait des choix sociaux et sociétaux différents.

Le manque de visibilité sur le coût du travail rend difficile pour les entreprises agricoles de disposer d'une vision à long terme de l’environnement social et fiscal, freinant ainsi la production et limitant leurs investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 565 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CABANEL, Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour faire face à la crise sanitaire, le PLFSS pour 2021 avait prévu la prolongation jusqu’à la fin de l’année 2022 du dispositif d’exonération de cotisations patronales pour l’emploi des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE). Le PLFSS initial prévoyait de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 et l'Assemblée nationale vient de le maintenir trois ans de plus. 

Dans un contexte de forte concurrence internationale et européenne, ce dispositif permet aux agriculteurs employeurs de saisonniers agricoles de maintenir la compétitivité de leurs exploitations.

Aussi, nous proposons de pérenniser l’exonération « TO-DE » pour accompagner une filière en grande difficulté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 968

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

À l’heure où la hausse du coût des intrants et de l’énergie vient s’ajouter à la complexité administrative de notre pays, grevant la compétitivité de la « ferme France », toute hausse supplémentaire des coûts de production serait une erreur majeure, qui compromettrait gravement notre souveraineté alimentaire.

Le présent amendement entend donc pérenniser l’exonération de cotisations pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE), plutôt que de la prolonger d’un an comme le prévoit le Gouvernement ou même de trois ans comme l’ont prévu les députés lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale.

Déjà, en 2019, le Gouvernement avait voulu sa suppression. Les parlementaires avaient alors unanimement obtenu son maintien, à titre temporaire, une victoire parlementaire. Seulement le dispositif, prolongé depuis, arrive à échéance au 1er janvier 2023. Et l’article 7 du présent PLFSS ne fait que repousser le couperet.

Comme l’a bien montré le rapport « compétitivité de la Ferme France » des sénateurs Laurent Duplomb, Serge Mérillou et Pierre Louault, la France perd régulièrement des parts de marché en matière d’exportations agricoles et alimentaires, passant de deuxième à cinquième puissance agroalimentaire en vingt ans. Or, deux tiers de ces pertes de marché s’expliquent par son manque de compétitivité.

La suppression, aujourd’hui ou demain, de l’exonération de cotisations patronales TO-DE reviendrait à augmenter très significativement les coûts de production des employeurs des filières agricoles françaises les plus pourvoyeuses en emplois, en premier lieu l’horticulture, l’arboriculture, le maraîchage ou la viticulture. À titre d’exemple, la main-d’œuvre représente près de 60 % du coût de revient d’une pomme.

Or, ce sont ces mêmes filières qui font l’objet d’une concurrence féroce de la part de nos voisins européens, compte tenu d’un coût du travail largement inférieur. À titre d’exemple, le coût du travail saisonnier en France est 27 % plus élevé qu’en Allemagne, 37 % plus élevé qu’en Italie et 75 % plus élevé qu’en Pologne.

Aussi, le « TO-DE » est, en pratique, l’un des seuls dispositifs permettant la survie des producteurs des filières employant de la main-d’œuvre saisonnière, le régime des allègements de cotisations étant moins avantageux pour les employeurs comme pour les employés.

Surtout, en pénalisant le recours au travail manuel, la suppression du dispositif prévue pour 2024 pénalisera les filières les plus investies dans les bonnes pratiques agro-environnementales puisque la sortie de la dépendance aux produits phytosanitaires, dont les prix ont bondi récemment, nécessite plus de robots agricoles ou plus de main-d’œuvre !






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 988

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. JANSSENS et DUFFOURG, Mmes DEVÉSA, JACQUEMET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement tend à pérenniser l’exonération de cotisations pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE), plutôt que de la prolonger de trois ans comme l’ont prévu les députés lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1112 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Marc BOYER et RETAILLEAU, Mme CHAUVIN, M. KAROUTCHI, Mme PUISSAT, M. BAS, Mmes GRUNY et NOËL, M. Jean Pierre VOGEL, Mme ESTROSI SASSONE, M. BASCHER, Mme GARNIER, M. Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET et BACCI, Mmes DUMONT, SCHALCK et THOMAS, MM. CALVET, BAZIN et GENET, Mme PLUCHET, MM. BURGOA et SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mmes PETRUS et JOSEPH, MM. ALLIZARD, HOUPERT et SAVIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, M. FRASSA, Mmes DUMAS, DEMAS et MICOULEAU, M. Cédric VIAL, Mme IMBERT, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE, Henri LEROY et RAPIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DREXLER et LASSARADE, M. SAUTAREL, Mmes LOPEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. BABARY et PAUL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CHEVROLLIER, SAURY, CADEC, MOUILLER, BOULOUX, ANGLARS et CHATILLON, Mme BOURRAT et M. GREMILLET


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser l’exonération de cotisations pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE).

En effet, le Gouvernement a proposé dans ce projet de loi, de le prolonger d'un an et les députés de trois ans, lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale.

Or, à l’heure où la hausse du coût des intrants et de l’énergie vient s’ajouter à la complexité administrative de notre pays, grevant la compétitivité de la « ferme France », toute hausse supplémentaire des coûts de production serait une erreur majeure, qui compromettrait gravement notre souveraineté alimentaire.

Déjà, en 2019, le Gouvernement avait voulu sa suppression. Les parlementaires avaient alors unanimement obtenu son maintien, à titre temporaire, une victoire parlementaire. Seulement le dispositif, prolongé depuis, arrive à échéance au 1er janvier 2023. Et l’article 7 du présent PLFSS ne fait que repousser le couperet.

Comme l’a bien montré le rapport « compétitivité de la Ferme France » des sénateurs Laurent Duplomb, Serge Mérillou et Pierre Louault, la France perd régulièrement des parts de marché en matière d’exportations agricoles et alimentaires, passant de deuxième à cinquième puissance agroalimentaire en vingt ans. Or, deux tiers de ces pertes de marché s’expliquent par son manque de compétitivité.

La suppression, aujourd’hui ou demain, de l’exonération de cotisations patronales TO-DE reviendrait à augmenter très significativement les coûts de production des employeurs des filières agricoles françaises les plus pourvoyeuses en emplois, en premier lieu l’horticulture, l’arboriculture, le maraîchage ou la viticulture. À titre d’exemple, la main-d’oeuvre représente près de 60 % du coût de revient d’une pomme.

Or, ce sont ces mêmes filières qui font l’objet d’une concurrence féroce de la part de nos voisins européens, compte tenu d’un coût du travail largement inférieur. À titre d’exemple, le coût du travail saisonnier en France est 27 % plus élevé qu’en Allemagne, 37 % plus élevé qu’en Italie et 75 % plus élevé qu’en Pologne.

Aussi, le « TO-DE » est, en pratique, l’un des seuls dispositifs permettant la survie des producteurs des filières employant de la main-d’oeuvre saisonnière, le régime des allègements de cotisations étant moins avantageux pour les employeurs comme pour les employés.

Surtout, en pénalisant le recours au travail manuel, la suppression du dispositif prévue pour 2024 pénalisera les filières les plus investies dans les bonnes pratiques agro-environnementales puisque la sortie de la dépendance aux produits phytosanitaires, dont les prix ont bondi récemment, nécessite plus de robots agricoles ou plus de main-d’oeuvre !

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 534 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et Pascal MARTIN, Mmes LÉTARD, DINDAR et SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE et DELCROS, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LEVI et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 2°, » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ce PLFSS pour 2023, tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit une nouvelle prolongation du dispositif d’exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) jusqu’au 1er janvier 2026.
Les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) en sont exclues. Cet amendement vise à corriger cela.
De fait, elles connaissent des difficultés liées aux augmentations importantes de leurs coûts d’exploitation, conséquences notamment de contraintes environnementales grandissantes. Dans ce contexte tendu, elles peinent à recruter.
Ces entreprises qui entretiennent les espaces ruraux dont les forêts,  constituent aujourd’hui un maillon  fragile et particulièrement vulnérable qui, s’il faisait défaut, pourrait provoquer des ruptures d’approvisionnement jusque dans les industries de transformation.
Cette question a déjà été soulevée et il avait été objecté que la fin des exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs saisonniers pour les ETARF avait pour objectif de favoriser l’embauche de salariés en CDI dans la mesure où l’activité diversifiée de ces entreprises (auprès d’exploitants agricoles, de particuliers, de collectivités territoriales ou d’entreprises privées) justifiait plutôt le recours à des salariés permanents.
Or, les entreprises qui entrent dans cette catégorie n’ont pas toutes une activité diversifiée. Il existe également de simples entreprises de travaux forestiers dont l’activité n’est pas continue. Ainsi, ces entreprises sont soumises à la météo mais également à des contraintes réglementaires tels que l’arrêté nidification qui restreint les périodes durant lesquels les travaux forestiers sont autorisés.
Par ailleurs, aucune aide particulière, tel que le CICE, n’est venue aider les très petites entreprises de travaux forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 971

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUPLOMB et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 2°, » ;

2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à revenir à une version antérieure de l’exonération de cotisations sociales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole et forestier, afin d’inclure notamment les 20 000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.

Depuis la loi de finances pour 2015, en effet, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif (Groupement d’employeurs, Gaec…) et aux travaux forestiers à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers.

Or, les Entreprises de Travaux Agricoles, Forestiers et Ruraux (ETARF) emploient 100 000 salariés permanents et occasionnels en France, soit 15 % des salariés de la production agricole. Ils entrent comme les autres employeurs dans le cycle de la production agricole et sont confrontés, comme les autres, à la perte de compétitivité de la « ferme France ».

En redevenant éligible à l’exonération, les entreprises du secteur agricole bénéficieraient d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, une dépense somme toute limitée pour un effet de levier pourtant important en termes de compétitivité voire d’emplois créés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 159 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, DUFFOURG, LOUAULT, BONNEAU et KERN, Mmes Nathalie GOULET et GACQUERRE, MM. MOGA, DELCROS et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY et MM. JANSSENS, LAFON et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, », sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.

Ce dispositif, qui devait être supprimé au 1er janvier 2021, va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2024 et probablement jusqu’au 1er janvier 2026. Néanmoins, depuis plusieurs années, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif (groupement d’employeurs, Gaec…).

Cet amendement vise à revenir une version antérieure du dispositif permettant d’inclure, à coût constant pour les comptes publics et le budget du ministère de l’Agriculture, les 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.

Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient ainsi d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros. Un montant extrêmement important au regard de la situation de ces secteurs, qui, comme beaucoup, après avoir souffert des conséquences économiques de la crise sanitaire, connaissent à nouveau des difficultés liées aux pénuries et hausses de prix actuelles.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 197 rect. quater

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, MÉDEVIELLE, GRAND et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, », sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. ? La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'embauche d'un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. 

Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu'au 1er janvier 2024 et probablement jusqu'au 1er janvier 2026 comme le prévoit l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et l'amendement de la commission des affaires sociales. Néanmoins, depuis plusieurs années, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d'oeuvre à titre individuel ou collectif : groupement d'employeurs, Gaec... 

Cet amendement vise à revenir à une version antérieure du dispositif permettant d'inclure, à coût constant pour les comptes publics et tel budget du ministère de l'agriculture, les 20 000 employeurs de main d'oeuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération. 

Exclus depuis la loi de finances de 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient ainsi d'un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d'euros, un montant peu élevé pour les finances de l'Etat mais néanmoins extrêmement important au regard de la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, après avoir souffert des conséquences économiques de la crise sanitaire, connaissent à nouveau des difficultés liées aux pénuries et hausses de prix actuelles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 223 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE NAY, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme JACQUEMET, M. Pascal MARTIN et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, », sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale. Il est proposé dans cet article de proroger ce dispositif jusqu’au 1er janvier 2026. Néanmoins, depuis plusieurs années, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif : Groupement d’employeurs, Gaec…

Cet amendement vise à revenir une version antérieure du dispositif permettant d’inclure, à coût constant pour les comptes publics et le budget du ministère de l’agriculture, les 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.

Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient ainsi d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros, un montant peu élevé pour les finances de l’État mais néanmoins extrêmement important au regard de la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, après avoir souffert des conséquences économiques de la crise sanitaire, connaissent à nouveau des difficultés liées aux pénuries et hausses de prix actuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1121 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et JACQUES, M. SAUTAREL, Mme RICHER, MM. SIDO, BOUCHET, BACCI et CAMBON, Mmes MALET, DUMONT, SCHALCK et THOMAS, MM. CALVET, KAROUTCHI, BURGOA, GENET, BONNUS et BAZIN, Mme PUISSAT, MM. BRISSON, PERRIN et RIETMANN, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes PROCACCIA, JOSEPH, BELRHITI et CHAUVIN, M. RAPIN, Mmes DEMAS et GRUNY, M. SOMON, Mmes DUMAS et DREXLER, M. PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et SAURY, Mme VENTALON, MM. DARNAUD et KLINGER, Mmes CANAYER et RAIMOND-PAVERO et M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, », sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer les employeurs de main-d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ du dispositif d'exonération de cotisations patronales pour les employeurs de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) qui permet, sous certaines réserves, d’exonérer totalement de cotisations patronales un employé dont la rémunération est inférieure à 1,2 Smic puis de façon dégressive jusqu’à 1,6 Smic.

En effet, alors que les entreprises des travaux agricoles et du paysages sont très dépendantes de l'emploi de saisonniers pour assurer les travaux viticoles, arboricoles, sylvicoles, de plantation, d'entretien ou encore de récolte, et qu'elles font face à des difficultés de recrutement importantes, ce dispositif est de nature à soutenir les employeurs de ce secteur dans un contexte de hausse généralisée des coûts, et à garantir l'équilibre économique de ces entreprises.

Cette mesure revêt un enjeu particulièrement crucial pour les entreprises du secteur forestier qui sont des acteurs essentiels de la mise en œuvre des mesures du plan de relance "forestier" décidé en 2020 mais aussi des actions nécessaires d'adaptation de la forêt au changement climatique et aux attaques de parasites tels que les scolytes, et qui doivent recourir à un grand nombre d'ouvriers sylviculteurs pour accomplir ces tâches, notamment de plantation.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 349 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, GREMILLET, CHAUVET et KLINGER, Mme JACQUEMET, M. CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, MM. LAMÉNIE, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mme JACQUES, MM. KERN et SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. GUERRIAU et JANSSENS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, WATTEBLED et DECOOL, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY et HENNO, Mmes DUMONT et Nathalie GOULET et M. JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE), en passant d’un seuil de dégressivité de 1.20 à 1.25 SMIC, ce qui permettrait de prendre mieux en compte la réalité des rémunérations des salariés concernés.

Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.

Ainsi, pour pouvoir continuer à produire en France avec des standards sociaux élevés (protection sociale, conditions de travail, bonification des heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés, logement, protection des jeunes), l’agriculture a besoin d’être soutenue parce qu’elle est dans un contexte économique en concurrence avec des pays ayant fait des choix sociaux et sociétaux différents.


De plus, le manque de visibilité sur le coût du travail rend difficile pour les entreprises agricoles d’avoir une vision à long terme de l’environnement social et fiscal, freine la production et limite leurs investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 456 rect. quater

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, GRAND et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s'agit par cet amendement d’améliorer le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE). Il est proposé de passer  d’un seuil de dégressivité de 1.20 à 1.25 SMIC, ce qui permettrait de prendre mieux en compte la réalité des rémunérations des salariés concernés.

Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.

Ainsi, pour pouvoir continuer à produire en France, avec des standards sociaux élevés (protection sociale, conditions de travail, bonification des heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés, logement, protection des jeunes) l’agriculture a besoin d’être soutenue parce qu’elle est dans un contexte économique en concurrence avec des pays ayant fait des choix sociaux et sociétaux différents.

De plus, le manque de visibilité sur le coût du travail rend difficile pour les entreprises agricoles de disposer d'une vision de long terme de l’environnement social et fiscal, freinant la production et limitant leurs investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 649 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI et DAGBERT, Mme HAVET et MM. HAYE, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE), en passant d’un seuil de dégressivité de 1.20 à 1.25 SMIC, ce qui permettrait de mieux prendre en compte la réalité des rémunérations des salariés concernés.

Selon la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, le contexte de dumping social de nos concurrents européens, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit. Le coût employeur d’un salarié qui touche le salaire minimum est en effet inférieur de 35 % en Espagne, de 68 % en Italie et de 30 % en Allemagne par rapport au coût employeur français.

Ainsi, face à ce contexte de concurrence vis-à-vis des autres pays européens, qui ont fait des choix sociaux différents, et dans l’objectif de pouvoir continuer à produire en France tout en assurant les standards sociaux de notre pays, cette réforme prend tout son sens.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 969

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE), en reculant le seuil de dégressivité de 1,2 à 1,25 SMIC.

Ce changement aurait deux effets positifs.

Le premier est d’améliorer la compétitivité de la ferme France, dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture. Rappelons que le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.

Le second est d’éviter les « trappes à bas salaires » dans lesquels peuvent se retrouver les saisonniers si le dispositif devient dégressif dès 1,2 SMIC. En effet, la science économique identifie des phénomènes dans lesquels des dispositifs d’aide à l’emploi limités aux plus bas salaires uniquement, « enferment » les salariés dans une faible rémunération, à cause de l’incitation pour les employeurs à rester juste en dessous du seuil légal. Ce recul donnera un peu plus de marges de manœuvre aux employeurs pour porter les rémunérations à des niveaux plus conformes à la réalité du marché du travail.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 970 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

II. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre aux CUMA le bénéfice du TO-DE.

En effet, a ce jour, les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) sont explicitement exclues du bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi du secteur agricole.

Or, les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, et sont donc des employeurs agricoles. Elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.

À ce titre, elles peuvent être amenées à embaucher des saisonniers, mais l’exclusion du bénéfice du TO-DE freine ces embauches, ce qui pénalise le développement de l’emploi partagé en agriculture, pourtant un élément important de la compétitivité de la ferme France.

Rappelons que les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 989

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) sont explicitement exclues du bénéfice de l’exonération TO/DE.

Or, les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles. Employeurs agricoles pouvant donc être amenées à embaucher des saisonniers, mais l’exclusion du bénéfice du TO/DE freine ces embauches.

Ainsi l'amendement prévoit de faire entrer les CUMA dans le périmètre de l'exonération TO/DE.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1041 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA et LUBIN, MM. PLA, JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL, Patrice JOLY, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. SUEUR, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.

Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite “TO-DE” concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture. Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupements d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclues.

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 567 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les agriculteurs ont actuellement le choix entre deux méthodes de calcul pour leurs cotisations sociales : soit l’assiette triennale, qui permet de lisser les revenus sur les trois années antérieures, soit l’assiette optionnelle, qui porte sur l’année n–1. Ceux qui choisissent cette seconde option sont confrontés à des difficultés en cas de graves intempéries climatiques une année.

Aussi, cet amendement propose un calcul plus juste de leurs cotisations en fonction de leurs revenus réels, sur la base d’une assiette provisoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 593 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre du développement des intercommunalités, de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d'aide et d'accompagnement à domicile, participant ainsi aux politiques de maintien à domicile et d'action sociale. Or, les EPCI ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile, alors que les centres intercommunaux d’action sociale en bénéficient.

Aussi, cet amendement propose de mettre fin à cette inégalité de traitement.

Tenant compte de l’avis du Gouvernement sur ce sujet lors du PLFSS pour 2022, le dispositif précise que seuls sont éligibles à l’exonération les EPCI à vocation unique portant sur l’action sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 376 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PARIGI et BREUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241-19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts » sont insérés les mots : « et dans les zones de développement prioritaire définies à l’article 44 septdecies du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre les exonérations de charges patronales prévues pour les entreprises implantées en Zone de Revitalisation Rurale à celles situées dans une Zone de Développement Prioritaire dont l'article 135 de la loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018 porte création.

Cette nouvelle ZDP concerne la Corse, île-montagne, territoire subissant un phénomène de double contrainte, où les surcoûts pour les entreprises, liés à ces spécificités peuvent peser jusqu’à environ 9 % du chiffre d’affaires par an, par rapport aux entreprises du continent (étroitesse du marché, coûts du transport, difficulté de recrutement de RH, surcoûts liés au surstockage...).

Cet amendement entend d’une part, favoriser le développement économique et l’emploi dans ces zones, d'autre part potentialiser le dispositif nouvellement créé afin d'en élargir les bienfaits en termes de création de nouvelles activités, d’embauche, etc sur l’île.

Depuis sa création, force est de constater que le dispositif ZDP n' ahélas rencontré le succès escompté, en raison des avantages de faible ampleur.

Or dans le  contexte sanitaire et économique que nous connaissons et dans l'optique d'une reconduction du dispositif ZDP au-delà de 2020, il convient de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises insulaires de production et de services gravement impactées par la baisse de la fréquentation touristique tout particulièrement. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 203 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, BRISSON, SIDO et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et DUMAS, MM. GENET et BACCI, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, SAUTAREL et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, CHARON, LEFÈVRE, CADEC, BELIN, KLINGER et RAPIN, Mme DEMAS et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’une couverture de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnés à l’ article L. 4 du code général de la fonction publique. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un dispositif d’exonération transitoire des cotisations sociales des employeurs de la fonction publique sur l’ensemble des couvertures de protection sociale complémentaire. Ce mécanisme transitoire sera mis en place pour la période allant du 1er janvier prochain aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé pour les trois branches de la fonction publique. La disposition s’arrêtera au plus tard le 1er janvier 2026.

Alors que l’ensemble des employeurs de la fonction publique doivent désormais participer obligatoirement au financement de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, l’amendement a pour objet de garantir un haut niveau de protection en santé de ces derniers.

Il s’agit d’assurer l’équité de traitement et le respect du principe d’égalité entre les agents publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 290 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GRAND, WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’une couverture de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnés à l’ article L. 4 du code général de la fonction publique. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un dispositif d’exonération transitoire des cotisations sociales des employeurs de la fonction publique sur l’ensemble des couvertures de protection sociale complémentaire. Ce mécanisme transitoire sera mis en place pour la période allant du 1er janvier prochain aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé pour les trois branches de la fonction publique. La disposition s’arrêtera au plus tard le 1er janvier 2026.

Alors que l’ensemble des employeurs de la fonction publique doivent désormais participer obligatoirement au financement de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, l’amendement a pour objet de garantir un haut niveau de protection en santé de ces derniers.

Il s’agit d’assurer l’équité de traitement et le respect du principe d’égalité entre les agents publics.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 366 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, Gisèle JOURDA, JASMIN et MONIER, MM. TODESCHINI, PLA, BOURGI, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et CARDON et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’une couverture de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnés à l’ article L. 4 du code général de la fonction publique. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet article vise à faire bénéficier, aux employeurs de l’ensemble des trois fonctions publiques et pour toutes les couvertures de protection sociale complémentaire, du dispositif d’exonération des cotisations sociales. Ce, durant une période allant du 1er janvier 2023 jusqu’aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé au sein de chacune des trois fonctions publiques, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026.

Il en va de l’équité de traitement entre les employeurs de la fonction publique et du respect du principe d’égalité entre les agents publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1034 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant jusqu’au 31 décembre 2025. »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain répond aux préconisations formulées par le rapport du Gouvernement évaluant l’efficacité du dispositif des jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies-0 A du code général des impôts).

Il entend limiter à trois ans le bénéfice des exonérations de cotisation patronale auquel le dispositif donne droit pour ces PME qui engagent au moins 15 % de ses charges en dépenses de recherche et de développement.

En effet, une interrogation triennale du dispositif permettrait d’en contrôler la bonne efficacité alors que le volet social du dispositif JEI ferait l’objet de près de 50 millions d’euros de fraudes ou déclarations erronées chaque année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 707 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

Le présent amendement vise à prévenir les risques d’épuisement au travail, en instaurant un malus pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

Le syndrome d’épuisement professionnel, plus communément appelé « burn out », est un phénomène croissant dans nos sociétés contemporaines.

Les chiffres de cette épidémie discrète sont alarmants : l’institut de veille sanitaire évaluait en 2015 à près de 500 000 le nombre de salariés en souffrance psychologique liée au travail dont 7 % environ en burn out, mais il est évidemment très difficile d’obtenir des chiffres solides.

Cet amendement vise donc à prévenir ces risques de burn out, en incitant les entreprises à prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Concrètement, il s’agit de relever les taux de cotisations auprès de la branche Accidents de Travail – Maladies Professionnelles (AT-MP) des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Le rapport parlementaire « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », des députés Pierre Dharéville et Julien Borowczyk, préconisait la mise en place d’un tel malus aux accidents du travail. Cette proposition avait en outre été reprise par M. Didier Migaud, alors président de la Cour des comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales en 2018.

Au-delà de son caractère incitatif à une meilleure prévention pour les entreprises, cette tarification des risques professionnels permettrait également de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 772 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

En France, deux salariés meurent chaque jour à cause du travail. La France a enregistré au total près de 656 000 accidents du travail en 2019.

Cette proposition issue du  rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir » vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 à un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 813 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l'article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soient augmentées pour les entités ayant recours à la sous-traitance.

En effet, les entreprises ayant recours à la sous-traitance sont déresponsabilisées des accidents du travail ou des maladies professionnelles alors que les salariés qui subissent la sous-traitance sont plus exposés aux risques physiques et organisationnels et aux accidents du travail ou aux risques psycho-sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 7 quater).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 509 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, M. FICHET, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes FÉRET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme POUMIROL, MM. COZIC, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, MARIE, CARDON et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER et M. STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut, à l’article L. 6111-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-22-6 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il est proposé d’élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.

À la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d’une surcharge d’environ 400 M € par an pour le secteur public.

Dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensé dans les tarifs.

Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD/ USLD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 600 € / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.

Par ailleurs, les tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante.

Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer aux établissements publics, à défaut ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.

Au moment où l’opinion publique et les responsables politiques s’interrogent sur la légitimité du secteur lucratif, il est impensable que le secteur public soit financièrement défavorisé et entravé dans son développement.

Cet amendement est proposé par la fédération hospitalière de France (FHF).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 10 à un additionnel après l'article 7 quinquies).





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 709 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, à l’article L. 6111-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-22-6 du présent code. »

II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Contrairement aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), associatifs et commerciaux, les établissements du secteur public ne bénéficient pas de l’abattement de charge de 8 % de la masse salariale. Cette iniquité représente une surcharge d’environ 400 millions d’euros annuels pour le secteur public.

Si celle-ci est compensée dans les tarifs des établissements de santé, ce n’est pas le cas des établissements médico-sociaux qui sont dès lors pénalisés, alors même qu’ils accueillent les résidents les plus modestes.

En effet, agréés intégralement à l’aide sociale, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD) publics sont en première ligne pour garantir l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne inférieurs à ceux du secteur commercial à hauteur de 600 euros par mois et dans une moindre mesure à ceux du secteur associatif.

Par ailleurs, les tarifs hébergement n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante.

Il est ainsi injuste de maintenir cette taxation différenciée entre les établissements selon qu’ils appartiennent au secteur public ou privé. Qui plus est en pénalisant le public. Les abattements de cotisations sociales doivent donc s’appliquer aux établissements publics, à défaut, ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.

Alors que l’opinion publique et les responsables politiques s’interrogent sur la légitimité du secteur lucratif dans le champ de la perte d’autonomie, il serait inacceptable que le secteur public reste financièrement défavorisé et entravé dans son développement. Laissant ainsi place à un développement du privé lucratif toujours plus important comme ces dix dernières années.

En conséquence, cet amendement vise à élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Hospitalière de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 7 quinquies)





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 451 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les frais professionnels dont la liste est fixée par décret, notamment les indemnités de repas des salariés itinérants du bâtiment quelle que soit leur distance d’exercice avec le siège de leur entreprise. »

Objet

Les inspecteurs du recouvrement ont une interprétation restrictive de la réglementation relative à l’exonération de l’indemnité de repas et diverse d'un département à l'autre.

Les inspecteurs considèrent parfois que les salariés itinérants du bâtiment ne sont pas en déplacement lorsqu’ils prennent leur repas près du siège social, quand bien même ils travailleraient bien sur un chantier.

Dès lors, l’indemnité que les entreprises sont conventionnellement tenues de leur attribuer ne pourrait donc pas être exonérée de cotisations sociales selon les inspecteurs.

Cet amendement vise à préciser clairement dans la loi que ces frais professionnels sont bien exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en les visant explicitement à l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 à un article additionnel après l'article 7 quinquies).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 585 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du C du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien », et après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et de la recherche et développement ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions d’application du 4ème barème dit « d’innovation et de croissance » du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines (LODEOM).

L’appréciation de la réalité « de projets innovants dans le domaine des TIC » et du périmètre des « salariés principalement occupés à la réalisation » de tels projets, tels que prévus par les dispositions règlementaires en vigueur, pour bénéficier du dispositif rend, en pratique, le régime relativement impraticable.

Les caisses générales de sécurité sociale (CGSS)  pour juger de ces situations (caractéristiques et durabilité de la dimension innovante, lien ou non avec le dépôt de brevets, dimension relevant directement ou de manière dérivée des TIC, etc…), en l’absence de ressources expertes à leur disposition.

De fait, de nombreuses entreprises, potentiellement bénéficiaires ne sollicitent pas ce dispositif du fait de cette imprécision.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1027 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du C du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien », et après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et de la recherche et développement ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à assouplir les conditions d’application du 4ème barème dit « d’innovation et de croissance » du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines (LODEOM).

L’appréciation de la réalité « de projets innovants dans le domaine des TIC » et du périmètre des « salariés principalement occupés à la réalisation » de tels projets, tels que prévus par les dispositions règlementaires en vigueur, pour bénéficier du dispositif rend, en pratique, le régime relativement impraticable.

Les CGSS s’estiment, en effet, peu outillées pour juger de ces situations (caractéristiques et durabilité de la dimension innovante, lien ou non avec le dépôt de brevets, dimension relevant directement ou de manière dérivée des TIC, etc…), en l’absence de ressources expertes à leur disposition.

De fait, de nombreuses entreprises, potentiellement bénéficiaires ne sollicitent pas ce dispositif du fait de cette imprécision.

En l’état, la réforme mise en œuvre en 2019 par le Gouvernement ne permet pas de répondre à l’enjeu de création d’emplois hautement qualifiés dans les outre-mer dans le domaine des NTIC et de la recherche et développement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fedom.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 383 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET et DINDAR, MM. CHARON, BELIN et BASCHER, Mmes GRUNY et IMBERT, M. BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et PETRUS, MM. GENET et FOLLIOT, Mmes BILLON, DUMAS et JACQUES, MM. HINGRAY, FAVREAU et SIDO, Mmes LASSARADE, LOPEZ et CANAYER et MM. GREMILLET, LEVI, BONNE, DENNEMONT et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur les années 2024 et 2025. » ;

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.

La flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liées à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.

Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, sont par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.

Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).

La crise sanitaire, puis la crise d’Ukraine, continuent d’affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience.

Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant temporairement le coût du travail pour les entreprises du secteur, afin de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité.

Il est donc proposé de faire bénéficier les entreprises du BTP de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du barème de compétitivité renforcée du régime d’exonérations de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines pour le paiement de leurs cotisations dues sur les années 2024 et 2025.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1028 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues sur les années 2024 et 2025. » ;

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement a pour objet de placer les entreprises domiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. Le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.

Sans compter la flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liés à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical qui ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.

Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, sont par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.

Cet amendement a été travaillé avec la Fedom.

Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE).

La crise sanitaire, puis la crise d’Ukraine, continuent d’affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience.

Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant temporairement le coût du travail pour les entreprises du secteur, afin de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité.

Il est donc proposé de faire bénéficier les entreprises du BTP de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du barème de compétitivité renforcée du régime d’exonérations de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines pour le paiement de leurs cotisations dues sur les années 2024 et 2025.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 587 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et D. 752-7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport qui se veut être un outil structurant dans le cadre des réflexions menées autour des dispositifs d’aides au secteur hôtelier, l’objectif étant de disposer d’une vision actualisée de la compétitivité des exploitations hôtelières des DOM et de soutenir des mesures d’aide au secteur.

En effet, le tourisme est une des principales sources de revenus des Antilles françaises et de La Réunion, avec une influence qui s’étend à d’autres secteurs. Les hébergements touristiques marchands, et plus précisément l’hôtellerie, sont essentiels au maintien de cette économie touristique.

Toutefois, les professionnels de la filière font face depuis toujours à des déficits de compétitivité avec des charges d’exploitation lourdes (masse salariale essentiellement) qui pénalisent la rentabilité et la capacité à se rénover.

L’enjeu est de parvenir à maintenir en exploitation ces acteurs de l’hébergement donc l’impact social, économique et fiscal sur les destinations insulaires est crucial.

Aussi, ce rapport aura pour objectif d’illustrer au mieux les performances et enjeux auxquels les entrepreneurs du secteur de l’industrie hôtelière sont confrontés et d’inciter le gouvernement à mettre en œuvre des mesures d’aide au secteur complémentaires au régime d’exonération de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines (dit « LODEOM ») permettant d’abaisser significativement le poids des charges sociales pesant sur ce secteur d’activité.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 874 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme Gisèle JOURDA, MM. PLA, CHANTREL et BOURGI, Mme ESPAGNAC, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et D. 752-7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.

Objet

Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport qui se veut être un outil structurant dans le cadre des réflexions menées autour des dispositifs d’aides au secteur hôtelier ; l’objectif étant de disposer d’une vision actualisée de la compétitivité des exploitations hôtelières des DOM et de soutenir des mesures d’aide au secteur.

En effet, le tourisme est une des principales sources de revenus des Antilles françaises et de La Réunion, avec une influence qui s’étend à d’autres secteurs. Les hébergements touristiques marchands, et plus précisément l’hôtellerie, sont essentiels au maintien de cette économie touristique.

Toutefois, si les performances commerciales de l’hôtellerie en Guadeloupe, en Martinique et en à La Réunion sont souvent comparables à celles observées en métropole, les professionnels de la filière font face depuis toujours à des déficits de compétitivité avec des charges d’exploitation lourdes (masse salariale essentiellement) qui pénalisent la rentabilité et la capacité à se rénover.

Ainsi, en moyenne, la masse salariale pèse 42 % du chiffre d’affaires des hôtels aux Antilles françaises et 40 % à La Réunion, contre environ 30 % (donnée 2019) en Métropole et 14 % sur les îles des Caraïbes voisines des Antilles Françaises (donnée 2015).

Dès lors, la rentabilité limitée des structures hôtelières aux Antilles françaises a conduit à la diminution du parc hôtelier de 45 % en Martinique et 38 % en Guadeloupe (en nombre de chambres) entre 2000 et 2022, ainsi qu’à la dégradation des produits restants par manque d’investissements.

L’enjeu est donc plus que jamais de parvenir à maintenir en exploitation ces acteurs de l’hébergement donc l’impact social, économique et fiscal sur les destinations insulaires est crucial.

Ce rapport aura donc pour objectif d’illustrer au mieux les performances et enjeux auxquels les entrepreneurs du secteur de l’industrie hôtelière sont confrontés et d’inciter le Gouvernement à mettre en œuvre des mesures d’aide au secteur complémentaires au régime d’exonération de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines (dit « LODEOM ») permettant d’abaisser significativement le poids des charges sociales pesant sur ce secteur d’activité.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La rectification consiste en un changement de place de après 6 à après 7 quinquies.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 922 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. THÉOPHILE, HASSANI, DENNEMONT et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES


Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et D. 752-7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion.

Objet

Le présent amendement prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, qui se veut être un outil structurant dans le cadre des réflexions menées autour des dispositifs d’aides au secteur hôtelier.

L’objectif étant de disposer d’une vision actualisée de la compétitivité des exploitations hôtelières des DOM et de soutenir des mesures d’aide au secteur.

En effet, le tourisme est une des principales sources de revenus des Antilles françaises et de La Réunion, avec une influence qui s’étend à d’autres secteurs. Les hébergements touristiques marchands, et plus précisément l’hôtellerie, sont essentiels au maintien de cette économie touristique.

Toutefois, si les performances commerciales de l’hôtellerie en Guadeloupe, en Martinique et en à La Réunion sont souvent comparables à celles observées en Hexagone, les professionnels de la filière font face depuis toujours à des déficits de compétitivité avec des charges d’exploitation lourdes (masse salariale essentiellement) qui pénalisent la rentabilité et la capacité à se rénover.

Ainsi, en moyenne, la masse salariale pèse 42% du chiffre d’affaires des hôtels aux Antilles françaises et 40% à La Réunion, contre environ 30% (donnée 2019) en Métropole et 14% sur les îles des Caraïbes voisines des Antilles Françaises (donnée 2015).

Dès lors, la rentabilité limitée des structures hôtelières aux Antilles françaises a conduit à la diminution du parc hôtelier de 45% en Martinique et 38% en Guadeloupe (en nombre de chambres) entre 2000 et 2022, ainsi qu’à la dégradation des produits restants par manque d’investissements.

L’enjeu est donc de parvenir à maintenir en exploitation ces acteurs de l’hébergement donc l’impact social, économique et fiscal sur les destinations insulaires est crucial.

Ce rapport aura donc pour objectif d’illustrer au mieux les performances et enjeux auxquels les entrepreneurs du secteur de l’industrie hôtelière sont confrontés. 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 832

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 sexies ajouté à l’Assemblée nationale prévoit de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour soi-disant favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités sur l’ensemble du territoire.

La Sécurité sociale n’est pas un outil de gestion de l’emploi ni un élément d’attractivité économique il s’agit d’une assurance collective universelle.

Le gouvernement peut décider de défiscaliser les médecins pour les inciter à poursuivre leur activité, mais la Sécurité sociale n’a pas à supporter de nouvelles pertes de recettes.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 33

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2023.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un souci d'équité et de renforcement des moyens de la lutte contre la désertification médicale, cet amendement vise à étendre l'exonération des cotisations de retraite dues au titre de 2023 que le Gouvernement propose d'accorder aux seuls médecins retraités reprenant une activité libérale en cette qualité à l'ensemble des professionnels de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 142

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7 SEXIES


I. – Après les mots :

du même code

insérer les mots :

, des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 646-3 dudit code, de la cotisation sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux articles L. 136-1 et suivants du même code

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités sur l’ensemble du territoire en prévoyant une exonération de leurs cotisations d’assurance maladie et d’indemnités journalières, de leurs cotisations sociales généralisées et de leurs contributions pour le remboursement de la dette sociale dues en 2023.

Pour être éligibles à ce dispositif, les médecins retraités devront justifier d’un revenu annuel inférieur à un montant fixé par décret.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 128 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, CADEC, CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DECOOL et DELCROS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et PUISSAT, M. RAVIER, Mme SAINT-PÉ, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES


Après l'article 7 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 4131-…. – Par dérogation à l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France par les médecins en exercice libéral dans une situation de cumul emploi-retraite. Son objectif est de mettre en œuvre l’engagement pris par Président Emmanuel MACRON le 26 octobre dernier concernant la fin de cotisation retraites des médecin : « Tous les médecins qui arrivent à la retraite, on va leur permettre de prendre la retraite, mais au premier jour de leur retraite, de pouvoir continuer leur activité et de garder tous les revenus qui sont les leurs, pour eux, sans payer de cotisations retraites nouvelles. »

Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecin. Si la suppression du numerus clausus doit apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années encore. D’ici-là il est important de maintenir en activité les médecins actuellement en place, le plus longtemps possible.

L’Ile-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d’accès aux soins difficile, compte par exemple près de la moitié de ses médecins libéraux en activité à plus de 60 ans, et un quart à plus de 65 ans. Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi-retraite continuent à payer des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 € de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 € pour un secteur 2 et les désincite fortement à poursuivre leur activité.

Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, il apparait nécessaire de supprimer cette cotisation pour les médecins en cumul emploi-retraite. La mesure a déjà fait ses preuves lors de la crise sanitaire de la Covid-19, où elle avait été brièvement mise en place. Elle avait contribué au retour en activité de plusieurs centaines de médecins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 666 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BURGOA et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BELIN, CAMBON, BOUCHET, BONNE, CHARON et LEFÈVRE et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES


Après l'article 7 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a, dans son article 84, harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %. Ce même article 84 de la LFSS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L. 646-3 du code de sécurité sociale).

Cette taxe s’applique ainsi à des revenus tirés d’activités de soins, selon les termes de la convention négociée avec l’Assurance Maladie, ou contribuant au bon fonctionnement et à l’amélioration du système de santé.

La suppression de cette taxe additionnelle répond plus largement à un souci d’équité vis à vis des autres professions libérales et indépendantes auxquelles cette taxe n’est pas applicable, pour ces mêmes activités ci-dessus mentionnées. Elle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 bis vers un article additionnel après l'article 7 sexies).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 715 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES


Après l'article 7 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a, dans son article 84, harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisations des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de 9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %. Ce même article 84 de la LFSS 2016 a également introduit une taxe additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L. 646-3 du code de sécurité sociale).

Cette taxe s’applique ainsi à des revenus tirés d’activités de soins, selon les termes de la convention négociée avec l’Assurance Maladie, ou contribuant au bon fonctionnement et à l’amélioration du système de santé.

La suppression de cette taxe additionnelle répond plus largement à un souci d’équité vis à vis des autres professions libérales et indépendantes auxquelles cette taxe n’est pas applicable, pour ces mêmes activités ci-dessus mentionnées. Elle vise à mettre un terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux selon leur régime d’affiliation et répond à la politique Gouvernementale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 vers un article additionnel après l'article 7 sexies).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 882 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, MM. LUREL, CHANTREL, PLA et BOURGI, Mme Gisèle JOURDA, MM. TISSOT et MONTAUGÉ et Mmes ESPAGNAC et PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES


Après l'article 7 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-…. – I. - À titre expérimental, pour une durée de quatre ans, dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, sur proposition de l’agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous dotées médicalement, des zones franches rurales et d’outre-mer médicales.

« Il est institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération des cotisations sociales auxquels sont assujettis les médecins généralistes retraités et les médecins spécialistes retraités à hauteur de 100 % pendant les deux premières années à compter de leur installation dans la zone franche rurale et d’outre-mer médicale et de 50 % pendant les deux autres années suivantes.

« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s’agit par cet amendement de permettre l’installation de médecins retraités qui sont en cumul d’activité « emploi-retraite », en les exonérant de toutes les cotisations sociales progressivement pendant 4 ans, s'ils acceptent de se ré-installer en zones sous denses.

En effet, si la suppression du numérus clausus, et la télémédecine, sont des avancées en matière de lutte contre les déserts médicaux, il s’avère que de nombreux de médecins retraités seraient favorables à prolonger leurs activités dans les zones sous denses, suivant des aménagements en terme horaires, mais aussi en termes de charges sociales.

Les dernières dispositions prises dans le PLFSS, sont encourageantes, car les médecins qui cumulent en zone sous-dense sont depuis février 2019 exonérés de cotisations complémentaires vieillesse jusqu'à 40.000 euros de revenus d'activité par an. Ce plafond a été doublé, sachant que le gain annuel moyen des "cumulant" est plutôt autour de 65.000 euros.

Et qu’en moyenne les praticiens qui ont choisi de cumuler, cessent toutes activité à 69,5 ans, soit 4 ans plus tard que ceux qui ne cumulent pas.

la désertification médicale est une problématique suffisamment prégnante pour envisager toutes les possibilités pour permettre l’accès aux soins pour tous. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 bis à un article additionnel après l'article 7 sexies).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 34

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le 37° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :

« 38° Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin. »

II. – Alinéas 2, 4 et 5

Remplacer la référence :

I

par la référence :

38° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Dans un objectif de meilleure lisibilité du droit, il est préférable de faire figurer les étudiants exerçant une activité en « junior entreprise » parmi les personnes affiliées au régime général énumérées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 292 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KLINGER, Mme DREXLER, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BONNE, Mme BOURRAT, MM. CAPUS, CHARON, CHASSEING et DECOOL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO, DUMONT et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, GUÉRINI, HAYE et HOUPERT, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KERN et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Pierre LAURENT, LEFÈVRE et LEVI, Mmes Marie MERCIER, PAOLI-GAGIN et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, REICHARDT et SAUTAREL, Mmes SCHALCK et SOLLOGOUB, M. SOMON, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les rémunérations et indemnités perçues par les employés des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ainsi que des associations et fondations sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, à l’occasion d’au plus six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif, mentionnées au c du 1° du 7 de l’article 261 du même code ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier les procédures de déclaration d’emplois ponctuels, pour les associations à caractère social ou philanthropique ainsi que pour les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises qui y auraient recours, dans le cadre de manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées, dans l’année, à leur profit exclusif.

En effet, lors de manifestations de ce type et pour une question de logistique, il est souvent fait appel à des bénévoles et en cas de manque de bénévoles, à des emplois ponctuels, le plus souvent pour quelques heures seulement, pour sécuriser un parking, tenir des toilettes, etc.

Aujourd’hui, l’URSSAF impose aux représentants des associations, fondations et des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises de réaliser des déclarations pour chacun de ces emplois (même pour quelques heures de poste), sous peine de sanctions et ceci alors que ces emplois répondent, dans leur grande majorité, aux critères de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.

Certes,  le chèque emploi associatif (CEA) a été mis en place sur le modèle du CESU, et, en théorie, permettrait aux associations, même aux plus petites d’entre elles, de recruter des personnes pour une courte durée et pour un événement particulier . Mais dans les faits, les représentants des associations en font peu l’usage.

Dans un souci de simplification, cet amendement entend exclure de la liste de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, ces emplois ponctuels, uniquement au bénéfice des associations et fondations ainsi que des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises et dans la limite de 6 manifestations par an (comme il existe déjà une dérogation similaire pour les intéressés, pour l’application de la TVA (article 261 du code général des impôts) au regard des recettes de « six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes désignés notamment au b du 7. (organismes à caractère social ou philanthropique de l’article 261 du code général des impôts »)).

Ces manifestations de bienfaisance et de soutien sont celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'organisateur les moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts sociaux ou philanthropique poursuivis.

Comme en matière de TVA, il est indispensable de prendre en compte le but poursuivi par les organismes sans but lucratif pour adapter la charge sociale qui leur incombe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 506 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DESEYNE, LASSARADE et GRUNY, M. SAUTAREL, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI, CADEC, BRISSON, BURGOA, BELIN et KAROUTCHI, Mme GOSSELIN, M. ALLIZARD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BOUCHET et SIDO, Mme DUMONT, MM. GENET, CHARON et PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. GREMILLET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur du coût des contrats d’assurance en matière d’habitation, de perte de revenus et de mobilité, dans des conditions et limites prévues par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors qu’une part importante des salariés français est mal assurée contre les risques du quotidien, l’employeur a la possibilité de souscrire des contrats dits d’assurance « inclusive » offrant aux salariés économiquement fragiles une couverture supplémentaire.

S’inscrivant en complément des assurances obligatoires souscrites individuellement (assurance responsabilité, autonomie, assurance multirisques habitations) ou par l’employeur (mutuelle et prévoyances), ces produits d’assurance sont pris en charge à 100% par l’entreprise et couvrent les domaines de l’habitation, de la perte de revenus et de la mobilité.

Considérée comme un avantage en nature, cette prise en charge par l’employeur entre actuellement dans les sommes versées au salarié pour le calcul de cotisations dues aux organismes de sécurité sociale, entrainant une réduction de la rémunération nette du salarié bénéficiaire.

Afin de protéger le pouvoir d’achat des salariés et inciter les entreprises à s’engager dans cette logique inclusive, cet amendement vise exclure de la qualification d’avantage en nature la prise en charge, par l’employeur du coût de certains types de contrat d’assurance, répondant, selon des critères précis et objectifs, à une logique sociale.

Cette mesure permettrait aux entreprises de proposer des offres d’assurance sans impact financier aux les salariés les plus fragiles, dans un contexte marqué par une hausse généralisée et pérenne des prix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1024 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU et STANZIONE, Mme BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels – non à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit dans la limite de 164 544 €bruts annuels pour 2020) – mais à 1 fois ce même plafond.

Aujourd’hui, cet abattement profite mécaniquement aux revenus aisés.

Nous proposons d’en abaisser le plafond afin de rendre plus juste cet abattement et de trouver des pistes de financement pour la branche Autonomie.

En effet, cette mesure est une des mesures du rapport Vachey « La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement » (2020) pour financer la dite-branche.

Elle rapporterait 150 millions d’euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1001 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GRUNY, MM. CAMBON et BASCHER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et LAVARDE, M. LEFÈVRE et Mmes LOPEZ, Marie MERCIER, PROCACCIA et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l’article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

c) Les I bis et I ter sont abrogés ;

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. – Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des non-résidents -sans distinction géographique- du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France.

Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvement sociaux d’un montant de 17,2 % (depuis le 1er janvier 2017) alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d’aucune prestation sociale.

Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d’unicité de législation de sécurité sociale consacré par le Règlement CE n° 883/2004. La Cour de Justice de l’Union européenne  a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers.

Pour se mettre en conformité avec le droit européen, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de la CSG-CRDS les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.

L’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents d’un État tiers demeure. Cela constitue une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l’impôt et décourage également l’investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l’étranger.

Les non-résidents s’acquittent dans la majorité des cas –en plus de la CSG-CRDS en France– d’une cotisation soit à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l’étranger (CFE) soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Ceci les conduit, dès lors, à subir une double imposition à finalité sociale.

Au nom du principe d’équité fiscale, l’exonération de CSG-CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu'ils habitent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 688 rect. sexies

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et RETAILLEAU, Mme ESTROSI SASSONE, M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, BABARY et SOMON, Mmes JOSEPH et PROCACCIA, MM. BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et GRUNY, M. RAPIN, Mmes DUMAS et NOËL, MM. CHATILLON, TABAROT, BASCHER, MEIGNEN et DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. Henri LEROY et de NICOLAY, Mme de CIDRAC, M. HUGONET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et PUISSAT, M. LE RUDULIER, Mmes LAVARDE, Laure DARCOS, LASSARADE, BERTHET, Marie MERCIER et BOURRAT, MM. BELIN, KLINGER, BONNUS et SEGOUIN, Mmes BELRHITI et CANAYER, MM. GROSPERRIN et LAMÉNIE, Mme MALET et MM. HINGRAY, CHARON, MOGA et CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre 6 du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins cinq années à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, qu’elles soient consécutives ou non » ;

2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par les mots : « qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins cinq années à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, qu’elles soient consécutives ou non ».

II. - Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les non-résidents fiscaux habitant dans un Etat tiers à l’Union européenne sont redevables de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France. Et ce, alors même qu’ils ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs soins en France. 

Cela fait maintenant plusieurs années qu’à chaque PLFSS des amendements visant à les exonérer de prélèvements sociaux sur ces revenus sont votés au Sénat puis supprimés par l’Assemblée nationale.

A chaque tentative, le Gouvernement répond qu’il n’ira pas au-delà du droit européen actuel, lequel a pour conséquence l’exonération des seuls non-résidents habitant dans un pays de l’EEE et en Suisse, ce à quoi le Gouvernement a été contraint par la justice européenne.

Un des arguments avancés est que la suppression de prélèvements sociaux à l’ensemble des non-résidents bénéficierait à des personnes de nationalité étrangère possédant un bien immobilier en France, exemple étant pris des « investisseurs qataris ou chinois » qui en seraient également dispensés lors de la revente de leur bien. 

Le présent amendement vise à exonérer de CSG et de CRDS l’ensemble des non-résidents à condition qu’ils aient été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance-maladie pendant au moins cinq ans. Cette condition d’affiliation antérieure permet d’exclure des profils de propriétaires comme des investisseurs immobiliers étrangers et de garantir l’exonération de CSG-CRDS aux Français de l’étranger qui ont - pour beaucoup - déjà vécu en France avant leur départ. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1000 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GRUNY, MM. CAMBON et BASCHER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et LAVARDE, M. LEFÈVRE et Mmes LOPEZ, Marie MERCIER, PROCACCIA et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l’article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I ter de l’article L. 136-6 et au premier alinéa du I ter de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « , par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à corriger une anomalie que nous dénonçons depuis trop longtemps : l’assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Jusqu’à la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 nos compatriotes y contribuaient tous, quel que soit leur domicile à l’étranger et leur régime d'affiliation.

A la suite de plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne, (de Ruyter et Jahin), le Gouvernement a été contraint de proposer au Parlement l’exonération de ces prélèvements en faveur de nos compatriotes assurés dans l’Union européenne. L’art. 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a acté cette modification.

Mais cette réforme bienvenue a laissé à l’écart nos compatriotes domiciliés hors Union européenne. Cette loi a donc créé une discrimination de fait entre Français de l’étranger selon leur lieu de résidence et leur régime d’affiliation. Nos compatriotes hors UE protestent à juste titre contre cette discrimination contraire à la plus élémentaire équité fiscale.

Pour bénéficier d’une protection sociale, même minimale, l'assujettissement aux prélèvements sociaux fait peser sur nos compatriotes hors UE une surcharge fiscale inéquitable. Ils contribuent, en effet, au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale, d’assurances privées coûteuses ou du régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger dans leurs pays de résidence. Il en résulte une double imposition pour ces compatriotes hors UE, assujettis aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.

L’obligation pour nos compatriotes hors UE d’acquitter les prélèvements sociaux peut enfin aboutir à un risque d’imposition quasiment confiscatoire en y ajoutant les effets de la réforme fiscale opérée par la dernière loi de finances pour 2019. En effet, ces compatriotes sont astreints à l’application d’un taux minimum de 20% sur leurs revenus de source française, taux que le Gouvernement a fait porter à 30% lorsque les revenus sont égaux ou supérieurs à 27519 euros. Ce qui peut aboutir à une imposition de 37, 2 % (taux minimum : 20% + prélèvements sociaux : 17,2%) pour ceux ayant un revenu inférieur à 27519 euros, et de 47,2% 3(0% + 17,2%) pour ceux ayant un revenu égal ou supérieur à 27519 euros. Consciente de cette iniquité, l’Assemblée nationale a d’ailleurs voté un moratoire partiel sur la réforme fiscale de 2019, craignant, selon l’expression du ministre des « effets de bord » ou des risques d’imposition confiscatoire. Un moratoire partiel car il ne porte pas sur l'augmentation du taux minimum.

Notre amendement prévoit donc de supprimer l’assujettissement au paiement des prélèvements sociaux pour l’ensemble des Français établis hors de France, qu’ils résident dans l’Union européenne ou hors de l’Union.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 397 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TETUANUI, M. KERN, Mme BILLON, MM. CADIC, CAPO-CANELLAS, HINGRAY, GUERRIAU et PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB, MM. JANSSENS, HOUPERT, WATTEBLED, LEVI, DECOOL, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LE NAY et GUÉRINI, Mmes JACQUEMET et MALET, M. Alain MARC, Mmes PERROT et LÉTARD, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. GREMILLET et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ... ainsi rédigé :

« I .... – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les français non-résidents établis en Polynésie française. Ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition.

Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 a bien prévu une exonération de ces prélèvements pour les français résidents au sein de l’Espace économique européen et en Suisse.

Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’Etat ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996.

 L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les français.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1032 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHANTREL et LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’équité fiscale entre les Français établis hors de France.

A la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. La CJUE a jugé anormal que ces concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la Sécurité sociale.

Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde. D’autant plus que certains d’entre eux sont, par ailleurs, contraints de cotiser à des régimes de sécurité sociale obligatoire à l'étranger, ou de cotiser à la Caisse des Français de l'Étranger (CFE).

La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement vise donc, par souci de justice, à étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.

Cet amendement a été adopté en première lecture lors des deux précédents PLFSS. Il serait incohérent qu’il ne le soit pas à nouveau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 999 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GRUNY, MM. CAMBON et BASCHER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et LAVARDE, M. LEFÈVRE et Mmes LOPEZ, Marie MERCIER, PROCACCIA et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l’article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, qui sont redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En matière de CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine, les Français de l’étranger affiliés à un régime de sécurité sociale de l’UE, EEE et de Suisse sont exonérés alors que nos compatriotes affiliés à un régime de sécurité sociale obligatoire d’un pays tiers resteront soumis à ces prélèvements.

Il y a donc une discrimination entre les Français de l'étranger suivant le pays dans lequel ils habitent. C'est en contradiction avec le principe d'égalité.

Le présent amendement a pour but de rétablir l’égalité entre Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen d’une part et les Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays situé hors de l’UE et de l’EEE.

Cet article a déjà été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (art. 21) sans opposition, dans le cadre de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, rapportée par Mme Jacky Deromedi.

Avec un dispositif modifié, le Sénat a adopté le 12 novembre 2020 un amendement voisin de plusieurs collègues prévoyant que l’exonération s’appliquerait aux personnes redevables de l’IRPP en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie.

Notre amendement reprend donc cette solution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 712 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le rendement de la CSG et de la CRDS payées par les Français établis hors de France.

Ce rapport évalue le rendement de la CSG et de la CRDS au budget de la Sécurité sociale et précise le montant perçu par type d’imposition.

Objet

Cet amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant le rendement de la CSG-CRDS payée par les Français établis hors de France.

En effet, à la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité́ sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde.

En effet, il est aberrant pour nos concitoyens établis hors de France de devoir payer la CSG-CRDS sur les revenus du capital alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la sécurité sociale.

Pour la transparence du débat sur ce sujet, le Gouvernement se doit donc d’informer le Parlement sur le rendement de ces cotisations payées par les Français établis hors de France. Le rapport précisera, notamment, les différents rendements par base d’imposition de la CSG-CRDS, c’est-à-dire le rendement sur l’assujettissement des revenus d’origine française, le rendement sur les revenus du patrimoine ainsi que celui sur les produits de placement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 7 septies).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 802 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Objet

En 2018, le gouvernement a relevé de 1,7 point la CSG sur les revenus d’activités et de remplacement sur les salaires et les pensions de retraites tandis que la CSG sur les revenus du capital n’a progressé que de 1 point.

Cet amendement de repli est une mesure de justice par rapport aux revenus du capital et permettrait de revaloriser l’ensemble des prestations sociales au niveau de l’inflation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article12 à un additionnel après l'article 7 septies).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1025 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. MÉRILLOU, MICHAU, JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à proposer une hausse exceptionnelle pour l’année 2022 de la taxation des revenus du capital (produits de placement et patrimoine) pour répondre aux besoins de financement de la crise sanitaire.

Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n’à été augmentée que de 1 point.

Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point.

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 1,5 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale. Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la sécurité sociale. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 662 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, BOURGI et Patrice JOLY, Mme MONIER, MM. PLA, TODESCHINI et CHANTREL, Mmes ESPAGNAC, Gisèle JOURDA et LUBIN et MM. MARIE, MONTAUGÉ et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,45 % ».

Objet

Par cet amendement, il est proposé d'augmenter de 0,25 point la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine), afin de dégager des recettes supplémentaires pour la Sécurité sociale.

Plus particulièrement, ces recettes pourraient être affectées au financement de la branche "Autonomie", et en premier lieu au financement de postes supplémentaires dans les Ehpad. 

Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos établissements, le report voire l'abandon d'une loi "grand âge et autonomie", le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles. 

Aussi, le premier projet de loi de financement de la Sécurité sociale du quinquennat aurait dû être, a minima, l'occasion de concrétiser les annonces relatives au recrutement de personnels. Or pour 2023, le texte ne prévoit que 3 000 ETP dans les Ehpad, loin des 50 000 annoncés d’ici la fin du mandat. Cela représente moins d’un demi-poste par établissement. C'est un très mauvais signal qui est envoyé. 

L’argument présenté selon lequel les grandes difficultés de recrutements des établissements justifient le très faible nombre de création de postes pour cette année n’est pas valable. Beaucoup de professionnels, Aides-Soignantes ou Infirmières, n’exercent plus leur métier parce qu’il est devenu trop difficile.

C’est justement en créant des postes de soignants en nombre suffisant que nous recréerons les conditions du retour de ces professionnels déjà formés et disponibles immédiatement.

Cet amendement propose de dégager environ 250 millions €, afin de financer 4 500 ETP supplémentaires. Cela représenterait ainsi 7 500 postes, soit au moins 1 ETP par établissement. Il s'agit là du minimum car les besoins sont évidemment bien plus importants. Mais cet amendement propose à minima d'accélérer la trajectoire annoncée.

Il s’agirait d’un signal positif pour les professionnels et usagers des EHPAD de France.

Le choix ici a été fait de privilégier une contribution sur le capital via la CSG : il s'agit d'une piste parmi d'autres. Mais il est urgent de trouver des moyens supplémentaires et pérennes pour financer les besoins de la branche "Autonomie" qui sont importants et croissants. Cela implique une réflexion collective sur la place que notre société fait à ses aînés, aux personnes dépendantes ; et sur les moyens que nous acceptons collectivement d'engager pour garantir l'autonomie de chacun tout au long de la vie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 7 septies).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 318 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et MALET, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GOSSELIN, MM. ALLIZARD, PANUNZI et CADEC, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. RAPIN, Mmes JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. BONHOMME, GREMILLET et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l’article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241-10. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, adopté par la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale mais pas conservé dans le texte à l'issue du 49.3, vise à alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap, dans le but d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.

Le  secteur de l’aide à domicile est confronté à d'importantes difficultés de recrutement. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n’est que peu employable dans ce secteur.

En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.

A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.

En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature qui est soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.

Cet amendement propose d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale et en conséquence de la base de revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.

Cette mesure permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne et d’augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services d’aide à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 953 rect.

5 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l’article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés intervenants à domicile tels que défini à l’article L. 241-10. »

II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap, dans le but d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.

Nous sommes tous alertés par les difficultés de recrutement auxquelles est confronté le secteur de l’aide à domicile. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n’est que peu employable dans ce secteur.

En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.

A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.

En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature qui est soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.

Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale et en conséquence de la base de revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés intervenants à domicile sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.

Cette mesure permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne et d’augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services d’aide à domicile.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 157 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET, MM. PATRIAT, DURAIN, LONGEOT, HINGRAY, DELCROS et JOYANDET, Mme RACT-MADOUX, MM. BONNEAU et DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. CANÉVET et LEMOYNE, Mme SOLLOGOUB, MM. MOGA et DUFFOURG, Mme BILLON, M. CADIC, Mme GACQUERRE, M. LE NAY, Mme JACQUEMET et MM. GENET, JANSSENS et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l’article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »

II. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité́ sociale.

III. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En soutien au pouvoir d’achat, certaines entreprises et collectivités volontaires accompagnent, sous conditions de ressources et d’éloignement géographique du lieu de travail, les salariés dépendants de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d’un chèque-carburant cofinancé par les deux entités.

Compte tenu des importantes tensions inflationnistes qui perdurent, cet amendement vise à faciliter cette démarche, jusqu’en fin d’année 2023.

D’une part, en permettant que cet avantage, malgré son caractère ciblé, soit exonéré de CSG et cotisations sociales.

D’autre part, en augmentant le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu de la prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail, à 500 €/an. Permettant aux salariés de bénéficier d’une aide de 50 €/mois.

Pour que cette dernière disposition soit possible, l’auteur de l’amendement demande donc au Gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l’intégralité de cette proposition, l’engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l’article 40 de la Constitution.

Une attention particulière devra également être portée au fait que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur un dispositif défiscalisé et désocialisé, au moment du versement de l’aide comme en cas de contrôle par l’URSSAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 673 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA et BACCI, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY et HOUPERT, Mme JOSEPH, M. SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, RAPIN, SOMON, SAUTAREL et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l’article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5122-4 du code du travail, après le mot :« partielle », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’elle est majorée dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise selon les conditions fixées par les articles R. 5122-9 et L. 5122-1 du présent code ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’assimiler clairement et de manière pérenne l’indemnité complémentaire d’activité partielle à un revenu de remplacement.

Compte-tenu du contexte lié à l'épidémie de Covid-19, l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoyait, pour les années 2021 et 2022, un régime dérogatoire en vertu duquel les indemnités complémentaires versées par l'employeur dans la limite de 3,15 SMIC sont assujetties au régime social applicable aux revenus de remplacement. Ce dispositif parvenant à échéance au 31 décembre 2022, le site URSSAF précise qu'à compter de 2023, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur devra être assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d'activité dans son intégralité.

La mesure proposée semble d'autant plus justifiée qu'en l'absence de doctrine clairement établie à ce sujet, de nombreuses entreprises ont conclu des accords basés sur l'interprétation fournie par la circulaire de la Délégation générale à l'Emploi et à la Formation (DGEFP) du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l'activité partielle, laquelle assimile explicitement la complémentaire versée par l'employeur dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise à un revenu de remplacement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 663 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, BOURGI et Patrice JOLY, Mme MONIER, MM. PLA et CHANTREL, Mmes ESPAGNAC, Gisèle JOURDA et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme POUMIROL, MM. TISSOT, TEMAL et REDON-SARRAZY et Mmes Martine FILLEUL et CARLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l’article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

La 3ème loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.

Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. 

Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.

A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter.

Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 200 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BURGOA, BRISSON, BASCHER, HENNO, SAUTAREL, CARDOUX, Daniel LAURENT, BOUCHET, BONNE, MOGA, CHARON et LEFÈVRE, Mmes JOSEPH, DUMONT et BELRHITI, M. HINGRAY, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, CADEC et SIDO et Mme LOPEZ


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les buralistes, forts de leur maillage territorial de 23 500 points de vente, sont les seuls habilités à distribuer les produits du tabac dans le cadre d’un contrat de gérance passé avec l’Etat qui en fait des préposés de l’administration.

Depuis 2018, les buralistes se sont engagés dans une grande démarche de transformation de leurs points de vente ainsi que de leur modèle économique, ce qui fait d’eux des commerçants d’utilité locale à part entière et non plus des simples débitants de tabac.

Ils se retrouvent malgré tout confrontés depuis plusieurs années à l’essor du marché parallèle du tabac (contrebande, contrefaçon, achats transfrontaliers).

Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.

L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.

Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.

Le présent article procède surtout à une augmentation brutale de la fiscalité sur le tabac à rouler (une augmentation de 15%). Le report de consommation s’effectuera immanquablement vers l’achat illicite : le marché parallèle, sous toutes ses formes. 

A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs. Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).

Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 35

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 11 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

IV. – Alinéa 21

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

V. – Alinéas 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 25

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

…° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

VII. – Alinéa 29, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable
du 1er mars
au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

36,3

52,1

287,9

Cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

55

68,1

360,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 grammes)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

50,5

90

350

Autres tabacs à fumer

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 grammes)

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

51,4

33,6

145,1

Tabacs à chauffer

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

51,4

44,0

315

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 »

VIII. – Alinéas 33 à 38

Supprimer ces alinéas.

IX. – Alinéa 41, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable
du 1er mars au
31 décembre 2023

Montant

En 2024

Montant

En 2025

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

Tarif (€/1 000 unités)

30,2

48,4

32,2

51,1

34,3

53,7

Cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/1 000 unités)

51,6

56,5

52,7

62,2

53,9

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/1 000 grammes)

41,4

71,6

44,4

80,0

47,5

88,3

Autres tabacs à fumer

Taux (en %)

Tarif (€/1 000 grammes)

45,4

24

47,4

28,2

49,4

32,2

Tabacs à chauffer 

Taux (en %)

Tarif (€/1 000 unités)

45,3

44,0

47,4

45,5

49,4

46,4

Tabacs à priser

Taux ( %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

34,9

36,9

39,0

 »

X. – Alinéas 48 et 49

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

 »

XI. – Alinéas 50 à 54

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

Objet

Cet amendement propose de rétablir la version initiale de cet article.

En effet, la nouvelle rédaction, introduite par le Gouvernement, a conservé plusieurs principes importants, comme l'accélération et le déplafonnement de la prise en compte de l’inflation pour le calcul de l'accise sur les produits du tabac.

Mais elle va beaucoup moins loin que la version initiale dans le rapprochement de la fiscalité applicable aux tabacs à chauffer de celles applicable aux cigarettes. D’une part, en créant une nouvelle catégorie fiscale de « tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets » à la définition très restrictive ; d’autre part, en allégeant la fiscalité applicable à ces produits par rapport à la proposition initiale, surtout pour ce qui concerne les « autres tabacs à chauffer ».

Il est donc préférable de s’en tenir aux modifications proposées par cet article dans sa version d’origine.






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N° 401 rect. bis

7 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes MICOULEAU et LASSARADE et MM. SIDO et PIEDNOIR


ARTICLE 8


Amendement n° 35

I. - Alinéa 3

Après le mot :

rouleaux

rédiger ainsi la fin cet alinéa :

de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées, ou bien sous tout autre format.

II. - Alinéa 20, tableau, sixième ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le mot :

unités

par le mot :

grammes

2° Troisième colonne

Remplacer le nombre :

44,0

par le nombre :

69,0

et le nombre :

315

par le nombre :

845

III. - Alinéa 25, tableau, sixième ligne

1° Deuxième colonne

Remplacer le mot :

unités

par le mot :

grammes

2° Troisième colonne

Remplacer le nombre :

44,0

par le nombre :

69,0

3° Quatrième colonne

Remplacer le nombre :

45,5

par le nombre :

72,0

4° Cinquième colonne

Remplacer le nombre :

46,4

par le nombre :

73,3

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à compléter la définition des produits du tabac à chauffer et à proposer une taxation des ces produits au poids de tabac au lieu d’une taxation à l’unité, ce qui permet une taxation égale et uniforme de tous les produits, et évite ainsi toutes possibilités de failles fiscales et de contournement de la fiscalité par les fabricants de tabac. D’autre part, cet amendement augmente la fiscalité du tabac à chauffer pour l’aligner sur celle prévue pour le tabac à rouler.

Il n’existe aujourd’hui en France qu’un seul format de stick de tabac destiné à être chauffé, mais l’émergence dans plusieurs pays de formats différents et plus grands laisse penser qu’arriveront prochainement sur le marché français des produits contenant davantage de tabac dans une l’unité que le produit actuellement commercialisé, par exemple des sticks à utilisations doubles ou multiples, ou des capsules correspondant à plusieurs sticks, ou encore du tabac en vrac destiné à être chauffé.

Or, une taxation à l’unité permettrait à des fabricants de commercialiser des produits plus lourds en poids de tabac sans être davantage fiscalisés en proportion,

Les précisions apportées à la définition permettent d’anticiper l’arrivée de nouveaux formats du tabac à chauffer en prévoyant d’ores et déjà leur classification dans cette catégorie fiscale.

Le Gouvernement avait d’ailleurs fait adopter en séance publique à l’Assemblée un amendement mettant en place une fiscalité au poids pour le tabac à chauffer.

Revenir sur ce dispositif c’est réintégrer une possibilité de contournement de la fiscalité par l’industrie.

Enfin, la majeure partie des pays européens ont déjà créé une catégorie fiscale spécifique pour le tabac a chauffer et une taxation au poids.

C’est la raison pour laquelle la Commission européenne devrait publier sous peu une proposition de révision de la directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.

En adoptant cet amendement, nous anticiperions donc l’harmonisation du mode de calcul et éviterions le développement d’un marché parallèle comme c’est le cas sur les autres produits du tabac.

Enfin, le relèvement des taux de fiscalité pour cette catégorie fiscale du tabac à chauffer basée sur le poids permet d’assurer que les augmentations de fiscalité pour le tabac à chauffer sont de même ampleur que les hausses prévues pour le tabac à rouler.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1135

8 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et CANÉVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et DINDAR, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mmes GUIDEZ et JACQUEMET


ARTICLE 8


Amendement n° 35

I. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 20, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable

 au 1er mars 2023

Cigares et cigarillos

Taux (%)

Tarif (€/1 000 unités)

Minimum de perception (€/1 000 unités)

36,3

51,3

278,7

Cigarettes

Taux (%)

Tarif (€/1 000 unités)

Minimum de perception (€/1 000 unités)

55

67,1

349

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

Tarif (€/1 000 unités)

Minimum de perception (€/1 000 unités)

49,1

88,1

316,4

Autres tabacs à fumer

Taux (%)

Tarif (€/1 000 unités)

Minimum de perception (€/1 000 unités)

51,4

33,6

140,4

Tabacs à chauffer

Taux (%)

Tarif (€/1 000 unités)

Minimum de perception (€/1 000 unités)

51,4

33,1

142,8

Tabacs à priser

Taux (%)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (%)

40,7

»

III. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Alinéa 32 

Après le taux :

3 %

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et 66 % de l’évolution du tarif spécifique. » ;

IV. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Pour compenser la perte de recette résultats des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons sucrées à l’article 1613 ter du code général des impôts. 

…. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons sucrées à l’article 1613 ter du code général des impôts. »

Objet

Le gouvernement souhaite augmenter la pression fiscale sur les produits du tabac à travers cet article 8 réécrit par cet amendement au motif que les précédentes augmentations de ces dernières années auraient démontré leur efficacité pour lutter contre le tabagisme, mesurée à l’aune de la baisse des volumes de tabac mis à la consommation en France.

Dans l’idée de revaloriser les tarifs à hauteur de l’inflation et renforcer ainsi les recettes fiscales étatiques, le gouvernement tente de justifier cette augmentation dans un souci de prévention en matière de santé publique.

Or, une nouvelle augmentation de la fiscalité conduirait irrémédiablement à un report de la consommation vers des produits contrefaits, au détriment de la santé des consommateurs, des buralistes et des finances publiques, surtout dans ces proportions.

Si on peut estimer qu’il n’est pas inconcevable que les produits du tabac échappent à la hausse de l’inflation, la Première ministre elle-même a déclaré que dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’augmentation de la fiscalité devait être alignée avec le taux d’inflation.

Or, l’inflation est mesurée à 5,5% alors que la hausse de la fiscalité est de 7,1% pour les cigarettes et de 14,5% pour le tabac fine coupe par exemple. Ces augmentations décorrélées de toute logique économique se feraient donc seulement au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs et en faveur d’un renforcement du marché parallèle et des réseaux criminels.

Pour ces raisons, cet amendement prévoit bien une hausse de la fiscalité des produits du tabac mais de 5,5%, soit à la hauteur de l’inflation prévue pour 2022.

Par ailleurs, dans un souci d’éviter un écrasement du marché, il est proposé de limiter la hausse du minimum de perception à deux tiers de la hausse de la part spécifique, ce qui revient à augmenter la part spécifique 1,5 fois plus que le minimum de perception. Ce dispositif doit permettre d’éviter que les marques les plus chères bénéficient d’un avantage commercial du fait d’une hausse du minimum de perception trop importante par rapport à la hausse de la part spécifique.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 576 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 8


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 11 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

IV. – Alinéa 21

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

V. – Alinéas 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 25

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

…° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

VII. – Alinéa 29, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable
du 1er mars
au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

36,3

52,1

287,9

Cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

55

68,1

360,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 grammes)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

50,5

90

350

Autres tabacs à fumer

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 grammes)

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

51,4

33,6

145,1

Tabacs à chauffer

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

51,4

44,0

315

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 »

VIII. – Alinéas 33 à 38

Supprimer ces alinéas.

IX. – Alinéa 41, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable
du 1er mars au
31 décembre 2023

Montant

En 2024

Montant

En 2025

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

Tarif (€/1 000 unités)

30,2

48,4

32,2

51,1

34,3

53,7

Cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/1 000 unités)

51,6

56,5

52,7

62,2

53,9

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/1 000 grammes)

41,4

71,6

44,4

80,0

47,5

88,3

Autres tabacs à fumer

Taux (en %)

Tarif (€/1 000 grammes)

45,4

24

47,4

28,2

49,4

32,2

Tabacs à chauffer 

Taux (en %)

Tarif (€/1 000 unités)

45,3

44,0

47,4

45,5

49,4

46,4

Tabacs à priser

Taux ( %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

34,9

36,9

39,0

 »

X. – Alinéas 48 et 49

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

 »

XI. – Alinéas 50 à 54

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 8, issue d'un amendement du Gouvernement, va moins loin que la version initiale du projet de loi dans le rapprochement de la fiscalité applicable aux tabacs à chauffer de celles applicable aux cigarettes, s'agissant des tabacs à chauffer.

Aussi, cet amendement vise à rétablir la version initiale de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1036 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 11 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

IV. – Alinéa 21

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

V. – Alinéas 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 25

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

…° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

VII. – Alinéa 29, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

36,3

52,1

287,9

Cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

55

68,1

360,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 grammes)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

50,5

90

350

Autres tabacs à fumer

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 grammes)

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

51,4

33,6

145,1

Tabacs à chauffer

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

51,4

44,0

315

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 »

VIII. – Alinéas 33 à 38

Supprimer ces alinéas.

IX. – Alinéa 41, tableau

Rédiger ainsi ce tableau

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

Montant

En 2024

Montant

En 2025

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

Tarif (€/1 000 unités)

30,2

48,4

32,2

51,1

34,3

53,7

Cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/1 000 unités)

51,6

56,5

52,7

62,2

53,9

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/1 000 grammes)

41,4

71,6

44,4

80,0

47,5

88,3

Autres tabacs à fumer

Taux (en %)

Tarif (€/1 000 grammes)

45,4

24

47,4

28,2

49,4

32,2

Tabacs à chauffer 

Taux (en %)

Tarif (€/1 000 unités)

45,3

44,0

47,4

45,5

49,4

46,4

Tabacs à priser

Taux ( %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

34,9

36,9

39,0

 »

X. – Alinéas 48 et 49

Rédiger ainsi ces alinéas :

Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

 »

XI. – Alinéas 50 à 54

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

 

Objet

Cet amendement rétablit la version initiale de l’article 8 du projet loi de financement de la sécurité sociale transmis par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.

En effet, lors du dépôt du PLFSS 2023, le gouvernement a créer une nouvelle catégorie fiscale pour le tabac à chauffer, qui n’était jusqu’alors taxé que faiblement, dans la catégorie « Autres tabacs à fumer ». Le texte prévoyait de taxer ce produit au même niveau que les cigarettes, comme le demandent l’ensemble des associations de contrôle du tabac, c’est-à-dire à l’unité (par bâtonnets ou sticks) et non au poids.

Cependant, et suite au congrès des buralistes, le gouvernement a modifié - au travers du 49-3 - le texte de l’article 8 en « lissant » la taxation prévue du tabac chauffé et en créant une autre catégorie fiscale, intitulée « Autres tabacs à chauffer », celle-ci taxée au poids, concernant le tabac à chauffer vendu en vrac, produit qui n’existe pourtant pas en France ou en Europe.

Par ailleurs, le gouvernement a restreint la définition de la catégorie fiscale relative aux bâtonnets (précisant que ceux-ci doivent être notamment d’un poids inférieur à 265 mg), de telle manière que de nombreux produits du tabac à chauffer tomberont dorénavant dans la catégorie « Autres tabacs à chauffer », taxée au poids et plus bénéfique à l’industrie.

Pourtant, l’OMS souligne que, pour le tabac chauffé, « l’expérience montre qu’utiliser le poids du tabac comme base de taxation encourage l’industrie à produire des cigarettes plus légères, mais non moins nocives, pour payer moins de taxes »

Cet amendement vise donc à revenir à la définition antérieure de la catégorie fiscale du tabac chauffé, prévue dans le projet du PLFSS adoptée par la commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale, avec une seule catégorie fiscale pour le tabac chauffé, taxé à l’unité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 179 rect.

5 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MILON et Mme CHAUVIN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 29, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er mars 2023

Cigares et cigarillos

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1 000 unités)

36,3

51,3

278,7

Cigarettes

Taux (%)

Tarif (€/1 000 unités)

Minimum de perception (€/1 000 unités)

55

67,1

349

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

Tarif (€/1 000 unités)

Minimum de perception (€/1 000 unités)

49,1

88,1

316,4

Autres tabacs à fumer

Taux (%)

Tarif (€/1 000 unités)

Minimum de perception (€/1 000 unités)

51,4

33,6

140,4

Tabacs à chauffer

Taux (%)

Tarif (€/1 000 unités)

Minimum de perception (€/1 000 unités)

51,4

33,1

142,8

Tabacs à priser

Taux (%)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (%)

40,7

III. – Alinéa 32

Après le taux :

3 %

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et 66% de l’évolution du tarif spécifique. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le gouvernement souhaite augmenter la pression fiscale sur les produits du tabac à travers cet article 8, réécrit par cet amendement, au motif que les précédentes augmentations de ces dernières années auraient démontré leur efficacité pour lutter contre le tabagisme, mesurée à l’aune de la baisse des volumes de tabac mis à la consommation en France. Les différentes périodes de fermetures de frontières et de confinements en 2020 ont démontré que près de 2 millions de fumeurs français n’avaient pas arrêté de fumer, mais se fournissaient à l’étranger ou via la contrebande et la contrefaçon, comme rappelé par le rapport parlementaire Woerth-Park. Les dernières données du ministère de la Santé évoquent d’ailleurs cette stagnation de la prévalence tabagique.

 Dans l’idée de revaloriser les tarifs à hauteur de l’inflation et renforcer ainsi les recettes fiscales étatiques, le gouvernement tente de justifier cette augmentation dans un souci de prévention en matière de santé publique.

 Or, une nouvelle augmentation de la fiscalité conduirait irrémédiablement à un report de la consommation vers des produits contrefaits, au détriment de la santé des consommateurs, des buralistes et des finances publiques, surtout dans ces proportions.

 Si on peut estimer qu’il n’est pas inconcevable que les produits du tabac échappent à la hausse de l’inflation, la Première ministre elle-même a déclaré que dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’augmentation de la fiscalité devait être alignée avec le taux d’inflation.

 Or, l’inflation est mesurée à 5,5% alors que la hausse de la fiscalité est de 7,1% pour les cigarettes et de 14,5% pour le tabac fine coupe par exemple. Ces augmentations décorrélées de toute logique économique se feraient donc seulement au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs les moins aisés et en faveur d’un renforcement du marché parallèle et des réseaux criminels. Ces derniers bénéficient d’ailleurs d’un chiffre d’affaires conséquent provenant du tabac illicite. Le ministre du Budget lors du Congrès des buralistes rappelait en effet les plusieurs milliards d’euros de pertes fiscales pour l’Etat.

 Pour ces raisons, cet amendement prévoit bien une hausse de la fiscalité des produits du tabac mais de 5,5%, soit à la hauteur de l’inflation prévue pour 2022.

 Par ailleurs, dans un souci d’éviter un écrasement du marché et d’avantager le leader du marché, il est proposé de limiter la hausse du minimum de perception à deux tiers de la hausse de la part spécifique, ce qui revient à augmenter la part spécifique 1,5 fois plus que le minimum de perception. Ce dispositif doit permettre d’éviter que les marques dites « premium » bénéficient d’un avantage commercial du fait d’une hausse du minimum de perception trop importante par rapport à la hausse de la part spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 235 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KERN et CANÉVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et DINDAR, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mmes GUIDEZ et JACQUEMET


ARTICLE 8


I. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 29, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er mars 2023

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

Tarif ( €/ 1 000 unités)

Minimum de perception ( €/ 1 000 unités)

36,3

51,3

278,7

Cigarettes

Taux ( %)

Tarif ( €/ 1 000 unités)

Minimum de perception ( €/ 1 000 unités)

55

67,1

349

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

Tarif ( €/ 1 000 unités)

Minimum de perception ( €/ 1 000 unités)

49,1

88,1

316,4

Autres tabacs à fumer

Taux ( %)

Tarif ( €/ 1 000 unités)

Minimum de perception ( €/ 1 000 unités)

51,4

33,6

140,4

Tabacs à chauffer

Taux ( %)

Tarif ( €/ 1 000 unités)

Minimum de perception ( €/ 1 000 unités)

51,4

33,1

142,8

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 »

III. –  Alinéa 32

Après le taux :

3 %

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et 66 % de l’évolution du tarif spécifique. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recette résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« …. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons sucrées à l’article 1613 ter du code général des impôts.

« …. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons sucrées à l’article 1613 ter du code général des impôts. »

Objet

Le gouvernement souhaite augmenter la pression fiscale sur les produits du tabac à travers cet article 8 réécrit par cet amendement au motif que les précédentes augmentations de ces dernières années auraient démontré leur efficacité pour lutter contre le tabagisme, mesurée à l’aune de la baisse des volumes de tabac mis à la consommation en France.

Dans l’idée de revaloriser les tarifs à hauteur de l’inflation et renforcer ainsi les recettes fiscales étatiques, le gouvernement tente de justifier cette augmentation dans un souci de prévention en matière de santé publique.

Or, une nouvelle augmentation de la fiscalité conduirait irrémédiablement à un report de la consommation vers des produits contrefaits, au détriment de la santé des consommateurs, des buralistes et des finances publiques, surtout dans ces proportions.

Si on peut estimer qu’il n’est pas inconcevable que les produits du tabac échappent à la hausse de l’inflation, la Première ministre elle-même a déclaré que dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’augmentation de la fiscalité devait être alignée avec le taux d’inflation.

Or, l’inflation est mesurée à 5,5% alors que la hausse de la fiscalité est de 7,1% pour les cigarettes et de 14,5% pour le tabac fine coupe par exemple. Ces augmentations décorrélées de toute logique économique se feraient donc seulement au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs et en faveur d’un renforcement du marché parallèle et des réseaux criminels.

Pour ces raisons, cet amendement prévoit bien une hausse de la fiscalité des produits du tabac mais de 5,5%, soit à la hauteur de l’inflation prévue pour 2022.

Par ailleurs, dans un souci d’éviter un écrasement du marché, il est proposé de limiter la hausse du minimum de perception à deux tiers de la hausse de la part spécifique, ce qui revient à augmenter la part spécifique 1,5 fois plus que le minimum de perception. Ce dispositif doit permettre d’éviter que les marques les plus chères bénéficient d’un avantage commercial du fait d’une hausse du minimum de perception trop importante par rapport à la hausse de la part spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 440 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BURGOA, Mmes DUMONT et BELRHITI, M. HINGRAY, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, CADEC, BRISSON, BASCHER, HENNO, SAUTAREL, CARDOUX, Daniel LAURENT, BOUCHET, BONNE, MOGA, CHARON, LEFÈVRE et SIDO et Mme LOPEZ


ARTICLE 8


I. – Alinéa 29, tableau

Rédiger ainsi ce tableau

 « 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable

 du 1er mars

 au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

36,3

51,3

283,4

Cigarettes

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

55

67

354,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

Tarif (€/1000 grammes)

Minimum de perception (€/1000 unités)

49,1

88

321,8

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

51,4

19,3

232

Autres tabacs à chauffer

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

51,4

72,7

875,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (%)

Tarif (€/1000 grammes)

Minimum de perception (€/1000 grammes)

51,4

33,6

145,1

Tabacs à priser

Taux (%)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (%)

40,7

 »

II. – Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent article assoit la base de calcul du déplafonnement des droits d’accise en fonction de l’inflation hors tabac sur le cumul des deux derniers taux constatés 2021 (1,6%) et 2022 (5,4%), ce qui représente à bien des égards une double peine : une révision du tarif et du minimum de perception de 7,09%.

Les Français consommateurs de tabac subiront ainsi en une fois deux hausses coup sur coup, celle de 2021 et celle de 2022, alors même que le prix du tabac a augmenté de 50% entre 2017 et 2021.

Cette révision de la fiscalité des produits du tabac s’ajoute aux fortes hausses de prix des produits du quotidien.

Il met aussi dangereusement en péril le réseau des buralistes. Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des fina

Le présent article assoit la base de calcul du déplafonnement des droits d’accise en fonction de l’inflation hors tabac sur le cumul des deux derniers taux constatés 2021 (1,6%) et 2022 (5,4%), ce qui représente à bien des égards une double peine : une révision du tarif et du minimum de perception de 7,09%.

Les Français consommateurs de tabac subiront ainsi en une fois deux hausses coup sur coup, celle de 2021 et celle de 2022, alors même que le prix du tabac a augmenté de 50% entre 2017 et 2021.

Cette révision de la fiscalité des produits du tabac s’ajoute aux fortes hausses de prix des produits du quotidien.

Il met aussi dangereusement en péril le réseau des buralistes. Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.

L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a par exemple été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.

Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.

A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs.

Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).

Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.

Cet amendement propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des produits du tabac sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.

Pour la stabilité et la visibilité du réseau des 23 500 buralistes de France, la révision annuelle du montant du tarif et du minimum de perception des produits du tabac devrait être indexée et plafonnée sur l’inflation hors tabac constatée sur l’année n-1.

Cet amendement répond également à certaines questions soulevées en commission à l’Assemblée nationale concernant d’autres formes de conditionnement du tabac à chauffer. 

Le présent article assoit la base de calcul du déplafonnement des droits d’accise en fonction de l’inflation hors tabac sur le cumul des deux derniers taux constatés 2021 (1,6%) et 2022 (5,4%), ce qui représente à bien des égards une double peine : une révision du tarif et du minimum de perception de 7,09%.

Les Français consommateurs de tabac subiront ainsi en une fois deux hausses coup sur coup, celle de 2021 et celle de 2022, alors même que le prix du tabac a augmenté de 50% entre 2017 et 2021.

Cette révision de la fiscalité des produits du tabac s’ajoute aux fortes hausses de prix des produits du quotidien.

Il met aussi dangereusement en péril le réseau des buralistes. Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.

L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a par exemple été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.

Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.

A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs.

Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).

Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.

Cet amendement propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des produits du tabac sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.

Pour la stabilité et la visibilité du réseau des 23 500 buralistes de France, la révision annuelle du montant du tarif et du minimum de perception des produits du tabac devrait être indexée et plafonnée sur l’inflation hors tabac constatée sur l’année n-1.

Cet amendement répond également à certaines questions soulevées en commission à l’Assemblée nationale concernant d’autres formes de conditionnement du tabac à chauffer. 

nces relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.

L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a par exemple été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.

Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.

A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs.

Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).

Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.

Cet amendement propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des produits du tabac sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.

Pour la stabilité et la visibilité du réseau des 23 500 buralistes de France, la révision annuelle du montant du tarif et du minimum de perception des produits du tabac devrait être indexée et plafonnée sur l’inflation hors tabac constatée sur l’année n-1.

Cet amendement répond également à certaines questions soulevées en commission à l’Assemblée nationale concernant d’autres formes de conditionnement du tabac à chauffer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 701

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 8


I. – Alinéa 29, tableau

Rédiger ainsi ce tableau

 « 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable

 du 1er mars

 au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

36,3

51,3

283,4

Cigarettes

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

55

67

354,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

Tarif (€/1000 grammes)

Minimum de perception (€/1000 unités)

49,1

88

321,8

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

51,4

19,3

232

Autres tabacs à chauffer

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

51,4

72,7

875,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (%)

Tarif (€/1000 grammes)

Minimum de perception (€/1000 grammes)

51,4

33,6

145,1

Tabacs à priser

Taux (%)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (%)

40,7

 »

II. – Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent article prévoit une hausse de la fiscalité du tabac dont base de calcul du déplafonnement des droits d’accise repose sur l’inflation hors tabac cumulant les taux constatés pour 2021 (1,6%) et pour 2022 (5,4%).

Ainsi, cette double révision du tarif et du minimum de perception de 7,09% fera subir aux Français consommateurs de tabac une double augmentation, pour les années 2021 et 2022, dans un contexte où le prix du tabac a augmenté de moitié en cinq ans.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 849

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LEMOYNE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 29, tableau

Rédiger ainsi ce tableau

 « 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable

 du 1er mars

 au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

36,3

51,3

283,4

Cigarettes

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

55

67

354,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

Tarif (€/1000 grammes)

Minimum de perception (€/1000 unités)

49,1

88

321,8

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

51,4

19,3

232

Autres tabacs à chauffer

Taux (%)

Tarif (€/1000 unités)

Minimum de perception (€/1000 unités)

51,4

72,7

875,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (%)

Tarif (€/1000 grammes)

Minimum de perception (€/1000 grammes)

51,4

33,6

145,1

Tabacs à priser

Taux (%)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux (%)

40,7

 »

II. – Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent article prévoit une hausse de la fiscalité du tabac dont base de calcul du déplafonnement des droits d’accise repose sur l’inflation hors tabac cumulant les taux constatés pour 2021 (1,6%) et pour 2022 (5,4%).

Dans le contexte de hausse générale des prix, et compte tenu des hausses régulières du prix du tabac depuis plusieurs années, il n’est pas opportun d’augmenter les prix du tabac au-delà de l’inflation annuelle. Toute hausse excessive n’aura que pour effet de renforcer l’achat de tabac par d’autres canaux que ceux des préposés par l’administration que sont les buralistes.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1124 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LONGEOT et MOGA


ARTICLE 8


I. - Alinéa 29, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable
du 1er mars
au 31 décembre 2023

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

36,3

51,3

283,4

Cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

55

67

354,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 grammes)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

49,1

88

321,8

Autres tabacs à fumer

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

51,4

19,3

232

Tabacs à chauffer

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 grammes)

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

51,4

72,7

875,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après été chauffés

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

51,4

33,6

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet initial présenté par le gouvernement introduisait une base de calcul du déplafonnement des droits d’accise calculée en fonction de l’inflation cumulée des deux dernières années 2021 (1,6%) et 2022 (5,4%). Ce nouveau dispositif créait dès lors une augmentation disproportionnée des prix du tabac en proposant une augmentation de 7,10% alors que le taux d’inflation n’est que de 5,4%.

Une telle disposition présentait un risque de double peine pour les Français consommateurs de tabac dès lors qu’elle aurait conduit à une double augmentation, dans un contexte déjà marqué par l’augmentation des prix des produits du quotidien, et alors même que le prix du tabac a déjà augmenté de 50% entre 2017 et 2021.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité répond partiellement à certaines problématiques – notamment pour les tabacs à chauffer - afin de limiter le développement du marché parallèle.

Le dispositif proposé reste cependant inchangé en ce qui concerne les autres catégories telles que cigares et cigarillos, cigarettes et tabacs fine coupe (tabac à rouler), alors que cette dernière catégorie constitue dans bien des cas l’ultime segment avant le basculement des consommateurs, notamment les moins aisés, vers le marché parallèle et tout particulièrement vers la contrefaçon et vers la contrebande.

 En l’état, le dispositif proposé porte toujours une hausse de plus de 7,1% de la fiscalité applicable aux cigarettes (soit 50 à 70 centimes équivalent taxe, par paquet) et une hausse de plus de 9% pour le tabac à rouler (+ 1,10 € équivalent taxe, en moyenne par blague).

Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.

Une telle révision de la fiscalité sur les produits du tabac ne manquerait pas de pousser de nombreux consommateurs vers ce marché parallèle pour se fournir en cigarettes à moindre coût, engendrant une nouvelle perte fiscale pour l’Etat, de l’ordre de 5 à 7 milliards d’euros.

Cet amendement propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des trois principales catégories des produits du tabac (cigares, cigarettes et tabac à rouler) sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.

Pour la stabilité et la visibilité du réseau des 23 500 buralistes de France, la révision annuelle du montant du tarif et du minimum de perception des produits du tabac devrait être indexée et plafonnée sur l’inflation hors tabac constatée sur l’année n-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 523 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BONHOMME, BELIN, Daniel LAURENT, FRASSA, KLINGER et BRISSON, Mmes JACQUES et DREXLER, MM. SIDO, GENET et BOULOUX et Mme BELRHITI


ARTICLE 8


I. – Alinéa 29, tableau, deuxième à quatrième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

36,3

51,3

283,4

Cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 unités)

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

55

67

354,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

Tarif (€/ 1000 grammes)

Minimum de perception (€/ 1000 gramme)

49,1

88

321,8

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre initial du PLFSS 2023, le Gouvernement introduisait une base de calcul du déplafonnement des droits d’accise calculée en fonction de l’inflation cumulée des deux dernières années 2021 (1,6 %) et 2022 (5,4 %). Ce nouveau dispositif créait dès lors une augmentation totale de 7,10 % des prix du tabac.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité a évolué partiellement – notamment pour les tabacs à chauffer – afin de limiter le développement du marché parallèle.

Le dispositif proposé reste cependant inchangé en ce qui concerne les autres catégories telles que cigares et cigarillos, cigarettes et tabacs fine coupe (tabac à rouler), alors que cette dernière catégorie constitue dans bien des cas l’ultime segment avant le basculement des consommateurs, notamment les moins aisés, vers le marché parallèle et tout particulièrement vers la contrefaçon et vers la contrebande.

Le texte soumis au Sénat après l’utilisation de l’article 49.3 à l’Assemblée nationale prévoit toujours une hausse de plus de 7,1 % de la fiscalité applicable aux cigarettes (soit 50 à 70 centimes équivalent taxe, par paquet) et une hausse de plus de 9 % pour le tabac à rouler (+ 1,10 € équivalent taxe, en moyenne par blague).

Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30 % des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’État à la vente de ces produits.

Une telle révision de la fiscalité sur les produits du tabac risque de pousser de nombreux consommateurs vers ce marché parallèle pour se fournir en cigarettes à moindre coût engendrant une nouvelle perte fiscale pour l’État.

D’autre part, le 14 octobre 2021, lors du congrès de la Confédération des buralistes, leur ministre de tutelle Olivier Dussopt avait publiquement pris un engagement devant la profession : « Il n’y aura pas de nouvelle hausse de la fiscalité du tabac d’ici la fin du quinquennat ». Cela signifiait que le Gouvernement s’engageait à ce que l’année 2021 et une partie de l’année 2022 demeuraient des périodes blanches. Cette pause fiscale en 2021 s’avérait d’autant plus justifié que le prix du tabac avait cru de 50 % entre 2017 et 2021 et que les buralistes continuaient de suivre à marche forcée un plan de transformation de leur profession, plan qui devrait prendre fin en décembre 2022. Il ne parait pas acceptable que l’État fasse fi de la parole donnée.  

Cet amendement de compromis propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des trois principales catégories des produits du tabac (cigares, cigarettes et tabac à rouler) sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 12 rect.

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. PANUNZI


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La deuxième ligne est ainsi modifiée :

a) À la troisième colonne, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

b) À la quatrième colonne, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Entre 2015 et 2021, conscients de l’intérêt collectif de maintenir le tarif différentiel du prix du tabac en Corse, les Gouvernements successifs ont décidé de ne pas appliquer les hausses prévues.

Le tableau figurant au II de l’article 575 E bis du code Général des Impôts propose une harmonisation progressive pour l’ensemble des tabacs.

La spécificité fiscale concernant les tabacs a vocation à s’éteindre pour des objectifs de santé publique.

Ceci dit, deux dimensions sont à prendre en compte :

- d’une part, la faible mobilisation par les buralistes insulaires de l’aide à la reconversion censée prendre fin au 31.12.22 ;

- d’autre part, dans le contexte de baisse des dotations aux collectivités qui voient leurs contributions sociales s’alourdir depuis 2020, un alignement du prix du tabac entre Corse et le continent risque d’avoir un impact négatif sur la part recouvrée par la Collectivité de Corse et qui s’élevait en 2021 à 144 millions d’euros.

Le tableau prévoit pour les cigarettes que la vente minimale doit correspondre à 80 % du prix pratiqué sur le continent en 2022, 85 % en 2023, 90 % en 2024 et 95 % en 2025.

Par cet amendement qui ne concerne que la première ligne relative aux cigarettes qui reste le produit de vente principal, il est proposé de maintenir le taux de 80 % en 2023 et en 2024. Le temps que les buralistes mobilisent le fond d’aide à la reconversion qui doit nécessairement être renforcé et reconduit pour 2023 et 2024 dans de meilleures conditions. Une disposition relevant du pouvoir réglementaire, régiepar les décrets n° 2018-895 du 17/10/18 et n° 2022-614 du 21/04/22 et sur laquelle le Parlement n’a hélas par la main.

Ces deux années sont également celles où la Collectivité devrait continuer à être en difficulté financière avec une perspective d’amélioration à partir de 2025 d’après ses études prospectives. Labaisse d’une recette fiscale dynamique comme celle des tabacs pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de la structure budgétaire déjà dégradée.

La date d’alignement n’est en rien modifiée par le présent amendement. En 2025, le taux pour les cigarettes sera de 95 % comme prévu actuellement, pour une harmonisation au 1er janvier 2026. L’opinion insulaire est attachée aux objectifs de santé publique et à la politique de réduction du nombre d’usagers du tabac. Il convient néanmoins d’accompagner cette mutation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 236 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et CANÉVET, Mmes de LA PROVÔTÉ et DINDAR, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mmes GUIDEZ et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-. Après l’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les produits contenant de la nicotine

« Art. L. 472-1. – Les produits, autres que ceux mentionnés à l’article L. 314-3, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique. 

« Art. L. 472-2. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472-1 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112-1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.

« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire mentionné au précédent alinéa, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.

« Art. L. 472-3. – La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472-1 sur le territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2.

« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.

« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dument justifiés par le redevable.

« Art. L 472-4. – Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 peuvent être effectuées en suspension de taxe.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2.

« Art. L. 472-5 – A. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162-1du présent code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis du code général des impôts déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du même code, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A du présent article.

« C. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L. 472-4 du présent code et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 472-3 du même code.

« Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 472-4 dudit code, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.

« D. Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 472-4 du même code, pour les quantités concernées.

« E. Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.

« Art. L. 472-6. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du chapitre unique du titre 1er du présent livre, et celles du livre 1er du présent code. »

II.- La taxe instituée par le I est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Objet

De nouveaux produits nicotinés ont émergés depuis quelques années. Ce phénomène est la conséquence directe de la hausse constante de la fiscalité des cigarettes, de la volonté des industriels d’inventer de nouveau moyens de consommation de la nicotine.

Vapotage, tabac à chauffer… sont les premières traductions de cette évolution des mentalités et des pratiques, mais pas que…

En effet, des produits autres que ceux préalablement mentionnés qui ne constituent pas des substituts nicotiniques pour cesser de consommer du tabac sont d’ores et déjà sur le marché français. Leur consommation est à l’heure actuelle résiduelle d’où une certaine absence de reconnaissance.

Il est question ici de les réglementer sur le plan fiscal en adéquation avec la règlementation de plusieurs États à travers l’Union européenne. En effet, une majeure partie des pays ont déjà décidé de les inscrire dans leurs systèmes fiscaux nationaux et ont mis en place une taxation au poids, comme par exemple l’Italie.

Cet amendement vise donc harmoniser le mode de calcul des taxes entre les pays européens dans un objectif de santé publique.

C’est pourquoi, les produits, autres que ceux visés à l’article L.314-3 du code des impositions sur les biens et services, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre l'absorption de celle-ci par le corps humain, soient soumis à une taxe de consommation d'un montant de 22 euros par kilogramme.

Tel est l’objectif de cet amendement.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 400 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. LONGUET et SAVARY, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : «, tabacs et liquides des cigarettes électroniques jetables » ;

2° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« –° Les liquides des cigarettes électroniques jetables au sens de l’article L. 315-2. »

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Liquides pour cigarettes électroniques jetables

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les cigarettes électroniques jetables, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Une cigarette électronique jetable est un dispositif électronique permettant de vaporiser un liquide contenant ou non de la nicotine, et qui n’est pas rechargeable en liquide, que ce soit avec un flacon de recharge dans un réservoir ou par le remplacement de cartouches contenant du liquide.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans une cigarette électronique jetable, exprimé au millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Article L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 6 € par millilitre de liquide présent dans une cigarette électronique jetable, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2023.

« Art. L315-7 – Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – Le produit de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la santé sociale, à hauteur de 100 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les cigarettes électroniques jetables actuellement sur le marché, connues sur le nom de « puffs » , ont principalement des saveurs récréatives tels que limonade, barbe à papa, orange glacée, chocolat noisette, pastèque, myrtille ou encore milk-shake afin d’être très attractifs pour les mineurs.

Selon Action Contre le Tabac, 13 % des 13-16 ans ont testé les puffs. Les interdictions de vente auprès des mineurs, en grande surface ou chez les buralistes, ne sont pas respectées et des centaines de milliers de jeunes risquent ainsi d’entrer dans une consommation régulière de produits nicotiniques.

Ces puffs ne doivent pas être confondues avec les cigarettes électroniques classiques, qui sont pour des fumeurs adultes, le moyen d’arrêter la cigarette. 

Une étude de Santé Publique France de 2017 montre en effet que 700 000 fumeurs ont arrêté la cigarette grâce à la cigarette électronique. Et dans ces cigarettes électroniques destinées aux fumeurs, les saveurs peuvent jouer un rôle positif en facilitant l’abandon de la cigarette.

Au lieu d’être un outil de sortie de la cigarette, les puffs révèlent être un produit d’initiation pour des non-fumeurs et particulièrement pour de jeunes mineurs.

C’est pourquoi, pour mettre un coup d’arrêt à ce développement, cet amendement propose l’instauration d’une taxe dissuasive sur les cigarettes électroniques à usage unique, et pour ce faire, créé une catégorie fiscale spéciale dédiée à ce produit jetable. Il ne concerne donc pas la cigarette électronique classique. 

Il est proposé d’appliquer cette taxe à la quantité de liquide contenu dans une puff, quantité qui peut varier entre les modèles. Une taxation à l’unité permettrait des contournements futurs de la fiscalité qui passeraient par une plus grande quantité de liquide insérable dans chaque puff.

Les puffs sont actuellement vendues entre 6 et 10 euros. L’instauration d’une accise à hauteur de 6 euros par millilitre aurait pour effet d’augmenter considérablement leur prix (de 20 euros), mais surtout de dissuader grandement l’achat du produit par les jeunes pour qui un billet de 10 euros ne suffirait plus pour s’en procurer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 399 rect. quater

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes MICOULEAU et LASSARADE et MM. SIDO et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation scientifique de la nocivité relative des produits du tabac à chauffer en comparaison avec celle des autres produits du tabac et de la nicotine, ainsi que sur l'opportunité sanitaire et budgétaire de mettre en place une fiscalité comportementale adaptée au niveau de nocivité des différents produits du tabac et de la nicotine.

Objet

L’article 8 du PLFSS créé deux catégories fiscales dédiées aux produits du tabac à chauffer et les taxe lourdement. Pour rappel, le tabac à chauffer est un produit du tabac destiné à être chauffé par un appareil électronique, et qui, du fait de l’absence de combustion du tabac, émet moins de substances nocives par rapport à la cigarette.

A ne pas confondre avec un produit d’une toute autre nature, « la puff », cette cigarette électronique jetable qui fait l’actualité et qui est particulièrement consommée par les mineurs en raison d’un marketing dangereux.

L’étude d’impact du PLFSS pointe le manque de données scientifiques concernant le tabac à chauffer, un manque d’études également souligné par l’OMS qui appelle à en produire davantage. Le programme national de lutte contre le tabagisme 2018-2022 rappelait déjà, il y a 5 ans, ce manque d’évaluation scientifique sur ce produit. Le rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée sur le PLFSS mentionne d’ailleurs que la seule étude française indépendante sur le sujet, réalisée en 2020 par l’Institut Pasteur, sur financement de l’Institut national du cancer, tendait à reconnaître que le tabac chauffé était moins nocif que la cigarette du fait que le tabac chauffé n’est pas brûlé.

Le ministre de la Santé lui-même a reconnu lors de son audition devant la commission des affaires sociales du Sénat qu’il ne disposait pas d’autre étude française indépendante sur les dangers de ce produit. Les résultats de cette étude de l’Institut Pasteur ne suffisent pas et méritent d’être approfondis par de nouvelles études françaises indépendantes, c’est-à-dire non financées par les fabricants de tabac, afin de creuser la comparaison entre la nocivité du tabac à chauffer et celle de la cigarette classique.

Le Gouvernement évoque un phénomène de report des fumeurs vers ce nouveau produit, d’autant que le tabac à chauffer cible ceux des fumeurs qui ne souhaitent pas arrêter de consommer du tabac en mettant en avant un moindre risque du fait de l’absence de combustion.

Il est important de savoir ce qu’il en est réellement comme déjà demandé au début d’année lors d’une question orale.

Hormis son traitement fiscal, le Gouvernement doit aux consommateurs qui sont passés de la cigarette au tabac à chauffer d’évaluer plus avant les risques et/ou les bénéfices sanitaires de ce produit.

La contrepartie de l’augmentation des taxes sur le tabac à chauffer doit être une information de la représentation nationale basée sur la science et sur une évaluation indépendante suffisamment étayée.

Tel est l’objectif de cet amendement et de ce rapport. 

 



NB :Suppression du gage validée par la commission





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 719

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à l’issue de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact sanitaire, social et économique de l’évolution de la fiscalité en matière de lutte contre le tabagisme en particulier et sur le Programme national de lutte contre le tabagisme en évaluant l’intérêt des mesures de réduction des risques prises en matière de prise en charge des substituts nicotiniques ou de l’intérêt du vapotage.

Objet

La lutte contre le tabagisme est une priorité de santé publique dans notre pays depuis environ 30 ans. Avec plus de 71 000 morts prématurées par an liés au tabac fumé, la combustion constitue la première cause de mortalité évitable en France.

L’usage chronique par combustion du tabac aura ainsi enlevé la vie à 1 million et demi de français depuis le début du 21ème siècle. Fumer tue.

Ces dernières années, espérant réduire ce désastre sanitaire et la prévalence tabagique, deux plans pluriannuels (PNRT 2014-17 = programme national de réduction du tabagisme et PNLT 2018-22 = programme national de lutte contre le tabac) ont été conduits.

L’ambition d’une génération sans tabac en 2032 est cependant restée lettre morte.

Selon Santé Publique France, plus d’un quart de la population des 18-75 ans fumait quotidiennement en 2020. Ainsi la prévalence ne diminue que peu et lentement avec ces « plans de lutte » fondés sur deux piliers (la prévention et la cessation).

La politique publique, dans ce domaine, ne bénéficie que de très peu d’évaluations.

À l’occasion des mesures défendues par le gouvernement dans le cadre de l’article 8, cet amendement demande un rapport sur l’impact des politiques publiques en matière de lutte contre l’addiction au tabac.

Cet amendement est issu d’une proposition du Groupe Santé Addictions.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 976 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et cannabis » ;

2° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315-1. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V 

« Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 

« Éléments taxables

« Art. L. 315-1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Section 2 

« Fait générateur

« Art. L. 315-2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315-4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « tabacs à mâcher ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2023 sont celles indiquées à l’article L. 314-24 pour la catégorie « tabacs à mâcher ».

« Section 4 

« Exigibilité

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5 

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6 

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 

« Affectation

« Art. L. 315-9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à créer une accise sur le cannabis et les produits du cannabis dans le code de l'imposition des biens et des services (CIBS). Le produit de cette accise est affecté à la branche "maladie, maternité, invalidité et décès" du régime général et permet ainsi de créer une ressource supplémentaire au profit des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale (ROBSS). 

Cet amendement répond à une nécessité de santé publique et crée un cercle vertueux. Malgré une répression pénale forte, le taux d’addiction chez les mineur-e-s français-es de 14 ans est la plus forte d’Europe. Les risques liés à la consommation du cannabis sont nombreux : d’abord d’ordre psychiatrique avec un risque accru de mener les consommateurs vers la schizophrénie, les troubles anxieux ou dépressifs. Au-delà de l’impact sur le cerveau des consommateurs, et en particulier des plus jeunes, la santé générale est également touchée avec des risques cardio-vasculaires. La prise en charge de ces effets néfastes repose financièrement sur l’ensemble de notre système de santé. 

Ainsi l'amendement vise à reprendre le contrôle du cannabis et des produits du cannabis en créant une accise, au même titre que l'alcool et le tabac, et de diriger ces fonds vers des politiques de prévention et de sensibilisation. Ces politiques de prévention et de sensibilisation permettront aux usager-es, surtout chez les plus jeunes, de mieux comprendre les risques liés à la consommation. Les dépenses de la Sécurité sociale seront davantage maîtrisées, avec une politique de santé s'appuyant aussi sur des campagnes de prévention et de sensibilisation, plutôt que sur la seule prise en charge des effets néfastes de la consommation du cannabis, en particulier sur les mineurs. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 8).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 995 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHANTREL et JOMIER, Mme POUMIROL, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ et MARIE, Mmes MEUNIER et CARLOTTI, M. DEVINAZ et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et cannabis » ;

2° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315-1. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V 

« Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 

« Éléments taxables

« Art. L. 315-1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Section 2 

« Fait générateur

« Art. L. 315-2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315-4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « tabacs à mâcher ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2023 sont celles indiquées à l’article L. 314-24 pour la catégorie « tabacs à mâcher ».

« Section 4 

« Exigibilité

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5 

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6 

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 

« Affectation

« Art. L. 315-9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à créer une accise sur le cannabis et les produits du cannabis dans le code de l'imposition des biens et des services (CIBS). Le produit de cette accise est affecté à la branche « maladie, maternité, invalidité et décès » du régime général et permet ainsi de créer une ressource supplémentaire au profit des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale (ROBSS).

Cet amendement répond à une nécessité de santé publique et créé un cercle vertueux. Malgré une répression pénale forte, le taux d’addiction chez les mineurs français de 14 ans est le plus fort d’Europe. Les risques liés à la consommation du cannabis sont nombreux et un large consensus scientifique existe autour des effets néfastes du principe actif (THC). Les risques sont d’abord de l’ordre des troubles psychiatriques avec un risque accru de mener les consommateurs vers la schizophrénie, les troubles anxieux ou dépressifs. Au-delà de l’impact sur le cerveau des consommateurs, et en particulier des plus jeunes, la santé générale est également touchée avec des risques cardio-vasculaires. La prise en charge de ces effets néfastes pèse financièrement sur l’ensemble de notre système de santé.

Cet amendement vise donc à reprendre le contrôle du cannabis et des produits du cannabis en créant une accise, au même titre que pour l'alcool et le tabac, et à diriger ces fonds vers des politiques de prévention et de sensibilisation. Ces politiques de prévention et de sensibilisation permettront aux usagers, surtout chez les plus jeunes, de mieux comprendre les risques liés à la consommation. Les dépenses de la Sécurité sociale seront davantage maitrisées, avec une politique de santé s'appuyant aussi sur des campagnes de prévention et de sensibilisation, plutôt que sur la seule prise en charge des effets néfastes de la consommation du cannabis, en particulier sur les mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1039 rect. quindecies

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL, Patrice JOLY et REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. TISSOT, DEVINAZ, KERROUCHE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme CONWAY-MOURET, MM. ÉBLÉ et FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, LOZACH, LUREL, MAGNER et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code d’imposition des biens et des services est ainsi rédigée : « être négative. »

Objet

Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement indexe le prix du tabac sur l’inflation. Nous l’invitons à appliquer une logique identique pour l’alcool.

En effet, d’un point de vue de santé publique, selon l’OMS et les experts en santé publique, une baisse relative des prix de l’alcool, en comparaison avec les autres produits, incite à la surconsommation. Ce phénomène touche notamment les alcools aux prix déjà faibles et est d’autant plus dangereux qu’il concerne particulièrement les personnes ayant déjà une consommation excessive. En France, 24 % de la population a une consommation excessive d’alcool et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées à l’alcool.

Les différentes taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75 % au maximum. Alors que les prix des produits de consommation courante ont augmenté d’environ 6 à 7 % entre 2021 et 2022, le prix de l’alcool ne peut suivre le même rythme.

Cet amendement porte donc une disposition de santé publique qui permet d’abonder le budget de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 582 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis, du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Selon Santé Publique France, l’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable et la première cause d’hospitalisation en France. La prévention des risques liés à l’alcool est, de ce fait, un enjeu majeur de santé publique. Plus la consommation d’alcool est précoce, plus les risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite sont importants.
Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans mais peuvent également attirer les mineurs. Elles ont un goût qui tend à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants et un empaquetage conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit «tendance».
Aussi, cet amendement instaure une taxe, fléchée vers la CNAM, sur ces bières aromatisées.

Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, etc.), sont exemptées de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1040 rect. ter

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme PRÉVILLE, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC, MARIE, MONTAUGÉ, SUEUR, TISSOT, DEVINAZ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, BOURGI et CARDON, Mme CONWAY-MOURET, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, LOZACH, LUREL, MAGNER et MICHAU, Mme MONIER, MM. PLA et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis, du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre l’alcoolisme des jeunes en créant une contribution assise sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées, et dont le produit irait à l’assurance maladie.

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures. Elles additionnent plusieurs caractéristiques :

- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,

- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio- sanitaires par la suite.

Viser sciemment les jeunes pour les inciter à consommer de l’alcool nous semble être une limite non franchissable. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Par ailleurs, les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.

Cet amendement a été travaillé avec France Addictions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 614 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 1613 ter du code général des impôts, après les mots : « pour boissons destinés », sont insérés les mots : « et les aliments destinés ».

Objet

Cet amendement vise à émettre une contribution sur le sur-sucrage des produits alimentaires ayant pour objectif de financer par son produit, une extension progressive d’actions fléchées sur l’ensemble du territoire pour renforcer la prévention, en particulier auprès des publics les plus éloignés de l’éducation à la santé et qui en subissent les conséquences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 977

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée :

« 

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

6,24

7,28

8,3

9,34

11,42

13,5

15,58

19,72

23,88

28,02

32,16

36,32

40,48

44,62

48,78

».

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que la fiscalité doit être davantage utilisée comme un levier de santé publique.

Les boissons sucrées ont des impacts négatifs sur la santé largement documentés, notamment concernant les diabètes, les affections cardio-vasculaires, le surpoids, etc.

L’État a mis en place une politique dissuasive sur le tabac, qui a rencontré un certain succès en termes de baisse de la consommation, avec plus de 80 % de taxe sur le paquet de cigarette. Les auteurs de l’amendement proposent d’employer la même méthode avec le sucre et d’augmenter drastiquement le taux de taxe sur les boissons sucrées, en le doublant.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 515 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, BELIN, CHARON, Daniel LAURENT, FRASSA, KLINGER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. GREMILLET, BABARY, SEGOUIN et CADEC, Mmes JACQUES, DREXLER et DUMAS, M. GENET, Mme BELRHITI et MM. BOULOUX et ALLIZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le tableau est ainsi rédigé :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE
(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

4,68

2

5,46

3

6,22

4

7

5

8,56

6

10,12

7

11,68

8

14,80

9

17,91

10

21,01

11

24,12

12

27,21

13

30,36

14

33,46

15

36,58

»

2° Au troisième alinéa, le montant : « 2,07 € » est remplacé par le montant : « 3,10 € ».

Objet

Depuis la loi de de financement de la sécurité sociale de 2018, il est prévu une modulation de la taxe soda en fonction du taux de sucre contenu dans les boissons concernées.

Cette taxe dite de nouvelle génération vise à lutter contre la surconsommation de sucres ajoutés – riches en calories et sans réelle valeur nutritionnelle – qui entraine dans le temps l’apparition de nombreuses pathologies comme l’obésité, le diabète, des maladies cardiovasculaires ou bucco-dentaires. En outre, des études épidémiologiques récentes tendent à montrer que le sucre favoriserait la diffusion de certains cancers.

Pour les adultes, l’OMS recommande actuellement l’équivalent d’une dose maximale quotidienne de 6 cuillères à café de sucres ajoutés par jour, c’est-à-dire environ 25 g et pour les enfants seulement la moitié. La moyenne nationale pour notre pays se situe autour de 100 g par jour, soit quatre fois plus. Nous devons nous rapprocher des normes préconisées par l’OMS.

Dans ce contexte, il est établi que la consommation de sodas, en particulier chez les plus jeunes, engendre pour une grande part une telle surconsommation de sucre. Aussi, il est urgent que les pouvoirs publics agissent plus fortement contre ce fléau.

Comme pour le tabac – qui va voir son prix augmenter lors de ce nouveau PLFSS – la taxe soda vise à modifier durablement le comportement du consommateur par la contrainte financière qu’elle fait fortement peser sur lui. L’augmentation substantielle de la fiscalité a une vertu dissuasive et entraine une baisse conséquente des achats de boissons sucrés. Cet objectif est clairement assumé.

Cet amendement propose d’augmenter de 50 % le tarif applicable à la quantité de sucre par hl de boisson. Il s’agit d’une hausse suffisamment forte pour éviter que les distributeurs et les producteurs ne la compensent par une érosion de leurs marges. Ainsi, plus la quantité de sucre par hectolitre sera importante, plus la taxe sera coûteuse tant pour le consommateur que pour les acteurs commerciaux concernés.

Quant aux recettes de cette taxe, elles viendront alimenter le financement de notre sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 516 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME et BELIN, Mme DUMONT, M. CADEC, Mmes JACQUES, BONFANTI-DOSSAT et DUMAS, MM. SIDO, GENET, ALLIZARD et BOULOUX et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

Ce rapport évalue l’effet de la taxe sur l'offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.

Objet

En septembre 2019, le Gouvernement avait présenté une feuille de route sur la prise en charge de l’obésité. Il semblait alors que la taxe soda devait faire l’objet d’une évaluation notamment dans le cadre d’un comité interministériel pour la santé. Or depuis cette période, le Parlement ne dispose toujours pas d’informations précises à ce sujet. L’amendement demande qu’une évaluation soit faite sur la mise en œuvre de la taxe soda adoptée il y a maintenant plus de quatre ans.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 783

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 320-12-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la pratique du jeu. Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.

« Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa.

« La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés.

« La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

En 2019, dans son étude « les Français et les jeux d’argent et de hasard », l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies insistait sur les pratiques de jeu à risques modérés ou excessifs se rencontrent chez des hommes plus jeunes, issus de milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs.

Notre amendement, adopté au Sénat lors du précédent Projet de loi de financement de la Sécurité sociale, vise à mettre à contribution les opérateurs de jeu afin de contribuer au financement de la diminution des risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1042 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, PLA, SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 320-12-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la pratique du jeu. Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.

« Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa.

« La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés.

« La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont augmenté de 25 %. Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021.

Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique vis-à-vis de leurs pratiques contestables poussant aux pratiques excessives, sachant que 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu et que les jeunes sont six fois plus susceptibles d’adopter un comportement problématique.

En s’acquittant d’une taxe allouée à l’Autorité Nationale des Jeux, les opérateurs de jeu contribuent à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 581 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. …. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la pratique du jeu.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 3 % du montant de ces sommes. Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

En France, les parieurs sportifs sont à la fois de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. 

En 2010, année où les paris sportifs ont été libéralisés, la France comptait 819.000 joueurs. Ils étaient près de 4,5 millions en 2020. Et ces joueurs parient de plus en plus gros. S’ils ne représentaient que 17% des joueurs en 2011, les 18-24 ans constituent aujourd’hui 34% des joueurs, selon des données de l’Autorité nationale des jeux. Certains sont même mineurs.

Par ailleurs, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont fortement augmenté. Or, ces publicités incitent à des pratiques de jeu excessives.

Aussi, il est proposé d’instituer une taxe sur les publicités relatives aux jeux d’argent en ligne, dont le produit servira à renforcer les missions de contrôle et de prévention du jeu excessif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 424 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, MEUNIER et VAN HEGHE et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3323-4-…. – Les messages publicitaires sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté au fonds de lutte contre les addictions mentionné à l’article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Cette contribution est affectée à la caisse nationale de l'assurance maladie et est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation d’alcool, notamment dans les médias concernés ainsi qu’au travers d’actions locales.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions du fonds de lutte contre les dommages causés par la consommation excessive d’alcool, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé Publique France et après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »

Objet

Chaque année, le budget publicitaire annuel des alcooliers s’élève à 500 millions d’euros, alors que l’alcool est responsable de 41 000 morts et constitue la deuxième cause de mortalité évitable (Santé Publique France). Les entreprises qui incitent à la consommation de cette substance doivent participer à la réduction des effets négatifs liés à l’alcool.

C’est pourquoi le présent amendement vise à soumettre les alcooliers à une taxe sur la publicité pour les produits alcooliques. Le produit de la taxe, soit 25 millions d’euros, sera dédié à la prévention des dommages liés à la consommation d’alcool.

Constituant une source de recettes fiables, cette taxe permettra de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 426 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, MEUNIER, MONIER et Martine FILLEUL, M. Patrice JOLY, Mme VAN HEGHE et MM. TISSOT et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation de ces produits alimentaires et boissons.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses était déjà observé par l'OMS.

En effet, dans son rapport publié en 2016, la Commission sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant expliquait déjà : « Des données incontestables montrent que la commercialisation d’aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées a un lien avec l’obésité de l’enfant. Même si l’industrie déploie un nombre croissant d’initiatives volontaires, l’exposition à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé reste un problème majeur appelant un changement pour protéger tous les enfants de façon égale. Toute tentative d’agir contre l’obésité de l’enfant devrait donc tendre à réduire [...] l’exposition des enfants à la commercialisation des aliments nocifs pour la santé ».

En l'absence de cadre contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche "maladie" de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 514 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BONHOMME, BELIN, CHARON, Daniel LAURENT, FRASSA, KLINGER et BRISSON, Mmes DESEYNE et DUMONT, MM. BABARY, SEGOUIN et CADEC, Mmes JACQUES, DREXLER et DUMAS, MM. SIDO et GENET, Mme BELRHITI et MM. BOULOUX et ALLIZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…I. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles à destination des enfants et des adolescents, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés concernant des denrées alimentaires dont la qualité sur le plan nutritionnel est jugée défavorable pour la santé, selon la déclaration nutritionnelle obligatoire présente sous forme de graphiques ou de symboles telle que mentionnée à l’article L-3232-8 du présent code, sont soumis au versement d’une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie. Cette contribution ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur le territoire. La même contribution s’impose à toute promotion, destinés au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont réglementés par décret en Conseil d’État après avis de Santé publique France et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Objet

Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique. Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de produits ultra-transformés trop gras, trop sucrés et trop salés favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les jeunes. Certes, les programmes jeunesse font l'objet d'interdiction de publicité sur les chaînes publiques mais les autres espaces de diffusion restent très nombreux et les mesures d’autorégulations des professionnels demeurent trop timorées. De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe pour les jeunes notamment via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux. Cet amendement vise instaurer le versement d’une contribution au profit de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions à l’intention des enfants et adolescents pour des denrées alimentaires défavorables pour la santé. L’étiquetage nutritionnel obligatoire et en complément le Nutri-score permettent d’évaluer la composition de ces produits alimentaires et leurs conséquences défavorables pour la santé. Les compétences techniques et scientifiques en matière nutritionnelle et sanitaire de Santé publique France et de l’ANSES seront mises à contribution pour définir les modalités d’application de cette contribution.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 36

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une contribution de solidarité des organismes complémentaires d’assurance maladie. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées pendant l’année au titre de laquelle la contribution est due, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.

Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

La contribution peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la taxe mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code.

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une contribution de solidarité des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), dont le produit serait affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Cette contribution aurait pour objet de compenser l’augmentation tendancielle de la part de l’assurance maladie obligatoire dans l’ensemble des dépenses de santé, en dehors même du contexte exceptionnel de l’épidémie de covid-19.

Cet amendement vise ainsi à concrétiser l’intention exprimée par le Gouvernement de faire contribuer les OCAM à la hausse des dépenses d’assurance maladie, qui ne trouve aucune traduction dans ce PLFSS.

Le rendement de cette contribution serait de 300 millions d’euros par an, montant qui paraît plus justifié que celui de 150 millions d’euros évoqué par le Gouvernement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 265 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, MALHURET, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. BACCI et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième ».

Objet

Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre des contrats solidaires et responsables.

Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.

Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Comme le constatait l’IGAS dans le rapport qu’elle consacrait en 2016 aux réseaux de soins, il est clair que cette pratique limite le choix par le patient du professionnel de santé chez lequel il se rend, et cela alors que le libre choix est un principe consacré par la loi Le Roux (Article 863-8 du code de la sécurité sociale).

Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé, puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre.

Enfin, cette pratique s’apparente donc à un malus et rompt le caractère solidaire du contrat responsable.

C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires à une modération de l’ampleur de la différenciation des remboursements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 503 rect. quater

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. SAVARY, Mmes GRUNY et PUISSAT, MM. PANUNZI, CADEC, BRISSON, BURGOA, BELIN et KAROUTCHI, Mme GOSSELIN, M. ALLIZARD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BOUCHET, CHARON, GENET, SOMON et PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. GREMILLET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième ».

Objet

Cet amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subies.

En effet, cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.

Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique. Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé, puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre.

Enfin, cette pratique s’apparente à un malus et rompt ainsi le caractère solidaire du contrat responsable.

C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé par une limitation du niveau possible de différenciation des remboursements.

Cet amendement avait été adopté l’année dernière par le Sénat dans ce cadre de l'examen du PLFSS 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 676 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. ANTISTE, BOURGI, CARDON et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Martine FILLEUL, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et PLA, Mme POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et TODESCHINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est issu de la contribution de la Mutualité Française au rapport d’évaluation sur la prévention en santé publique de Marie Tamarelle Verhaeghe et Régis Juanico intitulé « La sédentarité : désamorcer une bombe à retardement sanitaire ».

20 millions de nos concitoyens souffrent de maladies chroniques, c’est un tiers de la population. Ce chiffre est en augmentation et la crise sanitaire, la pandémie de la covid-19, n’a rien arrangé.

Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité par rapport à ces pathologies : l’obésité, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, certains cancers. Par exemple : l’activité physique adaptée prescrite par un médecin mais aussi le recours à un diététicien.

Cet amendement vise à soutenir l’ambition du virage préventif, en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge l’activité physique, des séances de diététiques par exemple. Dans ce cadre, la mesure précise que les mutuelles ne recueillent pas d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.

Les charges qui pourraient néanmoins résulter pour l’État de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement établi en coopération avec la Mutualité française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 698 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. Pascal MARTIN et HINGRAY, Mme BILLON et MM. KERN, DUFFOURG, JANSSENS, HENNO, LE NAY et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer au financement de la cotisation. Le régime socio-fiscal applicables à certains contrats permet en outre d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et des bénéficiaires de contrats. Ainsi, le régime socio-fiscal des contrats collectifs comporte pour l’employeur une exonération de cotisations sociales sur la part employeurs, dans la limite d’un plafond, et la déductibilité de la part employeurs de l’impôt sur les sociétés. Pour le salarié, la part salariale est déductible du revenu imposable, dans la limite d’un plafond.

A contrario, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucun mécanisme d’aide. Pour pallier cette différence de traitement, une baisse du taux de la TSA applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée. La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable.

Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 % pour les contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur. Cela permettrait d’alléger la charge pesant directement sur les ménages concernés, en particulier les retraités, les chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité et les jeunes sans emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 37

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DOINEAU et IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées au dépistage du virus SARS-cov-2 au titre de l’année 2021. Cette contribution est due par les laboratoires de biologie médicale définis à l’article L. 6212-1 du code de la santé publique. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées au profit des laboratoires de biologie médicale en 2021 au titre de la prise en charge par l’Assurance maladie de la détection de l’antigène du virus SARS-CoV-2, de la détection du génome du même virus par les techniques d’amplification génique et du forfait du traitement des données administratives de la covid-19.

Le taux de la contribution est fixé à 9,17 %.

La contribution est déclarée et liquidée au plus tard le 1er juillet 2023. Elle est recouvrée et contrôlée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités prévues aux articles L. 138-20 et L. 138-22 du code de la sécurité sociale. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations et les pénalités, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Objet

L’article 27 prévoit, qu’à défaut d’accord avant le 1er février 2023 entre l’assurance maladie et les biologistes médicaux, un arrêté fixera une baisse pérenne de cotation des actes de biologie médicale non liés à la covid-19, devant générer une économie de 250 millions d’euros dès 2023. Cette diminution du remboursement des actes affecterait tous les laboratoires quelles que soient leur taille et leur activité.

En lieu et place de cette mesure, cet amendement propose de créer une contribution exceptionnelle assise sur les sommes versées en 2021 par l’Assurance maladie aux laboratoires de biologie médicale au titre de la prise en charge du dépistage de la covid-19. Cette contribution serait seulement due en 2023 en contrepartie du chiffre d’affaires réalisé par le secteur en raison de la crise sanitaire. Elle serait plus juste car acquittée en proportion des sommes reçues de l’Assurance maladie.

En 2021, le remboursement, au profit des laboratoires, du dépistage de la covid-19 s’élève à 2,7 Mds d’euros. Il est ainsi proposé de fixer le taux de la contribution à 9,17 % afin de générer un produit de 250 millions d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 38

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 272 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, MALHURET, JOYANDET et SAUTAREL, Mme Nathalie GOULET, M. NOUGEIN, Mme DUMONT, M. BACCI, Mme GUILLOTIN, M. LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE 9


Alinéa 3

Après la seconde occurrence du mot :

seuil

insérer les mots :

, qui ne peut être inférieur à 39 999 euros,

Objet

Beaucoup de médecins retraités ne font pas de remplacements car ils ne souhaitent pas payer leur caisse de retraite, la CARMF. En effet, ce paiement est à fonds perdus car à l’arrêt définitif de leur activité, leur retraite ne sera pas abondée. L’article 7 sexies prévoit d’exonérer les médecins retraités de ces cotisations.

Certains médecins retraités s’inscrivent au dispositif simplifié de l’URSSAF, défini à l’article L642-4-2 du code de la sécurité sociale, (pour un coût moins important) mais pour cela leur chiffre d’affaire doit être inférieur à 19 000€, ce qui est réalisé en moins de 2 mois de remplacement. Ce seuil est défini par décret. Il serait nécessaire pour combler une partie de la pénurie de médecins de porter ce plafond à 40 000 € de chiffre d’affaires sans condition, à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France. Aussi conviendrait-il de modifier le seuil de rémunérations issues de l'activité de remplacement. C’est ce que préconise cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 sexies à l'article 9).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 39

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Bien que pertinentes sur le fond, les dispositions relatives au régime de responsabilité des médecins régulateurs du services d'accès aux soins (SAS) n'auraient d'effet ni sur les recettes, ni sur les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et n'entrent donc pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale tel que défini par la loi organique.

Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions, dans l'attente d'un véhicule législatif plus adapté.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 311 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, BELIN, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MEIGNEN, Mme PROCACCIA et MM. SIDO et SOMON


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéas 6, 7 et 23

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La clause de sauvegarde des médicaments est une contribution qui a pour objectif de maîtriser les dépenses courantes de ces produits dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale.

Pour la première fois, il est proposé dans le cadre du PLFSS pour 2023 d’intégrer dans l’assiette de ces contributions l’ensemble des médicaments acquis par l’agence nationale de santé publique (Santé Publique France). Cet établissement public sous tutelle du ministère de la santé peut être amené, dans des circonstances exceptionnelles comme une crise sanitaire, à acheter divers produits de santé pour protéger la population. 

Le montant M a vocation à réguler la dépense courante des médicaments dont les prix ont été négociés conventionnellement. Il est inapproprié d’y intégrer le chiffre d’affaires des médicaments achetés par Santé Publique France. Tout d’abord, parce que ces médicaments ont été achetés selon d’autres procédures que les procédures conventionnelles. Ensuite, parce que le caractère exceptionnel et imprévisible de cette dépense ne peut pas avoir été pris en compte dans la fixation du montant M voté par le Parlement.

En revanche, les produits achetés par Santé Publique France qui ont vocation à être inscrits dans les procédures de droit commun intègrent mécaniquement l’enveloppe M et les mesures de régulation associées, comme ce sera le cas pour les produits et vaccins relatifs à la covid-19 dans le cadre d’un usage endémique.

Il est ainsi proposé de conserver, dans l’attente du rapport de la future mission sur le financement et la régulation des produits de santé, les modalités actuelles de calcul de cette clause de sauvegarde. 

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 528 rect. bis

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, BASCHER, BELIN, BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MALET et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme NOËL, MM. PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, SIDO, SOL et SOMON, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 9 BIS


I. – Après l’alinéa 7

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

«... – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« – les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121 1 du code de la santé publique ;

« – les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5 de l’article L. 5121 1 du même code ;

« – les spécialités de références définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du même code lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« – les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121 1 du code de la santé publique ;

« – les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121-1 du même code »

II. – Alinéa 21

Remplacer le nombre :

24,6

par le nombre :

19,6

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les médicaments génériques, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2 milliards d’économies par an), ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.

La clause de sauvegarde fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d’approvisionnement pour les patients français.

L’exemption de la clause de sauvegarde constitue une urgence économique, fiscale et industrielle pour les laboratoires qui commercialisent des médicaments matures, à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1007

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOLLIOT


ARTICLE 9 BIS


I. - Alinéa 21

Remplacer le montant :

24,6 milliards

par le montant :

26,1 milliards

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Avec la pandémie du COVID19 nous avons toutes et tous compris, à nos dépens, que le secteur de l’industrie pharmaceutique était également un secteur essentiel dans le cadre de notre souveraineté industrielle et sanitaire.

Alors que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 fixe une croissance de l’objectif national des dépenses d'assurance maladie à 3,7 %, et que le montant M 2022 était fixé à 24,5 milliards d’euros, ce PLFSS fixe le montant M à 24,6 milliards d’euros, ce qui ne représente que 0,4 % de croissance, loin des 2,4 % annoncés en juin 2021 par le président de la République en ce qui concerne les dépenses de produits de santé (dont 1,7% pour les médicaments). Au-delà, la clause de sauvegarde s'applique.

L'industrie pharmaceutique est non-seulement essentielle pour notre souveraineté industrielle et sanitaire, mais, de surcroît, elle représente un apport conséquent en termes d'emplois, d'exportations, et d'innovation technologique et scientifique, cet amendement se contente d'aligner le projet de loi de financement sur les dépenses réelles qui devraient être constatées au titre de l'année n+1.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 312 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, BELIN, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MEIGNEN, Mme PROCACCIA et MM. SIDO et SOMON


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 138-12 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

II – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11. »

III – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vient mettre en cohérence de façon pérenne les modalités de calcul du plafond de reversement de la contribution M avec le périmètre de cette taxe, sur la base du chiffre d’affaires des produits remboursables net des différentes remises visées par l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.

Compte tenu de la systématisation et de l’augmentation exponentielle des reversements au titre de la clause de sauvegarde, la pérennisation de cette mise en cohérence est nécessaire pour la protection des petites entreprises innovantes notamment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 16 rect. quater

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOGA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LOUAULT, PANUNZI, DUFFOURG, KERN, LE NAY, MIZZON et HENNO, Mme BILLON, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme VERMEILLET, MM. Loïc HERVÉ, BELIN, Étienne BLANC, LEVI, CHATILLON et MEURANT, Mme GUIDEZ, M. MAUREY, Mmes MULLER-BRONN, GACQUERRE et JACQUEMET, M. FOLLIOT, Mmes DUMONT, BELRHITI et MORIN-DESAILLY, MM. GENET et Pascal MARTIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et HERZOG, MM. SAURY, GREMILLET, BANSARD et CHAUVET et Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéa 10, première phrase

1° Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

50 %

2° Après la référence :

L. 138-11

supprimer le mot :

et

3° Compléter cette phrase par les mots :

et, à concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments concernés

II. – Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa de l’article L. 138-12, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

« 

Part des médicaments visés à l’article 

L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Fraction de la part de la contribution dont sont redevables les entreprises concernées

Fraction de la part de la contribution de l’entreprise en fonction de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11

Inférieure ou égale à 20 %

40 %

Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 40 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 40 %

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

30 %

Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 30 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 30 %

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

20 %

Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 20 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 20 %

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

10 %

Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 10 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 10 %

Supérieure à 80 %

0 %

0

 » ;

Objet

Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche en sus de la progression du chiffre d’affaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 331 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et GOSSELIN, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. BELIN et BONHOMME


ARTICLE 9 BIS


I. Alinéa 10, première phrase

1° Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

50 %

2° Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

50 %

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les médicaments matures, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics, ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.
Or la répartition de la régulation financière au travers de la clause de sauvegarde se fait uniquement au prorata des chiffres d’affaires des laboratoires concernés par rapport au chiffre d’affaires global. En conséquence, les produits dont la croissance est faible et sur lesquels la régulation exerce une forte pression via les baisses de prix, comme c’est le cas des génériques et plus généralement des produits matures, contribuent fortement, en termes de marge notamment, au paiement de la clause de sauvegarde, déclenchée essentiellement par quelques produits innovants, nouveaux sur le marché ou à très forte croissance.
L’article 9 bis du PLFSS pour 2023 propose de revenir sur cette mesure délétère pour les spécialités matures en modifiant la répartition de cette clause qui ne serait donc plus exclusivement fondée sur le prorata de chiffres d’affaires mais aussi sur la prise en compte de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises.Ainsi, il est proposé que la contribution due par chaque entreprise redevable soit déterminée, à concurrence de 50%, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L138-11 et à concurrence de 50%, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires.
Cette évolution permettrait :
- De remédier au déséquilibre de la régulation macro-économique au détriment des produits les plus matures et des génériques dans la mesure où certaines classes de médicaments pèsent plus fortement que les autres dans la dynamique des dépenses d’assurance maladie.
- De tirer les leçons de la crise Covid-19 en préservant la capacité d’approvisionnement du marché français, notamment pour des médicaments anciens.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 470 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMAS, LASSARADE, LOPEZ et MICOULEAU et MM. MILON, SAVARY et SIDO


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 18

Après les mots

déclaré par l’entreprise

insérer les mots :

minoré des remises mentionnées à l’article L. 138-11

Objet

Le présent amendement vient mettre en cohérence les modalités de la majoration forfaitaire pour déclaration tardive de la clause de sauvegarde M avec l’assiette de la clause de sauvegarde - soit le chiffre d’affaires des produits remboursables net des différentes remises mentionnées à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale – afin d’assurer la proportionnalité de cette pénalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 284

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON


ARTICLE 9 BIS


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’article L. 162-22-7 », sont insérés les mots : « ,à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-22-7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré, » ;

2° Après le même premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

« 

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)

MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01

40 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02

50 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,02

60 %

 »

II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à créer une “clause de régulation des dispositifs médicaux”, en lieu et place du régime de “clause de sauvegarde” pensé à l’origine pour le secteur du médicament. Loin de vider le mécanisme initial de sa substance, il s’agit essentiellement d’une mesure symbolique et cohérente, portant le signal fort de l‘ambition de la France en matière d’innovation. À l’occasion du CSIS 2021, le Président de la République a exprimé son souhait qu’un signal de confiance fort soit adressé au secteur du dispositif médical. Le secteur a fortement contribué à l’effort de lutte contre l’épidémie du COVID-19, et cette crise a révélé l’importance d’avoir un tissu industriel médical fort sur notre territoire.

Actuellement, les dispositifs médicaux se voient appliqués une clause de sauvegarde inadaptée aux spécificités du secteur. Le secteur des dispositifs médicaux ne peut être traité avec les mêmes mécanismes budgétaires que ceux appliqués au médicament (modèle économique, processus technologique et industriel, tissu d’entreprise, cycle d’innovation etc…).

Il est donc proposé de créer un régime distinct en ajoutant un mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux Z, adaptée au tissu économique du secteur du dispositif médical constitué en majorité de PME, TPE et ETI, et qui sanctuarise les dispositifs les plus innovants, qui représentent à peine 1% en valeur des montants remboursés.

Cette exception temporaire permettrait de préserver les nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter, dans un premier temps, une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché, afin de répondre aux besoins d’une population cible qui ne bénéficiait pas auparavant d’une telle innovation dans l’indication retenue.

 






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 282

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON


ARTICLE 9 BIS


I – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l’article  L. 162-22-7 », sont insérés les mots : « , à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre du même article L. 162-22-7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré, ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L 245-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à créer une “clause de régulation des dispositifs médicaux”, en lieu et place du régime de “clause de sauvegarde” pensé à l’origine pour le secteur du médicament. Loin de vider le mécanisme initial de sa substance, il s’agit essentiellement d’une mesure symbolique et cohérente, portant le signal fort de l‘ambition de la France en matière d’innovation. À l’occasion du CSIS 2021, le Président de la République a exprimé son souhait qu’un signal de confiance fort soit adressé au secteur du dispositif médical. Le secteur a fortement contribué à l’effort de lutte contre l’épidémie du COVID-19, et cette crise a révélé l’importance d’avoir un tissu industriel médical fort sur notre territoire.

Actuellement, les dispositifs médicaux se voient appliqués une clause de sauvegarde inadaptée aux spécificités du secteur. Le secteur des dispositifs médicaux ne peut être traité avec les mêmes mécanismes budgétaires que ceux appliqués au médicament (modèle économique, processus technologique et industriel, tissu d’entreprise, cycle d’innovation etc…).

Il est donc proposé de créer un régime distinct sanctuarisant les dispositifs les plus innovants, qui représentent à peine 1% en valeur des montants remboursés.

Cette exception temporaire permettrait de préserver les nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter, dans un premier temps, une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché, afin de répondre aux besoins d’une population cible qui ne bénéficiait pas auparavant d’une telle innovation dans l’indication retenue.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 40

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....– Le premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

« 

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)

MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01

40 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02

50 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,02

60 %

 ».

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La clause de sauvegarde du dispositif médical, mécanisme encore récent, souffre de différentes lacunes dans sa conception.

Comme elle l'avait proposé l'an dernier, la commission souhaite introduire une progressivité de la fiscalité en cas de dépassement du montant Z, sur le modèle de la clause de sauvegarde du médicament.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 283 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....– Le premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

« 

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)

MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01

40 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02

50 %

MR supérieur à Z multiplié par 1,02

60 %

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

A l’instar de la clause du médicament, et conformément au principe de progressivité de l’impôt, cet amendement propose la mise en place d’une progressivité de la contribution à partir de son déclenchement.

Il est donc proposé de créer un régime distinct en ajoutant un mécanisme permettant une graduation du taux de contribution en fonction de plusieurs seuils de dépassement du taux Z, adaptée au tissu économique du secteur du dispositif médical constitué en majorité de PME, TPE et ETI.

Le présent amendement vise à intégrer ce point en instaurant une progressivité de la contribution pour la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux de la liste en sus.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 744

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l’année 2024, le chiffre d’affaires de l’année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138-11 du même code dans sa version issue de la présente loi applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l’année 2023.

Objet

Cette mesure vise à clarifier le calcul de la répartition de la contribution de la clause de sauvegarde pour l’année 2024, du fait de l’introduction d’une part répartie en fonction de l’évolution du chiffre d’affaires.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 177 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON et Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La contribution sur les dépenses de promotion des médicaments a été mise en place pour compenser les dépenses engendrées par la promotion de médicaments remboursables par les industriels.

Pourtant, en assurant la promotion des biosimilaires, les laboratoires pharmaceutiques contribuent non seulement au bon usage de ces produits, mais ils encouragent aussi leur recours à la place des médicaments de référence.Ils génèrent ainsi des économies pour le système de santé, les biosimilaires ayant un prix environ 30% inférieur au prix du médicament de référence.

La mise en place d'un mécanisme d'abattement à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments permettrait de reconnaître la contribution de l'activité de promotion des biosimilaires aux économies suscitées, comme cela a déjà pu être fait dans le cadre de la promotion des médicaments génériques.

Ainsi, cet amendement vise à instaurer une extension de l’abattement de la taxe sur la promotion des génériques aux biosimilaires



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 30 vers un article additionnel après l'article 9 bis).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 450 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, WATTEBLED, DECOOL, Alain MARC, LAGOURGUE et GRAND, Mme DEMAS et M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La contribution sur les dépenses de promotion des médicaments a été mise en place pour compenser les dépenses engendrées par la promotion de médicaments remboursables par les industriels.

Pourtant, en assurant la promotion des biosimilaires, les laboratoires pharmaceutiques contribuent non seulement au bon usage de ces produits, mais ils encouragent aussi leur recours à la place des médicaments de référence. Ils génèrent ainsi des économies pour le système de santé, les biosimilaires ayant un prix environ 30% inférieur au prix du médicament de référence.

La mise en place d'un mécanisme d'abattement à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments permettrait de reconnaître la contribution de l'activité de promotion des biosimilaires aux économies suscitées, comme cela a déjà pu être fait dans le cadre de la promotion des médicaments génériques.

Ainsi, cet amendement vise à instaurer une extension de l’abattement de la taxe sur la promotion des génériques aux biosimilaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 266 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, M. BACCI, Mme GUILLOTIN, M. LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1% afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur. Il s’agit d’une mesure essentielle pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire.

Le secteur a bénéficié d’un plan de soutien par le passé qui a été bénéfique. Mais les aides étaient sous-calibrées par rapport aux difficultés rencontrées par la profession et la hausse inattendue de l’inflation a grandement réduit leur impact positif.

La profession, n’ayant ni marge de manœuvre ni levier d’action pour pallier cette situation, évalue ainsi les conséquences économiques de l’inflation et des pertes d’exploitation sur les années 2021 et 2022 à 60 millions d’euros (dont 43 millions d’euros pour l’inflation).

En effet, la stricte réglementation qui encadre l’activité de la répartition pharmaceutique ne permet pas de répercuter les hausses des prix de l’énergie ainsi que des charges d’exploitation sur les prix des médicaments remboursables. Les missions des répartiteurs font par ailleurs l’objet d’obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

Dans ce contexte, il est absolument fondamental que la profession obtienne une aide de la part des pouvoirs publics au risque de déstabiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du médicament. Les répartiteurs pharmaceutiques assurent la livraison des médicaments sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible. Ils jouent donc un rôle majeur dans l‘égal accès aux soins.

En outre, la France fait face à l’heure actuelle à un regain de l’épidémie de covid-19. Le secteur de la répartition a déjà fait preuve d’une mobilisation sans précédent en jouant un rôle indispensable avec notamment la distribution de plus de 700 millions de masques (chirurgicaux et FFP2) et de 61 millions de doses de vaccins, seuls outils à-même de limiter l’impact de la crise sanitaire sur l’hôpital public. Une déstabilisation de cette chaîne logistique pourrait donc entraîner des conséquences graves.

De plus, il s’agit d’une profession répartie sur l’ensemble du territoire qui emploie 12 000 personnes composée d’une main d’œuvre stable avec différents niveaux de qualifications ce qui est vital pour la vie économique nos territoires.

Enfin, conscient de l’effort national en faveur de la sobriété énergétique, le secteur envisage naturellement d’investir dans ce domaine mais de tels investissements ne peuvent s’envisager sans avoir retrouvé une situation économique saine.

C’est pourquoi, si une baisse de la contribution sur les ventes en gros (qui relève de la thématique des impôts de production) ne peut régler à elle seule les crises que connaît le secteur, elle demeure un volet indispensable. Cette taxe ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Par sa structuration, comme par son taux, elle est devenue totalement obsolète et confiscatoire. D’où la volonté de la réduire à 1%, ce qui représenterait 59 millions d’euros afin de dégager des marges de manœuvre indispensables pour les entreprises du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 527 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, BASCHER, BELIN, BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO, DUMAS et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mmes GRUNY, IMBERT et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MALET et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAPIN, Mme RICHER, MM. SIDO, SOL et SOMON, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1% afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1017 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GUIOL et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138 2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1% afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur. Cette mesure permet de sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 21 000 pharmacies sur l’ensemble du territoire.
Le secteur a bénéficié d’un plan de soutien par le passé qui a été bénéfique. Mais les aides étaient sous-calibrées par rapport aux difficultés rencontrées par la profession et la hausse inattendue de l’inflation a grandement réduit leur impact positif. La profession évalue ainsi les conséquences économiques de l’inflation et des pertes d’exploitation sur les années 2021 et 2022 à 60 millions d’euros (dont 43 millions d’euros pour l’inflation).
Dans ce contexte, il est fondamental que la profession obtienne une aide de la part des pouvoirs publics au risque de déstabiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du médicament.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 267 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, M. BACCI, Mme GUILLOTIN, M. LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1,2% afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur. Il s’agit d’une mesure essentielle pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire.

Le secteur a bénéficié d’un plan de soutien par le passé qui a été bénéfique. Mais les aides étaient sous-calibrées par rapport aux difficultés rencontrées par la profession et la hausse inattendue de l’inflation a grandement réduit leur impact positif.

La profession, n’ayant ni marge de manœuvre ni levier d’action pour pallier cette situation, évalue ainsi les conséquences économiques de l’inflation et des pertes d’exploitation sur les années 2021 et 2022 à 60 millions d’euros (dont 43 millions d’euros pour l’inflation).

En effet, la stricte réglementation qui encadre l’activité de la répartition pharmaceutique, ne permet pas de répercuter les hausses des prix de l’énergie ainsi que des charges d’exploitation sur les prix des médicaments remboursables. Les missions des répartiteurs font par ailleurs l’objet d’obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

Dans ce contexte, il est absolument fondamental que la profession obtienne une aide de la part des pouvoirs publics au risque de déstabiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du médicament. Les répartiteurs pharmaceutiques assurent la livraison des médicaments sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible. Ils jouent donc un rôle majeur dans l’égal accès aux soins.

En outre, la France fait face à l’heure actuelle à un regain de l’épidémie de covid-19. Le secteur de la répartition a déjà fait preuve d’une mobilisation sans précédent en jouant un rôle indispensable avec notamment la distribution de plus de 700 millions de masques (chirurgicaux et FFP2) et de 61 millions de doses de vaccins, seuls outils à-même de limiter l’impact de la crise sanitaire sur l’hôpital public. Une déstabilisation de cette chaîne logistique pourrait donc entraîner des conséquences graves.

De plus, il s’agit d’une profession répartie sur l’ensemble du territoire qui emploie 12 000 personnes composée d’une main d’œuvre stable avec différents niveaux de qualifications ce qui est vital pour la vie économique nos territoires.

Enfin, conscient de l’effort national en faveur de la sobriété énergétique, le secteur envisage naturellement d’investir dans ce domaine mais de tels investissements ne peuvent s’envisager sans avoir retrouvé une situation économique saine.

C’est pourquoi, si une baisse de la contribution sur les ventes en gros (qui relève de la thématique des impôts de production) ne peut régler à elle seule les crises que connaît le secteur, elle demeure un volet indispensable. Cette taxe ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Par sa structuration, comme par son taux, elle est devenue totalement obsolète et confiscatoire.

Réduire son taux à 1,2% dégagerait 35 millions d’euros ce qui ne permettrait pas de couvrir l’ensemble de l’impact de l’inflation mais permettrait a minima de la réduire et constituerait ainsi une première étape. Elle pourrait éventuellement être accompagnée dans un second temps d’une modification de l’arrêté de marge (qui relève du domaine réglementaire) afin de permettre un retour à l’équilibre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 359 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme BERTHET, MM. BELIN, BONNE, BOUCHET, BRISSON, CHAIZE et CHARON, Mmes DREXLER et DUMAS, MM. GENET et GREMILLET, Mmes GOSSELIN, JACQUES et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE et Mmes MICOULEAU, PROCACCIA, PUISSAT et VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1,2% afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur. Il s’agit d’une mesure essentielle pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire.

Le secteur a bénéficié d’un plan de soutien par le passé qui a été bénéfique. Mais la hausse inattendue de l’inflation a grandement réduit son impact positif.

La profession, n’ayant ni marge de manœuvre ni levier d’action pour pallier cette situation, évalue ainsi les conséquences économiques de l’inflation et des pertes d’exploitation sur les années 2021 et 2022 à 60 millions d’euros.

En effet, la stricte réglementation qui encadre l’activité de la répartition pharmaceutique, ne permet pas de répercuter les hausses des prix de l’énergie ainsi que des charges d’exploitation sur les prix des médicaments remboursables. Les missions des répartiteurs font par ailleurs l’objet d’obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

Dans ce contexte, il est absolument fondamental que la profession obtienne une aide de la part des pouvoirs publics au risque de déstabiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du médicament.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1018 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GUIOL et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1,2% afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 794 rect.

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un grossiste-répartiteur est sanctionné en application de l’article L. 5423-5 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires hors taxes pris en compte pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue au I du présent article est majoré de 5 %. »

Objet

Afin d’encadrer les pratiques abusives menées par les grossistes répartiteurs dits « short liners », le présent amendement prévoit une majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution à laquelle les grossistes répartiteurs sont soumis, lorsque les grossistes répartiteurs ne respectent pas leurs obligations de service public.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 à un article additionnel après l'article 9 bis).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 41

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article demande au Gouvernement un rapport sur l'état et les perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique, et en particulier de la clause de sauvegarde.

Cet amendement vise à le supprimer, conformément à la position constante de la commission sur les demandes de rapports et dans la mesure où ces derniers sont en réalité rarement remis.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 720

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement conteste la pertinence et le sens du transfert de la charge des indemnités post-natales de la CNAM à la CNAF.

Si nous sommes favorables au principe de solidarité transversale entre les branches de la sécurité sociale, conscients de plus de ce que l’imputation de certains coûts relève de conventions, ici entre santé de la mère et politique familiale, ce transfert de 2 milliards qui trouve sa justification première dans les excédents de la branche, est d’abord contestable en regard des besoins non couverts de la branche famille.

En effet, les mesures de la branche famille présentes dans ce PLFSS auraient méritées d’être moins restrictives car justifiées par la lutte contre la pauvreté des familles et des enfants ou par la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, elles se limitent aux familles monoparentales alors que la pauvreté des enfants concerne bien plus de familles même si les familles monoparentales sont plus impactées. Et aussi alors que la prolongation jusqu’à 12 ans de la CMG permettrait de mieux lutter contre le temps partiel subi – souvent de la femme – des couples modestes comme devrait être élargi aux parents d’enfants en situation de handicap, aux parents en situation de handicap eux-mêmes.

Rappelons qu’en France un enfant sur cinq – soit près de trois millions – est pauvre en France[1]. De plus, quatre enfants sur dix ne bénéficient pas d’un mode d’accueil (chiffres UNAF).

Il y a donc beaucoup de chantiers à ouvrir pour la branche famille que permettrait ses excédents sans oublier la nécessité de rouvrir des embauches pour restaurer la qualité de service dégradée par la restitution des emplois exigée par la COG qui se termine.

De surcroît, rien n’empêche de prévoir la revalorisation du congé parental dont le forfait ridiculement bas n’a pas permis au deuxième parent – en fait le père – d’en bénéficier, générant une économie de près d’un milliard à la CNAF : il est des excédents non vertueux qui assigne encore les femmes au travail « reproductif ».

Ou d’envisager à terme une nouvelle prolongation du congé paternité car « à l’arrivée des enfants, pour concilier vie privée et vie professionnelle, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à interrompre leur activité ou à réduire leur temps de travail : en 2020, celles qui travaillent sont trois fois plus souvent à temps partiel que les hommes ».[2] 

Cet amendement vise donc à souligner l’urgence de revaloriser les prestations de la branche famille pour une utilisation conforme aux missions de la branche.

[1] En effet, selon une étude de l’INSEE datant de 2019, 20,2 % des moins de 18 ans vivent sous le seuil de pauvreté. 

[2] https ://www.insee.fr/fr/statistiques/6047789?sommaire=6047805






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 788

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que la branche famille prendra désormais en charge pour près de 2 milliards par an une partie des dépenses liées aux indemnités compensant la perte de revenus pour les femmes en congé maternité (sur la partie des jours post naissance).

Cet amendement de suppression vise à souligner le caractère contestable de cette mesure pour deux raisons.

La première raison est la confusion quant au rôle des branches et le sens du congé maternité qui consiste en une compensation pour la mère, liée au travail, avant et après la naissance.

La seconde raison est la ponction opérée sur la branche "Famille" au prétexte qu'elle est excédentaire alors même qu'une partie de ces excédents est le fait d'économies réalisées au détriment de la population (réforme des APL par exemple) et que les besoins en matière de dépenses sociales sont nombreuses et mériteraient d'être financées par la branche.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1043 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 10, d’une part, pour s’opposer aux transferts de la branche Maladie à la branche Famille du financement des indemnités journalières post-maternité et des indemnités journalières versées à la mère en cas d’hospitalisation de l’enfant ou au conjoint en cas de décès de la mère.

La branche Famille dégage un excédent structurel, qui atteint en 2022 près de 3 % de ses recettes, et atteindra 9 % en 2025.

Le solde serait ainsi de 3,6 % en 2023. En parallèle, selon l’annexe B du PLFSS, le montant transféré aux termes de cet article 10 serait de 2 milliards d’euros par an.

Cet article 10 s’attaque ainsi directement à l’excédent structurel de la branche Famille.

Après avoir économisé 9 milliards sur les APL, après avoir sous-indexé le RSA, cette nouvelle volonté de raboter à terme les prestations de la branche Famille n’est pas acceptable. La branche famille n’a pas à combler le déficit causé par la crise du Covid-19 : au contraire, l’excédent dont elle dispose, obtenu par des économies massives réalisées au détriment des familles, pourrait lui permettre enfin de mettre en œuvre une politique ambitieuse d’accompagnement de la monoparentalité (et en conséquence soulager les mères monoparentales, davantage exposées à la précarité), ou de créer un service public de la petite enfance répondant aux attentes formulées par les familles et les professionnel.le.s. 

Le montant du transfert de deux milliards d’euros correspond à l’ouverture de 250 000 places en crèches, ou bien à une réforme du congé parental, ou enfin à une revalorisation des prestations familiales. De plus, le financement par la branche famille du congé paternité ne justifie pas qu’il en aille de même pour le congé maternité, qui répond à des besoins fortement liés à la santé de la mère. 

D’autre part, le groupe Socialiste Ecologiste et Républicain, s’oppose à l’ajout qui a été fait par la rapporteure, à savoir, la dérogation à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit la compensation par l’État des mesures d’exonération de cotisations concernant la « prime Macron ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 42

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéas 4 à 8, 12, 14, 16 à 20 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le transfert de charges de 2 milliards d’euros de la branche maladie à la branche famille.

Ce procédé constitue un moyen artificiel de diminuer les moyens dévolus à la politique familiale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 43

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de rejeter le principe de non-compensation à la sécurité sociale du coût la prime de partage de la valeur, que le Gouvernement a inséré subrepticement en intégrant un amendement dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, sur lequel les députés n’ont donc pas pu se prononcer.

L’affirmation d’un tel principe est pour le moins prématuré alors que, selon la loi du 16 août 2022, le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2024 dont l’objet est notamment d’évaluer l’effet de substitution de la prime à d’autres éléments de rémunération.

Ce n’est qu’après une étude sérieuse de cet effet de substitution que les pouvoirs publics pourront décider de la nécessité ou non d’établir une compensation à la sécurité sociale du coût de cette prime.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 726

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 10


Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 21 et 22 de l’article 10 de ce PLFSS 2023 prévoient de supprimer la compensation des exonérations de cotisation appliquées à la prime pour le partage de la valeur. Celle-ci représente pourtant une perte de recettes massive pour les comptes de la sécurité sociale.

En effet, au premier trimestre 2019, le salaire moyen par tête (SMPT) a augmenté de 2,7 % sur un an, soit la plus forte augmentation depuis 9  ans selon l’INSEE. En excluant de la masse salariale les 2,2 milliards d’euros perçus par les salariés au titre de la prime PEPA, le SMPT n’aurait progressé que de 1,3 % sur un an.
La progression du SMPT serait ainsi inférieure à celles des trimestres précédents ou suivants (supérieures à 1,5 %), ce qui conforte la forte présomption d’importants effets d’aubaine, désincitant les employeurs à augmenter les salaires de leurs employé.es, et qui accordent en substitution des primes évitant impôts et cotisations.

Nous ajoutons que cette prime est loin de toucher de manière uniforme et égalitaire les travailleur.ses puisque, depuis 2019, elle concerne pour l’essentiel les grandes entreprises. Ce sont 39 % des salariés de l’ensemble des établissements de 1 000 salariés ou plus (que ceux-ci recourent ou non au dispositif) qui ont réellement bénéficié de la prime, contre 15 % dans les établissements de moins de 10 salariés.

En conséquence, considérant que ce n’est pas aux comptes de la sécurité sociale de financer une mesure qui désincite à l’augmentation des salaires, cet amendement vise à maintenir la compensation par l’État du manque à gagner pour les comptes de la sécurité sociale, que représente la prime pour le partage de la valeur. Cette compensation avait en outre été adoptée par le parlement cet été à l’occasion de l’adoption de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 833

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Lors de la loi sur le pouvoir d’achat le Gouvernement a décidé de ne pas compenser à la Sécurité sociale le coût la prime de partage de la valeur.

Ce choix politique remet en cause le principe de compensation intégrale des exonérations de cotisations.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1065 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de la finance pour l’autonomie au taux de 1 %, assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobiliers pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale.

La création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie.

Le report de l’examen d’une loi grand âge et autonomie ne permet pas d’affecter les recettes propres nécessaires à la satisfaction des besoins estimés.

Le rapport Libault faisait état d’un besoin de financement annuel de 6 millards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.

Aussi, il est proposé avec cet amendement une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, obligations, bons de capitalisation, etc.) émis en France et hors de France.

Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 466 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY et GENET, Mme GRUNY, MM. BANSARD, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS, DUMAS et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, MICOULEAU, MULLER-BRONN et NOËL et MM. PELLEVAT, SAUTAREL, SAVIN, SIDO et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° du 1 de l’article 39 est abrogé.

2° L’article 235 ter ZC est abrogé ;

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 137-30 à L. 137-39, l’article L. 138-1 et les articles L. 651-2 à L. 651-9 sont abrogés.

2° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement répond à une attente exprimée par l’Association des maires de France (AMF), une demande légitime qui s’inscrit dans une recherche de bon sens.

Le droit impose à toute personne morale de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel, y compris dans les départements d’outre-mer, l’obligation de s’acquitter de la C3S lorsque son chiffre d’affaires est supérieur à 19 M € d’euros. Ainsi, une entreprise dont le CA hors taxes est inférieur à 19 M € ne doit pas payer cette contribution qui s’élève à 0,16 % du chiffre d’affaires.

Le Conseil d’analyse économique (CAE) a estimé que cette cotisation est « l’impôt le plus nocif à supprimer en priorité »[1].

Cette cotisation présente plusieurs désavantages.

Tout d’abord, elle pénalise le processus de production. Avec un impôt sur le chiffre d’affaires, chaque bien produit est de nouveau taxé s’il entre dans le processus de production d’une autre entreprise. Ainsi, la C3S pénalise d’autant plus les entreprises dont le processus de production nécessite l’utilisation de biens intermédiaires.

Par conséquent, toutes les entreprises, même celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 19 M €, sont touchées par cet effet de cascade lorsqu’elles achètent des biens intermédiaires à des grosses entreprises- qui elles-mêmes payent cette C3S – qui ont donc répercuté la taxe sur leurs prix de vente de ces biens intermédiaires.

Ensuite, elle pénalise l’exportation. Pour réduire l’impact de la C3S sur leur compétitivité, il devient plus intéressant pour les entreprises françaises de s’approvisionner à l’étranger où cette taxe n’existe pas. En outre, contrairement à la TVA par exemple, la C3S n’est pas déductible à l’exportation. Au total, ainsi que le souligne le conseil économique et sociale, la C3S « réduit la compétitivité des entreprises en jouant comme une taxe sur les exportations et une subvention aux importations ».

Enfin et surtout, la suppression de la C3S coûterait moitié moins à l’État que la compensation de la CVAE. Le produit de la C3S s’élevait à 3,6 Md € environ en 2021 contre 9,5 Md € pour la CVAE. Ainsi, au regard des 2,5 Mds de compensation déjà financés par l’État pour la CVAE au titre des dégrèvements, la suppression de la CVAE aurait pour conséquence de générer un coût supplémentaire pour l’État à hauteur de 7 Md €, c’est-à-dire le double du coût généré par la compensation de la C3S.

Il est essentiel de sauvegarder le lien, y compris fiscal, entre les entreprises et leur territoire d’implantation.

[1] Les impôts sur (ou contre) la production – Note n° 53, juin 2019



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 660 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, M. DELCROS, Mme LÉTARD, M. HENNO, Mme CANAYER, M. CANÉVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNEAU et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR et FÉRAT, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAFON, LE NAY, LEVI, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mmes PERROT et SOLLOGOUB et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° du 1 de l’article 39 est abrogé.

2° L’article 235 ter ZC est abrogé ;

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 137-30 à L. 137-39, l’article L. 138-1 et les articles L. 651-2 à L. 651-9 sont abrogés.

2° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Toute personne morale de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel, y compris dans les départements d'outre-mer, est soumise à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) si son chiffre d’affaire est supérieur à 19 millions d'euros. Une entreprise dont le chiffre d'affaire hors taxes est inférieur à 19 millions d'euros ne doit pas payer cette contribution. Le taux de la C3S est de 0,16 % du chiffre d'affaires.  

Le Conseil d’analyse économique (CAE) estime que la C3S est « l’impôt le plus nocif à supprimer en priorité » (Cf. « Les impôts sur (ou contre) la production - Note n° 53, juin 2019 »).

La C3S pénalise le processus de production. Avec un impôt sur le chiffres d’affaires, chaque bien produit est de nouveau taxé s’il entre dans le processus de production d’une autre entreprise. Ainsi, la C3S pénalise d’autant plus les entreprises dont le processus de production nécessite l’utilisation de biens intermédiaires.

Toutes les entreprises, même celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 19 millions d'euros sont touchées par cette effet de cascade lorsqu’elles achètent des biens intermédiaires à des grosses entreprises (payant la C3S) qui ont donc répercuté la taxe sur leurs prix de vente de ces biens intermédiaires.

Ainsi le CAE dénonce « les effets de cascade engendrés par la C3S qui font que cet impôt se diffuse à l’ensemble du tissu productif, y compris les petites PME qui ne sont pas redevables de cet impôt. Les entreprises de petite taille sont d’autant plus susceptibles de supporter le poids de la C3S qu’elles importent peu et font face à des fournisseurs ou prestataires ayant un plus grand pouvoir de marché: in fine, toutes les entreprises quelle que soit leur taille seront bénéficiaires de la suppression complète de la C3S. »

La C3S pénalise l’exportation. Pour réduire l’impact de la C3S sur leur compétitivité, il devient plus intéressant pour les entreprises françaises de s’approvisionner à l’étranger où cette taxe n’existe pas. En outre, contrairement à la TVA par exemple, la C3S n’est pas déductible à l’exportation.  Au total, ainsi que le souligne le conseil économique et sociale, la C3S « réduit la compétitivité des entreprises en jouant comme une taxe sur les exportations et une subvention aux importations »

La suppression de la C3S coûterait moitié moins à l’État que la compensation de la CVAE. Le produit de la C3S s’est élevé à 3,6 milliards d'euros environ en 2021, contre 9,5 milliards d'euros pour la CVAE. Ainsi, compte tenu des 2,5 milliards d'euros de compensation déjà financés par l’État pour la CVAE au titre des dégrèvements, la suppression de la CVAE génèrerait un coût supplémentaire pour l’État de 7 milliards d'euros, soit le double du coût généré par la compensation de la C3S.

En outre, la CVAE n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise pour les raisons suivantes :

- cet impôt est adossé à la valeur ajoutée de l’entreprise. Pour la détermination de la base d'imposition de la CVAE, sont pris en compte les chiffres d’affaires hors taxe supérieur à 500 000 €. La valeur ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE, est déterminée à partir du chiffre d'affaires, majoré d'autres produits, et minoré des coûts de production et d'autres charges ;

- la CVAE est un impôt déductible du bénéfice à l’impôt sur les sociétés.

Il est en outre essentiel de préserver le lien, y compris fiscal, entre les entreprises et leur territoire d’implantation.

Enfin, les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1118 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° du 1 de l’article 39 est abrogé.

2° L’article 235 ter ZC est abrogé ;

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles L. 137-30 à L. 137-39, l’article L. 138-1 et les articles L. 651-2 à L. 651-9 sont abrogés.

2° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la Contribution Sociale et Solidaire des sociétés dont le Conseil d’analyse économique (CAE) estime que c’est « l’impôt le plus nocif à supprimer en priorité ».

Toute personne morale de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel, y compris dans les départements d’outre-mer, est soumise à la C3S si son chiffre d’affaires est supérieur à 19 M € d’euros. Une entreprise dont le CA hors taxes est inférieur à 19 M € ne doit pas payer cette contribution. Le taux de la C3S est de 0,16 % du chiffre d’affaires.

La C3S pénalise le processus de production. Avec un impôt sur le chiffre d’affaires, chaque bien produit est de nouveau taxé s’il entre dans le processus de production d’une autre entreprise. Ainsi, la C3S pénalise d’autant plus les entreprises dont le processus de production nécessite l’utilisation de biens intermédiaires.

Toutes les entreprises, même celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 19 M € sont touchées par cet effet de cascade lorsqu’elles achètent des biens intermédiaires à des grosses entreprises (payant la C3S) qui ont donc répercuté la taxe sur leurs prix de vente de ces biens intermédiaires.

Ainsi, le CAE dénonce « les effets de cascade engendrés par la C3S qui font que cet impôt se diffuse à l’ensemble du tissu productif, y compris les petites PME qui ne sont pas redevables de cet impôt. Les entreprises de petite taille sont d’autant plus susceptibles de supporter le poids de la C3S qu’elles importent peu et font face à des fournisseurs ou prestataires ayant un plus grand pouvoir de marché, in fine, toutes les entreprises quelle que soit leur taille seront bénéficiaires de la suppression complète de la C3S ».

La C3S pénalise l’exportation. Pour réduire l’impact de la C3S sur leur compétitivité, il devient plus intéressant pour les entreprises françaises de s’approvisionner à l’étranger où cette taxe n’existe pas. En outre, contrairement à la TVA par exemple, la C3S n’est pas déductible à l’exportation. Au total, ainsi que le souligne le conseil économique et sociale, la C3S « réduit la compétitivité des entreprises en jouant comme une taxe sur les exportations et une subvention aux importations ».

Afin de limiter les impôts de production afin de redynamiser la production Française, le Gouvernement a le souhait de supprimer la CVAE, or il serait plus opportun de supprimer la C3S qui elle, pénalise fortement les sociétés, comme a pu le faire remarquer le Conseil d’analyse économique.

La suppression de la C3S coûterait moitié moins à l’État que la compensation de la CVAE. Le produit de la C3S s’est élevé à 3,6 Md € environ en 2021, contre 9,5 Md € pour la CVAE. Ainsi, compte tenu des 2,5 Mds de compensation déjà financés par l’État pour la CVAE au titre des dégrèvements, la suppression de la CVAE génèrerait un coût supplémentaire pour l’État de 7 Md €, soit le double du coût généré par la compensation de la C3S.

En outre, la CVAE n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise pour les raisons suivantes :

- cet impôt est adossé à la valeur ajoutée de l’entreprise. Pour la détermination de la base d’imposition de la CVAE, sont pris en compte les chiffres d’affaires hors taxe supérieur à 500 000 €. La valeur ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE, est déterminée à partir du chiffre d’affaires, majoré d’autres produits, et minoré des coûts de production et d’autres charges ;

- la CVAE est un impôt déductible du bénéfice à l’IS. 

Il est en outre essentiel de préserver le lien, y compris fiscal, entre les entreprises et leur territoire d’implantation.

Enfin, les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5 % du PIB sur un total de 44,3 %.

Cet amendement est soutenu par l’Association des maires de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 11).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 766 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à assurer le remboursement intégral des dépenses de santé par l’Assurance maladie.

Face aux inégalités d’accès aux soins et au coût pour les ménages de prendre une complémentaire santé pour éviter les restes à charge, nous proposons de garantir par le remboursement intégral des dépenses de santé par la Sécurité sociale avec le rétablissement des cotisations patronales (ex-CICE) qui font perdre 25 milliards d’euros à la Sécurité sociale en 2023.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 à un article additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 144 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 241-19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées puis de 100 % lorsque l’employeur n’améliore pas ses résultats à son index sénior sur une période de trois années consécutives. L’index est calculé selon la taille et le secteur d’activité de l’entreprise afin de tenir compte de l’intégration et du maintien dans l’emploi des salariés en fin de carrière. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »

Objet

Le maintien des séniors dans l’emploi ainsi que l’employabilité des séniors sont deux enjeux prioritaires tant socialement qu’au regard du financement de notre système de retraite. C’est pourquoi cet amendement crée un index sénior permettant d’observer la politique mise en œuvre par les entreprises concernant l’intégration et le maintien dans l’emploi des séniors. Aussi, en deçà d’un certain seuil qui sera défini par décret en Conseil d’État l’entreprise verra diminuer le bénéfice des exonérations globales abattu de 10%. Par ailleurs, sans amélioration de cet index sur trois ans, le montant total de l’exonération sera annulé. Au-delà d’un certain seuil défini par le même décret l’absence d’évolution positive de l’index ne justifiera pas l’annulation de l’exonération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 37 bis à un article additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 721

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par des A et B ainsi rédigés :

« A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le bilan total excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année et à partir du 1er juillet 2023, d’un "rapport climat" qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 85 points ;

« 4° Un versement de revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts inférieur à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° du même A est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet de conditionner, pour les multinationales, le bénéfice des allégements de cotisations patronales au respect de contreparties écologiques et sociales.

En 2020, la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations patronales a représenté un coût de 22 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, compensé par le budget de l’Etat. C’est donc une dépense publique. En plus de son coût exorbitant, il a été établi que cette politique était inefficace en matière de création d’emplois.

Aussi, au regard du coût financier de ce dispositif à l’utilité économique très contestable, nous proposons un dispositif cumulatif, permettant de s’assurer que ces allègements présentent une réelle utilité pour notre société. L’outil de la conditionnalité permet à la fois de ne pas remettre en cause ces allègements, tout en en faisant un levier pour poursuivre des objectifs que nous partageons collectivement, lutter contre le réchauffement climatique, mettre fin aux délocalisations d'entreprises - qui nous font perdre nos emplois et nos talents - comme aux inégalités femme-homme dans la sphère professionnelle.

En ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, l'enjeu est immense. Loin des engagements des accords de Paris, la trajectoire actuelle de température conclut à une hausse globale comprise entre 3,3 degrés et 5,7 degrés en 2050. Selon le GIEC, une planète à 5 degrés deviendrait inhabitable pour l’humanité. Très récemment, le secrétaire général de l’ONU alertait le 28 octobre dernier : « Le monde file vers une catastrophe mondiale » tout en s’indignant « Les engagements des Etats ne sont « pitoyablement pas à la hauteur ».

Ainsi, c’est parce que notre société se trouve actuellement au cœur de défis sociaux et écologiques critiques, que nous devons adopter des mesures incitatives afin d’accélérer la mise en œuvre des transformations nécessaires par l’ensemble des acteurs de la société.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1048 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au III, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.

« III. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au II des obligations mentionnées aux 1°, 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à conditionner – uniquement pour les très grandes entreprises – les exonérations de cotisations patronales à l’assurance maladie à 3 critères cumulatifs vertueux : fixation d’une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, absence de délocalisation à l’étranger, égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Les dispositifs d’exonération de cotisations à l’assurance maladie dont bénéficient les employeurs se sont multipliés sans pour autant démontrer leur efficacité.

En même temps, ces dispositifs ont un coût pour la sécurité sociale et notamment la branche Maladie, dont le déficit est sans cesse pointé du doigt.

Nous proposons donc que 3 conditions cumulatives doivent être remplies par les entreprises pour bénéficier des exonérations de cotisations patronales à l’assurance maladie :

1° / Remise d’un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ;

2° / Obligation de ne pas délocaliser des activités à l’étranger ;

3° / Egalité salariale entre les femmes et les hommes.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 723

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le bilan total excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné à la publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un "rapport climat" qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret. »

Objet

Le GIEC comme l’ONU, comme les ONG environnementales, sont unanimes, il est plus que jamais urgent de limiter les effets de nos sociétés sur le climat et sur la planète. Pour cela, plusieurs façons de procéder en termes de politiques coexistent. Qu’il s’agisse de contraindre ou d’inciter, il faut vite tourner la page du système productiviste dans lequel nous vivons au profit d’une société respectueuse de l’environnement et des limites finies de la planète.

C’est pourquoi cet amendement vise, dans une logique incitative, à conditionner, pour les multinationales, le bénéfice des allégements de cotisations patronales au respect de contreparties écologiques indispensables à la lutte contre le réchauffement climatique.

Les enjeux en la matière sont immenses. En mars 2021, l'ONG Oxfam révélait que les activités industrielles des multinationales du CAC 40 nous conduisent vers un réchauffement planétaire de + 3,5 °C d'ici la fin du siècle. Ces entreprises doivent impérativement participer à la transition et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Pour leur prise de conscience et afin de les inciter à participer à la lutte contre le changement climatique, nous proposons de conditionner les avantages sociaux dont elles bénéficient actuellement à leur prise en compte des indicateurs environnementaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 722

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er septembre 2024 un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 85 points. »

Objet

Ce premier amendement de repli vise à conditionner, pour toutes les entreprises, le bénéfice des allégements de cotisations patronales au respect de deux obligations sociales : l’absence de délocalisation et l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le dépôt des amendements de repli permettra au Sénat, dans sa sagesse, de faire totalement sienne le dispositif de la conditionnalité des allègements en sélectionnant les priorités qui lui semblent les plus urgentes.

En France, les femmes gagnent en moyenne 28,5 % de moins que les hommes, elles représentent 80 % des travailleur.ses pauvres et l’aggravation de la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire ont cessé de se réduire.

Face à ce constat, il apparaît indispensable de développer un levier incitatif permettant à ces entreprises de faire progresser l’égalité femme-homme. C’est ce que propose le groupe écologiste en conditionnant, pour toutes les entreprises, le bénéfice des allègements de cotisations patronales « CICE » au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, avec une exigence de respect de l’index d’égalité femmes hommes à hauteur de 85 points.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 779 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement de repli, propose de mettre des contreparties aux aides publiques et particulièrement en ce qui concerne la suppression des cotisations sociales de la branche famille pour les employeurs (ex CICE).

Au regard des sommes engagées, il convient aujourd’hui d’exiger de réelles contreparties en termes d’embauches, de progression salariale ou d’investissement de la part des entreprises.

C’est pourquoi, le présent amendement de repli propose de moduler les exonérations de cotisations patronales, de sorte que les entreprises qui ont des pratiques non vertueuses sur le plan environnemental, ou en matière d’emploi, de salaires, et d’investissement, verront leur allègement de cotisation patronale réduit.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 11).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1049 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à exiger des contreparties sociales et environnementales aux baisses de cotisations patronales.

Ces baisses amputent en effet la sécurité sociale de 22 milliards d’euros chaque année, sans qu'aucune contrepartie ne soit demandé aux entreprises bénéficiaires.

Dans le même temps, les urgences climatiques et sociales frappent à nos portes.

Il est donc temps de lier réduction de l'imposition aux cotisations à la contribution aux défis de notre société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1047 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU et STANZIONE, Mme BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,2 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains sont compris entre 2,5 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

3° Au deuxième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre : « 0,6 ».

II. – Le 3° du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

III. – À compter du 1er janvier 2025, le deuxième alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Les exonérations de cotisations sociales sont évaluées à hauteur de 71 milliards d’euros pour les employeurs en 2023 contre moins de 40 milliards d’euros en 2018. Le financement de la sécurité sociale doit être pérenne et à l’équilibre sans pour autant abaisser les dépenses ou freiner les investissements. Certaines exonérations nous semblent justifiées, d’autres abusives. 

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain revient sur une mesure du Pacte de responsabilité II dont l’efficacité n’a pas pu être prouvée. Il vise à supprimer la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. 

En effet, en 2019, le Conseil d’analyse économique (CAE) publiait une note intitulé « Baisses de charges : stop ou encore » aux termes de laquelle ses auteurs, économistes de renom, Yannick L’Horty, Thierry Mayer et son président Philippe Martin :

- confirmaient que les baisses de cotisations sur les bas salaires (< à 1,6 SMIC) produisent des effets au soutien de l’emploi et de la compétitivité des entreprises, 

- recommandaient l’abandon des exonérations de cotisations sur les salaires supérieurs de 2,5 SMIC au motif qu’elles seraient sans effet sur l’emploi et la compétitivité (principalement sans incidence sur les exportations de ces entreprises). 

- incitaient les pouvoirs publics à redéployer les fonds publics mobilisés sur ce dispositif sur la suppression des impôts de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 724

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

La crise sanitaire que nous traversons depuis 2020 a eu pour conséquence une forte dégradation du solde de la sécurité sociale, le déficit du régime général et du FSV atteignant 38,7 Md € en 2020. Les comptes se sont depuis rétablis de plus de 15 milliards d’euros en 2021 (24,3 milliards d’euros de déficit), puis de 6,5 milliards d’euros en 2022 (- 17,8 milliards d’euros). Mais les prévisions pour les années suivantes sont très incertaines, puisqu’elles dépendent de l’évolution de la situation sanitaire et de l’économie mondiale dans un contexte de conflit armée sur notre continent.

En matière d’accès aux soins, la politique d’investissement doit se poursuivre pour combler le sous-investissement depuis plus de 20 ans, diminuer sensiblement le taux de vétusté, renforcer la résilience de notre système de santé face au changement climatique, aux possibles pandémies (« nous sommes entrés dans l’ère des pandémies ») et préparer l’ensemble du système de soin à affronter le changement démographique.

Depuis 2013 et jusqu’à sa suppression en 2019, le CICE a représenté une perte de recette annuelle de près de 22 milliards d’euros pour les comptes de l’Etat. Malgré l’inefficience de ce dispositif, il a été transformé depuis, en une réduction des cotisations patronales qui représente un manque à gagner important pour les recettes de la Sécurité sociale, sans toujours être compensé à la sécurité sociale (notamment en 2018). Ainsi, la cotisation patronale d’assurance maladie-maternité-incapacité a été réduite de 6 % au 1er janvier 2019, augmentant le profit brut sans pour autant se traduire en investissements, en hausses de salaires ou en emplois, donc en nouvelles recettes pour la sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à abroger les dispositions introduites par l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et concrétisées au sein du code de la Sécurité Sociale à travers l’article L241-13.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 768 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

Objet

Les allègements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires représentaient en 2021 83 % du montant de l’ensemble des mesures d’exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (Réduction « Fillon ») qui grèvent le budget de la Sécurité sociale et contribuent à maintenir une partie des travailleurs sur des bas niveaux de rémunération et de qualification.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression du dispositif de l’article L. 241-13.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 11).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1050 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à conditionner ces exonérations en fonction des pratiques sociales et environnementales des entreprises.

Aujourd’hui, le dispositif de réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires ou « allègements Fillon » est accordés aux entreprises indépendamment de leurs pratiques en matière d’emplois, de salaires, d’investissement, ou de leur impact sur l’environnement.

Ainsi des entreprises peu vertueuses pour l'environnement, la société empochent automatiquement des aides de la sécurité sociale.

Nous proposons d'instaurer cette conditionnalité qui est une proposition de nombreux rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 769 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VIII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »

Objet

Dans le secteur privé, les femmes gagnent 28,5 % de moins que les hommes en moyenne.

Le premier facteur explicatif des inégalités de salaires provient des différences de temps de travail. Une femme sur trois travaille à temps partiel, ce qui n’est le cas que d’un homme sur dix environ.

Le fossé diminue donc très lentement, et ce malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 11).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1033 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail. »

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer l'exonération de cotisations sociales employeurs quand l'entreprise n'a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle.

Le rapport "Global Gender Gap Index" du Forum économique mondial évaluait que dans le monde professionnel il faudrait 257 ans pour atteindre l'égalité économique.

Ce délai est tout simplement inacceptable, alors que les femmes gagnent 24% de moins que les hommes en moyenne.On estimait ainsi en 2017, qu’à partir du 3 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année.

Elles représentent par ailleurs 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet.

Notre amendement est non seulement bons pour les travailleuses mais bon aussi pour les caisses de sécurité sociale qui verraient leurs caisses renflouer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 à un article additionnel après l'article 11).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 160 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LOUAULT, BONNEAU et KERN, Mme Nathalie GOULET, MM. MOGA, LE NAY, DÉTRAIGNE, DELCROS et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. JANSSENS, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LAFON et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ou établi de plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application de l’article L. 2242-3 du même code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2023.

Objet

En France, les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes en moyenne. On estimait en 2017, qu’à partir du 3 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire. Face à ce constat, cet amendement propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 718 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2023.

Objet

En France, les femmes gagnent en moyenne 28,5 % de moins que les hommes (Insee 2019). Symboliquement à partir du 3 novembre 2021 à 9h22, on estimait qu’en regard des rémunérations des hommes, les femmes travaillaient gratuitement jusqu’à la fin de l’année.
Les femmes représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la précarisation les touche de plein fouet. Malgré plusieurs textes de lois successifs en matière d’égalité professionnelle et économique, les écarts en termes de salaire ne se réduisent pas assez rapidement, voire ont cessé de se réduire.
Afin de poursuivre le travail de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes,  cet amendement a pour objet de conditionner les exonérations de cotisations sociales patronales des entreprises au respect de leurs obligations en matière d’égalité salariale.
L’égalité salariale est non seulement nécessaire par principe. Mais elle améliorerait en plus les conditions de vie de nombreuses personnes et permettrait de renflouer les caisses de la Sécurité sociale mises à mal par la déflation salariale et les mesures d’exonérations des gouvernements successifs pas totalement compensées.
La mesure que nous proposons, dissuasive pour les entreprises ne respectant pas l’égalité salariale, permettrait de progresser dans la juste lutte contre les inégalités femme-homme et contre la culture patriarcale.

cet amendement de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin a été adopté lors de la première lecture du PLFSS par les député.es, avant d?être supprimé par l?usage de l?article 49.3 de la Constitution par le gouvernement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 à un article additionnel après l'article 11).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 765 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 242-... – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »

Objet

Cet amendement propose de soumettre à cotisation sociale les revenus financiers des sociétés.

En France, les dividendes versées par les entreprises ont progressé de 33 % en 2022.

Face à l’inflation galopante et la nécessité de trouver de nouvelles recettes pour financer notre système de santé, nous proposons de mettre à contribution les montants versés aux actionnaires aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de la Sécurité sociale.

En soumettant les revenus financiers à contribution il s’agit d’inciter les entreprises à privilégier le facteur travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 à un article additionnel après l'article 11).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 725

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement supprime l’exonération de cotisations sociales, ou désocialisation, des heures supplémentaires.

En vigueur depuis 2019, cette mesure a été renforcée par les mesures d’urgences économique et sociale, elle est souvent présentée - à tort - comme une mesure de partage de la valeur pour les français·es.

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires sont exonérées de cotisations sociales salariales dans la limite d'un taux de 11,31 % et exonérées d'impôt sur le revenu jusqu'à un certain plafond. Depuis, la loi de finances rectificative pour 2022 (article 4) a modifié ce seuil d'exonération fiscale qui est désormais fixé à 7 500 € (au lieu de 5 000 € auparavant). Il s'applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.

A plusieurs égards ces exonérations posent problème. Au-delà de représenter un manque à gagner une dépense pour les finances publiques, elles désincitent au recrutement en encourageant les employeurs à s’appuyer sur les heures de travail supplémentaires de leurs employés en poste. Ensuite ces exonérations représentent une baisse du prix du travail et de la rémunération brute des salarié.es. Enfin, en encourageant ces mêmes salarié.es à effectuer plus d'heures souvent pour simplement maintenir leur pouvoir d’achat érodé par l’inflation, elles poussent à l’épuisement professionnel et vont à l’encontre de l’objectif écologique de baisser le temps de travail pour travailler mieux et tous.
Ainsi, ce dispositif pousse les salarié·es à travailler davantage ou les oblige au détriment de la création d’emplois, de la promotion de la santé au travail et de la prévention des risques psychosociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 789

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires. Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif non compensé entraine une perte de recettes de 1,8 milliard d’euros par an pour la Sécurité sociale, ce qui remet en cause son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1051 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à supprimer l'exonération de cotisations et contributions sociales visant les heures supplémentaires.

Vendue comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif contrevient au partage du travail.

En outre, il est non compensé et entraine une perte de recettes de 1,8 milliard d’euros par an pour la Sécurité sociale. Cette perte déstabilise son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux et sanitaires, pourtant si élevés en cette période post-crise sanitaire.

Les sénateurs signataires du présent amendement plaident pour un partage du travail, et donc un assujettissement des heures supplémentaires au droit commun, de manière à ne pas favoriser leur développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1052 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet l’extension aux entreprises de 20 à 250 salariés de la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires plus favorable applicable aux entreprises de moins de 20 salariés (art 2 loi pouvoir d’achat d’août 2022).

Notre Groupe s’oppose à une disposition qui aura pour résultat de réduire les cotisations versées à la sécurité social, sans compensation.

Par ailleurs, cet article vient modifier des dispositions adoptées à l’été 2022, ce qui contribue à une instabilité qui donne une politique de gribouille qui n’est favorable ni aux institutions ni aux entreprises, ni aux citoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 44

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 BIS


I. – Alinéa 1

Après le mot :

achat

insérer les mots :

devient l’article L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et

II. – Après l’alinéa 4

 Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Au II de l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, la référence : « et L. 241-18 » est remplacée par les références : « , L. 241-18 et L. 241-18-1 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose que la réduction de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires dont bénéficient les entreprises de 20 à 249 salariés s’applique également aux rachats de RTT effectués par ces mêmes salariés avant le 31 décembre 2025.

En effet, il est illogique que, pour ces seules entreprises, le traitement fiscal et social des heures supplémentaires et des rachats de RTT ne soit pas identique. Il est d’ailleurs probable qu’il s’agisse d’un oubli, les textes ayant institué ces deux dispositifs ayant été en navette en même temps.

De plus, cet amendement codifie l’article 2 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce dispositif présentant un caractère pérenne.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 742

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Nous proposons, par cet amendement, de créer une cotisation spécifique sur les revenus dépassant cinq PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), afin de contribuer au financement de la Sécurité sociale.

Pour rappel historique, au mois de mars 1944, le Conseil National de la Résistance (CNR) propose dans son programme un « plan complet de Sécurité sociale visant à assurer, à tous les citoyens, des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail ». Les ordonnances des 4 octobre et 19 octobre 1945 créent une organisation de la Sécurité sociale qui garantit à chacune et à chacun de disposer en toutes circonstances des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance ainsi que celle de sa famille dans des conditions décentes.

Selon un récent rapport d’OXFAM, les cinq premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie. Elles possèdent à elles seules autant que les 40 % les plus pauvres en France, si bien qu’il serait possible de quadrupler le budget de l’hôpital public avec les 236 milliards supplémentaires engrangés en dix-neuf mois par les milliardaires français.

De nombreux leviers existent afin de permettre à la sécurité sociale d’être à l’équilibre, sans contraindre les budgets qui pèsent sur l’hôpital en particulier. La logique redistributive et le principe de solidarité collective au cœur de l’histoire et du fonctionnement de la sécurité sociale doivent être renforcés.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 777

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 2 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ».

Objet

La perte d’autonomie doit être partie intégrante de la branche Assurance maladie au sein du régime général comme étant un aléa de la vie. La création d’une branche spécifique de la perte d’autonomie a entrainé une segmentation de l’universalité de la Sécurité sociale que nous refusons.

Cet amendement de repli propose donc de donner à la branche des recettes propres supplémentaires en mettant à contribution les actionnaires plutôt que les salarié.es et les retraité.es.

Nous proposons donc de mettre à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2% pour financer la branche autonomie.

En 2021, les entreprises du CAC 40 ont rendu à leurs actionnaires 69,4 milliards d’euros, cette contribution permettrait de rapporter près de 1,4 milliards d’euros à la branche perte d’autonomie.

 






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 811

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous proposons de supprimer l'article 13 qui affecte 17,7 milliards d'euros à la CADES.

Le gouvernement a fait le choix de financer les dépenses liées à la Covid-19 par la Sécurité sociale via la Cades au lieu de prendre en charge la dette par le budget de l’Etat.

Nous proposons par cet amendement que les recettes soient redirigées vers la sécurité sociale, et que la dette sociale soit reprise par l'État.

 

 

 

 






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1053 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 1

Remplacer le montant :

17,7 milliards d’euros

par le montant :

0 euro

Objet

Par cet amendement, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de supprimer le transfert de 17,7 milliards d’euros de dette à la CADES.

Le Gouvernement a décidé de faire porter le coût du covid-19 à la Sécurité sociale. Une fois les dépenses effectuées par l’assurance maladie notamment, une partie de la « dette covid » a été transférée à la CADES, venant gonfler le montant de dette que cette caisse est censée rembourser.

Pourtant, les dépenses liées au Covid ne relèvent pas intégralement des missions ordinaires de la branche maladie ; sa prise en charge par la dette de l’État nous paraît plus pertinente.

Si l’on prend en compte ces 17,7 milliards d’euros, les administrations de sécurité sociale dégagent un fort excédent : 0,5 point de PIB en 2022, 0,8 point en 2023. Cela permettrait de mettre la sécurité sociale d’être en excédent et d’accroitre les investissements dans le système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 763

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré, en son article 72, une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, depuis le 1er janvier 2020.

Selon le rapport annuel 2021 de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), en 2020 seulement 428 ruptures conventionnelles ont été conclues dans la fonction publique.

A cette inadéquation des ruptures conventionnelles avec le fonctionnement des services publics se pose la question budgétaire de l’absence d’assujettissement des indemnités de rupture aux cotisations et contributions sociales.

L’Etat refusant de compenser ces exemptions de cotisations sociales laisse présager un renforcement des pertes de recettes de la Sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 764

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-…. – Les entreprises, d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel, de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »

Objet

A partir du 4 novembre 2022, 9H10 et ce jusqu'à la fin de l'année les femmes en France travaillent ‘‘gratuitement’’ en raison des inégalités salariales. Malgré l’inscription dans la loi du principe d’égalité salariale, depuis 1972, les femmes gagnent 23,7 % de moins que les hommes et 30 % d’entre elles travaillent à temps partiel, de manière subie.

En 2022 les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins que les hommes en France selon les statistiques d'Eurostat.

Cet amendement propose donc de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié·es comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié·es à temps partiel, afin de limiter le recours au temps partiel.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 767

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit d’exonérer les hôpitaux et les Ehpad publics de taxe sur les salaires comme cela se fait déjà pour l’État et les collectivités territoriales.

Alors que les personnels hospitaliers réclament de nouveaux moyens financiers et humains d’ampleur, cette mesure permettra de redéployer 5 milliards d’euros pour financer des réouvertures de lits, des embauches et des revalorisations salariales dans l’ensemble des services et stopper l’hémorragie de personnels.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 45

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le rapport constituant l’annexe B de ce PLFSS.

D’une part, comme l’a relevé le Haut Conseil des finances publiques, des doutes sérieux entachent la crédibilité de la trajectoire financière du Gouvernement, pour ce qui concerne aussi bien les recettes que les dépenses.

D’autre part, ce document est dépourvu de toute vision stratégique, en particulier pour les effets attendus d’une hypothétique réforme des retraites ou pour les moyens de contenir la progression de l’Ondam malgré le niveau élevé d’inflation attendu sur l’ensemble de la période.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible d’approuver le contenu du rapport que le Gouvernement présente au Parlement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1120

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refuse l’évolution pluriannuelle de l’Ondam largement insuffisante par rapport aux besoins des hôpitaux.

Nous refusons la poursuite des politiques d’austérité en matière de santé.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de l’article






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 810

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 15

(Annexe B)


Alinéa 7, tableau, sixième colonne

1° Cinquième ligne

Remplacer le taux :

2,8 %

par le taux :

4,3 %

2° Sixième ligne

Remplacer le taux :

3,7 %

par le taux :

4,3 %

Objet

Par cet amendement, nous proposons de mettre un terme à la sous-revalorisation des retraites et des prestations sociales par rapport à l'inflation.

Nous proposons de prévoir par cet amendement des revalorisations suffisantes pour empêcher une nouvelle perte de pouvoir d'achat en 2023.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 809

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 15

(Annexe B)


Alinéa 25, première phrase

Après le mot :

CNRACL

Supprimer la fin de cette phrase. 

Objet

L'annexe B prévoit la trajectoire de recettes et de dépenses de la sécurité sociale dans les prochaines années. Elle prévoit explicitement que les dépenses soient contenues grâce "à l'objectif d'élévation progressive de l'âge effectif de départ sur le quinquennat".

Nous refusons d’entériner au détour d’une annexe au PLFSS la contre-réforme des retraites voulue par le gouvernement et à laquelle nous nous opposons.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1054 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et républicain prévoit que tout nouveau dispositif d'exonération sociale est accompagné de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.

Nous partons d'un constat simple : au cours des premier et deuxième trimestres 2021, le taux de marge des entreprises s’est envolé aux alentours de 36% selon l’Insee, son plus haut niveau depuis 1949, date à laquelle l’institut a commencé la mesure de ce ratio.

En même temps, le montant total des aides publiques reçues par les entreprises atteint 8,4 % du PIB, selon les chercheurs de l’IRES. C'est un des plus hauts taux de l'OCDE ! Notre proposition est donc simple : arrêter d'endetter les finances publiques avec des dispositifs d'exonération peu efficaces et coûteux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 674 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA et BACCI, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY, HOUPERT et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN, DESEYNE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, SOMON, SAUTAREL et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et GREMILLET


ARTICLE 16


Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime la prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 du dispositif d’indemnisation dérogatoire des arrêts de travail pour certains publics dans le cadre de la crise sanitaire : si le dispositif d'indemnisation dérogatoire des arrêts de travail pour certains publics s'est avéré légitime et nécessaire lors des temps forts de l'épidémie, sa prolongation paraît injustifiée, d'autant plus que l'acceptabilité du dispositif à la fois pour les chefs d'entreprise et pour les salariés non concernés s'érode. Le présent amendement propose donc de limiter ce dispositif au 31 décembre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 286

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON


ARTICLE 16


Alinéa 2

Après les mots :

de biologie médicale

insérer les mots :

réalisé en laboratoire de biologie médicale, en officine, ou chez un professionnel de médecine de ville,

Objet

Les examens de biologie médicale délocalisée sont des examens de biologie médicale, dont la phase analytique est réalisée à proximité du patient, en dehors des locaux du laboratoire de biologie médicale. Le médecin est responsable de la lecture du résultat. Le biologiste demeure responsable de la validation a posteriori de celui-ci.

La crise COVID-19 a mis en lumière l’utilité, et la nécessité, d’un développement de la biologie délocalisée. L’ouverture de la pratique des tests de antigéniques COVID-19 aux pharmaciens a permis de massifier le dépistage et faire reculer l’épidémie.

Dans le même esprit que l’article 16, cet amendement vise à étendre cette politique de dépistage à la médecine de ville pour simplifier et encore davantage le dépistage COVID-19.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 780

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».

 

Objet

Alors que l’Assurance Maladie, l’Unocam et les syndicats de médecins libéraux démarrent les négociations sur la convention médicale le 9 novembre, la précédente convention de 2016 censée limiter les dépassements d’honoraires est un échec.

En 2021, un nouveau record a été battu avec près de 3,5 milliards d'euros de dépassements d'honoraires.

Cet amendement rétablie une amende pour les dépassements d’honoraires excessifs afin d’infléchir les praticiens de santé qui jettent le discrédit sur l’ensemble de la profession mais surtout entraine un non-recours aux soins des patient.es.

 






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 827

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 avait introduit à l’article 79 un forfait psychologue.

Si nous estimons que la santé mentale doit être une priorité de la santé publique des prochaines années et les consultations psychologiques doivent être remboursées intégralement par la Sécurité sociale, la création d’un « forfait psy » est considéré par les professionnels eux-mêmes comme inadéquat, inadapté, méprisant et maltraitant pour les psychologues et pour les citoyennes et citoyens qui les consultent.

Ce « forfait psy » apparait comme un cache-misère qui tend à jeter un voile sur le démantèlement des structures sanitaires publiques avec la délégation au secteur privé d’une partie des consultations psychologiques historiquement dévolues au service public.

Enfin nous dénonçons la para-médicalisation des psychologues induite dans cet article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Pour l’ensemble de ces raisons nous demandons l’abrogation de ce dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 368 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, JASMIN, MONIER, Martine FILLEUL, PRÉVILLE et POUMIROL, MM. TODESCHINI, PLA, BOURGI, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, MÉRILLOU, MARIE, DEVINAZ et CARDON et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Parlement remet au Gouvernement un rapport concernant l’indemnisation des arrêts de travail des malades chroniques et leur insertion professionnelle.

Objet

Certaines maladies chroniques comme le cancer entrainent des soins itératifs tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie, sur une durée plus ou moins longue, susceptibles d’interrompre partiellement une activité professionnelle.

Face à ces situations dans lesquelles les personnes malades ne se trouvent pas en incapacité de travail en dehors du temps du soin, les mesures actuelles ne favorisent pas le maintien durable dans l’emploi.

Au-delà du temps partiel thérapeutique plus ou moins limité dans le temps en fonction des Caisses d’assurance maladie, et des trois ans maximum d’arrêt maladie prévus par la réglementation, elles se voient le plus souvent contraintes d’opter pour des dispositifs d’invalidité (pensions versées par l’assurance maladie, éventuellement complétées par les régimes de prévoyance, ou minima sociaux tels que AAH ou RSA...), qui sont coûteux et précipitent leur exclusion du monde du travail.

Toutefois, un arrêté du 26/10/1995 prévoit que la caisse primaire accorde une indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) dès lors que les demandeurs remplissent certaines conditions trop limitatives. Cet arrêté reste malheureusement méconnu à la fois des personnes malades mais également de nombreuses caisses primaires, et ne mentionne que la dialyse à domicile limitant sa portée et excluant d’emblée d’autres situations justifiant de cette indemnité.

Le présent amendement vise donc à faire entrer dans le droit commun ce dispositif, et à améliorer ses conditions d’application afin de favoriser le maintien dans l’emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique nécessitant des soins réguliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 46

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « au second alinéa du II de l’article L. 613-7 et » ;

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

est insérée la référence : « L. 623-1, »

par les mots :

sont insérées les références : « L. 622-2, L. 623-1, »

Objet

Cet amendement rédactionnel précise que les prestations en espèces maladie versées aux micro-entrepreneurs exerçant une profession libérale sont concernées par le mode de calcul dérogatoire sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes, dès lors qu'elles le sont en pratique.

Mentionnées spécifiquement à l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, ces prestations sont en effet comprises dans le champ de l'article L. 622-1 relatif aux prestations en espèces maladie de l'ensemble des micro-entrepreneurs, qui figure déjà dans la liste des prestations concernées par le dispositif.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 47

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


I. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 1411-6-2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des consultations de prévention. Ces consultations ont pour objectifs de prévenir les risques pour la santé associés à l’âge, au sexe ou au mode de vie, de promouvoir les comportements favorables à la santé, et de repérer les violences sexistes et sexuelles. Elles ne peuvent être réalisées par télémédecine.

« Le nombre, le contenu et les occurrences de ces consultations sont fixés par voie réglementaire après avis du Haut conseil de la santé publique. » ;

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Le nombre et les occurrences des consultations de prévention mentionnées à l’article L. 1411-6-2. » ;

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés

par les mots :

et aux consultations de prévention mentionnées

IV. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

, rendez-vous de prévention, consultations et séances

par les mots :

et consultations

Objet

Cet amendement précise la nature des "rendez-vous" de prévention prévus à cet article, en les renommant "consultations" et en proscrivant le recours à la télémédecine, afin que le service rendu à l'assuré ressemble bien à un examen de santé.

Il tâche par ailleurs d'objectiver le séquençage du parcours de prévention, en sollicitant le Haut conseil de la santé publique pour déterminer les éléments déclencheurs de ces examens.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 319 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GOSSELIN, MM. ALLIZARD, PANUNZI et CADEC, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. RAPIN, Mmes JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. BONHOMME, GREMILLET et BABARY


ARTICLE 17


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

rendez-vous de prévention

insérer les mots :

et de bilan personnalisé

Objet

La population des patients ayant été atteints par un cancer est de plus en plus importante, qu’il s’agisse de patients qui n’ont plus de traitement (après cancer) ou de patients qui ne sont plus traités que par hormonothérapie (phase de rétablissement).   En effet, si le taux d’incidence du cancer reste relativement stable chez l’homme et augmente chez la femme depuis 1990, les taux de mortalité diminuent dans les deux sexes (- 2 % pour les hommes et -0,7 % pour les femmes entre 2010 et 2018 selon la Ligue contre le cancer).

3,8 millions de Français vivent avec le cancer et 160 000 en décèdent chaque année (données de la Ligue contre le cancer).

Il est nécessaire d’adapter ces rendez-vous aux besoins spécifiques de cette population en matière de prévention. Inclure un objectif de bilan aux consultations de prévention permet de prendre en compte les besoins spécifiques des populations concernées.

Le terme de « bilan » permet par ailleurs de couvrir plus largement les besoins de l’ensemble de la population au moment de ces consultations qui, pour permettre de proposer des mesures de prévention efficaces, doivent proposer dans un premier temps un bilan sur les pratiques et mesures de prévention déjà mises en place par chaque personne concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 753

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 17


I. – Alinéa 4, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

y compris sur les risques physiques et psychiques liés au travail

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ils ont notamment pour objectif, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé sexuelle. Une attention particulière est portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale et de santé mentale, qu’il s’agisse de souffrance psychique ou d’épuisement professionnel, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. » ;

Objet

L’article 17 du PLFSS 2023 introduit les rendez-vous de prévention en offrant des consultations médicales à certains âges clés de la vie. Ce dispositif, plutôt bienvenu en matière de prévention et d’accès aux soins, est cependant, en l’état, relativement général, de sorte qu’il risque d’être insuffisant quant à son contenu.

En conséquence, cet amendement vise à préciser et renforcer le dispositif en l’orientant sur un certain nombre des risques les plus courants actuellement.

Selon la Ligue contre l’obésité en 2022, 17% des français sont en situation d’obésité. Selon Santé Publique France, le nombre de nouveaux cas de cancer entre 1990 et 2018 a augmenté de 68% chez l’homme et de 93% chez les femmes. Selon Santé Publique France, les troubles dépressifs ont augmenté de près de 2 points entre 2010 et 2017, alors qu’ils avaient été stables entre 2005 et 2010, touchant majoritairement les femmes, les étudiants et les chômeurs. Selon l’enquête Epicov de la DREES, suivant 135 000 personnes sur 15 ans, la prévalence des troubles dépressifs est en hausse de 2,5 points depuis 2019. Enfin selon l’INSEE en 2050, 4 millions de séniors seront en situation de perte d’autonomie.

Surpoids, addictions, cancers, risques professionnels, perte d’autonomie, tous ces facteurs touchent, selon la DREES, en majorité les classes populaires et les habitants des Outre-mer.

Cet amendement se propose donc de renforcer les rendez-vous de prévention afin d’en faire un dispositif de prévention global en mesure d’apporter un soutien efficace à la lutte contre les principaux risques de santé et les inégalités de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 752

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 17


Alinéa 4, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :      
y compris sur les risques physiques et psychiques liés au travail

Objet

Selon Santé Publique France, les troubles musculo-squelettiques représentent la première cause de maladie professionnelle en France avec près de 44 500 cas recensés en 2019.

Selon l’étude Sumer, rendue à Santé Publique France en octobre 2022, 86% des maladies professionnelles reconnues dans le BTP sont des TMS et 64 % des artisans du BTP déclarent des douleurs musculaires et articulaires. De manière générale, selon la DARES en 2016, 87% des maladies professionnelles reconnues sont des TMS, un phénomène en hausse continue de 7% par an depuis 2005. Les ouvriers - qui représentaient en 2012, selon la DARES, la « quasi-totalité des salariés du régime général victimes de maladies professionnelles » - et les employés sont les principales victimes de cette épidémie qui a trait à la dégradation continue des conditions de travail.

Surreprésentées dans certains secteurs où la pénibilité du travail est intense, 55% de personnes atteintes de TMS sont des femmes. Un chiffre de la DARES, confirmée par l’enquête de 2020 commandée par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, montre que les femmes, les travailleurs migrants et les personnes LGBTI sont susceptibles d’occuper des emplois et de travailler dans des secteurs caractérisés par une exposition accrue aux risques pour la santé et aux risques de TMS, y compris les risques psychosociaux et organisationnels, le plus souvent dans un contexte de mauvaises conditions de travail.

Ainsi, cet amendement vise à compléter les dispositions, bienvenues, de l’article 17 en renforçant les rendez-vous de prévention afin de les ouvrir à la prévention des risques psycho-sociaux et des troubles musculo-squelettiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 616 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 17


Alinéa 4, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les  mots :

comme à des tiers-lieux dédiés à la prévention

Objet

La consultation de prévention à des âges clés de la vie est un dispositif essentiel pour permettre d’améliorer le parcours santé, de sensibiliser, de conseiller et de prescrire des changements d’habitudes de vie pour son activité physique et son alimentation, comme d’effectuer des dépistages, vacciner et assurer un suivi thérapeutique.

Ce dispositif renvoie aux professionnels de soins libéraux, de moins en moins représentés, notamment dans les déserts médicaux, dans les territoires et départements d’Outre-Mer, et de plus en plus de villes et de quartiers.

L’éloignement rend nécessaire la création de lieux accessibles à moins d’un kilomètre.

La consultation de prévention pourrait ainsi intégrer la programmation de tiers-lieux de prévention proches des Françaises et des Français les plus isolés, pour rendre enfin la santé publique du « dernier kilomètre », plus proche et plus inclusive.

Sa vocation serait également de rendre ludique et de permettre l’activité physique et sportive encadrée, comme des conseils nutritionnels, et d’être suivi pour le dépistage, la vaccination, tout au long de sa vie, sans dépendre d’un moyen de locomotion.

Apporter une information de proximité, un lieu de vie et une programmation de rencontres avec des professionnels de santé, mais également de la nutrition et de l’activité physique et sportive pour une prévention plus accessible aux plus isolés devient essentiel pour endiguer les conséquences sur la santé et la longévité des habitants de ces territoires coupés de l’offre de soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 998

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARSEILLE


ARTICLE 17


Alinéa 4, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

comme à des tiers-lieux dédiés à la prévention

Objet

La consultation de prévention à des âges clés de la vie est un dispositif essentiel pour permettre d’améliorer le parcours santé, de sensibiliser, de conseiller et de prescrire des changements d’habitudes de vie pour son activité physique et son alimentation, comme d’effectuer des dépistages, vacciner et assurer un suivi thérapeutique.

Ce dispositif renvoie aux professionnels de soins libéraux, de moins en moins représentés, notamment dans les déserts médicaux, dans les territoires et départements d’Outre-Mer, et de plus en plus de villes et de quartiers.

Les déserts médicaux sont aussi des déserts de prévention, et des déserts numériques où l’information est peu accessible.

Il paraît déterminant de prendre en considération les disparités géographiques, sociales et numériques que subissent nombre de nos concitoyens qui subissent un isolement et un éloignement de l’accès à l’information et à l’éducation pour mieux conduire leur santé.

Les prévalences très fortes d’obésité, de diabète de type II, de maladies cardiovasculaires dans certains de ces territoires, villes, quartiers, sont là pour témoigner des conséquences d’un déficit d’éducation et de moyens pour faire changer cet état de fait qui s’aggrave.

L’éloignement, plus difficile à subir avec la hausse du prix de l’essence, rend plus que jamais urgent de créer des lieux accessibles, attractifs, utiles à sa santé à moins d’un kilomètre.

La consultation de prévention pourrait ainsi intégrer la programmation de tiers-lieux de prévention proches des Françaises et des Français les plus isolés, pour rendre enfin la santé publique du « dernier kilomètre », plus proche et plus inclusive.

Sa vocation serait également de rendre ludique et de permettre l’activité physique et sportive encadrée, comme des conseils nutritionnels, et d’être suivi pour le dépistage, la vaccination, tout au long de sa vie, sans dépendre d’un moyen de locomotion.

Apporter une information de proximité, un lieu de vie et une programmation de rencontres avec des professionnels de santé, mais également de la nutrition et de l’activité physique et sportive pour une prévention plus accessible aux plus isolés devient essentiel pour endiguer les conséquences sur la santé et la longévité des habitants de ces territoires coupés de l’offre de soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 492 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BASCHER, BONHOMME et BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMAS, LOPEZ et MICOULEAU et MM. MILON et SIDO


ARTICLE 17


Alinéa 4, dernière phrase

Après les mots :

de prévention

insérer les mots :

et de bilan personnalisé

Objet

La population des patients ayant été atteints par un cancer est de plus en plus importante, qu’il s’agisse de patients qui n’ont plus de traitement (après cancer) ou de patients qui ne sont plus traités que par hormonothérapie (phase de rétablissement).   En effet, si le taux d’incidence du cancer reste relativement stable chez l’homme et augmente chez la femme depuis 1990, les taux de mortalité diminuent dans les deux sexes (- 2 % pour les hommes et -0,7 % pour les femmes entre 2010 et 2018 selon la Ligue contre le cancer). 3,8 millions de Français vivent avec le cancer et 160 000 en décèdent chaque année (données de la Ligue contre le cancer).

Si la population ces patients doit être concernée par les rendez-vous de prévention, il est nécessaire d’adapter ces rendez-vous aux besoins spécifiques de cette population en matière de prévention. Inclure un objectif de bilan aux consultations de prévention permet de prendre en compte les besoins spécifiques des populations concernées.

Le terme de « bilan » permet par ailleurs de couvrir plus largement les besoins de l’ensemble de la population au moment de ces consultations qui, pour permettre de proposer des mesures de prévention efficaces, doivent proposer dans un premier temps un bilan sur les pratiques et mesures de prévention déjà mises en place par chaque personne concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 877

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme JASMIN, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA, MM. PLA, LUREL et CHANTREL, Mmes MONIER et ESPAGNAC, MM. MONTAUGÉ et TISSOT et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 17


Alinéa 4, dernière phrase

Après les mots :

de prévention

insérer les mots :

et de bilan personnalisé

Objet

La population des patients ayant été atteints par un cancer est de plus en plus importante, qu’il s’agisse de patients qui n’ont plus de traitement (après cancer) ou de patients qui ne sont plus traités que par hormonothérapie (phase de rétablissement). En effet, si le taux d’incidence du cancer reste relativement stable chez l’homme et augmente chez la femme depuis 1990, les taux de mortalité diminuent dans les deux sexes (- 2 % pour les hommes et -0,7 % pour les femmes entre 2010 et 2018 selon la Ligue contre le cancer). 3,8 millions de Français vivent avec le cancer et 160 000 en décèdent chaque année (données de la Ligue contre le cancer).

Si la population ces patients doit être concernée par les rendez-vous de prévention, il est nécessaire d’adapter ces rendez-vous aux besoins spécifiques de cette population en matière de prévention. Inclure un objectif de bilan aux consultations de prévention permet de prendre en compte les besoins spécifiques des populations concernées. 

Le terme de « bilan » permet par ailleurs de couvrir plus largement les besoins de l’ensemble de la population au moment de ces consultations qui, pour permettre de proposer des mesures de prévention efficaces, doivent proposer dans un premier temps un bilan sur les pratiques et mesures de prévention déjà mises en place par chaque personne concernée.

Amendement proposé par Unicancer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 891 rect.

5 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. IACOVELLI, HASSANI, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Alinéa 4, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que des troubles de santé mentale

Objet

Le diagnostic précoce des troubles de santé mentale est essentiel pour la bonne prise en charge de ces pathologies. En France, la psychiatrie constitue le premier poste de dépenses de l’Assurance maladie, loin devant le cancer ou les maladies cardiovasculaires et le nombre de psychiatres par habitant est l’un des plus élevés de l’OCDE. Pour autant, l’accès aux soins est extrêmement difficile : seules 40 à 60 % des personnes souffrant de troubles psychiques sont aujourd’hui prises en charge et la qualité des soins est très inégale. Or, actuellement 1 Français sur 5 est touché chaque année par un trouble de santé mentale.
Il apparait essentiel d’assurer que les rendez-vous de prévention soient un moment privilégié pour diagnostiquer efficacement les troubles de santé mentale afin d’assurer une prise en charge adéquate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 161 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, DUFFOURG, LOUAULT, BONNEAU et KERN, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et GACQUERRE, MM. MOGA, LE NAY, DÉTRAIGNE, DELCROS et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. JANSSENS, Mmes de LA PROVÔTÉ et BONFANTI-DOSSAT et MM. LAFON, HINGRAY et Pascal MARTIN


ARTICLE 17


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces consultations peuvent également donner lieu à un dépistage de l’endométriose.

Objet

Cet amendement propose d’intégrer le dépistage de l’endométriose dans les consultations de prévention prévues à l’article 17.

L’endométriose touche en France environ 10% des femmes en âge de procréer, soit 1,5 à 2,5 millions de femmes avec un diagnostic intervenant souvent tardivement (le délai estimé est en moyenne de 7 ans).

Il s’inscrit dans la continuité des objectifs de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose mise en place en 2022 visant à mieux faire connaître, diagnostiquer de manière précoce et prendre en charge cette maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 314 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS, MALET, GOSSELIN et JOSEPH, MM. PANUNZI et CADEC, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. RAPIN, Mmes JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. BELIN, BONHOMME, GREMILLET et BABARY


ARTICLE 17


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent être dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes pour les adultes entre 60 et 65 ans.

Objet

Cet amendement vise à inclure pleinement les kinésithérapeutes dans les rendez-vous de prévention, les consultations de prévention et les séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention proposés pour les adultes entre 60 et 65 ans. Ces rendez-vous pourront donner lieu à des « consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention ».

Nos politiques de santé se résument souvent à une approche curative alors que le renforcement de l’intervention des professionnels de santé de manière préventive offrirait des résultats très bénéfiques pour la santé publique. Des politiques plus efficaces de prévention permettront de garantir un maintien en bonne santé tout au long de la vie. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’impliquer l'ensemble des professionnels de santé.

Aussi, il est proposé de mettre à contribution les compétences des kinésithérapeutes qui sont des professionnels du mouvement et de la prévention. L’implication des kinésithérapeutes dans les rendez-vous, consultation de prévention et les séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention permettra de mobiliser 100 000 professionnels de santé formés et bien réparti sur le territoire.

Les chutes peuvent entrainer une diminution de la faculté de se déplacer et donc une perte de l'autonomie avec parfois de graves conséquences en terme dépendance pour les patients les plus âgés.

Les kinésithérapeutes sont particulièrement indiqués pour réaliser les bilans sur l’activité physique pratiquée et recommander au patient une activité physique adaptée à ses besoins pour cette tranche d'âge.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 389 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et CAMBON, Mme DI FOLCO, M. SAUTAREL, Mme THOMAS, MM. SEGOUIN, GREMILLET, CHAIZE, BELIN, BURGOA, CARDOUX, Jean-Baptiste BLANC, BACCI, BONNUS, BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, BOUCHET, Jean Pierre VOGEL et BONNE, Mme GOSSELIN, M. CHATILLON, Mmes MALET, Marie MERCIER et DUMONT, MM. POINTEREAU, PERRIN et RIETMANN, Mmes PROCACCIA et CANAYER, MM. GENET et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et JOSEPH, MM. FRASSA et CUYPERS, Mmes JACQUES, DUMAS et MICOULEAU, M. SAURY, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et VENTALON, M. BANSARD, Mmes RAIMOND-PAVERO et BORCHIO FONTIMP, MM. KLINGER et BABARY et Mme DEMAS


ARTICLE 17


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

Ils peuvent être dispensés par les chirurgiens-dentistes.

Objet

Le présent amendement vise à inclure pleinement les chirurgiens-dentistes dans les rendez-vous de prévention, les consultations de prévention et les séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention proposés pour les adultes aux âges clés de la vie : entre 20 et 25 ans, puis entre 40 et 45 ans et enfin entre 60 et 65 ans.

De nombreuses études font état des liens entre la « malbouffe » et les pathologies bucco-dentaires. Or, force est de constater que les mauvais comportements alimentaires, associés à une plus grande sédentarité, participent à l’explosion du nombre de personnes en situation de surpoids ou d’obésité en France.

En 2020, 17% de la population française souffrait d’obésité, soit plus de 8,5 millions de personnes, dont 1 million en situation d’obésité massive.

La part de personnes en situation d’obésité augmente avec l’âge. Alors qu’elle n’est “que” de 9,2% chez les 18-24 ans, elle passe à 13,8% chez les 25-34 ans, 18,4% chez le 45-54 ans pour atteindre 19,9% chez les 55-66 ans, la tranche d’âge où le taux d’obésité est le plus haut.

Si un examen bucco-dentaire de prévention obligatoire est prévu jusqu’à l’année des 24 ans, force est de constater que les résultats des enquêtes sur la progression de l’obésité en France appellent des mesures complémentaires, tout au long de la vie.

Il est nettement préférable pour le patient et pour la collectivité de favoriser le recours, en amont, à la prévention, aux soins prophylactiques et aux soins précoces plutôt qu’à des soins trop tardifs, généralement plus lourds, tels que les soins prothétiques.

C’est pourquoi il est essentiel d’associer pleinement les chirurgiens-dentistes à ces rendez-vous de prévention afin qu’ils puissent délivrer, à intervalles réguliers, des messages de prévention et d’éducation pour la santé à tous les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 554 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, SIDO, CHARON, MEURANT et GREMILLET, Mmes DREXLER, DUMAS et MICOULEAU et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KLINGER


ARTICLE 17


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmiers qui orientent le cas échéant vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adaptés.

Objet

Les infirmières et les infirmiers libéraux doivent jouer un rôle tout à fait essentiel en matière de prévention, de promotion et d’éducation à la santé. Au moyen de grilles d’évaluation, l’infirmière peut effectuer des bilans à tous les âges de la vie et ainsi éviter de nombreuses maladies chroniques et complications. En outre, la prévention fait partie intégrante du rôle propre infirmier. De plus, présents sur l’ensemble du territoire 365 jours par an et dûment formés à la prévention, ils prennent en charge plus d’1,5 million de patients par jour. A ce titre, la place des infirmières et les infirmiers libéraux doit être tout à fait fondamentale en matière de prévention et de coordination de ces actions de prévention en lien avec les autres intervenants au domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 452 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme GUIDEZ, M. BACCI, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CADEC, CALVET, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CAPUS, CHASSEING et CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et DELCROS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR et DREXLER, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, M. FOLLIOT, Mmes GATEL et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GUÉRINI et GUERRIAU, Mme GUILLOTIN, MM. HINGRAY, KERN et KLINGER, Mme JACQUEMET, MM. JANSSENS, LAFON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LÉTARD, M. LEVI, Mme MALET, MM. Pascal MARTIN, MENONVILLE et MOGA, Mmes PAOLI-GAGIN et PERROT, M. SOL, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET et MM. VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 17


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils permettent aussi de repérer les aidants familiaux et proches aidants de personnes handicapées, âgées ou malades et de prévenir les risques liés à la situation d'aidant sur leur état de santé.

Objet

Les 11 millions d’aidants estimés en France assurent un rôle crucial dans l’accompagnement et le soutien des personnes handicapées, âgées ou malades en perte d’autonomie. Ils sont une ressource essentielle sur lesquelles reposent les politiques du maintien à domicile.

Cependant, aider régulièrement un proche a des conséquences sur la santé de ces aidants et présente également un coût pour la société et le système de santé. Une littérature abondante met en évidence un état de santé physique dégradé chez les aidants (voir l’analyse de la littérature internationale réalisée par l’Observatoire régional de santé d’Ile de France en octobre 2020 https ://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/sante-des-proches-aidants- et-interventions-en-sante-publique/). Ces rendez-vous de prévention sont donc particulièrement importants pour eux puisque le risque de conséquences sur la santé et d’oubli de leur propre santé est plus fréquent parmi cette population.

Cet amendement vise ainsi à repérer les aidants familiaux lors de ces rendez-vous et à prévenir les conséquences de la situation d’aidant sur leur état de santé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 955

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 17


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les professionnels veillent au repérage et à l’orientation des victimes de mutilations sexuelles dans le respect de leur consentement.

Objet

La France a été condamnée trois fois en 2016 par l'ONU pour mutilations sexuelles sur enfants dans le cadre de la prise en charge médicale des enfants dits intersexes. Malgré l’intervention du législateur dans le cadre de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique visant à encadrer strictement les modalités de prise en charge de ces enfants, un article paru dans Médiapart en juillet 2022 met en avant la persistance de ces pratiques au sein des centres de référence des maladies rares spécialisés dans la prise en charge de ces enfants. Certains professionnels expliquent ainsi pratiquer des ablations de clitoris dans le but de favoriser le développement psychologique et l’insertion sociale des petites filles présentant un clitoris de taille atypique. Ces interventions sont illégales et relèvent de la qualification juridique des mutilations féminines. S’ajoute que de nombreuses filles et femmes en France sont victimes de mutilations sexuelles. Environ 125 000 femmes adultes mutilées sexuellement vivent en France. Considérant la difficulté des victimes à libérer leur parole et briser le tabou de ces violences médicales, il apparaît essentiel de favoriser leur identification et leur prise en charge lorsqu’elles le souhaitent afin de favoriser leur parcours de reconstruction personnel et faciliter les dépôts de plainte et les condamnations judiciaires de ces violences sexuelles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 956

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 17


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins spécifiques et aux facteurs de risque liés au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre du patient.

Objet

Le sexe, le genre et l’orientation sexuelle ont une influence déterminante sur la santé des personnes et leur prise en charge par notre système de santé. La Haute autorité de santé dans son rapport « sexe, genre et santé » publié en 2020, précise que la conception des politiques publiques doit tenir compte des différences liées au sexe, ou genre et déployer des mesures spécifiques vis-à-vis de certains publics lorsque cela est pertinent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 957

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 17


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils traitent systématiquement des risques pour la santé liés à l’environnement tels que mentionnés dans le plan défini à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement découle des recommandations du rapport d’information “Construire la sécurité sociale du XXIème siècle” découlant de la mission d’information n°594 sur le thème “Protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du IIème siècle” de 2021-2022. Face aux nombreux changements et perturbations climatiques actuelles et à venir, il est nécessaire d’adapter notre système de protection sociale, en ne tablant pas tout sur le soin a posteriori mais également sur la prévention. Les risques environnementaux sont connus et ont des effets concrets sur nos santés via la pollution de l’air, de l’eau et des sols, l’exposition aux substances chimiques, le rayonnement ultraviolet… de nombreuses maladies, traumatismes ou encore décès en découlent, au travail mais également dans le vie quotidienne. Cet amendement vise donc pour ces raisons à inclure dans ces rendez-vous de prévention à différents âges la prise en compte des risques pour la santé liés à l’environnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1075 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes FÉRET et MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN et CONCONNE, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent donner lieu à une identification d’une prise en charge de la douleur et des séquelles.

Objet

La douleur s’installe parfois durablement, malheureusement bien au-delà de la fin des traitements contre le cancer. Ainsi, au terme de la dernière étude menée par la Ligue contre le cancer auprès de 7709 personnes, 78% des interrogés déclarent toujours vivre avec des conséquences du cancer ou de ses traitements et pour 30% d’entre eux avec des douleurs chroniques même plus de 16 ans après la fin des traitements.

Or, il est important de rappeler que la loi prévoit à la fois que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. [Et que] Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » ; et que « les professionnels de santé [doivent mettre] en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort ».

Cette proposition d’amendement a vocation à permettre une meilleur identification et par conséquent, une meilleure prise en charge de la douleur et des séquelles pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes de cancer.

Cet amendement est proposé par la Ligne nationale contre le cancer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 834

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins et aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, notamment les évènements de santé spécifiques du corps féminin, les cancers spécifiques, ménopause ou encore ostéoporose.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 1° , après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , adapté aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ;

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 ...) Au 3° , après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , adaptées aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser le contour de ces nouveaux rendez-vous de prévention et notamment de s’assurer qu’ils seront adaptés aux besoins spécifiques de chacune et de chacun et notamment à ceux du corps féminin. 

L’égalité en droit ne doit pas être synonyme d’effacement des différences en particulier sur le plan médical. Au contraire, elle doit permettre la prise en compte pleine et entière de celles-ci pour un parcours de santé égal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1014 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOURGI, COZIC et DEVINAZ, Mme FÉRET, MM. GILLÉ et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme VAN HEGHE et M. STANZIONE


ARTICLE 17


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins et aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, notamment les évènements de santé spécifiques du corps féminin, les cancers spécifiques, ménopause ou encore ostéoporose.

II. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 1°, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , adapté aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ;

III. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 ...) Au 3°, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , adaptées aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ;

Objet

Cet amendement vise à délimiter le contour de ces rendez-vous de prévention de manière à ce qu’ils soient adaptés autant que possible aux besoins propres et aux particularités de chacune et de chacun avec un regard particulièrement attentif aux évènements de santé spécifiques du corps féminin.

L’égalité en droit ne doit pas être synonyme d’effacement des différences en particulier sur le plan médical. Bien au contraire, ces spécificités doivent être impérativement prises en compte pour que le dispositif soit adapté au parcours de santé de manière égale. Certaines particularités, propres au corps féminin, font que les besoins en santé ne sont pas les mêmes. Des maladies comme l’endométriose nécessitent un suivi adapté qui est propre au corps féminin. 

Ainsi, le contenu des visites doit être spécifié, adapté au corps féminin et communiqué clairement aux professionnels, de manière à ce qu’ils répondent de façon la plus adéquate aux besoins des hommes comme des femmes. Une description indifférenciée du contenu des visites risquerait de fragiliser l’efficacité attendue pour les femmes en matière de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 443 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY et GENET, Mme SCHALCK, M. Cédric VIAL, Mmes GRUNY et DELMONT-KOROPOULIS, MM. ANGLARS, BABARY, BANSARD, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DREXLER, DUMAS et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, MICOULEAU, MULLER-BRONN et NOËL, MM. PAUL et PELLEVAT, Mmes RAIMOND-PAVERO et RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAUTAREL, SAVIN, SIDO et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 17


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de patients atteints ou ayant été atteints d’un cancer ou d’une pathologie d’une particulière gravité, les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées à leurs besoins spécifiques. Elles donnent lieu à un bilan des besoins en matière de soins de support et à une identification de prise en charge de la douleur et des séquelles.

Objet

La dernière étude menée par la Ligue contre le cancer a mis en exergue que sur 7709 personnes interrogées, 78% d’entre elles déclarent vivre encore aujourd’hui en supportant les séquelles du cancer ou des traitements nécessaires pour le combattre.

30%, soit 2312 personnes témoignent supporter des douleurs chroniques plus de quinze ans après la fin des traitements. 

L’article L. 1110-5 du code de la santé publique prévoit d’ores et déjà que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. [Et que] Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » ; et que « les professionnels de santé [doivent mettre] en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort ».

Cette proposition d’amendement s’inscrit dans la continuité de la logique précitée et a vocation à permettre une meilleure identification et par conséquent, une meilleure prise en charge de la douleur et des séquelles pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes de cancer ou d’une pathologie d’une particulière gravité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 444 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY et GENET, Mme SCHALCK, M. Cédric VIAL, Mmes GRUNY et DELMONT-KOROPOULIS, MM. ANGLARS, BABARY, BANSARD, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DREXLER, DUMAS et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, MICOULEAU, MULLER-BRONN et NOËL, M. PELLEVAT, Mmes RAIMOND-PAVERO et RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAUTAREL, SAVIN, SIDO et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 17


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de patients atteints ou ayant été atteints d’un cancer, les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées à leurs besoins spécifiques. Elles donnent lieu à un bilan des besoins en matière de soins de support et à une identification de prise en charge de la douleur et des séquelles.

Objet

Amendement de repli.

La dernière étude menée par la Ligue contre le cancer a mis en exergue que sur 7709 personnes interrogées, 78% d’entre elles déclarent vivre encore aujourd’hui en supportant les séquelles du cancer ou des traitements nécessaires pour le combattre.

30%, soit 2312 personnes témoignent supporter des douleurs chroniques plus de quinze ans après la fin des traitements. 

L’article L. 1110-5 du code de la santé publique prévoit d’ores et déjà que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. [Et que] Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » ; et que « les professionnels de santé [doivent mettre] en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort ».

Cette proposition d’amendement s’inscrit dans la continuité de la logique précitée et a vocation à permettre une meilleure identification et par conséquent, une meilleure prise en charge de la douleur et des séquelles pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes de cancer uniquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 750

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière est portée à la prévention des risques en matière de santé mentale, qu’il s’agisse de souffrance psychique ou d’épuisement professionnel, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

II. – alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

la santé mentale et

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la prévention des troubles de la santé mentale dans les consultations de prévention instaurées par ce projet de loi.

En France, une personne sur cinq est touchée chaque année par un trouble psychique, soit 13 millions de personnes. Selon l’Atlas de la santé mentale de l’IRDES (institut de recherche et de documentation en économie de la santé)[1], « les troubles psychiques peuvent se manifester à différents âges mais les premiers signes apparaissent souvent au cours de l’enfance et de l’adolescence (Kessler et al., 2001 ; Rosa et al., 2003) ». En effet, 75 % des affections psychiatriques débutent avant 25 ans et la moitié avant 15 ans. Un repérage et une prise en charge précoces réduisent les risques de développement et de chronicisation de ces troubles, a fortiori sur une population jeune. Rappelons que le suicide est la deuxième cause de mortalité des 15-24 ans et que la maladie mentale est le premier facteur de risque des décès par suicide.

La prévention en santé mentale s’avère donc cruciale. Or, selon l’Atlas de la santé mentale précité, en France, « les informations permettant de caractériser l’état de santé mentale des enfants et adolescents sont lacunaires, particulièrement à des échelles géographiques fines ». En moyenne, huit ans à dix ans séparent les premiers symptômes et le dépistage des troubles.

Cet amendement suit cette recommandation en prenant en compte la santé mentale dans les rendez-vous de prévention prévus par la présente loi.

[1] Ouvrage 7 : Atlas de la santé mentale en France. IRDES. Institut de Recherche en Economie de la santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 980

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 17


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

sportive

insérer les mots :

, notamment en pleine nature,

Objet

Le Canada expérimente aujourd’hui un nouveau dispositif nommé “Prescri-Nature”, qui permet au médecin de prescrire aux patients des moments dans la nature.

Selon l’une des professeures participant à cette expérimentation : « Passer de 20 à 30 minutes en nature réduit significativement la prévalence de la dépression, abaisse le taux sanguin de cortisol – l’hormone du stress –, la pression artérielle et la fréquence cardiaque, en plus de stimuler la mémoire et la créativité. Le contact avec la nature est l’une des seules interventions cliniques à n’entraîner aucun effet indésirable ».

Dans le contexte budgétaire actuel, toutes les solutions gratuites et efficaces doivent être envisagées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 979

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 17


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

certains cancers et addictions

par les mots :

et détecter les cancers, y compris chez les jeunes, ainsi que les addictions

Objet

En raison de la pollution, des habitudes alimentaires néfastes et de la sédentarité, les sociétés occidentales ont vu une forte augmentation des cancers dits “à début précoce”, soit chez des individus n’ayant pas encore 50 ans.

Cette progression inquiétante doit mobiliser les pouvoirs publics, notamment dans les volets prévention et détection.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi la prévention et la détection de ces cancers dans les rendez-vous de prévention, quel que soit l’âge.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 754

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 17


Alinéa 5

Remplacer les mots :

et addictions

par les mots :

, d'identifier une prise en charge de la douleur et des séquelles, de prévenir les addictions

Objet

Selon une étude de la Ligue contre le cancer auprès de 7709 personnes, 78% des interrogés déclarent toujours vivre avec des conséquences du cancer ou de ses traitements et pour 30% d’entre eux avec des douleurs chroniques parfois même plus de 16 ans après la fin des traitements. Selon une étude des chercheurs Christine Villatte, Nicolas Authier, Pascale Picard et Fabienne Marcaillou, les traitements pour le cancer « peuvent induire des douleurs aiguës et être parfois responsables de syndromes douloureux chroniques. » pouvant s’installer durablement même après la fin des traitements.

Or, il est important de rappeler que l’article L 1110-5 du Code de la Santé Publique prévoit que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » ; et que « les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort ».

Ainsi afin de remplir leurs objectifs de prévention et de soin, il est important que le dispositif de rendez-vous de prévention instaurés par ce PLFSS s’adapte à l’augmentation sensible du nombre de cancer au sein de la population en proposant notamment une prise en charge des douleurs et des séquelles liées au Cancer.

Cet amendement se propose donc de prévoir la prise en charge spécifique de la douleur et de ses séquelles pour les patients atteints ou ayant été atteints du cancer lors des rendez-vous de prévention instaurés par ce PLFSS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 500 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DESEYNE, LASSARADE et GRUNY, M. SAUTAREL, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI, CADEC, BRISSON, BURGOA, BELIN et KAROUTCHI, Mme GOSSELIN, M. ALLIZARD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes DUMONT et JOSEPH, MM. GENET, CHARON, SOMON et PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. GREMILLET et KLINGER


ARTICLE 17


Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

et addictions

insérer les mots :

et une identification d’une prise en charge de la douleur et des séquelles

Objet

La douleur s’installe parfois durablement, malheureusement bien au-delà de la fin des traitements contre le cancer. Ainsi, au terme de la dernière étude menée par la Ligue contre le cancer auprès de 7709 personnes, 78% des interrogés déclarent toujours vivre avec des conséquences du cancer ou de ses traitements, et pour 30% d’entre eux avec des douleurs chroniques parfois même plus de 16 ans après la fin des traitements.

Or, il est important de rappeler que la loi prévoit à la fois que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. [Et que] Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » ; et que « les professionnels de santé [doivent mettre] en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort ».

Par conséquent, cet amendement vise à permettre une meilleure identification et donc une meilleure prise en charge de la douleur et des séquelles pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes de cancer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 691 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SOL et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, BOUCHET et BONNE, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHATILLON, CALVET, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme GRUNY, MM. BURGOA, POINTEREAU et GENET, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes JOSEPH, BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. RAPIN et SOMON, Mmes DUMAS et LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme VENTALON et MM. DARNAUD, KLINGER, LEFÈVRE et CHARON


ARTICLE 17


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

addictions

insérer les mots :

, d’identifier les éventuels besoins de prise en charge de la douleur et des séquelles

Objet

Le présent amendement a vocation à permettre une meilleure identification et par conséquent une meilleure prise en charge de la douleur et des séquelles pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes de cancer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 370 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DEMAS, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MEIGNEN, Mmes PROCACCIA et RENAUD-GARABEDIAN et MM. SIDO et SOMON


ARTICLE 17


Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

santé mentale

insérer les mots :

, la santé visuelle

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’information liée à la prévention de santé visuelle sera bien inclue dans les nouvelles démarches de prévention prévues par le Gouvernement lors des rendez-vous de prévention aux âges clés.

En santé visuelle, l’instauration du principe de gratuité des verres correcteurs et des montures n’a pas attiré la population cible des personnes âgées, pour lesquelles les lunettes demeurent une dépense importante.

En dépit du 100% santé dans l’optique, les Français négligent le dépistage visuel, surtout après 65 ans, faute de moyen, d’accès territorial aux soins, ou compte tenu du délai d’obtention de rendez-vous chez les ophtalmologues. Il est pourtant indispensable afin de prévenir les pathologies visuelles invalidantes ainsi que les risques de chutes, lesquelles contribuent fortement à la perte d’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 958

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 17


Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Concernant le cas spécifique de l’addiction liée aux drogues, les consultations sont effectuées en concertation avec les haltes soins addictions pour les villes qui en disposent.

Objet

Sur le volet "addictions" des consultations de prévention et d’information pour les jeunes de 20 à 25 ans, notre amendement propose d’associer les centres Haltes Soins Addictions (HSA) à ces consultations dans le cas spécifiques des patients usagers de drogue, sous dépendance lourde. Les HSA sont spécialisés dans le domaine des addictions aux drogues à forte dépendance, contenant des substances psychoactives avec prise par injection, voie nasale et inhalation. Certains types d’addictions créent une dépendance lourde et nécessite des professionnels adaptés pour effectuer les missions d’informations et de consultations sur ce sujet spécifique. Les haltes soins addictions participent spécifiquement à la prévention des risques de santé liés aux addictions, du traitement et de la sortie des addictions et améliore le quotidien des usagers. Ce dispositif des HSA a été évalué positivement par la MILDECA et l’INSERM. Rappelons qu’il permet de diminuer drastiquement les transmissions du vih-sida et de l’hépatite C pour les injecteurs et les risques de décès liés à l’usage de drogues (surdose), et d’entamer un parcours de sortie de la consommation de drogues. Les professionnels de ces HSA sont spécialement formés pour traiter ce type d’addictions et sont donc les plus à même de délivrer de l'information et de faire de la prévention en la matière tout en proposant par la suite un parcours de soins et de réinsertion sociale. Cet amendement est inspiré du travail de nos collègues du groupe écologiste à l’Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1067 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme MEUNIER, M. FICHET, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes FÉRET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, MARIE, CARDON et TISSOT et Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER


ARTICLE 17


Alinéa 5, seconde phrase

Après les mots :

les besoins en santé des femmes

insérer les mots :

, la prévention de l’infertilité

Objet

Cet amendement propose d’intégrer la prévention de l’infertilité dans les consultations de prévention prévues à l’article 17.

Un rapport, prévu par la loi de bioéthique d’août 2021, a été rendu au Gouvernement en 21 février 2022, il préconise notamment, l’information et la prévention des publics.

En effet, le recours à la PMA n’est pas un remède miracle, il n’y a qu’environ 20% de succès, ce qui veut dire qu’il y a 80% d’échec.

L’information et la prévention, notamment chez les jeunes, permettrait un dépistage précoce de certains cas d’infertilité et permettrait d’anticiper la prescription de protocoles médicaux.

Un couple sur quatre en France a du mal à avoir un enfant, afin qu’il y ait moins de recours à la PMA, il faut une information des publics. De la même manière, si on veut que le parcours en PMA soit plus court et qu’il ait plus de chance de réussir il faut une prise en charge au plus tôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1072 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MEUNIER, M. FICHET, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes FÉRET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, MARIE, CARDON et TISSOT et Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER


ARTICLE 17


Alinéa 5, seconde phrase

Après les mots :

les besoins en santé des femmes

insérer les mots :

, la détection de l’endométriose

Objet

Cet amendement propose d’intégrer le dépistage de l’endométriose dans les consultations de prévention prévues à l’article 17.

L’endométriose touche en France environ 10% des femmes en âge de procréer, soit 1,5 à 2,5 millions de femmes avec un diagnostic intervenant souvent tardivement (le délai estimé est en moyenne de 7 ans).

Il s’inscrit dans la continuité des objectifs de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose mise en place en 2022 visant à mieux faire connaître, diagnostiquer de manière précoce et prendre en charge cette maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 173 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MILON et Mme GRUNY


ARTICLE 17


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

particulièrement la fragilité osseuse

Objet

Environ 400 000 nouvelles fractures dues à la fragilité osseuse sont recensées annuellement en France. Ces fractures sont majoritairement des conséquences de la fragilité du squelette due aux maladies chroniques du grand âge telles que l’ostéoporose qui touche près de 4 millions de patients en France, soit plus de 5 % des Français et 40 % des femmes de plus de 65 ans.

Le coût moyen total par patients sur l’année qui suit la fracture est proche de 17 000 € pour une fracture de la hanche. Selon la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), plus de 150 000 personnes sont hospitalisées annuellement pour des fractures de fragilité dont le coût de la prise en charge est estimé à 5,4 milliards d’euros.

Si rien n’est fait, et en tenant compte de l’évolution démographique de la population Française, le nombre de fractures ostéoporotiques devrait augmenter de 30 % et les dépenses pourraient atteindre plus de 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2025.

Le dernier rapport du SNDS sur l’ostéoporose fracturaire de 2019 fait état d’une baisse alarmante du taux de détection de la maladie et de prise en charge des patients. Le quart des seniors décèdent 12 mois après une fracture de fragilité du col du fémur, le taux de ré-hospitalisation pour fracture de fragilité est de 8 % à 3 ans et un tiers des patients décèdent au cours de cette période.

Ainsi, cet amendement vise à mettre en place des rendez-vous de prévention de la fragilité osseuse pour les 60-65 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 326 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme DESEYNE, MM. BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS, MALET et GOSSELIN, MM. ALLIZARD, PANUNZI et CADEC, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. SOMON, Mmes JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. BELIN, BONHOMME et GREMILLET


ARTICLE 17


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

particulièrement la fragilité osseuse

Objet

Cet amendement propose de mettre en place des rendez-vous de prévention de la fragilité osseuse pour les 60-65 ans.

On recense environ 400 000 nouvelles fractures dues à la fragilité osseuse annuellement en France. Ces fractures sont majoritairement des conséquences de la fragilité du squelette due aux maladies chroniques du grand âge telles que l’ostéoporose qui touche près de 4 millions de patients en France, soit plus de 5 % des Français et 40 % des femmes de plus de 65 ans.
Selon la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), plus de 150 000 personnes sont hospitalisées annuellement pour des fractures de fragilité dont le coût de la prise en charge est estimé à 5,4 milliards d’euros.
Si rien n’est fait, et en tenant compte de l’évolution démographique de la population Française, le nombre de fractures ostéoporotiques devrait augmenter de 30 % et les dépenses pourraient atteindre plus de 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2025.
Le dernier rapport du Système national des données de santé (SNDS) sur l’ostéoporose fracturaire de 2019 fait état d’une baisse alarmante du taux de détection de la maladie et de la prise en charge des patients. Un quart des seniors décèdent 12 mois après une fracture de fragilité du col du fémur, le taux de ré-hospitalisation pour fracture de fragilité est de 8 % à 3 ans et un tiers des patients décèdent au cours de cette période.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 448 rect. ter

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL, Alain MARC et GRAND


ARTICLE 17


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

particulièrement la fragilité osseuse

Objet

Environ 400 000 nouvelles fractures dues à la fragilité osseuse sont recensées annuellement en France. Ces fractures sont majoritairement des conséquences de la fragilité du squelette due aux maladies chroniques du grand âge, telles que l’ostéoporose, qui touche près de 4 millions de patients en France, soit plus de 5 % des Français et 40 % des femmes de plus de 65 ans.

Le coût moyen total par patient sur l’année qui suit la fracture est proche de 17 000 € pour une fracture de la hanche. Selon la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), plus de 150 000 personnes sont hospitalisées annuellement pour des fractures de fragilité dont le coût de la prise en charge est estimé à 5,4 milliards d’euros.

Si rien n’est fait, compte tenu de l’évolution démographique de la population française, le
nombre de fractures ostéoporotiques devrait augmenter de 30 % et les dépenses pourraient atteindre plus de 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2025.

Le dernier rapport du SNDS sur l’ostéoporose fracturaire de 2019 fait état d’une baisse alarmante du taux de détection de la maladie et de prise en charge des patients. Le quart des seniors décèdent 12 mois après une fracture de fragilité du col du fémur, le taux de ré-hospitalisation pour fracture de fragilité est de 8 % à 3 ans et un tiers des patients décèdent au cours de cette période.

Ainsi, cet amendement vise à mettre en place des rendez-vous de prévention de la fragilité osseuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 700 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. Pascal MARTIN et HINGRAY, Mme BILLON, MM. KERN, DUFFOURG, JANSSENS, HENNO, LE NAY et LEVI et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 17


Alinéas 17 à 19

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° L’article L. 160-14 est ainsi modifié :

a) Au 16°, les mots : « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le 24° est abrogé.

Objet

Pour qu’elle puisse se diffuser et toucher les populations les plus concernées, la dynamique de prévention primaire doit pouvoir s’appuyer sur l’implication conjuguée de tous les acteurs en contact direct avec les assurés sociaux dans l’exercice de leurs droits à la protection sociale, professionnels de santé comme organismes qui participent au  financement des frais de santé.
Dans la mesure où les rendez-vous de prévention à certains âges clés participent de la volonté d’un virage préventif et où les pouvoirs publics mettent en avant l’intérêt d’un partage équilibré des dépenses entre AMO et AMC, l’association des AMC à la définition et au co-financement de ces nouveaux rendez-vous de prévention ont tout leur sens.
En effet, d’une part, le financement par les AMC de ces consultations aidera à définir un juste tarif compte tenu de la durée des consultations. D’autre part, la définition précise des conditions de réalisation de ces rendez-vous de prévention, dont leurs conditions tarifaires, devraient faire l’objet d’une négociation avec les médecins à laquelle les AMC seront partie.

Dès lors, il est proposé que les rendez-vous de prévention puissent donner lieu à une prise en charge par les contrats de complémentaire santé et par la complémentaire santé solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1056 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéas 17 à 19

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° L’article L. 160-14 est ainsi modifié :

a) Au 16°, les mots : « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le 24° est abrogé.

Objet

Pour qu’elle puisse se diffuser et toucher les populations les plus concernées, la dynamique de prévention primaire doit pouvoir s’appuyer sur l’implication conjuguée de tous les acteurs en contact direct avec les assurés sociaux dans l’exercice de leurs droits à la protection sociale, professionnels de santé comme organismes qui participent au financement des frais de santé.

La population est très majoritairement couverte par une complémentaire santé, notamment dans le cadre professionnel. A ce titre, les organismes complémentaires santé développent d’ores et déjà des actions de prévention et les taux de recours sont supérieurs à ceux observés pour les actions mises en place par la Sécurité sociale.

Dans la mesure où les rendez-vous de prévention à certains âges clés participent de la volonté d’un virage préventif et où les pouvoirs publics mettent en avant l’intérêt d’un partage équilibré des dépenses entre AMO et AMC, l’association des AMC à la définition et au co-financement de ces nouveaux rendez-vous de prévention ont tout leur sens.

En effet, d’une part, le financement par les AMC de ces consultations aidera à définir un juste tarif compte tenu de la durée des consultations. D’autre part, la définition précise des conditions de réalisation de ces rendez-vous de prévention, dont leurs conditions tarifaires, devraient faire l’objet d’une négociation avec les médecins à laquelle les AMC seront partie.

Dès lors, il est proposé que les rendez-vous de prévention puissent donner lieu à une prise en charge par les contrats de complémentaire santé et par la complémentaire santé solidaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 48

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au 16°, les mots : « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement supprime la dispense de ticket modérateur pour les consultations postérieures à 25 ans, afin de faire participer les organismes complémentaires au financement des consultations de prévention et l'effort d' "aller-vers" les personnes potentiellement éloignées des soins.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1016 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Martine FILLEUL, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOURGI, CARDON, COZIC et DEVINAZ, Mme FÉRET, MM. GILLÉ et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme VAN HEGHE et M. STANZIONE


ARTICLE 17


Alinéa 19

Après le mot :

addictions,

insérer les mots :

avec une orientation vers les dépistages de cancers adaptés aux facteurs de risques du citoyen,

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les facteurs de risques et les spécificités de chacune et chacun soient bien pris en compte lors de ces consultations de prévention de dépistage.

Le dépistage des cancers du col de l’utérus et du cancer du sein, sans exclure les autres formes de cancers, est essentiel dans le suivi de la santé des femmes. Cette prévention des cancers chez les femmes doit intervenir le plus tôt possible et avec un accompagnement continu tout au long de leur vie.

Ainsi, autant pour les femmes que pour les hommes, la prévention et les consultations accordées doivent être adaptées aux besoins de santé et aux corps de chacune et chacun pour assurer le meilleur suivi possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 49

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 162-1-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161-28-1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;

…° L’article L. 162-2-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses missions de prévention, d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162-1-11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161-28-1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;

b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette commission comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel. ».

Objet

Cet amendement reprend certaines des dispositions qui avaient été proposées lors de l'examen du PLFSS pour 2022, qui visaient à préciser la faculté pour l'assurance maladie d'envoyer des informations ciblées aux assurés, ainsi qu'à sécuriser la transmission de données entre professionnels de santé.

Ces dispositions, présentées isolément dans un article additionnel dans le PLFSS pour 2022, avaient été déclarées irrecevables car en elles-mêmes dépourvues d'impact sur les comptes de la sécurité sociale, mais elles se rattachent cette fois-ci très directement au dispositif de l'article 17.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 320 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GOSSELIN, MM. ALLIZARD, PANUNZI, CADEC, RAPIN et SOMON, Mmes JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. BELIN, BONHOMME et GREMILLET


ARTICLE 17


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le contenu et les mesures de promotion des consultations uniques de prévention des cancers et des addictions prévues à l’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale font l’objet d’une consultation annuelle des centres de lutte contre le cancer par les agences régionales de santé.

Objet

Les consultations de prévention et de bilan concernent tous les adultes de dix-huit ans ou plus. Elles sont adaptées aux besoins spécifiques des personnes ayant survécu à un cancer. Le cancer étant au cœur des politiques de prévention, il est nécessaire d’impliquer les Centres de lutte contre le cancer au développement du contenu des rendez-vous et des mesures de promotion des consultations.

Pour être au plus proche des besoins des populations, le contenu et les mesures de promotion des consultations doivent faire l’objet d’une consultation annuelle des centres de lutte contre le cancer par les agences régionales de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 494 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mmes BORCHIO FONTIMP et LOPEZ et MM. SIDO et SOL


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Le contenu et les mesures de promotion des consultations uniques de prévention des cancers et des addictions prévues à l’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale font l’objet d’une consultation annuelle des centres de lutte contre le cancer par les agences régionales de santé.

Objet

Les consultations de prévention et de bilan concernent tous les adultes de dix-huit ans ou plus et sont adaptées aux besoins spécifiques des personnes ayant survécu à un cancer. Le cancer étant au cœur des politiques de prévention, il est nécessaire d’impliquer les Centres de lutte contre le cancer au développement du contenu des rendez-vous et des mesures de promotion des consultations. Pour être au plus proche des besoins des populations, le contenu et les mesures de promotion des consultations doivent faire l’objet d’une consultation annuelle des centres de lutte contre le cancer par les agences régionales de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 416 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes POUMIROL, FÉRET, LUBIN et MEUNIER, M. FICHET, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et BOURGI, Mmes VAN HEGHE et ESPAGNAC, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, COZIC, TODESCHINI, PLA, MARIE et MICHAU, Mme CARLOTTI, M. DEVINAZ, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY et CARDON et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée, de remplacer certains soins de suite et de réadaptation par un programme d’activité physique adaptée en ambulatoire, et d’introduire une fiscalité incitative au sport-santé pour les complémentaires.

Objet

Les bienfaits de l’activité physique sont prouvés, que ce soit, pour promouvoir la santé, en termes de prévention primaire pour réduire les risques liés à la sédentarité, ou en prévention secondaire pour freiner l’évolution, voire améliorer, un état de santé dégradé.

L’activité physique et sportive entraine des bénéfices tant au niveau physique et physiologique que psychologique et social en réduisant la consommation de certains médicaments. Si l’instauration de la prescription par le médecin, pour les personnes en Affection de longue durée , d’une activité physique adaptée (APA), est une avancée dans la reconnaissance de l’activité dans le cadre du parcours de soins, de nombreux freins demeurent, dont principalement l’absence de prise en charge financière qui accentue les inégalités sociales d’accès à l’activité physique.

A titre d’exemple, en cancérologie, outre la réduction de la fatigue lors des traitements avec la pratique du sport adapté, l’activité physique adaptée permet également une réduction de risque de récidive, jusqu’à 24% dans le cas du cancer du sein.

De plus, face au défi immense de la perte d’autonomie des personnes âgées,l’activité physique adaptée est un levier efficace de prévention.

Malgré cela, son développement est encore confidentiel, malgré son faible coût pour la collectivité.

Il conviendrait d’inscrire dans le droit commun le principe d’une prise en charge financière de l’activité physique adaptée prescrite afin de la rendre accessible à tous les assurés en ALD.

Contraint par les règles de recevabilités financière, cet amendement vise à remettre un rapport au Parlement sur l’élargissement de la prescription de l’activité physique adaptée (APA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 890 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, DENNEMONT, PATIENT, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état des lieux de la prise en charge de l’obésité et du surpoids dans les territoires précisés dans les articles 73 et 74 de la Constitution.

Ce rapport évalue le taux d’obésité sur ces territoires, l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour permettre une prise en charge adéquate ainsi que des pistes d’amélioration.

Objet

En 2021, la DREES publie les résultats de l’enquête de santé européenne qui a pour la première fois été étendue aux cinq départements et régions d’Outre mer.  Les chiffres de cette dernière démontre une prévalence de l’obésité dans les territoires ultramarins et notamment chez les femmes de ces territoires. Ainsi, alors que le taux d’obésité est de 15% pour les femmes et de 14% pour les hommes en hexagone, celui des femmes est plus élevé que celui des hommes dans les territoires ultramarins. L’écart le plus important se situant à Mayotte où 34 % des femmes sont en situation d’obésité.
Plusieurs politiques publiques ont visé à répondre à cette situation notamment par une prise en charge dès l’enfance à travers des consultations spécialisées et une meilleure information sur les teneurs en sucre des produits. Un rapport sénatorial a déjà permis d’analyser plus précisément la situation de l’obésité en France mais la spécificité des territoires d’Outre-mer nécessite qu’un rapport puisse réaliser une analyse ciblée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 50

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La Haute autorité de santé s'apprête à revoir sa position et à recommander le dépistage systématique de la drépanocytose. En conséquence, l'opportunité d'une expérimentation n'est plus assurée.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1079 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 BIS


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots:

et promouvoir le dépistage des hétérozygotes au sein des populations à risque pour la drépanocytose et les autres hémoglobinopathies

Objet

Il s’agit par cet amendement de reprendre la proposition du colloque « DRÉPANOCYTOSE EN FRANCE : OUVRONS LES YEUX SUR UNE MALADIE INVISIBLE » qui a eu lieu en Juin 2021.

la drépanocytose est la première maladie génétique en France et dans le monde. Pourtant, elle reste très largement inconnue du grand public et ne bénéficie pas d’une visibilité médiatique et politique à la hauteur de l’enjeu de santé publique qu’elle représente aujourd’hui.

Il est proposé de généraliser le dépistage néonatal de la drépanocytose en hexagone et promouvoir le dépistage des hétérozygotes au sein des populations à risque pour la drépanocytose et les autres hémoglobinopathies.

Généraliser le dépistage néonatal de la drépanocytose (au même titre que les quatre autres maladies faisant l’objet d’un dépistage néonatal en France au cours de la première semaine de vie : la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la mucoviscidose et le déficit en MCAD) permettrait un recensement national de la pathologie et de limiter les risques de stigmatisation envers les patients (si le dépistage est généralisé dans les DROM, il est encore ciblé en France hexagonal selon l’origine des parents).

 La généralisation du dépistage néonatal donnerait aussi les moyens de mieux prévenir le développement de la pathologie. Ce dépistage néonatal généralisé devrait s’accompagner de campagnes visant à favoriser le dépistage auprès des adultes pour identifier les porteurs du gène (hétérozygotes AS) et les autres hémoglobinopathies (notamment la thalassémie) pour les accompagner dans la compréhension de la pathologie.
La généralisation du dépistage néonatal rendrait également possible la réalisation d’un registre national prospectif de la pathologie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 51

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 2

Supprimer les mots

, accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais

Objet

Cet amendement supprime la précision ajoutée à l'Assemblée nationale relative à l'information accompagnant la délivrance de la contraception d'urgence : celle-ci relève du pouvoir réglementaire, qui pourra étendre aux jeunes majeures les dispositions aujourd'hui applicables aux mineures.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 960

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2023, un rapport dressant le bilan de l’extension de la gratuité de la contraception à toutes les femmes de moins de vingt-six ans, telle qu’elle est prévue par l’article 85 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport porte également sur l’opportunité d’élargir notamment la prise en charge de la contraception des hommes cisgenres et des hommes transgenres jusqu’à 30 ans.

Objet

La contraception doit être portée à part égale par les hommes et les femmes. La contraception masculine est encore largement méconnue et sous-utilisée en France, alors qu’elle est bien plus utilisée dans d’autres pays, comme la vasectomie au Québec ou encore dans les pays anglo-saxons. En 2020, sur les 21 000 consultations autour de la contraception, le planning familial n’enregistre que 200 rendez-vous concernant la contraception masculine. S’ajoute que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a inclus l’extension de la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 26 ans. Cependant, des retours de terrain indiquent que cette prise en charge n’est pas appliquée uniformément partout, que de nombreuses jeunes filles ne bénéficient pas de cette gratuité uniquement appliquée à la première prescription de contraceptif, et à certaines pilules. S’ajoute que le critère des 26 ans est critiqué par les associations œuvrant pour les droits des femmes qui notent que de nombreuses femmes ne sont pas financièrement indépendantes à cet âge du fait de l’allongement de la durée des études supérieures et du contexte économique actuel. Cet amendement donc vise à demander un rapport dressant le bilan de l’extension de la prise en charge des moyens contraceptifs, féminins et masculins, par l’assurance-maladie et portant sur l’opportunité d’élargir notamment la prise en charge de la contraception des hommes et des hommes transgenres jusqu’à 30 ans.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 963

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la prise en charge financière des surcoûts pesant sur les femmes, filles et personnes ayant recours à des interruptions volontaires de grossesse et découlant des tests de grossesse pré et post IVG, aux échographies de datation, aux frais de déplacements, de consultation gynécologiques qui ne sont pas entièrement pris en charge par l’assurance maladie.

Objet

Il demeure des surcoûts pesants sur les femmes, filles et personnes ayant recours à des interruptions volontaires de grossesse, qui peuvent être une entrave à un accès effectif à l’avortement. L’accès géographique n’est pas toujours évident, d'autant avec la double clause de conscience  des médecins qui leur permettent de ne pas réaliser des avortements et peut envoyer des femmes loins de leur domicile, engendrant des coûts non pris en charge, contrairement à d’autres pays comme l’Angleterre. Certaines IVG médicamenteuses requièrent également de refaire des tests échographies de datation. Cet amendement propose donc d’établir un rapport sur la prise en charge financière des surcoûts pesants sur les femmes, filles et personnes ayant recours à des interruptions volontaires de grossesse 






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 893 rect.

5 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. IACOVELLI, HASSANI, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’information de la population à la contraception ainsi que sa prise en charge par les lois de financement de la sécurité sociale.

Objet

En cohérence avec l’article 44 de l’actuel projet de loi de financement de la sécurité sociale, cet amendement fait une demande de rapport visant à évaluer le niveau de connaissances de la population française sur les dispositifs financés par le budget de la sécurité sociale et leurs conditions d’accès.

Il a, en effet, pu être constaté que l’achat des moyens de contraception, et de la responsabilité que cela suppose, est majoritairement réalisé par les femmes. Cet amendement vise donc à évaluer les éventuelles disparités de connaissances entre les femmes et les hommes des dispositifs existants et par la même à rétablir une meilleure répartition dans la responsabilité de la vie sexuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 204 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA, BACCI et POINTEREAU, Mme THOMAS, M. KAROUTCHI, Mme PUISSAT, MM. GENET, HOUPERT et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, SOMON, SAUTAREL et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, M. BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO et M. KLINGER


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article ne s’applique pas aux personnes mineures de moins de seize ans.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les mineurs de moins de 16 ans des dispositions de cet article afin de ne pas morceler le suivi vaccinal des enfants considérant que la vaccination fait partie intégrante du suivi médical des nourrissons car incluse dans les visites obligatoires. L’articulation des consultations obligatoires avec le calendrier vaccinal est un élément majeur dans les stratégies de prévention des pathologies de l’enfant, en matière de dépistage et de diagnostic précoce.

Cet amendement ne s'oppose toutefois pas à l'habilitation des infirmiers-puériculteurs à pratiquer des actes de vaccination aux nourrissons dans le cadre strict d’une délégation de tâches dans le cadre de cabinets médicaux ou de maisons pédiatriques par les infirmiers-puériculteurs. Cette délégation de tâches doit être précédée d’une formation qui ne doit pas se résumer à l’apprentissage des techniques d’injection (déjà plus compliquées chez l’enfant) mais aussi à des connaissances minimales sur les vaccins, leurs indications, leurs contrindications, leur précautions d’emplois… L'objectif est d'assurer un accompagnement spécifique des familles face à un geste anxiogène pour certains : la phobie des piqûres et des vaccins contribuent à des couvertures vaccinales insuffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 313 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. BONNE, CALVET et BOUCHET, Mme RICHER, M. CHARON, Mmes Laure DARCOS et MALET, MM. PANUNZI, CADEC et RAPIN, Mme DUMAS et MM. BONHOMME, GREMILLET et BABARY


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article ne s’applique pas aux personnes mineures de moins de seize ans.

Objet

Cet amendement vise à exclure les mineurs de moins de 16 ans des dispositions de cet article afin de ne pas morceler le suivi vaccinal des enfants considérant que la vaccination fait partie intégrante du suivi médical des nourrissons car incluse dans les visites obligatoires. La vaccination ne se résume pas qu'à la technique d’injection, qui est d'ailleurs plus compliquée chez l’enfant, il y a aussi tout le contexte pour dédramatiser la piqûre. De plus, il y a des connaissances minimales à avoir sur les vaccins, leurs indications, leurs contre-indications, leurs précautions d’emploi ou éventuels effets secondaires. Enfin, il existe un risque de déconnexion de la vaccination du suivi habituel; l'articulation des consultations obligatoires avec le calendrier vaccinal est un élément majeur dans les stratégies de prévention des pathologies de l’enfant, en matière de dépistage et de diagnostic précoce.
En raison des difficultés d'accès à la pédiatrie, cet amendement ne s'oppose pas à l'habilitation des infirmiers-puériculteurs à pratiquer des actes de vaccination aux nourrissons dans le cadre strict d’une délégation de taches dans le cadre de cabinets médicaux ou de maisons pédiatriques par les infirmiers-puériculteurs. Cette délégation de taches devra être précédée d’une formation par rapport à la technique d’injection des nourrissons et enfants (potentielle création de phobies des piqures et injections vaccinales) et comporter des connaissances minimales sur les vaccins, leurs indications, contre-indications, leur précautions d’emplois… Un manque d’accompagnement spécifique des familles face à un geste anxiogène pour certains : la phobie des piqures et des vaccins contribuent à des couvertures vaccinales insuffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 369 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO, Mme LÉTARD, MM. CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ et JACQUEMET, M. KERN, Mmes VERMEILLET et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS, CHAUVET et DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, MM. HINGRAY et JANSSENS, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAFON, LEVI, LE NAY, LONGEOT et MOGA et Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article ne s’applique pas aux personnes mineures de moins de seize ans.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les mineurs de moins de 16 ans des dispositions de cet article afin de ne pas morceler le suivi vaccinal des enfants considérant que la vaccination fait partie intégrante du suivi médical des nourrissons car incluse dans les visites obligatoires. L’articulation des consultations obligatoires avec le calendrier vaccinal est un élément majeur dans les stratégies de prévention des pathologies de l’enfant, en matière de dépistage et de diagnostic précoce.

Cet amendement ne s’oppose toutefois pas à l’habilitation des infirmiers-puériculteurs à pratiquer des actes de vaccination aux nourrissons dans le cadre strict d’une délégation de taches dans le cadre de cabinets médicaux ou de maisons pédiatriques par les infirmiers-puériculteurs. Cette délégation de taches doit être précédée d’une formation par rapport à la technique d’injection des nourrissons et enfants (potentielle création de phobies des piqures et injections vaccinales) et doit comporter des connaissances minimales sur les vaccins, leurs indications, contre-indications, leur précautions d’emplois… Un manque d’accompagnement spécifique des familles face à un geste anxiogène pour certains : la phobie des piqures et des vaccins contribuent à des couvertures vaccinales insuffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 521 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME, BELIN, CHARON, Daniel LAURENT, FRASSA, KLINGER et BRISSON, Mme DUMONT, M. BABARY, Mmes JACQUES et DUMAS, MM. SIDO, ALLIZARD et BOULOUX et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale, est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2023 ».

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 autorise l’expérimentation d’un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte.

Les effets positifs, significatifs et rapides de l’activité physique adaptée sur le traitement de cette affection sont reconnus de manière incontestée par la littérature médicale et scientifique. Il permet ainsi de diminuer le coût de la prise en charge, notamment par la baisse de la consommation de médicaments. Or, cette expérimentation n’a jamais pu être mise en place faute de publication du décret d’application.

Cet amendement vise donc à imposer une date butoir, fixée au 31 décembre 2023, pour la publication du décret d’application, qui permettra aux patients atteints de diabète de type de 2 souffrant d’une complication de bénéficier effectivement de cette avancée dans la prise en charge de leur pathologie.

Faire de la prévention la clé de voute de notre système de santé passe également par des mesures simples et peu coûteuses de prévention tertiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 321 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS, MALET et GOSSELIN, MM. ALLIZARD, PANUNZI et CADEC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SOMON, Mmes JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. BONHOMME et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement convoque une conférence des parties prenantes dédiée à l’élaboration d’un bilan de la création des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ainsi que de préconisations visant à la revalorisation de cet exercice au sein des établissements de santé. Assistent notamment à cette conférence des parties prenantes les associations d’usagers de systèmes de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé parmi lesquelles celles représentant les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, les sociétés savantes ainsi que les fédérations hospitalières.

Objet

Dans bon nombre d’établissements de santé, et en particulier au sein des centres de lutte contre le cancer, les infirmiers exerçant en pratique avancée (IPA) exercent des missions indispensables permettant une amélioration des prises en charge complexes ainsi qu’une optimisation générale de l’organisation des soins. Les IPA permettent d’améliorer le suivi des patients, d’optimiser le temps médical et de renforcer l’accès aux soins.

Pourtant, le déploiement des IPA se heurte à des problématiques de financement, d’opacité des rôles, de rigidité des normes.

Il est nécessaire de réunir largement les acteurs du système de santé afin de tirer un bilan et d’élaborer des propositions concrètes pour améliorer ce déploiement.

Tel est l'objectif de cet amendement.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 495 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme LOPEZ et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement convoque une conférence des parties prenantes dédiée à l’élaboration d’un bilan de la création des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ainsi que de préconisation visant à la revalorisation de cet exercice au sein des établissements de santé. Assistent notamment à cette conférence des parties prenantes les associations d’usagers de systèmes de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé parmi lesquelles celles représentant les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, les sociétés savantes ainsi que les fédérations hospitalières.

Objet

Dans bon nombre d’établissements de santé, et en particulier au sein des centres de lutte contre le cancer, les infirmiers exerçant en pratique avancée (IPA) exercent des missions indispensables permettant une amélioration des prises en charge complexes ainsi qu’une optimisation générale de l’organisation des soins. Ces professionnels permettent d’améliorer le suivi des patients, d’optimiser le temps médical et de renforcer l’accès aux soins.

Cependant, le déploiement des IPA se heurte à des problématiques de financement, d’opacité des rôles, de rigidité des normes.

Dans la perspective d’améliorer ce déploiement, il est nécessaire de réunir largement les acteurs du système de santé afin de tirer un bilan et d’élaborer des propositions concrètes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 981

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la publication du présent projet de loi, le Gouvernement, après consultation de la Haute autorité de santé et de la caisse nationale d’assurance maladie, remet un rapport au Parlement sur la pertinence de l’extension du remboursement par la sécurité sociale de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains pour tous les âges et tous les sexes.

Objet

Le vaccin contre les infections liées aux papillomavirus humains, dit vaccin HPV, fait aujourd’hui l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale à hauteur de 65% jusqu’à 19 ans.

Cette limite fixée à 19 ans est insuffisante aux yeux des auteurs de l’amendement. A mesure que la certitude de l’efficacité de ces vaccins contre les cancers des cols de l’utérus progresse dans la population, de nouvelles personnes chaque jour souhaitent se faire vacciner alors qu’elles ont dépassé cet âge.

Il est anormal que ces candidates et candidats - car beaucoup d’hommes souhaitent également recevoir le vaccin pour protéger leurs partenaires - à la vaccination doivent payer le prix fort pour cet acte pourtant vital de santé individuelle et collective.

Cet amendement d’appel incite le Gouvernement à agir sans tarder pour étendre le remboursement de la vaccination.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 829

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prévenir une augmentation du ticket modérateur sur les transports sanitaires programmés afin de compenser la perte de recettes générée par la prise en charge intégrale des frais de transports sanitaires urgents préhospitaliers.

En effet, cette disposition indiquée dans l'exposé des motifs de l'article 27, ne nous paraît pas satisfaisante en ce qu'elle ferait peser la dépense sur   d'autres patients.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 868

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « compte-tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, »

Objet

Certaines personnes en activité professionnelle et nécessitant des soins, peuvent avoir un intérêt à se rendre dans un établissement plus proche de leur lieu d’activité professionnelle ou délivrant les soins nécessaires à une heure plus tardive. C’est le cas par exemple de certaines personnes dialysées et souhaitant maintenir leur activité professionnelle, qui peuvent se rendre dans un centre pratiquant la dialyse après les heures de travail, centre qui peut se trouver potentiellement plus éloigné du domicile.

La prise en charge des frais de transports est aujourd’hui limitée au centre le plus proche du domicile, or la prise en charge de transports pour se rendre dans des établissements plus adaptés à la vie quotidienne des personnes permettraient de favoriser le maintien en emploi.

Par ailleurs, certaines personnes en situation de handicap se voient dans l’obligation de se rendre dans un centre de soins plus éloigné de leur domicile, mais plus adapté à leur handicap, que ce soit en termes d’accessibilité des locaux, mais aussi du plateau technique (ex appareil de mammographie adapté, etc.), or ces personnes se voient refuser la prise en charge au motif qu’un centre est plus proche.

Les personnes à mobilité réduite n’ayant pas de moyen de locomotion, peuvent également renoncer à des soins, non pris en compte dans le cadre d’une ALD, tels que des rendez-vous chez le dentiste, l’ophtalmo, du fait d’une absence de prise en charge des transports dans ce cadre. Certains patients se voient également refuser des prises en charge par des centres de soins ou des professionnels de santé et sont dans l’obligation de s’éloigner du domicile.

Cet amendement vise donc à permettre la prise en charge des frais de transports dans toutes les situations nécessaires pour lever les difficultés d’accès aux soins.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 815

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Objet

L’article 51 du PLFSS pour 2018 a autorisé l’expérimentation de nouveaux modes de financement comme la « capitation » consistant à rétribuer au forfait et non plus à l’acte.

Une brèche dans laquelle s’est engouffrée la Fondation Ramsay Santé pour monter cinq centres de soins primaires dans des déserts médicaux.

Le groupe Ramsay a souhaité racheter six centres de soins en Ile de France appartenant à la Croix Rouge.

Cette entrée du secteur privé lucratif dans le secteur de la santé et par le biais de financement de la Sécurité sociale est intolérable, telle est la raison de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 335 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et MALET, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et M. BELIN


ARTICLE 22


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article prévoit que de compléter les thèmes pouvant être abordés dans toutes les conventions professionnelles en prévoyant en particulier, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation et expérience, ainsi qu’aux zones sous-dotées, mais également les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé.

Ceci constitue ni plus ni moins une mesure de coercition déguisée et la régulation à l’installation ne réglera en rien les problématiques d’accès aux soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1023 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 22


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 22 propose notamment que les conventions professionnelles puissent prévoir les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation leur expérience, et aux zones sous-dotées, et également les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé.

Aussi, cet amendement propose de supprimer l'instauration d'un conventionnement sélectif qui n'est pas la bonne réponse au problème de la désertification médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 883

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 22


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-…. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111-1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434-4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement inspiré du Groupe de travail transpartisan sur les Déserts médicaux permet de flécher l’installation des médecins généralistes et spécialistes vers les zones où l’offre de soins est particulièrement faible en régulant l’installation dans les zones surdotées.

Les dispositions établies à l’article 23, permettant la création d’une quatrième année d’internat en zone sous denses, ne seront efficaces que si et seulement si, elles sont accompagnées de mesures structurelles en faveur de la diversification sociale des étudiants en étude de médecine, de la décentralisation des lieux d’études et d’une modalité de régulation de l’installation des médecins.

Cela fait plusieurs années que, du CESE dans son rapport sur les déserts médicaux en 2017, à ce groupe de travail parlementaire réunissant 120 députés en 2022, des voix s’élèvent pour réguler ou mettre fin à la liberté totale d’installation des médecins.

Selon la DREES, dans sa méta-analyse en 2021, la restriction à la liberté d’installation est une solution à court terme qui, bien que n’empêchant pas le turn-over des médecins saisissant les occasions de fuir les zones sous dense, permettent de réduire les déserts médicaux, dans l’attente de mesures structurelles plus larges.

Dans son rapport de 2010, l’OMS considère que des restrictions à la liberté d’installation peuvent permettre d’assurer le service à la population, bien que sur un temps limité.

Ainsi, en conditionnant l’autorisation d’installation en zone surdotée aux remplacements d’un autre professionnel de santé sur le même champ d’activité, cet amendement propose un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de réduire la progression de la désertification médicale dans les zones déjà sous-dotées, en complément des autres dispositions présents dans ce PLFSS.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 13 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY et Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie GOULET et SAINT-PÉ, MM. HINGRAY, BONNEAU et MOGA, Mme LÉTARD, MM. LE NAY et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAIZE, CHASSEING, DAUBRESSE et DECOOL, Mme DEMAS, M. DUFFOURG, Mme DUMAS, MM. DUPLOMB, FOLLIOT, GREMILLET et GUERRIAU, Mme HERZOG et MM. JANSSENS, KERN, KLINGER, LAMÉNIE, LEVI, LOUAULT, MÉDEVIELLE, de NICOLAY, PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le I est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation aux 8° et 9° du I, le conventionnement des médecins dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ne peut intervenir que dans les cas prévus par l’article L. 4131-1-2 du même code. » ;

II. – Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° l’article L. 1434-4, les mots : « ont prévu » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, l’article L. 4131-1-2 prévoient » ;

2° Après l’article L. 4131-1-1, il est inséré un article L. 4131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1-2. – Par dérogation aux 8° et 9° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, un médecin ne peut être conventionné dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 que dans les cas suivants :

« – si le conventionnement fait suite à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone ;

« – si le médecin exerce ou débute l’exercice d’une activité régulière dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434-4.

« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre l’engagement d’Emmanuel MACRON durant la campagne présidentielle d’instaurer une régulation de l’installation des médecins par le conventionnement.

Alors que l’actuelle majorité présidentielle avait privilégié jusqu’à présent des politiques incitatives pour lutter contre les déserts médicaux, le candidat Emmanuel MACRON s’est prononcé en faveur d’une régulation de l’installation des médecins indiquant le 17 mars dernier que “ce vers quoi je souhaite qu'on avance c'est de stopper les conventionnements dans les zones qu'on considère comme déjà bien dotées. C'est un mécanisme qui est efficace ».

Cette mesure était également inscrite à la page 9 de son programme.

La régulation de l’installation des médecins est en effet un système qui a montré son efficacité pour d’autres professionnels de santé en France (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes) et pour les médecins à l’étranger (notamment en Allemagne).

Il permet en outre de préserver le principe de la liberté d’installation.

Depuis la réélection du Président de la République, cet engagement semble toutefois avoir disparu.

Si le présent article prévoit que des dispositions de régulation des conventionnements puissent être intégrées aux conventions liant les professionnels de santé – parmi lesquels les médecins – et l’Assurance maladie, il n’apporte aucune garantie qu’un tel mécanisme soit instauré, ce qui n’est pas satisfaisant.

En effet, comme l’indique l’étude d’impact « cette évolution n’implique pas mécaniquement la mise en place de tels mécanismes pour toutes les professions, cette faculté étant simplement ouverte pour l’avenir au Gouvernement et aux partenaires conventionnels qui auraient, le cas échéant, également à en déterminer les modalités ».

Aussi, cet amendement prévoit, conformément à l’engagement du Président de la République (page 9 du programme présidentiel), que dans les zones « sur-dotées » identifiées par les ARS un nouveau médecin ne puisse s’installer en étant conventionné que lorsqu’un médecin de la même zone cesse son activité ou s’il exerce régulièrement dans le même temps dans une zone « sous-dotée ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 240 rect. bis

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GOSSELIN, M. BRISSON, Mmes BELRHITI, DUMAS et DREXLER, MM. GREMILLET, KLINGER, BURGOA et SOMON, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM et M. CADEC


ARTICLE 22


Après l'alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162-5 du code la sécurité sociale.

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés au précédent alinéa ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« a) Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassements d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;

« b) Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La France connaît une véritable crise de l’accès aux soins, qui est amenée à s’aggraver en raison du vieillissement des médecins encore en activité. Ainsi, de nombreux Français rencontrent régulièrement des difficultés à obtenir un rendez-vous chez le médecin. Près de trois Français sur dix

Cette « fracture sanitaire » ne se mesure pas uniquement en nombre de médecins présents sur le territoire mais également à partir du nombre de praticiens effectuant des dépassements d’honoraires.

En effet, certains territoires peuvent être bien pourvus en médecins mais où une majorité des praticiens y exerçant sont conventionnés en secteur 2 et pratiquent le dépassement d’honoraire. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassement d’honoraire. Ces coûts supplémentaires représentent un véritable frein à l’accès aux soins parmi les populations les plus modestes.

Pour pallier cette situation, il convient de mettre en place un conventionnement territorial pour privilégier les zones les plus faiblement dotées. Néanmoins, il convient de ne pas oublier les millions de français les plus modestes vivant en zones surdotées.

Cet amendement vise donc à encadrer très fortement l’implantation de nouveaux médecins dans les zones surdotées. L’amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1. De surcroît, ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans les deux cas suivants : 

-        Dès lors que la proportion de médecin pratiquant les dépassements d’honoraires est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la Santé.

-        Lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 à l'article 22).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 385 rect. quater

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, DECOOL, BONHOMME et MENONVILLE, Mme DINDAR, MM. CANÉVET, GUERRIAU, DUFFOURG et KERN, Mme BILLON, MM. HINGRAY, Alain MARC, WATTEBLED et CHATILLON, Mme SAINT-PÉ et M. LE NAY


ARTICLE 22


Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162-5 du code la sécurité sociale.

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés au précédent alinéa ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« a) Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassements d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;

« b) Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La France connaît une véritable crise de l’accès aux soins, qui est amenée à s’aggraver en raison du vieillissement des médecins encore en activité. Ainsi, de nombreux Français rencontrent régulièrement des difficultés à obtenir un rendez-vous chez le médecin.

A travers sa méthodologie mise en place depuis 2016, une étude de l’UFC-Que-Choisir estime que 19 millions de Français sont pénalisés par un problème d’accès à un médecin généraliste. Cette « fracture sanitaire » ne se mesure pas uniquement en nombre de médecins présents sur le territoire mais également à partir du nombre de praticiens effectuant des dépassements d’honoraires.

En effet, certains territoires peuvent être bien pourvus en médecins mais où une majorité des praticiens y exerçant sont conventionnés en secteur 2 et pratiquent le dépassement d’honoraire. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassement d’honoraire. Ces coûts supplémentaires représentent un véritable frein à l’accès aux soins parmi les populations les plus modestes.

Pour pallier cette situation, il convient de mettre en place un conventionnement territorial pour privilégier les zones les plus faiblement dotées. Néanmoins, il convient de ne pas oublier les millions de français les plus modestes vivant en zones surdotées.

Cet amendement vise donc à encadrer très fortement l’implantation de nouveaux médecins dans les zones surdotées. L’amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1. De surcroît, ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans les deux cas suivants :

-          Dès lors que la proportion de médecin pratiquant les dépassements d’honoraires est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la Santé.

-          Lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 à l'article 22).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 541 rect. ter

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉRILLOU, FICHET, COZIC, TODESCHINI et BOURGI, Mmes Gisèle JOURDA et VAN HEGHE, M. TISSOT, Mme LE HOUEROU, M. DEVINAZ et Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE 22


Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-… - Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162-5 du code la sécurité sociale.

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés au précédent alinéa ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« a) Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassements honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;

« b) Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La dégradation de l’accès au soin et l’intensification du phénomène de « désert médical » forment une situation de fracture entre les territoires. Une part croissante de la population nationale réside dans une zone où l’offre médicale est insuffisante, tandis que certains territoires connaissent une sur-densité de médecins. De surcroît, cette inégale répartition se couple parfois à une sur-représentation de médecins conventionnés en secteur 2, pratiquant des dépassements honoraires. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassement honoraire.

Il est ainsi prioritaire d’orienter et inciter les médecins non-installés vers les territoires démunis médicalement. Pour pallier cette situation, il convient de mettre en place un conventionnement territorial pour privilégier les zones les plus faiblement dotées. Néanmoins, il convient de ne pas oublier les millions de français les plus modestes vivant en zones surdotées.

 Cet amendement vise ainsi à encadrer très fortement l’implantation de nouveaux médecins dans les zones surdotées. En vertu du principe de non-rétroactivité, cette mesure ne s’appliquerait qu’aux médecins exerçant nouvellement leur activité sous la forme libérale, notamment aux nouveaux diplômés. ?amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1. Ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans les deux cas suivants :

- Dès lors que la proportion de médecin pratiquant les dépassements honoraires est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la Santé.

- Lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 à l'article 22).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 790 rect.

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement instaure un conventionnement sélectif à l’installation afin que l’installation d’un médecin dans une zone à forte densité médicale ne puisse intervenir qu’en concomitance avec le départ d’un médecin de cette même zone.

L’objectif de cette disposition est d’inciter les installations dans les zones sous-denses ou en déperdition médicale et d’éviter une trop grande concentration de l’offre de médecine de ville.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 à l'article 22).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 14 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. HINGRAY, Mme Nathalie GOULET, M. LE NAY, Mmes SAINT-PÉ et LÉTARD, MM. MOGA et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNEAU, CHAIZE, CHASSEING, DAUBRESSE et DECOOL, Mme DEMAS, M. DUFFOURG, Mme DUMAS, MM. DUPLOMB, FOLLIOT, GREMILLET et GUERRIAU, Mme HERZOG et MM. JANSSENS, KERN, KLINGER, LAMÉNIE, LEVI, LOUAULT, MÉDEVIELLE, de NICOLAY, PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 22


Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – En l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues aux 8° et 9° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions prévues au présent article.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins.

« Dans ces zones, un médecin ne peut être conventionné que dans les cas suivants :

« – si le conventionnement fait suite à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone ;

« – si le médecin exerce ou débute l’exercice d’une activité régulière dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434-4.

« Le deuxième alinéa du présent article cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord prévu aux 8° et 9° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre l’engagement d’Emmanuel MACRON durant la campagne présidentielle d’instaurer une régulation de l’installation des médecins par le conventionnement.

Alors que l’actuelle majorité présidentielle avait privilégié jusqu’à présent des politiques incitatives pour lutter contre les déserts médicaux, le candidat Emmanuel MACRON s’est prononcé en faveur d’une régulation de l’installation des médecins indiquant le 17 mars dernier que “ce vers quoi je souhaite qu'on avance c'est de stopper les conventionnements dans les zones qu'on considère comme déjà bien dotées. C'est un mécanisme qui est efficace ».

Cette mesure était également inscrite à la page 9 de son programme.

Si l’article 22 prévoit que des dispositions de régulation des conventionnements  puissent être intégrées aux conventions liant les professionnels de santé – parmi lesquels les médecins – et l’Assurance maladie, il n’apporte aucune garantie qu’un tel mécanisme soit instauré, ce qui n’est pas satisfaisant.

En effet, comme l’indique l’étude d’impact « cette évolution n’implique pas mécaniquement la mise en place de tels mécanismes pour toutes les professions, cette faculté étant simplement ouverte pour l’avenir au Gouvernement et aux partenaires conventionnels qui auraient, le cas échéant, également à en déterminer les modalités ».

Aussi, cet amendement prévoit que dans le cas où aucun accord n’a été trouvé entre les médecins et l’assurance maladie pour instaurer un tel système de régulation par le conventionnement, celui-ci soit mis en place par la loi.

Comme s’y était engagé le Président de la République (page 9 du programme présidentiel), celui-ci consisterait à ce que dans les zones « sur-dotées » identifiées par les ARS, un nouveau médecin ne puisse s’installer en étant conventionné que lorsqu’un médecin de la même zone cesse son activité ou s’il exerce régulièrement dans le même temps dans une zone « sous-dotée ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 418 rect. quater

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FICHET, SUEUR, PLA, COZIC, GILLÉ, MICHAU et TISSOT, Mme PRÉVILLE, M. VALLINI, Mmes VAN HEGHE et ESPAGNAC, M. TODESCHINI, Mmes Gisèle JOURDA et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Martine FILLEUL, MM. STANZIONE, MÉRILLOU et LOZACH, Mme BONNEFOY et M. Joël BIGOT


ARTICLE 22


Après l'alinéa 33

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – La signature par un médecin, généraliste ou spécialiste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l’article L. 1434-4, d’une convention prévue par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins douze mois en équivalent temps plein dans une zone autre que celles évoquées aux 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du présent code. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.

« Dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 cette durée est réduite à six mois. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine. Le cas échéant, la période accomplie dans cette zone est prise en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa si le médecin concerné s’installe ultérieurement dans une zone relevant du 2° de l’article L. 1434-4.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

.... – Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux médecins qui, à la date de publication de la présente loi, remplissaient les conditions mentionnées au I de l’article L. 632-2 du code de l’éducation.

Objet

Au-delà de l’année de professionnalisation et dès l’obtention du diplôme, il s’agit de conditionner, la signature de la convention prévue par l’article L.162-5 pour un médecin souhaitant exercer dans une zone sur-dotée, à l’exercice de son activité dans une zone dite « normale » d’au moins douze mois en équivalent temps plein sur une période de trois ans.  La période est réduite à six mois en équivalent temps plein sur une période de trois ans dans une zone sous-dotée.

Pendant cette durée totale de trois années, les modes d’exercice pourront bien entendu être souples : libéral, salarié, et même en temps partagé hôpital-cabinet, pour permettre le travail d’équipe et le contact régulier avec un ou plusieurs confrères référents, remplaçant d’un médecin (article L.4131-2), adjoint d’un médecin (article L.4131-2-1), signataire avec une agence régionale de santé d’un contrat prévu par l’article L.1435-4-2, salarié d’un médecin libéral ou d’un centre de santé….



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 à l'article 22).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 133 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CANÉVET, CHASSEING, CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DELCROS et DUFFOURG, Mmes GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Nathalie GOULET, MM. GREMILLET et GUERRIAU, Mme GUILLOTIN, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI et LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et PUISSAT, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET


ARTICLE 22


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’équilibre des financements visant à aider les professionnels de santé à investir sur des outils informatiques facilitant le suivi des patients et les échanges interprofessionnels. » ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le soutien aux usages des outils numériques en améliorant l’équilibre des différentes aides financières entre professionnels de santé.

Le soutien de l’Assurance maladie à l’équipement informatique et aux usages des services numériques des médecins libéraux, via le Forfait structure, est actuellement 4 (volet 1) à 8 (volet 1 + volet 2) fois supérieur à celui accordé aux autres professionnels de santé (chirurgiens-dentistes ; masseurs-kinésithérapeutes ; orthophonistes ; sage-femmes ; infirmiers ; pédicures-podologues ; orthoptistes) via le Forfait d’Aide à la Modernisation et à l’Informatisation du cabinet professionnel (FAMI).

Alors que les bénéfices liés à l’usage des outils numériques sont destinés à contribuer de manière croissante au décloisonnement des acteurs et au développement de pratiques coopératives et coordonnées, cette différence n’encourage malheureusement pas une adhésion égalitaire à l’utilisation des outils numériques par les différentes catégories de professionnels de santé.

Or les bénéfices du numérique sont incontestables pour les organisations, les professionnels et les citoyens : simplification de l’accès aux soins, développement de nouvelles pratiques à distance, coopération entre les acteurs de la santé et fluidification des parcours de soins.

Les travaux engagés dans le cadre du volet numérique du Ségur de la Santé ont pris la mesure de cette nécessité en adoptant parallèlement des dispositions visant à renforcer les démarches de soutien en faveur des médecins libéraux.

Afin de soutenir l’usage aux outils numériques, le présent amendement propose d’ajouter à la définition des conventions nationales, la prise en compte de l’équilibre des financements visant à investir dans des outils informatiques entre les professionnels de santé.

Elargir la définition des dispositions communes aux conventions nationales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, directeurs de laboratoires), encouragera l’adhésion des professionnels de santé pour davantage d’universalité et de pluridisciplinarité au service des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 52 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


I. - Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot : « tôt », la fin du I de l'article L. 162-14-1-1 est ainsi rédigée : « lors de l’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;

II. - Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le mot : « tôt », la fin de l’antépénultième alinéa est ainsi rédigée : « lors de l’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;

Objet

Comme le constatait la Cour des comptes dans le RALFSS 2022, les conséquences des conventions médicales sont insuffisamment évaluées et suivies et ne sont pas constatées en temps utile par le Parlement. 

Cet amendement vise ainsi à remplacer, dans le code de la sécurité sociale, le délai de six mois nécessaire avant l'entrée en vigueur d'une mesure conventionnelle dépensière, par une condition tenant à l'adoption d'un projet de loi de financement tenant compte des conséquences des mesures dépensières sur la trajectoire des dépenses d'assurance maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 245 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC, CAPUS, MÉDEVIELLE, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. BACCI et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE 22


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 22 et en particulier les alinéas cités ci-dessus tendent à remettre en cause la légitimité des syndicats représentatifs. Il convient de rappeler que ces derniers font l’objet d’une enquête de représentativité menée par la Direction de la Sécurité sociale au regard du score obtenu aux élections Union régionale des professionnels de santé (URPS), de leur présence territoriale, du nombre d’adhérents, de leur autonomie financière et de leur activité en direction de la profession. Il est essentiel que les syndicats professionnels représentatifs demeurent des interlocuteurs incontournables lors des diverses négociations, et notamment dans le cadre d’une concertation départementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 553 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, SIDO, CHARON, MEURANT et GREMILLET, Mmes DREXLER, DUMAS et MICOULEAU et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KLINGER


ARTICLE 22


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 22 et en particulier les alinéas cités ci-dessus tendent à remettre en cause la légitimité des syndicats représentatifs. Il convient de rappeler que ces derniers font l’objet d’une enquête de représentativité menée par la Direction de la Sécurité sociale au regard du score obtenu aux élections URPS, de leur présence territoriale, du nombre d’adhérents, de leur autonomie financière et de leur activité en direction de la profession. Il est essentiel que les syndicats professionnels représentatifs demeurent des interlocuteurs incontournables lors des diverses négociations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 668 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BURGOA, Mmes GUIDEZ et ESTROSI SASSONE, MM. BELIN, CAMBON, BOUCHET, BONNE, MOGA et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, JOSEPH et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HINGRAY et LAMÉNIE et Mme LOPEZ


ARTICLE 22


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les dispositions dont la suppression est proposée traduisent un manque de reconnaissance par les autorités des syndicats représentatifs, de leur assise territoriale, de leurs effectifs d’adhérents, de leur indépendance et, pour les professions concernées, de leur audience aux élections URPS. La volonté affichée de « faciliter le bon déroulement des prochaines négociations » constitue en réalité un contournement des syndicats, alors même que ces derniers représentent l’ensemble des professionnels de santé libéraux, quelles que soient leur forme d’exercice (MSP, ESP, CPTS, coordination souple).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1005

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 22


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’association des organisations représentant les MSP aux négociations conduites en vue de conclure ou modifier un ACI MSP, y compris en qualité d’observateur, traduit un manque de reconnaissance par les autorités des syndicats représentatifs, de leur assise territoriale, de leurs effectifs d’adhérents, de leur indépendance et, pour les professions concernées, de leur audience aux élections URPS. La volonté affichée de « faciliter le bon déroulement des prochaines négociations » constitue en réalité un contournement des syndicats, alors même que ces derniers représentent l’ensemble des professionnels de santé libéraux, quelles que soient leur forme d’exercice (MSP, ESP, CPTS, coordination souple).

Ces dispositions instaurent par ailleurs une distinction injustifiée dans les conditions de validité et de négociation des ACI selon qu’ils portent sur les MSP ou sur d’autres structures d’exercice coordonné. Elles complexifient inutilement les procédures déjà peu lisibles et doivent être supprimées.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 53 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


I. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots « ou lorsque leur incidence financière s’écarte de manière excessive de la trajectoire de dépenses d’assurance maladie votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;

II. - Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La dernière phrase du vingt-troisième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière s’écarte de manière excessive de la trajectoire de dépenses d’assurance maladie votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé de s'opposer à l'entrée en vigueur d'une convention dont les conséquences financières remettraient en cause de manière substantielle la trajectoire des dépenses d'assurance maladie votée par le Parlement.

La Cour des comptes a relevé, dans le RALFSS 2022, que le coût financier d'une convention ne figurait pas parmi les motifs pouvant justifier une opposition des ministres. Pourtant, les conventions professionnelles constituent un élément structurant des dépenses de soins de ville.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 413 rect. bis

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHAIZE et CHARON, Mmes DREXLER, DUMAS et DUMONT, MM. GENET et GREMILLET, Mmes GOSSELIN et JACQUES, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE et Mmes MICOULEAU, PROCACCIA, PUISSAT et VENTALON


ARTICLE 22


I. - Alinéa 19

Après le mot et les signes :

rédigée : «

insérer les mots :

de bilans de médication ou

II. - Alinéa 23

Supprimer les mots :

, bilan de médication

Objet

La notion de « bilans de médication » ne peut être supprimée au profit du terme générique « accompagnement ».

Les bilans de médication sont une mission spécifique attribuée aux pharmaciens d’officine afin de s’assurer de la bonne observance du traitement par le patient et éviter l’iatrogénie médicamenteuse. Ces interventions pharmaceutiques ne doivent pas être confondues avec des accompagnements qui se concentrent sur une pathologie spécifique du patient (par exemple, l’asthme).






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 294

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 22


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les mesures tendant à renforcer la stratégie d’aller vers par le déplacement des pharmaciens au domicile des patients et la tarification associée ;

Objet

Certains patients, de par leur pathologie ou en raison de leur âge, peuvent rencontrer des difficultés pour se déplacer jusqu’à la pharmacie. L’accès aux soins pour ces patients est en conséquence rendu difficile.

Qu’il s’agisse de la dispensation à domicile des médicaments, ou du déploiement d’une stratégie de dépistage ou de prévention, il est fondamental que tous les français puissent y accéder de manière équitable.

Aussi, cet amendement permet d’autoriser les pharmaciens d’officine à se déplacer au domicile des patients, en cas de besoin, et dans le respect de leurs missions conventionnelles.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 405 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHAIZE et CHARON, Mmes DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, PROCACCIA et PUISSAT, M. SAVARY et Mme VENTALON


ARTICLE 22


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les mesures tendant à renforcer la stratégie d’aller vers par le déplacement des pharmaciens au domicile des patients et la tarification associée ;

Objet

Certains patients, en raison de leur pathologie ou de leur âge, peuvent rencontrer des difficultés pour se déplacer jusqu’à la pharmacie. L’accès aux soins pour ces patients est par conséquent difficile.

Qu’il s’agisse de la dispensation à domicile des médicaments ou du déploiement d’une stratégie de dépistage ou de prévention, il est fondamental que tous les français puissent y accéder de manière équitable.

Aussi, cet amendement permet d’autoriser les pharmaciens d’officine à se déplacer au domicile des patients, en cas de besoin et dans le respect de leurs missions conventionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1127

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 4° de l’article L. 161-36-4 et au septième alinéa de l’article L. 861-3, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 54

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement a ajouté à l'article 22 un alinéa prévoyant que certaines mesures dépensières de la prochaine convention médicale seront, par dérogation aux dispositions du code de la sécurité sociale, d'application immédiate.

Cet amendement vise à supprimer cet alinéa. Le Parlement ne sera en mesure de se prononcer sur l'application immédiate de ces mesures que lorsque celles-ci auront été négociées et estimées. Le Gouvernement pourra alors inclure une telle disposition dans un projet de loi.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 273 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC, CAPUS, MÉDEVIELLE, MALHURET, JOYANDET et SAUTAREL, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mme DUMONT, MM. BACCI et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré par un article L. 162-5-… ainsi rédigé :

«Art. L. 162-5-…. – Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5, de pratiquer des honoraires conventionnels et qui s’installent dans une zone prévue au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, doivent exercer pendant une année une journée par semaine dans une zone prévue au 1° du même article L. 1434-4 à moins de trente kilomètres du lieu d’exercice principal. À défaut, les honoraires conventionnels ne peuvent être pratiqués. En l’absence de zone prévue au 1° dudit article L. 1434-4 à moins de trente kilomètres du lieu d’exercice principal du médecin, le présent article ne s’applique pas. »

II. – Les modalités du I sont fixées par décret.

Objet

Les médecins qui s’installent en zone hyper dense (constatation ARS) ne peuvent être conventionnés par la sécurité sociale seulement s’ils vont 1 jour par semaine pendant un an en zone en difficulté.

C’est une solidarité demandée pendant un an aux médecins qui s’installent en zone hyper dense pour être conventionnés.

Il doit venir une fois par semaine pendant un an dans une zone en difficulté médicale, dans une maison de santé située à moins de 30km de son cabinet afin de soulager les médecins de ce secteur.

En absence de zone en difficulté médicale à moins de 30km, il sera malgré tout conventionné.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 870

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 2° , après les mots : « centres de santé », sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé. »

Objet

Constituant parfois le seul centré d’accès aux soins de proximité, les centres de santé ont, comme l’ensemble des établissements de santé du pays, subi de plein fouet les effets de l’inflation notamment énergétiques mais aussi de l’alimentation. A Montluçon dans l’Allier, un centre de soin a ainsi fermé, laissant 7000 personnes sans médecin traitant.

Malgré une offre de soins parfois pluridisciplinaire et pouvant offrir une couverture complète, les gestionnaires de centres de santé, n’ont pas toujours reçu un appui suffisant.

Cet amendement se propose donc de renforcer les centres de santé en permettant la négociation de dispositifs d’aide spécifique dans le cadre de l’accord national des centres de santé.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 671 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. ANTISTE, BOURGI, CARDON et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Martine FILLEUL, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et PLA, Mme POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et TODESCHINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité et les effets de moyen terme de la prime d’activité territoriale mise en place pour personnels soignants et infirmiers dans les départements de Paris et de la région parisienne en 2020, dans la perspective d’une possible extension de ce dispositif aux départements et zones en fort déficit de personnels soignants qualifiés, particulièrement les zones frontalières.

Objet

En 2020, par le décret 2020-65, une prime d’attractivité territoriale a été créée pour les personnels soignants et infirmiers des départements de Paris et de la région parisienne.

De nombreuses régions connaissent aujourd’hui un déficit de personnels soignants et infirmiers qualifiés, particulièrement dans les zones frontalières. L’objet de ce rapport est d’apprécier l’intérêt d’un tel dispositif pour des zones ou départements fortement déficitaires en personnels soignants qualifiés, particulièrement pour les zones frontalières, en vue de son extension. En Haute-Savoie, selon une enquête de l'ARS divulguée par France-Bleue, on estime à 1800 le déficit de personnels soignants nécessaires dans le département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 56

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article sont déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des infirmiers.

Objet

Cet amendement prévoit que le décret fixant les modalités de l'expérimentation sera pris après avis de la Haute Autorité de santé, de l'ordre des médecins et de l'ordre des infirmiers.

Il est important que cette évolution dans la répartition des compétences soit préparée, en concertation avec les professionnels concernés et après évaluation des bonnes pratiques ou protocoles à retenir.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 873

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale prévoit la création d’une quatrième année au 3eme cycle des études de médecine.

Le groupe CRCE s’oppose à l’ajout d’une 10eme année d’étude en médecine générale qui est imposée aux internes de médecine sans concertation préalable avec leurs organisations syndicales représentatives, sans réflexion sur le contenu pédagogique, de manière déconnectée des conditions d’internat actuelles, et dans un mépris des aspirations des jeunes générations de médecin à exercer de manière collective, en exercice mixte ou salarié.

 






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 899

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 porte la création d’une dixième année au cursus universitaire de la spécialité Médecine Générale. Sans concertation avec les organisations syndicales et représentatives, l’introduction dans ce PLFSS d’une telle disposition a tout d’une décision unilatérale du gouvernement.

Prise dans un contexte national de déficit de médecins généralistes, cette disposition vise à pallier les difficultés d’accès aux soins dans les zones sous-denses en adaptant le cursus universitaire des futurs médecins généralistes à cet effet.

Or la formation n’a pas vocation à répondre – de manière non structurelle et non-pérenne, qui plus est – à des enjeux de maillage territorial et de lutte contre les zones sous-dotées en praticiens. Il s’agit là d’un dévoiement de la formation des futurs médecins

En outre, les conditions d’encadrement restent floues quant à cette future quatrième année et pourraient dissuader les étudiants de deuxième cycle des études médicales à se tourner vers cette spécialité pour leur pratique future. 

A rebours des objectifs de formation qui pourraient justifier ou pas une année de professionnalisation supplémentaire et contre-productive en regard de l’objectif de pallier durablement le manque de médecin en zones sous-dense, le résultat probable en termes de turn-over des médecins généralistes, rend impossible les parcours de soin coordonnés par un médecin référent, garant de la qualité de l’offre.

En conséquence, cet amendement a pour objet de supprimer l’article 23.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 57

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – La durée du troisième cycle des études de médecine, fixée par le décret mentionné au III en fonction des spécialités, est d’au moins quatre années.

« La quatrième année du troisième cycle de médecine générale est intégralement effectuée en stage en pratique ambulatoire dans des lieux agréés. Les stages ainsi effectués le sont sous un régime d’autonomie supervisée et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique de la région à laquelle appartient la subdivision territoriale de l’étudiant. »

II. – Le III de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation à l’article L. 632-5, les modalités de rémunération propres aux étudiants de la quatrième année de troisième cycle de médecine générale. »

III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux étudiants qui, à la date de publication de la présente loi, avaient débuté le troisième cycle des études de médecine.

Objet

Cet amendement remplace le dispositif de cet article 23 par celui de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, adoptée par le Sénat le 18 octobre dernier, car il poursuit le même objectif mais est rédigé de manière plus précise.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1137

8 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 23


Amendement n° 57, alinéa 4, première phrase

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

effectuée, dans des lieux agréés, en stage en pratique avancée pour une durée d’un semestre minimum, l’autre semestre constitutif de l’année universitaire étant soumis soit à la poursuite du stage entrepris en milieu ambulatoire, soit à un stage au sein d’un hôpital de proximité tel que mentionné à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux étudiants concernés par cette 4e année d'internat de médecine générale de réaliser un stage au sein d'un hôpital de proximité, en complément du stage en pratique ambulatoire.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1136

8 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 57 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 23


Amendement n° 57, alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

supervisée

insérer les mots :

par des maitres de stage universitaires

Objet

Cet amendement propose que les stage de quatrième année de médecine générale soient supervisés par des maitres de stage formés et agréés par l’université afin qu'ils permettent un véritable accompagnement de l’étudiant.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1057 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le troisième cycle de médecine générale est suivi d’une année de professionnalisation lors de laquelle les étudiants exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome. Ils exercent en pratique ambulatoire auprès d’un maître de stage universitaire, dans l’un des territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

« Leurs conditions matérielles d’exercice sont fixées par arrêté, après négociation avec les organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine générale. »

Objet

Cet amendement porte sur une quatrième année de professionnalisation de médecine générale hors internat et s’intègre dans un plan plus large de lutte contre les déserts médicaux. Plusieurs millions de Français vivent dans un désert médical, et plus de cinq millions n’ont pas de médecin traitant.

Cet amendement s’inscrit dans une démarche de création d’une année de professionnalisation dans les déserts médicaux pour les médecins en fin de formation avec un double objectif de professionnalisation, de meilleure reconnaissance de la spécialité de médecine générale et de lutte contre les déserts médicaux.

La mesure effective permettrait de déployer 4 000 jeunes médecins dans les zones sous denses, soit en moyenne 40 médecins par département.

Nous proposons un encadrement pédagogique renforcé avec des médecins maîtres de stage et une reconnaissance de cet exercice comme une médecine à part entière avec une rémunération nette de 3 500 € par mois.

Il s’agit donc d’un dispositif hors internat avec des modalités de mise en œuvre discutées avec toutes les parties prenantes.

En outre, cette proposition s’articule autour des départements qui pourraient être chefs de file sur les conditions matérielles, et les universités sur les affectations et le suivi pédagogique.

Ces derniers pourrait gérer les conditions matérielles d’accueil des étudiants ainsi que l’accompagnement dans l’installation « définitive » des jeunes médecins post-formation. Un financement à hauteur de 170 millions est prévu pour mettre en place ce dispositif.

Cela s’inscrit dans la lignée de nos propositions pour développer la démocratie sanitaire territoriale dans le projet de loi différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification.

Outre cette proposition qui s’illustre au travers de notre amendement, nous rappelons que le groupe socialiste, écologiste et républicain propose de :

- Former 15 000 médecins par an, en intégrant dès le début de la formation un stage de 4 mois en zone sous-dense. Plus l’étudiant est amené tôt dans ses études à vivre l’exercice médical dans cet environnement (dans de bonnes conditions), plus il est susceptible de s’y installer à terme ;

- Généraliser à l’ensemble du territoire les permanences de soins obligatoires pour les médecins libéraux organisée par les CPTS afin d’assurer une présence médicale le soir et les week-ends susceptibles de décharger les urgences (obligation de garde supprimée par J.F. Mattéi en 2002) ;

- Développer les consultations de médecins spécialistes dans les déserts médicaux par extension du dispositif d’exercice en fin de formation aux spécialistes qui exercent « en ville ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 677 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC et MÉDEVIELLE


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins deux ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »

Objet

Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que la Nation « garantit à tous (...) la protection de la santé » . La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a inscrit ce principe fondamental dans le code de la santé publique. 

Pourtant, les déserts médicaux et les zones sous-dotées se multiplient, accroissant le désespoir des Français qui voient disparaître leurs médecins de familles, leurs maternités et leurs services d’urgence. Entre 6 et 8 millions de personnes qui vivraient aujourd’hui dans un désert médical et 63 % des Français renonceraient déjà renoncé ou reporté des soins, en raison notamment de délais d’attente trop longs ou de distances trop importantes à parcourir.

Depuis 15 ans, toutes les mesures incitatives pour faire venir des médecins dans des déserts médicaux ont été proposées : défiscalisation, prime à l’installation, télémédecine, maison de santé pluridisciplinaire, communauté hospitalière de territoire, etc. mais cela n’a pas suffit.

Aussi cet amendement propose une obligation d’installation des médecins, à l’issue de leurs études, de deux années dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Face à l’urgence que nous impose la désertification médicale, il faut porter une réponse forte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 898

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 23


Au début

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, après les mots : « chaque université », sont insérés les mots : « tient compte du nombre d’étudiants originaires des zones sous-denses mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ayant candidaté et ».

Objet

L’article 23 du PLFSS établit une quatrième année d’internat en zone sous dense afin de lutter contre les déserts médicaux, une proposition que l’on retrouvait déjà dans divers rapports issus de la Commission des Affaires Sociales et de la Commission de l’Aménagement du Territoire du Sénat. Bien que les méthodes de calculs divergent, un nombre important d’études existent sur l’extension et l’intensification des déserts médicaux qui constituent, indéniablement, l’un des problèmes les plus importants du pays. Selon la DREES en 2018, 3,7 millions de personnes vivent en zone sous denses, principalement en Ile-de-France et en zone rurale. Selon la DREES en 2019, 60% des personnes vivant dans les territoires ruraux ont des difficultés d’accès à un médecin généraliste.

Pour répondre à ce phénomène, la DREES a sorti en 2021, une méta-analyse des études et des expérimentations visant à résorber le phénomène. La conclusion, c’est que si effectuer une partie de ses études en zone sous dense peut en effet encourager l’installation des médecins, les effets sont contestés par la littérature scientifique et surtout relativement marginaux.

A contrario, de manière constante, les travaux de recherche concluent que l’origine rurale du médecin est le facteur essentiel et le meilleur prédicteur de l’installation en zone rurale : être né en milieu rural, y avoir grandi, y avoir fait sa scolarité ressortent, dans tous les pays, comme des déterminants majeurs du choix d’exercer dans cet environnement. De sorte que de nombreux pays ont mis en place des politiques proactives de sélection des étudiants en médecine pour favoriser la diversité sociale et géographique des étudiants en encourageant l’admission d’étudiant originaire de zone sous dense.

L’impact est quantitativement significatif : dans 12 études publiées entre 1973 et 2001, la probabilité de s’installer en zone rurale est deux à trois fois plus élevée si le médecin est d’origine rurale ou y a été scolarisé.

Cet amendement vise donc à tenir compte de la littérature scientifique en apportant, en complément du présent article 23, une tentative de réponse structurelle visant à encourager les facultés de médecine à tenir compte du nombre de candidats originaires de zones sous denses en premier cycle de médecine dans l’élaboration de leur capacité d’accueil.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 445 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BORCHIO FONTIMP et DEMAS, MM. Henri LEROY et GENET, Mme SCHALCK, M. Cédric VIAL, Mme GRUNY, MM. BABARY, BANSARD, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET, CAMBON, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DREXLER, DUMAS et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ, MICOULEAU, MULLER-BRONN et NOËL, M. PELLEVAT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAUTAREL, SAVIN, SIDO et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 23


Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur.

Objet

Le suivi et la prise en charge des affections longues durées, au rang duquel figurent les affections cancéreuses, sont réalisées par le médecin traitant de la personne malade. Ce suivi inclut dans la majorité des cas la gestion de la douleur. Cette dernière perdure parfois durablement et ce même après la fin des traitements. A titre d’exemple, selon une récente étude réalisée par la Ligue contre le Cancer, 78% des personnes interrogées affirment encore vivre avec des conséquences du cancer et de ses traitements. 30% des 7 709 sondés déclarent continuer à avoir des douleurs chroniques plus de 16 ans après la fin du traitement.

Or, en l’état actuel des choses, nos médecins généralistes ne sont pas formés à la prise en charge de cette douleur exprimée par leurs patients.

Ainsi, le présent amendement propose d’inclure au sein du stage effectué par les étudiants en quatrième année de médecine, un volet relatif à la prise en charge de la douleur. Ceux désirant s’orienter et s’installer en médecine générale sauront alors mieux faire face aux problématiques liées à la douleur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 488 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. BONHOMME, BONNE, BURGOA et MILON


ARTICLE 23


Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur.

Objet

Cette proposition d’amendement a vocation à permettre aux étudiants se destinant à une installation en médecine générale de mieux faire face aux problématiques liées à la douleur. En effet, les nouvelles modalités de prise en charge des affections de longue durée, et notamment des affections cancéreuses, renvoient les personnes malades à un suivi par leur médecin généraliste.

Cette disposition aurait alors vocation à s’assurer que le stage effectué à l’occasion de cette quatrième année puisse inclure un volet relatif à la prise en charge de la douleur notamment en ambulatoire. En effet, prendre en charge un patient douloureux nécessite la pluri et l’interdisciplinarité, l’écoute, la communication, le respect de l’autre et souvent l’humilité. Tout cela, présuppose de revoir la formation en médecine concernant la douleur, et plus largement pour tous les professionnels de santé.

Alors même qu’il s’agit du symptôme le plus fréquemment observé en cancérologie, et que ses conséquences sur la qualité de vie des personnes malades sont significatives, moins de vingt heures de cours sont officiellement consacrées à la douleur sur les six années d’études médicales de deuxième cycle, et encore moins dans les Instituts de Formation des Infirmières.

Or, la douleur s’installe parfois durablement, malheureusement bien au-delà de la fin des traitements. Ainsi, au terme de la dernière étude menée par la Ligue contre le cancer auprès de 7709 personnes, 78% des interrogés déclarent toujours vivre avec des conséquences du cancer ou de ses traitements et pour 30% d’entre eux avec des douleurs chroniques même plus de 16 ans après la fin des traitements.

Les médecins généralistes sont identifiés pour répondre en première intention à ces demandes, et ne sont malheureusement pas formés pour l’instant.

Par ailleurs, il est important de rappeler que la loi prévoit à la fois que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » ; et que « les professionnels de santé doivent mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort ». Et pourtant, ces droits restent malheureusement bien inégalement appliqués suivant les territoires, suivant les établissements, suivant la nature de la prise en charge, suivant le niveau de formation des professionnels de santé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 501 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DESEYNE, LASSARADE et PUISSAT, MM. PANUNZI, CADEC et KAROUTCHI, Mme GOSSELIN et MM. ALLIZARD, SOMON, PIEDNOIR et LAMÉNIE


ARTICLE 23


Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur.

Objet

 Cet amendement vise à permettre aux étudiants se destinant à une installation en médecine générale de mieux faire face aux problématiques liées à la douleur. En effet, les nouvelles modalités de prise en charge des affections de longue durée, et notamment des affections cancéreuses, renvoient les personnes malades à un suivi par leur médecin généraliste.

Cette disposition a donc vocation à s’assurer que le stage effectué à l’occasion de cette quatrième année puisse inclure un volet relatif à la prise en charge de la douleur notamment en ambulatoire.

En effet, prendre en charge un patient douloureux nécessite la pluri et l’interdisciplinarité qui présuppose de revoir la formation en médecine concernant la douleur, et plus largement pour tous les professionnels de santé.

Alors même qu’il s’agit du symptôme le plus fréquemment observé en cancérologie, et que ses conséquences sur la qualité de vie des personnes malades sont significatives, moins de vingt heures de cours sont officiellement consacrées à la douleur sur les six années d’études médicales de deuxième cycle.

Or, la douleur s’installe parfois durablement, malheureusement bien au-delà de la fin des traitements. Ainsi, au terme de la dernière étude menée par la Ligue contre le cancer auprès de 7709 personnes, 78 % des interrogés déclarent toujours vivre avec des conséquences du cancer ou de ses traitements et pour 30 % d’entre eux avec des douleurs chroniques même plus de 16 ans après la fin des traitements.

Les médecins généralistes sont identifiés pour répondre en première intention à ces demandes, et n’y sont malheureusement pas formés pour l’instant.

Par ailleurs, il est important de rappeler que la loi prévoit à la fois que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. [Et que] Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » ; et que « les professionnels de santé [doivent mettre] en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort ».

Pourtant, ces droits restent malheureusement inégalement appliqués suivant les territoires, les établissements, la nature de la prise en charge, et le niveau de formation des professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 251 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, JOYANDET, SAUTAREL et MOGA, Mme DUMONT, MM. BACCI et LEVI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DREXLER, M. DÉTRAIGNE et Mme JACQUEMET


ARTICLE 23


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur. » ;

Objet

Cette proposition d’amendement a vocation à permettre aux étudiants se destinant à une installation en médecine générale de mieux faire face aux problématiques liées à la douleur. En effet, les nouvelles modalités de prise en charge des affections de longue durée, et notamment des affections cancéreuses, renvoient les personnes malades à un suivi par leur médecin généraliste.

Cette disposition aurait alors vocation à s’assurer que le stage effectué à l’occasion de cette quatrième année puisse inclure un volet relatif à la prise en charge de la douleur notamment en ambulatoire. En effet, prendre en charge un patient douloureux nécessite la pluri et l’interdisciplinarité, l’écoute, la communication, le respect de l’autre et souvent l’humilité. Tout cela, présuppose de revoir la formation en médecine concernant la douleur, et plus largement pour tous les professionnels de santé.

Alors même qu’il s’agit du symptôme le plus fréquemment observé en cancérologie, et que ses conséquences sur la qualité de vie des personnes malades sont significatives, moins de vingt heures de cours sont officiellement consacrées à la douleur sur les six années d’études médicales de deuxième cycle, et encore moins dans les Instituts de Formation des Infirmières.

Or, la douleur s’installe parfois durablement, malheureusement bien au-delà de la fin des traitements.

Ainsi, au terme de la dernière étude menée par la Ligue contre le cancer auprès de 7709 personnes, 78% des interrogés déclarent toujours vivre avec des conséquences du cancer ou de ses traitements et pour 30% d’entre eux avec des douleurs chroniques même plus de 16 ans après la fin des traitements.

Les médecins généralistes sont identifiés pour répondre en première intention à ces demandes, et ne sont malheureusement pas formés pour l’instant.

Par ailleurs, il est important de rappeler que la loi prévoit à la fois que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. [Et que] Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » ; et que « les professionnels de santé [doivent mettre] en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort ».

Et pourtant, ces droits restent malheureusement bien inégalement appliqués suivant les territoires, suivant les établissements, suivant la nature de la prise en charge, suivant le niveau de formation des professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 952

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 23


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur. » ;

Objet

Alors même qu’il s’agit du symptôme le plus fréquemment observé en cancérologie, et que ses conséquences sur la qualité de vie des personnes malades sont significatives, moins de vingt heures de cours sont officiellement consacrées au thème de la douleur sur les six années d’études médicales de deuxième cycle, et encore moins dans les Instituts de Formation des Infirmières. Pourtant il arrive que la douleur s’installe durablement et de manière chronique bien au-delà de la fin des traitements laissant ainsi de nombreuses séquelles aux patients. Selon une étude de la Ligue contre le cancer auprès de 7709 personnes, 78 % des interrogés déclarent toujours vivre avec des conséquences du cancer ou de ses traitements et pour 30 % d’entre eux avec des douleurs chroniques même plus de 16 ans après la fin des traitements.

Suite à la fin des traitements, les médecins généralistes sont souvent identifiés pour répondre en première intention à la prise en charge de ces douleurs, sans avoir obtenu de formation a priori suffisante pour prodiguer les soins indiqués.

Ainsi, cet amendement à vocation à permettre aux étudiants se destinant à une installation en médecine générale de mieux faire face aux problématiques liées à la douleur en proposant que le stage effectué à l’occasion de cette quatrième année puisse inclure un volet relatif à la prise en charge de la douleur notamment en ambulatoire. Cela permettrait une prise en charge complète et efficace des patients souffrant de douleurs pendant ou après leur cancer et ce, alors même que le nombre de personnes atteintes du cancer augmente partout sur le territoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 373 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DEMAS, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MEIGNEN, Mmes PROCACCIA et RENAUD-GARABEDIAN et MM. SIDO et SOMON


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le stage comprend une formation à la prévention des maladies oculaires.

Objet

L’article 23 propose d’allonger la durée du troisième cycle pour les internes de médecine générale à quatre ans, intégrant un stage en pratique ambulatoire proposé en priorité dans des zones où la démographie médicale est sous-dense.

Cette mesure vise à mieux préparer les médecins qui se destinent à l’exercice libéral dans les déserts médicaux. Aussi, alors que 10 millions de personnes habitent à plus de 20 minutes de l’ophtalmologiste le plus proche, la formation des médecins généralistes en zones sous-denses doit être une opportunité pour renforcer la prévention des maladies oculaires. En effet, il faut en moyenne 49 jours pour obtenir un rendez-vous par un nouveau patient demandant un contrôle périodique de la vue, avec de fortes disparités territoriales.

Par ailleurs, la vision a été inscrite au nombre des cinq risques « avant chuteurs » responsables chaque année d’au moins 130 000 hospitalisations. Les personnes âgées vivant dans les déserts médicaux, se déplaçant pas ou peu vers les soins, sont donc les premières victimes du déficit de prévention en santé visuelle. En effet, la part des personnes de plus de 65 ans est la plus élevée dans les espaces ruraux et communes isolées.

Aussi, cet amendement vise à instaurer une formation à la prévention des maladies oculaires, nécessaire à la validation du stage en pratique ambulatoire réalisé en zones sous denses par les internes en médecine générale en dernière année de troisième cycle. Cette mesure, pouvant être étendue par décret à d’autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire, doit, à terme, réduire le nombre d’hospitalisations dues à une mauvaise vue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 964

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une attention particulière est portée aux enjeux de santé environnementale lors de cette quatrième année.

Objet

Cet amendement découle des recommandations du rapport d’information “Construire la sécurité sociale du XXIème siècle” découlant de la mission d’information n°594 sur le thème “Protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du IIème siècle” de 2021-2022. Face aux nombreux changements et perturbations climatiques actuelles et à venir, il est nécessaire d’adapter notre système de protection sociale, en ne tablant pas tout sur le soin a posteriori mais également sur la prévention. Les risques environnementaux sont connus et ont des effets concrets sur nos santés via la pollution de l’air, de l’eau et des sols, l’exposition aux substances chimiques, le rayonnement ultraviolet… de nombreuses maladies, traumatismes ou encore décès en découlent, au travail mais également dans le vie quotidienne. La France est un des dix Etats les plus exposés au risque climatique. Or, ces enjeux décisifs pour la santé publique ne sont pas abordés dans les études de médecine. Cet amendement vise donc pour ces raisons à inclure les spécificités des enjeux de santé environnementale dans l’année supplémentaire de formation des étudiant.e.s en médecine afin de les préparer aux enjeux de santé environnementale soit l’impact des facteurs environnementaux sur la santé d’aujourd’hui et de demain.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 965

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une attention particulière est portée aux enjeux de santé menstruelle lors de cette quatrième année.

Objet

Tout ce qui touche au corps des femmes est encore tabou aujourd’hui en France. Règles, grossesse, fausses-couches ou encore ménopause vont ou peuvent toucher les femmes au cours de leur vie, et sont des enjeux à prendre en compte à part entière dans les politiques publiques. Les enjeux de précarité menstruelle commencent à être audible dans l’espace public, cependant l’accès à des protections menstruelles est important, mais ne suffit pas. Un besoin d’éducation à la santé menstruelle dans son ensemble est nécessaire, afin que règles, ménopause, fausses-couches, endométriose, incontinence ne soient plus tabous et les femmes et personnes menstruées errantes durant des années en attente de diagnostic ou en voyant leurs souffrances ou situations minimisées ou invisibilisées. Ces enjeux qui concernent la moitié de la population française sont entre autre insuffisamment abordés lors des études de médecine. Cet amendement vise donc pour ces raisons à inclure les spécificités des enjeux de santé menstruelle dans l’année supplémentaire de formation des étudiant.e.s en médecine afin de continuer à construire la société égalitaire de demain.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1119

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier au cours de la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. » ;

Objet

La création d'une quatrième année d'internat à destination des étudiants spécialisés en médecine générale vise non seulement à parfaire leur formation théorique, mais également de les familiariser davantage avec les conditions d'exercice qui seront les leurs une fois diplômés.

Afin de tenir compte de cet état de fait et en cohérence avec les raisons qui motivent la création d'une quatrième année de médecine générale, le présent amendement envisage de permettre aux étudiants, en fonction de leur projet professionnel indiqué dans leur contrat de formation, de réaliser, à titre exceptionnel, un stage en milieu hospitalier.

Ce stage sera accompli au sein d’un lieu hospitalier agréé, sous la responsabilité des médecins référents de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil.

Il pourra notamment être réalisé au sein des hôpitaux de proximité, des centres hospitaliers, des centres de lutte contre le cancer ou des soins de suite et de réadaptation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 275 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. BACCI, DELCROS et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE 23


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La répartition et l’affectation des étudiants stagiaires d’internat du troisième cycle de médecine générale dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 dudit code, s’effectuent en priorité dans le centre hospitalier régional qui dépend du centre hospitalier universitaire.

Objet

Jusqu’à la fin des années 90, la médecine générale s’apprenait en 8 ans dont les deux dernières années se déroulaient souvent en Internat dans les hôpitaux périphériques et non dans les CHU. Ces internes pouvaient faire en plus des remplacements, ce qui les encourager à s’installer davantage dans les territoires.

La formation a été allongée de 2 ans avec des stages d’internat de 6 mois surtout effectués dans les CHU. Seul un stage sur six est effectué dans les cabinets de médecine générale. Le médecin finissant sa formation vers 28-30 ans dans la ville du CHU aura tendance à rester dans cet environnement.

Cet amendement vise à permettre aux hôpitaux périphériques d'assurer aussi la formation des internes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 15 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MAUREY et Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie GOULET et SAINT-PÉ, MM. LE NAY et HINGRAY, Mme LÉTARD, MM. MOGA, ANGLARS et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BRISSON, CHAIZE, CHASSEING, DAUBRESSE et DECOOL, Mmes DEMAS et DREXLER, M. DUFFOURG, Mme DUMAS, MM. DUPLOMB, FOLLIOT, GREMILLET et GUERRIAU, Mmes HERZOG et JACQUEMET, M. JANSSENS, Mme JOSEPH et MM. KERN, KLINGER, LAMÉNIE, LEVI, LOUAULT, Pascal MARTIN, MÉDEVIELLE, de NICOLAY, PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La proportion des stages effectués dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique dans le cadre de la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale prévue par le II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est publiée chaque année.

Objet

L’article 23 du présent projet de loi crée une quatrième année de consolidation en troisième cycle de médecine générale qui serait exercée exclusivement en pratique ambulatoire.

Cette mesure que l’auteur de l’amendement préconisait déjà dans son rapport d’information « Déserts médicaux: agir vraiment » du 5 février 2013 et que le Sénat a adopté dans le cadre de la Proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale doit favoriser l’installation de ces jeunes médecins dans les zones « sous-dotées ».

La réalisation de cette année professionnalisante en zones « sous-dotées » relèverait du volontariat des étudiants, le dispositif prévoyant qu’elle devrait être effectuée « prioritairement » dans ces zones (et non obligatoirement).

Il convient donc pour contrôler l’effectivité de ce dispositif, et le respect de la volonté du législateur, que soit publiée chaque année la proportion des stages effectués en zones « sous-dotées » dans le cadre de cette quatrième année de consolidation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 974

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les neuf mois suivants la promulgation de cette loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de la mise en place d’une dotation de lutte contre la désertification médicale au bénéfice des communes et de leurs groupements situés dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement du Groupe Ecologiste – Solidarité & Territoires propose d’étudier l’opportunité de la mise en place d’une dotation de lutte contre la désertification médicale au bénéfice des communes et de leurs groupements situés dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

Cette analyse permettrait de définir les contours d’une dotation ayant pour objet de favoriser l’équité territoriale en matière d’accès aux soins, dans les communes confrontées à une offre de soins insuffisante ou à des difficultés dans l’accès aux soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 973

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les neuf mois suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les modalités de mise en œuvre d’une offre de prévention et de soin itinérante, dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ce rapport devrait définir les modalités de financement par l’agence régionale de santé et les modalités de mise en œuvre des dispositifs itinérants de prévention et de soin, afin de mettre en œuvre la priorité énoncée à l’article L. 1110-1-2 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement du Groupe Ecologiste – Solidarité & Territoires propose d’étudier les modalités de mise en œuvre d’une offre de prévention et de soin itinérante dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il répond par ailleurs à une revendication de longue date des associations, syndicats et professionnels de la santé.

Pour pallier l’isolement de certains territoires et les difficultés d’accès aux soins amplifiées par la géographie, de nombreuses expérimentations et initiatives ont émergé ces dernières années, et se sont particulièrement multipliées avec la crise de la Covid-19. Ces types de dispositifs de santé mobile permettent de se rapprocher des publics les plus fragiles et précaires, dans les territoires les plus isolés, où l’accès à la santé est difficile du fait du manque de professionnels de santé.

En 2017, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, rattaché au Premier ministre, recommandait dans son avis sur la stratégie nationale de santé ce type de solutions pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins.

Ces initiatives qui ont prouvé leur efficacité au sein des territoires, méritent aujourd’hui de faire l’objet de financements pérennes. Un rapport pour étudier les modalités de mise en œuvre de dispositifs itinérants de prévention et de soin, ainsi que les moyens humains et financiers nécessaires à leur instauration serait donc opportun.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 58

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le guichet unique d'accompagnement des médecins dans leurs démarches administratives ajouté à cet article par nos collègues députés.

D'une part car il n'est pas certain qu'une telle structure, placée au sein des ARS aux côtés des commissions de coordination des politiques publiques de santé, soit la meilleure architecture.

D'autre part et surtout, car une telle précision ne semble pas de niveau législatif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 580 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 24


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, la caisse primaire d’assurance maladie, les unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, le conseil départemental, le conseil régional, les syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale, les universités

Objet

Dans un souci de renforcer le soutien à l’installation des médecins dans les territoires, l'Assemblée nationale a créé un guichet unique à l’échelon départemental, avec pour mission d’accueillir les médecins nouvellement installés et de permettre une meilleure coordination de l’action des différents partenaires.

Cet amendement prévoit une structuration associant l’ensemble des acteurs territoriaux, et non seulement les ordres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 277 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, MALHURET, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. BACCI, LEVI et DÉTRAIGNE et Mme JACQUEMET


ARTICLE 24


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et le conseil départemental

Objet

L’article 24 crée un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés.

Le département apparaît comme le meilleur niveau pour organiser l’accès aux soins, la région étant trop éloignée du terrain pour cela. Il est recommandé de mettre en œuvre dans chaque département une instance de concertation départementale rassemblant les élus, la CPAM, l’ARS, les professionnels, le Conseil de l’Ordre, les établissements, les représentants des médecins, les représentants des universités, pour construire ensemble des solutions adaptées en fonction du diagnostic territorial et aider les professionnels à maintenir l’offre de soins. Cet amendement vise donc à associer le conseil départemental à ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1059 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et le conseil départemental

Objet

La création d’un guichet unique pour rationaliser les dispositifs d’aide à l’installation des médecins dans les zones sous denses ne peut être efficiente que si l’ensemble des acteurs concernés sont inclus dans la disposition. En effet, nombreux sont les départements qui participent au financement de dispositifs d’installation. Il nous paraît donc important qu’ils soient associés au fonctionnement des guichets uniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 276 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC, CAPUS, MÉDEVIELLE, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. BACCI, DELCROS, LEVI et DÉTRAIGNE et Mme JACQUEMET


ARTICLE 24


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° L’agence régionale de santé, en relation avec le ministère chargé de la santé, confie aux facultés une responsabilité territoriale afin d’adapter la formation du médecin aux besoins du territoire. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’ARS, en relation avec le ministère de la santé, de confier aux facultés une responsabilité territoriale afin d’adapter la formation du médecin aux besoins du territoires et notamment dans les déserts médicaux.

Après avoir eu des informations sur l’évolution du nombre de praticiens sur son territoire (qui regroupe le département où est installé le CHU et la faculté plus les départements autour), cette instance doit se réunir une fois par an avec les représentants de la préfecture, du Conseil départemental, du Conseil régional, de l’Agence régionale de santé, du Conseil de l’Ordre, des syndicats, pour déterminer le besoin de généralistes sur le territoire et adapter les formations en fonction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 241 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GOSSELIN, MM. BAS et BRISSON, Mmes BELRHITI, DUMAS et DREXLER, MM. GREMILLET, KLINGER, BURGOA et SOMON, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM et M. CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les médecins exerçant dans les zones prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique dont les tarifs dépassent ceux fixés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou n’adhérant pas à l’option pratique tarifaire maitrisée ne peuvent plus bénéficier de dispositifs d’aides financières de la part de l’État ou des collectivités territoriales.

Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Les dépassements d’honoraires pratiqués par les médecins conventionnés en secteur 2 représentent un véritable frein à l’accès aux soins pour de nombreux Français, notamment les plus modestes. Que ce soit en zone surdotées ou sous-dotées, des millions de Français n’ont d’autres choix que de consulter des professionnels de santé dont les tarifs dépassent ceux fixés par la sécurité sociale.

Afin de limiter le recours au dépassement d’honoraire et ainsi permettre un meilleur accès aux soins pour les patients, il est proposé par cet amendement de supprimer le bénéfice des aides financières aux médecins en situation de dépassement d’honoraire, quel que soit le lieu d’exercice du professionnel de santé.

L’argent public ne peut en effet subventionner l’activité de médecins ne respectant pas les tarifs de la sécurité sociale, au détriment des ressources financières du patient. Cet article s’applique aux seuls médecins en exercice et ne concerne pas les aides à l’installation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 903

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les médecins exerçant dans les zones prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique dont les tarifs dépassent ceux fixés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou n’adhérant pas à l’option pratique tarifaire maîtrisée ne peuvent plus bénéficier de dispositifs d’aides financières de la part de l’État ou des collectivités territoriales.

Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Que ce soit en zones sur-dotées ou sous-dotées, des millions de Français n’ont d’autres choix que de consulter des professionnels de santé avec dépassements d’honoraires.

Or, les dépassements d’honoraires pratiqués par les médecins conventionnés en secteur 2 représentent un véritable frein à l’accès aux soins pour de nombreux Français, notamment les plus modestes.

Ainsi dans certains départements, les médecins en secteur 1 deviennent de plus en plus rares Ainsi 90 % des ophtalmologues facturent des dépassements en Charente-Maritime et à Paris ; 90 % des cardiologues dans le Rhône et 70 % en Haute-Marne ; 100 % des pédiatres en Haute-Loire et dans les Deux-Sèvres ; plus de 60 % des psychiatres dans la Marne et à Paris ; plus de 60 % des radiologues en Seine-et-Marne.

Selon l’assurance-maladie, le montant global des dépassements s’élève à 3,5 milliards d’euros en 2021. Plus ou moins pris en charge selon les niveaux de mutuelle pour ceux qui en ont une (4 % n’en ont pas).

Selon une étude de l’Observatoire du non-recours, 25% des français renoncent à des soins pour des raisons financières.

Ainsi, cet amendement se propose de supprimer les aides financières aux médecins ayant recours au dépassement d’honoraire et n’adhérant pas à l’option pratique tarifaire maîtrisée, quel que soit le lieu d’exercice du professionnel de santé. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1060 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. CHANTREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La distinction entre l’exercice à titre libéral ou en centre de santé ne peut en elle-même fonder de différences dans l’attribution des aides attribuées aux praticiens en application du présent 4° ; ».

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer les conditions de cotisations sociales, les garanties de revenus et l'aide à l'installation afin qu'elles bénéficient de la même manière aux médecins libéraux qu'à la médecine salariée et donc aux employeurs des médecins salariés.

En effet, il est indispensable que les garanties de revenus proposées aux médecins libéraux puissent s'appliquer aux centres de santé pour les accompagner dans l'équilibre de leurs recettes. Parce qu'il est urgent, pour couvrir les besoins de santé sur nos territoires ruraux, de pouvoir compter sur l'exercice des médecins libéraux mais aussi des médecins salariés, les modalités juridiques d'exercice de la profession doivent donc être neutres d'un point de vue fiscal, social et des aides à l'installation diverses.

Tel est l'objet de cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 59

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 24 bis, qui étend aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux infirmiers la permanence des soins  ambulatoires (PDSA). L'article entend, notamment, faire en sorte que les infirmiers participent à la régulation.

Si l'idée est intéressante et si l'interprofessionnalité doit être encouragée, un article additionnel au PLFSS ne constitue pas le moyen approprié de délibérer d'une mesure aussi structurante.

De plus, les modalités de mise en œuvre du dispositif demeurent largement inconnues à ce stade : les autres professions de santé auraient-elles vocation à se substituer aux médecins de garde ? A l'inverse, si l'idée est de demander à plusieurs professionnels d'assurer simultanément une permanence : quels sont les besoins réels et justifient-ils une telle présence ? Comment s'assure-t-on de la bonne coordination de ces professionnels et de la qualité des soins ?

En toute hypothèse, une telle mesure doit faire l'objet d'une concertation en amont : les ordres et organisations représentatives devraient être consultés.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 60

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 24 ter, qui prévoit d'expérimenter un accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA).

L'accès direct aux IPA constitue une mesure structurante, qui ne serait pas sans effet sur le rôle de pivot aujourd'hui reconnu au médecin traitant et, plus largement, sur l'organisation du parcours de soins. Si l'accès aux soins constitue un enjeu important, il est important de veiller à ce que la répartition des compétences entre professionnels garantisse également la qualité des soins sur l'ensemble du territoire.

Cette question mérite d'être étudiée de manière transversale à l'occasion d'une loi relative à l'organisation du système de soins. Un article additionnel au PLFSS, sans concertation préalable, n'est pas un véhicule approprié.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1021 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 24 TER


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de coopération doivent être définies en lien avec le comité de liaison des institutions ordinales.

Objet

Cet amendement vise à garantir un fonctionnement optimal du binôme médecin traitant - IPA dans le suivi d’une patientèle en formalisant les modalités de coopération des professionnels impliqués dans cette expérimentation.

L'objectif est d'améliorer la coopération entre les ordres des différentes professions concernées par le développement des IPA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1061 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24 TER


Alinéa 2, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont une région d’une collectivité régie par l’article 73 ou 74 de la Constitution

Objet

L'article 24 instaure une expérimentation de prise en charge directe des patients par les infirmiers de pratique avancée (IPA) dans le cadre d'un exercice coordonné.

Par cet amendement, il s’agit de s'assurer qu’une région d’outre-mer soit obligatoirement intégrée dans le cadre de cette expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 61

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 QUATER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Le financement des actes médicaux et des sujétions imposées aux médecins qui réalisent ces consultations peut être assuré par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1485-8 du même code.

Objet

Cet amendement réécrit l'article 24 quater en confiant la compétence d'organisation des consultations avancées dans les zones sous-denses aux ARS plutôt qu'aux conseils départementaux de l'ordre des médecins, qui ne peuvent avoir qu'une fonction de régulation, non d'organisation.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1130

8 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 61 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 QUATER


Amendement n° 61, alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le financement est assuré par l’assurance maladie selon les tarifs de droit commun.

Objet

Cet amendement vise à garantir l’uniformité entre les régions des rémunérations associées à la mise en œuvre des consultations avancées en prévoyant qu’elles seront rémunérées sur la base des tarifs conventionnels.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1096 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24 QUATER


Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

peut autoriser

insérer les mots :

conjointement les agences régionales de santé et

Objet

L'article 24 quater propose de mettre en place une expérimentation pour donner compétence à l’ordre des médecins d'organiser des consultations avancées obligatoires en zones sous-dotées de médecins généralistes ou autres spécialités de zones mieux dotées.

L’ordre des médecins est en effet pertinent pour régir les installations des médecins, notamment depuis le décret n°2019-51qui lui en donne, en partie, la compétence.

Pour autant, il nous paraît essentiel que les Agences régionales de santé soient associées à ce processus qui s’intègre pleinement dans l’organisation du système de soins dans les territoires. Par ailleurs, l’ordre et les ARS travaillent déjà conjointement sur de nombreux dispositifs, ce qui facilite la mise en place d’une coopération sur le sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 337 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. PANUNZI et CADEC, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. SOMON, Mmes JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. BELIN, BONHOMME et GREMILLET


ARTICLE 24 QUATER


Alinéa 1, première phrase

1° Après le mot :

compétents

insérer les mots :

, conjointement avec les délégations territoriales des agences régionales de santé, les unions régionales de professionnels de santé, les élus et les syndicats de médecins libéraux,

2° Remplacer le mot :

obligatoirement

par les mots :

de manière incitative

Objet

Cet article prévoit qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones déficitaires en offre de soins, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. La coercition ne permettra pas de régler le problème de l’accès aux soins.

En revanche, l’incitation doit être la règle pour valoriser ces consultations avancées là où elles sont nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 583 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 24 QUATER


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'article 24 quater propose qu'à titre expérimental, les médecins, installés dans des zones où le niveau de l’offre de soins est satisfaisant voire élevé, consacrent une partie de leur temps à des consultations réalisées dans des territoires où il en manque. L'expérimentation serait limitée à trois régions.

Cet amendement propose d'étendre cette expérimentation à l'ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 594 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 24 QUATER


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Objet

L'article 24 quater propose qu'à titre expérimental, les médecins, installés dans des zones où le niveau de l’offre de soins est satisfaisant voire élevé, consacrent une partie de leur temps à des consultations réalisées dans des territoires où il en manque. L'expérimentation serait limitée à trois régions.

Cet amendement propose d'étendre cette expérimentation à six régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 889 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, DENNEMONT, PATIENT, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 24 QUATER


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont un territoire ultramarin

Objet

L’article 24 quater prévoit de lancer une expérimentation de trois ans qui consisterait à verser aux médecins, en complément de la rémunération à l’activité, un forfait financé par le fonds d’intervention régional pour couvrir les frais associés aux sujétions liées à leurs consultations dans des zones sous dotées. Afin de garantir la diversité des territoires investis dans ce dispositif ainsi que leur représentativité et surtout compte tenu des difficultés d’accès aux soins dans les territoires ultramarins, cet amendement propose d’y inclure nécessairement un territoire ultramarin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 390 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et CAMBON, Mme DI FOLCO, M. SAUTAREL, Mme THOMAS, MM. CHAIZE, BELIN, BURGOA, CARDOUX, Jean-Baptiste BLANC, BACCI, BONNUS, BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, BOUCHET et Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. POINTEREAU, PERRIN et RIETMANN, Mme CANAYER, MM. GENET et SIDO, Mmes BELRHITI et CHAUVIN, MM. FRASSA et CUYPERS, Mmes JACQUES, DUMAS et MICOULEAU, M. SAURY, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BOURRAT, MM. SEGOUIN et GREMILLET, Mme VENTALON, M. BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. KLINGER et BABARY et Mme DEMAS


ARTICLE 25


I – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire

par les mots :

de personnel

2° Remplacer le mot :

mission

par le mot :

travail

3° Remplacer les mots :

travail temporaire

par les mots :

mise à disposition de personnel

II – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

de travail temporaire

par les mots :

réalisant une mise à disposition de personnel

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et concernent les personnels n’ayant pas été recrutés par ces entreprises avant cette date

Objet

Avec l'article 25, le Gouvernement exprime le souhait de refonder et stabiliser les collectifs de travail, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

Dans cet esprit, le présent amendement vise à étendre le champ d’application de l’article 25 à toute forme de mise à disposition de personnel et ainsi ne pas le limiter à la mise à disposition de personnel par des entreprises de travail temporaire. Ces dernières sont d’ailleurs mais à tort considérées comme l’une des causes des pénuries de personnel, alors qu’elles ne représentent qu’une part minoritaire des mises à disposition de personnel de santé dans les établissements de santé et contribuent à la continuité des soins en particulier dans les déserts médicaux.

Les autres formes de mise à disposition de personnel, moins connues mais qui doivent également être incluses dans ce dispositif pour des raisons d’équité et d’efficacité de la régulation recherchée sont celles proposées par d’autres types de structures : sociétés coopératives, groupements d’employeurs, entreprises de travail à temps partagé voire plateformes numériques qui sont en outre susceptibles d’opérer de l’étranger.

Le Gouvernement a également précisé que les dispositions envisagées concernaient les jeunes diplômés particulièrement sensibles aux conditions de tutorat lors de leur première prise de poste et à la sécurisation de leur transition professionnelle et qu’il s’agissait de renforcer « la régulation de l’intérim en début de parcours professionnel ».

C’est pourquoi le présent amendement précise que les personnels de santé concernés par l’article 25 sont ceux qui n’ont jamais été mis à disposition auprès d’un établissement de santé. A défaut, cela signifierait que les dispositions prévues par l’article 25 s’appliquent à tout personnel de santé, qu’il soit en début de carrière ou non.

Ceci serait contraire à l’objectif affiché par le Gouvernement dans l’exposé des motifs de l’article 25 ainsi que dans l’étude d’impact de cet article du PLFSS qui indiquait que « cette mesure favorisera donc l’orientation des jeunes professionnels vers un premier emploi en établissement de santé, afin qu’ils y acquièrent une solide expérience ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 894 rect.

5 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, HASSANI, IACOVELLI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 25


I. – Alinéa 4

1° Après la première occurrence du mot :

temporaire

insérer les mots :

établies en France ou à l’étranger

2° Remplacer les mots :

une entreprise

par les mots :

une de ces entreprises

II. – Alinéa 5

1° Après le mot :

temporaire

insérer les mots :

mentionnées au précédent alinéa

2° Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

à ce même alinéa

Objet

Cet amendement permet d’étendre la condition de durée minimum d’exercice dans un cadre autre que des missions d’intérimaire, aux professionnels de santé mis à dispositions auprès d’un établissement de santé situé en France, dans le cadre d’un contrat conclu par une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1015 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, M. ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, COZIC, Patrice JOLY et MARIE, Mme MONIER, M. PLA, Mme POUMIROL, MM. REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme VAN HEGHE et M. STANZIONE


ARTICLE 25


Alinéa 4

Après le mot :

temporaire

insérer les mots :

et de contrats conclus de gré à gré

Objet

L’excès du recours à l’intérim médical pèse lourdement sur les finances des établissements de santé, ce coût annuel a explosé pour l’hôpital public, passant de 500 millions d’euros en 2013 à 1,4 milliard d’euros en 2018. Cette pratique peine à être régulée tant ces établissements sont devenus dépendants des intérimaires.

Une étude de la Direction générale des Finances publiques d’octobre 2021, indique que le taux de recours au travail temporaire pour le personnel médical atteint près de 20%, ce chiffre important inclut l’intérim médical strict et les contrats de gré à gré de courte durée.

Au-delà, c’est la stabilité des équipes qui est mise à mal, la construction et l’entretien d’une dynamique d’équipe solide sont particulièrement importants en établissement de santé, structures dans lesquelles s’organisent des prises en charge de patients complexes et à risque.

Ainsi, cette pratique qui creuse les finances publiques et porte atteinte à la qualité des soins rendus aux patients est dénoncée de longue date, notamment par la Fédération hospitalière des hôpitaux publics.

Depuis 5 ans, les mesures du gouvernement visant à encadrer cette pratique se sont révélées insuffisantes. C’est pourquoi il a introduit dans ce PLFSS une disposition plus stricte visant à interdire de manière conditionnée le recours à l’intérim médical pour les établissements de santé, excluant en l’état les contrats de gré à gré.

Le présent amendement entend parfaire le dispositif introduit par le gouvernement dans ce PLFSS, en élargissant le périmètre de l’interdiction d’exercer en intérim médical et paramédical - conditionnée par cet article à une durée minimale d’exercice en établissement de santé - aux contrats conclus de gré à gré. Restreindre cette interdiction aux seuls contrats conclus avec des entreprises intérimaires fait courir le risque d’un report vers les contrats conclus de gré à gré - dont le recours est déjà élevé - et rendrait par conséquent cet article inefficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 907

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 25


I. – Alinéa 4

Après les mots :

sages-femmes

insérer les mots :

, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du I s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Objet

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité de masseurs-kinésithérapeutes, d’orthophonistes, d’ergothérapeutes et de psychomotriciens s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice libéral.

Or cette situation ajoutée à celle d’un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Les postes non pourvus au sein des établissements contribuent à étendre les zones sous denses en spécialistes dans certains territoires.

Ainsi, selon la DREES en 2019, 75% des habitants en Territoires ruraux ont des difficultés d’accès à des masseurs-kinésithérapeutes. Concomitante à la pénurie de généralistes, la pénurie de spécialistes constitue un problème majeur d’accès inégal aux soins et freine l’installation d’autres professionnels de santé dans un cercle vicieux.

Pour des raisons de cohérence et en complément d’autres modalités de régulation des médecins généralistes, et compte tenu des défis qui sont désormais les nôtres avec la transition démographique, cet amendement propose donc de conditionner l’installation en libérale des masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes et psychomotriciens à une durée minimum d’expérience professionnelle au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 62

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Alinéa 4

Après le mot :

minimale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

Objet

Le présent article vise à encadrer l'intérim médical et paramédical en début de carrière, au nom de la garantie de la qualité des soins dans les établissements de santé. Cependant, alors que l'intérim médical et paramédical fragilise dangereusement les équipes de soins, la préservation de la qualité des soins passe pour tous les professionnels, au-delà des seuls jeunes diplômés, par une pratique en activité stable.

Aussi, le présent amendement vise ainsi à ce que l'intérim ne soit ouvert, dans le cadre de contrats de mise à disposition, qu'à des professionnels ayant exercé récemment dans le cadre de contrats classiques, même à durée déterminée. Cependant, l'article entend permettre une exigence différente selon l'ancienneté des professionnels dans leur exercice et préserver l'intention d'interdiction aux jeunes diplômés. A cette fin, l'appréciation de la durée d'exercice sur les douze derniers mois tient compte de l'exercice préalable.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 325 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS, DI FOLCO et RICHER, M. BOUCHET, Mme DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et GOSSELIN, MM. ALLIZARD, PANUNZI et CADEC, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. BELIN, BONHOMME et GREMILLET


ARTICLE 25


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La période d’intérim dans le service public hospitalier ne peut excéder cinq ans.

Objet

Le recours à l'intérim représente pour les établissements hospitaliers un coût non négligeable qui grève considérablement leur budget. Outre son impact financier majeur dans les budgets des établissements de santé, le recours à l'intérim médical engendre également une déstabilisation des services hospitaliers, des équipes médicales et soignantes susceptible de nuire à la qualité des soins.

De surcroit, le recours à l’intérim est un facteur de tension, les praticiens qui s'investissent durablement dans le service public hospitalier se sentent dévalorisés vis-à-vis de médecins de passage aux rémunérations sans commune mesure avec les leurs.

Cet amendement vise donc à réguler un peu plus le recours à l’intérim en limitant à une durée de cinq ans la période d’intérim dans une carrière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 421 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, SUEUR, FICHET, PLA, GILLÉ, COZIC, MICHAU et TISSOT, Mme PRÉVILLE, M. VALLINI, Mmes VAN HEGHE et ESPAGNAC, M. TODESCHINI, Mmes Gisèle JOURDA et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes POUMIROL et Martine FILLEUL, MM. MÉRILLOU, STANZIONE et LOZACH, Mme BONNEFOY et M. Joël BIGOT


ARTICLE 25


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 6146-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels médicaux peuvent exercer des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé, dans les conditions prévues à l’article L. 334-3 du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de six mois cumulés sur une période glissante de cinq ans. Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du présent code, cette durée maximale, comprenant le cas échéant la durée effectuée hors de ces zones, est portée à vingt-quatre mois. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer les modalités d’exercice de l’intérim médical dans les établissements de santé. Il est donc proposé ici de réguler l’intérim à l’hôpital et de le limiter dans le temps. Ainsi, l’exercice de l’activité de médecine intérimaire ne pourra dépasser 6 mois cumulés par période de 5 ans. Cette possibilité est portée à 24 mois dans les zones en sous-densité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 63

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

Objet

L'extension de l'interdiction au champ des établissements sociaux et médico-sociaux a été assortie d'une possibilité de sanctions en vue de garantir le respect de cet article.

Il convient de prévoir également des sanctions au sein des dispositions propres aux établissements de santé.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 64

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6115-…. – I. – Afin de renforcer la continuité des soins à l’échelle du territoire, les établissements de santé peuvent signaler aux agences régionales de santé un risque anticipé concernant leur capacité à assurer l’intégralité de leur activité programmée et remplir leurs obligations de permanence des soins. Ils indiquent alors les effectifs médicaux et paramédicaux susceptibles de permettre le maintien de ces activités.

« II. – Les agences régionales de santé peuvent, sur les crédits du fonds d’intervention régional, participer au financement de contrats de missions pour des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie conclus avec une entreprise de travail temporaire en vue de contribuer à assurer les activités mentionnées au I. Ces contrats ne peuvent déroger aux conditions prévues à l’article L. 6115-1.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le rôle de l'agence régionale de santé doit être renforcé en appui aux établissements de santé en vue d'apporter une réponse coordonnée et cohérente à l'échelle du territoire.

Alors que ces derniers, publics comme privés, font face à des manques de personnels obérant leurs capacité à réaliser leur activité programmée mais aussi à assurer des prises en charge non programmées, ils sont mis en concurrence par le jeu de l'intérim médical.

Aussi, la commission souhaite que les ARS puissent assurer une mission de soutien aux établissements en permettant à ceux-ci de lui déclarer des besoins en personnels de nature à remettre en cause leur activité. L'ARS aurait alors pour mission d'appuyer les établissements, en priorisant les demandes au regard des besoins sur le territoire. Elle pourrait en amont s'assurer d'un "vivier de renforts" disponibles, en lien avec des sociétés d'intérim et, au titre de la mission de soutien à la continuité et à la qualité des soins du fonds d'intervention régional, financer certains contrats. Les contrats demeureraient conclus à l'initiative des établissements, l'ARS n'ayant pas vocation à se substituer.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1062 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « , liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux surcoûts des dépenses de personnel, de maintenance du matériel et de mise au norme des bâtiments ainsi qu’aux sur-dépenses liées à la précarité sanitaire des populations ».

Objet

La crise sanitaire a mis en lumière, les difficultés structurelles de l’offre de soin en outre-mer et la sous-dotation généralisée des établissements de santé de ces territoires.

Depuis plusieurs années, nous alertons le gouvernement sur l’urgence de revoir le financement de ces établissements et notamment par la revalorisation des coefficients géographiques.

Car dans tous les départements d’outre-mer, les hôpitaux font face à des surcoûts liés à l’insularité, aux dépenses de personnel, aux frais d’approche (transports et taxes), aux évacuations sanitaires mais également ceux liés à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cycloniques.

Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la Sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l’Hexagone (26 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour La Réunion et la Guyane), ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux.

C’est ainsi que, chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé.

C’est la raison pour laquelle, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose de préciser les critères sur lesquels reposent les coefficients géographiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 quater à un article additionnel après l'article 25).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 697

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme JACQUEMET, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et DEVÉSA et MM. DUFFOURG et JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 6161-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « gestionnaires », sont insérés les mots : « ou de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans l’établissement, ou de contrôle de celui-ci au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi que les structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces établissements, et notamment les sociétés civiles immobilières (SCI), » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des Finances dans le cadre de leurs contrôles, » ;

3° Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux juridictions financières et à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des Finances dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’elles peuvent exercer sur ces établissements ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux juridictions financières et aux organismes de contrôle administratif de contrôler les cliniques privées, et leurs sociétés, ainsi que des sociétés qui exercent sur elles un contrôle direct ou indirect, en permettant que leur soit transmis les documents comptables et financiers correspondant.

Il s’inscrit ainsi dans le cadre des mesures de renforcement des outils de contrôle applicables aux structures sanitaires sociales et médico-sociales prévues à l’article 32 du présent texte.

Ce contrôle permettra notamment d’identifier les trop-versés par l’Assurance maladie, générant ainsi des économies. Par exemple, dans le cadre de « l’affaire Orpéa », plus de 50 millions d’euros de trop-versés avaient été identifiés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1140 rect.

10 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du V, l’année « 2023 » est remplacée par l’année « 2024 » ;

2° Au 2° du VI, l’année « 2023 » est remplacée par l’année « 2024 » ;

3° Le septième alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2024, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 28 février 2025 et pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – La deuxième phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2023, par dérogation à l’article L. 162-20-1 dudit code, les tarifs applicables en 2022 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code. »

III. – L’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au 2° et au 6° du E l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin des a et b du 3° du E l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

c) Le premier alinéa du F est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 31 décembre 2023, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 dudit code. »

d) Le G est abrogé ;

e) Au H l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Aux V et VI l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Objet

Cet amendement vise à proposer un report de l’entrée en vigueur de la réforme de financement des activités de Soins de Suite et de Réadaptation au 1er janvier 2024 afin de permettre à tous les acteurs de disposer du temps nécessaire à une ultime phase de concertation sur la finalisation de la réforme, et surtout afin de favoriser l’appropriation et la prise en main des nouvelles modalités de financement par les établissements concernés. Ainsi, les établissements resteront financés en 2023 selon leurs modalités actuelles.

Cette réforme s’inscrit par ailleurs en cohérence avec celle du ticket modérateur pour ces mêmes activités de SSR, dont la mise en œuvre sera également reportée au 1er janvier 2024.

Ce report ne signifie donc pas une remise en cause du principe de cette réforme ; les concertations avec les acteurs, déjà engagées, devront être poursuivies activement dans les prochains mois. Les travaux permettront notamment de finaliser les derniers paramètres de la réforme, ainsi que les textes d’application, dont la publication est prévue courant 2023.

Les travaux relatifs aux études d’impact et simulations seront également repris, afin que les ARS comme les établissements disposent d’un temps suffisant d’anticipation des impacts de ce nouveau financement sur leurs organisations et les filières de prise en charge. Le Gouvernement rappelle à cette occasion l’attachement fort qu’il porte à la réduction de la part du financement à l’activité pour un financement plus mixte, prenant davantage en compte les besoins de santé, la pertinence et la qualité des prises en charge.

La mise en œuvre pleine et entière du nouveau modèle sera effective au 1er janvier 2024, sans année de transition dans la mesure où l’année 2023 sera pleinement mise à profit pour un travail approfondi avec les acteurs permettant une application directe du nouveau modèle. Le report au 1er janvier 2024 sera également de nature à faciliter l’appropriation de ce nouveau mode de financement par les ARS et les établissements en poursuivant le travail de pédagogie entamé.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1063 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « le nombre de lits hospitaliers, de personnel et de moyens nécessaires à la prise en charge des patients en cohérence avec les besoins en santé de la population ».

Objet

La prise en compte des besoins de santé du territoire pour évaluer le montant des budgets par établissement est une revendication portée par le collectif Nôtre Hôpital c’est vous. Les modalités actuelles de calcul de la performance économique tendent à favoriser les dimensions techniques du soin. Le critère « d’analyse financière » ne peut plus être le premier motif de calcul de financement. Il nous faut construire le budget de la sécurité sociale en fonction des besoins des territoires et non d’objectifs financiers nationaux à atteindre.

Par cet amendement, nous proposons que le montant de la dotation soit versé en fonction des besoins humains et matériels définis dans chaque territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 65

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

Le Gouvernement a prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 la garantie de financement accordée aux établissements de santé.

Cette garantie, auparavant apportée sur le fondement d'une base légale claire, a été reconduite par simple arrêté ministériel.

S'il convient par le présent amendement d'apporter une sécurité juridique à la garantie de financement qui prendra fin au 31 décembre, il s'agit également d'interpeller le Gouvernement sur l'opportunité de dispositifs transitoires, à l'issue de de cette garantie. Alors que le niveau d'activité, notamment en MCO, demeure en 2022 encore inférieur à celui de 2019, les ressources des établissements demeurent fragilisées.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 734 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme DURANTON, MM. DENNEMONT, ROHFRITSCH, MARCHAND, HASSANI et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et HAVET et MM. THÉOPHILE, PATIENT et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

D’ici au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les échelles tarifaires des établissements de santé privés d’intérêt collectif.

Ce rapport s’intéressera particulièrement à la possibilité pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif avec une échelle tarifaire ex-OQN d’effectuer un changement d’échelle tarifaire et l’impact d’un tel changement pour ces établissements.

Objet

L’article L.162-22-6 du code de la sécurité́ sociale établit différentes catégories d’établissement de santé, en fonction desquelles il leur est attribué une échelle tarifaire correspondant à l’ancienne dotation globale dite « ex-DG » ou une échelle tarifaire ex-OQN.

Les catégories d’établissements visées aux dispositions b) et c) de cet article, permettant l’attribution d’une échelle tarifaire ex-DG, sont historiquement fermées.

Cependant, tout comme les établissements publics de santé, les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) participent au service public hospitalier.

A ce titre, il est demandé au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport portant sur la possibilité des ESPIC ex-OQN de basculer sur l’échelle tarifaire ex-DG et l’impact d’une telle bascule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 866 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de la présente loi et chiffrant le coût et les bénéfices à long terme d’un plan d’urgence pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatrie. Il évalue en outre les effets directs anticipés de ce plan d’urgence en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Objet

Par cet amendement d’appel, nous demandons au gouvernement d'étudier le lancement d'un plan d'urgence pour la psychiatrie.

L’absence de la psychiatrie dans le PLFSS 2023 est préoccupante en regard de la situation préoccupante de ce secteur.

Depuis les années 1980, malgré une augmentation de la population générale, les moyens pour la psychiatrie ont non seulement peu évolué, mais ont souffert de la fermeture de deux tiers des lits d’hospitalisation. La psychiatrie, « parent pauvre de la médecine », est aujourd’hui un secteur sinistré qui nécessite une refondation, que les assises organisées par le gouvernement n’ont pas dessinée.

Pour une meilleure prise en soin des patient.e.s, il s’agit d’améliorer les conditions de travail
des soignants, de lutter contre les mesures privatives de liberté faute de moyens humains suffisants et de garantir le respect des droits fondamentaux des individus. 

Ainsi, depuis l'étude publiée en 2017 de « Question de l'économie de la santé » (« Les soins sans consentement en psychiatrie : bilan après quatre années de mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 »), la situation s'est encore détériorée ; l’hospitalisation sans consentement augmente.

Le secteur psychiatrique doit être conforté comme l'échelle de proximité de prise en soin et également comme modèle d'organisation pour la santé.

L'investissement public dans la psychiatrie, dont la pédopsychiatrie proche de l’effondrement, doit permettre l'ouverture de lits nouveaux et de structures ouvertes pour prendre en charge les patient-es, et permettre le recrutement et la formation de personnel qualifié.

L’urgence est de rebâtir un secteur psychiatrique public apte à prendre en soin tous-tes les patient-es sur l’ensemble du territoire, et ce, en respectant les droits fondamentaux et la dignité des personnes soignées.

Cet amendement demande donc un rapport évaluant les coûts et bénéfices d’un véritable plan d’urgence ambitieux pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatrie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 à un article additionnel après l'article 25).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1064 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 71 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Ce rapport s’attache plus largement à évaluer le modèle français du don du sang, le caractère suffisant des moyens humains et financiers octroyés à l’Établissement français du sang et fait des préconisations pour améliorer la sécurité des activités dudit établissement, et améliorer la gestion de ses ressources humaines.

Objet

Cet amendement d'appel du Groupe Socialiste, Écologiste et républicain, travaillé avec la CFDT EFS, vise à remettre un rapport au Parlement sur l'état de l'Etablissement Français du Sang.

Aujourd’hui, les personnels de l’EFS sont en grève avec un préavis de grève du 22 septembre au 2 janvier 2023 afin de dénoncer la situation catastrophique de l’EFS et demander les moyens nécessaires pour assurer la mission essentielle qui lui est confiée.

Ainsi : 

- l’EFS n’arrive plus ni à recruter ni à fidéliser les personnels après 13 ans de non révision des classifications et bientôt 4 positions sur 10 en dessous du SMIC,

- 20% des semaines de l’activité prélèvement comptabilisent un dépassement aux 48 heures de travail. C'est 33% pour l’activité de l’IH/Délivrance, et 35% pour les services support.  

- 31 % des personnels de l’activité d’immuno-hématologique/Délivrance (IH/DEL) dépassent les 12 heures. 89% d’entre eux sont des techniciens de laboratoire.

- 51% des salariés du prélèvement dépassent les 12 heures d’amplitude de travail. C'est 42% dans l’activité d’IH/DEL.

- 28% des salariés à temps partiel du prélèvement dépassent les 35h par semaine. C'est 32% des temps partiels en IH/DEL.

Pour faire face à cette situation, nous proposons : 

1. une revalorisation salariale de l’ensemble des professionnels, alors que la prime Ségur a été refusée à ces derniers,

2. une révision de la classification et des rémunérations à la hauteur des enjeux de la mission de service public de l’EFS, établissement public qui se définit par les valeurs suivantes : la responsabilité, l’excellence, l’innovation et l’éthique, valeurs également portées par l’Etat français,

3. des effectifs suffisants afin de garantir à tous une conciliation vie personnelle – vie professionnelle et le respect de la loi (temps de travail et repos)

4. une amélioration des conditions de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1104 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme POUMIROL, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé, complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin.

Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.

Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.

Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.

Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du weekend et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.

Objet

Cet amendement, travaillé avec les fédérations et associations d’action sociale, vise à remettre un rapport au Parlement évaluant la réalité de l’augmentation des rémunérations des métiers du soin, du médico-social et du social permise par le Ségur de la Santé et les vagues de revalorisation qui ont suivies.

Les établissements et services sociaux, médico-sociaux et de santé associatifs font face à une insuffisance de professionnels, du fait des difficultés pour recruter et conserver les salariés.

Le gouvernement, depuis le début de la crise sanitaire, a octroyé des revalorisations salariales dans certains secteurs mais pas dans d’autres, créant ainsi des différences entre secteur public et secteur privé à but non lucratif (associatif), entre les champs de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et le secteur de l’action sociale, ou encore entre les soignants et les autres professionnels indispensables (fonctions administratives, chauffeurs qui transportent les usagers dans les établissements...). Au sein d’une même association, certains salariés sont donc « oubliés », ce qui n’est pas justifiable compte tenu de l’engagement de l’ensemble des professionnels, et préoccupant dans
le contexte inflationniste.

Ces différences de traitement déstabilisent les équipes et détériore encore l’attractivité des métiers du médico-social et du social.

Il convient donc d’enclencher un vaste chantier de rattrapage des oubliés du Ségur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 à un article additionnel après l'article 25).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 872 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, MM. CHANTREL, PLA, LUREL et BOURGI, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER, M. GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prise en compte de l’inflation sur la situation financière des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en 2021, 2022 et 2023.

Objet

Depuis le début de l’année 2022, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux font face à une inflation sans précédent depuis des décennies, qui pèse fortement sur leur situation financière.
Cette inflation, estimée à 5,9% dans les dernières prévisions de l’INSEE pour 2022, masque d’importantes disparités d’évolution des prix, notamment ceux relatifs à l’énergie pour lesquels une hausse d’au moins 30% est attendue. Ce sont des perspectives inquiétantes, loin de l’évolution initialement attendue.

La loi de financement pour la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 intégrait une hausse des prix de 1,5% pour 2022 : la hausse réelle pourrait être 3 à 4 fois supérieure à cette perspective.
Les fédérations évaluent ainsi les effets de l’inflation à plus de 1,1 milliard pour l’ensemble des
établissements de santé. D’après les éléments communiqués par le ministère, l’ONDAM hospitalier révisé ne couvrirait l’inflation qu’à hauteur d’environ 800 millions d’euros. Aucune autre enveloppe n’a été accordée à cet effet dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2021, 2022 et 2023. L'inversion de la relation client fournisseurs du fait des tensions d'approvisionnements rend les marges de manœuvre de établissements faibles voire nulles.

La compensation annoncée correspondrait donc à 60% du besoin de compensation des établissements sanitaires. Cet élément est d’autant plus préoccupant qu’il définit le point de départ du calcul de l’évolution de l’ONDAM pour 2023, aggravant l’impasse de financement l’année prochaine.
Pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), une augmentation de près de 6 % des dépenses d’achats se traduit mécaniquement, et a minima, par une hausse de près de 45 M€ des dépenses du groupe 1 dont la moitié sur les achats (770 M€ de dépenses pour le groupe 1 des adhérents FEHAP en 2018). C’est une sous-estimation car les dernières données connues datent d’avant la crise sanitaire, et n’incluent pas tous les effets multiplicateurs liés aux contrats, sur la prévoyance, sur l’immobilier, sur la masse salariale avec les révisions successives du SMIC.

Aujourd’hui, les établissements des secteurs sanitaire, médico-social et social demandent une compensation de l’augmentation actuelle des prix. A titre d’illustration, en 2022, le taux d’évolution global des moyens alloués aux ESMS pour 2022 est de :

+0.47% pour le secteur des personnes âgées ;

+0.46% pour le secteur des personnes handicapées.

Or, en regardant la part des dotations régionales limitatives pour 2022, les 44M€ précédents représenteraient une hausse de 0,6% à 1,4 points des dotations de base 2022.

Pour les établissements à but non lucratif (EBNL), l’évolution des tarifs est en outre minorée du fait des coefficients de pondération (0,69 %) et de reprise (1,59 %) ce qui obère d’autant plus leurs capacités à répondre à cette pression inédite.

Pourtant, au niveau national, nous parlons d’une inflation à hauteur de 5,9% sur un an. Si nous prenons l’exemple du coût de l’énergie, ce dernier a augmenté de +31.3% depuis juin 2021. Comme les citoyens, nos établissements et associations subissent de plein fouet cette hausse des prix et ne peuvent parfois pas les couvrir. Ils consomment autant de gaz ou d’électricité, mais les mesures prises ne sont pas suffisantes ou nes’appliquent pas aux établissements (ex : prime inflation, chèque énergie...).
Le prix de l’alimentation a également augmenté (au mois de juin 2022, + 5,7% sur les douze derniers mois). Or, la restauration basée sur une alimentation saine et équilibrée est un point central et essentiel dans le secteur sanitaire, médico-social et social. Des moyens financiers sont alors nécessaires pour faire face à l’inflation.

De même, le taux d’évolution du tarif hébergement des EHPAD n’a pas été mis en corrélation avec le taux d’inflation et les tarifs plafonds des CHRS n’ont pas été revus à la hausse depuis 4 ans. Ces établissements – EHPAD, CHRS ou autres – sont également touchés par une augmentation des salaires et des charges salariales.Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux expriment une forte inquiétude face à la hausse du coût de la vie qui pèse sur leur budget.
Le risque d’une dégradation de la situation financière de ces établissements conduit à demander une pleine compensation de l’inflation correspondant aux surcoûts constatés par les établissements.

Il est alors impératif de prévoir un ONDAM rectificatif permettant d’assurer une prise en compte de l’inflation.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé à partir des éléments fournis par la FEHAP.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 25)





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 690 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SOL et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, BOUCHET et BONNE, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHATILLON, CALVET, SAUTAREL, BURGOA et GENET, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes PROCACCIA, BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, M. RAPIN, Mmes DUMAS, LASSARADE et DREXLER, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mmes VENTALON et BONFANTI-DOSSAT et MM. CHARON, DARNAUD et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’accès aux soins des assurés sociaux ne disposant pas d’un médecin traitant, notamment ceux résidant dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, et sur les possibilités d’améliorer la prise en charge des frais médicaux qu’ils exposent.

Objet

5,4 millions de français n'avaient pas de médecins traitant en 2020 selon les données de l'Assurance maladie. Le présent amendement demande un rapport au Gouvernement sur les pénalités financières précises et actuelles qu'endurent ces assurés sociaux. Aussi, dans un contexte de crise économique et de pénurie de médecins, le Parlement pourrait être informé du coût pour la Sécurité sociale d'une révision de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 695 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, LUBIN, POUMIROL et JASMIN, MM. TODESCHINI, PLA, Patrice JOLY et BOURGI, Mme Gisèle JOURDA, MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, MONIER et BLATRIX CONTAT, M. MARIE, Mmes BRIQUET, FÉRET, MEUNIER et Martine FILLEUL et M. REDON-SARRAZY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de reconnaitre la fibromyalgie au titre de l'affection de longue durée (ALD).

Objet

Cet amendement vise à remettre un rapport sur la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’affection de Longue Durée, dite ALD. 

La fibromyalgie se caractérise, pour les personnes qui en sont atteintes, par un état douloureux musculaire chronique et une fatigue continue pouvant aller de la simple gêne dans le quotidien à l’épuisement complet forçant à rester allonger. Cette affection chronique touche près de deux millions de personnes en France, dont une large majorité de femmes. Les personnes atteintes de fibromyalgie évoquent un ensemble de symptômes tels que des douleurs diffuses, constantes et chroniques, des paresthésies des membres, des perturbations psychiques importantes de type dépression, ou encore un épuisement constant et un sommeil fortement perturbé. Si les symptômes sont nombreux, les examens physiques, biologiques et radiologiques ne décèlent pourtant aucune anomalie.

Le corps médical reste encore peu formé et informé sur le syndrome fibromyalgique qui demeure, il est vrai, difficile à cerner et à diagnostiquer. Les associations de patients soulignent cette méconnaissance par certains médecins généralistes, ce qui peut parfois conduire au déni de leurs souffrances. Le syndrome fibromyalgique pâtit ainsi d’un déficit évident de considération du fait de son invisibilité et de sa cause indéterminée.

Reconnue comme maladie à part entière par l’organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 1992, la fibromyalgie n’est aujourd’hui pas répertoriée dans les affections de longues durées (ALD). En 2016, un rapport d’enquête de l’assemblée nationale sur la fibromyalgie formulait déjà cette proposition. La reconnaissance de la fibromyalgie au titre de l’ALD permettrait une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie pour les malades nécessitant un suivi médical et des traitements coûteux et prolongés. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 66

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui concerne les règles d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ne relève pas d'une loi de financement de la sécurité sociale au regard de la loi organique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 954 rect.

9 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 25 QUINQUIES


Remplacer la date :

30 avril 2023

par la date :

31 décembre 2023

Objet

La loi d’organisation et de transformation du système de santé de 2019 a créé une procédure de régularisation d’inscription à l’ordre des praticiens à diplôme hors Union Européenne. La réforme doit leur permettre d’accéder à la plénitude d’exercice, c’est-à-dire l’autonomie d’exercice, après une vérification de leurs compétences et de la conformité avec le niveau attendu en France pour les professionnels de santé.

Le calendrier initial prévoyait que les médecins titulaires étrangers disposant d'un diplôme obtenu dans un État non-membre de l’Union Européenne et ayant travaillé en France au moins deux ans depuis le 1er janvier 2015, dans des conditions définies par la loi, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire. Cette attestation devait permettre le recrutement du praticien le temps que l’examen de son dossier par la commission d’autorisation d’exercice détermine s’il pouvait s’inscrire à l’ordre, s’il avait besoin de formations complémentaires ou s’il devait cesser sa pratique. Elle était valable jusqu’au 31 décembre 2020, avant que la crise sanitaire nécessite une première prolongation jusqu’au 31 décembre 2022.

En septembre 2022, la majorité des praticiens sont toujours en attente de l’examen de leur dossier par la commission nationale. Plus de 4000 dossiers ont été déposés et l’organisation retenue, à savoir un entretien oral de chaque candidat par la commission d’autorisation d’exercice, ne permettra pas à l’ensemble des praticiens inscrits dans cette procédure de régularisation de voir leur dossier examiné.

Afin de sécuriser l’exercice de ces professionnels et l’organisation des établissements, dans un contexte de tension sur le plan démographique, cet amendement, suggéré par la FHF (Fédération hospitalière de France), vise donc à décaler au 31 décembre 2023 la date de validité des autorisations temporaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1094 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25 QUINQUIES


Remplacer la date :

30 avril 2023

par la date :

30 juillet 2023

Objet

En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le système de soins, de nombreuses commissions compétentes pour autoriser individuellement l’exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) n’ont pu se réunir.

Le texte prévoit un report de 4 mois pour organiser le passage en commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) des praticiens diplômés hors Union européenne (PADHUE).

Or, à la lumière des revendications des concernés, il nous semble que ces délais ne pourront être tenus. Cet amendement a pour objectif de le rallonger à 7 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1012

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Alinéa 1, au début

Ajouter la référence :

I. –

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les dispositions des huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les dispositions des huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement vise à rationaliser la gestion du recouvrement de deux pénalités : la pénalité créée par le présent article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale.

Il est ainsi proposé de transférer ce recouvrement, initialement confié aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à la branche maladie.

En effet, la branche maladie est dans les deux cas désignée par le législateur pour être à l'origine de la notification des pénalités. Ses organismes locaux ont la capacité juridique et technique pour mettre en œuvre ces procédures jusqu'au terme de l'encaissement. Il est préférable de centraliser la gestion des procédures auprès d’un acteur unique, afin d’éviter la multiplication de flux financiers et d’information entre branches et d’améliorer la lisibilité pour les redevables.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 131 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CADEC, CANÉVET, CHASSEING, CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DECOOL et DELCROS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI et LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et PUISSAT, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut Conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2023.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.

Objet

Il a été observé en France un retard du développement des techniques de radiothérapie innovantes, notamment car le mode de rémunération n’y est pas favorable.

En effet, le modèle de financement de la radiothérapie repose actuellement sur un système de double tarification, qui engendre des distorsions tarifaires et une mauvaise allocation des ressources. 

Ce constat de l’inadaptation du système actuel n’est pas nouveau et est partagé tant par les pouvoirs publics, que par l’Assurance maladie, l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH), les professionnels de radiothérapie et les fédérations hospitalières.

Si une expérimentation d’une durée de 4 ans a été lancée dans le cadre de l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, permettant de confirmer l’évolution vers un modèle de financement « forfaitaire », la concrétisation de la réforme est toujours attendue.

Lors des discussions du PLFSS pour 2022, le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a confirmé l’aboutissement prochain de la réforme : « Les travaux avancent bien, durent depuis longtemps, et devraient aboutir en 2023. C’est un long chemin, je le reconnais, mais qui associe tout le monde et aboutira bientôt ».

Plus récemment, la Cour des comptes, dans son rapport sur la radiothérapie d’octobre 2022, constate que la tarification actuelle « n’incite pas les établissements aux évolutions de prise en charge permettant de réduire le nombre de séances ». Elle recommande de « conduire à son terme l’expérimentation tarifaire, qui aurait dû s’achever en 2018, puis de réunir les conditions de sa généralisation ».

Alors qu’il existe un consensus sur la concrétisation de la réforme du financement de la radiothérapie, cette dernière est constamment reportée induisant le maintien d’une tarification peu adaptée et nuisant à l’innovation en santé.

C’est pourquoi, cet amendement vise à inscrire dans la loi l’aboutissement programmée de la réforme du financement de la radiothérapie engagée il y a près de dix ans. Compte-tenu des économies visées, cet aboutissement est à inscrire dans les travaux prioritaires du Haut Conseil des Nomenclatures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 316 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes Laure DARCOS et GOSSELIN, MM. ALLIZARD, PANUNZI et RAPIN, Mmes JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. BONHOMME et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut Conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2023.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.

Objet

Le cancer deviendra la première cause de mortalité au monde au cours de la prochaine décennie, le nombre de décès dus au cancer dans l’UE devrait augmenter de plus de 24 % d’ici à 2035.Dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, l’objectif est de réduire le poids du cancer dans notre société, en protégeant la santé de nos citoyens par des mesures de prévention plus robustes, en investissant dans la recherche, en garantissant l’accès à l'innovation pour tous, tout en restant attentifs à la viabilité financière.Il a toutefois été observé en France un retard du développement des techniques de radiothérapie innovantes, notamment car le mode de rémunération n’y est pas favorable.

En effet, le modèle de financement de la radiothérapie repose actuellement sur un système de double tarification, qui engendre des distorsions tarifaires et une mauvaise allocation des ressources.Ce constat de l’inadaptation du système actuel n’est pas nouveau et est partagé tant par les pouvoirs publics, que par l’Assurance maladie, les professionnels de radiothérapie et les fédérations hospitalières.Si une expérimentation d’une durée de 4 ans a été lancée dans le cadre de l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, permettant de confirmer l’évolution vers un modèle de financement « forfaitaire », la concrétisation de la réforme est toujours attendue.L’Assurance maladie souligne pourtant dans son rapport sur l’évolution des charges et des produits au titre de 2017 que cette réforme est nécessaire car elle répond à un besoin de réguler le taux de croissance des coûts de la radiothérapie, dont les dépenses progressent de façon exponentielle. Le ministre des Solidarités et de la Santé a toutefois indiqué, à l’occasion des discussions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, que le Gouvernement travaillait sur des modélisations et que la réforme devrait aboutir en 2023.

Plus récemment, la Cour des comptes, dans son rapport sur la radiothérapie d’octobre 2022, constate que la tarification actuelle « n’incite pas les établissements aux évolutions de prise en charge permettant de réduire le nombre de séances ». Elle recommande de « conduire à son terme l’expérimentation tarifaire, qui aurait dû s’achever en 2018, puis de réunir les conditions de sa généralisation ».

Alors qu’il existe un consensus sur la concrétisation de la réforme du financement de la radiothérapie, cette dernière est constamment reportée induisant le maintien d’une tarification peu adaptée et nuisant à l’innovation en santé.

C’est pourquoi, cet amendement vise à inscrire dans la loi l’aboutissement programmée de la réforme du financement de la radiothérapie engagée il y a près de dix ans. Compte-tenu des économies visées, cet aboutissement est à inscrire dans les travaux prioritaires du Haut Conseil des Nomenclatures.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 67

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article impose au Gouvernement de définir chaque année la liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation dans la nomenclature et les tarifs doivent être prioritairement révisés lors de l’année suivante.

La refonte de la classification commune des actes médicaux (CCAM) a été engagée avec l’installation du Haut Conseil aux nomenclatures en septembre 2021. Le présent article relève davantage d’un vœu pieux et ne saurait pas, en tout état de cause, décisif pour la révision de la nomenclature. Les moyens mis à la disposition du Haut conseil seront beaucoup plus déterminants que cette obligation procédurale.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 342 rect. quater

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, M. REDON-SARRAZY, Mme Laure DARCOS, M. MOGA, Mmes Gisèle JOURDA et DUMONT, MM. CHANTREL, CAPUS, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. DECOOL, LAGOURGUE, CHASSEING, Alain MARC et GRAND, Mmes ARTIGALAS, ESPAGNAC et Martine FILLEUL, MM. BOURGI, TODESCHINI, MONTAUGÉ, TISSOT et HINGRAY, Mme DEMAS et MM. PLA et KLINGER


ARTICLE 27


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et doit rendre son avis avant cette même expiration

Objet

L’optimisation du processus d’inscription au référentiel des actes innovants hors nomenclature de biologie et d’anatomopathologie (RIHN) doit s’accompagner de plus de visibilité sur les durées d’inscription de ces actes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 68

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2° Soit, pour des motifs liés à l’état de santé du patient, dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les conditions prévues au premier alinéa du présent 2° garantissent la qualité de la phase analytique de l’examen et prennent en compte l’offre territoriale de biologie médicale en laboratoire. Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant à ces conditions. » ;

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer le développement de la biologie médicale délocalisée. Il prévoit que les conditions fixées par arrêté pour définir les catégories de lieux de l'analyse de biologie médicale devront garantir la qualité de cette analyse et tenir compte de l’offre de biologie médicale en laboratoire déjà présente sur le territoire.

La biologie médicale délocalisée peut être un atout mais les automates pour examens en biologie médicale délocalisée (EBMD) ne doivent pas être implantés sans supervision et au détriment de la qualité des examens.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 70

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'économie pérenne de 250 millions d'euros demandée aux biologistes médicaux soit par la voie d'un accord avec l'Assurance maladie signé avant le 1er février 2023, soit par diminution unilatérale de la cotation des actes de biologie hors liés à la Covid.

La contribution exceptionnelle assise sur les dépenses de dépistage, présenté par amendement conjoint avec la rapporteure générale, semble une voie plus pertinente pour demander au secteur de la biologie médical une participation à l'effort de redressement des comptes de l'Assurance maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 338 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. BELIN, BONHOMME et GREMILLET


ARTICLE 27


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162-14, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté :

1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification générique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification générique ;

2° Une baisse de 0,01 euro des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, en contradiction directe avec d’autres dispositions du projet de loi, l’article 27 met en péril la biologie de proximité.

Ainsi au motif d’une augmentation conjoncturelle du chiffre d’affaires des laboratoires de biologie médicale attachée à la détection du COVID-19, cet article prévoit d’imposer une baisse à hauteur de 250 millions d’euros des tarifs des actes de biologie non liés au Covid dès 2023.

Si des efforts peuvent être consentis, il faut distinguer ce qui relève du conjoncturel et du structurel. D’autant plus que, pour réaliser 250 millions € dès 2023, et compte tenu des délais d’applications, les efforts structurels se traduiront en 2024 par une baisse bien plus importante, estimée à 21 millions € supplémentaires par mois de décalage à partir de janvier 2023. Or, les dépenses de biologie médicales structurelles, donc hors COVID-19, sont déjà très étroitement maîtrisées dans le cadre des accords triennaux prix-volume passés depuis 2014 avec l’Assurance Maladie. Elles progressent à un rythme bien inférieur à l’ONDAM (de 0,9% par an en moyenne entre 2014 et 2021).

Cet article est incohérent avec le reste du PLFSS. En effet, les dispositions sur l’accès au dépistage des IST sans ordonnances, ou celles ouvrant la prescription et l’administration de vaccins dans les laboratoires de biologie médicale, reconnaissent l’importance des laboratoires en tant qu’acteurs de santé de proximité.

De plus, 70% des diagnostics reposent sur des analyses réalisées en laboratoire de biologie médicale. Enfin, Il est unanimement admis qu’un dépistage ou un diagnostic précoce permet de lutter plus efficacement contre les maladies chroniques, rendant indispensable l’accès facile au biologiste médical.

Pour autant, conscients des efforts partagés à réaliser, cet amendement vise à renforcer les économies demandées pour 2023. Il ne met pas en danger l’accès pour les malades et laisse du temps à la discussion entre l’Assurance Maladie et les biologistes médicaux sur les mesures structurelles.

Cet amendement propose deux mesures :

- Une remise au profit de l’Assurance Maladie du montant perçu par les laboratoires de biologie médicale au titre de la majoration de la rémunération des tests COVID-19 réalisés sur la période ayant couru du 15 avril au 15 juin 2022 (115 millions d’euros), que ceux qui ont perçu cette rémunération acquitteraient ;

-Une baisse transitoire de la valeur de la lettre Clef B d’un centime, propre à générer 125 millions d’euros sur les dépenses hors COVID et 26 millions € sur les dépenses liées au COVID.

En définitive, les économies s’élèveraient à 266 Millions d’euros, dont 141 sur le COVID, et seraient utilement réparties entre les dépenses liées à la détection du COVID-19 et celles attachées aux autres examens de biologie médicale.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 18 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT et MOGA


ARTICLE 27


Alinéa 14

Après le mot :

médicale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la Covid-19, de nature à générer au total une économie de 250 millions d’euros uniquement pour l’année 2023, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs et le montant de la contribution exceptionnelle par arrêté.

Objet

Cet amendement vise à établir que l’accord négocié et signé entre les syndicats de biologistes et la caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), avant le 1er février 2023, tendant à la maîtrise des dépenses de biologie médicale prévoira des baisses des tarifs des actes de biologie, ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au titre des revenus engendrées par la crise sanitaire, permettant, au total, de générer une économie de 250 millions d’euros pour la seule année 2023.

La situation financière actuelle des laboratoires de biologie médicale est conjoncturelle, contrairement aux propos avancés par le Gouvernement. Le chiffre d’affaires du secteur a été dopé de façon ponctuelle par la crise Covid. D’ailleurs, d’après le rapport « Charges et Produits » 2023 de la CNAM, l’activité de routine va reculer de 1,7 % en 2022. En parallèle, la demande de tests de dépistage Covid a d’ores et déjà baissé par rapport à l’exercice précédent. Il n’y a donc pas lieu que les pouvoirs publics prennent des mesures structurelles sur les dépenses de biologie courantes.

Les mesures d’économies souhaitées par le Gouvernement auraient pour conséquence, en projetant l’inflation actuelle sur 2023, de diviser par plus de 6 le taux de résultat net des laboratoires, qui passerait de 11,7 % en année « normale » à 1,9 % du chiffre d’affaires dans un contexte d’économies (source : note d’impact de Xerfi Spécific sur la biologie médicale, octobre 2022). Ce taux de résultat net est nettement insuffisant pour soutenir les investissements nécessaires à la bonne réalisation des laboratoires et mettrait à mal les atouts de la profession :

- proximité avec les patients et lutte contre la désertification médicale,

- accessibilité pour tous aux actes innovants et spécialisés,

- communication optimale des résultats pour une prévention réussie.

La biologie française ne serait plus en mesure d’affronter une nouvelle pandémie avec les mêmes efficacité, réactivité et capacités de dépistage qu’elle a démontrées lors de la crise de la Covid-19. 

Il convient également de rappeler que l’enveloppe de biologie médicale, qui ne représente que 1,8 % du total des dépenses de santé, a progressé de seulement 3 % en 9 ans, alors que les volumes de prescription ont crû, sur la même période, de presque 30 %. En parallèle, l’ONDAM a augmenté de 28 %.

Après 9 années d’économies réalisées par les laboratoires de biologie, qui ont permis d’économiser la somme de 5,2 milliards d’euros par l’assurance-maladie, la profession ne peut plus supporter une nouvelle baisse des tarifs des actes de biologie médicale. Au contraire, elle est au carrefour de nouveaux challenges qui nécessitent des investissements conséquents en matière d’équipements et logistique, en énergie mais aussi en salaires afin de répondre à l’enjeu du recrutement et de l’attractivité des métiers. Le présent amendement vise donc à rectifier la confusion entre le conjoncturel et le structurel et ainsi préserver l’équilibre financier des laboratoires, dont le un maillage territorial serré est vital pour la santé publique.

Il propose :

- une baisse, pour le seul prochain exercice, du 1er janvier au 31 décembre 2023, de 0,01 euro de la valeur de la lettre clé B (qui permet la facturation des examens de biologie médicale et est fixée à 0,27 euro), cette baisse générant 144 millions d’euros d’économies ;

- en complément, les laboratoires de biologie verseraient – ils y sont prêts – une contribution financière exceptionnelle, sous une forme et des modalités à déterminer, au titre des marges réalisées lors de la gestion de la crise sanitaire.

C’est pourquoi cet amendement précise que l’objectif d’économie de 250 millions vaut pour le seul exercice 2023, à charge ensuite pour l’assurance-maladie de discuter avec les biologistes d’un nouvel accord pour 2024 à 2026, dans l’esprit de dialogue plébiscité par l’ensemble des acteurs concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 127

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RIETMANN et PERRIN


ARTICLE 27


Alinéa 14

Après le mot :

médicale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, de nature à générer au total une économie de 250 millions d’euros uniquement pour l’année 2023, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs et le montant de la contribution exceptionnelle par arrêté.

Objet

L'amendement vise à établir que l’accord négocié entre les syndicats de biologistes et la caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) tendant à la maîtrise des dépenses de biologie médicale prévoit des baisses des tarifs des actes de biologie, ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au titre des revenus engendrées par la crise sanitaire, permettant au total de générer une économie de 250 millions d’euros pour la seule année 2023.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 861 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHAIZE, CAMBON, POINTEREAU, Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mme CHAUVIN, MM. BRISSON et BONNE, Mmes DEMAS et GOSSELIN, M. SAUTAREL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, JACQUES, DUMAS, MICOULEAU, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et BELIN, Mme LOPEZ, M. CHATILLON, Mmes CANAYER et RAIMOND-PAVERO et M. GREMILLET


ARTICLE 27


Alinéa 14

Après le mot :

médicale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la Covid-19, de nature à générer au total une économie de 250 millions d’euros uniquement pour l’année 2023, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs et le montant de la contribution exceptionnelle par arrêté.

Objet

Cet amendement vise à établir que l’accord négocié et signé entre les syndicats de biologistes et la caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), avant le 1er février 2023, tendant à la maîtrise des dépenses de biologie médicale prévoira des baisses des tarifs des actes de biologie, ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au titre des revenus engendrées par la crise sanitaire, permettant, au total, de générer une économie de 250 millions d’euros pour la seule année 2023.

La situation financière actuelle des laboratoires de biologie médicale est conjoncturelle, contrairement aux propos avancés par le Gouvernement. Le chiffre d’affaires du secteur a été dopé de façon ponctuelle par la crise Covid. D’ailleurs, d’après le rapport « Charges et Produits » 2023 de la CNAM, l’activité de routine va reculer de 1,7 % en 2022. En parallèle, la demande de tests de dépistage Covid a d’ores et déjà baissé par rapport à l’exercice précédent. Il n’y a donc pas lieu que les pouvoirs publics prennent des mesures structurelles sur les dépenses de biologie courantes.

Les mesures d’économies souhaitées par le Gouvernement auraient pour conséquence, en projetant l’inflation actuelle sur 2023, de diviser par plus de 6 le taux de résultat net des laboratoires, qui passerait de 11,7 % en année « normale » à 1,9 % du chiffre d’affaires dans un contexte d’économies (source : note d’impact de Xerfi Spécific sur la biologie médicale, octobre 2022). Ce taux de résultat net est nettement insuffisant pour soutenir les investissements nécessaires à la bonne réalisation des laboratoires et mettrait à mal les atouts de la profession :

- proximité avec les patients et lutte contre la désertification médicale,

- accessibilité pour tous aux actes innovants et spécialisés,

- communication optimale des résultats pour une prévention réussie.

La biologie française ne serait plus en mesure d’affronter une nouvelle pandémie avec les mêmes efficacité, réactivité et capacités de dépistage qu’elle a démontrées lors de la crise de la Covid-19. 

Il convient également de rappeler que l’enveloppe de biologie médicale, qui ne représente que 1,8 % du total des dépenses de santé, a progressé de seulement 3 % en 9 ans, alors que les volumes de prescription ont crû, sur la même période, de presque 30 %. En parallèle, l’ONDAM a augmenté de 28 %.

Après 9 années d’économies réalisées par les laboratoires de biologie, qui ont permis d’économiser la somme de 5,2 milliards d’euros par l’assurance-maladie, la profession ne peut plus supporter une nouvelle baisse des tarifs des actes de biologie médicale.

Au contraire, elle est au carrefour de nouveaux challenges qui nécessitent des investissements conséquents en matière d’équipements et logistique, en énergie mais aussi en salaires afin de répondre à l’enjeu du recrutement et de l’attractivité des métiers.

Le présent amendement vise donc à rectifier la confusion entre le conjoncturel et le structurel et ainsi préserver l’équilibre financier des laboratoires, dont le un maillage territorial serré est vital pour la santé publique.

Il propose :

- une baisse, pour le seul prochain exercice, du 1er janvier au 31 décembre 2023, de 0,01 euro de la valeur de la lettre clé B (qui permet la facturation des examens de biologie médicale et est fixée à 0,27 euro), cette baisse générant 144 millions d’euros d’économies ;

- en complément, les laboratoires de biologie verseraient – ils y sont prêts – une contribution financière exceptionnelle, sous une forme et des modalités à déterminer, au titre des marges réalisées lors de la gestion de la crise sanitaire.

C’est pourquoi cet amendement précise que l’objectif d’économie de 250 millions vaut pour le seul exercice 2023, à charge ensuite pour l’assurance-maladie de discuter avec les biologistes d’un nouvel accord pour 2024 à 2026, dans l’esprit de dialogue plébiscité par l’ensemble des acteurs concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 69

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le 2° bis de l’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :

« 2° … Des orientations pluriannuelles d’évolution des dépenses de biologie médicale, les moyens concourant à leur respect ainsi que les mécanismes de maîtrise pouvant, le cas échéant, être mis en œuvre en cas d’évolution constatée des dépenses non conforme aux orientations définies ; »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir, au sein de la convention entre les biologistes médicaux et l’Assurance maladie des orientations pluriannuelles d’évolution des dépenses de biologie médicale et les mécanismes de maîtrise concourant à leur respect.

Depuis 2014, des protocoles triennaux sont signés entre la Cnam et les biologistes médicaux afin de prévoir une maitrise des dépenses. Il apparait plus opportun de relancer ces négociations dans le cadre de la convention médicale.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 71

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Article irrecevable au titre de la LOLFSS






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 130 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE et DECOOL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI et LOUAULT, Mmes PERROT et PUISSAT, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 proposant l’éligibilité des sociétés commerciales de téléconsultation au remboursement par l’assurance-maladie, via un système d’agrément.

Si la téléconsultation comme outil de maintien d’un lien entre un patient et son médecin – a fortiori son médecin traitant – est un dispositif qui a montré son intérêt lors de la crise sanitaire de la Covid-19, la télémédecine comme pratique reste un champ trop peu encadré.

Les sociétés commerciales de télémédecine en particulier ne respectent souvent pas les règles de publicité qui sont liées à la déontologie médicale et se situent dans une perspective consumériste assumée. Certains équipements, comme les cabines de téléconsultation, se développent sans encadrement, avec des professionnels ne répondant pas aux standards nationaux en matière de formation et de compétences – ce qui pose des questions essentielles de confidentialité, d’hygiène et de qualité des soins.

Sans cadre réglementaire strict auquel soumettre les sociétés commerciales de télémédecine, les usagers doivent rester libres d’accéder à ce type de service commercial, mais celui-ci ne doit pas être pris en charge par la collectivité, c’est-à-dire n’être pas remboursé par l’assurance-maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 185 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON et Mme GRUNY


ARTICLE 28


Alinéa 3

Après la référence :

22° 

insérer les mots :

En co-construction avec les organisations représentatives du secteur,

Objet

La Haute Autorité de santé a élaboré dès 2019 un guide des bonnes pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de la pratique médicale à distance par les professionnels de santé et informer les patients.

En rendant opposable un nouveau référentiel et en définissant les méthodes d'évaluation des sociétés de téléconsultation, cette mesure permettra de garantir aux Français une qualité de soins lors des actes de téléconsultation.

Afin de bénéficier des avancées notables mises en place par les opérateurs depuis 2019 en termes de qualité des pratiques professionnelles - et donc de qualité de l'offre de soins - il s'avère nécessaire de les inclure ou d'inclure les différentes organisations
représentatives de la profession dans le cadre de concertations visant à établir ce référentiel.

La politique médicale de certains opérateurs s'inscrit déjà pleinement dans cet objectif de qualité des pratiques professionnelles et des soins délivrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 258 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, JOYANDET, SAUTAREL et MOGA, Mme DUMONT, MM. BACCI et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE 28


Alinéa 3

Après la référence :

22° 

insérer les mots :

En co-construction avec les organisations représentatives du secteur,

Objet

La Haute Autorité de santé a élaboré dès 2019 un guide des bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre de la pratique médicale à distance par les professionnels de santé et informer les patients.

En rendant opposable un nouveau référentiel et en définissant les méthodes d'évaluation des sociétés de téléconsultation, cette mesure permettra de garantir aux Français une qualité de soins lors des actes de téléconsultation.

Afin de bénéficier des avancées notables mises en place par les opérateurs depuis 2019 en termes de qualité des pratiques professionnelles - et donc de qualité de l'offre de soins - il s'avère nécessaire de les inclure ou d'inclure les différentes organisations représentatives de la profession dans le cadre de concertations visant à établir ce référentiel.

La politique médicale de certains opérateurs s'inscrit déjà pleinement dans cet objectif de qualité des pratiques professionnelles et des soins délivrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 393 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et CAMBON, Mmes DI FOLCO et THOMAS, MM. CHAIZE, BELIN, BURGOA, CARDOUX, Jean-Baptiste BLANC, BONNUS, BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, BOUCHET et Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme CANAYER, MM. GENET et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et JOSEPH, MM. FRASSA et CUYPERS, Mmes JACQUES et DUMAS, M. Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, RENAUD-GARABEDIAN et BOURRAT, M. GREMILLET, Mme VENTALON, M. BANSARD, Mmes RAIMOND-PAVERO et BORCHIO FONTIMP, M. KLINGER et Mme DEMAS


ARTICLE 28


Alinéa 3

Après la référence :

22° 

insérer les mots :

En co-construction avec les organisations représentatives du secteur,

Objet

La Haute Autorité de santé a élaboré dès 2019 un guide des bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre de la pratique médicale à distance par les professionnels de santé et informer les patients. En rendant opposable un nouveau référentiel et en définissant les méthodes d'évaluation des sociétés de téléconsultation, cette mesure permettra de garantir aux Français une
qualité de soins lors des actes de téléconsultation.

Afin de bénéficier des avancées notables mises en place par les opérateurs depuis 2019 en termes de qualité des pratiques professionnelles - et donc de qualité de l'offre de soins - il s'avère nécessaire de les inclure ou d'inclure les différentes organisations représentatives de la profession dans le cadre de concertations visant à établir ce référentiel. La politique médicale de certains opérateurs s'inscrit déjà pleinement dans cet objectif de qualité des pratiques professionnelles et des soins délivrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 650 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI et HAYE, Mme HAVET et MM. DAGBERT, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE 28


Alinéa 3

Après la référence :

22° 

insérer les mots :

En co-construction avec les organisations représentatives du secteur,

Objet

La Haute Autorité de santé a élaboré dès 2019 un guide des bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre de la pratique médicale à distance par les professionnels de santé et informer les patients.

En rendant opposable un nouveau référentiel et en définissant les méthodes d'évaluation des sociétés de téléconsultation, cette mesure permettra de garantir aux Français une qualité de soins lors des actes de téléconsultation. Afin de bénéficier des avancées notables mises en place par les opérateurs depuis 2019 en termes de qualité des pratiques professionnelles - et donc de qualité de l'offre de soins - il s'avère nécessaire de les inclure ou d'inclure les différentes organisations représentatives de la profession dans le cadre de concertations visant à établir ce référentiel.

La politique médicale de certains opérateurs s'inscrit déjà pleinement dans cet objectif de qualité des pratiques professionnelles et des soins délivrés



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 72

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 3

Après le mot :

qualité

insérer les mots :

et à l'accessibilité

Objet

Cet amendement vise à prévoir au sein du référentiel que devra établir la Haute Autorité de santé, des critères d'accessibilité des téléconsultations. Il s'agit de veiller à la prise en compte dans les outils et les moyens d'utilisation des téléconsultations de difficultés qui peuvent être rencontrées par les personnes en situation de handicap.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 186 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON et Mmes LASSARADE et GRUNY


ARTICLE 28


Alinéa 3

1° Après le mot :

évaluation

insérer les mots :

et de certification

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

qui sont réalisées par des organismes reconnus de la certification et de l’audit dans les domaines du management des systèmes d’information et de la santé. Les conditions de mise en œuvre de la certification sont définies par décret.

Objet

Au-delà de l'évaluation des sociétés de téléconsultation, il paraît aujourd'hui plus que nécessaire de pouvoir garantir aux Français que ces opérateurs respectent au quotidien le référentiel qui sera produit par la Haute autorité de santé (HAS). Il en va de la qualité et de la sécurité des actes de soins réalisés en téléconsultation.

Cette certification permettra de contribuer à l'arrêt des dérives constatées de certains acteurs du marché.

Une même démarche de certification est déjà proposée pour les Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 259 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC, VERZELEN, CAPUS, MÉDEVIELLE, MALHURET, JOYANDET et SAUTAREL, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mme DUMONT, MM. BACCI, DELCROS et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE 28


Alinéa 3

1° Après le mot :

évaluation

insérer les mots :

et de certification

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

qui sont réalisées par des organismes reconnus de la certification et de l’audit dans les domaines du management des systèmes d’information et de la santé. Les conditions de mise en œuvre de la certification sont définies par décret.

Objet

Au-delà de l'évaluation des sociétés de téléconsultation, il paraît aujourd'hui plus que nécessaire de pouvoir garantir aux Français que ces opérateurs respectent au quotidien le référentiel qui sera produit par la Haute autorité de santé (HAS). Il en va de la qualité et de la sécurité des actes de soins réalisés en téléconsultation.

Cette certification permettra de contribuer à l'arrêt des dérives constatées de certains acteurs du marché.

Une même démarche de certification est déjà proposée pour les Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 651 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI et HAYE, Mme HAVET et MM. DAGBERT, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE 28


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

qui sont réalisées par des organismes reconnus de la certification et de l’audit dans les domaines du management des systèmes d’information et de la santé. Les conditions de mise en œuvre de la certification sont définies par décret.

Objet

Au-delà de l'évaluation des sociétés de téléconsultation, il paraît aujourd'hui plus que nécessaire de pouvoir garantir aux Français que ces opérateurs respectent au quotidien le référentiel qui sera produit par la Haute autorité de santé (HAS). Il en va de la qualité et de la sécurité des actes de soins réalisés en téléconsultation.

Cette certification permettra de contribuer à l'arrêt des dérives constatées de certains acteurs du marché.

Une même démarche de certification est déjà proposée pour les Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel à domicile.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 74

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après la référence : « L. 165-1 », sont insérés les mots : « du présent code »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 75

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Après l’alinéa 4

Insérerdeux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article L. 162-1-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge d’actes de téléconsultation est subordonnée à la satisfaction de critères de qualité et de fiabilité des outils numériques utilisés et, dans le cas où ces actes sont réalisés au moyen d’équipements dédiés, à la possession, par le gestionnaire de l’équipement, d’une autorisation de l’agence régionale de santé au regard de son lieu d’implantation. »

Objet

Alors que l'implantation de cabines de téléconsultation se fait de manière désordonnée et parfois dans des conditions ou des lieux qui ne sont pas appropriés à un outil de soins, la commission souhaite mieux l'encadrer.

Le présent amendement vise à soumettre les cabines de téléconsultation à une autorisation de l'ARS tenant compte de leur localisation : il s'agit de mettre fin aux implantations de télécabines en supermarché. Seules les installations ayant reçu l'autorisation, car par exemple localisées dans une structure d'exercice coordonné, pourraient effectivement proposer des soins pris en charge.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 73

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Après l’alinéa 4 :

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 162-1-7-4, il est inséré un article L. 162-1-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-7-…. – La prise en charge d’actes de téléconsultation est subordonnée au respect du parcours de soins coordonné en application de l’article L. 162-5-3 ainsi que de conditions déterminées par décret. Elle ne peut être plus favorable que la prise en charge des mêmes actes réalisés en consultation.

« Le décret prévu au premier alinéa prévoit notamment le nombre maximal d’actes de téléconsultation pouvant être pris en charge au cours d’une période déterminée. Le même décret détermine également le nombre maximal d’actes de téléconsultation pouvant être pris en charge après la réalisation du même acte en consultation. Ces nombres d’actes peuvent être supérieurs dans le cas de téléconsultations réalisées par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé depuis moins d’un an. »

Objet

La commission souhaite encadrer la téléconsultation et assurer le bon usage de ce nouveau mode de recours aux soins.

Le présent amendement vise ainsi à :

- rappeler la nécessaire inscription des actes dans le parcours de soins ;

- ne pas permettre une prise en charge par l'assurance maladie plus importante pour les actes en téléconsultation que pour les consultations physiques ;

- éviter les abus en plafonnant le nombre de consultations sur une période (journée ou semaine par exemple) et en inscrivant le principe de "l'alternance" avec un nombre limite de téléconsultations entre deux rendez-vous de consultations "classiques". Sur ce point, la rédaction permet de distinguer les actes : il serait par exemple possible de permettre pour certaines spécialités davantage de consultations à distance entre deux consultations. Enfin, le médecin traitant ou à défaut un médecin qui aurait vu le patient récemment peut justifier un suivi à distance simplifié.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 830

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 11

Remplacer les mots :

société commerciale régie par le code de commerce

par les mots :

association à but non lucratif

Objet

L’article 28 ouvre un domaine de la santé, la téléconsultation, aux sociétés commerciales.

Nous refusons cette conception de la santé, et demandons de réserver la téléconsultation à des associations à but non lucratif.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 791

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou non exclusif

Objet

Afin d’encadrer plus strictement les sociétés de téléconsultation, cet amendement propose de restreindre l’agrément aux sociétés dont l’objet est uniquement l’offre médicale de téléconsultations.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1069 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

respectant les conventions définies à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale

Objet

L’article 28 vise à encadrer les sociétés commerciales de téléconsultation via un agrément. Cependant ses dispositions ne nous semblent pas comporter les garde-fous contre une financiarisation et une ubérisation de la médecine de premier recours.

Pour ce faire, le fonctionnement de ces plateformes de téléconsultations doit s’opérer dans le respect des règles conventionnelles.

Tel est l’objet de cet amendement de cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1066 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

de proximité, en alternance avec des consultations en présentiel et dans le cadre du parcours de soins coordonnés

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain oblige les sociétés commerciales de téléconsultations à respecter les principes éthiques du numérique en santé et la déontologie médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1070 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le cadre du parcours de soins coordonnés

Objet

L’article 28 vise à encadrer les sociétés commerciales de téléconsultation via un agrément. Cependant ses dispositions ne nous semblent pas comporter les garde-fous contre une financiarisation et une ubérisation de la médecine de premier recours.

Pour ce faire, le fonctionnement de ces plateformes de téléconsultations et les téléconsultations ainsi proposées doivent s’inscrire dans le cadre du parcours de soins.

Tel est l’objet de cet amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 792

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 12

Supprimer les mots :

, à l’exception des dispositifs permettant la réalisation d’un acte de téléconsultation

Objet

Afin d'encadrer plus strictement l'activité des sociétés de téléconsultation, cet amendement exclut la possibilité que ces sociétés soient sous contrôle d'une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de dispositifs permettant la réalisation des actes de téléconsultation.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1068 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les téléconsultations des médecins qu’elles salarient représentent une part minoritaire de l’activité de ces médecins, elles complètent une activité médicale majoritairement en présentiel ;

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et républicain vise à s’assurer que les sociétés commerciales de téléconsultations ne puissent pas proposer aux médecins qu’elles salarient un exercice médical contraire au code de déontologie médicale.

                                            



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 167 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. KERN, LE NAY, CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI, JANSSENS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, M. CHAUVET et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 28


Alinéa 13, première phrase

Après les mots :

(règlement général sur la protection des données),

insérer les mots :

au référentiel Hébergeur de Données de Santé (HDS)

Objet

L'article 28 du PLFSS prévoit que les sociétés de téléconsultation ne recevront l'agrément que si elles respectent certaines conditions.

Parmi ces conditions, est mentionnée le fait que les outils et services numériques de ces sociétés doivent respecter les règles relatives à la protection des données personnelles (au sens de la règlementation européenne, RGPD) ainsi que les référentiels applicables mentionnés dans le code de la santé publique.

L'objet de cet amendement est d'aller plus loin en rajoutant comme condition le respect au référentiel "Hébergeur de Données de Santé", ou HDS. Celui-ci requiert de se conformer à l'intégralité de la norme ISO 27001 relative à la mise en place effective d'un système de management de la sécurité de l'information.

Cette condition supplémentaire permet d'assurer un haut niveau de protection de ces données très sensibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 189 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON et Mmes GRUNY et LASSARADE


ARTICLE 28


Alinéa 13, première phrase

Après les mots :

(règlement général sur la protection des données),

insérer les mots :

au référentiel Hébergeur de Données de Santé (HDS)

Objet

La mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité prévue par l'agence du numérique en santé représente une opération conséquente, nécessitant l'octroi d'un délai supplémentaire de mise en conformité des entreprises après l'entrée
en vigueur de l'article 28.

Par ailleurs, pour faciliter le respect dans les meilleurs délais et conditions des référentiels par les entreprises, une priorisation des sujets liés à la téléconsultation par les structures en charge (ANS, GIE SESAM-Vitale, CNDA) est requise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 654 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, M. IACOVELLI, Mme HAVET et MM. HAYE, DAGBERT, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE 28


Alinéa 13, première phrase

Après les mots :

(règlement général sur la protection des données),

insérer les mots :

au référentiel Hébergeur de Données de Santé (HDS)

Objet

La mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité prévue par l'agence du numérique en santé représente une opération conséquente, nécessitant l'octroi d'un délai supplémentaire de mise en conformité des entreprises après l'entrée en vigueur de l'article 28.

Par ailleurs, pour faciliter le respect dans les meilleurs délais et conditions des référentiels par les entreprises, une priorisation des sujets liés à la téléconsultation par les structures en charge (ANS, GIE SESAM-Vitale, CNDA) est requise.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 187 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON et Mmes GRUNY et LASSARADE


ARTICLE 28


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles ont reçu une certification auprès d’un organisme reconnu dans l’évaluation de la conformité et la certification est accréditée par la Haute autorité de santé. Le périmètre de la certification comprend a minima l’exigence du respect du référentiel Hébergeur de Données de Santé (HDS) et des règles attachées à la norme ISO 27001. Les conditions de mise en œuvre de la certification et le délai de mise en œuvre sont définis par décret.

Objet

Pour bénéficier de l'agrément, la société de téléconsultation devra se soumettre au processus de certification.

La certification devra comprendre a minima l'exigence par la société de téléconsultation du respect du référentiel Hébergeur de Données de Santé et des règles attachées à la norme ISO 27001.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 260 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, MALHURET, JOYANDET et SAUTAREL, Mme Nathalie GOULET, M. MOGA, Mme DUMONT, MM. BACCI, DELCROS et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE 28


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles ont reçu une certification auprès d’un organisme reconnu dans l’évaluation de la conformité et la certification est accréditée par la Haute autorité de santé. Le périmètre de la certification comprend a minima l’exigence du respect du référentiel Hébergeur de Données de Santé (HDS) et des règles attachées à la norme ISO 27001. Les conditions de mise en œuvre de la certification et le délai de mise en œuvre sont définis par décret.

Objet

Pour bénéficier de l'agrément, la société de téléconsultation devra se soumettre au processus de certification.

La certification devra comprendre a minima l'exigence par la société de téléconsultation du respect du référentiel Hébergeur de Données de Santé et des règles attachées à la norme ISO 27001.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 653 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. HAYE, IACOVELLI, DAGBERT, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE 28


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles ont reçu une certification auprès d’un organisme reconnu dans l’évaluation de la conformité et la certification est accréditée par la Haute autorité de santé. Le périmètre de la certification comprend a minima l’exigence du respect du référentiel Hébergeur de Données de Santé (HDS) et des règles attachées à la norme ISO 27001. Les conditions de mise en œuvre de la certification et le délai de mise en œuvre sont définis par décret.

Objet

Pour bénéficier de l'agrément, la société de téléconsultation devra se soumettre au processus de certification. La certification devra comprendre a minima l'exigence par la société de téléconsultation du respect du référentiel Hébergeur de Données de Santé et des règles attachées à la norme ISO 27001.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 166 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. KERN, LE NAY, CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mme JACQUEMET et M. CHAUVET


ARTICLE 28


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d'un rayonnement a minima de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d'organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l'attribution d'un médecin traitant.

Objet

La prise en charge de la téléconsultation telle qu'elle est définie à l'avenant 9 de la convention médicale s'appuie fortement sur le respect d'une prise en charge au niveau du territoire.

Cette condition est nécessaire pour garantir une réponse coordonnée autour du patient et un suivi de qualité dans la durée. Il s'agit donc de conditionner l'agrément des sociétés de téléconsultation à une présence médicale physique dans les territoires.

Le dispositif envisagé permettra d'assurer des consultations physiques et en ligne tout en permettant de réorienter un patient dans un parcours de soins coordonné et en lui permettant de solliciter l'attribution d'un médecin traitant sur son bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 188 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON et Mme GRUNY


ARTICLE 28


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « …° Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement a minima de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant.

Objet

La prise en charge de la téléconsultation telle qu'elle est définie à l'avenant 9 de la convention médicale s'appuie fortement sur le respect d'une prise en charge au niveau du territoire.

Cette condition est nécessaire pour garantir une réponse coordonnée autour du patient et un suivi de qualité dans la durée. Il s'agit donc de conditionner l'agrément des sociétés de téléconsultation à une présence médicale physique dans les territoires.

Le dispositif envisagé permettra d'assurer des consultations physiques et en ligne tout en permettant de réorienter un patient dans un parcours de soins coordonné et en lui permettant de solliciter l'attribution d'un médecin traitant sur son bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 261 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, Alain MARC, CAPUS, MÉDEVIELLE, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT et MM. BACCI et DELCROS


ARTICLE 28


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « …° Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement a minima de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant.

Objet

La prise en charge de la téléconsultation telle qu'elle est définie à l'avenant 9 de la convention médicale s'appuie fortement sur le respect d'une prise en charge au niveau du territoire.

Cette condition est nécessaire pour garantir une réponse coordonnée autour du patient et un suivi de qualité dans la durée. Il s'agit donc de conditionner l'agrément des sociétés de téléconsultation à une présence médicale physique dans les territoires.

Le dispositif envisagé permettra d'assurer des consultations physiques et en ligne tout en permettant de réorienter un patient dans un parcours de soins coordonné et en lui permettant de solliciter l'attribution d'un médecin traitant sur son bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 394 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et CAMBON, Mmes DI FOLCO et THOMAS, MM. CHAIZE, BELIN, BURGOA, CARDOUX, Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, BOUCHET et Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. BONNUS, PERRIN et RIETMANN, Mme CANAYER, MM. GENET et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et JOSEPH, MM. FRASSA et CUYPERS, Mmes JACQUES et DUMAS, M. Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, RENAUD-GARABEDIAN et BOURRAT, M. GREMILLET, Mme VENTALON, M. BANSARD, Mmes RAIMOND-PAVERO et BORCHIO FONTIMP, M. KLINGER et Mme DEMAS


ARTICLE 28


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement a minima de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant.

Objet

La prise en charge de la téléconsultation telle qu'elle est définie à l'avenant 9 de la convention médicale s'appuie fortement sur le respect d'une prise en charge au niveau du territoire. Cette condition est nécessaire pour garantir une réponse coordonnée autour du patient et un suivi de qualité dans la durée. Il s'agit donc de conditionner l'agrément des sociétés de téléconsultation à une présence médicale physique dans les territoires.

Le dispositif envisagé permettra d'assurer des consultations physiques et en ligne tout en permettant de réorienter un patient dans un parcours de soins coordonné et en lui permettant de solliciter l'attribution d'un médecin traitant sur son bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 459 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE 28


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement au moins de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant.

Objet

La prise en charge de la téléconsultation telle qu'elle est définie à l'avenant 9 de la convention médicale s'appuie fortement sur le respect d'une prise en charge au niveau du territoire.

Cette condition est nécessaire pour garantir une réponse coordonnée autour du patient et un suivi de qualité dans la durée. Il s'agit donc de conditionner l'agrément des sociétés de téléconsultation à une présence médicale physique dans les territoires.

Le dispositif envisagé permettra d'assurer des consultations physiques et en ligne tout en permettant de réorienter un patient dans un parcours de soins coordonné et en lui permettant de solliciter l'attribution d'un médecin traitant sur son bassin de vie.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 652 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI et HAYE, Mme HAVET et MM. DAGBERT, RAMBAUD et BUIS


ARTICLE 28


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « …° Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement a minima de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant.

Objet

La prise en charge de la téléconsultation telle qu'elle est définie à l'avenant 9 de la convention médicale s'appuie fortement sur le respect d'une prise en charge au niveau du territoire.

Cette condition est nécessaire pour garantir une réponse coordonnée autour du patient et un suivi de qualité dans la durée. Il s'agit donc de conditionner l'agrément des sociétés de téléconsultation à une présence médicale physique dans les territoires.

Le dispositif envisagé permettra d'assurer des consultations physiques et en ligne tout en permettant de réorienter un patient dans un parcours de soins coordonné et en lui permettant de solliciter l'attribution d'un médecin traitant sur son bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1071 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elles ne proposent pas de service de téléconsultations pour des patients couverts par une communauté professionnelle territoriale de santé.

Objet

L’article 28 vise à encadrer les sociétés commerciales de téléconsultation via un agrément. Cependant ses dispositions ne nous semblent pas comporter les garde-fous contre une financiarisation et une ubérisation de la médecine de premier recours.

Pour ce faire, le fonctionnement de ces plateformes de téléconsultations et les téléconsultations ainsi proposées ne doivent pas venir concurrencer l’exercice de la médecine de ville coordonnée grâce aux CPTS.

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 489 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BASCHER, BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMAS, LOPEZ et MICOULEAU et MM. MILON et SIDO


ARTICLE 28


Alinéas 19 et 20

1° Remplacer le mot :

départemental

par le mot :

national

2° Supprimer les mots : 

du lieu de son siège social

Objet

Les médecins salariés exerçant pour le compte d’une société de téléconsultation ne seront pas tous inscrits au conseil départemental correspondant au siège social de la société de téléconsultation, en particulier lorsqu’ils auront d’autres activités. Par ailleurs, ces sociétés ont un périmètre d’action qui n’est pas limité à un département. Cet amendement fait également écho à la transmission des rapports établis par les sociétés de téléconsultation aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 684 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, SIDO et Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BELRHITI, M. RAPIN, Mme DEMAS, M. ALLIZARD, Mme GRUNY, MM. SOMON et CHARON, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. CAMBON, BOUCHET, BURGOA et KLINGER et Mme DUMONT


ARTICLE 28


Alinéas 19 et 20

1° Remplacer le mot :

départemental

par le mot :

national

2° Supprimer les mots:

du lieu de son siège social

Objet

Les médecins salariés exerçant pour le compte d’une société de téléconsultation ne seront pas tous inscrits au conseil départemental correspondant au siège social de la société de téléconsultation, en particulier lorsqu’ils auront d’autres activités. Par ailleurs, ces sociétés ont un périmètre d’action qui n’est pas limité à un département.

Cet amendement fait également écho à la transmission des rapports établis par les sociétés de téléconsultation aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 169 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. KERN et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, JANSSENS, Pascal MARTIN et CHAUVET et Mme JACQUEMET


ARTICLE 28


Alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

au conseil départemental de l'ordre des médecins

par les mots :

à l'agence régionale de santé

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer que le rapport d'activité puisse être transmis en priorité aux agences régionales de santé (ARS) en lieu et place des conseils départementaux de l'ordre des
médecins (CDOM). Les ARS ayant la charge du pilotage de la politique de santé publique et la régulation de l'offre de santé en région, cela semble davantage en phase avec l'esprit du nouveau titre VIII du code de santé publique.

Les sociétés de téléconsultation, comme actuellement les centres de santé, transmettront aux CDOM les contrats de travail des médecins salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 191 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON et Mme GRUNY


ARTICLE 28


Alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

au conseil départemental de l'ordre des médecins

par les mots :

à l'agence régionale de santé

Objet

Il est proposé que le rapport d'activité puisse être transmis en priorité aux agences régionales de santé (ARS) en lieu et place des conseils départementaux de l'ordre des médecins (CDOM). Les ARS ayant la charge du pilotage de la politique de santé publique
et la régulation de l'offre de santé en région, cela semble davantage en phase avec l'esprit du nouveau titre VIII du code de santé publique.

Les sociétés de téléconsultation, comme actuellement les centres de santé, transmettront aux CDOM les contrats de travail des médecins salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 168 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG, Mme BILLON et MM. KERN, LE NAY, CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI, JANSSENS, Pascal MARTIN et CHAUVET


ARTICLE 28


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Soumettre les médecins salariés à un programme de formation médicale continue certifiant. Le contenu des programmes est soumis au respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Objet

La charte des bonnes pratiques de la téléconsultation définie par l'assurance maladie le 1er avril 2022 et le guide pour la qualité et la sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise de la Haute autorité de santé (HAS) de 2019 recommandent déjà aux médecins téléconsultants de se former à la pratique dans le cadre de formations continues.

Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation du développement continu des pratiques des médecins, par la formation. Cette formation concerne notamment l’utilisation des outils de télémédecine, la communication à distance, la gestion des pannes en cas d’incidents techniques sur le réseau et le matériel de télémédecine et le respect des protocoles de prise en charge des patients.

Les sociétés agréées auront, dès lors, l'obligation de délivrer une formation continue certifiante aux médecins salariés, qui sera soumise au respect du référentiel de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS) afin d'harmoniser les pratiques de la télémédecine.

Cette obligation sécurise le cadre d'exercice des sociétés avec le double objectif de garantir aux patients les meilleures conditions de prise en charge médicale et de garantir aux médecins téléconsultants les meilleures conditions d'exercice de la médecine.

Par ailleurs, le comité médical tel qu’il a été amendé lors de l’examen du PLFSS à l’Assemblée nationale doit s’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société. Il s’agit donc d’aller plus loin et renforcer la coordination médicale au sein des sociétés de téléconsultation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 190 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON et Mme GRUNY


ARTICLE 28


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soumettre les médecins salariés à un programme de formation médicale continue certifiant. Le contenu des programmes est soumis au respect du référentiel mentionné au 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Objet

La charte des bonnes pratiques de la téléconsultation définie par l'assurance maladie le 1er avril 2022 et le guide pour la qualité et la sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise de la Haute autorité de santé (HAS) de 2019 recommandent déjà aux médecins téléconsultants de se former à la pratique dans le cadre de formations continues.

Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation du développement continu des pratiques des médecins, par la formation. Cette formation concerne notamment l’utilisation des outils de télémédecine, la communication à distance, la gestion des pannes en cas d’incidents techniques sur le réseau et le matériel de télémédecine et le respect des protocoles de prise en charge des patients.

Les sociétés agréées auront, dès lors, l'obligation de délivrer une formation continue certifiante aux médecins salariés, qui sera soumise au respect du référentiel de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS) afin d'harmoniser les pratiques de la télémédecine.

Cette obligation sécurise le cadre d'exercice des sociétés avec le double objectif de garantir aux patients les meilleures conditions de prise en charge médicale et de garantir aux médecins téléconsultants les meilleures conditions d'exercice de la médecine.

Par ailleurs, le comité médical tel qu’il a été amendé lors de l’examen du PLFSS à l’Assemblée nationale doit s’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société. Il s’agit donc d’aller plus loin et renforcer la coordination médicale au sein des sociétés de téléconsultation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 262 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT et MM. BACCI et DELCROS


ARTICLE 28


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soumettre les médecins salariés à un programme de formation médicale continue certifiant. Le contenu des programmes est soumis au respect du référentiel mentionné au 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Objet

La charte des bonnes pratiques de la téléconsultation définie par l'assurance maladie le 1er avril 2022 et le guide pour la qualité et la sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise de la Haute autorité de santé (HAS) de 2019 recommandent déjà aux médecins téléconsultants de se former à la pratique dans le cadre de formations continues.

Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation du développement continu des pratiques des médecins, par la formation. Cette formation concerne notamment l’utilisation des outils de télémédecine, la communication à distance, la gestion des pannes en cas d’incidents techniques sur le réseau et le matériel de télémédecine et le respect des protocoles de prise en charge des patients.

Les sociétés agréées auront, dès lors, l'obligation de délivrer une formation continue certifiante aux médecins salariés, qui sera soumise au respect du référentiel de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS) afin d'harmoniser les pratiques de la télémédecine.

Cette obligation sécurise le cadre d'exercice des sociétés avec le double objectif de garantir aux patients les meilleures conditions de prise en charge médicale et de garantir aux médecins téléconsultants les meilleures conditions d'exercice de la médecine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 655 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. HAYE, IACOVELLI, DAGBERT, BUIS et RAMBAUD


ARTICLE 28


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soumettre les médecins salariés à un programme de formation médicale continue certifiant. Le contenu des programmes est soumis au respect du référentiel mentionné au 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Objet

La charte des bonnes pratiques de la téléconsultation définie par l'assurance maladie le 1er avril 2022 et le guide pour la qualité et la sécurité des actes de téléconsultation et de télé expertise de la Haute autorité de santé (HAS) de 2019 recommandent déjà aux médecins téléconsultants de se former à la pratique dans le cadre de formations continues. Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation du développement continu des pratiques des médecins, par la formation. Cette formation concerne notamment l’utilisation des outils de télémédecine, la communication à distance, la gestion des pannes en cas d’incidents techniques sur le réseau et le matériel de télémédecine et le respect des protocoles de prise en charge des patients. Les sociétés agréées auront, dès lors, l'obligation de délivrer une formation continue certifiante aux médecins salariés, qui sera soumise au respect du référentiel de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS) afin d'harmoniser les pratiques de la télémédecine. Cette obligation sécurise le cadre d'exercice des sociétés avec le double objectif de garantir aux patients les meilleures conditions de prise en charge médicale et de garantir aux médecins téléconsultants les meilleures conditions d'exercice de la médecine.

Par ailleurs, le comité médical tel qu’il a été amendé lors de l’examen du PLFSS à l’Assemblée nationale doit s’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société. Il s’agit donc d’aller plus loin et renforcer la coordination médicale au sein des sociétés de téléconsultation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 76

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 20, dernière phrase

Après le mot :

ministres

insérer les mots :

chargés de la sécurité sociale et de la santé

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 485 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME, BONNE, BASCHER, BOUCHET, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMAS, LOPEZ et MICOULEAU et MM. MILON, SAVARY et SIDO


ARTICLE 28


I. – Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4081-4. –L’agrément et son renouvellement sont en outre soumis :

II. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

et pour l’agrément à l’engagement de s’y soumettre dès sa publication

III. – Alinéas 24 et 25

Compléter ces alinéas par les mots :

et pour l’agrément à l’engagement de s’y soumettre

Objet

Il y a urgence à légiférer dans le domaine de la téléconsultation commerciale comme en atteste le rapport du CNOM sur le mésusage de la télémédecine et la charte des bonnes pratiques de la CNAM. Or le texte proposé renvoie à un référentiel de la HAS sur les bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité de la téléconsultation applicable aux sociétés de téléconsultation alors que la HAS a déjà publié des recommandations sur la télémédecine, que le CNOM et les CNAM ont également dégagé des principes à respecter et que les médecins sur exerçant sur ces plateformes sont tenus au respect de la déontologie médicale. Par ailleurs la distinction faite entre l’agrément donné sur un nombre réduit d’engagements et le renouvellement d’agrément conduit à éloigner encore la perspective d’une mise en œuvre rapide alors que la date du 31 décembre 2023 apparait déjà lointaine.

Cet amendement permet d’obliger rapidement ces sociétés à se soumettre à des obligations minimales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 192 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON et Mmes LASSARADE et GRUNY


ARTICLE 28


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités d'association des parties prenantes et notamment des organisations représentatives du secteur à la définition des règles ayant un impact sur le cadre de la téléconsultation, sont définies par décret.

Objet

La convention médicale en France régit les relations entre les médecins et l'assurance maladie. La convention médicale place au coeur de ses objectifs la mise en place d'une médecine accessible et qualitative. A ce titre, elle a pour mission d'améliorer l'accès aux soins de la population française, de renforcer la qualité des soins tout en valorisant l'activité des médecins.

L'actuelle convention médicale a été publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016 et se décline en plusieurs avenants. Ce cadre conventionnel, assurant les bonnes relations entre l'assurance maladie et les professions de santé, est essentiel dans la conciliation d'une médecine au service des Français. C'est le garant d'une sécurité sociale solidaire et collective.

Le cadre conventionnel a profondément évolué et s'est enrichi depuis la première convention de 1945. Plus récemment, ce sont les principes de répartition territoriale des professions de santé ou la prise en compte du numérique en santé qui ont élargi le cadre conventionnel. A l'aube de la préparation d'une nouvelle convention, il s'avère nécessaire que le cadre de la télémédecine et notamment celui de la téléconsultation prenne en compte les avancées majeures de ces 4 dernières années. La téléconsultation avec plus de 18 millions d'actes en 2020 et près 1 million par mois depuis le début de l'année 2022, est entrée dans les moeurs des Français.

La promesse portée par la téléconsultation d'une meilleure répartition du temps médical sur le territoire, permet de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins des habitants des bassins de vie classés en zone de sous-densité médicale (zone d'intervention prioritaire, zone d'action complémentaire).

Alors que la pratique de la télémédecine s'est durablement installée dans le quotidien des personnes vivant dans un désert médical et plus largement des Français, il est essentiel d'associer davantage les représentants des sociétés agréées de téléconsultation à la construction des règles conventionnelles.

Cette démarche volontariste s'inscrit dans une logique d'amélioration de l'organisation, de la qualité et de la sécurité des soins délivrés sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 395 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et CAMBON, Mme DI FOLCO, M. SAUTAREL, Mme THOMAS, MM. CHAIZE, BELIN, BURGOA, CARDOUX, Jean-Baptiste BLANC, BACCI, BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, BOUCHET et Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. BONNUS, PERRIN et RIETMANN, Mme CANAYER, MM. GENET et SIDO, Mmes BELRHITI et CHAUVIN, MM. FRASSA et CUYPERS, Mmes JACQUES et DUMAS, M. Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, RENAUD-GARABEDIAN et BOURRAT, M. GREMILLET, Mme VENTALON, M. BANSARD, Mmes RAIMOND-PAVERO et BORCHIO FONTIMP, M. KLINGER et Mme DEMAS


ARTICLE 28


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités d’association des parties prenantes et notamment des organisations représentatives du secteur à la définition des règles ayant un impact sur le cadre de la téléconsultation, sont définies par décret ;

Objet

La convention médicale en France régit les relations entre les médecins et l'assurance maladie. La convention médicale place au cœur de ses objectifs la mise en place d'une médecine accessible et qualitative. A ce titre, elle a pour mission d'améliorer l'accès aux soins de la population française, de renforcer la qualité des soins tout en valorisant l'activité des médecins. L'actuelle convention médicale a été publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016 et se décline en plusieurs avenants. Ce cadre conventionnel, assurant les bonnes relations entre l'assurance maladie et les professions de santé, est essentiel dans la conciliation d'une médecine au service des Français. C'est le garant d'une sécurité sociale solidaire et collective.
Le cadre conventionnel a profondément évolué et s'est enrichi depuis la première convention de 1945. Plus récemment, ce sont les principes de répartition territoriale des professions de santé ou la prise en compte du numérique en santé qui ont élargi le cadre conventionnel. A l'aube de la préparation d'une nouvelle convention, il s'avère nécessaire que le cadre de la télémédecine et notamment celui de la téléconsultation prenne en compte les avancées majeures de ces 4 dernières années.
La téléconsultation avec plus de 18 millions d'actes en 2020 et près 1 million par mois depuis le début de l'année 2022, est entrée dans les mœurs des Français.
La promesse portée par la téléconsultation d'une meilleure répartition du temps médical sur le territoire, permet de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins des habitants des bassins de vie classés en zone de sous-densité médicale (zone d'intervention prioritaire, zone d'action complémentaire).
Alors que la pratique de la télémédecine s'est durablement installée dans le quotidien des personnes vivant dans un désert médical et plus largement des Français, il est essentiel d'associer davantage les représentants des sociétés agréées de téléconsultation à la construction des règles conventionnelles. Cette démarche s'inscrit dans une logique d'amélioration de l'organisation, de la qualité et de la sécurité des soins délivrés sur le territoire.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 486 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMAS, LOPEZ et MICOULEAU et MM. MILON, SAVARY et SIDO


ARTICLE 28


Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 1111-3-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des sociétés de téléconsultation mentionnées au titre VIII du livre IV du code de la santé publique, l'information est délivrée par affichage sur les sites internet de communication au public. Elle est également transmise au patient en amont de  la téléconsultation. » ;

Objet

Les sociétés de téléconsultation doivent être soumises a minima aux mêmes obligations que les professionnels de santé et à un encadrement législatif plus contraint, compte tenu des dérives qui ont pu être constatées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 683 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, SIDO et Daniel LAURENT, Mme BERTHET, M. POINTEREAU, Mmes GARNIER, BELRHITI et DEMAS, MM. CHARON et SOMON, Mme GRUNY, MM. ALLIZARD et RAPIN, Mmes DUMAS, MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. CAMBON, BOUCHET, BURGOA et KLINGER et Mme DUMONT


ARTICLE 28


Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le I de l’article L. 1111-3-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des sociétés de téléconsultation mentionnées au titre VIII du livre IV du code de la santé publique, l'information est délivrée par affichage sur les sites internet de communication au public. Elle est également transmise au patient en amont de  la téléconsultation. » ;

Objet

Compte tenu des dérives qui ont pu être constatées, les sociétés de téléconsultation doivent être soumises a minima aux mêmes obligations que les professionnels de santé et à un encadrement législatif plus contraint.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1019 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 28


Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le I de l’article L. 1111-3-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des sociétés de téléconsultation mentionnées au titre VIII du livre IV du code de la santé publique, l'information est délivrée par affichage sur les sites internet de communication au public. Elle est également transmise au patient en amont de  la téléconsultation. » ;

Objet

Les sociétés de téléconsultation doivent être soumises a minima aux mêmes obligations que les professionnels de santé et à un encadrement législatif plus contraint, compte tenu des dérives qui ont pu être constatées.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 77

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 47

Après la première occurrence du mot :

maladie

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L'affectation de la recette des pénalités au sixième sous-objectif de l'Ondam ne revêt aucune portée juridique.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 339 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et DELMONT-KOROPOULIS, M. RAPIN, Mme JACQUES, MM. BABARY et GUERET, Mme DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. BELIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6316-1-…. – Pour être pris en charge par l'assurance maladie, les actes de téléconsultations doivent être réalisés selon l’appréciation du praticien suivant l’une des deux modalités ci-après :

« - En direct avec le patient depuis son domicile ;

« - Par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine, d’une collectivité ou d’un établissement de soins pour mieux accompagner le patient lors de la consultation. »

Objet

Pour être pris en charge, les actes de téléconsultations doivent être réalisés par un professionnel de santé et selon l’appréciation du contexte clinique de ce dernier. Ils pourront être accompagnés par un professionnel de santé afin de permettre un meilleur encadrement de cette pratique pour éviter les abus et répondre aux attentes des patients.

Dans le cadre des parcours Peri-opératoire, la consultation d’anesthésie pré-opératoire obligatoire peut être substituée par une téléconsultation d’anesthésie directe entre le patient et le médecin anesthésiste-réanimateur exerçant au sein d’un établissement de santé, sans définition d’un volume d’activité maximal. 

Tels sont les objectifs de cet amendement.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 475 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMAS, LASSARADE, LOPEZ et MICOULEAU et MM. MILON, SAVARY et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6316-1-… – I. – Pour être pris en charge par l'assurance maladie, les actes de téléconsultation peuvent être réalisés par le biais d’un cabinet médical mono ou multisite, d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’un établissement de santé, d’une officine ou d’une collectivité́ afin de garantir le meilleur encadrement de cette pratique.

« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont déterminées par décret.

« III. – Par dérogation au I, la liste des spécialités médicales pouvant réaliser des téléconsultations au domicile des patients est fixée par décret. »

Objet

Les actes de téléconsultation doivent être réalisés dans les structures médicales ou un lieu  neutre sans connotation commerciale, afin de permettre un meilleur encadrement de cette pratique pour éviter les abus ou des orientations à visées commerciales. Ceci afin de répondre aux attentes médicales des patients et de respecter au mieux le parcours de soins.

Dans certaines spécialités, notamment celles où il n’y a pas besoin de faire des mesures avec des appareils médicaux lors de l’échange entre patient et médecin (ex ; : psychiatrie, médecine générale…), les téléconsulations depuis le domicile du patient peuvent être utiles. Il est proposé de les référencer dans un décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 797

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 29 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »

Objet

Cet amendement reprend une proposition du rapport d’information de mars 2019 relatif aux dispositifs médicaux à l’initiative des députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville en instaurant une actualisation annuelle de la liste en sus afin de réserver la prise en charge aux seuls dispositifs médicaux innovants.

 






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 17 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE, PANUNZI et CADEC, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA et REICHARDT, Mme DREXLER, MM. BRISSON et BURGOA, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. ANGLARS, BOUCHET, Bernard FOURNIER, Étienne BLANC et PACCAUD, Mmes GOSSELIN et NOËL, MM. KLINGER, PERRIN, RIETMANN, BELIN, KAROUTCHI, SEGOUIN, HOUPERT et GENET, Mme DUMAS, M. Cédric VIAL, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. GREMILLET et BANSARD


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

 Cet amendement propose la suppression du dispositif d’appel d’offre pour les médicaments génériques proposé par le Gouvernement. Le système proposé est susceptible en effet de ne réserver les droits de commercialisation d’un médicament qu’au seul laboratoire référencé ayant remporté l’appel d’offres, et ainsi de restreindre sur une période pouvant aller jusqu’à 18 mois la prise en charge financière par l’Assurance maladie à la seule marque de médicament autorisée sur le marché.

 Ce système présente de nombreux risques en ce qu’il est susceptible de porter atteinte à l’indépendance sanitaire de la France et de son industrie pharmaceutique, en raison de la nécessité pour les consommateurs d’avoir recours à des marques alternatives produites à l’étranger et avec une moindre garantie sur la qualité pharmaceutique des médicaments et produits biologiques de substitution. Le rapport n°RM2012-115P « Évaluation de la politique française des médicaments génériques » du 15 septembre 2012 publié par l’Inspection générale des affaires sociales préconisait déjà la nécessité d’éviter le recours aux appels d’offre en raison de ses effets délétères sur le système de production, la continuité des traitements des usagers déjà suivis pour une pathologie ainsi que la sécurité des circuits d’approvisionnement, à plus forte raison dans les collectivités d’outre-mer dont certaines connaissent déjà de grandes difficultés pour faire acheminer certains produits médicamenteux sur leur territoire.

 L’impact sociétal et environnemental de l’importation croissante de marques de médicaments étrangères et à bas coût comporte lui aussi des risques importants, entre autres pour le développement de la recherche médicale en France, la préservation des officines pharmaceutiques de proximité, le renforcement de certains déserts médicaux et pharmaceutiques.

 Il fait courir par ailleurs le risque d’une multiplication des pénuries de certains médicaments en raison d’un nombre décroissant de laboratoires fabricants déremboursés. 

 Un certain nombre de patients courront enfin le risque d’une confusion dans la discontinuité créée dans leur traitement, occasionnant ainsi une confusion, une irrégularité dans l’observance du traitement voire des cas d’iatrogénie.

 Pour l’ensemble des motifs soulevés ci-dessus, cet amendement vise à protéger l’indépendance industrielle et sanitaire de la France et à préserver la qualité de la pharmacopée française et l’intégrité de notre système de soins et de l’assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 918

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 30


Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.

Objet

Santé publique France approvisionne les établissements essentiellement en flux poussé et non en fonction des besoins des établissements de santé. Ces derniers n’ont donc pas de maîtrise des approvisionnements, ce qui engendre des stocks parfois importants de médicaments, d'équipements de protection individuelle et de dispositifs médicaux issus de la crise sanitaire qui n’ont ou n’ont eu aucune utilité. Comme c’est le cas par exemple avec des dosages de médicaments et présentations de dispositifs médicaux inadaptés, ou encore des surplus de vaccins.
 Les alinéas 4 et 5 de cet article prévoient de transférer à l’établissement de santé la charge de démontrer l'usage qu'il a fait de ces produits de santé, en interne mais également sur son territoire pour définir un niveau de facturation, sans qu’il n’ait été concerté ou à l’origine de la dotation ou de son calcul.
 Qui plus est, cette disposition reviendrait à faire peser, sur les établissements supports ayant accompli des missions logistiques territoriales, les coûts des établissements parties, des établissements médico sociaux, du secteur ambulatoire et de l’ensemble des acteurs à qui ils dispensent ces thérapeutiques, ainsi qu’à leur faire supporter les risques liés au stockage de produits de santé pour le compte de Santé Publique France.
En conséquence, cet amendement propose la suppression de cette disposition trop lourde pour les établissements de santé et disproportionnée dans la répartition des charges financières, comme des responsabilités.
Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Hospitalière de France.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 193 rect.

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON et Mmes LASSARADE et GRUNY


ARTICLE 30


Alinéa 9

1° Remplacer les mots :

à un

par le mot :

au

2° Après la seconde occurrence du mot :

fixé

insérer les mots :

pour cette pathologie

Objet

La catégorie des médicaments de thérapie innovante regroupe des médicaments aux profils variés (thérapies géniques, cellulaires ou tissulaires), destinés au traitement de pathologies très différentes. La fixation d’un forfait de thérapie innovante unique ne permettrait pas l’adaptation de ce modèle de financement aux particularités des pathologies concernées.

Le présent amendement propose dès lors de fixer le tarif de responsabilité de manière à ce que le montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par ce tarif soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par pathologie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 798

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces conventions et décisions sont rendues publiques.

Objet

Cet amendement vise à organiser plus de transparence sur le prix et les coûts des thérapies géniques en rendant les conventions et décisions publiques, en cohérence avec l'exposé des motifs de l'article. Il s'agit d'une préconisation d'un ensemble d'acteurs en santé et prévention tels que Action santé mondiale, Aides, Médecins du Monde et l'Unem.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1074 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces conventions et décisions sont rendues publiques.

Objet

Cet amendement vise à organiser plus de transparence sur le prix et les coûts des thérapies géniques en rendant les conventions et décisions publiques. Il vise par là à organiser une dépense et une gestion publique éclairée, transparente et démocratique.

 Il tire ainsi les conséquences de l’exposé des motifs pour le présent article qui précise « Il s’agit notamment d’encadrer la décorrélation des prix faciaux et des prix nets des remises pour que cette possibilité ne donne pas lieu à une croissance non maîtrisée des prix... ».

 De surcroît, cet amendement inscrit la France dans une démarche cohérente par rapport à ces engagements internationaux, notamment la résolution votée en 2019 à l’Assemblée mondiale de la santé visant à organiser une plus grande transparence sur le prix des médicaments et le marché pharmaceutique.

 cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a été travaillé avec AIDES.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1076 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

décès

insérer les mots :

ou de rechute supposant de nouvelles lignes de traitements ou de nouveaux essais cliniques ou en cas de qualité de vie fortement dégradée

Objet

Des médicaments de thérapies innovantes, à l’image des traitements CAR-T (thérapies géniques contre le cancer) peuvent entrer dans le cadre du présent article. Pour ces traitements, l’échec ne signifie pas le décès du patient, puisque d’autres lignes peuvent être disponibles, ou d’autres essais cliniques, qui peuvent se traduire par une vie avec le cancer, voire la guérison du patient. Le présent amendement vise donc à considérer les prises en charge après l’échec de médicaments de thérapie innovante, afin de ne pas payer de manière sous-optimale des traitements qui ne fonctionnent plus sur des patients donnés, mais pour lequel l’équipe médicale propose d’autres options thérapeutiques.

De plus, des médicaments de thérapies innovantes peuvent prolonger la vie mais dans des conditions fortement dégradées, que ce soit par une efficacité insuffisante ou par les effets indésirables. Le présent amendement vise donc également à intégrer dans les critères la qualité de vie, et donc une mesure plus fine de l’efficacité et de la sécurité du médicament, dans la prise en compte du prix et des paiements.

Enfin, cet amendement rapproche l’article et la mesure proposée de la pratique et réalité clinique et hospitalière.

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a été travaillé avec AIDES.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 897

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 30


I. - Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être convenu par convention que le mécanisme de versements successifs mentionné au premier alinéa du présent C ne s’applique pas aux médicaments de thérapie innovante dont le chiffre d’affaires prévu sur l’année civile concernée est inférieur à 20 millions d’euros hors taxe et représente plus de 70 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise titulaire des droits d’exploitation, de l’entreprise assurant l’importation parallèle ou de l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament. » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les médicaments de thérapie innovante (MTI), notamment les thérapies géniques et cellulaires, constituent une promesse de guérison, en seulement une à deux administrations, de maladies graves, chroniques ou mortelles, dont le traitement impliquait jusqu’à présent la prise de médicaments, à l’efficacité parfois limitée, sur une vie entière.
 Dans ce contexte, le mécanisme de versements successifs introduit par l’article 30 est nécessaire et souhaitable. Il permettra la mise en place concrète des contrats de gestion de l’incertitude prévus par l’accord-cadre LEEM-CEPS du 5 mars 2021 et l’étalement sur plusieurs années de la charge du paiement par l’Assurance Maladie.
 Cependant, l’article 30 dans sa rédaction actuelle aurait des conséquences financières funestes pour les petites entreprises innovantes n’ayant pas ou peu de revenus.
 Les biotechs qui, après des années d’investissements massifs dans la recherche clinique, commercialisent en France un MTI pour une maladie rare ou ultra-rare risquent d’être confrontées à des problèmes insurmontables de trésorerie. Lorsqu’elles ont un tout petit portefeuille de traitements, limité à un ou deux médicaments pour certaines, elles ne peuvent en effet se permettre d’étaler leurs revenus sur plusieurs années.
 Le présent amendement propose donc que les MTI dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros et représente plus de 70 % du chiffre d’affaires total d’une biotech puissent être exclus du mécanisme de versements par convention entre l’entreprise et le CEPS. Ce faisant, il permettra de soutenir la soutenabilité financière de ce type d’entreprises, mais aussi de maintenir l’attractivité de la France pour les biotechs pourvoyeuses de traitements pour des maladies rares et ultra-rares et au profil économique encore fragile et, partant, l’accès rapide des patients français aux thérapies innovantes






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 916

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 30


Après l’alinéa 17

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

….° Après l’article L. 162-17-4-3, il est inséré un article L. 162-17-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-4-…. – I. – Dans le cadre d’une première demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code pour un médicament, dont l’amélioration de service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 512-3-3 du même code dans son avis rendu sur la demande d’inscription est au moins d’un niveau fixé par décret, l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament s’engage à garantir l’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 511-1-4 du code de la santé publique déjà inscrits sur les listes précédemment mentionnées qu’elle exploite, importe ou distribue.

« À cette fin, l’entreprise concernée conclut avec le comité économique des produits de santé une convention dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« II. – En cas de manquement de l’entreprise aux obligations prévues dans la convention mentionnée au I, et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à l’encontre de cette entreprise. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.

« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le médicament considéré. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité.

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-3-7 du même code.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».

Objet

L’industrie pharmaceutique, centrée sur la rentabilité, privilégie la production de nouveaux médicaments innovants au détriment de médicaments matures dont la profitabilité peut fléchir. Concentrés sur la production de médicaments à forte marge, l’exploitation de médicaments matures, pourtant essentiels au soin, est parfois abandonnée.

De façon relativement similaire, la nouvelle formule du levothyrox avait abouti à 17 000 signalements d’effets indésirables et 19 décès selon l’ANSM en janvier 2018. La plupart des patients étant contraints de rechercher les anciens médicaments pour pouvoir se soigner. Dans le cas des médicaments matures, la fin de la production d’un médicament aboutit également à des ruptures de soin et de couverture du besoin, voire à des surcoûts pour l’assurance maladie, contrainte de rechercher des solutions alternatives plus coûteuses.

Afin de prévenir ces problèmes et de garantir l’accès à des médicaments matures, cet amendement propose de maintenir l’approvisionnement en anciens produits par les entreprises au portefeuille mixte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 78

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'extension des remises pouvant être unilatéralement décidées par le CEPS, prévue par le texte. Les remises unilatérales ne sont pas utilisées par le Comité, s'agissant du médicament. Elles nuisent au climat de négociation et reviennent sur le principe d'une régulation négociée avec le secteur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 145 rect. bis

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEVÉSA, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, MM. JANSSENS, DUFFOURG

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 30


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 34 de l’article 30 autorise le CEPS a prononcer, de manière unilatérale, des remises pour le médicament. L’objectif de cette mesure est de réduire les délais d’accès au remboursement de droit commun des médicaments en imposant des remises pour que le prix net de la spécialité soit cohérent avec celui des alternatives thérapeutiques actuellement existantes.

Cette mesure aura pour conséquence de pénaliser l’arrivée des innovations thérapeutiques, notamment lorsqu’il n’y a pas eu d’innovation dans l’indication concernée. De nombreuses pathologies comme les cancers métastatiques ou les maladies rares n’ont pas connu d’innovation depuis plusieurs années. Ainsi, les alternatives thérapeutiques à même visées thérapeutiques sont anciennes voire déjà génériquées. Appliquer des remises obligatoires à des spécialités reconnues comme des innovations thérapeutiques pour assurer une cohérence de prix revient à nier l’innovation apportée par le nouveau médicament en fixant un prix au niveau des médicaments génériqués. Par ailleurs, l’application de ces remises unilatérales et « confiscatoires » va à l’encontre de l’objectif du président de la République lorsqu’il a annoncé son plan France Innovation 2030.

Le présent amendement propose de revenir à la rédaction actuelle de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale pour garantir le bon accès des innovations thérapeutiques.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 468 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mme DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE et LOPEZ, MM. SAVARY et SIDO, Mme MICOULEAU et M. MILON


ARTICLE 30


Alinéas 23 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

La mesure proposée par le Gouvernement imposerait des remises obligatoires pour les produits inscrits au remboursement, du fait de la demande de l’entreprise, dans un périmètre plus restreint que leur autorisation sur le marché (AMM). Ces remises perdureraient tant que le laboratoire ne demande pas l’inscription dans un périmètre plus large.

Cette mesure apparaît superfétatoire, alors que : 

- La situation la plus fréquente est celle de la restriction de l’indication par la Haute Autorité de Santé (HAS) par rapport au périmètre de l’AMM ; 

- Lors d’une demande d’inscription, la HAS se prononce sur l’intégralité de l’indication de l’AMM, restant libre de recommander le remboursement dans une indication non sollicitée par le laboratoire ; 

- Le code de la sécurité sociale permet aux Ministres d’inscrire un médicament dans le périmètre recommandé par la HAS.

Le présent amendement propose la suppression de la mesure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 182

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 30


I. – Alinéa 23

Après le mot :

articles

insérer les mots :

L. 5123-2 du code de la santé publique,

II. – Alinéa 35

Après le mot :

articles

insérer les mots :

L. 5123-2 du code de la santé publique,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour faire l’objet d’un remboursement, un médicament doit notamment faire l’objet d’une demande d’inscription sur l’une des listes de remboursement des spécialités pharmaceutiques.


Le présent amendement vise à corriger l’article en ajoutant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics, qui a été omise dans le texte initial. Cette inscription est nécessaire au remboursement des produits hospitaliers.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 180

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 30


I. – Alinéa 23, première phrase

Remplacer le mot :

suffisant

par les mots :

et une amélioration du service médical rendu dont les niveaux sont fixés par décret

II. – Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les remises prévues par l’article L. 162-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, seront dues à compter du 1er janvier 2024 par les entreprises assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles d’une spécialité pharmaceutique dont la première inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6, dans un périmètre plus restreint que celui de son autorisation de mise sur le marché, est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de renvoyer à un décret la fixation des niveaux de service médical rendu (SMR) et d’amélioration du service médical rendu (ASMR) attendus, afin de mieux préciser le périmètre de la mesure.

En conséquence, et dans l’attente de la publication du texte réglementaire, le calendrier d’application de la mesure est précisé.  






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 183

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 30


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement précise que le barème des remises sera fixé par arrêté ministériel, en conformité avec la politique conventionnelle.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 79

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 30, réunissant les mesures relatives au médicament, a été amendé par le Gouvernement qui a supprimé le dispositif de référencement périodique initialement prévu. Une demande de rapport lui a été substituée.

Cet amendement vise à supprimer cette demande de rapport. Il restera loisible au Gouvernement d'évaluer ce dispositif et, s'il souhaite l'inclure dans un prochain texte, de développer dans l'étude d'impact les raisons pour lesquelles il lui paraît pertinent.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 912 rect.

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »

Objet

En France, le comité économique des produits de santé (CEPS) est notamment chargé de négocier la fixation du prix des médicaments avec les industriels. Or, selon l’observatoire de la transparence dans les politiques du médicaments et Pauline Landeix et Jérôme Martin, auteurs d’une enquête sur les politiques du médicament, les connaissances du comité sont insuffisantes pour prendre une décision rationnelle sur le prix du médicament.

Il manque en effet, aux CEPS des éléments indispensables concernant le coût réel de production, le taux d’investissement en recherche et développement par l’industriel, et le montant des subventions publiques reçu par l’entreprise et utilisé dans le développement du produit.

Selon la DREES, dès qu’un médicament est déremboursé, son prix augmente en moyenne de 39 %. Déjà en 2017, l’OCDE s’inquiétait de la hausse générale du prix du médicament citant notamment le prix de lancement des médicaments visant à traiter le cancer et les maladies rares « sans que l’on observe une hausse du même ordre des bénéfices pour la santé des patients. ». Selon l’agence « un rééquilibrage s’impose » entre les organismes publics payeurs et les industriels dans la négociation des prix, qui n’est possible que « par une plus grande transparence ». Le constat est clair, sans plus de transparence, les pouvoirs publics manquent de moyens pour évaluer si le prix demandé par l’industriel est légitime ou non, induisant un rapport de force défavorable.

Les industriels bénéficient par ailleurs de nombreuses aides publiques et niches fiscales de sorte que le développement des médicaments est déjà en partie subventionné par l’État qui doit payer deux fois un médicament qu’il a contribué à développer pour le rembourser ensuite.

En conséquence, cet amendement vise à renforcer la transparence de l’ensemble des informations transmises par l’entreprise pharmaceutique au Comité économique des produits de santé en intégrant dans la liste des critères de fixation des prix des médicaments les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, ainsi que les crédits d’impôt attribués par l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 à un article additionnel après l'article 30).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 799

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « , des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».

Objet

En vue de mieux réguler le marché des médicaments tout en renforçant la transparence au sein de la filière, cet amendement permet que le CEPS prenne en compte les efforts réels de recherche et développement des industriels dans le processus de fixation des prix des médicaments avant leur distribution.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1083 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit être pris en compte par ledit comité lors de la fixation du prix de vente mentionné aux mêmes alinéas. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à répondre aux interrogations relatives à la transparence du prix des médicaments qui s’expriment en matière de démocratie sanitaire et qui sont régulièrement relayés par nos concitoyens et les associations des usagers du système de santé.

L’Etat contribue en effet, directement ou indirectement, très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale), par le partage des découvertes scientifiques, et enfin par le remboursement des produits de santé par la sécurité sociale ou des pratiques de préachat (comme pour le vaccin contre la Covid19).

Depuis la loi de finance de 2020 et le décret du 15 octobre 2021, les entreprises pharmaceutiques doivent mettre à la disposition du comité économique des produits de santé (CEPS) le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments.

Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédicale et une deuxième dans un prix final élevé du médicament remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’Etat qui ont contribué à mettre au point un médicament.

Par cet amendement, le CEPS devra en tenir compte de ses investissements publics lors de ses négociations avec les laboratoires pharmaceutiques sur la fixation des prix des médicaments.

Il s’agit d’assurer un contrôle démocratique de l’utilisation des impôts des citoyens et une bonne gestion des finances publiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 761 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEVÉSA et DINDAR, MM. LEVI et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. KERN, HINGRAY, JANSSENS et DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme de l’accès précoce a introduit une refonte de la prise en charge des médicaments bénéficiant de ce dispositif et prévoit le reversement de remises calculées selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires lorsque le laboratoire fixe une indemnité. Lorsque certaines conditions sont remplies, les taux des remises peuvent être majorées. L’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi le déclenchement d’une majoration « en cas d’inscription au remboursement d’une autre spécialité identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin thérapeutique dans l’indication considérée ». Cette disposition revient à taxer une spécialité pharmaceutique au seul motif qu’il existe d’autres produits remboursés à son arrivée sur le marché français. En effet, le Comité économique des produits de santé applique cette majoration dès lors qu’il y a des alternatives thérapeutiques listées dans l’avis de la Commission de transparence indépendamment de leur date d’admission au remboursement. Cependant, l’admission d’un médicament dans le dispositif d’accès précoce est conditionné à ce qu’il répond à un besoin non couvert, c’est-à-dire sans alternative thérapeutique pour les patients. Dans cette perspective, les médicaments pris en charge au titre de l’accès précoce ne peuvent pas être assujettis à une majoration des remises au motif qu’il y a d’autres spécialités remboursées disponibles ne répondant pas au besoin identifié. Il s'agirait ainsi de supprimer cette condition pour les majorations des remises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1114

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, pour l’application du B du III, l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé. »

Objet

Amendement de clarification et de cohérence rédactionnelle.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 482 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BASCHER, BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mme DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE, LOPEZ et MICOULEAU et MM. MILON et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article  30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-1-… – Toute décision de suspension temporaire de prise en charge d’une spécialité faisant l’objet d’une inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17, à l’initiative des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, dans le cadre d’une procédure autre que celle prévue au 1° de l’article 161-37, est rendue sur avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute autorité de santé. »

Objet

Le PLFSS 2023 prévoyait, dans sa version initiale, la mise en œuvre d’un mécanisme d’appels d’offres des médicaments délivrés en officine de ville, via un référencement périodique des spécialités remboursables pour une durée d’un an prolongeable de six mois.

Après de nombreuses oppositions venant d’acteurs du monde de la santé, le Gouvernement n’a pas conservé cette proposition dans la version considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale, et y a substitué une demande de rapport de faisabilité dans la perspective d’un prochain PLFSS.

Néanmoins, ni l’article initial sur le référencement ni la demande de rapport ne prévoyaient la consultation de l’ANSM dans la procédure d’évaluation des molécules qui seraient retenues. Seul l’avis de la HAS était prévu.

Dans le cadre de ses missions, l’ANSM assure un suivi constant de l’approvisionnement du marché en produits pharmaceutiques, en lien direct avec les exploitants. L’ANSM est donc un acteur incontournable pour identifier d’éventuels risques de tensions ou de pénuries si une ou plusieurs spécialités à même visée thérapeutique se voyaient temporairement déremboursées.

La HAS, pour sa part, est chargée de l’évaluation périodique du service médical attendu, qui peut amener au déremboursement d’un produit de santé.

En cela, afin de garantir l’implication de l’ANSM et de la HAS dans la mise en œuvre d’une procédure de référencement périodique, le présent amendement prévoit la remise d’avis de l’ANSM et de la HAS à toute suspension temporaire de prise en charge d’un médicament inscrit sur la liste des produits délivrés en officine de ville.

Cette mesure viserait spécifiquement les mécanismes de déremboursement qui dérogeraient à la procédure de suspension de remboursement de droit commun, qui se fonde sur la réévaluation par la HAS du service médical rendu d’un produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 919

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « avant le 15 septembre de l’année suivante celle à laquelle il se rapporte ».

Objet

Le rapport annuel du Comité économique des produits de santé (CEPS) comporte des informations précieuses sur les dépenses de médicaments et des autres produits ou prestations de santé incluses dans l'ONDAM.

Il importe que ce rapport soit communiqué au Parlement avant l'examen du PLFSS et non pas une fois que les débats sont achevés.

Le rapport sur l'exercice 2020 a en effet été publié le 6 décembre 2021 tandis que le rapport pour 2019 était paru le 28 septembre 2020.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 985

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 5232-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels au titre de la coordination des soins ne peuvent pas donner lieu à facturation aux régimes obligatoires d’assurance maladie. »

Objet

Parmi les nombreux acteurs du secteur des prestations à domicile se trouvent les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.

Il s’avère que, de longue date, ces prestataires facturent aux organismes d’assurance maladie des prestations de coordination des soins, particulièrement à l’occasion de prises en charge de patients hospitalisés à leur domicile.

Or, seuls les établissements d’hospitalisation à domicile ont pour mission, en vertu de l’article R. 6121-4-1 du code de la santé publique, « d’assurer au domicile du malade (...) des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés ».

Aussi, partout sur le territoire, les caisses d’assurance maladie ont multiplié depuis plusieurs années les notifications d’indus à l’endroit des établissements d’HAD en raison de la double facturation qu’elles subissent dès lors qu’un prestataire facture une mission de coordination des soins auprès d’un patient pris en charge en HAD.

Le dysfonctionnement du système de santé en l’espèce est patent, tout comme le préjudice subi par les structures d’HAD.

C’est pourquoi le présent amendement tend à préciser que la coordination des soins, déjà réglementairement dévolue aux établissements d’HAD, se trouve exclue des missions des prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.

Cette proposition répond à la mesure n° 11 du Ségur de la santé qui vise à « mieux prendre en compte la qualité et la pertinence des soins et des parcours des patients dans les modes de financement des activités de soins ». Ainsi, la proposition trouve sa place dans la présente proposition de la loi puisqu’elle vise à identifier distinctement la visibilité et la place des prestataires de services et de dispositifs médicaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 140

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 31


I. – Alinéa 61

Après les mots :

à l’article L. 165-1,

insérer les mots :

à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,

II. – Alinéa 62

Après les mots :

à l’article L. 165-1 du présent code,

insérer les mots :

à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli, l’article 31 applique de façon indifférenciée à tous les dispositifs médicaux remboursables un mode de régulation économique aujourd’hui appliqué au médicament.

Or, les dispositifs médicaux sont caractérisés par une très grande hétérogénéité de modes de distribution, de régulation tarifaire et de niveaux de remboursement par la Sécurité sociale.

A la différence des autres produits remboursables, les équipements d’optique sont caractérisés par une très faible participation de la Sécurité sociale aux dépenses (moins de 5%) et des outils spécifiques de régulation économique (100% santé, plafonds de remboursement...).

Il n’est dès lors pas justifié d’appliquer à la filière optique un niveau d’encadrement de son économie comparable à celui des produits dont les dépenses sont majoritairement financées par la Sécurité sociale.

Renforcer la pression économique sur les équipements d’optique n’aura pas d’impact sur les dépenses publiques, mais menace directement l’équilibre économique de toute une filière et in fine l’accès aux soins visuels.

Tel est l'objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 341 rect. quater

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, KERN et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. GUERRIAU, VERZELEN, BRISSON et LAGOURGUE, Mme GATEL, M. BELIN, Mme FÉRAT, MM. CHATILLON, MOGA, WATTEBLED, DÉTRAIGNE, LEVI et HINGRAY, Mmes JOSEPH et PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, GREMILLET, CAPUS et LONGUET


ARTICLE 31


I. – Alinéa 61

Après les mots :

à l’article L. 165-1,

insérer les mots :

à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,

II. – Alinéa 62

Après les mots :

à l’article L. 165-1 du présent code,

insérer les mots :

à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure le secteur de la santé visuelle des dispositions de l'article 31.

En effet, il applique à tous les dispositifs médicaux remboursables et de façon indifférenciée un mode de régulation économique aujourd’hui appliqué au médicament.

Or, les dispositifs médicaux sont caractérisés par une très grande hétérogénéité de modes de distribution, de régulation tarifaire et de niveaux de remboursement par la Sécurité́ sociale.

Les verres correcteurs sont fabriqués sur mesure en fonction des prescriptions,  des besoins et  des caractéristiques physiologiques individuels. Les prix sont donc très hétérogènes car ils sont construits en fonction de différentes combinaisons. L’établissement de marges définies par arrêté amènerait à une standardisation grossièrement simplificatrice compromettant la mise sur le marché des produits de qualité, innovants, et/ou de fabrication française.

A la différence des autres produits remboursables, les équipements d’optique sont caractérisés par une très faible participation de la Sécurité́ sociale aux dépenses (moins de 5%) et des outils spécifiques de régulation économique (100% santé, plafonds de remboursement...).

Il n’est dès lors pas justifié d’appliquer à la filière optique un niveau d’encadrement de son économie comparable à celui des produits dont les dépenses sont majoritairement financées par la Sécurité sociale.

Le renforcement de la pression économique sur les équipements d’optique n’aura aucun impact sur les dépenses publiques. Il serait une menace directe pour l’équilibre économique de toute une filière et in fine l’accès aux soins visuels.

Cette  filière représente 55 000 emplois en France, dont 10 000 emplois industriels. La filière visuelle est un fleuron du Made in France (12 millions de verres et 2,5 millions de montures fabriquées en France par an).

Outre les enjeux industriels, cet article aurait  un impact désastreux pour les opticiens, qui sont majoritairement des TPE et des PME aux marges assez réduites. L’imposition de nouvelles normes remettrait en cause l’existence même de beaucoup d’entre eux, renforçant davantage la désertification de l’offre de soins et des commerces de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 504 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DESEYNE, LASSARADE et GRUNY, M. SAUTAREL, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI, CADEC, BURGOA et KAROUTCHI, Mme GOSSELIN, M. ALLIZARD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BOUCHET et SIDO, Mme DUMONT, MM. GENET, CHARON et PIEDNOIR, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO et M. KLINGER


ARTICLE 31


I. – Alinéa 61

Après les mots :

à l’article L. 165-1,

insérer les mots :

à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,

II. – Alinéa 62

Après les mots :

à l’article L. 165-1 du présent code,

insérer les mots :

à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 31 applique de façon indifférenciée à tous les dispositifs médicaux remboursables un mode de régulation économique aujourd’hui appliqué au médicament. Cet article résulte d’une mauvaise compréhension des réalités du secteur et son adoption constituerait une menace pour la survie de la filière visuelle française.

Les dispositifs médicaux sont en effet caractérisés par une très grande hétérogénéité de modes de distribution, de régulation tarifaire et de niveaux de remboursement par la Sécurité́ sociale.

A la différence des autres produits remboursables, les équipements d’optique sont caractérisés par une très faible participation de la Sécurité́ sociale aux dépenses (moins de 5%) et des outils spécifiques de régulation économique (100% santé, plafonds de remboursement...).

Il n’est dès lors pas justifié d’appliquer à la filière optique un niveau d’encadrement de son économie comparable à celui des produits dont les dépenses sont majoritairement financées par la Sécurité sociale.

Renforcer la pression économique sur les équipements d’optique n’aura pas d’impact sur les dépenses publiques, mais menace directement l’équilibre économique de toute une filière et in fine l’accès aux soins visuels. La filière représente 55 000 emplois en France, dont 10 000 emplois industriels. Elle est un fleuron du Made in France (12 millions de verres et 2,5 millions de montures fabriquées en France par an).Les verres correcteurs sont fabriqués sur mesure en fonction des prescriptions, des besoins et caractéristiques physiologiques individuels. Les prix sont donc très hétérogènes car ils sont construits en fonction de différentes combinaisons. L’établissement de marges définies par arrêté amènerait à une standardisation grossièrement simplificatrice compromettant la mise sur le marché des produits de qualité, innovants, et/ou de fabrication française. Outre les enjeux industriels, cet article aurait également un impact désastreux pour les opticiens, qui sont pour leur majorité des TPE et PME aux marges assez réduites.

Par conséquent, cet amendement vise à exclure le secteur de la santé visuelle des dispositions prévues par l’article 31.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 871 rect.

5 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAMBAUD, PATRIAT et BUIS


ARTICLE 31


I. – Alinéa 61

Après les mots :

à l’article L. 165-1,

insérer les mots :

à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,

II. – Alinéa 62

Après les mots :

à l’article L. 165-1 du présent code,

insérer les mots :

à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 31 applique de façon indifférenciée à tous les dispositifs médicaux remboursables un mode de régulation économique aujourd’hui appliqué au médicament.

Or, les dispositifs médicaux sont caractérisés par une très grande hétérogénéité de modes de distribution, de régulation tarifaire et de niveaux de remboursement par la Sécurité sociale.

A la différence des autres produits remboursables, les équipements d’optique sont caractérisés par une très faible participation de la Sécurité sociale aux dépenses (moins de 5%) et des outils spécifiques de régulation économique (100% santé, plafonds de remboursement...).

Il n’est dès lors pas justifié d’appliquer à la filière optique un niveau d’encadrement de son économie comparable à celui des produits dont les dépenses sont majoritairement financées par la Sécurité sociale.

Renforcer la pression économique sur les équipements d’optique n’aura pas d’impact sur les dépenses publiques, mais menace directement l’équilibre économique de toute une filière et in fine l’accès aux soins visuels. Enfin, une telle mesure semble contraire aux objectifs de relocalisation et de souveraineté industrielle en France.

C'est pourquoi cet amendement vise à exclure la filière optique de l'encadrement des marges prévu par l'article 31 du PLFSS pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 914 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, BACCI et BASCHER, Mme Laure DARCOS, M. BONNUS, Mme BOURRAT, MM. DAUBRESSE et SOL, Mmes DI FOLCO et THOMAS, MM. CARDOUX, PERRIN, RIETMANN, HOUPERT, Bernard FOURNIER et SAVARY, Mmes ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. RAPIN, Jean Pierre VOGEL et SOMON, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. DUPLOMB, Mme LOPEZ, M. LEFÈVRE, Mmes SCHALCK et RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN et MM. BABARY et BOULOUX


ARTICLE 31


I. – Alinéa 61

Après les mots :

à l’article L. 165-1,

insérer les mots :

à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,

II. – Alinéa 62

Après les mots :

à l’article L. 165-1 du présent code,

insérer les mots :

à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article 31 applique de façon indifférenciée à tous les dispositifs médicaux remboursables un mode de régulation économique aujourd'hui appliqué aux médicaments.

Or, les dispositifs médicaux sont caractérisés par une très grande hétérogénéité de modes de distribution, de régulation tarifaire et de niveaux de remboursement par la Sécurité sociale.

A la différence des autres produits remboursables, les équipements d'optique sont caractérisés par une très faible participation de la Sécurité sociale aux dépenses (moins de 5%) et des outils spécifiques de régulation économiques (100% santé, plafonds de remboursement...).

Il n'est dès lors pas justifié d'appliquer à la filière optique un niveau d'encadrement de son économie comparable à celui des produits dont les dépenses sont majoritairement financées par la Sécurité sociale.

Renforcer la pression économique sur les équipements d'optique n'aura pas d'impact sur les dépenses publiques, mais menace directement l'équilibre économique de toute une filière et in fine l'accès aux soins visuels.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1134

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 62

I. – Première phrase

Remplacer les mots :

prix hors taxes de l’exploitant

par les mots :

prix exploitant hors taxes

II. – Deuxième phrase

Remplacer les mots :

prix hors taxes du fabricant

par les mots :

prix exploitant hors taxes

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 139 rect.

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 31


Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits ou de prestations comprenant une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. »

Objet

Cet amendement vise à exclure l’optique médicale et l’audioprothèse du périmètre d’application de ces mesures.

Les alinéas 56 et 57 visent un ensemble vaste et hétérogène de dispositifs médicaux pour lesquels ils mettent en place de très puissantes mesures de régulation, qui restreignent liberté d’entreprendre et concurrence.

Or, ces restrictions apparaissent clairement disproportionnées en ce qui concerne les secteurs de l’optique médicale et de l’audioprothèse dans la mesure où ces dispositions n’entraîneront aucune amélioration de l’accès aux soins, qui est déjà assuré par l’existence de l’offre à reste charge nul dans le cadre du 100 % santé.

Par ailleurs, ces alinéas reviennent sur l’engagement pris par les pouvoirs publics lors des accords sur le 100 % santé de laisser le marché – déjà encadré par des prix limite de vente – s’exercer librement sur le panier de soin à reste à charge choisi.

Enfin, l’ensemble de ces mesures est de nature à fragiliser l’équilibre économique de ces secteurs.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 996 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. Daniel LAURENT, GENET, BURGOA, CAMBON, BACCI et BASCHER, Mme Laure DARCOS, M. BONNUS, Mme BOURRAT, MM. BOUCHET, KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. BRISSON, Mme THOMAS, MM. CARDOUX, PERRIN, RIETMANN, HOUPERT, Bernard FOURNIER et SAVARY, Mmes ESTROSI SASSONE, BELRHITI, BERTHET et LASSARADE, MM. RAPIN, Jean Pierre VOGEL et SOMON, Mmes DUMAS, JACQUES, MICOULEAU et Marie MERCIER, MM. DUPLOMB et BELIN, Mme LOPEZ, M. LEFÈVRE, Mme SCHALCK, M. KLINGER, Mme DUMONT, M. CHATILLON, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RAIMOND-PAVERO, M. BANSARD, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN et MM. BOULOUX et GREMILLET


ARTICLE 31


Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits ou de prestations comprenant une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. »

Objet

La définition de paniers sans reste à charge a déjà permis d'améliorer l'égalité d'accès aux soins.

Les distributeurs peuvent par ailleurs déjà être contraints de proposer ces offres (article L. 165-4 du code de la sécurité sociale) et se voir imposer, dans ce cas, des prix limites de vente. Cet amendement vise donc à exclure de la fixation par arrêté des marges de distribution les catégories de produits qui comprennent un panier 100% santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 479 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BASCHER, BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mme DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes LASSARADE, LOPEZ et MICOULEAU et MM. MILON et SIDO


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 63

Insérer un paragraphe ainsi rédigé

« …. – Par dérogation, pour les catégories de produits d’optique médicale, les dispositions du présent article ne s’appliquent, après consultation des professionnels concernés, qu’aux classes faisant l’objet de la prise en charge renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 165-1.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise, conformément à l’esprit et aux accords fondateurs du 100 % santé à exclure la classe à prix libres de l’optique du périmètre d’application de cette mesure.

Les alinéas 56 et 57 visent à réguler d’une façon unique l’ensemble des dispositifs médicaux alors que ces derniers sont très hétérogènes. Il apparaît en particulier que les secteurs du 100 % santé font déjà l’objet d’un ensemble de mesures de régulation.

En outre, le secteur de l’optique médicale, composé à 97 % de TPE, est déjà fragilisé par cette réforme du 100 % santé comme le souligne la cour des comptes dans son rapport de juillet : « Les résultats moyens, du fait de la très forte concurrence à l’œuvre dans ce secteur et de la réduction des prix moyens, seraient toutefois faibles, compris entre 0 % et 2 %, certains magasins devenant même déficitaires ».

Dans ces conditions, la soutenabilité économique de la mise en place du 100 % avec une classe A de produits à reste à charge zéro passe par le maintien du dynamisme de la classe B, et il importe pour cette raison de donner de la visibilité aux professionnels sur la soutenabilité de ce qui sera fait sur la classe A.

Le présent amendement vise donc à préserver cette soutenabilité d’ensemble, en permettant à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence et à l’innovation de trouver à s’exercer sur la classe B, tout en assurant aux pouvoirs publics, après consultation des professionnels, des moyens de contrôle sur la classe A, au motif des 18 % du remboursement sur cette classe qui sont pris en charge par l’Assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 694 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SOL et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, BOUCHET et BONNE, Mme DUMONT, MM. CHATILLON, CALVET, SAUTAREL, BURGOA et GENET, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, M. SOMON, Mmes DUMAS et LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme VENTALON et MM. DARNAUD, KLINGER, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits d’appareillage des déficients de l’ouïe et d’optique-lunetterie. » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure les produits d'appareillages des déficients de l'ouï et d'optique-lunetterie des dispositions de l'article 31.

En effet, ce présent article vise à appliquer à l'ensemble des dispositifs médicaux remboursables un mode de régulation économique qui s'applique au médicament.

Or, les produits d'appareillages des déficients de l'ouï et d'optique-lunetterie ne sont pas caractérisés par la même participation de la Sécurité sociale aux dépenses.

Appliquer à ces secteurs un niveau d’encadrement de leur économie comparable à celui des produits dont les dépenses sont majoritairement financées par la Sécurité sociale ne semble donc pas justifié et pourrait être à terme une menace financière pour les entreprises de ce champs économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1011

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 99

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement vise à rationaliser la gestion du recouvrement de la pénalité créée par le présent article en cas d’absence de déclaration ou de déclaration erronée du prix d’achat par l’exploitant du dispositif médical.

Il est ainsi proposé de transférer ce recouvrement, initialement confié aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à la branche maladie.

En effet, la branche maladie est dans les deux cas désignée par le législateur pour être à l'origine de la notification des pénalités. Ses organismes locaux ont la capacité juridique et technique pour mettre en œuvre ces procédures jusqu'au terme de l'encaissement. Il est préférable de centraliser la gestion des procédures auprès d’un acteur unique, afin d’éviter la multiplication de flux financiers et d’information entre branches et d’améliorer la lisibilité pour les redevables.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1133

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ou des activités de télésurveillance médicales figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 »

Objet

Cette mesure vise à permettre de recouvrer des indus aussi sur les activités de télésurveillance, tant pour la rémunération du dispositif médical que pour celle des professionnels de santé. Cela nécessite d'inscrire la liste des activités de télésurveillance (L. 162-52) dans la liste des activités pouvant faire l'objet de récupération d'indus (L.133-4 du CSS). Une uniformisation est ainsi effectuée avec les autres produits de santé et les actes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 439 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 165-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 165-4-…. – Lorsqu’un dispositif médical est, à la demande expresse de l’exploitant, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165-1 pour un périmètre d’indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, et que dans les indications concernées le dispositif présente une amélioration du service attendu, au moins modéré, par rapport à d’autres alternatives thérapeutiques, l’exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu’à l’inscription du dispositif pour l’ensemble des indications concernées.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. À cette fin, l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 165-1 sur la demande d’inscription de l’exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné. Le Comité économique des produits de santé prend en compte dans la fixation du barème le critère industriel et la sécurité des approvisionnements. »

Objet

Cette mesure vise à assurer aux patients une mise à disposition des technologies adaptées, innovantes et de réduire les délais d’accès. Elle vise l’encadrement des discussions entre le CEPS et l’industriel qui sollicite une inscription au remboursement dans un périmètre d’indications restreint. Or, cette mesure ne peut s’appliquer que si et seulement si les indications concernées sont équivalentes et apportent au moins un niveau modéré d’amélioration de service attendu.

Autrement dit, il n’est pas envisageable de faire peser des pénalités à un exploitant lorsqu'il ne propose pas au remboursement une indication dont le besoin est déjà couvert avec des alternatives thérapeutiques déjà prises en charge dans l’indication proposée.

Par ailleurs, la mesure proposée doit prendre en compte la réalité industrielle de l’exploitant dont la demande est motivée non pas uniquement par la question du prix, mais également par la disponibilité et les contraintes de production d’un dispositif.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 31).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 135 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GUIDEZ et BELRHITI, MM. CANÉVET, CHASSEING, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DECOOL, DELCROS et DUFFOURG, Mmes GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL, GOSSELIN et Nathalie GOULET, MM. GREMILLET, GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI et LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, PUISSAT et SAINT-PÉ, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les transports en ambulance de patients dont l’état n’a pas été déclaré incompatible avec un transport partagé par la prescription mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-5, ces tarifs prévoient des abattements progressifs en fonction du nombre de patients transportés dans le même véhicule. »

Objet

Cet amendement met l’accent sur l’intérêt d’introduire des ambulances de type A2 dans le système de transport sanitaire français  afin de favoriser le transport de plusieurs patients et vise à donner suite aux appels à développer le transport sanitaire partagé, plus précisément lorsque le patient doit se déplacer en position allongée ou inclinée, mais que son état ne justifie pas une surveillance constante. Tel fut le cas du livre blanc publié en 2018 par la Chambre Nationale des Services d’Ambulances.

De nombreux patients se voient prescrire un transport en ambulance parce qu’ils se déplacent difficilement (portage, brancardage ou allongé), leur état de santé́ n’étant pas compatible avec un Transport Assis Professionnalisé (TAP). Faute d’autres véhicules adaptés dans le code de santé publique français, beaucoup de ces transports sont actuellement prescrits en ambulance de type A1 (catégorie C), qui serait en principe consacrée aux patients nécessitant une surveillance constante et un transport individuel en position allongée. Ce véhicule est plutôt adapté aux pathologies lourdes avec possibilité de dégradation, ou contagieuses et participe à l’Aide Médicale Urgente.

Or, l’ambulance de type A2 cumulerait différents types de transport sous prescription médicale ne nécessitant pas de surveillance constante, en transport allongé (patients nécessitant portage ou brancardage), transport à mobilité́ réduite (personnes en fauteuil roulant) ou transport assis professionnalisé. Le véhicule sanitaire de type A2 devrait aussi répondre aux conditions de l’agrément des entreprises de transports sanitaires (équipement nécessaire à la circulation et à la prise en charge des patients).

Faire basculer un grand nombre de patients de l’ambulance de type A1 vers ce véhicule de type A2 permettrait de réaliser de nombreuses prises en charge avec les moyens fixés par les quotas actuels et de répondre à l’accroissement de la demande sans faire exploser les coûts pour l’assurance maladie.

L’introduction du véhicule de type A2 permettrait ainsi de retrouver une prescription plus juste, et donc une économie sur les dépenses liées aux transports sanitaires. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 406 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BERTHET, MM. BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHAIZE et CHARON, Mmes DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN, JACQUES et JOSEPH, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, PROCACCIA et PUISSAT, M. SAVARY et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l'article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. Par dérogation au I du présent article, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution des dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine. »

II. – L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La substitution par le pharmacien d’officine d’un dispositif médical inscrit sur cette liste par un autre dispositif médical inscrit sur cette liste, dans les conditions prévues par l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie. »

Objet

Pendant l’état d’urgence sanitaire, les pharmaciens d’officine ont pu substituer les dispositifs médicaux dans certaines conditions. Cette dérogation a permis de montrer que le pharmacien d’officine est en capacité de proposer un dispositif médical adapté au patient et à sa pathologie. Les patients ont ainsi pu accéder rapidement à leur traitement en toute sécurité et ont été accompagnés par leur pharmacien.

De nombreux dispositifs sont aujourd’hui encore prescrits en nom de marque, empêchant ainsi le pharmacien d’officine de substituer un dispositif médical pourtant identique. Aussi, cette mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire doit pouvoir être inscrite dans le droit commun. Cette substitution permet une politique de prix dynamique des dispositifs médicaux et ainsi, un prix plus accessible pour les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 8 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE 32


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucune convention ne peut être signée sans vérification que le cocontractant est en règle à l’égard de ses obligations fiscales et sociales.

Objet

Des cas de fraude fiscale ou d’optimisation forcenée ont été dénoncés .

Le présent amendement se justifie de lui-même 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 80

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéas 4 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État

Objet

Un décret en Conseil d’État est nécessaire afin d’encadrer la façon dont il est tenu compte des excédents qui ne sont pas justifiés par les conditions d’exploitation pour fixer la tarification.

Nos collègues Bernard Bonne et Michelle Meunier ont recommandé dans leur rapport sur le contrôle des Ehpad de mieux encadrer l’utilisation des excédents, tout en rappelant qu’ils étaient autorisés. La mission Igas/igf sur la gestion des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) du groupe ORPÉA a mis en exergue le fait que lorsque la réglementation demeure ouverte à l’interprétation, les pratiques peuvent différer suivant les autorités en charge du contrôle.

Cet amendement appelle à préciser et à harmoniser ce que sont des excédents « qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation » et donc à avoir des pratiques communes sur l'ensemble du territoire. La disposition législative visée englobant à la fois les réserves et les reports il nous semble nécessaire de sécuriser les pratiques, sans empêcher les autorités de contrôle d’analyser la manière dont se sont constitués les excédents.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 155 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SEGOUIN, SIDO, SOL et SOMON, Mmes THOMAS et RAIMOND-PAVERO et M. SAURY


ARTICLE 32


Alinéas 4 et 5

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par un décret en conseil d’État.

Objet

Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation n°6 du rapport sur le contrôle des Ehpad.

Toute constitution d’excédent doit évidemment être réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur et il est sans doute nécessaire d’en clarifier ou d’en unifier certaines pratiques. Le retour d’expérience qui peut être fait à la lumière de la mission IGAS/IGF et des auditions organisées par les rapporteurs a conduit la mission d’information à proposer le plafonnement du montant des crédits pouvant être mis en réserve.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 618 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 32


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il revient aux autorités de tarification, lors de la négociation de renouvellement, d’apporter la preuve de l’inadéquation du montant des excédents réalisés pendant le contrat pluriannuel d’objectifs et des moyens (CPOM) avec les conditions d’exploitation de l’établissement et de justifier les raisons de la reprise de ces parts d’excédents enregistrés dans le CPOM. Ces conditions d’exploitations seront précisées par décret.

Objet

Selon l’étude d’impact du projet de loi, l’objectif de la disposition 1° b est de « limiter dans le temps l’usage des excédents sur les financements publics afin qu’ils soient effectivement dépensés. Ce qui nécessite de nuancer le principe de libre affectation des résultats par le gestionnaire. La limitation dans le temps est calée sur la durée du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens... ».

Cette disposition telle qu'elle est rédigée semble éloignée de l’interprétation qui en a été faite dans l’annexe 9 et relativement inutile car dans la pratique les autorités de tarification ont déjà la possibilité de revenir sur les affectations de résultats et de rejeter certaines dépenses.

Néanmoins la disposition reste assez confuse par rapport à l’implication de la notion de « conditions d’exploitation » car elle a été mentionnée sans plus de précisions et pourrait donner une marge de manœuvre trop importante aux autorités de tarification en fonction de l’interprétation qu’elles pourraient en faire.

Il semble donc cohérent d’attribuer aux autorités de tarification la charge de prouver l’inadéquation des du montant des excédents réalisés pendant le CPOM avec les conditions d’exploitations et de justifier les éventuelles reprises des excédents réalisés dans le cadre du CPOM.

Tel est l’objet du présent amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 924

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 32


I. – Alinéa 14

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut enjoindre

par le mot :

enjoint

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

peut prononcer

par le mot :

prononce

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

peut en outre être

par le mot :

est

III. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

peut en demander

par les mots :

en demande

Objet

Dévoilé au grand public par le livre de Victor Castanet, le scandale d’Orpéa a mis en lumière les montages financiers du groupe privé lucratif afin de maximiser la rentabilité de ses diverses activités de soins et de spéculations immobilières et distribuer ainsi pas moins de 400 millions d’euros de dividendes entre 2011 et 2020. Devenue une entreprise spécialisée dans l’extraction de l’or gris, Orpéa se caractérise entre autres, selon le rapport du CICTAR, par un manque quasi-complet de transparence dans la communication d’informations financières.

Le rapport indique ainsi que jusqu’à l’année 2014, ORPEA communiquait la liste de ses 314 filiales. Mais en 2015, juste au moment où son expansion internationale s’accélère, ORPEA a réduit cette liste aux 16 « principales sociétés permettant au Groupe ORPEA d’exercer son activité et de gérer son patrimoine immobilier ». Au moins 191 filiales avaient tout simplement disparu de ses rapports publics. De même, les états financiers de la société tête de groupe, ORPEA S.A., ne listent que ses filiales directes.

L’opacité qui règne autour de la structure d’ORPEA se conjugue à des montages financiers qui se servent de façon abusive de la porosité entre les sections budgétaires des établissements, permettant ainsi de financer la section hébergement par des fonds publics dédiés à la dépendance et au soin.

Face à cela, l’article 32 du PLFSS prévoit un « choc de transparence » en permettant aux autorités de contrôle, à l’IGAS et l’IGF de « contrôler non seulement les comptes des établissements et services à proprement parler, mais aussi ceux des gestionnaires et ceux des groupes qui les contrôlent. ». mais il n’envisage que des sanctions hypothétiques envers les établissements qui ne transmettraient pas leurs comptes ou refuseraient de se soumettre à un contrôle.

Cet amendement propose dans ces situations de rendre ces sanctions automatiques.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 835 rect.

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 32


I. – Alinéa 14

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut enjoindre

par le mot :

enjoint

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

peut prononcer

par le mot :

prononce

II. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

peut en demander

par les mots :

en demande

III. – Alinéa 23, première phrase

1° Supprimer le mot :

peut

2° Remplacer le mot :

demander 

par le mot :

demande

IV. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

peut également contrôler 

par le mot :

contrôle

Objet

Cet amendement vise à rendre automatique la demande de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de remboursement des indus dont ont bénéficié les établissements.

La rectification porte sur l'ajout des alinéas 14, 23 et 27 à modifier en cohérence avec la modification de l'alinéa 22 visant à rendre automatique les contrôles.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 538 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAVREAU, BRISSON, SIDO et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et DUMAS, MM. GENET et BACCI, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, SAUTAREL et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, CHARON, LEFÈVRE, CADEC, BELIN et KLINGER, Mme DEMAS, M. SOMON, Mme JOSEPH et MM. SAVARY et GREMILLET


ARTICLE 32


Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui-ci ou de celle-ci, le

par les mots :

procède, pour le compte de celui-ci ou de celle-ci, au

Objet

Lorsqu’un contrôle met à jour des sommes versées par un département ou une métropole, perçues sans justification par l’établissement, ces sommes doivent être reversées par la Caisse nationale de solidarité à ce département ou cette métropole.

Il s’agit d’une mesure de justice et de transparence financières.

Tout naturellement, cet amendement maintient le principe d’une convention conclue entre la CNSA et le département ou la métropole afin de fixer les conditions de répartition des sommes recouvrées. 

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 590 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 32


Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui-ci ou de celle-ci, le

par les mots :

procède, pour le compte de celui-ci ou de celle-ci, au

Objet

Lorsqu’un contrôle met à jour des sommes versées par un département ou une métropole, perçues sans justification par l’établissement, ces sommes doivent être reversées par la Caisse nationale de solidarité à ce département ou cette métropole. Il s’agit d’une mesure de justice et de transparence financières.

Aussi, cet amendement vise à maintenir le principe d’une convention conclue entre la CNSA et le département ou la métropole afin de fixer les conditions de répartition des sommes recouvrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1115

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


I. – Alinéa 22

1° Supprimer la seconde occurrence des mots :

ou physique

2° Remplacer les mots :

la personne morale qui en a indûment bénéficié

par les mots :

l’entité qui exerce le contrôle sur cet établissement ou service

II. – Alinéa 23, première phrase

Après le mot :

morale

insérer les mots :

ou physique

Objet

Les dispositions relatives aux modalités de recouvrement d’indus au niveau national par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ont fait l’objet de deux amendements adoptés en première lecture à l’Assemblée Nationale. Il convient d’assurer une mise en cohérence de l’ensemble de la disposition.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 156 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO, DUMAS et DREXLER, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RICHER et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et MM. Jean Pierre VOGEL et SAURY


ARTICLE 32


Alinéas 31, 34, 40 et 43

Après le mot :

contrôler

insérer les mots :

selon une périodicité régulière

Objet

Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation n°1 du rapport sur le contrôle des Ehpad.

Alors que le Gouvernement a lancé un programme de contrôle ambitieux en direction des établissements, il est dommageable qu’aucun contrôle des groupes privés lucratifs intervenant dans le secteur, autre qu’Orpea, ne soit prévu. Il ne devrait pas y avoir besoin de révélations journalistiques pour procéder à une telle opération qui relève, dans une  périodicité à déterminer, d’un exercice normal de la tutelle. Ces contrôles sont d’autant plus nécessaires que les auditions menées par vos rapporteurs, ainsi que les travaux de la mission IGAS/IGF montrent que des problématiques communes sont partagées par ces groupes : relations entre le siège et les établissements, nécessité de fixer des règles d’imputation budgétaire claires et partagées, difficultés de recrutement.

Ces contrôles s’inscrivent dans la cadre d’un dialogue régulier qui doit s’instaurer ente les l’État, les autorités de tarification et de contrôle et les groupes multigestionnaires d’établissements et de services



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 928

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 32


Après l’alinéa 43

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa de l’article L. 1421-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ils peuvent demander aux personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d’accueil ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil ou leur fournissent des biens et services d’établir et de fournir les comptes des filiales non consolidés à l’étranger et en France ainsi que leur structure actionnarial et principaux actionnaires. »

Objet

Le scandale ORPEA a mis en avant la relative faillite des missions de contrôle des différents corps d’inspection, du fait surtout de leur impuissance à accéder aux opérations et données financières du Groupe et de ses filiales, la plupart basées à l’étranger.

Le rapport du Cictar le soulignait : « alors même que le groupe est en pleine expansion, le nombre de filiales listées dans les états financiers consolidés communiqués par ORPEA s’est progressivement réduit ». Jusqu'en 2014, ORPEA communiquait clairement la liste de ses 314 filiales mais en 2015, elle réduisait cette liste à 16 sociétés. Des centaines de filiales avaient ainsi disparu. Par conséquent, la quasi-totalité de la structure capitalistique que ORPEA a construite depuis 2014 pour son portefeuille immobilier en dehors de France - l'une de ses principales sources de profits - n'est plus divulguée dans les rapports publics du groupe.

Pourtant, ce sont bien ces filiales basées à l’étranger qui ont permis à ORPEA de développer ses activités de spéculations immobilières opaques et de dégager des superprofits prétendument tirés de la principale section hébergement. Ainsi l’impossibilité pour les organismes de contrôles d’accéder aux comptes des filiales non consolidées de ces groupes permet à ces grandes entreprises de masquer leurs véritables activités à la puissance publique.

Le présent amendement se propose donc d’aller dans le sens de l’article 32 en renforçant d’autant plus les capacités de contrôle des agents et organismes publics à travers la possibilité d’avoir accès aux données des filiales non consolidées et à la structure capitalistique de ces mêmes filiales notamment étrangères.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 10 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et MM. Jean Pierre VOGEL et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées, d’un comité des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. »

 

Objet

Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation n°11 du rapport sur le contrôle des Ehpad.

Si les autorités en charge de la délivrance des autorisations et de la  tarification (principalement les conseils départementaux et les ARS) ont un rôle majeur à jouer dans l’exercice du contrôle ainsi que le prévoient les  textes réglementaires, elles ne sont pas les seules à intervenir en ce domaine. La direction générale du travail, la direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procèdent également, notamment par le biais de leurs services déconcentrés au contrôle des Ehpad. La direction générale de cohésion sociale est quant à elle chargé de rédiger les textes législatifs et réglementaires relatif à ce contrôle. Cette fonction de coordination doit être organisée sous l’égide de la CNSA.

Il semble indispensable de prévoir la création d’un comité d’animation des contrôles au niveau national réunissant les directions d’administrations centrales et les caisses de sécurité sociale concernées, ainsi que le défenseur des droits, afin de définir des orientations nationales et donner des impulsions aux réseaux déconcentrés.

Opérationnellement, il revient donc à la CNSA d’organiser des réunions régulières des membres de ce comité dont la composition aura été définie par décret.

Ce comité doit être décliné au niveau départemental (recommandation 12) avec un représentant du conseil départemental, afin de coordonner les actions de ces différents acteurs et d’échanger des informations sur les actions menées de façon autonome.

Le renforcement, et la coordination, de ces contrôles doivent permettre de s’assurer de la qualité de la prise en charge des résidents et du bon usage des fonds publics.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 9 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DUMAS et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, MALET et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « ...° De conclure avec la personne physique ou morale qui contrôle, au sens de l’article L 233-3 du code du commerce plusieurs établissements ou  services mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un contrat pluriannuel d'objectifs. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et de développement d'établissements ou de services. »

Objet

Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation n°2 du rapport sur le contrôle des Ehpad.

Le rapport Bonne-Meunier sur le contrôle des Ehpad a considéré qu’il fallait associer la CNSA au pilotage  stratégique du secteur et au développement d’un dialogue avec les groupes multi gestionnaire d’Ehpad au niveau national. C’est pour cette raison qu’il propose une  contractualisation entre les groupes et la CNSA plutôt qu’entre les groupes  et une ARS référente. Il est proposé de débuter par une contractualisation avec les groupes privés lucratifs avant de l’étendre à tous les groupes intervenant dans le secteur des Ehpad.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 11 rect. ter

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et MM. Jean Pierre VOGEL et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le président du conseil départemental, ou son représentant, réunit tous les quatre mois les représentants des autorités, établissements et services disposant de compétences en matière de contrôle des établissements d’hébergement des personnes âgées. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

Objet

Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation n°12 du rapport sur le contrôle des Ehpad.

Il ressort des auditions menée dans le cadre de cette mission d’information que le niveau de coordination des missions d’inspection-contrôle entre les ARS, les conseils départementaux, et d’autres acteurs (DDETSPP par exemple) est hétérogène et plutôt de facture médiocre

La mission d’information a donc préconisé l’instauration d’une réunion régulière rassemblant à la fois l’ARS et le département mais également tous les services de l’État menant des contrôles dans le secteur des Ehpad afin que leurs actions soient structurées  et que l’échange d’informations s’intensifie. Une réunion tous les quatre mois semble un rythme idoine pour amorcer cette coopération.

Le renforcement, et la coordination, de ces contrôles doivent permettre de s’assurer de la qualité de la prise en charge des résidents et du bon usage des fonds publics.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 121 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI, KLINGER et Gérard LARCHER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT et PERRIN, Mme PHINERA-HORTH, M. PIEDNOIR, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et MM. Jean Pierre VOGEL et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312-8 du même code » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312-8 du même code. »

Objet

Dans le cadre de la  réforme de l’évaluation de la qualité des prestations au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) entrée en vigueur en 2022, ces ESSMS devront faire appel à un organisme extérieur accrédité par le comité français d’accréditation COFRAC (ou un organisme européen équivalent) pour réaliser cette évaluation qui leur sera ainsi facturée.

Les ESSMS devront ainsi transmettre les résultats de leur évaluation ou bien tous les 5 ans, selon une programmation annuelle définie par les autorités de contrôle et de tarification ayant délivré l’autorisation ; ou bien selon les échéances prévues dans le cadre de leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). 

Le coût sera variable d’un ESSMS à un autre, mais aussi d’un organisme accrédité à un autre.

Cet amendement tend donc à ce que la charge financière relative au coût de l’évaluation des ESSMS soit intégrée directement à leurs CPOM, et notamment aux articles L313-12 et L3131-12-2 du code de l’action sociale et des familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 81

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « intègre », sont insérés les mots : « un plan de maitrise des risques professionnels et ».

Objet

Dans son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale publié en octobre 2022, la Cour des comptes souligne que la fréquence des AT-MP dans le secteur médico-social atteint des niveaux hors norme et considère que la prévention des risques professionnels constitue, par conséquent, un enjeu essentiel pour l’attractivité du secteur médico-social et sa qualité de service.

Dans cette enquête, la Cour des comptes observe que le secteur médico-social se caractérise par un nombre de journées d’arrêt de travail, du fait d’accidents de travail ou de maladies professionnelles (AT-MP), trois fois supérieur à la moyenne constatée pour l’ensemble des secteurs d’activité en France. La Cour estime les enjeux financiers de cette sinistralité dans une fourchette de 360 à 800 millions d’euros, au vu des données de l’assurance maladie ou à travers une valorisation des journées perdues.

Le présent amendement vise à obliger les autorités de tutelle et les établissements et services médico-sociaux à développer des plans de maitrise des risques professionnels, dans le cadre ces contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus entre les parties. Les autorités de tutelle pourraient articuler cette obligation contractuelle à une incitation financière pour les établissements ayant développé des actions de prévention et réduit leur sinistralité pendant l’exécution du CPOM.

Cette contractualisation viendra en sus des actions menées par la branche AT/MP. Toutefois, le Gouvernement pourrait utilement compléter cette action par l’adjonction d’un bonus-malus sur les cotisations des Ehpad, dans le cadre des dispositions de l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 374 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. GENET, Mme MULLER-BRONN, MM. CAMBON, Daniel LAURENT et HOUPERT, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mme CHAUVIN, M. SOMON et Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des famille est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « la santé psychique et physique, » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « global », sont insérés les mots : «, dédié à la santé psychique et physique, ».

Objet

L’Organisation Mondiale de la Santé définie la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

Pourtant en France, les professionnels des établissements accueillant des personnes âgées vulnérables ont principalement une formation – ou tout au moins une appétence – liée aux soins de l’enveloppe corporelle, leur formation initiale étant en effet souvent commune à celle des personnels hospitaliers.

 La culture des équipes soignantes intervenant auprès de personnes âgées vulnérables doit, donc, dépasser le cadre stricto sensus du soin physique au contact de professionnels psychologues, de l’animation, de la vie sociale et culturelle, des loisirs, du bien-être, du sport et de la promotion de la participation démocratique.

 Il convient pour cela de diversifier les métiers au sein de ces établissements et de renforcer le temps de présence des professionnels d’ores et déjà présents qui détiennent ces expertises spécifiques. Cela permettra de créer une culture d’équipe pluridisciplinaire centrée sur les attentes des résidents, et aller ainsi plus loin que la seule réponse imparfaite aux besoins primaires.

 Pour améliorer rapidement la santé psychique des personnes âgées, lutter contre la solitude et impulser une dynamique de recrutements dans le secteur de l’aide aux personnes âgées, il faut permettre à la section soin (crédit d’Assurance maladie) de financer des postes de psychologues, d’animateurs, de professionnels de la vie sociale et culturelle, des loisirs, du bien-être, du sport et de la promotion de la participation démocratique ; concurremment avec les sections hébergement et dépendance.

Au-delà des effets positifs escomptés sur la santé psychique des résidents, cette mesure de bon sens permettra de palier en partie le manque de professionnels, qui est à l’origine des carences d’accompagnement et des forts taux de maladies professionnelles dans ce secteur d’activité, ceci mis en lumière par le rapport de la Cour des comptes du 4 octobre 2022.  

 Le présent amendement vise à enjoindre le pouvoir réglementaire à réviser l’article R. 314-166 du Code de l’Action Sociale et des Familles afin d’élargir les professions financées par la section soin sur les domaines suivants : accompagnement psychologique, animation, vie sociale et culturelle, loisirs, bien-être, sport et promotion de la participation démocratique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 à un additionnel après l'article 32).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 992 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, M. FICHET, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes FÉRET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, MARIE, CARDON et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER et M. STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur les difficultés de recrutement vécues par ces établissements, et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.

Objet

Cet amendement vise à remettre un rapport au Parlement sur la définition d’un taux d’encadrement de personnels soignants.

Lors de la publication du livre Les Fossoyeurs par Victor Castanet, l’ensemble de la société française et ses responsables politiques ont été scandalisés - à juste titre - par le manque de personnel soignant pour nos aînés.

Par ailleurs, le rapport Libault remis au Gouvernement en 2019 préconise une hausse de 25 % du taux d’encadrement en Ehpad d’ici 2024 par rapport à 2015, soit 80 000 postes supplémentaires auprès de la personne âgée.

Nous sommes loin actuellement loin du compte et il convient d’agir pour la santé de nos aînés.

Cet amendement a été proposé par l'Unccas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 211 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOSEPH, MM. PANUNZI, CADEC et BURGOA, Mme NOËL, MM. BELIN, BRISSON et KAROUTCHI, Mme ESTROSI SASSONE, M. CHARON, Mme DUMONT, M. LEVI, Mmes GOSSELIN et DREXLER, M. PIEDNOIR, Mmes DUMAS et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET et BANSARD et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux précis du nombre et de la localisation des places éligibles à l’aide sociale à l’hébergement présentes dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles

Ce rapport veille à distinguer les places éligibles en fonction du statut juridique de l’établissement d’accueil. Enfin, il s’attache à étudier les hypothèses de la création d’un seuil minimal obligatoire de places éligibles à l’aide sociale à l’hébergement dans chaque établissement, indifféremment du statut juridique de ces derniers.

Objet

D’après les chiffres de la DREES (2018), moins d’un résident sur cinq en EHPAD bénéficierait de l’aide sociale à l’hébergement (ASH). Cette prestation sociale, prise en charge par les départements quand l’établissement d’accueil fait l’objet d’un conventionnement entre l’établissement, l’ARS et le conseil départemental, est versée aux résidents dont le revenu est inférieur au prix de l’hébergement. On constate néanmoins des disparités selon le statut de l’établissement qui accueille des personnes bénéficiant de l’ASH. Si l’intégralité des EHPAD publics et 89% des établissements ayant un statut associatif sont habilités à l’ASH, le taux n’est plus que de 40% pour les EHPAD privés. Il existe ainsi un manque significatif de places conventionnées à l’ASH dans le domaine privé. Il convient donc de réfléchir à la mise en place d’un seuil minimal obligatoire de places éligibles à l’ASH dans les EHPAD, et ce quel que soit leur statut. Tel est donc l’objet de cet amendement qui demande au Gouvernement d’établir un rapport sur cette question dans un délai de six mois courant à compter de la promulgation du présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1087 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux précis du nombre et de la localisation des places éligibles à l’’aide sociale à l’hébergement présentes dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Ce rapport veille à distinguer les places éligibles en fonction du statut juridique de l’établissement d’accueil. Enfin, il s’attache à étudier les hypothèses de la création d’un seuil minimal obligatoire de places éligibles à l’aide sociale à l’hébergement dans chaque établissement, indifféremment du statut juridique de ces derniers.

Objet

En 2018, la France comptait 1 727 EHPAD privés commerciaux (130 000 places), 2 147 établissements privés non lucratifs (164 000 places et 2 609 établissements publics (253 000 places).

Selon les chiffres de la DREES, la même année, 102 0000 personnes de plus de 60 ans bénéficiaient de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) au titre d’un accueil en EHPAD soit moins d’un résident sur cinq.

Pour rappel, cette prestation sociale est prise en charge par les départements dès lors que l’établissement d’accueil fait l’objet d’un conventionnement entre l’établissement, l’ARS et le conseil départemental. Cette prestation est versée aux résidents dont le revenu est inférieur au prix de l’hébergement.

Cependant, les données permettent de distinguer de grandes disparités suivant le statut juridique de l’établissement habilité à l’aide sociale à l’hébergement. La DRESS estime que seuls 40% des EHPAD privés sont habilités à l’ASH contre l’intégralité des EHPAD publics et 89% des établissements associatifs.

Ce manque de places conventionnées à l’ASH dans le secteur privé est plus que pénalisant pour les résidents au regard de l’importance prise par ce secteur dans l’hébergement des personnes âgées. Cela prive de nombreux résidents de la possibilité de bénéficier de l’ASH alors qu’une personne sur deux hébergée en EHPAD a un reste à charge supérieur à ses ressources courantes.

C’est pourquoi il est nécessaire de travailler à la création d’un seuil minimal obligatoire de places éligibles à l’ASH dans les EHPAD, quel que soit leur statut. Pour ce faire, il convient de disposer de données objectives et d’hypothèses de travail permettant de créer ce seuil minimal. C’est l’objet de cet amendement qui demande au Gouvernement de rendre un rapport sur le sujet dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

Cet amendement est proposé par l’UFC Que Choisir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 82

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande d’un rapport, dressant un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’article 32 de la présente loi et plus particulièrement proposant un encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants, prévue à cet article.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 83

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport, sur l’application de l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (compensation des revalorisations salariales dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les services de soins infirmiers à domicile), prévue à cet article.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 84

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport,  sur l’application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (aide à l’investissement), prévue à cet article.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 619 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 SEXIES


Après l’article 32 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de compétence conjointe, il ne peut être conclu qu’un seul contrat au sens du présent article pour les établissements et services concernés. »

Objet

L’article L.313-12-2, dans sa rédaction actuelle, laisse trop de place à interprétation et plusieurs autorités s’en saisissent pour refuser de conclure des contrats de compétence conjointe. Les établissements particulièrement visés par ce type de pratiques étant les Foyer d’Accueil Médicalisés (FAM) et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).

Aussi, cet amendement propose qu'en cas de compétence conjointe, il ne peut être conclu qu’un seul contrat pour les établissements et services concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 539 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAVREAU, BRISSON, SIDO et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et DUMAS, MM. GENET et BACCI, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, SAUTAREL et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, CHARON, LEFÈVRE, CADEC, BELIN et KLINGER, Mme DEMAS et MM. SOMON, SAVARY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et GREMILLET


ARTICLE 33 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions votées à l’Assemblée nationale visent à la forfaitisation de l’APA.

Si les Départements partagent l’objectif de proposer un accompagnement aussi approprié que possible aux besoins des personnes âgées, il convient aussi de prendre en considération les incidences sur les budgets départementaux et la nécessité de ne pas complexifier la gestion administrative des dossiers.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, a introduit la possibilité de forfaitiser l’APA, à la condition qu’un CPOM soit élaboré.

Par ailleurs, Départements de France rappelle que les Départements n’ont pas été consultés sur cette modification majeure.

En conséquence, ils demandent que ces dispositions ne soient pas votées dans l’immédiat afin d’engager les réflexions nécessaires ou, à défaut, de les proposer aux Départements qui le souhaiteraient sans que cela soit une obligation.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 591 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 33 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à généraliser la forfaitisation de l’APA sans la conditionner à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).

Pour autant,s'il est nécessaire de proposer un accompagnement approprié aux besoins des personnes âgées, il convient aussi de prendre en considération les incidences sur les budgets départementaux. C'est dans cet esprit que la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement avait introduit la possibilité de forfaitiser l’APA, à la condition qu’un CPOM soit élaboré.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article afin que des réflexions puissent être engagées avec les départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1122

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 232-16 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans des conditions prévues par décret, le contrôle d’effectivité des heures d’aide à domicile relevant du plan d’aide ne peut porter sur une période de référence inférieure à six mois. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024. 

Objet

L’article 33 bis prévoit un calcul forfaitaire de l’allocation et de la participation au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie. Son objectif est de pouvoir moduler leur consommation d’un mois sur l’autre et de donner plus de souplesse aux bénéficiaires de l’APA dans la consommation de leur plan d’aide, quel que soit le mode d’intervention choisi : prestataire mais aussi mandataire et emploi direct

Toutefois l’article dans sa version actuelle prévoit une forfaitisation qui risquerait de rigidifier la participation des bénéficiaires sans tenir compte de leur consommation effective et pourrait ainsi créer une rupture dans la corrélation entre consommation et participation.

Le présent amendement réécrit la disposition pour permettre aux bénéficiaires de l’APA de reporter les heures prévues par leur plan d’aide qu’ils n’auraient pas utilisées comme le prévoit l’article adopté mais sans pour autant forfaitiser le montant de leur participation. Il ouvre cette possibilité en allongeant la période sur laquelle porte le contrôle d’effectivité des heures à six mois, sur le modèle de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour laquelle cette faculté de report des heures non utilisées sur 6 mois est déjà mise en place.  






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1142

10 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1122 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA et MM. DUFFOURG et JANSSENS


ARTICLE 33 BIS


Amendement n° 1122, alinéa 3

Après le mot :

décret

insérer les mots :

pris après avis de Départements de France

Objet

Les dispositions votées à l’Assemblée nationale mettent en place une forfaitisation de l’Allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Si les départements partagent l’objectif de proposer un accompagnement aussi approprié que possible aux besoins des personnes âgées, il convient aussi de prendre en considération les incidences sur les budgets départementaux. Or, aucune consultation préalable à l'adoption de ce dispositif n'a été menée.

Bien que l'amendement n°1122 du gouvernement réécrive la disposition pour permettre aux bénéficiaires de l’APA de reporter les heures prévues par leur plan d’aide qu’ils n’auraient pas utilisées comme le prévoit l’article adopté mais sans pour autant forfaitiser le montant de leur participation, l'amendement propose pour assurer la consultation des départements avant la mise en œuvre d'une évolution importante que le décret fixant les conditions du contrôle sera pris après avis de Départements de France.

Tel est l’objet de ce sous-amendement.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1143

10 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1122 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 33 BIS


Amendement n° 1122, alinéa 3

Après le mot :

décret

insérer les mots :

pris après avis de Départements de France

Objet

L'article 33 bis, introduit à l'Assemblée nationale, visait à généraliser la forfaitisation de l’Allocation personnalisée d'autonomie (APA).

L'amendement n°1122 du gouvernement propose de réécrire cet article pour permettre aux bénéficiaires de l’APA de reporter les heures prévues par leur plan d’aide qu’ils n’auraient pas utilisées, sans pour autant forfaitiser le montant de leur participation. Il ouvre cette possibilité en allongeant la période sur laquelle porte le contrôle d'effectivité des heures à six mois, dans des conditions prévues par décret.

Ce sous-amendement propose que ce décret soit pris après avis de Départements de France.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 86

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport, évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par du personnel soignant, prévue à cet article.

Nos collègues Bernard Bonne et Michelle Meunier ont déjà souligné dans leur rapport sur le contrôle des Ehpad la nécessité de renforcer l’encadrement des résidents. Cette recommandation figure également dans une enquête sur la prise en charge médicale des personnes en Ehpad que la Cour des comptes a remis à votre commission en février dernier. À cette occasion, la Cour estimait que le besoin de financement supplémentaire pour le secteur se situait entre 1,3 milliard et 1,9 milliard d’euros par an.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 87

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport, évaluant le coût sur les comptes publics et sociaux, de l’instauration d’un bilan visuel obligatoire à l’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, prévue à cet article.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 372 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DEMAS, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MEIGNEN, Mmes PROCACCIA et RENAUD-GARABEDIAN et MM. SIDO et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts d’un forfait « prévention santé visuelle », sur les comptes publics et sociaux, permettant aux acteurs de la prévention d’aller au domicile des patients sans reste à charge pour ces derniers avant le 1er juillet 2023, dans le cadre fixé à l’article 68 de la loi n° 2021-754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, évaluant le coût de l’instauration d’un forfait « prévention santé visuelle ». Ce forfait permettrait aux préventeurs de la santé visuelle de se rendre au domicile des patients sans reste à charge pour ces derniers.

En effet, l’offre de soins visuels n’est pas suffisamment accessible et adaptée aux patients âgés, d’autant que ces derniers, par méconnaissance ou appréhension du diagnostic, retardent souvent une consultation chez l’ophtalmologiste. En effet, les personnes âgées ne vont pas vers les soins oculaires : selon l’étude Aliénor, 30 à 50% des personnes suivies ont dû être visitées sur leur lieu d’habitation. De plus, il faut en moyenne 49 jours pour obtenir un rendez-vous par un nouveau patient demandant un contrôle périodique de la vue, avec de fortes disparités territoriales.

Par ailleurs, les chutes sont responsables chaque année d’au moins 130 000 hospitalisations. Or, la vision est l’un des cinq risques « avant chuteurs » identifiés. Les personnes âgées sont donc les premières victimes du déficit de prévention en santé visuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 608 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l'article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.

Objet

En complément du rapport Libault (2019) qui a permis de déterminer les besoins de financement public pour les personnes âgées, l'amendement demande un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 540 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAVREAU, BRISSON, SIDO et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et DUMAS, MM. GENET et BACCI, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, SAUTAREL et BURGOA, Mme DI FOLCO et MM. LAMÉNIE, CHARON, LEFÈVRE, CADEC, BELIN, KLINGER, Cédric VIAL, SOMON, SAVARY et GREMILLET


ARTICLE 34


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer le mot :

propose

par les mots :

peut proposer

II. – Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

l’ensemble des

par les mots :

, le cas échéant, les

2° Remplacer le mot :

propose

par les mots :

puisse proposer

Objet

L’instauration d’un temps dédié au lien social pour les bénéficiaires de l’APA est une mesure qui semble positive.

Cependant, tous les bénéficiaires de l’APA n’ont pas forcément besoin de ces deux heures de vie sociale par semaine, dans la mesure où elles bénéficient d’un soutien familial sans faille ou bien profite encore d’une vie sociale active.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de préciser qu’il s’agit d’une possibilité, autrement dit qu’il revient à l’équipe médico-sociale de proposer ce temps dédié, selon les besoins de la personne, et ce pour deux raisons.

La première, est que les équipes sur le terrain sont les mieux à même de cibler les personnes qui en auront le plus besoin, sans qu’il s’agisse forcément de tous les bénéficiaires de l’APA.

La seconde est une question de moyens humains et financiers.

Le manque de professionnels et les impacts financiers de cette mesure, non connus à ce stade nécessiteraient de prévoir d’abord une expérimentation en donnant les moyens nécessaires aux départements qui souhaiteraient tester cette mesure.

Un exemple : pour un département de près de 300 000 hab ayant 6 900 bénéficiaires accédant à ces 2h supplémentaires systématisées, cette mesure aboutirait à

-   2h x 52 semaines = 104 h

-   104 h x 6900= 717 600 h

Soit la nécessité de 446 ETP en plus dans les SAAD alors que les services départementaux éprouvent déjà une grande difficulté à recruter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 512 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, M. FICHET, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes FÉRET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, MARIE et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER et M. STANZIONE


ARTICLE 34


Alinéa 1, première phrase, et alinéa 10

Remplacer les mots :

au lien social

par les mots :

à la participation à la vie sociale

Objet

Cet article prévoit de consacrer un temps dédié à « l’accompagnement au lien social » pour les bénéficiaires de l’APA.

Dans la perspective d’une politique de soutien à l’autonomie sans barrière d’âge et afin de préciser le champ de ce nouveau droit, cet amendement vise à en changer l’intitulé, en le calquant sur le droit
ouvert aux bénéficiaires de la PCH.

Lors de l’évaluation des besoins des potentiels bénéficiaires de la PCH, l’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour « la participation à la vie sociale ». La notion de participation
à la vie sociale repose ici sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.

Cet amendement vise également à connaitre les intentions du Gouvernement par la formulation « accompagnement au lien social » et s’il s’agit bien du même droit que pour les bénéficiaires de la PCH « aide humaine ». Si tel n’est pas le cas, il est impératif de savoir pourquoi les bénéficiaires de la PCH n’auraient pas accès à cet accompagnement.

Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement a été proposé par l'Uniopss.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 620 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 34


Alinéa 1, première phrase, et alinéa 10

Remplacer les mots :

au lien social

par les mots :

à la participation à la vie sociale

Objet

L'article 34 propose d'instaurer un temps dédié à l’accompagnement et au lien social pour les bénéficiaires de l’APA.

Cet amendement propose de renommer ce temps en "temps dédié à la participation à la vie sociale" afin de se calquer sur le dispositif existant pour les bénéficiaires de la PCH qui disposent d'un droit à "l'aide humaine" pour accomplir les actes de la vie quotidienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 340 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 34


Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 223-9 du code de la sécurité sociale le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».

Objet

Nous partageons les objectifs poursuivis par l’article 34 tant pour les bénéficiaires que pour les personnels des SAAD. En revanche nous ne soutenons pas l’accompagnement financier que vous proposez. En effet, cette mesure implique une dépense supplémentaire pour les départements et pour s'assurer de l'effectivité de la mesure, les recettes APA des départements doivent augmenter.

Une réforme profonde du mode de calcul des concours de la CNSA (APA, PCH) tenant par exemple mieux compte de la population et des dépenses cibles est urgente. Les indicateurs actuels entraînent un décrochage entre l'évolution spontanée des dépenses APA et celui du concours APA. Dès lors le taux de couverture ne cesse de se détériorer. Ce qui implique malheureusement une frilosité à proposer des plans d’APA généreux. Cela est contraire avec l’ambition que nous partageons tous d’un virage domiciliaire.

Actuellement, le concours APA est déterminé par un taux d'une recette qui augmente en cas de plein emploi par exemple, mais qui peut aussi diminuer, or les dispositions présentées à l'article ne garantissent aucunement la compensation de la dépense nouvelle ce qui, au regard du principe de libre administration des collectivités, pourrait être caractérisé d'inconstitutionnel. En effet, l’article 34 augmente progressivement les recettes affectées au concours APA et cela permettra de couvrir au moins une partie des dépenses sans avoir recours à une nouvelle recette.

Toutefois, les départements seraient en droit de réclamer une augmentation correspondant au coût réel de la mesure comme ce fut le cas lors de l’introduction de l'élément parentalité dans la PCH.

L’expérience de ces dernières années interpelle. Le taux de couverture du concours APA ne cessait de baisser face à l'augmentation des dépenses et l'augmentation naturelle du concours était liée à d'autres paramètres tels que le plein emploi, les salaires, etc.

Précisément, les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont fixées limitativement par l'article L241-6-2 du Code de la Sécurité sociale. Le concours de la CNSA au département en matière d'allocation personnalisée autonomie est appuyé sur une part fixée actuellement à 7,70% des contributions prévues au 1° et de la fraction de la CSG prévue au 2° de l'article précité.

Cet amendement, en relevant la part fixée de 7,70% à 9% n'augmente pas les ressources affectées à la CNSA. En revanche, en relevant le niveau du concours de la CNSA au département à 9% en matière d'APA, il permet d'abord, un déploiement efficient et immédiat de la mesure et ensuite, en dépassant de 0.4% la cible visée par le gouvernement dans le projet de loi, il permettra un soutien renforcer de la CNSA au département en matière d'APA.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 137 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GUIDEZ et BELRHITI, MM. CADEC, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHASSEING, CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DECOOL et DELCROS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL, GOSSELIN et Nathalie GOULET, MM. GREMILLET, GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, PUISSAT et SAINT-PÉ, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Actions de conseil, d’évaluation, de soutien et d’orientation des aidants familiaux et proches aidants des personnes qu’ils accompagnent. »

Objet

30 000 établissements et services médico-sociaux (ESMS) existent aujourd’hui en France.

Autant de possibilités de soutenir les proches aidants de personnes accompagnées ou soignées au sein de ces établissements et services.

Dans sa recommandation de bonnes pratiques professionnelles de 2015 « Le soutien des aidants non professionnels », la HAS proposait que les professionnels du secteur social et médico-social puissent soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique. Néanmoins, on constate l’impossibilité de la mettre en œuvre faute d’une clarification de ce public dans les missions des ESMS et de moyens alloués. Conseiller, évaluer, orienter un proche aidant prend du temps et nécessite des compétences spécifiques.

Il est pourtant nécessaire de reconnaître le rôle et la plus value des ESMS dans l’arsenal des solutions pour soutenir les aidants, en plus des dispositifs dédiés aux aidants. S’appuyant sur l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire ils peuvent faire l’interface entre les besoins du proche aidant et ceux de la personne aidée.

Cette mission supplémentaire devant se traduire d’une part par l’ajout d’un alinéa 7° à l’article L311-1 du code de l’action sociale et des familles et d’autre part par une dotation globale dont une partie sera forfaitaire pour pérenniser les actions dans le temps et une autre partie variable. Cette part variable sera déterminée en fonction de l’offre proposée.

L’ensemble des critères relatifs à la partie variable seront précisés par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 931

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Actions de conseil, d’évaluation, de soutien et d’orientation des aidants familiaux et proches aidants des personnes qu’ils accompagnent. »

Objet

Dans sa recommandation de bonnes pratiques professionnelles de 2015 « Le soutien des aidants non professionnels », la HAS proposait que les professionnels du secteur social et médico-social puissent soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique. Depuis, un certain flou persiste concernant les missions des ESMS vis-à-vis des proches aidants, rendant la mise en œuvre de ces recommandations difficiles. Conseiller, évaluer, orienter un proche aidant prend du temps et nécessite des compétences spécifiques. Cela nécessite également des moyens supplémentaires qui ne pourront ainsi être débloqués que si et seulement si les missions des ESMS vis-à-vis des proches aidants sont clairement établies dans le droit.

Ainsi cet amendement se propose de mettre enfin en œuvre les préconisations de la HAS et de permettre aux quelque 8,3 millions de proches aidants selon la DREES de trouver un soutien auprès des 30 000 établissements et services médico-sociaux avec lesquels la collaboration est essentielle.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 603 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation concernerait toute personne, quel que soit son âge, son état de santé ou sa situation de handicap, qui a besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. Le rapport précise les conditions d’éligibilité, ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements y afférents.

Objet

Cet amendement invite à une réflexion sur la création d’une prestation universelle d’autonomie quels que soient l’âge, l’état de santé ou le handicap, permettant de garantir les moyens financiers d’une compensation intégrale, effective et personnalisée, sans exclusion d’aucune situation de handicap.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 934 rect.

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact sur la mise en œuvre d’une prestation universelle de compensation à l’autonomie.

Objet

L’enjeu de l’égalité de traitement face au besoin d’aide et d’accompagnement à l’autonomie implique, entre autres mesures, la suppression de toute barrière d’âge. Il s’agit concrètement de supprimer toutes les dispositions qui peuvent conduire à des ruptures ou à des différences d’accompagnement entre les personnes, comme l’avait mis en perspective le législateur à travers l’article 13 de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Or, actuellement, et en fonction de l’âge de survenue du besoin de compensation de la perte d’autonomie, les personnes ont accès, soit à la prestation de compensation du handicap (PCH), soit à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), versée aux personnes âgées. Or ces deux prestations sont d’une nature et d’un montant différents.

L’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire du secteur plaide de longue date pour l’abrogation des barrières d’âge, source d’inacceptables inégalités. L’enjeu fondamental est celui de l’égalité de traitement de toute personne en risque de perte d’autonomie, quels que soient son âge, son projet de vie et ce, indépendamment de son lieu de vie.

Supprimer la barrière d’âge permettra, enfin, de réduire le morcellement des dispositifs, en sortant de la logique de catégorisation des publics et participera au changement de regard sur le vieillissement. L’objet de cet amendement est de mesurer, par une étude d’impact, les hypothèses concrètes de sa mise en œuvre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 35 à un article additionnel après l'article 34).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 428 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes JASMIN, POUMIROL et PRÉVILLE, M. TISSOT et Mme VAN HEGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport informant des conséquences socio-économiques du non-recours à l’allocation de solidarité aux personnes âgées après le décès du bénéficiaire dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le rapport analyse les effets du dispositif actuel sur la reproduction sociale entre les générations dans ces territoires. Il évalue les conséquences de la non-récupération de l’équivalent de la valeur, selon les domaines, de la résidence principale après le décès du bénéficiaire ainsi que la non-récupération totale.

Objet

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale. Cette récupération explique pour une large partie le choix de ne pas recourir à cette aide alors qu’en 2014, l’INSEE dénombrait 817000 personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux « apparent » de non-recours s’élève ainsi à 31 %.

En dehors du défaut d’information, la Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse (CNAV) et le Conseil d’orientation des retraites (COR) considèrent que le recours sur succession dissuade les retraités très modestes de réclamer l’ASPA et y voient une cause majeure de non-recours en dépit de l’exclusion du patrimoine récupérable des bâtiments professionnels des exploitations agricoles depuis 2010. En effet, selon l’enquête de l’INSEE sur les bénéficiaires de minima sociaux, 16 % des personnes âgées qui touchent l’ASPA sont propriétaires alors que ce taux est de 58 % pour le premier décile des ménages de plus de soixante ans. Ce décalage suggère qu’il se produirait un effet d’éviction au détriment des propriétaires. Les cabinets Pluricité et Sémaphores font un constat comparable puisque, dans un département caractérisé par une population âgée et son caractère rural, les cabinets mettent en évidence, pour l’ASPA, un taux de couverture faible compte tenu des critères sociodémographiques tout en soulignant que la précarité des personnes âgées de plus de soixante ans y est particulièrement marquée et celle des ménages propriétaires deux fois plus importante qu’ailleurs en France.

Dans le cadre de l’enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux, une question a été posée pour vérifier si les bénéficiaires de l’ASPA étaient au courant de la récupération sur succession. Si un quart d’entre elles ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernées soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’elles n’avaient pas d’héritier. En 2015, 117,8 millions d’euros ont été recouvrés par recours sur succession tandis que le montant des prestations versées a dépassé 2 milliards d’euros, ce qui traduit concrètement le caractère exceptionnel de la procédure.

Il est impossible de mesurer précisément l’amélioration de l’accès au droit puisqu’on ne dispose pas d’indicateurs adaptés à l’ASPA. Il est toutefois loisible de penser qu’il s’agit d’une des prestations les plus touchées par le non-recours. Pour trouver des bénéficiaires potentiels, il faudrait exploiter des données sociales, fiscales et patrimoniales auxquelles la CNAV n’a pas accès. Sans cette appréciation plus fine, il devient également impossible de développer un indicateur adapté. Le non- recours au minimum vieillesse est donc géré de manière impressionniste. En 2010, dans la loi portant réforme des retraites, une mesure avait été prise pour sortir de la reprise sur succession le capital d’exploitation agricole. En outre, le décret n° 2011-1972 du 26 décembre 2011 relatif aux modalités de recouvrement sur les successions des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, exclut explicitement de la procédure les bâtiments d’habitation indissociables de l’exploitation. La CNAV pensait que le recours des agriculteurs, disposant de petites retraites mais voulant à tout prix laisser à leurs enfants la ferme familiale, allait fortement augmenter. Pourtant, il n’en a rien été.

Alors que les taux de pauvreté et les fortes inégalités persistent dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, que le non-recours à l'ASPA semble rester important malgré un seuil de récupération plus élevé, il convient d'informer les parlementaires sur les freins à lever en émettant également deux hypothèses : la première propose d'établir le montant de la non- récupération au cas par cas au niveau de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire, la seconde, la non-récupération totale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 524 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME, BELIN, CHARON, Daniel LAURENT, FRASSA, KLINGER et BRISSON, Mmes DUMONT, BORCHIO FONTIMP, JACQUES et DUMAS, MM. SIDO, GENET et BOULOUX et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des actions d’accompagnement à l’éducation thérapeutique. Ce rapport émet des préconisations pour l’élaboration d’un cahier des charges qui précise les actions et la formation des intervenants pour en garantir la qualité, en application de l’article L. 1161-3 du code de la santé publique.

Objet

Souvent, les personnes atteintes de maladies chroniques se sentent seules et désemparées face aux menaces des complications de leur pathologie. Les accompagner, grâce notamment aux actions des associations de patients agréées, à chaque étape de leur vie est indispensable.

Malgré une reconnaissance des actions d’accompagnement dans le Code de la santé publique depuis 2009, il n’y a actuellement pas de cahier des charges précisant le cadre de ses actions, leurs modalités de mise en œuvre ou encore les compétences requises pour intervenir pour garantir aux patients un accompagnement de qualité. Le risque que des bénévoles interviennent auprès des patients sans aucune formation et sans garanties quant à leurs intentions est bien réel au sein du système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 88

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport, évaluant l’impact de l’application de l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé proche aidant, prévue à cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 89

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport, identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer, prévue à cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 731 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. IACOVELLI et BUIS, Mme DURANTON, MM. DENNEMONT, ROHFRITSCH, MARCHAND, HASSANI, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et HAVET et MM. THÉOPHILE, PATIENT et HAYE


ARTICLE 35


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord tient compte des coûts de démarrage des projets d’habitat inclusif. ».

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les départements transmettent un bilan annuel de la mise en œuvre de l’aide à la vie partagée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sur leur territoire. »

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

Le 2° du I entre

par les mots :

Les …° et 2° entrent

Objet

Le passage du forfait habitat inclusif, géré par l’ARS, à l’aide à la vie partagée (AVP) par les départements d’ici à 2025 est prévu depuis la LFSS 2021. Le passage à l’AVP permet un changement de paradigme car ce sont les personnes qui financent le projet de vie sociale et partagée, néanmoins la disparition progressive du forfait habitat inclusif n’est pas sans conséquences pour les porteurs de projets.

Le forfait, étant sous forme d’enveloppe globale versée au projet, permettait une aide au démarrage. Les projets n’ayant pas de trésorerie font face à de nombreuses difficultés :

- Pour le démarrage du projet, dans l’attente de connaître le montant du bénéfice de l’AVP si les habitants ne sont pas encore identifiés ;

- Dans les discussions avec les financeurs qui demandent une assurance de l’inscription du projet dans le dispositif de l’habitat inclusif et donc de l’AVP.

Un maintien du forfait est à systématiser dans cette période de latence pour ne pas provoquer de fermeture de ces sites.

Compte tenu du fait que la CNSA a massivement compensé le financement depuis 2021 de l’AVP, il apparaît nécessaire de maintenir le suivi du dispositif par la CNSA lorsque cette aide sera complètement décentralisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 943

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

II. – La troisième phrase du 2° de l’article L. 223-5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et du système d’information commun mentionné à l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

Le système d’information harmonisé des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) repose actuellement sur la labellisation des systèmes d’information conformes à des exigences fonctionnelles attendues de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Les solutions de quatre éditeurs sont labellisées aujourd’hui.

Cette stratégie d’harmonisation constituait en 2015 la solution la plus soutenable pour lancer la transformation du SI des MDPH. Elle a fortement contribué à un premier niveau d’harmonisation des pratiques professionnelles, à l’automatisation des échanges avec les partenaires des MDPH, à la mise en œuvre de projets structurants ainsi qu’à la mise à disposition et à la fiabilisation d’indicateurs de pilotage.

Dans le contexte de la création de la cinquième branche et du renforcement des attentes relatives à l’équité de traitement et l’universalité des droits, ce modèle harmonisé atteint désormais ses limites et il est désormais proposé de basculer vers un SI unique pour les MDPH.

La création de ce SI unique permettra d’offrir une plus grande réactivité aux évolutions du droit applicable aux prestations. Il permettra d’assurer une meilleure équité de traitement des demandes sur l’ensemble du territoire et d’atteindre l’objectif de simplification des démarches pour les usagers. Il contribuera également à l’amélioration de l’efficience des processus et à un meilleur pilotage et suivi des dépenses de la dépense de la branche.

Cette mesure vise à conforter le rôle de la CNSA, dans la maîtrise d’ouvrage du système d’information, lui permettant de développer progressivement des briques nationales (modules évaluation, portail usagers etc…). Les modifications des dispositions de l’article L.247-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L.223-5 du code de la sécurité sociale proposées ont pour objet de poser le cadre juridique de cette transformation et de permettre à partir de 2023 la conception et la mise à disposition, par la CNSA, de modules nationaux (tel l’outil de soutien à l’évaluation des besoins des personnes handicapées) composantes du SI commun des MDPH.

Le système d’information commun est à la charge de la CNSA et le financement des briques nationales supplémentaires représente un coût supplémentaire pour la branche autonomie de 7M€ dont les recettes sont annuellement votées par le PLFSS.

Cette mesure s’inscrit en cohérence avec la création d’un SI unique consacrée au versement de l’APA et qui a été acté l’an dernier dans le cadre de la LFSS pour 2022.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1141

9 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du I de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 261 ».

Objet

La CNSA accompagne financièrement les Départements dans les mesures de revalorisation des rémunérations des salariés des services d’aide à domicile. Un concours est ainsi versé pour compenser aux Départements 50% du coût l’avenant 43 à la convention collective de la branche de l’aide à domicile. Ce soutien, qui prend la forme d’une dotation horaire, a été ajusté à la hausse en concertation avec les Départements lors d’un comité des financeurs tenu le 27 octobre dernier. Cette revalorisation portera ainsi la dotation de 3,4 € par heure à 4,1 €, ce qui entraîne des dépenses annuelles supplémentaires pour la branche autonomie de 40 millions d’euros.

De plus, suite de la conférence des métiers de février 2022, les revalorisations ont été étendues pour cofinancer le complément de traitement indiciaire pour les services d’aide à domicile de la fonction publique territoriale. Cette extension entraîne des dépenses annuelles supplémentaires pour la branche autonomie de 21 millions d’euros.

La mesure proposée relève donc le niveau du plafond du concours à 261 millions d’euros pour tenir compte de ces deux ajustements.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 274 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, JOYANDET, SAUTAREL et NOUGEIN, Mme DUMONT, MM. BACCI, DELCROS et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, l’État peut organiser dans les pôles d’activités et de soins adaptés l’accueil des personnes non-résidentes de l’établissement ayant des troubles du comportement modérés consécutifs particulièrement d’une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent néanmoins la qualité de vie de la personne et de ses proches aidants, après l’avis du médecin coordinateur.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Objet

Il est nécessaire d’ouvrir les EHPAD vers l’extérieur. L’accueil de jour permet aux personnes du territoire d’être accueillis souvent pour que l’aidant puisse souffler. Pour certaines personnes qui ont des troubles cognitifs, et après avis du médecin coordinateur, ils pourront être admis à certaines activités du PASA avec les pensionnaires de l’EHPAD. Cela va dans le sens du maintien à domicile et de l’ouverture de l’EHPAD sur le territoire.

L’article D312-155-0-1 du code de l’action sociale et des familles précisent simplement que le PASA « accueille en priorité les résidents de cet établissement ». Rien ne s’oppose alors à un accueil de jour des personnes non-résidentes. Cet amendement propose d’accélérer le mouvement en créant une expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 250 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, JOYANDET et SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. BACCI, DELCROS, LEVI et DÉTRAIGNE et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement organise tous les ans, à compter du 1er septembre 2023, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie.

La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement et le rythme de recrutement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Les participants à cette conférence ne sont pas rémunérés et aucun frais liés à l'organisation de cette conférence ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Ces dernières années, les engagements pris par l’Etat dans le cadre des revalorisations salariales (Ségur, Laforcade, Castex, tec.) ou la hausse de l’inflation sont autant de sujets qui concernent l’ensemble des financeurs, autorités de contrôle et de tarification du secteur social et médico-social dont la gouvernance est plurielle. Ces mesures présentent des difficultés mesures au niveau des collectivités territoriales, alors même que ces mesures ont été inscrites dans le droit positif (ex : Mesures de revalorisation issues de la conférence des métiers du 18 février 2022).

Les gestionnaires des établissements du secteur de l’accompagnement social et médico-social ont ainsi besoin de gagner en visibilité sur les financements de l’ensemble des charges susceptibles d’impacter tant la masse salariale que les charges de gestion des ESMS.

Dans cette perspective, préalablement aux arbitrages relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale et au projet de loi de finances, il est utile de prévoir une conférence préalable réunissant l’ensemble des financeurs de l’action sociale et médico-sociale.

Cette conférence permettra de discuter de façon collégiale des engagements de l’Etat, des départements et des caisses de protection sociale afin de permettre aux gestionnaires du secteur d’avoir une visibilité pluriannuelle des financements auxquels ils peuvent prétendre et pour avoir l’objectif de l’État pour le financement effectif du plan Grand-Âge.Elle précisera les modalités de mise en place des formations et de recrutement des 50 000 employés prévu sur le quinquennatpour la prise en charge de l'autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 330 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, MM. MILON, BONNE, BURGOA, Daniel LAURENT, CAMBON et CALVET, Mmes THOMAS et DI FOLCO, M. BOUCHET, Mmes RICHER et DUMONT, M. CHARON, Mmes PUISSAT, Laure DARCOS et GOSSELIN, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, JACQUES et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. BELIN, BABARY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement organise tous les ans, à compter du 1er septembre 2023, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie.

La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Les participants à cette conférence ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés à l'organisation de cette conférence ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Ces dernières années, les engagements pris par l’Etat dans le cadre des revalorisations salariales (Ségur, Laforcade, Castex, tec.) ou la hausse de l’inflation sont autant de sujets qui concernent l’ensemble des financeurs, autorités de contrôle et de tarification du secteur social et médico-social dont la gouvernance est plurielle.Ces mesures présentent des difficultés évaluées au niveau des collectivités territoriales, alors même que ces mesures ont été inscrites dans le droit positif (ex : Mesures de revalorisation issues de la conférence des métiers du 18 février 2022).
Les gestionnaires des établissements du secteur de l’accompagnement social et médico-social ont besoin de gagner en visibilité sur les financements de l’ensemble des charges susceptibles d’impacter tant la masse salariale que les charges de gestion des ESMS.
Dans cette perspective, préalablement aux arbitrages relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale et au projet de loi de finances, il est utile de prévoir une conférence préalable réunissant l’ensemble des financeurs de l’action sociale et médico-sociale.
Cette conférence permettra de discuter de façon collégiale des engagements de l’Etat, des départements et des caisses de protection sociale afin de permettre aux gestionnaires du secteur d’avoir une visibilité pluriannuelle des financements auxquels ils peuvent prétendre.


Cet amendement avait été adopté par le Sénat en première lecture dans le cadre du PLFSS pour 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 90 rect. bis

9 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement organise tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2023, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie. Les participants à cette conférence ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à l'organisation de cette conférence ne peut être pris en charge par une personne publique.

La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement crée une conférence nationale des générations et de l’autonomie destinée, à présent que tous les travaux préparatoires ont été rendus, à documenter les perspectives démographiques, médicales et socio-économiques du vieillissement et de la dépendance, et donc les besoins des personnes âgées et des personnes handicapées, afin de catalyser la décision relative au financement des priorités qu’appellent ces constats.

Les travaux de cette conférence sont alimentés par l’observatoire de soutien à l’autonomie créé au sein de la CNSA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 933 rect. bis

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement organise tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2023, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie. Les participants à cette conférence ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés à l'organisation de cette conférence ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Documenté par l’INSEE, le vieillissement de la population s’accélère d’année en année depuis plus de 20 ans. Entre 2011 et 2020, la part des personnes âgées d’au moins 65 ans n’a cessé de progresser, passant de 20,5 % de la population à 25,2 %. Selon le scénario central des projections de population publiées par l’Insee en 2016, jusqu’en 2040, la proportion des personnes de 65 ans ou plus progressera fortement : à cette date, plus d’un habitant sur quatre aura 65 ans ou plus.

Cette accélération du vieillissement de la population est concomitante du peu de progrès pour prévenir la perte d’autonomie car si l’espérance de vie augmente, l’espérance de vie en bonne santé ne connaît que des évolutions modestes, bien qu’encore positives mais réparties très inégalement selon les catégories professionnelles et les territoires.

Ces données doivent néanmoins nous alarmer quant aux défis présents et à venir : le vieillissement de la population oblige à structurer notre offre de soin en conséquence en lui conférant les moyens nécessaires.

C’est pourquoi, préalablement aux arbitrages relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale et au projet de loi de finances, il semble utile de prévoir une conférence préalable réunissant l’ensemble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale afin de permettre une discussion stratégique sur les orientations politiques et financières à adopter en vue des défis démographiques à venir. C’est tout l’objet de cet amendement qui avait par ailleurs été adopté par le Sénat en première lecture dans le cadre du PLFSS pour 2022, sans toutefois passer le filtre de la navette. Il semble pertinent de lui donner une deuxième chance.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 623 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue le recours à l’habitat inclusif en fonction du profil des bénéficiaires et formule des propositions pour améliorer l’accès de tous à un logement adapté.

Objet

Une des solutions pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap au logement est l’habitat inclusif.

Cet amendement vise à évaluer la qualité des dispositifs existants : logements API (Accompagné, Partagé et Inséré dans la vie locale), Aide à la Vie Partagée (AVP), forfait habitat inclusif, mise en commun de la PCH individuelle pour financer des services au sein de ces dispositifs, etc.

A partir des conclusions de ce rapport, l’État pourrait prévoir de nouvelles mesures pour répondre aux besoins auxquels l’habitat inclusif n’est pas la réponse : l’offre de logements doit être diverse pour répondre aux besoins de toutes les personnes en situation de handicap.

En outre, dans l’habitat inclusif comme dans le logement « de droit commun », l’accompagnement doit être à la hauteur pour garantir le maintien des personnes à domicile, d’où la nécessité d’une évaluation des dispositifs existants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 507 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONNE et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et CHARON, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DI FOLCO, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET, GUERET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. MILON, NOUGEIN, PERRIN, PIEDNOIR, RIETMANN et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’opportunité d’exonérer de la procédure d’appel à projets, prévue au I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les projets de création ou d’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code lorsque son périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l’article L. 281-1 dudit code.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli  à l'amendement 123

Il prévoit la remise d’un rapport dressant un bilan de la refonte du modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, et évaluant l’opportunité d’exonérer de la procédure d’appel à projet les créations ou les extensions des services d’aide et d’accompagnement à domicile dédiés à l’habitat inclusif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1110 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’opportunité d’exonérer de la procédure d’appel à projets, prévue au I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les projets de création ou d’extension d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code lorsque son périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l’article L. 281-1 dudit code.

Objet

Le présent amendement demande la remise d’un rapport dressant un bilan de la refonte du modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, et évaluant l’opportunité d’exonérer de la procédure d’appel à projet les créations ou les extensions des services d’aide et d’accompagnement à domicile dédiés à l’habitat inclusif.

À partir du 1er janvier 2023, toute création de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ne pourra se faire sans un appel à projet lancé par les conseils départementaux. Actuellement, ce sont les porteurs de projet qui demandent une autorisation de SAAD auprès des départements.

La mise en place d’une procédure d’appel à projet est une opération complexe et chronophage à mettre en œuvre pour les départements. Le risque d’une telle mesure est donc de freiner considérablement les autorisations de l’ensemble des types de SAAD et notamment ceux répondant aux besoins croissants d’habitat inclusif.

Alors que le rapport Piveteau - Wolfrom de 2020 préconise la création de 150 000 places d’habitats inclusifs d’ici 2030 pour faire face au défi de la transition démographique, il est indispensable d’envisager tous les leviers permettant d’accélérer le développement de telles solutions sur les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 508 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONNE et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et CHARON, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET, GUERET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. MILON, NOUGEIN, PERRIN, PIEDNOIR, RIETMANN, SOL et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’opportunité de permettre l’autorisation des projets de création ou d’extension des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dont le périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l’article L. 281-1 du même code, dès lors que ces projets respectent le cahier des charges national prévu à l’article L. 313-1-3 dudit code.

Objet

Amendement de repli à l’amendement 124

Le présent amendement demande la remise d’un rapport dressant un bilan de la refonte du modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 et évaluant l’opportunité d’autoriser la création des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dédiés à l’habitat inclusif, dès lors qu’ils respectent le cahier des charges national définissant les SAAD.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1111 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’opportunité de permettre l’autorisation des projets de création ou d’extension des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dont le périmètre se limite aux interventions auprès des habitants résidant dans les habitats inclusifs tels que définis à l’article L. 281-1 du même code, dès lors que ces projets respectent le cahier des charges national prévu à l’article L. 313-1-3 dudit code.

Objet

Le présent amendement demande la remise d’un rapport dressant un bilan de la refonte du modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 et évaluant l’opportunité d’autoriser la création des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dédiés à l’habitat inclusif, dès lors qu’ils respectent le cahier des charges national définissant les SAAD.

 Alors que le rapport Piveteau-Wolfrom de 2020 préconise la création de 150 000 places d’habitats inclusifs d’ici 2030 pour faire face au défi de la transition démographique, il est indispensable d’envisager tous les leviers permettant d’accélérer le développement de telles solutions sur les territoires.

Le fait d’autoriser les SAAD dédiés à l’habitat inclusif, dès lors qu’ils répondent à des besoins avérés et qu’ils respectent le cahier des charges national définissant les SAAD, pourrait faciliter la tâche de l’ensemble des acteurs de terrain et notamment des départements. Ces derniers pourraient ainsi distinguer leur politique de développement des SAAD dédiés aux habitats inclusifs, dont l’offre est en déficit criant vis-à-vis des besoins, de leur politique de régulation des SAAD à domicile.

L’arrivée de SAAD dédiés à l’habitat inclusif n’a en effet aucune incidence en terme concurrentiel vis-à-vis des SAAD intervenant à domicile au sein du territoire car la zone d’intervention de ces SAAD est exclusivement circonscrite à l’habitat inclusif, sans déplacement possible à l’extérieur.

Alors que les dépenses publiques en matière de grand âge seront importantes dans les années à venir, le développement de l’habitat inclusif représente une source d’économies, en ce qu’il permet de préserver l’autonomie des personnes âgées et bien souvent d’éviter un placement en EHPAD, dont le coût pour la collectivité est plus élevé que celui pour l’habitat inclusif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 417 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LUBIN, M. FICHET, Mmes JASMIN, FÉRET et MEUNIER, M. REDON-SARRAZY, Mme MONIER, MM. MARIE, MICHAU, PLA, TODESCHINI et TISSOT, Mmes ESPAGNAC et VAN HEGHE, MM. MONTAUGÉ, BOURGI, COZIC, Patrice JOLY et CARDON et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport s’attache à identifier les raisons pour lesquelles le complément de traitement indiciaire n’a pas été étendu aux médecins exerçant en services de protection maternelle infantile.

Objet

Cet amendement  vise à remettre un rapport au Parlement sur les raisons pour lesquelles les médecins exerçant en PMI n'ont pas bénéficié de la conversion de la prime Ségur en complément de traitement indiciaire.

L'article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a acté la conversion de la prime "Ségur" en complément de traitement indiciaire (CTI) pour l'ensemble des personnels soignants de PMI et de santé sexuelle, mais en a exclu les médecins.
Dans cette situation, l'attractivité de la médecine de PMI -concernant au plan national 1 700 médecins en équivalents temps-plein - va continuer à se détériorer en pâtissant d'une rémunération bien inférieure à celle d'autres cadres d'exercice de la médecine salariée. Nous assistons déjà à une diminution rapide des effectifs de médecins de PMI – diminution de 24% des effectifs entre 2010 et 2019 selon une étude de la DRESS- qui ne peut être que préjudiciable pour les bébés, les femmes, les jeunes familles bénéficiaires des services de PMI et de santé sexuelle.

De plus, face à la détérioration de la santé périnatale, mise en lumière par le rapport de Santé Publique France de septembre 2022, pour lesquels la prévention et le repérage médical précoce par la PMI peuvent être essentiels, cette situation nous apparait incompréhensible.

La situation actuelle est génératrice d'une double iniquité concernant les médecins de PMI et de santé sexuelle :

Iniquité entre médecins territoriaux de PMI liée au caractère aléatoire d'octroi de la prime "Ségur" selon la décision de chaque exécutif départemental et iniquité vis-à-vis des autres personnels soignants de la PMI qui bénéficieront de la conversion de la prime en CTI.

Aussi, nous demandons l’élargissement de la prime"Ségur" en CTI pour l'ensemble des médecins concernés, dont ceux de PMI et de santé sexuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 345 rect. quater

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. REDON-SARRAZY, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY et MOGA, Mmes Gisèle JOURDA et DUMONT, MM. CHANTREL, CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, WATTEBLED, DECOOL, GRAND et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE, ARTIGALAS, ESPAGNAC et Martine FILLEUL, MM. BOURGI, TODESCHINI, MONTAUGÉ, TISSOT et HINGRAY, Mme MONIER, M. DEVINAZ, Mme DEMAS et MM. PLA, GREMILLET, CARDON et KLINGER


ARTICLE 35 BIS


I. – Alinéa 5

Après le mot :

réadaptation

insérer les mots :

pouvant intégrer des produits et services de santé innovants

II. – Alinéa 7

Après le mot :

prescription

insérer les mots :

et de prise en charge des produits et services de santé innovants

Objet

On estime à 40 000 le nombre d'enfants polyhandicapés ou ayant une paralysie cérébrale et accompagnés par des établissements et services médico-sociaux en France.

Or les experts s’accordent à dire que la réadaptation et la rééducation de ces enfants, pour au moins la moitié d’entre eux, requiert une plus grande intensité de prise en charge

La création d’un parcours de rééducation et réadaptation coordonné, en ville, à destination des enfants polyhandicapés ou ayant une paralysie cérébrale, vise à améliorer la prise en charge de ces patients sur le territoire français.

De nombreux produits et services innovants en santé, permettant d’optimiser la qualité de vie et le rétablissement de ces patients, sont aujourd’hui développés par les industriels. Mais les conditions d’accès au marché ne permettent pas toujours aux patients d’en bénéficier rapidement.

Cette expérimentation de refonte des parcours de soins de rééducation et readaptation doit être l’occasion de mettre à disposition des patients les produits et solutions de santé les plus innovants, et qui à l’heure actuelle ne sont pas toujours accessibles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 610 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l’article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création de centres régionaux de compétences et de confiance pour la paralysie cérébrale.

Objet

La paralysie cérébrale est le premier handicap moteur de l’enfant.  La création d’un « parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situations de polyhandicap ou de paralysie cérébrale » proposé dans le texte ne suffira pas à répondre aux nombreux besoins tels que le suivi longitudinal sans rupture de l'enfant à l'adulte vieillissant.

Aussi, l'amendement demande un rapport sur les modalités de création de centres régionaux de compétences et de confiance pour la paralysie cérébrale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 611 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des enfants et adultes polyhandicapés. 

Objet

Au-delà des moyens financiers, les associations souhaitent la définition d’une stratégie globale et pluriannuelle pour améliorer durablement la situation des personnes polyhandicapées.

L'amendement demande un rapport d’évaluation du volet polyhandicap de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale ainsi que des propositions concrètes et budgétées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 612 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du volet handicap psychique de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce rapport fait des propositions concrètes et budgétées pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec des troubles psychiques.

Objet

La stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale 2017-2022 comprenait un volet handicap psychique qui n’a pas été mis en œuvre.

L'amendement est une demande de rapport au Gouvernement pour l'élaboration d'une réelle stratégie pour le handicap psychique, avec une enveloppe budgétaire dédiée suffisante pour répondre aux besoins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 613 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les interventions précoces auprès des enfants naissant avec des troubles du neuro-développement. Ce rapport émet des préconisations sur le parcours de soins dès le repérage d’une anomalie de la trajectoire de développement.

Objet

75 000 enfants naissent chaque année avec des troubles du neuro-développement (TND). Un repérage d’une anomalie dès la trajectoire de développement est nécessaire afin d'améliorer le développement de l'enfant et prévenir le sur-handicap. Celui-ci doit pouvoir proposer sans attendre le diagnostic catégoriel, parfois dès la grossesse :  consultations spécialisées, rééducation, accompagnement éducatif coconstruit avec les parents.

L'amendement demande un rapport sur l’accompagnement précoce des enfants naissant avec des TND, afin d’évaluer les moyens en place et les besoins à couvrir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 975 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI, Mme DURANTON, MM. DENNEMONT, ROHFRITSCH, MARCHAND, HASSANI et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et HAVET et MM. THÉOPHILE, PATIENT et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l’article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les interventions précoces auprès des enfants naissant avec des troubles du neuro-développement. Ce rapport émet des préconisations sur le parcours de soins dès le repérage d’une anomalie de la trajectoire de développement.

Objet

75 000 enfants naissent chaque année avec des TND. L’ensemble de la communauté scientifique nationale et internationale recommande de mettre en place un programme de soins dès le repérage d’une anomalie de la trajectoire de développement. Celui-ci doit pouvoir proposer sans attendre le diagnostic catégoriel, parfois dès la grossesse : consultations spécialisées, rééducation, accompagnement éducatif coconstruit avec les parents. Ces interventions précoces multidisciplinaires, en partenariat étroit avec les parents, permettent une amélioration de la trajectoire développementale et préviennent le sur-handicap, permettant la construction d’une vie la plus autonome possible.

La mise en place des PCO, portées majoritairement par les CAMSP pour les 0-7 ans a contribué à augmenter le repérage précoce : 20 000 enfants ont bénéficié du forfait de soins en libéral. Mais, ces PCO ont vu le jour dans un contexte de saturation de tous les dispositifs de niveau 2 (dont les CAMSP, services engagés dans la précocité du diagnostic et de l’accompagnement des enfants et des familles dès la naissance). A ce jour, les PCO sont saturées, ont du mal à recruter des libéraux dans certains territoires et voient leurs listes d’attente augmenter.

Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette un rapport sur l’accompagnement précoce des enfants naissant avec des TND, afin d’évaluer les besoins à couvrir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 91

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport, portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, et de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la Santé et des accords « Laforcade »), prévue à cet article.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 92

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport, dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 61 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et, en particulier, du déploiement d’équipes mobiles de gériatrie et d’hygiène, prévue à cet article.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 93

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport, évaluant la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (majoration de la PCH), prévue à cet article.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 94

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport, évaluant la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap dans un contexte de forte inflation, prévue à cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 986 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, M. FICHET, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes FÉRET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, MÉRILLOU, MICHAU, DEVINAZ, PLA, MARIE, CARDON et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER et M. STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 SEPTIES


Après l’article 35 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie de 2023 à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble établissement et services médico-sociaux.

Objet

Si l’affectation d’une part supplémentaire de CSG à la CNSA à compter de 2024( 0,15 point de CSG, soit 2,3Mds €) est bienvenue elle est , elle est très insuffisante pour faire face à l’évolution démographique certaine liée au vieillissement de la population d’ici à 2030 (augmentation de 2,6 millions du nombre de personnes de plus 75 ans) dont le coût a été évalué à 9mds € par le rapport de Libault de 2019. Cela impose donc de programmer l’affectation de ressources publiques nouvelles destinées à soutenir la croissance des besoins de la branche autonomie. Le rapport de Laurent Vachey (2020) comme celui remis par la CNSA en application de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ont dessiné des pistes pour permettre la programmation des ressources nouvelles nécessaires pour soutenir sur le long terme les politiques publiques en faveur de l’autonomie. Il est donc proposé que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de 6 mois de la publication de la LFSS 2023, un rapport proposant des mesures de financement pour soutenir une loi d’orientation sur le grand âge et l’autonomie et garantir un haut niveau d’investissement dans le secteur médico-social. En particulier le rapport devra détailler la montée en charges du financement du recrutement dans les ESMS et à domicile qui ont fait l’objet d’engagement des pouvoirs publics.

Cet amendement est proposé par la fédération hospitalière de France (FHF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 96 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéa 25

Remplacer les mots :

, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale

par les mots :

au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 95 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


I.- Après l’alinéa 25

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

7° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque le ménage ou la personne mentionnée au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail qu’il ou elle emploie.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VII prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.»

II.- Alinéa 34

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, le 7° du I entre en vigueur immédiatement.

Objet

Cet amendement vise à suspendre le versement du complément de libre choix du mode de garde (CMG) au foyer qui ne s’acquitte pas du salaire de l’assistante maternelle ou de la personne employée pour une garde d’enfant à domicile.

Ces dernières auront la possibilité de signaler cette situation à la CAF ou à la plateforme Pajemploi.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 938 rect.

8 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 95 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 36


Amendement n° 95

I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

II. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12 du présent code, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 du ménage ou de la personne mentionné au premier alinéa du présent VII, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au dernier alinéa du I dudit article L. 133-5-12 demeurent applicables. »

Objet

La CMG (Complément de libre choix du mode de garde) permet la prise en charge partielle de la rémunération d'une assistante maternelle agréée. Cette aide importante et bienvenue pour de nombreuses familles fait néanmoins l’objet de remarques de la part des associations d’assistantes maternelles. En effet, des assistantes maternelles se retrouvent en situation d’impayé de leurs salaires depuis de nombreux mois, alors même que la CNAF continue de verser les montants de la CMG prévues pour la prise en charge partielle de la rémunération.

L’amendement bienvenu du Rapporteur M. Henno, vise à tenir compte de ces situations en suspendant le versement du CMG.

Mais, la suspension de ce versement semble malheureusement insuffisante pour empêcher toute récidive.

Depuis plusieurs années, l’URSSAF a mis en place le service Pajemploi Plus qui permet de confier à l’organisme public l’intégralité du processus de rémunération de son salarié en tenant compte des prestations familiales auxquelles l’employeur peut avoir droit. En adhérant à ce service, le parent employeur n’a plus qu’une seule démarche à faire par mois : déclarer le salaire de son employé. Deux jours après la déclaration, l'Urssaf service Pajemploi se charge de prélever le salaire sur le compte bancaire du parent employeur, après avoir déduit le montant de son CMG. Il reverse ensuite, trois jours après la déclaration, le salaire sur le compte bancaire de l’employé.

En 2021, le dispositif concernait environ 400 000 assistantes maternelles et près de 1 100 000 parents-employeurs. Si le succès de ce service n’est plus à démontrer, il permet surtout de s’assurer que : d’une part, l’assistante maternelle ne sera plus victime d’impayé puisque le versement est automatique et aussi que l’employeur ne reçoive pas le CMG alors qu’il n’a pas payé son assistante maternelle.

Cet amendement vise donc à renforcer les dispositions de l’amendement du rapporteur Henno en utilisant un service public fonctionnel qui permettra de s’assurer qu’aucune récidive d’impayé ne sera possible via l’obligation pour l’employeur ayant été visé par un signalement d’impayé d’adhérer au dispositif Pajemploi +.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 97

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « fixé », les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « chaque année par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ».

Objet

Le plafond limitant le tarif horaire que les micro-crèches peuvent pratiquer pour que les familles puissent en retour bénéficier du CMG « structure » est fixé à 10 euros par heure et n’a pas été révisé depuis 2016.

Ce défaut d’actualisation régulière alors même que le secteur de la petite enfance a beaucoup évolué ne semble pas participer d’une politique publique efficiente.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en proposant que le Gouvernement fixe chaque année ce plafond après avis du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 232 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, ANGLARS, BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DUMAS et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MEIGNEN, Mme PROCACCIA et MM. SIDO et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG). Ce rapport évalue notamment les effets de la réforme des modalités de calcul du CMG, les effets de l’extension du CMG aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales et de son partage en cas de garde alternée de l’enfant d’une part et les conséquences sur les modes d’intervention de garde d’enfant à domicile limités au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité d’appliquer cette réforme du CMG aux services de garde d’enfants à domicile intervenant en mode prestataire.

Objet

Amendement de repli

L’article 36 prévoit une révision du dispositif du complément de libre choix du mode de garde (CMG), à la fois par le biais d’une refonte du barème permettant de calculer le montant du CMG – dans l’optique d’une diminution du reste à charge et d’un évitement de l’effet de seuil – mais également par son extension aux enfants de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales, ou bien pour organiser le partage du CMG emploi direct en cas de garde alternée de l’enfant.

Cependant, par sa rédaction actuelle, l’article ne vise que les modes de garde d’enfant individuels sous le mode du particulier employeur, soit par l’emploi d’une assistante maternelle, soit par l’emploi direct d’une garde d’enfant à domicile. Cet article omet alors de concerner les services prestataires de garde d’enfant où l’intervenant est directement employé par un service, et qui est un maillon essentiel de l’offre permettant aux parents d’accéder à une solution de garde.

Dans un contexte où encore 30 % des enfants de moins de trois ans en France n’auraient pas accès à un mode d’accueil dit formel (données 2019 du rapport de l’Observatoire national de la petite enfance), il apparait incongru que cette réforme du CMG, qui va dans un sens plus égalitaire, ne concerne pas non plus les activités de garde d’enfant à domicile prestataires.

L’objectif de cet amendement est donc de proposer la remise d’un rapport évaluant les effets de cette réforme du CMG et l’opportunité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 739 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI, Mme DURANTON, MM. DENNEMONT, ROHFRITSCH, MARCHAND, HASSANI et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et HAVET et MM. THÉOPHILE, PATIENT et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de l’article 36 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport s’intéressera particulièrement à la pertinence d’étendre le Complément de libre choix du mode de garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour les familles dont un enfant est en situation de handicap.

Objet

Le projet de loi prévoit d’étendre le bénéfice de Complément de libre choix du mode de garde (CMG) aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales car les dispositifs d’aide à la garde sont limités, alors même que les enjeux de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle restent importants. Cette problématique se pose également pour les parents d’enfants en situation de handicap, de façon d’autant plus prégnante que nombre de ces enfants ne bénéficient pas d’une scolarité à temps plein que ceux qui sont scolarisés dans une unité d’enseignement du médico-social ne bénéficient pas d’activités périscolaires après 16h30 et que l’accès aux centres de loisirs et de vacances ne sont pas toujours une réponse facile à mobiliser.

Faciliter l’accès des familles dont un enfant est en situation de handicap ayant des enfants âgés de 6 à 12 ans à un mode de garde formel constitue là aussi un enjeu majeur en termes de soutien dans la conciliation de leurs différents temps de vie, d’accès et de maintien dans l’emploi - et donc de levier de sortie de la pauvreté - mais aussi de répit.

Par cet amendement, nous tenons à alerter sur la nécessité de mieux prendre en compte les besoins des enfants et des familles dont un enfant est en situation de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 98

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 BIS


Après les mots :

complété par

rédiger ainsi la fin de cet article :

les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à l’article L. 1225-62 du code du travail ».

Objet

Cet amendement prévoit un alignement pérenne des conditions d'accès des fonctionnaires au congé de présence parentale sur celles qui s'appliquent aux salariés.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 99

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article se borne à modifier le caractère explicite de l'accord du service du contrôle médical sur la demande de renouvellement d'un congé du proche aidant.

Il n'a donc aucune incidence sur les comptes de la sécurité sociale et paraît irrecevable à ce titre au regard du domaine des LFSS.

Par conséquent, le présent amendement propose sa suppression.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 100

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de cet article qui vise à rendre obligatoire le versement par l’employeur au salarié d’une somme au moins égale aux indemnités journalières dues au titre d’un congé maternité, d’adoption ou de paternité. L’employeur serait ensuite subrogé dans les droits des assurés de percevoir les indemnités.

Une telle obligation légale semble disproportionnée : elle fait peser des coûts de trésorerie aux employeurs, y compris pour les TPE et les PME. 

De plus, cet article ne parait pas avoir d'incidence directe sur les comptes de la sécurité sociale, sa recevabilité au regard du domaine des LFSS n’est donc pas assurée.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 242 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, MALHURET, JOYANDET, SAUTAREL et MOGA, Mme DUMONT, MM. BACCI et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

L’article 37 du PLFSS entend rendre obligatoire la subrogation employeur pour le versement des indemnités journalières des congés maternité, adoption et paternité.

En d’autres termes, les entreprises, quelle que soit leur taille, devront avancer des sommes jusqu’alors prises en charges par la Sécurité Sociale, avant d’être remboursées sous un délai inconnu à ce jour qui sera fixé par décret.

Si la France est à l’euro près, la trésorerie des entreprises, et plus particulièrement celle des TPE ciblées par ce dispositif qui ouvre la porte à une subrogation employeur étendue à l’ensemble des prestations de sécurité sociale, se gère au centime près, et notamment sur le coût de l’énergie quia été multiplié par 3 ou 4.

Pour une TPE, un avance de trésorerie, qu’elle qu’en soit la durée, peut signifier un découvert en compte courant bancaire, un paiement retardé pour un fournisseur, d’autres salaires versés en retard.

C’est pourquoi, nonobstant le fait que les petites entreprises ne seraient pas concernées avant 2025, ce dispositif doit être abandonné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 351 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, CHAUVET et KLINGER, Mme PERROT, MM. LAMÉNIE et HINGRAY, Mme JACQUES, M. KERN, Mmes DUMAS et SOLLOGOUB, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, M. LE NAY et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 37 pour ne pas instituer la subrogation automatique de l’employeur dans le cadre de l’indemnisation des congés de maternité et de paternité.
La conjoncture économique est également très difficile pour de nombreuses entreprises. Le fait de maintenir le salaire ou de subroger la/le salarié.e dans ses droits pendant les congés de maternité et de paternité, relève d’une décision de branche ou d’entreprise.

Les entreprises n’ont pas à assurer administrativement et financièrement les charges pesant sur les organismes de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 675 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER et BURGOA, Mmes MALET et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY, HOUPERT et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON et SOMON, Mmes DREXLER, MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de généraliser la subrogation pour le versement des indemnités journalières (IJ) maternité, paternité et adoption. Concrètement, cela signifie que désormais le versement de ces IJ incomberait systématiquement aux entreprises et non plus à l’Assurance maladie, qui rembourserait les employeurs dans un délai maximal (qui pourrait être fixé par décret à 7 jours).

Le présent amendement vise à supprimer cette disposition relative à la subrogation des indemnités journalières « jeune enfant ». Si l'objectif d'une réduction des délais d'indemnités journalières ne peut qu'être partagé, dans l'intérêt des assurés, la voie choisie par le Gouvernement créerait une nouvelle obligation qui pèserait sur les entreprises (en particulier les TPE-PME) avec de significatives charges administratives et financières. Par ailleurs, les employeurs ne sauraient être considérés aussi systématiquement comme « prestataires pour compte de tiers » de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 972

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DUPLOMB et Mme FÉRAT


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 37, qui ferait reposer automatiquement la charge administrative et financière du versement des indemnités journalières de congé de maternité, d’adoption ou de paternité, aux employeurs, par une généralisation de la subrogation.

Cette mesure technique ferait peser sur les entreprises, et plus particulièrement sur les TPE-PME, des charges financières et administratives nouvelles et importantes dans un contexte de crises énergétique et sanitaire qui menace déjà leur survie. Les entreprises n’ont pas à assurer administrativement et financièrement les charges pesant sur les organismes de sécurité sociale.

En outre, ce déport de versement d’indemnité de l’assurance maladie vers l’employeur dénie les missions respectives de chacun et prétend occulter la responsabilité des pouvoirs publics sans chercher à résoudre les causes du problème des délais excessifs de versement. Or, d’une part les effectifs des entreprises sont eux aussi contraints, et d’autre part leur savoir-faire et leur trésorerie se distinguent nettement de celle de l’assurance maladie. 

Enfin, considérer que l’assurance maladie pourrait effectuer le remboursement à l’employeur sous 7 jours, alors que le délai moyen de versement à l’assuré dépasse aujourd’hui 30 jours, revient, soit à reconnaitre que l’assurance maladie est déjà en capacité de le faire au bénéfice de l’assuré, soit qu’elle ne sera pas non plus en capacité de le faire au bénéfice de l’employeur, mettant ce dernier en plus grande difficulté encore.

C’est par l’amélioration des délais de transmission des données relatives aux salariés par les entreprises et l’adaptation des effectifs de l’assurance maladie consacrés au versement des indemnités journalières, que doit être recherchée la réduction des délais de versement des IJ.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 737 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI, Mme DURANTON, MM. DENNEMONT, ROHFRITSCH, MARCHAND, HASSANI et MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et HAVET et MM. THÉOPHILE, PATIENT et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport évalue également l’opportunité de prendre en compte la pension d’invalidité comme revenu d’activité pour le calcul de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant.

Objet

Cet amendement d’appel propose d’engager une réflexion visant à empêcher qu’un couple avec enfant dont l’un des parents est en situation d’invalidité ne se voit retiré le droit à l’allocation de base de la Paje, sous prétexte qu’une pension d’invalidité ne constitue pas un revenu d’activité.

Avec un enfant, le plafond de ressources 2020 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 retenu pour le calcul de l’allocation de base à taux plein est de 27 219 € pour un couple avec un seul revenu d’activité et de 35 971 € pour un couple avec deux revenus d’activité. Par exemple, un couple dont l’un des parents est en invalidité partielle et qui perçoit encore un revenu d’activité peut percevoir cette allocation pour peu que les ressources nettes imposables du foyer ne dépassent pas le plafond pour un couple avec deux revenus d’activités.

En revanche, en cas d’invalidité totale d’un des deux parents, bien que la pension d’invalidité soit comptabilisée parmi les ressources nettes imposables, elle ne constitue pas un revenu d’activité. En ce sens, le plafond qui s’applique pour le calcul de l’allocation est celui d’un couple avec un seul revenu d’activité, c’est-à-dire 27 219€.

Ainsi, malgré des ressources nettes imposables presque inchangées, un couple où l’un des deux  individus devient invalide peut se voir retiré le droit à l’allocation de base de la Paje, sous prétexte qu’une pension d’invalidité ne constitue pas un revenu d’activité.

Aussi, il est proposé d’engager une réflexion collective ayant pour objet d’aboutir à une solution pour pallier cette injustice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 101

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une demande de rapport au Gouvernement sur la mise en œuvre des bilans de santé à l'entrée des enfants dans le dispositif de protection de l'enfance.

En dépit de l'importance du sujet, le présent amendement vise à supprimer cet article conformément à la jurisprudence de la commission sur les demandes de rapport.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 458 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, VERZELEN, CAPUS et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l’article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer  l’universalité des allocations familiales.

Pendant plus de cinquante ans, notre politique familiale a reposé sur le principe de l’universalité. Cela signifie qu’elle s’adressait à tous les Français, sans distinction sociale. . Or, ce principe d’universalité a été mis à mal, notamment à travers la modulation des allocations familiales et les baisses successives du quotient familial, faisant ainsi de la politique familiale une politique sociale comme les autres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 923 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DENNEMONT, HASSANI, THÉOPHILE et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « aucune récupération n’est opérée ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle dans les Outre-mer a porté le seul du relèvement du seuil de récupération sur succession, de 39 000 à 100 000 euros dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. 

Ce relèvement, qui prendra fin le 1er janvier 2027, devait réduire le non-recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées dans les Outre-mer.

Cinq and après son adoption, force est de constater que cette modification n'a pas eu l'effet escompté. 

À La Réunion, l'observatoire des transactions foncières constate qu'en 2021, le prix médian des ventes de maison par microrégion se situe au plus bas à 115 000 euros. Ce qui signifie qu'un actif net en héritage, qui, dans les familles les plus modestes, n'est généralement constitué que du seul patrimoine habitable partagé, pourrait être vendu s'il y avait un remboursement des sommes perçues au titre de l'ASPA. 

Ce non-recours à l'ASPA a été signalé dans les observations de la Chambre régionale des Comptes sur la gestion du RSA, avant sa recentralisation au 1er janvier 2020.

En réponse, le Département  de La Réunion s'est engagé dans une action volontariste visant à accompagner les personnes âgées de plus de 62 ans vers les droits à la retraite et l'allocation de solidarité aux personnes âgées. 

Cet accompagnement est d'autant plus justifié qu'en choisissant de rester au RSA, les personnes âgées de plus de 65 ans pénalisent sensiblement leur revenu, le montant de l'ASPA étant largement supérieur à celui du RSA. À titre d'exemple, les montants 2022, perçus pour une personne seule sont les suivants : 575,22 euros par mois pour le RSA et 976,78 euros par mois pour l'ASPA. 

Le bilan des accompagnements engagés confirme la difficulté à les orienter vers leurs droits.

La raison invoquée réside principalement dans les dispositions de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les sommes versées au titre de l'ASPA peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur la succession. 

La conséquence directe de ce non recours est un maintien dans la précarité et les séniors ne sont pas épargnés par la pauvreté : La Réunion compte 100 000 personnes âgées de + de 65 ans et le taux de pauvreté y est de 38%. Il peut donc être considéré que dans cette tranche d'âge, environ 38 000 personnes sont éligibles à l'ASPA. Or en 2020, les bénéficiaires de cette allocation ne sont que 25 000. 

Aussi, le présent amendement propose de supprimer dans les DOM cette obligation de remboursement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 à un article additionnel après l'article 37 bis).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 427 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mme BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes JASMIN et PRÉVILLE, M. TISSOT et Mme VAN HEGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif d’étudier l’extension du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et particulièrement la situation des retraités non-salariés agricoles ayant le statut de travailleurs handicapés.

Le rapport analyse les effets du dispositif actuel et évalue ses possibilités d’élargissement aux personnes ayant le statut de travailleur handicapé.

Objet

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France et dans les outre-mer a porté à 85% du SMIC net la retraite minimum des anciens chefs d’exploitation agricole ayant une carrière complète.

Cette mesure permet un gain moyen de 105 euros mensuel depuis la 1er novembre 2021 aux anciens chefs d’exploitation agricole. Toutefois, cette revalorisation ne profite pas à tous les retraités non-salariés agricoles. Pour en bénéficier, il est notamment nécessaire d’avoir faire valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage vieillesse.

Cette condition exclut les assurés percevant une retraite à taux plein alors qu’ils ne remplissent pas la condition requise pour leur génération, notamment au titre du handicap.

C’est pourquoi, il est ici demandé au Gouvernement d’étudier l’élargissement du bénéfice du complément de points de retraite complémentaire obligatoire aux retraités agricoles ne remplissant pas la condition d’assurance requise pour leur génération mais bénéficiant d’une retraite à taux plein en raison de leur statut de travailleur handicapé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 525 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’ouvrir le bénéfice de la réversion au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

Objet

Aujourd'hui, les français privilégient de plus en plus le pacte civil de solidarité (PACS) comme possibilité d'union. En effet, le nombre de contrats signés par an est passé d'environ 30 000 à 208 000 entre 2000 et 2018. 

S'il existe bien des différences juridiques entre le PACS et la mariage, celles-ci ne justifient plus désormais que la pension de réversion soit réservée aux couples unis par le mariage. 

D'ailleurs, déjà en 2018, le haut commissaire à la réforme des retraites avait évoqué cette possibilité d'élargissement. 

Alors que le nombre de PACS ne cesse d'augmenter chaque année, cet amendement vise à ouvrir sérieusement le débat sur la possibilité d'élargir le bénéficie de la réversion au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1 à un article additionnel après l'article 37 bis).





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 801 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’application et les mesures d’évolution nécessaires des lois n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre- mer et n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles. Il évalue notamment les conditions d’élargissement du nombre de bénéficiaires des mesures de revalorisation avec la suppression des dispositifs d’écrêtement, d’exclusion du calcul du plafond des majorations pour enfant, de mise à la retraite à l’âge légal avec une carrière incomplète pour inaptitude et la prise en compte des pensions de réversion des aides familiaux et conjoints collaborateurs dans le calcul du plafond d’écrêtement ainsi que la prise en compte des vingt cinq meilleures années. Il formule des recommandations en ce sens et une étude d’impact de ces mesures afin de permettre à l’ensemble des non-salariés agricoles de bénéficier d’un niveau de pension minimum à 85 % du SMIC.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent poursuivre le travail d'amélioration des retraites agricoles engagé avec les lois Chassaigne 1 et 2.

En particulier, ce rapport devra présenter les conditions d'un élargissement du nombre de bénéficiaires aux mesures de revalorisation avec la suppression des dispositifs d'écrêtement, d'exclusion du calcul du plafond des majorations pour enfant, de mise à la retraite à l'âge légal avec une carrière incomplète pour inaptitude et de prise en compte des pensions de réversion des aides familiaux et conjoints collaborateurs dans le calcul du plafond d'écrêtement ainsi que la prise en compte des vingts cinq meilleures années.

Il formule des recommandations ainsi qu'une analyse d'impact détaillée en ce sens, afin de permettre à terme à l'ensemble des non-salariés agricoles de bénéficier d'un niveau de pension au moins égal à 85 % du SMIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 à un article additionnel après l'article 37 bis).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 102 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


A. – Après l’article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que de personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence est chargée de proposer au Gouvernement la mise en œuvre de mesures tendant à :

1° Favoriser le maintien des seniors dans l’emploi, notamment par l’adaptation des dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi-retraite ;

2° Garantir une juste prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;

3° Harmoniser les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;

4° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

5° Rétablir l’équilibre financier de l’ensemble des régimes obligatoires de base à l’horizon 2033.

Les membres de cette convention ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette convention ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;

b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1967 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1963 et le 31 décembre 1966, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;

c) Les 1° et 2° sont supprimés ;

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;

b) Au 3°, l’année : « 1964 » est remplacée par l’année : « 1962 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1963 »

c) Au 4°, l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1964 » et l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;

d) Au 5°, l’année : « 1970 » et l’année : « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1966 » ;

e) Au 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;

3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2033.

IV. – Les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Mesures de soutien à l’emploi des seniors et de sauvegarde du système de retraites

Objet

Du fait du vieillissement démographique à l’œuvre depuis le début du siècle, le nombre de départs à la retraite excède celui des entrées sur le marché du travail chaque année.

Dans ce contexte particulier, la France est appelée à procéder à des choix de société, notamment pour garantir la prise en charge de la dépendance et le financement des pensions de retraite.

Les partenaires sociaux sont aujourd’hui les mieux placés pour tracer de nouvelles perspectives en ce qui concerne la place des seniors dans notre société, à l’heure où l’allongement de la durée des carrières, à laquelle ont procédé les partenaires européens de la France au cours des dernières années, devient une nécessité impérieuse.

Face à l’urgence de la situation, cet amendement institue une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites réunissant des représentants des partenaires sociaux, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que des personnalités qualifiées et la charge de proposer des mesures :

- favorisant le maintien des seniors dans l’emploi ;

- garantissant la prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;

- harmonisant les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;

- tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- et permettant de ramener la branche vieillesse à l’équilibre d’ici dix ans.

Ces préconisations feraient alors l’objet d’un projet de loi ou de dispositions spécifiques en PLFSS pour 2024 et seraient débattues par le Parlement. Dans le cas où la convention n’aboutirait pas à un compromis, plusieurs mesures paramétriques seraient appliquées à compter du 1er janvier 2024 pour faire face à la dégradation du solde financier de la branche vieillesse et éviter aux générations futures de devoir travailler au-delà de 65 ans, à savoir :

1) le maintien de l’âge d'obtention automatique du taux plein à 67 ans ;

2) l'accélération de la mise en œuvre de la réforme « Touraine » de 2014, qui porte la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 1973. Cet amendement tend à rendre cette durée applicable dès la génération 1967 ;

3) le report progressif de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans à compter de la génération 1967 ;

4) la convergence des régimes spéciaux vers ces paramètres avant 2033, selon des conditions et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1003

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa est situé dans l’un des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale :

« 1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d’allocations familiales désignées par le directeur de l’organisme national compétent en application de l’article L. 122-6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;

« 2° Le taux et l’assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné. »

Objet

Cet amendement est relatif aux cotisations dont sont redevables les employeurs des fonctionnaires à Mayotte ayant leur centre de leurs intérêts matériels et moraux dans d’autres départements ou territoires, et notamment dans l’hexagone.  

Aujourd’hui couverts par des prestations versées directement par leurs employeurs contrairement au régime applicable dans tous les autres départements d’outre-mer depuis 2017, ces fonctionnaires bénéficieront des prestations versées par une ou plusieurs caisses de la branche famille dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier 2023. 

Comme le rappelait l’évaluation préalable du projet de loi, « le transfert aux CAF du service de la gestion des prestations familiales des 700 fonctionnaires et magistrats environ affectés à Mayotte et ayant leur centre des intérêts matériels et moraux en métropole ou dans un autre département d’outre-mer sera compensé par la perception de la cotisation d’allocations familiales ».

Au regard de l’articulation relativement complexe entre les dispositions du code de la sécurité sociale, du statut général de la fonction publique et de l’ordonnance prévoyant le régime social applicable à Mayotte, il apparaît préférable de préciser ce principe dans cette dernière en même temps que celui qui fixe le mode de versement des prestations par le régime général, dont les cotisations versées à ce même régime général sont la nécessaire contrepartie.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 103

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Alinéas 9, 10 et 11

Remplacer les mots :

réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci

par les mots :

préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l’incapacité

Objet

Amendement de précision rédactionnelle relatif aux modalités du calcul des rentes AT-MP versées aux non-salariés agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 104

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Alinéa 12

Remplacer les mots :

selon le coefficient prévu

par les mots :

chaque année dans les conditions prévues

Objet

Cet amendement vise à préciser que la revalorisation annuelle des rentes pour incapacité permanente des non-salariés agricoles a lieu à la même date que celle des autres rentes AT-MP, soit le 1er avril.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 105

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 BIS


I. – Remplacer les mots :

ayants-droits

par les mots :

ayants droit

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 491-3 du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et ses ayants droit peuvent ».

Objet

Coordination et rectification orthographique.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 106

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus des organismes mentionnés aux articles L. 510-1 et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Après la référence : « L. 353-6 », les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale ».

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 2 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT et HENNO, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41


Avant l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes organismes et administrations communiquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

Objet

La fraude transfrontalière est connue et massive.

Elle a fait l'objet d’une résolution du Sénat.

La résolution de M. Reichardt portait essentiellement sur l'application des échanges entre organismes européens dans le cadre du système EESSI et les moyens d'optimiser la lutte contre les fraudes, notamment au détachement, dans le cadre contraignant fixé par la CJUE (comme l'indique le rapport de la commission des affaires européennes) http://www.senat.fr/rap/l19-357/l19-3570.html#toc0)

C'est un sujet important qui doit être traité et qui relève du PLFSS .

Des engagements ont été pris et non tenus c’est la raison du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 5 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. DELCROS, DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41


Avant l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le ou les présidents des tribunaux de commerce du ressort. »

Objet

La lutte contre les fraudes aux finances publiques appellent l'intervention de tous les acteurs c'est pourquoi, il convient de compléter les dispositions de l'article L114-16-3 en y adjoignant le ou les Présidents des Tribunaux de commerce du ressort quand on connait leur rôle dans la prévention des entreprises en difficultés ou le pôle des greffes des tribunaux de commerce cette disposition est de simple bon sens.

Il suffit de compléter l'article suivant

Article L114-16-3

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 79
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ;

2° Les agents des administrations centrales de l'État chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;

3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du pr&_233;sent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l'article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet ;

7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 4 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT et MÉLOT, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41


Avant l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-…. – Aucune allocation ou prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle ne peut être directement versée sur les produits d’épargne régis par le présent chapitre autres que le livret A. »

Objet

Cet article se justifie de lui-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 3 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT et HENNO, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41


Avant l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.

Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.

Objet

Le Sénat n’aime pas les demandes de rapport certes, mais parfois c’est la seule voie pour éclairer le Parlement

Le Sénat a adopté Le 26 février 2020, à l'issue de l'examen par la commission des affaires européennes, le rapport de Mmes Laurence Harribey et Pascale Gruny, la proposition de résolution européenne n° 275 (2019-2020) de M. André Reichardt visant à lutter contre la fraude sociale transfrontalière et améliorer la coopération européenne en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.

Résolution votée résolution oubliée

La question demeure entière spécialement alors que la crise économique fait rage.

Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ne peut répondre à toutes les interrogations du Parlement.

Combien de conventions signes et quel est le stade des échanges de données ?

Combien de conventions en cours et quelles perspectives de signatures

Quelles entraves à la mise en place de ces conventions ?

Toutes ces questions ne trouveront leurs réponses que dans le cadre d’un rapport remis au Parlement.

Le partage des informations reçues des pays tiers doit faire l’objet d’une communication transversale. L’exemple de la période d’activité́ qui est communiquée à la CPAM par le formulaire S072, qui comprend l’identification de la personne, son adresse, l’entreprise employeur, et la période d’activité́ concernée, doit pouvoir être transmise aux organismes sociaux (CAF notamment), Pôle Emploi et MSA.

Il convient également d’assurer un meilleur suivi des formulaires attestant de la législation applicable au travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail (formulaire A1). Sur la base des contrôles effectués pour lutter contre le dumping social, le ciblage effectué au travers du data mining et du croisement de données doit être renforcé.

le Ministre s’était engagé en séance à ce que le rapport du CLEISS fasse mention de ce sujet.

il n’en est rien.

ce qui justifie le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1098 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

L’article 41 renforce la lutte contre la fraude aux prestations sociales, notamment en rehaussant le plafond des pénalités financières qui peuvent être décidées pour les fraudeurs, qu’il s’agisse d’assurés, de professionnels ou d’employeurs. Si la fraude, d’où qu’elle provienne, doit évidemment être combattue, il est dommage de concentrer les efforts sur l’une d’elle uniquement quand les moyens mis dans la lutte contre l’évasion fiscale, bien supérieure à la fraude sociale, restent largement insuffisants. Pour rappel, cette dernière représente, selon les chiffrages, entre 60 à 100 milliards d’euros chaque année, bien plus que les estimations, même les plus fortes, de la fraude aux prestations sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 642 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 41


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les rendez-vous non honorés dans les situations prévues et selon les modalités fixées par décret. » ;

Objet

Le caractère délétère des rendez-vous non honorés, plus particulièrement en période de forte tension sur l’offre de soins, fait l’objet d’un constat partagé par les pouvoirs publics et les représentants des médecins. Une enquête de l’URPS-médecins d’Ile-de-France fait état d’une moyenne de 2 rendez vous non honorés par jour.

Ce point fait partie de l’axe 4 « redonner du temps de soins aux soignants » de la mission flash sur les soins non programmés de juin 2022.

Aussi, cet amendement propose que les rendez-vous non honorés puissent faire l'objet d'une pénalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 656 rect. bis

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD et IACOVELLI, Mme HAVET et MM. HAYE, DAGBERT et BUIS


ARTICLE 41


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les rendez-vous non honorés dans les situations prévues et selon les modalités fixées par décret. » ;

Objet

Le caractère délétère des rendez-vous non honorés, plus particulièrement en période de forte tension sur l’offre de soins, fait l’objet d’un constat partagé par les pouvoirs publics et les représentants des médecins.

Ce point fait partie de l’axe 4 de la mission flash sur les soins non programmés de juin 2022. Son axe 4 intitulé : « redonner du temps de soins aux soignants » invite à « réfléchir aux moyens de lutter résolument contre les rendez-vous non honorés par une responsabilisation du patient » (sic).

Une enquête de l’URPS-médecins d’Ile-de-France fait état d’une moyenne de 2 rendez-vous non honorés par jour.

Enfin, le dispositif du service d’accès aux soins ne pourra se développer que si les rendez-vous pris par sa plateforme de régulation médicale sont effectivement respectés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 41 à l'article 41).





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 987 rect.

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une pénalité prononcée » sont remplacés par les mots : « d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés » ;

II. – Alinéas 34 à 37

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

d) Le VI, le VII, le VII bis et le VIII deviennent respectivement le V, le IV, le VI, le VI et au second alinéa du VI devenu V, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 114-17-2 » ;

e) Le VII devenu IV est ainsi modifié :

- Le 1° est abrogé ;

- Le 2°, le 3° et le 4° deviennent respectivement le 1°, le 2° et le 3° ;

- Le 2° devenu 1° est ainsi modifié :

i à la première phrase, le taux : « 200 % » est remplacé par les mots : « 300 % des sommes concernées » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

ii à la seconde phrase, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la limite de huit » sont remplacés par les mots : « et jusqu’à seize » ;

…° Au 4° devenu 3°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Objet

Cet amendement vise, dans la continuité du texte initial, à renforcer le caractère dissuasif des contrôles en permettant aux branches Famille et Vieillesse de prononcer plus rapidement une pénalité financière à l’encontre des fraudeurs. Cette simplification leur permet de ne saisir la commission des pénalités que pour des montants d’indus supérieur à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les caisses des branches Famille et Vieillesse pourront ainsi apporter une réponse plus rapide et lisible aux fraudes les plus communes et mieux sanctionner ce type de comportements. Il s’agit aussi d’un amendement rédactionnel venant préciser pour la branche maladie, qu’en cas d’inobservation des règles prévues au code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme concerné peut décider de prononcer une pénalité ou bien un avertissement à l’encontre de la personne en cause.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 107

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


I. – Alinéas 25 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Les IV et V sont abrogés ;

II. – Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

III. – Après l’alinéa 37

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-17-…. – I. – Le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17 ou à l’article L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :

« 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

« 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;

« 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. À réception de l’avis de la commission, le directeur :

« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

« b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;

« c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.

« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.

« II. – La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

« La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.

« L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. » ;

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1138

8 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 107 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Amendement n° 107

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

 « III. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114 17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

« IV. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114 17 1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » ;

Objet

Ce sous-amendement vise, dans la continuité du texte initial, à renforcer le caractère dissuasif des contrôles en permettant aux branches Famille et Vieillesse de prononcer plus rapidement une pénalité financière à l’encontre des fraudeurs. Cette simplification leur permet de ne saisir la commission des pénalités que pour des montants d’indus supérieur à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les caisses des branches Famille et Vieillesse pourront ainsi apporter une réponse plus rapide et lisible aux fraudes les plus communes et de mieux sanctionner ce type de comportements.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 108

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Alinéa 44, première phrase

Remplacer les mots :

reçues dans les conditions mentionnées à l’article 344 G vicies de l’annexe III au même code

par les mots :

similaires reçues d’autres États

Objet

L'article 41 renvoie à un article réglementaire du code général des impôts qui n'a pas encore été créé.

Cet amendement rédactionnel permet d'éviter cette référence doublement problématique.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 543 rect. quater

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA et BACCI, Mmes MALET, LASSARADE et THOMAS, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme PUISSAT, MM. GENET, SAVARY, HOUPERT et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, SOMON, SAUTAREL, PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, MM. MOUILLER et BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 41


Alinéa 50, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi qu’à la personne concernée après autorisation de ce dernier

Objet

Cet alinéa indique que les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire et qui sont transmis directement au procureur de la République. L'amendement vise à préciser que ces procès-verbaux sont également transmis, après accord du procureur, à la personne concernée par l'infraction, dans un souci de respect de la procédure contradictoire mais aussi de transparence.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1099 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Alinéas 66 à 70

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli tend à exclure du dispositif initialement prévu les agents de l’inspection du travail. 

 Rattachée au Ministère du travail, l’Inspection du travail est assurée par plus de 3500 agents dont près de 2400 qui assurent des contrôles. Dépendants de la Direction générale du travail depuis 2006, ces agents ont un champ d’intervention et de compétences strictement limitées et encadrées. 

 Ses effectifs sont en diminution, depuis 2016 et 2018 ce sont 4,5% de postes en moins d’agents de contrôle, pourtant essentiels pour œuvrer à la santé des travailleurs, à l’égalité femmes-hommes dans l’entreprise, au respect du droit du travail. 

 Dans la mesure où il est urgent de donner davantage de moyens à l’inspection du travail pour qu’elle exerce les missions qui lui sont confiées, il ne semble pas opportun ni nécessaire d’étendre les missions de contrôle en ligne des agents déjà en sous effectifs. 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 289 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE, MAUREY et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, GUIDEZ et PUISSAT, MM. LAMÉNIE et MÉDEVIELLE, Mme BELRHITI, M. MEURANT, Mme JACQUEMET, MM. JOYANDET, CHASSEING et REICHARDT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DECOOL et FRASSA, Mme VERMEILLET, M. CALVET, Mme MÉLOT, M. DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mme DUMONT et MM. LE RUDULIER et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sont immédiatement suspendus, sauf cas d’urgence médicale. »

Objet

La personne visée par une OQTF n’est plus en capacité de recevoir de prestations, sauf situation médicale d’urgence . c’est l’objet du présent amendement
il faut rappeler que l’auteur plaide depuis 3 ans pour une consultation obligatoire du fichier AGDREF avant l’ouverture des droits à prestations 
cette proposition est en cohérence avec la condition de résidence régulière en France 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 805

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Objet

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.

En matière de lutte contre la fraude, le volontarisme affiché du gouvernement devrait se concentrer sur la fraude aux cotisations sociales patronales.

La fraude patronale aux cotisations sociales coûte chaque année près de 25 milliards d'euros aux caisses de la sécurité sociale.

Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l'encontre des patrons délinquants.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1100 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Objet

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.

En matière de lutte contre la fraude, nous estimons que le volontarisme affiché du Gouvernement devrait se concentrer sur la fraude aux cotisations sociales patronales. La fraude patronale aux cotisations sociales coûte chaque année près de 8 milliards d’euros aux caisses de la sécurité sociale, soit autant que les économies attendues par Macron par sa réforme des retraites. Sur ce montant, à peine plus de 700 millions d’euros sont recouvrés. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude. Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons fraudeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 7 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. DELCROS, DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi rétabli :

« Art. 83. – I. – Toute personne établie hors de France bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doit fournir une fois par an aux organismes dont il dépend un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d’établissement figurant sur une liste établie par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil.

« II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.

« III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d’échanges de données pour l’application de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration. »

Objet

Les différents rapports dont celui de la Cour des Comptes mais aussi celui de Mesdames Grandjean et Goulet ont souligné les fraudes en matières de retraites versées à l’étranger.

le contrôle de l’existence des bénéficiaires est une nécessité .

c’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 152 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS et DELAHAYE, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, M. DELCROS, Mme PERROT, MM. LEVI, DÉTRAIGNE et CANÉVET, Mme HERZOG, MM. LAFON et KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT et DUFFOURG et Mme MÉLOT


ARTICLE 41 BIS


Alinéa 3

Remplacer la date :

1er janvier 2024

par la date :

1er juillet 2023

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1006

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ajoute des pénalités financières à l’encontre des professionnels de santé en cas de fraude ainsi que la possibilité de mise hors convention, alors qu’il existe déjà une procédure de pénalité financière et une procédure de déconventionnement qu’il suffit d’utiliser.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 800

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

L'encadrement des arrêts de travail proposé par le gouvernement dans cet article sanctionne durement les patients et les assimile à des fraudeurs sur la simple base que le médecin prescripteur de l'arrêt ne serait pas le médecin traitant ou que le patient aurait recours pour la première fois sur l'année écoulée à ce médecin prescripteur de l'arrêt.

Sachant que 6 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant et que ce gouvernement incite fortement le recours à la télémédecine, cet article n'est pas acceptable.

D'autant que par cette disposition, c'est le principe même de l'arrêt de travail qui est remis en cause.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 944

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 de ce projet de loi prévoit que les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu à une indemnité journalière que si l’incapacité physique a été constatée par le médecin traitant ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an.

Perpétuant la politique du soupçon, ces dispositions se fondent sur le fantasme du travailleur cherchant à multiplier les arrêts maladies de façon frauduleuse via la téléconsultation. Rappelons-le, il y a 13 millions d'arrêts maladie prescrits chaque année, 600 000 le sont en téléconsultation et seulement 110 000 ne l’ont pas été par le médecin traitant. Cette disposition s’attaque donc à une extrême minorité sans jamais questionner les raisons pour lesquelles certaines personnes passent par la téléconsultation pour les arrêts maladies.

Elles semblent ainsi ignorer que, selon l’Assurance Maladie, près de 6 millions de personnes n’ont pas de médecins traitants, que 3 millions d’entre elles n’en ont jamais eus et que l’on compte en moyenne 10 jours d’attente pour obtenir un RDV chez un médecin alors que le délai pour envoyer son attestation à la sécurité sociale est de 48h. Les populations en grande précarité et/ou vivant dans une zone sous dense vont de nouveau souffrir d’un effet de loupe qui ne questionne guère les dérives de la téléconsultation du côté des offreurs.

Face, en parallèle, à la multiplication des accidents du travail et à la dégradation de la santé mentale des travailleurs, la prise en charge précoce des pathologies et la détection de conditions de travail incompatibles avec la santé des salariés est plus que jamais une nécessité.

Après avoir encouragé le recours à la téléconsultation, ce recul sur les Arrêts Maladies par le gouvernement, porte atteinte, a fortiori dans les territoires en zone sous dense qui s’étendent irrémédiablement, à la capacité des travailleurs à préserver leur santé. Il rentre également en contradiction avec d’autres dispositions plus positives autour de la prévention présente au sein de ce PLFSS.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de l’article 43 du PLFSS 2023.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 207

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 43


I. – Alinéa 4

Après la référence :

L. 321-1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

:

II. Après l'alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« - par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ;

« - par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an ;

« - par tout médecin détenteur d’un agrément dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d’État.

Objet

De nombreux Français habitent dans des zones où l'accès au soin est parfois fortement compromis. Il n'est pas rare que les médecins de ces zones n'acceptent pas de devenir le médecin traitant de nouveaux patients. Par ailleurs, au moment où la santé du patient justifie la prise d'un rendez-vous pouvant aboutir à un arrêt de travail, rien ne garantit que l'assuré ait vu un médecin dans l'année ni même que le médecin qu’il aurait vu soit disponible au moment où il en a besoin.

Dès lors, les dispositions de l'article 43 peuvent générer, soit un renoncement aux soins, soit aboutir à ce que des personnes se mettent en danger en allant travailler, voire contaminent potentiellement leurs collègues.

C'est pourquoi cet amendement ajoute aux dispositions de l'article 43 une nouvelle possibilité permettant d’apporter une réponse aux patients qui seront injustement lésés par la mesure.

Ainsi, l'amendement prévoit de mettre en place un agrément pour les médecins voulant que leurs nouveaux patients puissent bénéficier des IJ associés à leur arrêt maladie. Un décret en Conseil d'État viendra préciser le protocole minimum devant être suivi par les médecins agréés lors de la téléconsultation pour permettre le versement des IJ. 

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 945

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 43


Alinéa 4

Après la référence :

L. 162-5-3

Insérer les mots :

ou par son remplaçant ou son collaborateur

Objet

Cet amendement de repli propose que la suppression de l’indemnisation des arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation ne vise pas les consultations effectuées dans le cas où le médecin traitant est absent et où ses consultations sont assurées par un médecin remplaçant ou un médecin collaborateur. Il est en effet absurde de pénaliser les patients dont le médecin traitant est absent ou indisponible et il serait abusif d’en conclure à une quelconque volonté de fraude de la part de l’assuré.

Cette disposition est par ailleurs potentiellement compatible avec les diverses stratégies permettant de libérer du temps médical en zone sous dense en permettant au médecin de transmettre la consultation à son collaborateur le cas échéant. De plus, il appartient au médecin traitant absent de veiller à ce que son remplaçant ait bien accès à l’historique des consultations réalisées par le médecin traitant et soit en mesure d’apprécier la nécessité de délivrer un arrêt de travail.

Ainsi il n’existe a priori aucune raison qui viserait à empêcher que les dispositions de l’article 43 soient complétées en permettant au remplaçant et au collaborateur du médecin traitant de constater l’incapacité physique menant à un arrêt de travail en téléconsultation.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 222 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, DECOOL, BONHOMME, BRISSON, BURGOA et MENONVILLE, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET, CADEC et GUERRIAU, Mme DUMAS, MM. DUFFOURG, SOMON et KERN, Mme BILLON, MM. HINGRAY et Pascal MARTIN, Mmes DUMONT et FÉRAT, MM. Alain MARC, WATTEBLED, KLINGER et CHATILLON, Mme SAINT-PÉ et MM. LE NAY et GREMILLET


ARTICLE 43


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’état de santé le justifie, le médecin prescrit un arrêt de travail et oriente le patient vers une structure de soins non programmés ou à défaut un service de régulation téléphonique afin qu’il puisse rapidement avoir accès à une consultation physique et à une éventuelle prolongation de l’arrêt. Dans le cas où le patient a déclaré un médecin traitant, le médecin vu en téléconsultation peut également prendre contact avec celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, pour l’alerter de la nécessité d’une consultation rapide.

Objet

Dans un contexte où 11% de la population n’a pas de médecin traitant, où pour les personnes en ayant déclaré un, le délai moyen d’accès est de 3 jours, et où beaucoup de médecins généralistes ne peuvent plus prendre de nouveaux patients, la mesure consistant à supprimer les Indemnités journalières maladie dans le cadre des arrêts de travail prescrits hors médecin traitant en téléconsultation, constitue une atteinte à la protection des assurés et une atteinte à l’égalité entre les travailleurs en fonction de leur lieu de résidence, alors même qu’aucune mesure forte permettant un accès effectif aux soins et à un médecin traitant, n’est proposée. Faute d’accès à son médecin traitant ou à un médecin généraliste en cabinet, dans un délai raisonnable, le risque est l’engorgement des urgences, déjà saturées.

Cet amendement vise à engager les médecins à orienter systématiquement les patients qui les téléconsultent vers une solution pour pouvoir bénéficier d’une consultation rapide, lorsque l’état de santé le nécessite, afin de ne pas être pénalisé par la suppression des indemnités journalières lorsqu’un arrêt de travail est justifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 946

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 43


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation n’ont pas été prescrits par un médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an, ils donnent néanmoins lieu à indemnité journalière si le patient réside dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, ou lorsque l’arrêt de travail est prononcé par un médecin qui exerce dans un centre de santé prévu à l’article L. 6323-1 du même code, dans une maison de santé prévue à l’article L. 6323-3 dudit code, au sein d’une équipe de soins primaires prévue à l’article L. 1411-11-1 du même code ou au sein d’une communauté professionnelle territoriale de santé prévue à l’article L. 1434-12 du même code.

Objet

Dans un contexte où 6 millions de patients se trouvent sans médecins traitant selon l’Assurance Maladie et où 3,7 millions de personnes vivent dans une zone sous dense selon la DREES en 2018, la mesure supprimant les Indemnités journalières maladie dans le cadre d’arrêts de travail prescrits hors médecin traitant en téléconsultation, diminue la couverture de protection des assurés, alors même qu’aucune mesure forte permettant un accès effectif aux soins et à un médecin traitant, n’est proposée par ailleurs.

Sans solutions structurelles pour améliorer de manière globale l’accès aux soins, les dispositions de l’article 43 ne pourront qu’accentuer les inégalités d’accès aux soins pour les populations le plus précaires alors même que les ouvriers et employés présentent une surmorbidité.

Aussi, cet amendement se propose de maintenir le remboursement des arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation, via son médecin traitant ou non, dans le cas où le patient réside dans une zone sous dense. Comme le souligne l’UFC Que Choisir en 2019, malgré la pénurie, 44% des médecins refusent déjà les nouveaux patients et la situation est particulièrement dégradée dans certains territoires comme l’Allier (70%), la Charente (78%) ou la Seine et Marne (86%). De façon générale, 71% des médecins interrogés jugent avoir trop de patients.

Et même si le faible nombre de consultations ne permet pas de pointer une surreprésentation des zones sous denses, il reste probable que celles-ci risquent à terme de concerner un nombre de personnes recourant à la téléconsultation pour des raisons de pénurie de médecins traitants.

En conséquence, il est injuste de pénaliser des populations qui, du fait de leur situation géographique, peuvent être conduites à recourir à ce dispositif sans pour autant avoir un médecin traitant disponible.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 498 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. SOL, Mme GRUNY, M. SAUTAREL, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI, CADEC, BRISSON, BURGOA, BELIN et KAROUTCHI, Mme GOSSELIN, M. ALLIZARD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BOUCHET et SIDO, Mme DUMONT, MM. GENET, CHARON et SOMON, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. GREMILLET et KLINGER


ARTICLE 43


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré réside dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, ou lorsque l’assuré n’a pas de médecin traitant désigné, ou lorsqu’il n’est pas disponible dans un délai compatible avec le délai de transmission de l’arrêt.

Objet

Le principe d’une délivrance d’un arrêt de travail en téléconsultation limité au médecin traitant doit être la règle.

Toutefois, il convient également de ne pas pénaliser les patients fragilisés qui sont éloignés des soins.

Cet amendement propose d'autoriser la délivrance d’arrêts de travail en téléconsultation avec un médecin autre que le médecin traitant dans l’une des conditions restrictives suivantes :

-      pour les patients qui vivent en zone sous-dense (zone d’intervention prioritaire);

-      pour les patients qui n’ont pas de médecin traitant ;

-      pour les patients dont leur médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec leur état de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 151

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 43


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I du présent article n’est pas applicable à l’assuré résidant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et ne disposant pas de médecin traitant.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreux Français habitent dans des zones où l'accès au soin est parfois fortement compromis. Il n'est pas rare que les médecins de ces zones n'acceptent pas de devenir le médecin traitant de nouveaux patients. Par ailleurs, au moment où la santé du patient justifie la prise d'un rendez-vous pouvant aboutir à un arrêt de travail, rien ne garantit que l'assuré ait vu d'une part un médecin dans l'année ni même que le médecin qui aurait été vu dans l'année soit disponible au moment où le patient en a besoin.

Dès lors, les dispositions de l'article 43 peuvent générer, soit un renoncement aux soins, soit aboutir à ce que des personnes se mettent en danger en allant travailler, voire contaminent potentiellement leurs collègues.

C'est pourquoi, cet amendement prévoit que les dispositions de l'article 43 ne soient pas applicables aux assurés visant en zone sous dotées ne disposant pas de médecin traitant.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 109

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne peuvent donner lieu au versement d’indemnités journalières que pour une durée maximale définie par décret.

« Le renouvellement d’un arrêt de travail prescrit à l’occasion d’une téléconsultation ne peut donner lieu au versement d’indemnités journalières que s’il est prescrit à l’occasion d’une consultation permettant un examen clinique.

Objet

La commission souhaite encadrer davantage les arrêts de travail prescrits en téléconsultation.

A cette fin, le présent amendement vise à :

- prévoir une durée limite pour un arrêt de travail prescrit en téléconsultation ;

- limiter le renouvellement d'un arrêt de travail prescrit en téléconsultation à une nouvelle prescription à l'occasion d'une consultation physique.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 110

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Alinéa 8

Remplacer le mot :

juin

par le mot :

mars

Objet

Alors que la mesure était présentée comme une disposition emblématique du PLFSS par le Gouvernement et a été largement relayée, elle est supposée connue du grand public et il paraît opportun d'avancer la date d'entrée en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 125 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et M. SAURY


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

À l’issue d’un contrôle sur le non-respect des règles de facturation, l’article 44 propose de permettre une extrapolation à partir des indus constatés, car les organismes de sécurité sociale ne disposent pas des moyens pour contrôler l’ensemble de l’activité en cause.

Ce transfert de responsabilité est inacceptable et semble aller à l’encontre de plusieurs principes du droit.

La disposition semble d’abord aller à l’encontre des droits de la défense. Cela revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’administré d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité.

De plus, la disposition semble encore aller à l’encontre du droit à l’erreur institué par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. Ces articles précisent que la preuve de la mauvaise foi appartient à l’administration.

Il convient donc de supprimer l’article 44.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 171 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON et Mme GRUNY


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L’article 44 du PLFSS crée, de facto, une nouvelle procédure de sanction des professionnels de santé, à la suite d’un contrôle ou d’une analyse d’activité, qui vient s’ajouter aux cinq procédures de sanction déjà en vigueur.

Pour rappel, l’Assurance maladie dispose déjà de :

1. la répétition de l’indu fondée sur une preuve ressortant de l’analyse d’activité,

2. la plainte disciplinaire auprès de la chambre disciplinaire,

3. la plainte disciplinaire auprès de la section des assurances sociales,

4. la plainte pénale,

5. la pénalité financière.

Ces procédures ont été progressivement ajoutées pour combattre les fraudes. Elles sont largement suffisantes à condition qu’elles soient appliquées.

La disposition projetée viendrait s’intégrer à l’article L. 133-4 CSS, modifiant substantiellement son application, donnant lieu à deux alternatives, sans que l’on sache quelle motivation permettrait à l’Assurance maladie de choisir entre deux procédures :

- l’indu suivant preuve tangible,

- et l’indu par extrapolation.

Par ailleurs, le texte paraît en totale contradiction avec l’article L. 315-1, IV CSS, in fine (droit de la défense) car, en pratique, il y a contradiction entre « extrapolation » et procédure contradictoire. Quand on extrapole, on soustrait une partie des conclusions à la preuve objective, tangible, qui permet l’échange contradictoire. Il n’est pas certain qu’en soustrayant une partie de l’analyse d’activité au débat contradictoire, l’action des caisses d’assurance maladie soit facilitée. Bien au contraire, les recours juridictionnels augmenteront nettement, dès lors que le praticien mis en cause se verra reprocher des griefs « théoriques » auxquels on aboutira par « un raccourci », celui de l’extrapolation.

S’il y a un réel besoin de lutter contre la fraude, il n’y a aucune nécessité d’ajouter une sixième procédure qui sera, de plus, perçue comme culpabilisante, simplement parce que l’arsenal impressionnant qui existe déjà n’est pas utilisé à bon escient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 551 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mme DREXLER et MM. DUPLOMB et MEURANT


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas aggraver le contexte actuel d’épuisement et de découragement de nombreux personnels de santé ainsi que de pénurie dans de nombreux secteurs.

L’article 44 du PLFSS institue une nouvelle procédure de sanction des professionnels de santé qui seraient désormais pénalisés sur la base d’extrapolation. Les outils de lutte contre la fraude sont déjà conséquents et ne prennent d’ailleurs pas en compte le droit à l’erreur et la complexité de la nomenclature qui induit parfois de mauvaises cotations. Il convient donc de supprimer cet article 44.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 577 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, l’Assurance maladie, dans le cadre des contrôles des établissements de santé, ne peut réclamer que la part du préjudice subi en cas d’erreur de facturation ou de fraude qui correspond exactement aux factures contrôlées.

Cet article propose que les caisses puissent calculer les indus qu’elles réclament en extrapolant les résultats de contrôles par échantillon.

Il est ainsi permis de demander une récupération de sommes sans pour autant pouvoir attester de leur caractère véritablement indu. Ce transfert de responsabilité va à l'encontre de plusieurs principes de notre droit.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 670 rect. ter

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CAMBON, LEVI, HINGRAY et LAMÉNIE et Mme LOPEZ


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L’article 44 du PLFSS crée, de facto, une nouvelle procédure de sanction des professionnels de santé, suite à un contrôle ou une analyse d’activité, qui vient s’ajouter aux cinq procédures de sanction déjà en vigueur. Pour rappel, l’Assurance maladie dispose déjà de :

1) La répétition de l’indu fondée sur une preuve ressortant de l’analyse d’activité ;

2) La plainte disciplinaire auprès de la chambre disciplinaire ;

3) La plainte disciplinaire auprès de la section des assurances sociales ;

4) La plainte pénale ;

5) La pénalité financière.

Ces procédures ont été progressivement ajoutées pour combattre les fraudes. Elles sont largement suffisantes à condition qu’elles soient appliquées.

La disposition projetée viendrait s’intégrer à l’article L.133-4 CSS, modifiant substantiellement son application, donnant lieu à deux alternatives, sans qu’on sache quelle motivation permettrait à l’Assurance maladie de choisir entre deux procédures :

- L’indu suivant preuve tangible ;

- Et l’indu par extrapolation.

Par ailleurs, le texte paraît en totale contradiction avec l’article L.315-1, IV CSS, in fine (droit de la défense) car, en pratique, il y a contradiction entre « extrapolation » et procédure contradictoire. Quand on extrapole, on soustrait une partie des conclusions à la preuve objective, tangible, qui permet l’échange contradictoire. Il n’est pas certain qu’en soustrayant une partie de l’analyse d’activité au débat contradictoire on facilite l’action des caisses d’assurance maladie. Bien au contraire, les recours juridictionnels augmenteront nettement, dès lors que le praticien mis en cause se voit reprocher des griefs « théoriques » auxquels on aboutit par « un raccourci », celui de l’extrapolation.

S’il y a un réel besoin de de lutter contre la fraude, il n’y a nul besoin de rajouter une sixième procédure qui sera, de plus, perçue comme culpabilisante, simplement parce que l’arsenal, impressionnant, qui existe déjà, n’est pas utilisé à bon escient !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 851 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BELRHITI, JACQUES et JOSEPH, M. JANSSENS et Mmes GOSSELIN et PERROT


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l’article visant à calculer les indus à partir de résultats de contrôles par échantillon

Les établissements font aujourd’hui l’objet d’un contrôle qui peut donner lieu à sanction, dès lors que les règles de codage et de facturation n’ont pas été appliquées. Ce principe est nécessaire pour assurer un contrôle des financements des établissements et éviter des pratiques illégales délibérées.

Cependant, le présent article propose de permettre une extrapolation à partir des indus constatés : il est ainsi permis de demander une récupération de sommes sans pour autant pouvoir attester de leur caractère véritablement indu. Ce transfert de responsabilité est inacceptable et semble contrevenir plusieurs principes de notre droit.

La disposition semble d’abord aller à l’encontre des droits de l’établissement mis en cause. Cela revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’établissement de santé d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité. Cette tâche sera tout aussi longue, difficile et coûteuse en temps et moyens humains et matériels qu’elle ne l’est pour les CPAM alors que le contrôle de la facturation relève de leur compétence.

La disposition semble également aller à l’encontre du droit à l’erreur institué par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. En effet, ce droit à l’erreur a été codifié aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et les administrations et permet aux administrés de bonne foi de ne pas être sanctionnés la première fois qu’ils commettent une erreur. Ces articles précisent que la preuve de la mauvaise foi appartient à l’administration.

Les établissements publics de santé s’inscrivent actuellement dans un contexte de sous-activité depuis le début de la crise sanitaire. Plus de 75% des établissements publics de santé ont bénéficié du dispositif de garantie de financement et disposent donc de recettes théoriques 2021 inférieures à celles de 2019. Proposer, dans ce contexte, de faire peser une pression accrue sur la question du codage, avec la menace de sanctions financières bien supérieures à celles connues à heure actuelle, alors même que les établissements s’interrogent sur leur soutenabilité financière, parait décalé.

Pour rappel, les établissements publics de santé ne rémunèrent pas leurs praticiens en fonction de l’activité réalisée : ils n’ont donc aucun intérêt personnel à favoriser un codage erroné donnant lieu à une valorisation supérieure du séjour. Les indus constatés dans les établissements publics s’expliquent davantage par une absence de matérialité dans le dossier médical des motifs ayant conduit au codage du diagnostic qu’à une mauvaise intention visant à survaloriser un séjour.

Par ailleurs, l’échantillon des séjours contrôlés n’est jamais le fruit du hasard mais fait au contraire l’objet d’une sélection ciblée par les contrôleurs de l’assurance maladie sur des typologies de séjours où il y a des divergences d’interprétation et sur les séjours à forte valeur. Dans ces conditions, aucune extrapolation ne peut être faite, au risque d’une survalorisation conséquente des indus, et donc des sanctions. Les hôpitaux publics étant dans une situation financière très fragile, ils ne pourront assumer de telles ponctions, après trois années de crise sanitaire où ils n’ont pas économisé leurs efforts et assumé pleinement leur rôle de bouclier sanitaire de la nation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 948

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Les établissements font aujourd’hui l’objet d’un contrôle qui peut donner lieu à sanction, dès lors que les règles de codage et de facturation n’ont pas été appliquées. Ce principe est nécessaire pour assurer un contrôle des financements des établissements et éviter des pratiques illégales délibérées. Cependant, le présent article propose de permettre une extrapolation à partir des indus constatés : il est ainsi permis de demander une récupération de sommes sans pour autant pouvoir attester de leur caractère véritablement indu sur des dossiers non audités et contrôlés.

Tout d’abord, la disposition semble aller à l’encontre des droits de l’établissement mis en cause. Cela revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’établissement de santé d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité. Cette tâche sera tout aussi longue, difficile et coûteuse en temps et moyens humains et matériels qu’elle ne l’est pour les CPAM alors que le contrôle de la facturation relève de leur compétence. De plus, la disposition n’est pas en accord avec le droit à l’erreur institué par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

Enfin, les établissements publics de santé s’inscrivent actuellement dans un contexte de sous-activité depuis le début de la crise sanitaire. Plus de 75% des établissements publics de santé ont bénéficié du dispositif de garantie de financement et disposent donc de recettes théoriques 2021 inférieures à celles de 2019 du fait de l’absence des recettes provenant des complémentaires non compensées. Proposer, dans ce contexte, de faire peser une pression accrue sur la question du codage, avec la menace de sanctions financières bien supérieures à celles connues à l’heure actuelle, alors même que les établissements s’interrogent sur leur soutenabilité financière, fragilise la situation des hôpitaux publics.

Cet amendement nous a été suggéré par la FHF (Fédération hospitalière de France).






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1004

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L’article 44 du PLFSS crée, de facto, une nouvelle procédure de sanction des professionnels de santé, suite à un contrôle ou une analyse d’activité, qui vient s’ajouter aux cinq procédures de sanction déjà en vigueur. Pour rappel, l’Assurance maladie dispose déjà de :

1) La répétition de l’indu fondée sur une preuve ressortant de l’analyse d’activité ;

2) La plainte disciplinaire auprès de la chambre disciplinaire ;
3) La plainte disciplinaire auprès de la section des assurances sociales ;
4) La plainte pénale ;

5) La pénalité financière.

Ces procédures ont été progressivement ajoutées pour combattre les fraudes. Elles sont largement suffisantes à condition qu’elles soient appliquées.

La disposition projetée viendrait s’intégrer à l’article L.133-4 CSS, modifiant substantiellement son application, donnant lieu à deux alternatives, sans qu’on sache quelle motivation permettrait à l’Assurance maladie de choisir entre deux procédures :

- L'indu suivant preuve tangible

- Et l'indu par extrapolation

Par ailleurs, le texte paraît en totale contradiction avec l’article L.315-1, IV CSS, in fine (droit de la défense) car, en pratique, il y a contradiction entre « extrapolation » et procédure contradictoire. Quand on extrapole, on soustrait une partie des conclusions à la preuve objective, tangible, qui permet l’échange contradictoire. Il n’est pas certain qu’en soustrayant une partie de l’analyse d’activité au débat contradictoire on facilite l’action des caisses d’assurance maladie. Bien au contraire, les recours juridictionnels augmenteront nettement, dès lors que le praticien mis en cause se voit reprocher des griefs « théoriques » auxquels on aboutit par « un raccourci », celui de l’extrapolation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1046 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Les établissements de santé et professionnels libéraux font actuellement l’objet d’un contrôle des règles de codage et de facturation. Si elles n’ont pas été appliquées, cela peut donner lieu à des sanctions.

Actuellement, l’Assurance maladie, dans le cadre des contrôles des établissements de santé, ne peut réclamer que la part du préjudice subi en cas d’erreur de facturation ou de fraude qui correspond exactement aux factures contrôlées. Cet article propose une extrapolation à partir des indus constatés : il est ainsi permis de demander une récupération de sommes sans pour autant pouvoir attester de leur caractère véritablement indu.

Ce transfert de responsabilité semble contredire plusieurs principes de notre droit. Par ailleurs, cela revient à changer de principe juridique en inversant la charge de la preuve.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1123 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE et Mme MÉLOT


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet à l’Assurance Maladie, lorsque l’inobservation des règles de tarification aura été révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, de fixer un indus de façon forfaitaire par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à une prise en charge par l’Assurance Maladie.

Pour l'heure , dans le cadre des contrôles des établissements de santé,elle  ne peut réclamer que la part du préjudice subi en cas d’erreur de facturation ou de fraude qui correspond exactement aux factures contrôlées.

A titre d'exemple, si un professionnel commet une erreur de facturation pendant une période de trois mois, l’Assurance Maladie pourra réclamer un indu pour une période de deux ans dont le montant aura été extrapolé sur les bases de l’erreur de facturation observée durant trois mois.

Il est ainsi permis de demander une récupération de sommes sans pour autant pouvoir attester de leur caractère véritablement indu.

Cet amendement propose la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 247 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, LAGOURGUE, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MÉDEVIELLE, MALHURET, JOYANDET et SAUTAREL, Mmes Nathalie GOULET et DUMONT, MM. BACCI, DELCROS et LEVI et Mme JACQUEMET


ARTICLE 44


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. » ;

Objet

Cet amendement vise à automatiser la facturation des infirmiers libéraux (IDEL) aux services de soins infirmiers à domiciles (SSIAD) et aux structures ayant une activité d’hospitalisation à domicile (HAD) lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service, sous peine de pénalités.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD ou aux structures d’HAD.

Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec ces structures, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire.

Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non à la structure, ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » réclamé à la structure, que celle-ci doit reverser à l’Assurance Maladie.

Ce mécanisme est délétère pour les structures qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices. En conséquence, elles subissent des écarts de trésorerie importants et un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires.

Le système actuel de facturation des indus n’encourage pas les IDEL à revoir leur pratique et à limiter ce phénomène.

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM réclame la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre des structures.

En modifiant cet état du droit, le présent amendement, déposé dans le cadre du PLFSS, aurait pour effet d’assurer une meilleure garantie du respect de l’ONDAM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 111

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

mentionné au A du I

2° Remplacer les mots :

de ces règles

par les mots :

des règles mentionnées au A du I

Objet

Amendement rédactionnel


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 402 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BERTHET, MM. BELIN, BOUCHET, BRISSON, CHAIZE et CHARON, Mmes DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. GENET, Mmes GOSSELIN et JACQUES, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE et Mmes MICOULEAU, PROCACCIA, PUISSAT et VENTALON


ARTICLE 44


I. – Alinéa 5

Après le mot :

inobservation

insérer le mot :

volontaire

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La part de l’activité pouvant faire l’objet de l’extrapolation est définie par arrêté pour chaque catégorie d’acteur mentionné au premier alinéa du présent II.

Objet

Cet article permet une réelle avancée dans la lutte contre la fraude. Cependant, il ne prend pas en compte les actes exceptionnels de certaines catégories d’acteurs. La procédure d’extrapolation appliquée à ces actes exceptionnels, comme la dispensation d’un médicament cher, ou la réalisation d’un acte spécifique qui n’est pas reproductible en dehors de la période contrôlée et pourrait avoir d’importantes conséquences sur la pérennité de l’activité du professionnel au-delà des risques de contentieux.

Aussi, il est proposé que la procédure d’extrapolation ne s’applique pas à certains actes exceptionnels qui seront définis avec les professionnels et l’assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 481 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BASCHER, BONHOMME, BOUCHET, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMAS, LASSARADE, LOPEZ et MICOULEAU et MM. MILON et SIDO


ARTICLE 44


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

À défaut d’accord avec le professionnel, distributeur ou établissement de santé, une analyse complémentaire d’une autre partie de l’activité peut être demandée par le professionnel, le distributeur ou l’établissement. Elle porte sur une durée d’observation moitié moindre de la première et concerne une période débutant dans les trois mois suivant la fin de la première analyse. En cas de désaccord persistant, l’indu proposé est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux auprès des juridictions compétentes.

Objet

Si l’objectif de lutter contre les fraudes massives, parfois en bande organisée et sophistiquées, est souhaitable et nécessaire dans l’intérêt des finances publiques et des patients, la possibilité de cette extrapolation sur l’ensemble de l’activité du professionnel, basée sur une seule analyse de l’activité parait disproportionnée. Cela revient à renverser la charge de la preuve en présupposant rare l’hypothèse d’une fraude limitée dans le temps, suite par exemple à une mauvaise compréhension des règles de facturation.

Cet amendement propose donc d’assurer les droits de la défense en demandant un nouvel examen de l’activité sur une période suivant de peu celle initialement examinée. Pour éviter une surcharge de travail trop importante du service médical et afin d’éviter de rallonger trop la procédure, il est proposé de réduire de moitié la période analysée par rapport à la première.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 112

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Alinéa 9

1° Après les mots :

sécurité sociale,

insérer les mots :

après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « , y compris lorsque ces sommes sont fixées en application du II de l'article L. 133-4, » et

2° Après la référence :

L. 162-1-14-2

supprimer le signe :

,

Objet

Afin d'éviter que l'abrogation de l'article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale ne se traduise par l'impossibilité de prononcer des pénalités sur la base d'une extrapolation des résultats d'un contrôle d'échantillon en sus du recouvrement de l'indu opéré sur cette même base, cet amendement précise que le montant des pénalités prononcées en cas de manquement ou de fraude d'un professionnel ou d'un établissement de santé est proportionnel aux sommes indûment prises en charge, y compris lorsque ces sommes sont fixées par extrapolation des résultats d’un échantillonnage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 947

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « présidée par un magistrat »

2° Sont ajoutés les mots : « , d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter une contribution positive au débat, en prévoyant – parallélisme des formes avec le même cas de figure pour les professionnels de santé libéraux – que la commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières publiques et privées d’autre part. Tel est en effet le cas pour la commission visée au V de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans sa deuxième phrase : « Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission ».

Il faut mesurer la complexité des classifications et de leurs règles de codage pour comprendre les limites de certaines interprétations et le désarroi ou le sentiment d’injustice devant la définition de certains « indus » qualifiés de « fraudes » et le poids des sanctions parfois infligées de manière disproportionnée. Le rééquilibrage logique de la commission de contrôle permettrait d’établir un cadre commun et utile de discussion des situations, assurant une meilleure évolutivité et acceptabilité du dispositif.

La présente proposition d’amendement vise à assurer une composition paritaire des commissions de contrôle de la tarification à l’activité, entre représentants des financeurs et des fédérations hospitalières publiques et privées, à l’instar du dispositif existant pour les professionnels de santé libéraux, afin de favoriser la compréhension et la diffusion optimale de l’information entre les parties prenantes, tout en garantissant tant la justesse que la légitimité des avis produits.

Cet amendement a été suggéré par la FHF (Fédération hospitalière de France).






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 659 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. DELCROS et HENNO, Mme CANAYER, MM. CANÉVET et BONNEAU, Mme DINDAR, MM. HINGRAY, JANSSENS et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAFON, LE NAY, LEVI, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mmes PERROT, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités envisageables pour prendre en compte, lors du calcul des pensions de retraite, les périodes consacrées à l’exercice de mandats locaux, notamment par l’attribution des trimestres complémentaires.

Objet

Cet amendement vise à améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale en demandant un rapport au gouvernement sur l'octroi de trimestres complémentaires aux élus locaux, à l'occasion du calcul de leur retraite.

Lors des dernières élections municipales, de nombreuses communes ont connu les difficultés de constitution des listes faute de candidat. 

La proposition de loi, visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite, du député Yannick Favennec-Bécot vise à favoriser l'engagement associatif, la possibilité de faire bénéficier  à un élu local de trimestres supplémentaires pour le calcul de sa retraite en fonction de son nombre d'années de mandat est une piste à explorer pour favoriser l'engagement électif et la démocratie locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 966

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les améliorations à apporter à la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport s’attache à mesurer les différentiels de pensions de retraites que subissent les Français de l’étranger, notamment ceux ayant des carrières courtes et morcelées. Il comprend également une présentation du périmètre et de l’efficacité des dispositifs de protection sociale proposés par la Caisse des Français de l’étranger et en particulier du dispositif dit de 3e catégorie aidée prévu au 1° de l’article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la pérennité de son modèle de financement actuel, défini aux articles L. 766-8-1 à L. 766-9 du même code.

Objet

La protection sociale des Français.e.s établi.e.s hors de France est essentielle et il est indispensable et conforme au sens de la justice la plus élémentaire. Il est impératif de réformer notre système social afin que travailler à l’étranger ne soit plus pénalisant, et assurer une égalité de traitement. Rendre celui-ci plus équitable nécessite une réflexion sur une refonte du calcul des retraites par exemple en calculant le salaire annuel moyen à partir des meilleures années travaillées en France ou en supprimant la décote, véritable double peine pour les carrières « courtes », qui concerne généralement des femmes ayant suivi leur conjoint à l’étranger. S’ajoute que l’Etat participe à financer le dispositif dit de 3e catégorie aidée de la Caisse des Français de l’étranger, qui vise les personnes aux revenus les plus faibles, mais cette participation est passée de 50% lors de la création du dispositif en 2002 à environ 10% aujourd’hui, mettant en danger sa pérennité. Le faible nombre de bénéficiaires du dispositif est également inquiétant et pose question sur l’accessibilité à ce dispositif, alors que le dernier rapport du Gouvernement (2020) sur la situation des Français.e.s établi.e.s à l’étranger rapporte une précarisation croissante. Supprimer le seuil minimum de 15 ans de cotisation pour prendre en charges tous les retraités français résidant à l’étranger, garantir l’accès à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) pour les foyers les plus modestes ou encore pérenniser les aides sociales exceptionnelles des consulats dans un véritables fonds de solidarité nationale sont autant de piste pour que la solidarité nationale soit étendue à l’ensemble des situations parfois douloureuses auxquels sont confrontés les Français.e.s vivant à l’étranger. C’est pourquoi le présent amendement vise à présenter au Parlement un rapport sur les améliorations à apporter à  la protection sociale des Français.e.s établis hors de France.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 967 rect.

10 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en place d’une sécurité sociale écologique afin d’adapter le système de protection sociale aux enjeux de santé environnementale. Ce rapport porte notamment sur les défis environnementaux tels que les risques climatiques et la couverture de ces risques pour les citoyen.ne.s et les collectivités territoriales, ainsi que sur la protection face aux conséquences sanitaires du changement climatique mais aussi sociales des transitions économiques, des reconversions et formations des salariés des secteurs en conversion pour raisons environnementales. Il explore les évolutions nécessaires pour maintenir, dans ce contexte, la sécurité sociale comme instrument redistributif et les éventuelles réformes à mener pour en faire un levier fort de compensation des effets de certaines politiques de transformation écologique pour en accélérer leur acceptabilité et en atténuer les effets, notamment via la possible création d’une allocation alimentaire universelle.

Objet

Face aux nombreux changements et perturbations climatiques des années et décennies à venir, il est nécessaire d’adapter notre système de protection sociale pour affronter les  crises et limiter leurs occurrences. Les graves crises à venir, par leur ampleur et leurs coûts sociaux et humains, peuvent mettre en danger nos acquis sociaux si notre système ne s’adapte pas. Les défis environnementaux sont aussi des défis sociaux qui toucheront avant tout les plus vulnérables. Pour faire face à ces enjeux et ces bouleversements, cet amendement est une demande de rapport au gouvernement afin d’évaluer les pistes permettant de maintenir la sécurité sociale comme pilier de la protection de nos concitoyen.nes et de la redistribution ainsi que pour en faire un levier majeur de compensation des effets de certaines politiques de transformation écologique pour en accélérer leur acceptabilité et en atténuer les effets.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 113 rect. bis

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 211,96 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2023 au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 600 millions d’euros.

.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 1222-8, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par la loi, » ;

3° Le 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7 est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

.... – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de fixer le principe de la fixation par la loi, c’est-à-dire en pratique par la LFSS, du montant des dotations de la sécurité sociale (en premier lieu de l’assurance maladie) à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne.

Les demandes devront ainsi être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s’agit d’un principe de base de bonne gestion des finances publiques, dont l’application de longue date pour les finances de l’État n’empêche le bon fonctionnement d’aucun opérateur. Dans la rédaction proposée, tout texte législatif, par exemple une loi d’urgence, pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d’exercice si cela se révélait nécessaire, même si le dépôt d’un « collectif social » serait la meilleure manière de procéder.

D’autre part, cet amendement propose d’octroyer formellement cette dotation pour Santé publique France, alors que l'agence fait l'objet depuis 2020 de dotations exceptionnelles de plusieurs milliards d'euros par an, dévoyant le principe d'autorisation parlementaire de la dépense et sans qu'il n'en soit rendu compte aux commission chargées de l'examen des lois de financement. Il est ménagé une dotation exceptionnelle correspondant à la "provision" inscrite dans l'Ondam 2023.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 699 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. Pascal MARTIN et HINGRAY, Mme BILLON, MM. KERN, DUFFOURG, JANSSENS, HENNO, LE NAY et LEVI et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer ou adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »

Objet

Les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires. Reconnus par le code de la santé publique aux article L.6323-1 et suivants, les centres de santé ont un mode d’exercice en équipe regroupée et coordonnée permettant une prise en charge de façon globale et concertée, notamment, des patients avec des prises en soins complexes regroupant des actes de soins techniques et/ou des patients polypathologiques, chroniques et dépendants. Leur rôle d’action de soins de proximité a été reconnu aux travers de nouvelles missions incluses à l’avenant 4 de l’accord national de participation à la réponse aux crises sanitaires et aux soins non programmés.
La nécessité de refinancer les centres de santé se justifie par des risques très importants de fermeture et donc, de ruptures de soins, engendrés par un déséquilibre économique lié à plusieurs facteurs : la non-transposition des dispositifs d’aide aux centres de santé, la non prise en compte d’un mode de fonctionnement spécifique lié à leur nature même de structure pluridisciplinaire et l’absence de revalorisation financière de leurs professionnels de santé dans le cadre du Ségur de la santé.
C’est pourquoi, à l’instar du dispositif de refinancement des hôpitaux voté en 2021, le présent amendement ajoute une nouvelle mission au Fonds de Modernisation pour l’Investissement en Santé destinée au refinancement des centres de santé.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 816

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer ou adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »

Objet

Les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.

Les dispositifs d’aide à l’installation des centres de santé, la non-prise en compte d’un mode de fonctionnement spécifique lié à leur nature, l’absence de revalorisation financière de leurs professionnels de santé entrainent des différences et des inégalités avec les maisons de santé et les cabinets de santé libéraux.

Cet amendement propose donc d’ajouter une nouvelle mission au Fonds de Modernisation pour l’Investissement en Santé destinée au refinancement des centres de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1103 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. SUEUR, Mmes JASMIN et MEUNIER, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de supprimer l’adressage préalable réalisé par le médecin traitant, le nombre-plafond de séances de psychologues prises en charge par an, le conventionnement préalable avec les professionnels concernés ainsi que la fixation d’une durée-plafond des séances prises en charge.

Objet

Cet amendement vise à remettre un rapport au Parlement sur le dispositif "Mon Psy", introduit par la loi de financement de la sécurité sociale 2022, qui prévoit le remboursement d’un nombre limité de consultations d’un psychologue à condition qu’elles soient prescrites par le médecin traitant, ce rapport permettra d’évaluer l’opportunité de supprimer l’adressage par le médecin traitant.

Les psychologues, qui comptent près de 70 000 professionnels, sont opposés à une telle mesure. Les organisations professionnelles qui les représentent ont exprimé à de nombreuses reprises leur opposition à cette mesure au Gouvernement.

L’instauration de l’obligation d’une consultation d’un médecin, préalable à celle d’un psychologue, ne vient aucunement faciliter l’accès aux psychologues, ce qui était pourtant le postulat de départ. C’est au contraire une complexification, notamment pour certaines tranches d’âges (18-35 ans), qui est instaurée ainsi qu'un coût induit inutile.

Par ailleurs, l’instauration de cet intermédiaire supplémentaire provoquera nécessairement un allongement du délai pour accéder aux soins en psychologie susceptible de causer une perte de chance pour les patients, parfois irrémédiable. L’accès à un médecin traitant étant, de plus, inégal sur le territoire.

En outre, pour lutter contre les difficultés d’accès aux soins, le choix a été fait à plusieurs reprises d’ouvrir ou d’expérimenter pour des professions de santé prescrites un accès direct, notamment dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ces mesures auront à terme nécessairement pour effet de libérer du temps de soin des médecins au profit de leurs patients.

Aussi, il est incompréhensible et illogique qu’un même texte ait pris des mesures totalement inverses à ce mouvement en soumettant les psychologues à une prescription préalable du médecin.

Suite à l’instauration de cette mesure, à ce jour, ce sont près de 2000 psychologues qui ont intégré ce dispositif après conventionnement avec l’Assurance maladie sur un total de 15 000 professionnels libéraux qui pourraient y prétendre. C’est peu et moins que ce qui était attendu. Cette réforme n’a pas encore véritablement trouvé sa place. Il convient de lui donner un nouvel élan en supprimant les liens qui l’entravent. Pour ce faire, il est souhaitable de fluidifier et simplifier l’accès à ces séances de psychologie.

Il convient donc d’évaluer objectivement le dispositif Mon Psy et de tracer des pistes d’amélioration : suppression de l’adressage préalable réalisé par le médecin traitant, du nombre-plafond de séances de psychologues prises en charge par an, du conventionnement préalable avec les professionnels concernés ainsi que de la fixation d’une durée-plafond des séances prises en charge, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 114

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 3

Après le mot :

aux

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

II. – Alinéa 5

Après les mots :

active et

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861-2, les bénéficiaires ».

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 804

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement d'appel, nous souhaitons dénoncer l'ONDAM tant dans son principe que dans l'insuffisance de son montant pour 2023.

L’objectif national des dépenses de l’Assurance maladie pour 2023 progresse de seulement 3,7% quand l’évolution naturelle des dépenses de santé est de 4% et l’inflation de 4,7%.

L’Ondam est largement insuffisant par rapport aux besoins financiers et humains en santé et en particulier pour l’hôpital public pour l’ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 950

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Malgré une augmentation des moyens attribués à l’ONDAM, force est de constater que le compte n’y est pas et que notamment le montant de l’ONDAM hospitalier est sous-évalué en regard des surcoûts énergétiques, du GVT, de l’inflation prenant en compte la structure des dépenses des établissements hospitaliers et dont la prise en compte nécessiterait à elle seule un point de pourcentage de l’évolution, sans même évoquer un ONDAM qui partirait des besoins des territoires.

L’interfédération hospitalière estime que l’inflation n’est prise en compte que pour deux tiers. Ce qui obligera à des économies pour compenser cette sous-estimation, invalidant le récit d’un ONDAM sans exigence d’économies. L’absence d’une ligne d’économies ne signifie pas l’absence d’économies du fait que les charges nouvelles seront de fait supérieures aux nouvelles recettes.

Ainsi pour l'hôpital, sur les 4 Mds qui abondent le budget, deux résultent des revalorisations salariales en année pleine et deux autres concernent la hausse tendancielle et mécanique des dépenses.

Les fédérations unanimes estiment qu’il manque un milliard à l’ondam hospitalier, ce qui implique autant d’économies des établissements dont beaucoup dans le public et le privé non lucratif sont déjà au bord de l’effondrement.

Après une réévaluation de l’ONDAM 2022 qui n’a pas couvert tous les surcoûts COVID et que deux tiers de l’inflation, la comptabilisation de l’ONDAM annuel empêche les établissements hospitaliers de se projeter dans un financement pluriannuel, capable de résister aux crises sanitaires potentielles et répondant réellement aux besoins de santé territoire par territoire. 

La fermeture des maternités de proximité, la transformation des centres hospitaliers en hôpitaux de proximité sans maternité, chirurgie et urgences, la fermeture de lits d’hospitalisation complète, la fusion d’hôpitaux, l’introduction de nouvelles formes de management centrées sur la réalisation d’économies, résultent d’une logique comptable qui préside et oriente l’ONDAM en rupture avec les aspirations des salariés à un travail de qualité auprès des patients.

Nous avons besoin d’un choc d’attractivité et donc d’une grande loi de santé appuyée sur une programmation pluriannuelle de financement.

Par cet amendement d’appel, nous demandons à reconsidérer en profondeur les logiques austéritaires qui ont présidé à l’établissement de l’ONDAM jusqu’à présent et d’un financement des établissements de santé à partir d’une logique des besoins des territoires de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 511 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER, M. FICHET, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes FÉRET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. ANTISTE, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, COZIC, MÉRILLOU, MICHAU, DEVINAZ, PLA, MARIE et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER et M. STANZIONE


ARTICLE 47


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

103,9

par le montant :

100,6

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

100,7

par le montant :

103

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

15,3

par le montant :

15,8

4° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

14,6

par le montant :

15,1

Objet

Cet amendement inspiré des travaux de la FEHAP et de l’Unccas propose une répartition de l’ondam afin de prendre en compte l’inflation et les besoins humains sur les secteurs sanitaires et médico-sociaux pour 2023.

Il permet notamment de financer la création de 15 500 postes supplémentaires en EHPAD, afin d’atteindre la trajectoire de 18 500 par an préconisé par le rapport El Khomri.

Pour des raisons de recevabilité, le montant alloué aux objectifs de dépenses relatives aux établissements de santé, aux établissements et services pour personnes âgées et aux établissements et services pour personnes handicapées est prélevé sur l’objectif de dépenses de soins de ville. Les signataires du présent amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses de soins de ville, mais qu’ils sont contraints d’en réduire ici le sous-ONDAM afin de respecter l’article 40 de la Constitution.

Le total de 244,1 milliards d’objectif de dépense reste alors inchangé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1108 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, M. GENET, Mme MULLER-BRONN, MM. CAMBON, Daniel LAURENT et HOUPERT, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mme CHAUVIN, MM. RAPIN et SOMON, Mme DUMAS, MM. REICHARDT et CHATILLON, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. KLINGER et BANSARD


ARTICLE 47


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

103,9

par le montant :

100,7

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

100,7

par le montant :

103

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

15,3

par le montant :

15,7

4° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

14,6

par le montant :

15,1

Objet

Depuis le début de l’année 2022, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux font face à une inflation sans précédent depuis des décennies, qui pèse fortement sur leur situation financière.

Cette inflation, estimée à 5,9% dans les dernières prévisions de l’INSEE pour 2022, masque d’importantes disparités d’évolution des prix, notamment ceux relatifs à l’énergie pour lesquels une hausse d’au moins 30% est attendue. Ce sont des perspectives inquiétantes, loin de l’évolution initialement attendue.

La loi de financement pour la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 intégrait une hausse des prix de 1,5% pour 2022 : la hausse réelle pourrait être 3 à 4 fois supérieure à cette perspective.

Les fédérations évaluent ainsi les effets de l’inflation à plus de 1,1 milliard pour l’ensemble des établissements de santé. D’après les éléments communiqués par le ministère, l’ONDAM hospitalier révisé ne couvrirait l’inflation qu’à hauteur d’environ 800 millions d’euros. L'inversion de la relation client fournisseurs du fait des tensions d'approvisionnements rend les marges de manoeuvre des établissements faibles voire nulles.

La compensation annoncée correspondrait donc à 60% du besoin de compensation des établissements sanitaires. Cet élément est d’autant plus préoccupant qu’il définit le point de départ du calcul de l’évolution de l’ONDAM pour 2023, aggravant l’impasse de financement l’année prochaine.

Pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), une augmentation de près de 6 % des dépenses d’achats se traduit mécaniquement, et a minima, par une hausse de près de 45 M€ des dépenses du groupe 1 dont la moitié sur les achats (770 M€ de dépenses pour le groupe 1 des adhérents FEHAP en 2018). C’est une sous-estimation car les dernières données connues datent d’avant la crise sanitaire, et n’incluent pas tous les effets multiplicateurs liés aux contrats, sur la prévoyance, sur l’immobilier, sur la masse salariale avec les révisions successives du SMIC.

Aujourd’hui, les établissements des secteurs sanitaire, médico-social et social demandent une compensation de l’augmentation actuelle des prix.

A titre d’illustration, en 2022, le taux d’évolution global des moyens alloués aux ESMS pour 2022 est de :

+0.47% pour le secteur des personnes âgées ;

+0.46% pour le secteur des personnes handicapées.

Or, en regardant la part des dotations régionales limitatives pour 2022, les 44M€ précédents représenteraient une hausse de 0,6% à 1,4 points des dotations de base 2022.

Pour les établissements à but non lucratif (EBNL), l’évolution des tarifs est en outre minorée du fait des coefficients de pondération (0,69 %) et de reprise (1,59 %) ce qui obère d’autant plus leurs capacités à répondre à cette pression inédite.

Pourtant, au niveau national, nous parlons d’une inflation à hauteur de 5,9% sur un an. Si nous prenons l’exemple du coût de l’énergie, ce dernier a augmenté de +31.3% depuis juin 2021. Comme les citoyens, nos établissements et associations subissent de plein fouet cette hausse des prix et ne peuvent parfois pas les couvrir. Ils consomment autant de gaz ou d’électricité, mais les mesures prises ne sont pas suffisantes ou ne s’appliquent pas aux établissements (ex : prime inflation, chèque énergie…).

Le prix de l’alimentation a également augmenté (au mois de juin 2022, + 5,7% sur les douze derniers mois). Or, la restauration basée sur une alimentation saine et équilibrée est un point central et essentiel dans le secteur sanitaire, médico-social et social. Des moyens financiers sont alors nécessaires pour faire face à l’inflation.

De même, le taux d’évolution du tarif hébergement des EHPAD n’a pas été mis en corrélation avec le taux d’inflation et les tarifs plafonds des CHRS n’ont pas été revus à la hausse depuis 4 ans. Ces établissements – EHPAD, CHRS ou autres – sont également touchés par une augmentation des salaires et des charges salariales.

Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux expriment une forte inquiétude face à la hausse du coût de la vie qui pèse sur leur budget.

Le risque d’une dégradation de la situation financière de ces établissements conduit à demander une pleine compensation de l’inflation correspondant aux surcoûts constatés par les établissements.

Dans cette perspective, l’ONDAM pour 2023 doit intégrer l’ONDAM rectificatif proposé pour 2022 et tenir compte de l’inflation à venir, sur l’année 2023.

Il est alors impératif de prévoir une modification de l'ONDAM pour 2023, permettant de prendre en compte l’inflation.

Pour des raisons de recevabilité, le montant alloué aux objectifs de dépenses relatives aux établissements de santé, aux établissements et services pour personnes âgées et aux établissements et services pour personnes handicapées est prélevé sur l’objectif de dépenses de soins de ville.

Le total de 244,1 milliards d’objectif de dépense reste alors inchangé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 386 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HENNO, Mme LÉTARD, MM. CIGOLOTTI et DUFFOURG, Mmes GACQUERRE, GATEL, GUIDEZ et JACQUEMET, M. KERN, Mmes VERMEILLET et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS, CHAUVET et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET, MM. HINGRAY, JANSSENS, LAFON, LE NAY, LEVI, LONGEOT et MOGA et Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB


ARTICLE 47


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

103,9

par le montant :

103,4

2° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

15,3

par le montant :

15,8

Objet

Cet amendement vise à financer la création de 15 500 postes supplémentaires en EHPAD, afin d’atteindre la trajectoire de 18 500 par an préconisé par le rapport El Khomri.

En effet, le rapport El Khomri a préconisé l’ouverture de 18 500 postes supplémentaires par an d’ici à fin 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 880

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, MM. Mickaël VALLET, CHANTREL, PLA, LUREL et BOURGI, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER, M. GILLÉ, Mme ESPAGNAC, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et M. TISSOT


ARTICLE 47


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

100,7

par le nombre :

100,8

2° Septième ligne

Remplacer le nombre :

3,4

par le nombre :

3,3

Objet

Le présent amendement prévoit la réaffectation d’une enveloppe de 100 M€ pour la revalorisation des carrières des psychologues de la fonction publique hospitalière.

En effet, ces derniers ont été tenus à l’écart des revalorisations de carrière des métiers du soin prévues en 2020 à l’issue du Ségur de la santé.

Le présent amendement vise à permettre aux psychologues des établissements publics de santé de bénéficier d’une revalorisation de carrière au même titre que toutes les professions prenant en charge les personnes à l’hôpital (sages-femmes, infirmiers, personnels de rééducation, etc.).

Les psychologues revendiquent une juste reconnaissance de la dimension soignante de leur pratique à l’hôpital et la revalorisation de leurs rémunérations afin de maintenir une attractivité des postes dans un contexte de difficulté croissante dans leur recrutement.

En effet, malgré les demandes réitérées de la profession, le Gouvernement a maintenu son refus de revaloriser les carrières des psychologues hospitaliers au seul motif que ceux-ci ne disposent pas d’un statut de profession de santé dans le Code de la santé publique.

L’exclusion des psychologues des revalorisations salariales du Ségur de la Santé aboutit à une situation où les psychologues, profession de catégorie A, se voient rémunérés sur la base d’une grille salariale datant de 1991 et voyant leur salaire inférieur ou équivalent à ceux des professions de catégorie B ou C. Les psychologues voient leur rémunération décrocher derrière d’autres professions diplômées à bac+3, malgré leur qualification à bac+5 de plus en plus souvent complétée par un doctorat.

Il apparaît désormais urgent de remédier à cette incohérence en redonnant de l’attractivité à l’exercice hospitalier des psychologues.






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Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 689 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SOL et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CAMBON, BOUCHET et BONNE, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHATILLON, CALVET, SAVARY, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme GRUNY, MM. BURGOA, POINTEREAU et GENET, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes JOSEPH, BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. RAPIN et SOMON, Mmes DUMAS, LASSARADE et DREXLER, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE et CHARON, Mme VENTALON et MM. DARNAUD et KLINGER


ARTICLE 47


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

I. – Cinquième ligne

Remplacer le montant :

14,6

par le montant :

14,7

II. – Septième ligne

Remplacer le montant :

3,4

par le montant :

3,3

Objet

Le présent amendement propose d’établir une enveloppe budgétaire suffisante pour le handicap psychique qui n’a pas été pris en compte lors de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale 2017-2022 faute d’enveloppe dédiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 115

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un dépassement anticipé du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ordre de plus d’1 % du montant inscrit à l’article 47 de la présente loi constitue une remise en cause des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale au sens de l’article L.O. 111-9-2-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

La commission avait souhaité, dans le cadre de la révision de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, inscrire une série de "clauses de retour devant le Parlement" en cas d'écart constaté en cours d'exercice par rapport aux trajectoires de recettes ou de dépenses votées.

Aussi, le présent amendement vise à préciser cette exigence dans le cas de l'Ondam 2023. Un dépassement de l'ordre de 2,5 milliards d'euros conduirait le Gouvernement à venir présenter à la commission des affaires une trajectoire actualisée sur laquelle elle serait chargée d'émettre un avis. Pour rappel, l'Ondam 2022 est révisé dans ce PLFSS de plus de 9 milliards d'euros sans que ces dépenses, anticipées dès avril, n'aient été présentées devant le Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 741 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport porte sur la définition des contours de l’instauration d’un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Il intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020-2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation.

Il évalue le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement en y intégrant l’évolution des missions d’intérêt général financées via le Fonds d’intervention régional. Ce taux tient compte du rapport « charges et produits » de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

Le rapport formule des propositions en vue de la création d’une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé au sein de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers, dont l’évolution tient compte de l’évolution globale de l’ONDAM.

Objet

Cet amendement demande un rapport en vue d’instaurer une loi de programmation pluriannuelle de l’Ondam et de reconnaître son caractère hautement stratégique.
En effet, le Ségur de la santé a conclu sur la nécessité de donner un cadre pluriannuel à l’Ondam. Celui-ci existe déjà pour partie, en ce qui concerne les ressources des établissements de santé, depuis la signature en février 2020 par les fédérations les plus représentatives des établissements de santé au niveau national et la ministre de la Santé d’un protocole pluriannuel précisant l’évolution de l’ensemble de leurs ressources issues de l’Assurance maladie sur une période de 3 ans.
A travers cet amendement, s’exprime également le besoin que la programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie intègre les missions d’intérêt général, financées par le fonds d’intervention régional (FIR), et accorde au parlement une visibilité dans le domaine médico-social. Une véritable visibilité, au-delà des insuffisantes grandes lignes budgétaires du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, dans lequel est indiqué pour seules perspectives en matière d’Ondam : une progression générale à hauteur de 3,7 % en 2023 et de 2,7 % en 2024, puis en 2025… sans plus d’information quant aux évolutions à l’intérieur même de cet objectif global.
 Au-delà de ce cadre général, les financements dédiés à la recherche et à l’innovation ont, depuis de nombreuses années, servi de variable d’ajustement à la régulation comptable de l’ONDAM. Ils ont ainsi évolué moins vite que l’ONDAM, voire ont diminué au fil des années. Les débats du Ségur de la Santé ont permis d’obtenir un rattrapage sur 8 ans de ces crédits (400 M€ au total).
Pour éviter de retomber dans une nouvelle phase d’érosion progressive des moyens fléchés au financement de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation, nous en appelons à prévoir l’évolution des crédits sur la durée, en la calant a minima sur le taux de l’évolution de l’ONDAM hospitalier.
Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Hospitalière de France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 47).





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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1144

12 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du V, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 1er juillet » ;

2° Au 1° du VI, les mots : « 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « 28 février 2026 » ;

3° Au 2° du VI, les mots : « À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 28 février 2026 » ;

4° Le septième alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu’au 28 février 2025 et pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026. »

 II. – La deuxième phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée : « Jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L. 162-20-1 dudit code, les tarifs applicables en 2022 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code. »

III. – L’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au 2° et au 6° du E, les mots : « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2023 » ;

b) À la fin des a et b du 3° du E, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 30 juin » ;

c) Le premier alinéa du F est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 30 juin 2023, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 dudit code. » ;

d) Le G est abrogé ;

e) Au H, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 1er juillet » ;

2° Aux V et VI, les mots : « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2023 ».

Objet

Cet amendement vise à proposer un report de l’entrée en vigueur de la réforme de financement des activités de Soins de Suite et de Réadaptation au 1er juillet 2023 afin de permettre à tous les acteurs de disposer du temps nécessaire à une ultime phase de concertation sur la finalisation de la réforme, et surtout afin de favoriser l’appropriation et la prise en main des nouvelles modalités de financement par les établissements concernés. Ainsi, les établissements resteront financés jusqu’au 30 juin 2023 selon leurs modalités actuelles.

Cette réforme s’inscrit par ailleurs en cohérence avec celle du ticket modérateur pour ces mêmes activités de SSR, dont la mise en œuvre sera également reportée au 1er juillet 2023.

Ce report ne signifie donc pas une remise en cause du principe de cette réforme ; les concertations avec les acteurs, déjà engagées, devront être poursuivies activement dans les prochains mois. Les travaux permettront notamment de finaliser les derniers paramètres de la réforme, ainsi que les textes d’application, dont la publication est prévue au début de l’année 2023.

Les travaux relatifs aux études d’impact et simulations seront également repris, afin que les ARS comme les établissements disposent d’un temps suffisant d’anticipation des impacts de ce nouveau financement sur leurs organisations et les filières de prise en charge. Le Gouvernement rappelle à cette occasion l’attachement fort qu’il porte à la réduction de la part du financement à l’activité pour un financement plus mixte, prenant davantage en compte les besoins de santé, la pertinence et la qualité des prises en charge.






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(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1145

12 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1144 du Gouvernement

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Amendement n° 1144

I. - Alinéa 4

Avant les mots :

1er janvier

insérer le mot :

le

et avant les mots :

1er juillet

insérer les mots :

au plus tard le

II. – Alinéa 9

Avant les mots :

Jusqu’au

insérer les mots :

Au plus tard

III. – Alinéa 12

Avant la date :

31 décembre 2022

insérer le mot :

au

et avant la date :

30 juin 2023

insérer les mots :

et au plus tard jusqu’au

IV. – Alinéa 15

Après les mots :

1er mars 2017 au

insérer les mots :

plus tard jusqu’au

V. – Alinéa 17

Avant la date :

1er janvier

insérer le mot :

du

et avant la date :

1er juillet

insérer les mots :

au plus tard du

VI. – Alinéa 18

Avant la date :

31 décembre 2022

insérer le mot :

au

et avant la date :

30 juin 2023

insérer les mots :

et au plus tard jusqu’au

Objet

Cet amendement vise à marquer l'intention de la commission d'une entrée en vigueur de la réforme du financement des soins de suite et de réadaptation au plus vite.

A l'échéance du 30 juin 2023, il est préféré une borne limite : l'entrée en vigueur se ferait ainsi "au plus tard" à cette date mais, idéalement et dans la mesure des capacités opérationnelles, dès que possible.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 116

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la section 7 du chapitre 4 du titre Ier du livre Ier, les mots : « d’alerte » sont remplacés par les mots : « de suivi » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-4-1, à la première phrase du II de l’article L. 162-14-1-1, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-16-1, à la première phrase du II bis de l’article L. 162-22-10 et au dixième alinéa de l’article L. 221-3-1, les mots : « d’alerte » sont remplacés par les mots : « de suivi ».

Objet

Pour la troisième année consécutive le Gouvernement prévoit que le "comité d'alerte" n'aurait plus à alerter en cas de dépassement du montant voté ; cette année dans le cas où le dépassement résulte de la crise.

Force est de constater qu'alors que les dépenses d'assurance maladie subissent les effets de la pandémie puis du contexte inflationniste, le rôle d'alerte n'est plus d'actualité.

Cependant, alors que la commission regrette à nouveau la faiblesse des données disponibles sur l'exécution de l'Ondam en cours d'exercice, la mission d'information du comité est nécessaire.

Aussi, alors que le pilotage de l'Ondam ne semble plus d'actualité pour le Gouvernement, il est proposé de changer la dénomination du comité d'alerte en "comité de suivi de l'Ondam".






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 117

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 48


I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

1,2 milliard

par le montant :

1 milliard

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme tous les ans, le PLFSS prévoit un transfert de la branche AT-MP à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en se basant sur le rapport qui évalue, tous les trois ans, le coût réel pour la branche maladie de cette sous-déclaration. L’article 48 propose que le montant de ce versement à l’assurance maladie augmente de 100 millions d’euros en 2023 pour atteindre 1,2 milliard d’euros, soit le bas de la fourchette de l’estimation du rapport. Ce versement était de 1,1 milliard d’euros en 2022 et d’un milliard les sept années précédentes.

L’augmentation de ce versement à l’assurance maladie, alors que de nombreux efforts ont été réalisés en matière de sous-déclaration et que ce phénomène résulte largement de décisions et de comportements qui ne dépendent pas de la branche, s’apparente à un détournement des excédents de la branche AT-MP au profit du rééquilibrage de la branche maladie.

Le présent amendement tend donc à réduire le montant du versement pour 2023 à la branche maladie à un milliard d’euros, afin de tenir compte des progrès réalisés depuis plusieurs années par la branche AT-MP et d’appeler à une augmentation des dépenses de prévention. Les 200 millions ainsi conservés pourraient en effet être utilisés pour financer des actions en ce sens, qu’il s’agisse d’aides directes aux petites et moyennes entreprises ou de recrutement de personnel au sein des caisses régionales pour les accompagner dans leurs démarches de prévention.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 771

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

Objet

En France, 34% des salarié·es se sentent en situation d’épuisement professionnel. Une situation en progression constante sans réaction publique ni des entreprises à la hauteur des enjeux.

Cet amendement reprend une recommandation du rapport d’information parlementaire sur l’épuisement professionnel de 2017 afin que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.






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(n° 96 , 99 , 98)

N° 1086 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain est issu du rapport parlementaire de 2017 de Gérard Sébaoun et d'Yves Censi relatif au syndrome d'épuisement professionnel ou « burn out ».

Ainsi, cet amendement vise à faire évaluer par la commission instituée par l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l'assurance maladie.

Nous le savons, le Gouvernement le reconnait aisément, chaque année la branche AT-MP reverse une somme importante d'argent à la branche maladie pour tenir compte de la sous-déclaration des accidents du travail des maladies professionnelles.

Il est donc proposé de tenir compte également du « burn out » dans le coût des maladies psychiques liées au travail alors qu'elles sont actuellement supportées par l'assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 951

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un tableau spécial énumère les pathologies psychiques relevant de l’épuisement professionnel et les conditions dans lesquelles elles sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d’une façon habituelle à des facteurs limitativement énumérés par ce tableau. »

Objet

Décrit comme un syndrome résultant d’un stress chronique au travail, le burn out est un processus de dégradation du rapport subjectif de l’individu à son activité. Depuis le 1er janvier 2022, il est intégré par l’OMS dans la nouvelle classification internationale des maladies comme un « phénomène lié au travail ».

En France, selon les chiffres d’une enquête menée par OpinionWay en 2021, 2,5 millions de salariés seraient actuellement touchés par un syndrome de burn out et deux salariés sur dix seraient en arrêt maladie pour des raisons psychologiques ayant trait à la fatigue professionnelle. Ces chiffres en constante augmentation sont en concordance avec l’imposition de plus en plus intense des nouvelles pratiques de management dans les entreprises qui usent et abusent de l’engagement psychique et physique de leurs salariés. La perte de solidarité entre les salariés liée à la fragilisation des collectifs de travail et l’augmentation de la charge de travail minent la santé mentale de nombreux travailleurs sous le coup d’injonctions paradoxales.

Pourtant, le burn out n’est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. Un « phénomène lié au travail » touchant autant de travailleurs doit pouvoir être reconnu par les pouvoirs publics afin d’être dûment pris en charge et que les salariés ne soient plus seuls face à ce mal en progression.






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N° 566 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 49 BIS


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa, après les mots : desdites pensions, la fin de la phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le délai de 6 mois pendant lequel un salarié ne peut pas cumuler retraite et emploi chez le même employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 96 , 99 , 98)

N° 118

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49 BIS


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° Activités exercées, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code. » ;

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

Objet

Amendement rédactionnel.