Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 |
Avant l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute attribution d’un numéro des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, y compris d’un numéro d’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques d’attente, ne peut se faire sans consultation préalable du fichier AGDREF.
Objet
Les échanges de données constituent la clef de la lutte contre les fraudes sociales.
La question de la lutte contre la fraude documentaire est évidemment au cœur des rapports des différentes commissions d’enquête, notamment l’excellent rapport de Pascal Brindeau remis en septembre 2020 à l’Assemblée Nationale.
Élargir les données présentes dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) afin que les organismes de protection sociale puissent disposer d’un accès à la photographie présente sur le titre de séjour. En 2016, le rapport conjoint de l’IGAS et l’IGF relatif à l’optimisation des échanges entre les organismes de protection sociale soulignait ces limites.
Aujourd’hui les OPS ont accès à l’AGDREF via un portail opéré par la CNAV. Or, les informations accessibles via ce portail et l’utilisation qu’en font les caisses ne semblent pas aujourd’hui pleinement satisfaisantes. En particulier, s’il y a bien vérification de l’identité lors de l’immatriculation, il n’y aurait pas de suivi systématique lors des épisodes ultérieurs du renouvellement de titre de séjour. Enfin, le SANDIA n’a pas accès aux photographies présentes sur les titres de séjour, alors qu’elles sont pourtant un élément déterminant de l’identification.
Le rapport de l’Assemblée Nationale mentionne que depuis le 19 juillet 2019, la CNAM échangerait enfin avec l’AGDREF.
Le présent amendement vise à instituer ces mêmes échanges avec la CNAV, car c’est la CNAV qui a délégué au SANDIA la charge des immatriculations des ressortissants français ou non nés à l’étranger.
En séance, lors du PLFSS pour 2021, le Ministre s’était engagé sur ce sujet.
A ce jour, rien n’est fait pour éviter une fraude évitable.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 2 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT et HENNO, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 |
Avant l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes organismes et administrations communiquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
Objet
La fraude transfrontalière est connue et massive.
Elle a fait l'objet d’une résolution du Sénat.
La résolution de M. Reichardt portait essentiellement sur l'application des échanges entre organismes européens dans le cadre du système EESSI et les moyens d'optimiser la lutte contre les fraudes, notamment au détachement, dans le cadre contraignant fixé par la CJUE (comme l'indique le rapport de la commission des affaires européennes) http://www.senat.fr/rap/l19-357/l19-3570.html#toc0)
C'est un sujet important qui doit être traité et qui relève du PLFSS .
Des engagements ont été pris et non tenus c’est la raison du présent amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 3 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. REICHARDT et HENNO, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 |
Avant l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.
Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.
Objet
Le Sénat n’aime pas les demandes de rapport certes, mais parfois c’est la seule voie pour éclairer le Parlement
Le Sénat a adopté Le 26 février 2020, à l'issue de l'examen par la commission des affaires européennes, le rapport de Mmes Laurence Harribey et Pascale Gruny, la proposition de résolution européenne n° 275 (2019-2020) de M. André Reichardt visant à lutter contre la fraude sociale transfrontalière et améliorer la coopération européenne en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Résolution votée résolution oubliée
La question demeure entière spécialement alors que la crise économique fait rage.
Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ne peut répondre à toutes les interrogations du Parlement.
Combien de conventions signes et quel est le stade des échanges de données ?
Combien de conventions en cours et quelles perspectives de signatures
Quelles entraves à la mise en place de ces conventions ?
Toutes ces questions ne trouveront leurs réponses que dans le cadre d’un rapport remis au Parlement.
Le partage des informations reçues des pays tiers doit faire l’objet d’une communication transversale. L’exemple de la période d’activité́ qui est communiquée à la CPAM par le formulaire S072, qui comprend l’identification de la personne, son adresse, l’entreprise employeur, et la période d’activité́ concernée, doit pouvoir être transmise aux organismes sociaux (CAF notamment), Pôle Emploi et MSA.
Il convient également d’assurer un meilleur suivi des formulaires attestant de la législation applicable au travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail (formulaire A1). Sur la base des contrôles effectués pour lutter contre le dumping social, le ciblage effectué au travers du data mining et du croisement de données doit être renforcé.
le Ministre s’était engagé en séance à ce que le rapport du CLEISS fasse mention de ce sujet.
il n’en est rien.
ce qui justifie le présent amendement.
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N° 4 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT et MÉLOT, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 |
Avant l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221-… ainsi rédigé :
« Art. L. 221-…. – Aucune allocation ou prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle ne peut être directement versée sur les produits d’épargne régis par le présent chapitre autres que le livret A. »
Objet
Cet article se justifie de lui-même.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 5 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. DELCROS, DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 |
Avant l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Le ou les présidents des tribunaux de commerce du ressort. »
Objet
La lutte contre les fraudes aux finances publiques appellent l'intervention de tous les acteurs c'est pourquoi, il convient de compléter les dispositions de l'article L114-16-3 en y adjoignant le ou les Présidents des Tribunaux de commerce du ressort quand on connait leur rôle dans la prévention des entreprises en difficultés ou le pôle des greffes des tribunaux de commerce cette disposition est de simple bon sens.
Il suffit de compléter l'article suivant
Article L114-16-3
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 79
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ;
2° Les agents des administrations centrales de l'État chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;
3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du pr&_233;sent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;
5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;
6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l'article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet ;
7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes.
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N° 6 rect. ter 7 novembre 2022 |
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Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »
Objet
Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée, lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.
Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc.
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N° 7 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. DELCROS, DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi rétabli :
« Art. 83. – I. – Toute personne établie hors de France bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doit fournir une fois par an aux organismes dont il dépend un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d’établissement figurant sur une liste établie par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil.
« II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
« III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d’échanges de données pour l’application de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration. »
Objet
Les différents rapports dont celui de la Cour des Comptes mais aussi celui de Mesdames Grandjean et Goulet ont souligné les fraudes en matières de retraites versées à l’étranger.
le contrôle de l’existence des bénéficiaires est une nécessité .
c’est l’objet du présent amendement.
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N° 8 rect. bis 7 novembre 2022 |
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Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. DELAHAYE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN et LAFON, Mme HERZOG, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mmes PERROT, MÉLOT et JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mmes de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ ARTICLE 32 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucune convention ne peut être signée sans vérification que le cocontractant est en règle à l’égard de ses obligations fiscales et sociales.
Objet
Des cas de fraude fiscale ou d’optimisation forcenée ont été dénoncés .
Le présent amendement se justifie de lui-même
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N° 9 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DUMAS et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, MALET et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et M. SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De conclure avec la personne physique ou morale qui contrôle, au sens de l’article L 233-3 du code du commerce plusieurs établissements ou services mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un contrat pluriannuel d'objectifs. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et de développement d'établissements ou de services. »
Objet
Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation n°2 du rapport sur le contrôle des Ehpad.
Le rapport Bonne-Meunier sur le contrôle des Ehpad a considéré qu’il fallait associer la CNSA au pilotage stratégique du secteur et au développement d’un dialogue avec les groupes multi gestionnaire d’Ehpad au niveau national. C’est pour cette raison qu’il propose une contractualisation entre les groupes et la CNSA plutôt qu’entre les groupes et une ARS référente. Il est proposé de débuter par une contractualisation avec les groupes privés lucratifs avant de l’étendre à tous les groupes intervenant dans le secteur des Ehpad.
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N° 10 rect. 7 novembre 2022 |
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MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et MM. Jean Pierre VOGEL et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées, d’un comité des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. »
Objet
Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation n°11 du rapport sur le contrôle des Ehpad.
Si les autorités en charge de la délivrance des autorisations et de la tarification (principalement les conseils départementaux et les ARS) ont un rôle majeur à jouer dans l’exercice du contrôle ainsi que le prévoient les textes réglementaires, elles ne sont pas les seules à intervenir en ce domaine. La direction générale du travail, la direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procèdent également, notamment par le biais de leurs services déconcentrés au contrôle des Ehpad. La direction générale de cohésion sociale est quant à elle chargé de rédiger les textes législatifs et réglementaires relatif à ce contrôle. Cette fonction de coordination doit être organisée sous l’égide de la CNSA.
Il semble indispensable de prévoir la création d’un comité d’animation des contrôles au niveau national réunissant les directions d’administrations centrales et les caisses de sécurité sociale concernées, ainsi que le défenseur des droits, afin de définir des orientations nationales et donner des impulsions aux réseaux déconcentrés.
Opérationnellement, il revient donc à la CNSA d’organiser des réunions régulières des membres de ce comité dont la composition aura été définie par décret.
Ce comité doit être décliné au niveau départemental (recommandation 12) avec un représentant du conseil départemental, afin de coordonner les actions de ces différents acteurs et d’échanger des informations sur les actions menées de façon autonome.
Le renforcement, et la coordination, de ces contrôles doivent permettre de s’assurer de la qualité de la prise en charge des résidents et du bon usage des fonds publics.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 11 rect. ter 8 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et MM. Jean Pierre VOGEL et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le président du conseil départemental, ou son représentant, réunit tous les quatre mois les représentants des autorités, établissements et services disposant de compétences en matière de contrôle des établissements d’hébergement des personnes âgées. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
Objet
Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation n°12 du rapport sur le contrôle des Ehpad.
Il ressort des auditions menée dans le cadre de cette mission d’information que le niveau de coordination des missions d’inspection-contrôle entre les ARS, les conseils départementaux, et d’autres acteurs (DDETSPP par exemple) est hétérogène et plutôt de facture médiocre
La mission d’information a donc préconisé l’instauration d’une réunion régulière rassemblant à la fois l’ARS et le département mais également tous les services de l’État menant des contrôles dans le secteur des Ehpad afin que leurs actions soient structurées et que l’échange d’informations s’intensifie. Une réunion tous les quatre mois semble un rythme idoine pour amorcer cette coopération.
Le renforcement, et la coordination, de ces contrôles doivent permettre de s’assurer de la qualité de la prise en charge des résidents et du bon usage des fonds publics.
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N° 12 rect. 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La deuxième ligne est ainsi modifiée :
a) À la troisième colonne, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
b) À la quatrième colonne, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Entre 2015 et 2021, conscients de l’intérêt collectif de maintenir le tarif différentiel du prix du tabac en Corse, les Gouvernements successifs ont décidé de ne pas appliquer les hausses prévues.
Le tableau figurant au II de l’article 575 E bis du code Général des Impôts propose une harmonisation progressive pour l’ensemble des tabacs.
La spécificité fiscale concernant les tabacs a vocation à s’éteindre pour des objectifs de santé publique.
Ceci dit, deux dimensions sont à prendre en compte :
- d’une part, la faible mobilisation par les buralistes insulaires de l’aide à la reconversion censée prendre fin au 31.12.22 ;
- d’autre part, dans le contexte de baisse des dotations aux collectivités qui voient leurs contributions sociales s’alourdir depuis 2020, un alignement du prix du tabac entre Corse et le continent risque d’avoir un impact négatif sur la part recouvrée par la Collectivité de Corse et qui s’élevait en 2021 à 144 millions d’euros.
Le tableau prévoit pour les cigarettes que la vente minimale doit correspondre à 80 % du prix pratiqué sur le continent en 2022, 85 % en 2023, 90 % en 2024 et 95 % en 2025.
Par cet amendement qui ne concerne que la première ligne relative aux cigarettes qui reste le produit de vente principal, il est proposé de maintenir le taux de 80 % en 2023 et en 2024. Le temps que les buralistes mobilisent le fond d’aide à la reconversion qui doit nécessairement être renforcé et reconduit pour 2023 et 2024 dans de meilleures conditions. Une disposition relevant du pouvoir réglementaire, régiepar les décrets n° 2018-895 du 17/10/18 et n° 2022-614 du 21/04/22 et sur laquelle le Parlement n’a hélas par la main.
Ces deux années sont également celles où la Collectivité devrait continuer à être en difficulté financière avec une perspective d’amélioration à partir de 2025 d’après ses études prospectives. Labaisse d’une recette fiscale dynamique comme celle des tabacs pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de la structure budgétaire déjà dégradée.
La date d’alignement n’est en rien modifiée par le présent amendement. En 2025, le taux pour les cigarettes sera de 95 % comme prévu actuellement, pour une harmonisation au 1er janvier 2026. L’opinion insulaire est attachée aux objectifs de santé publique et à la politique de réduction du nombre d’usagers du tabac. Il convient néanmoins d’accompagner cette mutation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 13 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie GOULET et SAINT-PÉ, MM. HINGRAY, BONNEAU et MOGA, Mme LÉTARD, MM. LE NAY et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAIZE, CHASSEING, DAUBRESSE et DECOOL, Mme DEMAS, M. DUFFOURG, Mme DUMAS, MM. DUPLOMB, FOLLIOT, GREMILLET et GUERRIAU, Mme HERZOG et MM. JANSSENS, KERN, KLINGER, LAMÉNIE, LEVI, LOUAULT, MÉDEVIELLE, de NICOLAY, PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED ARTICLE 22 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le I est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation aux 8° et 9° du I, le conventionnement des médecins dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ne peut intervenir que dans les cas prévus par l’article L. 4131-1-2 du même code. » ;
II. – Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° l’article L. 1434-4, les mots : « ont prévu » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, l’article L. 4131-1-2 prévoient » ;
2° Après l’article L. 4131-1-1, il est inséré un article L. 4131-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-1-2. – Par dérogation aux 8° et 9° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, un médecin ne peut être conventionné dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 que dans les cas suivants :
« – si le conventionnement fait suite à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone ;
« – si le médecin exerce ou débute l’exercice d’une activité régulière dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434-4.
« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »
Objet
Le présent amendement vise à mettre en œuvre l’engagement d’Emmanuel MACRON durant la campagne présidentielle d’instaurer une régulation de l’installation des médecins par le conventionnement.
Alors que l’actuelle majorité présidentielle avait privilégié jusqu’à présent des politiques incitatives pour lutter contre les déserts médicaux, le candidat Emmanuel MACRON s’est prononcé en faveur d’une régulation de l’installation des médecins indiquant le 17 mars dernier que “ce vers quoi je souhaite qu'on avance c'est de stopper les conventionnements dans les zones qu'on considère comme déjà bien dotées. C'est un mécanisme qui est efficace ».
Cette mesure était également inscrite à la page 9 de son programme.
La régulation de l’installation des médecins est en effet un système qui a montré son efficacité pour d’autres professionnels de santé en France (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes) et pour les médecins à l’étranger (notamment en Allemagne).
Il permet en outre de préserver le principe de la liberté d’installation.
Depuis la réélection du Président de la République, cet engagement semble toutefois avoir disparu.
Si le présent article prévoit que des dispositions de régulation des conventionnements puissent être intégrées aux conventions liant les professionnels de santé – parmi lesquels les médecins – et l’Assurance maladie, il n’apporte aucune garantie qu’un tel mécanisme soit instauré, ce qui n’est pas satisfaisant.
En effet, comme l’indique l’étude d’impact « cette évolution n’implique pas mécaniquement la mise en place de tels mécanismes pour toutes les professions, cette faculté étant simplement ouverte pour l’avenir au Gouvernement et aux partenaires conventionnels qui auraient, le cas échéant, également à en déterminer les modalités ».
Aussi, cet amendement prévoit, conformément à l’engagement du Président de la République (page 9 du programme présidentiel), que dans les zones « sur-dotées » identifiées par les ARS un nouveau médecin ne puisse s’installer en étant conventionné que lorsqu’un médecin de la même zone cesse son activité ou s’il exerce régulièrement dans le même temps dans une zone « sous-dotée ».
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 14 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. HINGRAY, Mme Nathalie GOULET, M. LE NAY, Mmes SAINT-PÉ et LÉTARD, MM. MOGA et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNEAU, CHAIZE, CHASSEING, DAUBRESSE et DECOOL, Mme DEMAS, M. DUFFOURG, Mme DUMAS, MM. DUPLOMB, FOLLIOT, GREMILLET et GUERRIAU, Mme HERZOG et MM. JANSSENS, KERN, KLINGER, LAMÉNIE, LEVI, LOUAULT, MÉDEVIELLE, de NICOLAY, PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – En l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues aux 8° et 9° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions prévues au présent article.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins.
« Dans ces zones, un médecin ne peut être conventionné que dans les cas suivants :
« – si le conventionnement fait suite à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone ;
« – si le médecin exerce ou débute l’exercice d’une activité régulière dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434-4.
« Le deuxième alinéa du présent article cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord prévu aux 8° et 9° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »
Objet
Le présent amendement vise à mettre en œuvre l’engagement d’Emmanuel MACRON durant la campagne présidentielle d’instaurer une régulation de l’installation des médecins par le conventionnement.
Alors que l’actuelle majorité présidentielle avait privilégié jusqu’à présent des politiques incitatives pour lutter contre les déserts médicaux, le candidat Emmanuel MACRON s’est prononcé en faveur d’une régulation de l’installation des médecins indiquant le 17 mars dernier que “ce vers quoi je souhaite qu'on avance c'est de stopper les conventionnements dans les zones qu'on considère comme déjà bien dotées. C'est un mécanisme qui est efficace ».
Cette mesure était également inscrite à la page 9 de son programme.
Si l’article 22 prévoit que des dispositions de régulation des conventionnements puissent être intégrées aux conventions liant les professionnels de santé – parmi lesquels les médecins – et l’Assurance maladie, il n’apporte aucune garantie qu’un tel mécanisme soit instauré, ce qui n’est pas satisfaisant.
En effet, comme l’indique l’étude d’impact « cette évolution n’implique pas mécaniquement la mise en place de tels mécanismes pour toutes les professions, cette faculté étant simplement ouverte pour l’avenir au Gouvernement et aux partenaires conventionnels qui auraient, le cas échéant, également à en déterminer les modalités ».
Aussi, cet amendement prévoit que dans le cas où aucun accord n’a été trouvé entre les médecins et l’assurance maladie pour instaurer un tel système de régulation par le conventionnement, celui-ci soit mis en place par la loi.
Comme s’y était engagé le Président de la République (page 9 du programme présidentiel), celui-ci consisterait à ce que dans les zones « sur-dotées » identifiées par les ARS, un nouveau médecin ne puisse s’installer en étant conventionné que lorsqu’un médecin de la même zone cesse son activité ou s’il exerce régulièrement dans le même temps dans une zone « sous-dotée ».
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N° 15 rect. 7 novembre 2022 |
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MM. MAUREY et Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie GOULET et SAINT-PÉ, MM. LE NAY et HINGRAY, Mme LÉTARD, MM. MOGA, ANGLARS et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BRISSON, CHAIZE, CHASSEING, DAUBRESSE et DECOOL, Mmes DEMAS et DREXLER, M. DUFFOURG, Mme DUMAS, MM. DUPLOMB, FOLLIOT, GREMILLET et GUERRIAU, Mmes HERZOG et JACQUEMET, M. JANSSENS, Mme JOSEPH et MM. KERN, KLINGER, LAMÉNIE, LEVI, LOUAULT, Pascal MARTIN, MÉDEVIELLE, de NICOLAY, PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La proportion des stages effectués dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique dans le cadre de la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale prévue par le II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est publiée chaque année.
Objet
L’article 23 du présent projet de loi crée une quatrième année de consolidation en troisième cycle de médecine générale qui serait exercée exclusivement en pratique ambulatoire.
Cette mesure que l’auteur de l’amendement préconisait déjà dans son rapport d’information « Déserts médicaux: agir vraiment » du 5 février 2013 et que le Sénat a adopté dans le cadre de la Proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale doit favoriser l’installation de ces jeunes médecins dans les zones « sous-dotées ».
La réalisation de cette année professionnalisante en zones « sous-dotées » relèverait du volontariat des étudiants, le dispositif prévoyant qu’elle devrait être effectuée « prioritairement » dans ces zones (et non obligatoirement).
Il convient donc pour contrôler l’effectivité de ce dispositif, et le respect de la volonté du législateur, que soit publiée chaque année la proportion des stages effectués en zones « sous-dotées » dans le cadre de cette quatrième année de consolidation.
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N° 16 rect. quater 7 novembre 2022 |
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M. MOGA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LOUAULT, PANUNZI, DUFFOURG, KERN, LE NAY, MIZZON et HENNO, Mme BILLON, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme VERMEILLET, MM. Loïc HERVÉ, BELIN, Étienne BLANC, LEVI, CHATILLON et MEURANT, Mme GUIDEZ, M. MAUREY, Mmes MULLER-BRONN, GACQUERRE et JACQUEMET, M. FOLLIOT, Mmes DUMONT, BELRHITI et MORIN-DESAILLY, MM. GENET et Pascal MARTIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et HERZOG, MM. SAURY, GREMILLET, BANSARD et CHAUVET et Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 9 BIS |
I. – Alinéa 10, première phrase
1° Remplacer le taux :
70 %
par le taux :
50 %
2° Après la référence :
L. 138-11
supprimer le mot :
et
3° Compléter cette phrase par les mots :
et, à concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments concernés
II. – Après l’alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa de l’article L. 138-12, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
Part des médicaments visés à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Fraction de la part de la contribution dont sont redevables les entreprises concernées | Fraction de la part de la contribution de l’entreprise en fonction de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 |
Inférieure ou égale à 20 % | 40 % | Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 40 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 40 % |
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 30 % | Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 30 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 30 % |
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 20 % | Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 20 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 20 % |
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 10 % | Chiffre d’affaires de l’entreprise redevable à 10 % / Chiffres d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables à 10 % |
Supérieure à 80 % | 0 % | 0 |
» ;
Objet
Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche en sus de la progression du chiffre d’affaires.
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N° 17 rect. 7 novembre 2022 |
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MM. LEFÈVRE, PANUNZI et CADEC, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA et REICHARDT, Mme DREXLER, MM. BRISSON et BURGOA, Mmes DUMONT et BELRHITI, MM. ANGLARS, BOUCHET, Bernard FOURNIER, Étienne BLANC et PACCAUD, Mmes GOSSELIN et NOËL, MM. KLINGER, PERRIN, RIETMANN, BELIN, KAROUTCHI, SEGOUIN, HOUPERT et GENET, Mme DUMAS, M. Cédric VIAL, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. GREMILLET et BANSARD ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression du dispositif d’appel d’offre pour les médicaments génériques proposé par le Gouvernement. Le système proposé est susceptible en effet de ne réserver les droits de commercialisation d’un médicament qu’au seul laboratoire référencé ayant remporté l’appel d’offres, et ainsi de restreindre sur une période pouvant aller jusqu’à 18 mois la prise en charge financière par l’Assurance maladie à la seule marque de médicament autorisée sur le marché.
Ce système présente de nombreux risques en ce qu’il est susceptible de porter atteinte à l’indépendance sanitaire de la France et de son industrie pharmaceutique, en raison de la nécessité pour les consommateurs d’avoir recours à des marques alternatives produites à l’étranger et avec une moindre garantie sur la qualité pharmaceutique des médicaments et produits biologiques de substitution. Le rapport n°RM2012-115P « Évaluation de la politique française des médicaments génériques » du 15 septembre 2012 publié par l’Inspection générale des affaires sociales préconisait déjà la nécessité d’éviter le recours aux appels d’offre en raison de ses effets délétères sur le système de production, la continuité des traitements des usagers déjà suivis pour une pathologie ainsi que la sécurité des circuits d’approvisionnement, à plus forte raison dans les collectivités d’outre-mer dont certaines connaissent déjà de grandes difficultés pour faire acheminer certains produits médicamenteux sur leur territoire.
L’impact sociétal et environnemental de l’importation croissante de marques de médicaments étrangères et à bas coût comporte lui aussi des risques importants, entre autres pour le développement de la recherche médicale en France, la préservation des officines pharmaceutiques de proximité, le renforcement de certains déserts médicaux et pharmaceutiques.
Il fait courir par ailleurs le risque d’une multiplication des pénuries de certains médicaments en raison d’un nombre décroissant de laboratoires fabricants déremboursés.
Un certain nombre de patients courront enfin le risque d’une confusion dans la discontinuité créée dans leur traitement, occasionnant ainsi une confusion, une irrégularité dans l’observance du traitement voire des cas d’iatrogénie.
Pour l’ensemble des motifs soulevés ci-dessus, cet amendement vise à protéger l’indépendance industrielle et sanitaire de la France et à préserver la qualité de la pharmacopée française et l’intégrité de notre système de soins et de l’assurance maladie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 18 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et MOGA ARTICLE 27 |
Alinéa 14
Après le mot :
médicale
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la Covid-19, de nature à générer au total une économie de 250 millions d’euros uniquement pour l’année 2023, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs et le montant de la contribution exceptionnelle par arrêté.
Objet
Cet amendement vise à établir que l’accord négocié et signé entre les syndicats de biologistes et la caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), avant le 1er février 2023, tendant à la maîtrise des dépenses de biologie médicale prévoira des baisses des tarifs des actes de biologie, ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au titre des revenus engendrées par la crise sanitaire, permettant, au total, de générer une économie de 250 millions d’euros pour la seule année 2023.
La situation financière actuelle des laboratoires de biologie médicale est conjoncturelle, contrairement aux propos avancés par le Gouvernement. Le chiffre d’affaires du secteur a été dopé de façon ponctuelle par la crise Covid. D’ailleurs, d’après le rapport « Charges et Produits » 2023 de la CNAM, l’activité de routine va reculer de 1,7 % en 2022. En parallèle, la demande de tests de dépistage Covid a d’ores et déjà baissé par rapport à l’exercice précédent. Il n’y a donc pas lieu que les pouvoirs publics prennent des mesures structurelles sur les dépenses de biologie courantes.
Les mesures d’économies souhaitées par le Gouvernement auraient pour conséquence, en projetant l’inflation actuelle sur 2023, de diviser par plus de 6 le taux de résultat net des laboratoires, qui passerait de 11,7 % en année « normale » à 1,9 % du chiffre d’affaires dans un contexte d’économies (source : note d’impact de Xerfi Spécific sur la biologie médicale, octobre 2022). Ce taux de résultat net est nettement insuffisant pour soutenir les investissements nécessaires à la bonne réalisation des laboratoires et mettrait à mal les atouts de la profession :
- proximité avec les patients et lutte contre la désertification médicale,
- accessibilité pour tous aux actes innovants et spécialisés,
- communication optimale des résultats pour une prévention réussie.
La biologie française ne serait plus en mesure d’affronter une nouvelle pandémie avec les mêmes efficacité, réactivité et capacités de dépistage qu’elle a démontrées lors de la crise de la Covid-19.
Il convient également de rappeler que l’enveloppe de biologie médicale, qui ne représente que 1,8 % du total des dépenses de santé, a progressé de seulement 3 % en 9 ans, alors que les volumes de prescription ont crû, sur la même période, de presque 30 %. En parallèle, l’ONDAM a augmenté de 28 %.
Après 9 années d’économies réalisées par les laboratoires de biologie, qui ont permis d’économiser la somme de 5,2 milliards d’euros par l’assurance-maladie, la profession ne peut plus supporter une nouvelle baisse des tarifs des actes de biologie médicale. Au contraire, elle est au carrefour de nouveaux challenges qui nécessitent des investissements conséquents en matière d’équipements et logistique, en énergie mais aussi en salaires afin de répondre à l’enjeu du recrutement et de l’attractivité des métiers. Le présent amendement vise donc à rectifier la confusion entre le conjoncturel et le structurel et ainsi préserver l’équilibre financier des laboratoires, dont le un maillage territorial serré est vital pour la santé publique.
Il propose :
- une baisse, pour le seul prochain exercice, du 1er janvier au 31 décembre 2023, de 0,01 euro de la valeur de la lettre clé B (qui permet la facturation des examens de biologie médicale et est fixée à 0,27 euro), cette baisse générant 144 millions d’euros d’économies ;
- en complément, les laboratoires de biologie verseraient – ils y sont prêts – une contribution financière exceptionnelle, sous une forme et des modalités à déterminer, au titre des marges réalisées lors de la gestion de la crise sanitaire.
C’est pourquoi cet amendement précise que l’objectif d’économie de 250 millions vaut pour le seul exercice 2023, à charge ensuite pour l’assurance-maladie de discuter avec les biologistes d’un nouvel accord pour 2024 à 2026, dans l’esprit de dialogue plébiscité par l’ensemble des acteurs concernés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 19 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés :
1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 206,8 | 235,4 | -28,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 15,1 | 13,9 | 1,3 |
Vieillesse | 247,8 | 250,5 | -2,7 |
Famille | 51,1 | 48,9 | 2,2 |
Autonomie | 32,7 | 32,6 | 0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 539,2 | 567,0 | -27,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 538,0 | 567,3 | -29,3 |
2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 205,3 | 235,0 | -28,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,6 | 12,4 | 1,2 |
Vieillesse | 141,2 | 143,9 | -2,7 |
Famille | 51,1 | 48,9 | 2,2 |
Autonomie | 32,7 | 32,6 | 0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 430,1 | 457,9 | -27,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 430,1 | 459,5 | -29,4 |
3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de Solidarité Vieillesse | 17,7 | 19,3 | -1,5 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir cet article d’approbation des comptes du dernier exercice clos.
Néanmoins, il rectifie les tableaux d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général conformément aux recommandations de la Cour des comptes, qui a refusé de certifier les comptes de la branche recouvrement du fait de la majoration non fondée des recettes 2021 de 5 milliards d’euros.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 20 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2021 figurant à l’article 1er.
ANNEXE A
RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2021, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2021
I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2021 :
(en milliards d’euros)
ACTIF | 2021 (net) | 2020 (net) | PASSIF | 2021 | 2020 |
Immobilisations | 7,3 | 7,3 | Fonds propres | -93,5 | -86,7 |
Immobilisations non financières | 5,2 | 5,2 | Dotations | 21,5 | 19,0 |
|
|
| Régime général | 3,8 | 0,2 |
Prêts, dépôts de garantie | 1,3 | 1,3 | Autres régimes | 8,4 | 7,3 |
|
|
| Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) | 0,2 | 0,2 |
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale | 0,8 | 0,9 | Fonds de réserve pour les retraites (FRR) | 9,2 | 11,3 |
|
|
| Réserves | 23,5 | 22,9 |
|
|
| Régime général | 3,8 | 3,8 |
|
|
| Autres régimes | 7,1 | 7,2 |
|
|
| FRR | 12,6 | 11,9 |
|
|
| Report à nouveau | -136,3 | -108,1 |
|
|
| Régime général | -4,1 | 5,1 |
|
|
| Autres régimes | -0,0 | -0,2 |
|
|
| FSV | 1,0 | -3,7 |
|
|
| CADES | -133,2 | -109,3 |
|
|
| Résultat de l’exercice | -4,9 | - 22,9 |
|
|
| Régime général | -22,8 | -36,2 |
|
|
| Autres régimes | 0,1 | -1,0 |
|
|
| Fonds de solidarité vieillesse (FSV) | -1,5 | -2,5 |
|
|
| CADES | 17,8 | 16,1 |
|
|
| FRR | 1,6 | 0,7 |
|
|
| Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) | 2,7 | 2,4 |
|
|
| Provisions pour risques et charges | 21,4 | 20,9 |
Actif financier | 63,9 | 68,1 | Passif financier | 179,2 | 178,8 |
Valeurs mobilières et titres de placement | 39,1 | 39,2 | Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux) | 167,4 | 165,5 |
Régime général | 0,0 | 0,0 | Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | 44,1 | 62,5 |
Autres régimes | 13,7 | 13,8 | CADES | 123,4 | 103,0 |
CADES | 0,0 | 0,0 | Dettes à l’égard d’établissements de crédits | 6,1 | 7,3 |
FRR | 25,4 | 25,3 | Régime général (ordres de paiement en attente) | 5,0 | 6,0 |
Encours bancaire | 24,3 | 26,9 | Autres régimes | 0,0 | 0,4 |
Régime général | 10,9 | 10,6 | CADES | 1,0 | 1,0 |
Autres régimes | 5,9 | 5,6 |
|
|
|
FSV | 0,0 | 0,0 | Dépôts reçus | 0,2 | 0,4 |
CADES | 7,0 | 9,9 | ACOSS | 0,2 | 0,4 |
FRR | 0,6 | 0,7 |
|
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Créances nettes au titre des instruments financiers | 0,5 | 2,0 | Dettes nettes au titre des instruments financiers | 0,0 | 0,0 |
CADES | 0,3 | 1,7 | ACOSS | 0 | 0 |
FRR | 0,2 | 0,3 | Autres | 5,5 | 5,4 |
|
|
| Autres régimes | 4,1 | 5,3 |
|
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| CADES | 1,3 | 0,1 |
Actif circulant | 108,0 | 101,6 | Passif circulant | 72,0 | 64,1 |
Créances de prestations | 8,6 | 12,1 | Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires de prestations | 34,4 | 29,0 |
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale | 20,5 | 16,9 | Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants | 4,5 | 4,4 |
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions | 57,1 | 52,1 |
|
|
|
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale | 13,4 | 13,1 | Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale | 21,9 | 16,4 |
Produits à recevoir de l’État | 1,5 | 1,9 |
|
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Autres actifs | 6,9 | 5,5 | Autres passifs | 11,2 | 14,2 |
Total de l’actif | 179,2 | 177,0 | Total du passif | 179,2 | 177,0 |
Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 93,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2021 était de l’ordre de 17 %, soit environ 2 mois de recettes.
Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019. Tout au long de cette période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.
Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée depuis 2020, il s’est accru de 25,3 milliards d’euros entre 2019 et 2020 puis de 6,8 milliards d’euros entre 2020 et 2021. Cette évolution reflète le niveau exceptionnellement élevé, bien que moins dégradé qu’attendu pour 2021, des déficits des régimes de base et du FSV sur les deux derniers exercices (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ en 2020 puis de 24,3 milliards d’euros en 2021). De fait, le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci-dessous, ressort à nouveau déficitaire (- 4,9 milliards d’euros, après - 22,9 milliards d’euros en 2020), malgré le résultat annuel positif de la CADES (+ 17,8 milliards d’euros en 2021, résultat qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés) et celui du portefeuille du FRR en nette progression (résultat de + 1,6 milliards d’euros).
Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après s’être accru de 36,0 milliards d’euros fin 2020, atteignant alors 110,6 milliards d’euros, l’endettement financier a continué d’augmenter en 2021 (115,3 milliards d’euros en fin d’exercice, soit + 4,7 milliards d’euros), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’est que partiellement atténuée par le moindre besoin en fonds de roulement.
Evolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009
(en milliards d’euros)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Passif net au 31/12 (fonds propres négatifs) |
- 66,3 |
- 87,1 |
- 100,6 |
- 107,2 |
- 110,9 |
-110,7 |
-109,5 |
-101,4 |
-88,5 |
-77,0 |
-61,4 |
-86,7 |
-93,5 |
Endettement financier net au 31/12 |
- 76,3 |
- 96,0 |
- 111,2 |
- 116,2 |
- 118,0 |
-121,3 |
-120,8 |
-118,0 |
-102,9 |
-86,8 |
-74,6 |
-110,6 |
-115,3 |
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR) |
-19,6 |
-23,9 |
-10,7 |
-5,9 |
-1,6 |
+1,4 |
+4,7 |
+8,1 |
+12,6 |
+14,9 |
+15,4 |
-22,9 |
-4,9 |
II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2021
Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits de l’année 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.
Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.
Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 ont financé, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le décret n° 2020-1074 du 19 août 2020 et le décret n° 2021-40 du 19 janvier 2021 ont ainsi organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021.
Dans un second temps, des versements à partir de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles. Conformément au décret du 19 janvier 2021 précité et au décret n° 2022-23 du 11 janvier 2022, un montant total de 23,8 milliards d’euros a d’ores et déjà été transféré au bénéfice de la branche Maladie et du FSV qui présentaient une situation nette négative fin 2020.
Concernant la situation des branches et régimes en 2021, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 22,8 milliards d’euros et celui du FSV, 1,5 milliard d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse du régime général se sont élevés respectivement à 26,1 et 1,1 milliards d’euros. Par contre, déficitaires en 2020, les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles sont redevenues bénéficiaires en 2021, avec des excédents respectivement de 2,9 et 1,2 milliards d’euros. Par ailleurs, le périmètre du régime général s’est élargi en 2021 à la nouvelle branche autonomie dont l’exercice s’est soldé par un excédent de 0,3 milliard d’euros.
Concernant les régimes de base autres que le régime général, seule la CNRACL affiche un déficit en 2021, son résultat ressortant à -1,2 milliard d’euros. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert organisé en janvier 2021.
La branche Vieillesse du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2021, à hauteur de 0,5 milliard d’euros. Le transfert de la CADES en 2020 d’un montant de 3,6 milliards d’euros avait permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).
L’excédent de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,3 milliard d’euros en 2021) progresse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2020, tandis que celui du régime de retraite des professions libérales reste stable (0,1 milliard d’euros en 2021). Légèrement déficitaire en 2020, le régime de base de la caisse nationale des barreaux français dégage un excédent de 0,1 milliard d’euro en 2021. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.
Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017). Il en est de même des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs équilibrés par ces derniers (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières). Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie avaient été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 2 et l'annexe A, qui contient le tableau patrimonial de la sécurité sociale pour le dernier exercice clos.
Il reviendra au Gouvernement de tenir compte de la modification de l'article 1er dans la suite de la navette.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 21 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 221,6 | 241,9 | -20,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 16,2 | 14,2 | 2,0 |
Vieillesse | 258,9 | 261,9 | -3,0 |
Famille | 53,5 | 50,9 | 2,6 |
Autonomie | 34,9 | 35,4 | -0,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 570,1 | 589,3 | -19,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 571,7 | 589,6 | -17,8 |
2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 19,3 | 18,0 | 1,3 |
3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites lesquelles sont nulles ;
4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles ;
5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 18,6 milliards d’euros.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir cet article qui rectifie le tableau d’équilibre des ROBSS et du FSV ainsi que l’objectif d’amortissement de la dette sociale pour 2022. Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale en raison du rejet de l’ensemble de la deuxième partie par les députés.
Outre le caractère obligatoire que la loi organique confère à cet article , il est important que le Parlement puisse prendre acte de l’évolution des prévisions de recettes, de dépenses et de solde depuis le vote de la dernière LFSS.
Cette proposition de rétablissement s’accompagne du regret que le Gouvernement n’ait de nouveau pas pris la peine de consulter le Parlement en cours d’année, notamment au regard de la très forte hausse des dépenses des régimes obligatoires de base par rapport aux objectifs votés en LFSS pour 2022.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 22 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
Sous-objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 107,3 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 97,1 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 14,6 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 13,8 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement | 6,3 |
Autres prises en charge | 6,8 |
Total | 245,9 |
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article portant la révision de l'Ondam 2022, supprimé par l'Assemblée nationale.
Cet article, qui est une disposition obligatoire de la partie rectificative d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, doit être discuté.
Alors que l'Ondam 2022 rectifié dépasse de 9,1 milliards d'euros le montant voté en loi initiale, la commission, en responsabilité, souhaite permettre la constatation de la nouvelle trajectoire de dépenses et la justification par le Gouvernement des dépenses engagées.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 23 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 20
1° Remplacer la première occurrence du mot :
de
par le mot :
à
2° Remplacer les mots :
et comporte les informations prévues
par les mots :
des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 24 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
... – Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les aides et prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 dudit I, dans les conditions prévues à l’article L. 133-8-4 du même code. » ;
Objet
La loi prévoit que, dans le cadre de l'expérimentation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne, les clients de prestataires perçoivent directement de l'Urssaf le montant des aides faisant l'objet de l'avance.
Or, un dispositif spécifique de versement immédiat des aides aux clients de prestataires a été créé par la LFSS pour 2022 afin de permettre aux Urssaf de verser directement au prestataire le montant des aides avancées. C'est par le biais de ce dispositif qu'a été mise en œuvre la généralisation en 2022 du versement immédiat des aides fiscales aux clients de prestataires.
L'expérimentation devant être prolongée pour préparer l'avance des aides sociales ainsi que celle des aides fiscales aux personnes bénéficiant également des aides sociales, cet amendement de coordination précise que le dispositif généralisé dédié aux clients de prestataires est utilisé dans le cadre expérimental.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 25 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 43
1° Remplacer les mots :
l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 »
par les mots :
la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022 »
2° Après les deux occurrences des mots :
de l’année
insérer les mots :
de réalisation
II. – Alinéa 44
1° Première phrase
a) Remplacer l’année :
2022,
par les mots :
2022 et
b) Remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2023
par les mots :
au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022
c) Supprimer les mots :
et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations
2° Seconde phrase
a) Après les mots :
Ils s’appliquent
insérer les mots :
à compter du 1er janvier 2024 aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et
b) Supprimer les mots :
à compter du 1er janvier 2024
III. – Alinéas 46 et 47
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 26 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur
par les mots :
si les sommes mentionnées au même premier alinéa sont supérieures
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 27 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 26
Après les mots :
au titre de
insérer les mots :
l’emploi de
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 28 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 48
Remplacer les mots :
pour lesquels
par le mot :
dont
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 29 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 54
Après le mot :
fixées
insérer les mots :
par décret en Conseil d’État,
Objet
Dans le cadre du reversement par la MSA des cotisations collectées pour le compte de ses attributaires sur la base des sommes dues, et de la même manière que pour les attributaires des sommes collectées par les Urssaf, cet amendement vise à prévoir que le taux de retenue pour charges inévitables de non-recouvrement est fixé, pour chaque attributaire ou catégorie d'attributaires, par arrêté ministériel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 30 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 60
Remplacer les mots :
cotisants de solidarité
par les mots :
personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 31 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 63
Remplacer le mot :
rémunérations
par les mots :
revenus d'activité
Objet
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté au sujet des revenus sur lesquels sont assises les cotisations dues à la CRPCEN par les notaires, leurs clercs et leurs employés, à savoir les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations du régime général.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 32 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 66 et alinéa 69, dernière phrase
1° Remplacer les mots :
organismes complémentaires et des
par les mots :
créances à régler aux organismes complémentaires et aux
2° Remplacer les mots :
pour lesquels
par le mot :
dont
3° Supprimer les mots :
de ces créances
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 33 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2023.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans un souci d'équité et de renforcement des moyens de la lutte contre la désertification médicale, cet amendement vise à étendre l'exonération des cotisations de retraite dues au titre de 2023 que le Gouvernement propose d'accorder aux seuls médecins retraités reprenant une activité libérale en cette qualité à l'ensemble des professionnels de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 34 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 SEPTIES |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Après le 37° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :
« 38° Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin. »
II. – Alinéas 2, 4 et 5
Remplacer la référence :
I
par la référence :
38° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dans un objectif de meilleure lisibilité du droit, il est préférable de faire figurer les étudiants exerçant une activité en « junior entreprise » parmi les personnes affiliées au régime général énumérées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 35 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 11 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;
IV. – Alinéa 21
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;
V. – Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 25
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;
VII. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 36,3 52,1 287,9 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 55 68,1 360,5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 50,5 90 350 |
Autres tabacs à fumer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 51,4 33,6 145,1 |
Tabacs à chauffer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 51,4 44,0 315 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
»
VIII. – Alinéas 33 à 38
Supprimer ces alinéas.
IX. – Alinéa 41, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable | Montant En 2024 | Montant En 2025 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 30,2 48,4 | 32,2 51,1 | 34,3 53,7 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 51,6 56,5 | 52,7 62,2 | 53,9 67,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 grammes) | 41,4 71,6 | 44,4 80,0 | 47,5 88,3 |
Autres tabacs à fumer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 grammes) | 45,4 24 | 47,4 28,2 | 49,4 32,2 |
Tabacs à chauffer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 unités) | 45,3 44,0 | 47,4 45,5 | 49,4 46,4 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 49,3 | 52,3 | 55,4 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 34,9 | 36,9 | 39,0 |
»
X. – Alinéas 48 et 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
»
XI. – Alinéas 50 à 54
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la version initiale de cet article.
En effet, la nouvelle rédaction, introduite par le Gouvernement, a conservé plusieurs principes importants, comme l'accélération et le déplafonnement de la prise en compte de l’inflation pour le calcul de l'accise sur les produits du tabac.
Mais elle va beaucoup moins loin que la version initiale dans le rapprochement de la fiscalité applicable aux tabacs à chauffer de celles applicable aux cigarettes. D’une part, en créant une nouvelle catégorie fiscale de « tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets » à la définition très restrictive ; d’autre part, en allégeant la fiscalité applicable à ces produits par rapport à la proposition initiale, surtout pour ce qui concerne les « autres tabacs à chauffer ».
Il est donc préférable de s’en tenir aux modifications proposées par cet article dans sa version d’origine.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 36 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué une contribution de solidarité des organismes complémentaires d’assurance maladie. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées pendant l’année au titre de laquelle la contribution est due, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.
Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.
La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
La contribution peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la taxe mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code.
Objet
Cet amendement propose d’instaurer une contribution de solidarité des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), dont le produit serait affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Cette contribution aurait pour objet de compenser l’augmentation tendancielle de la part de l’assurance maladie obligatoire dans l’ensemble des dépenses de santé, en dehors même du contexte exceptionnel de l’épidémie de covid-19.
Cet amendement vise ainsi à concrétiser l’intention exprimée par le Gouvernement de faire contribuer les OCAM à la hausse des dépenses d’assurance maladie, qui ne trouve aucune traduction dans ce PLFSS.
Le rendement de cette contribution serait de 300 millions d’euros par an, montant qui paraît plus justifié que celui de 150 millions d’euros évoqué par le Gouvernement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 37 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées au dépistage du virus SARS-cov-2 au titre de l’année 2021. Cette contribution est due par les laboratoires de biologie médicale définis à l’article L. 6212-1 du code de la santé publique. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées au profit des laboratoires de biologie médicale en 2021 au titre de la prise en charge par l’Assurance maladie de la détection de l’antigène du virus SARS-CoV-2, de la détection du génome du même virus par les techniques d’amplification génique et du forfait du traitement des données administratives de la covid-19.
Le taux de la contribution est fixé à 9,17 %.
La contribution est déclarée et liquidée au plus tard le 1er juillet 2023. Elle est recouvrée et contrôlée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités prévues aux articles L. 138-20 et L. 138-22 du code de la sécurité sociale. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations et les pénalités, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
Objet
L’article 27 prévoit, qu’à défaut d’accord avant le 1er février 2023 entre l’assurance maladie et les biologistes médicaux, un arrêté fixera une baisse pérenne de cotation des actes de biologie médicale non liés à la covid-19, devant générer une économie de 250 millions d’euros dès 2023. Cette diminution du remboursement des actes affecterait tous les laboratoires quelles que soient leur taille et leur activité.
En lieu et place de cette mesure, cet amendement propose de créer une contribution exceptionnelle assise sur les sommes versées en 2021 par l’Assurance maladie aux laboratoires de biologie médicale au titre de la prise en charge du dépistage de la covid-19. Cette contribution serait seulement due en 2023 en contrepartie du chiffre d’affaires réalisé par le secteur en raison de la crise sanitaire. Elle serait plus juste car acquittée en proportion des sommes reçues de l’Assurance maladie.
En 2021, le remboursement, au profit des laboratoires, du dépistage de la covid-19 s’élève à 2,7 Mds d’euros. Il est ainsi proposé de fixer le taux de la contribution à 9,17 % afin de générer un produit de 250 millions d’euros.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 38 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 39 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Bien que pertinentes sur le fond, les dispositions relatives au régime de responsabilité des médecins régulateurs du services d'accès aux soins (SAS) n'auraient d'effet ni sur les recettes, ni sur les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et n'entrent donc pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale tel que défini par la loi organique.
Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions, dans l'attente d'un véhicule législatif plus adapté.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 40 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 BIS |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
....– Le premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
«
Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR) | Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé) |
MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01 | 40 % |
MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02 | 50 % |
MR supérieur à Z multiplié par 1,02 | 60 % |
».
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La clause de sauvegarde du dispositif médical, mécanisme encore récent, souffre de différentes lacunes dans sa conception.
Comme elle l'avait proposé l'an dernier, la commission souhaite introduire une progressivité de la fiscalité en cas de dépassement du montant Z, sur le modèle de la clause de sauvegarde du médicament.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 41 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article demande au Gouvernement un rapport sur l'état et les perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique, et en particulier de la clause de sauvegarde.
Cet amendement vise à le supprimer, conformément à la position constante de la commission sur les demandes de rapports et dans la mesure où ces derniers sont en réalité rarement remis.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 42 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Alinéas 4 à 8, 12, 14, 16 à 20 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le transfert de charges de 2 milliards d’euros de la branche maladie à la branche famille.
Ce procédé constitue un moyen artificiel de diminuer les moyens dévolus à la politique familiale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 43 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de rejeter le principe de non-compensation à la sécurité sociale du coût la prime de partage de la valeur, que le Gouvernement a inséré subrepticement en intégrant un amendement dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, sur lequel les députés n’ont donc pas pu se prononcer.
L’affirmation d’un tel principe est pour le moins prématuré alors que, selon la loi du 16 août 2022, le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2024 dont l’objet est notamment d’évaluer l’effet de substitution de la prime à d’autres éléments de rémunération.
Ce n’est qu’après une étude sérieuse de cet effet de substitution que les pouvoirs publics pourront décider de la nécessité ou non d’établir une compensation à la sécurité sociale du coût de cette prime.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 44 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 BIS |
I. – Alinéa 1
Après le mot :
achat
insérer les mots :
devient l’article L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Au II de l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, la référence : « et L. 241-18 » est remplacée par les références : « , L. 241-18 et L. 241-18-1 ».
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose que la réduction de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires dont bénéficient les entreprises de 20 à 249 salariés s’applique également aux rachats de RTT effectués par ces mêmes salariés avant le 31 décembre 2025.
En effet, il est illogique que, pour ces seules entreprises, le traitement fiscal et social des heures supplémentaires et des rachats de RTT ne soit pas identique. Il est d’ailleurs probable qu’il s’agisse d’un oubli, les textes ayant institué ces deux dispositifs ayant été en navette en même temps.
De plus, cet amendement codifie l’article 2 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce dispositif présentant un caractère pérenne.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 45 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le rapport constituant l’annexe B de ce PLFSS.
D’une part, comme l’a relevé le Haut Conseil des finances publiques, des doutes sérieux entachent la crédibilité de la trajectoire financière du Gouvernement, pour ce qui concerne aussi bien les recettes que les dépenses.
D’autre part, ce document est dépourvu de toute vision stratégique, en particulier pour les effets attendus d’une hypothétique réforme des retraites ou pour les moyens de contenir la progression de l’Ondam malgré le niveau élevé d’inflation attendu sur l’ensemble de la période.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible d’approuver le contenu du rapport que le Gouvernement présente au Parlement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 46 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 BIS |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « au second alinéa du II de l’article L. 613-7 et » ;
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
est insérée la référence : « L. 623-1, »
par les mots :
sont insérées les références : « L. 622-2, L. 623-1, »
Objet
Cet amendement rédactionnel précise que les prestations en espèces maladie versées aux micro-entrepreneurs exerçant une profession libérale sont concernées par le mode de calcul dérogatoire sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes, dès lors qu'elles le sont en pratique.
Mentionnées spécifiquement à l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, ces prestations sont en effet comprises dans le champ de l'article L. 622-1 relatif aux prestations en espèces maladie de l'ensemble des micro-entrepreneurs, qui figure déjà dans la liste des prestations concernées par le dispositif.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 47 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
I. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1411-6-2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des consultations de prévention. Ces consultations ont pour objectifs de prévenir les risques pour la santé associés à l’âge, au sexe ou au mode de vie, de promouvoir les comportements favorables à la santé, et de repérer les violences sexistes et sexuelles. Elles ne peuvent être réalisées par télémédecine.
« Le nombre, le contenu et les occurrences de ces consultations sont fixés par voie réglementaire après avis du Haut conseil de la santé publique. » ;
II. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° Le nombre et les occurrences des consultations de prévention mentionnées à l’article L. 1411-6-2. » ;
III. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés
par les mots :
et aux consultations de prévention mentionnées
IV. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
, rendez-vous de prévention, consultations et séances
par les mots :
et consultations
Objet
Cet amendement précise la nature des "rendez-vous" de prévention prévus à cet article, en les renommant "consultations" et en proscrivant le recours à la télémédecine, afin que le service rendu à l'assuré ressemble bien à un examen de santé.
Il tâche par ailleurs d'objectiver le séquençage du parcours de prévention, en sollicitant le Haut conseil de la santé publique pour déterminer les éléments déclencheurs de ces examens.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 48 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au 16°, les mots : « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement supprime la dispense de ticket modérateur pour les consultations postérieures à 25 ans, afin de faire participer les organismes complémentaires au financement des consultations de prévention et l'effort d' "aller-vers" les personnes potentiellement éloignées des soins.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 49 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 162-1-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161-28-1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;
…° L’article L. 162-2-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions de prévention, d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162-1-11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161-28-1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;
b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette commission comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel. ».
Objet
Cet amendement reprend certaines des dispositions qui avaient été proposées lors de l'examen du PLFSS pour 2022, qui visaient à préciser la faculté pour l'assurance maladie d'envoyer des informations ciblées aux assurés, ainsi qu'à sécuriser la transmission de données entre professionnels de santé.
Ces dispositions, présentées isolément dans un article additionnel dans le PLFSS pour 2022, avaient été déclarées irrecevables car en elles-mêmes dépourvues d'impact sur les comptes de la sécurité sociale, mais elles se rattachent cette fois-ci très directement au dispositif de l'article 17.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 50 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La Haute autorité de santé s'apprête à revoir sa position et à recommander le dépistage systématique de la drépanocytose. En conséquence, l'opportunité d'une expérimentation n'est plus assurée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 51 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Supprimer les mots
, accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais
Objet
Cet amendement supprime la précision ajoutée à l'Assemblée nationale relative à l'information accompagnant la délivrance de la contraception d'urgence : celle-ci relève du pouvoir réglementaire, qui pourra étendre aux jeunes majeures les dispositions aujourd'hui applicables aux mineures.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 52 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
I. - Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « tôt », la fin du I de l'article L. 162-14-1-1 est ainsi rédigée : « lors de l’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;
II. - Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après le mot : « tôt », la fin de l’antépénultième alinéa est ainsi rédigée : « lors de l’entrée en vigueur d’une loi de financement de la sécurité sociale tenant compte de ses conséquences sur la trajectoire des dépenses d’assurance maladie. » ;
Objet
Comme le constatait la Cour des comptes dans le RALFSS 2022, les conséquences des conventions médicales sont insuffisamment évaluées et suivies et ne sont pas constatées en temps utile par le Parlement.
Cet amendement vise ainsi à remplacer, dans le code de la sécurité sociale, le délai de six mois nécessaire avant l'entrée en vigueur d'une mesure conventionnelle dépensière, par une condition tenant à l'adoption d'un projet de loi de financement tenant compte des conséquences des mesures dépensières sur la trajectoire des dépenses d'assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 53 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
I. - Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots « ou lorsque leur incidence financière s’écarte de manière excessive de la trajectoire de dépenses d’assurance maladie votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;
II. - Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) La dernière phrase du vingt-troisième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque leur incidence financière s’écarte de manière excessive de la trajectoire de dépenses d’assurance maladie votée en loi de financement de la sécurité sociale » ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé de s'opposer à l'entrée en vigueur d'une convention dont les conséquences financières remettraient en cause de manière substantielle la trajectoire des dépenses d'assurance maladie votée par le Parlement.
La Cour des comptes a relevé, dans le RALFSS 2022, que le coût financier d'une convention ne figurait pas parmi les motifs pouvant justifier une opposition des ministres. Pourtant, les conventions professionnelles constituent un élément structurant des dépenses de soins de ville.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 54 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le Gouvernement a ajouté à l'article 22 un alinéa prévoyant que certaines mesures dépensières de la prochaine convention médicale seront, par dérogation aux dispositions du code de la sécurité sociale, d'application immédiate.
Cet amendement vise à supprimer cet alinéa. Le Parlement ne sera en mesure de se prononcer sur l'application immédiate de ces mesures que lorsque celles-ci auront été négociées et estimées. Le Gouvernement pourra alors inclure une telle disposition dans un projet de loi.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 55 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 BIS |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 56 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 BIS |
Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article sont déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des infirmiers.
Objet
Cet amendement prévoit que le décret fixant les modalités de l'expérimentation sera pris après avis de la Haute Autorité de santé, de l'ordre des médecins et de l'ordre des infirmiers.
Il est important que cette évolution dans la répartition des compétences soit préparée, en concertation avec les professionnels concernés et après évaluation des bonnes pratiques ou protocoles à retenir.
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N° 57 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – La durée du troisième cycle des études de médecine, fixée par le décret mentionné au III en fonction des spécialités, est d’au moins quatre années.
« La quatrième année du troisième cycle de médecine générale est intégralement effectuée en stage en pratique ambulatoire dans des lieux agréés. Les stages ainsi effectués le sont sous un régime d’autonomie supervisée et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique de la région à laquelle appartient la subdivision territoriale de l’étudiant. »
II. – Le III de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation à l’article L. 632-5, les modalités de rémunération propres aux étudiants de la quatrième année de troisième cycle de médecine générale. »
III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux étudiants qui, à la date de publication de la présente loi, avaient débuté le troisième cycle des études de médecine.
Objet
Cet amendement remplace le dispositif de cet article 23 par celui de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, adoptée par le Sénat le 18 octobre dernier, car il poursuit le même objectif mais est rédigé de manière plus précise.
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N° 58 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime le guichet unique d'accompagnement des médecins dans leurs démarches administratives ajouté à cet article par nos collègues députés.
D'une part car il n'est pas certain qu'une telle structure, placée au sein des ARS aux côtés des commissions de coordination des politiques publiques de santé, soit la meilleure architecture.
D'autre part et surtout, car une telle précision ne semble pas de niveau législatif.
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N° 59 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 24 bis, qui étend aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux infirmiers la permanence des soins ambulatoires (PDSA). L'article entend, notamment, faire en sorte que les infirmiers participent à la régulation.
Si l'idée est intéressante et si l'interprofessionnalité doit être encouragée, un article additionnel au PLFSS ne constitue pas le moyen approprié de délibérer d'une mesure aussi structurante.
De plus, les modalités de mise en œuvre du dispositif demeurent largement inconnues à ce stade : les autres professions de santé auraient-elles vocation à se substituer aux médecins de garde ? A l'inverse, si l'idée est de demander à plusieurs professionnels d'assurer simultanément une permanence : quels sont les besoins réels et justifient-ils une telle présence ? Comment s'assure-t-on de la bonne coordination de ces professionnels et de la qualité des soins ?
En toute hypothèse, une telle mesure doit faire l'objet d'une concertation en amont : les ordres et organisations représentatives devraient être consultés.
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N° 60 2 novembre 2022 |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 24 ter, qui prévoit d'expérimenter un accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA).
L'accès direct aux IPA constitue une mesure structurante, qui ne serait pas sans effet sur le rôle de pivot aujourd'hui reconnu au médecin traitant et, plus largement, sur l'organisation du parcours de soins. Si l'accès aux soins constitue un enjeu important, il est important de veiller à ce que la répartition des compétences entre professionnels garantisse également la qualité des soins sur l'ensemble du territoire.
Cette question mérite d'être étudiée de manière transversale à l'occasion d'une loi relative à l'organisation du système de soins. Un article additionnel au PLFSS, sans concertation préalable, n'est pas un véhicule approprié.
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N° 61 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 QUATER |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé à organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Le financement des actes médicaux et des sujétions imposées aux médecins qui réalisent ces consultations peut être assuré par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1485-8 du même code.
Objet
Cet amendement réécrit l'article 24 quater en confiant la compétence d'organisation des consultations avancées dans les zones sous-denses aux ARS plutôt qu'aux conseils départementaux de l'ordre des médecins, qui ne peuvent avoir qu'une fonction de régulation, non d'organisation.
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N° 62 2 novembre 2022 |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Après le mot :
minimale
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.
Objet
Le présent article vise à encadrer l'intérim médical et paramédical en début de carrière, au nom de la garantie de la qualité des soins dans les établissements de santé. Cependant, alors que l'intérim médical et paramédical fragilise dangereusement les équipes de soins, la préservation de la qualité des soins passe pour tous les professionnels, au-delà des seuls jeunes diplômés, par une pratique en activité stable.
Aussi, le présent amendement vise ainsi à ce que l'intérim ne soit ouvert, dans le cadre de contrats de mise à disposition, qu'à des professionnels ayant exercé récemment dans le cadre de contrats classiques, même à durée déterminée. Cependant, l'article entend permettre une exigence différente selon l'ancienneté des professionnels dans leur exercice et préserver l'intention d'interdiction aux jeunes diplômés. A cette fin, l'appréciation de la durée d'exercice sur les douze derniers mois tient compte de l'exercice préalable.
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N° 63 2 novembre 2022 |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »
Objet
L'extension de l'interdiction au champ des établissements sociaux et médico-sociaux a été assortie d'une possibilité de sanctions en vue de garantir le respect de cet article.
Il convient de prévoir également des sanctions au sein des dispositions propres aux établissements de santé.
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N° 64 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6115-…. – I. – Afin de renforcer la continuité des soins à l’échelle du territoire, les établissements de santé peuvent signaler aux agences régionales de santé un risque anticipé concernant leur capacité à assurer l’intégralité de leur activité programmée et remplir leurs obligations de permanence des soins. Ils indiquent alors les effectifs médicaux et paramédicaux susceptibles de permettre le maintien de ces activités.
« II. – Les agences régionales de santé peuvent, sur les crédits du fonds d’intervention régional, participer au financement de contrats de missions pour des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie conclus avec une entreprise de travail temporaire en vue de contribuer à assurer les activités mentionnées au I. Ces contrats ne peuvent déroger aux conditions prévues à l’article L. 6115-1.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le rôle de l'agence régionale de santé doit être renforcé en appui aux établissements de santé en vue d'apporter une réponse coordonnée et cohérente à l'échelle du territoire.
Alors que ces derniers, publics comme privés, font face à des manques de personnels obérant leurs capacité à réaliser leur activité programmée mais aussi à assurer des prises en charge non programmées, ils sont mis en concurrence par le jeu de l'intérim médical.
Aussi, la commission souhaite que les ARS puissent assurer une mission de soutien aux établissements en permettant à ceux-ci de lui déclarer des besoins en personnels de nature à remettre en cause leur activité. L'ARS aurait alors pour mission d'appuyer les établissements, en priorisant les demandes au regard des besoins sur le territoire. Elle pourrait en amont s'assurer d'un "vivier de renforts" disponibles, en lien avec des sociétés d'intérim et, au titre de la mission de soutien à la continuité et à la qualité des soins du fonds d'intervention régional, financer certains contrats. Les contrats demeureraient conclus à l'initiative des établissements, l'ARS n'ayant pas vocation à se substituer.
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N° 65 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Objet
Le Gouvernement a prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 la garantie de financement accordée aux établissements de santé.
Cette garantie, auparavant apportée sur le fondement d'une base légale claire, a été reconduite par simple arrêté ministériel.
S'il convient par le présent amendement d'apporter une sécurité juridique à la garantie de financement qui prendra fin au 31 décembre, il s'agit également d'interpeller le Gouvernement sur l'opportunité de dispositifs transitoires, à l'issue de de cette garantie. Alors que le niveau d'activité, notamment en MCO, demeure en 2022 encore inférieur à celui de 2019, les ressources des établissements demeurent fragilisées.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 66 2 novembre 2022 |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, qui concerne les règles d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ne relève pas d'une loi de financement de la sécurité sociale au regard de la loi organique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 67 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 26 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article impose au Gouvernement de définir chaque année la liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation dans la nomenclature et les tarifs doivent être prioritairement révisés lors de l’année suivante.
La refonte de la classification commune des actes médicaux (CCAM) a été engagée avec l’installation du Haut Conseil aux nomenclatures en septembre 2021. Le présent article relève davantage d’un vœu pieux et ne saurait pas, en tout état de cause, décisif pour la révision de la nomenclature. Les moyens mis à la disposition du Haut conseil seront beaucoup plus déterminants que cette obligation procédurale.
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 68 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Alinéas 11 et 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 2° Soit, pour des motifs liés à l’état de santé du patient, dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé.
« Les conditions prévues au premier alinéa du présent 2° garantissent la qualité de la phase analytique de l’examen et prennent en compte l’offre territoriale de biologie médicale en laboratoire. Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant à ces conditions. » ;
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer le développement de la biologie médicale délocalisée. Il prévoit que les conditions fixées par arrêté pour définir les catégories de lieux de l'analyse de biologie médicale devront garantir la qualité de cette analyse et tenir compte de l’offre de biologie médicale en laboratoire déjà présente sur le territoire.
La biologie médicale délocalisée peut être un atout mais les automates pour examens en biologie médicale délocalisée (EBMD) ne doivent pas être implantés sans supervision et au détriment de la qualité des examens.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 69 2 novembre 2022 |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 2° bis de l’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :
« 2° … Des orientations pluriannuelles d’évolution des dépenses de biologie médicale, les moyens concourant à leur respect ainsi que les mécanismes de maîtrise pouvant, le cas échéant, être mis en œuvre en cas d’évolution constatée des dépenses non conforme aux orientations définies ; »
Objet
Le présent amendement vise à prévoir, au sein de la convention entre les biologistes médicaux et l’Assurance maladie des orientations pluriannuelles d’évolution des dépenses de biologie médicale et les mécanismes de maîtrise concourant à leur respect.
Depuis 2014, des protocoles triennaux sont signés entre la Cnam et les biologistes médicaux afin de prévoir une maitrise des dépenses. Il apparait plus opportun de relancer ces négociations dans le cadre de la convention médicale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 70 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'économie pérenne de 250 millions d'euros demandée aux biologistes médicaux soit par la voie d'un accord avec l'Assurance maladie signé avant le 1er février 2023, soit par diminution unilatérale de la cotation des actes de biologie hors liés à la Covid.
La contribution exceptionnelle assise sur les dépenses de dépistage, présenté par amendement conjoint avec la rapporteure générale, semble une voie plus pertinente pour demander au secteur de la biologie médical une participation à l'effort de redressement des comptes de l'Assurance maladie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 71 2 novembre 2022 |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Article irrecevable au titre de la LOLFSS
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 72 2 novembre 2022 |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Après le mot :
qualité
insérer les mots :
et à l'accessibilité
Objet
Cet amendement vise à prévoir au sein du référentiel que devra établir la Haute Autorité de santé, des critères d'accessibilité des téléconsultations. Il s'agit de veiller à la prise en compte dans les outils et les moyens d'utilisation des téléconsultations de difficultés qui peuvent être rencontrées par les personnes en situation de handicap.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 73 2 novembre 2022 |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 4 :
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 162-1-7-4, il est inséré un article L. 162-1-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-7-…. – La prise en charge d’actes de téléconsultation est subordonnée au respect du parcours de soins coordonné en application de l’article L. 162-5-3 ainsi que de conditions déterminées par décret. Elle ne peut être plus favorable que la prise en charge des mêmes actes réalisés en consultation.
« Le décret prévu au premier alinéa prévoit notamment le nombre maximal d’actes de téléconsultation pouvant être pris en charge au cours d’une période déterminée. Le même décret détermine également le nombre maximal d’actes de téléconsultation pouvant être pris en charge après la réalisation du même acte en consultation. Ces nombres d’actes peuvent être supérieurs dans le cas de téléconsultations réalisées par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé depuis moins d’un an. »
Objet
La commission souhaite encadrer la téléconsultation et assurer le bon usage de ce nouveau mode de recours aux soins.
Le présent amendement vise ainsi à :
- rappeler la nécessaire inscription des actes dans le parcours de soins ;
- ne pas permettre une prise en charge par l'assurance maladie plus importante pour les actes en téléconsultation que pour les consultations physiques ;
- éviter les abus en plafonnant le nombre de consultations sur une période (journée ou semaine par exemple) et en inscrivant le principe de "l'alternance" avec un nombre limite de téléconsultations entre deux rendez-vous de consultations "classiques". Sur ce point, la rédaction permet de distinguer les actes : il serait par exemple possible de permettre pour certaines spécialités davantage de consultations à distance entre deux consultations. Enfin, le médecin traitant ou à défaut un médecin qui aurait vu le patient récemment peut justifier un suivi à distance simplifié.
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N° 74 2 novembre 2022 |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et, après la référence : « L. 165-1 », sont insérés les mots : « du présent code »
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 75 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 4
Insérerdeux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l’article L. 162-1-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge d’actes de téléconsultation est subordonnée à la satisfaction de critères de qualité et de fiabilité des outils numériques utilisés et, dans le cas où ces actes sont réalisés au moyen d’équipements dédiés, à la possession, par le gestionnaire de l’équipement, d’une autorisation de l’agence régionale de santé au regard de son lieu d’implantation. »
Objet
Alors que l'implantation de cabines de téléconsultation se fait de manière désordonnée et parfois dans des conditions ou des lieux qui ne sont pas appropriés à un outil de soins, la commission souhaite mieux l'encadrer.
Le présent amendement vise à soumettre les cabines de téléconsultation à une autorisation de l'ARS tenant compte de leur localisation : il s'agit de mettre fin aux implantations de télécabines en supermarché. Seules les installations ayant reçu l'autorisation, car par exemple localisées dans une structure d'exercice coordonné, pourraient effectivement proposer des soins pris en charge.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 76 2 novembre 2022 |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Alinéa 20, dernière phrase
Après le mot :
ministres
insérer les mots :
chargés de la sécurité sociale et de la santé
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 77 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Alinéa 47
Après la première occurrence du mot :
maladie
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L'affectation de la recette des pénalités au sixième sous-objectif de l'Ondam ne revêt aucune portée juridique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 78 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'extension des remises pouvant être unilatéralement décidées par le CEPS, prévue par le texte. Les remises unilatérales ne sont pas utilisées par le Comité, s'agissant du médicament. Elles nuisent au climat de négociation et reviennent sur le principe d'une régulation négociée avec le secteur.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 79 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 30, réunissant les mesures relatives au médicament, a été amendé par le Gouvernement qui a supprimé le dispositif de référencement périodique initialement prévu. Une demande de rapport lui a été substituée.
Cet amendement vise à supprimer cette demande de rapport. Il restera loisible au Gouvernement d'évaluer ce dispositif et, s'il souhaite l'inclure dans un prochain texte, de développer dans l'étude d'impact les raisons pour lesquelles il lui paraît pertinent.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 80 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 |
Alinéas 4 et 5
Compléter ces alinéas par les mots :
, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État
Objet
Un décret en Conseil d’État est nécessaire afin d’encadrer la façon dont il est tenu compte des excédents qui ne sont pas justifiés par les conditions d’exploitation pour fixer la tarification.
Nos collègues Bernard Bonne et Michelle Meunier ont recommandé dans leur rapport sur le contrôle des Ehpad de mieux encadrer l’utilisation des excédents, tout en rappelant qu’ils étaient autorisés. La mission Igas/igf sur la gestion des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) du groupe ORPÉA a mis en exergue le fait que lorsque la réglementation demeure ouverte à l’interprétation, les pratiques peuvent différer suivant les autorités en charge du contrôle.
Cet amendement appelle à préciser et à harmoniser ce que sont des excédents « qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation » et donc à avoir des pratiques communes sur l'ensemble du territoire. La disposition législative visée englobant à la fois les réserves et les reports il nous semble nécessaire de sécuriser les pratiques, sans empêcher les autorités de contrôle d’analyser la manière dont se sont constitués les excédents.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 81 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « intègre », sont insérés les mots : « un plan de maitrise des risques professionnels et ».
Objet
Dans son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale publié en octobre 2022, la Cour des comptes souligne que la fréquence des AT-MP dans le secteur médico-social atteint des niveaux hors norme et considère que la prévention des risques professionnels constitue, par conséquent, un enjeu essentiel pour l’attractivité du secteur médico-social et sa qualité de service.
Dans cette enquête, la Cour des comptes observe que le secteur médico-social se caractérise par un nombre de journées d’arrêt de travail, du fait d’accidents de travail ou de maladies professionnelles (AT-MP), trois fois supérieur à la moyenne constatée pour l’ensemble des secteurs d’activité en France. La Cour estime les enjeux financiers de cette sinistralité dans une fourchette de 360 à 800 millions d’euros, au vu des données de l’assurance maladie ou à travers une valorisation des journées perdues.
Le présent amendement vise à obliger les autorités de tutelle et les établissements et services médico-sociaux à développer des plans de maitrise des risques professionnels, dans le cadre ces contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus entre les parties. Les autorités de tutelle pourraient articuler cette obligation contractuelle à une incitation financière pour les établissements ayant développé des actions de prévention et réduit leur sinistralité pendant l’exécution du CPOM.
Cette contractualisation viendra en sus des actions menées par la branche AT/MP. Toutefois, le Gouvernement pourrait utilement compléter cette action par l’adjonction d’un bonus-malus sur les cotisations des Ehpad, dans le cadre des dispositions de l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 82 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande d’un rapport, dressant un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’article 32 de la présente loi et plus particulièrement proposant un encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants, prévue à cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 83 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport, sur l’application de l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (compensation des revalorisations salariales dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les services de soins infirmiers à domicile), prévue à cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 84 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport, sur l’application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (aide à l’investissement), prévue à cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 85 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 86 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport, évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par du personnel soignant, prévue à cet article.
Nos collègues Bernard Bonne et Michelle Meunier ont déjà souligné dans leur rapport sur le contrôle des Ehpad la nécessité de renforcer l’encadrement des résidents. Cette recommandation figure également dans une enquête sur la prise en charge médicale des personnes en Ehpad que la Cour des comptes a remis à votre commission en février dernier. À cette occasion, la Cour estimait que le besoin de financement supplémentaire pour le secteur se situait entre 1,3 milliard et 1,9 milliard d’euros par an.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 87 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport, évaluant le coût sur les comptes publics et sociaux, de l’instauration d’un bilan visuel obligatoire à l’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, prévue à cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 88 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport, évaluant l’impact de l’application de l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé proche aidant, prévue à cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 89 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport, identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer, prévue à cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 90 rect. bis 9 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement organise tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2023, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie. Les participants à cette conférence ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à l'organisation de cette conférence ne peut être pris en charge par une personne publique.
La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long termes du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement crée une conférence nationale des générations et de l’autonomie destinée, à présent que tous les travaux préparatoires ont été rendus, à documenter les perspectives démographiques, médicales et socio-économiques du vieillissement et de la dépendance, et donc les besoins des personnes âgées et des personnes handicapées, afin de catalyser la décision relative au financement des priorités qu’appellent ces constats.
Les travaux de cette conférence sont alimentés par l’observatoire de soutien à l’autonomie créé au sein de la CNSA.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 91 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport, portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, et de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la Santé et des accords « Laforcade »), prévue à cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 92 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport, dressant un bilan de la mise en œuvre de l’article 61 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et, en particulier, du déploiement d’équipes mobiles de gériatrie et d’hygiène, prévue à cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 93 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport, évaluant la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (majoration de la PCH), prévue à cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 94 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la demande de rapport, évaluant la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap dans un contexte de forte inflation, prévue à cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 95 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
I.- Après l’alinéa 25
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
7° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque le ménage ou la personne mentionnée au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail qu’il ou elle emploie.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VII prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.»
II.- Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, le 7° du I entre en vigueur immédiatement.
Objet
Cet amendement vise à suspendre le versement du complément de libre choix du mode de garde (CMG) au foyer qui ne s’acquitte pas du salaire de l’assistante maternelle ou de la personne employée pour une garde d’enfant à domicile.
Ces dernières auront la possibilité de signaler cette situation à la CAF ou à la plateforme Pajemploi.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 96 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale
par les mots :
au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 97 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « fixé », les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « chaque année par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ».
Objet
Le plafond limitant le tarif horaire que les micro-crèches peuvent pratiquer pour que les familles puissent en retour bénéficier du CMG « structure » est fixé à 10 euros par heure et n’a pas été révisé depuis 2016.
Ce défaut d’actualisation régulière alors même que le secteur de la petite enfance a beaucoup évolué ne semble pas participer d’une politique publique efficiente.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation en proposant que le Gouvernement fixe chaque année ce plafond après avis du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 98 2 novembre 2022 |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 BIS |
Après les mots :
complété par
rédiger ainsi la fin de cet article :
les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à l’article L. 1225-62 du code du travail ».
Objet
Cet amendement prévoit un alignement pérenne des conditions d'accès des fonctionnaires au congé de présence parentale sur celles qui s'appliquent aux salariés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 99 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article se borne à modifier le caractère explicite de l'accord du service du contrôle médical sur la demande de renouvellement d'un congé du proche aidant.
Il n'a donc aucune incidence sur les comptes de la sécurité sociale et paraît irrecevable à ce titre au regard du domaine des LFSS.
Par conséquent, le présent amendement propose sa suppression.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 100 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression de cet article qui vise à rendre obligatoire le versement par l’employeur au salarié d’une somme au moins égale aux indemnités journalières dues au titre d’un congé maternité, d’adoption ou de paternité. L’employeur serait ensuite subrogé dans les droits des assurés de percevoir les indemnités.
Une telle obligation légale semble disproportionnée : elle fait peser des coûts de trésorerie aux employeurs, y compris pour les TPE et les PME.
De plus, cet article ne parait pas avoir d'incidence directe sur les comptes de la sécurité sociale, sa recevabilité au regard du domaine des LFSS n’est donc pas assurée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 101 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est une demande de rapport au Gouvernement sur la mise en œuvre des bilans de santé à l'entrée des enfants dans le dispositif de protection de l'enfance.
En dépit de l'importance du sujet, le présent amendement vise à supprimer cet article conformément à la jurisprudence de la commission sur les demandes de rapport.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 102 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS |
A. – Après l’article 37 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que de personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence est chargée de proposer au Gouvernement la mise en œuvre de mesures tendant à :
1° Favoriser le maintien des seniors dans l’emploi, notamment par l’adaptation des dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi-retraite ;
2° Garantir une juste prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;
3° Harmoniser les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;
4° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
5° Rétablir l’équilibre financier de l’ensemble des régimes obligatoires de base à l’horizon 2033.
Les membres de cette convention ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette convention ne peuvent être pris en charge par une personne publique.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;
b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1967 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1963 et le 31 décembre 1966, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;
c) Les 1° et 2° sont supprimés ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) Au 3°, l’année : « 1964 » est remplacée par l’année : « 1962 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1963 »
c) Au 4°, l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1964 » et l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;
d) Au 5°, l’année : « 1970 » et l’année : « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1966 » ;
e) Au 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;
3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2033.
IV. – Les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Mesures de soutien à l’emploi des seniors et de sauvegarde du système de retraites
Objet
Du fait du vieillissement démographique à l’œuvre depuis le début du siècle, le nombre de départs à la retraite excède celui des entrées sur le marché du travail chaque année.
Dans ce contexte particulier, la France est appelée à procéder à des choix de société, notamment pour garantir la prise en charge de la dépendance et le financement des pensions de retraite.
Les partenaires sociaux sont aujourd’hui les mieux placés pour tracer de nouvelles perspectives en ce qui concerne la place des seniors dans notre société, à l’heure où l’allongement de la durée des carrières, à laquelle ont procédé les partenaires européens de la France au cours des dernières années, devient une nécessité impérieuse.
Face à l’urgence de la situation, cet amendement institue une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites réunissant des représentants des partenaires sociaux, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que des personnalités qualifiées et la charge de proposer des mesures :
- favorisant le maintien des seniors dans l’emploi ;
- garantissant la prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;
- harmonisant les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;
- tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- et permettant de ramener la branche vieillesse à l’équilibre d’ici dix ans.
Ces préconisations feraient alors l’objet d’un projet de loi ou de dispositions spécifiques en PLFSS pour 2024 et seraient débattues par le Parlement. Dans le cas où la convention n’aboutirait pas à un compromis, plusieurs mesures paramétriques seraient appliquées à compter du 1er janvier 2024 pour faire face à la dégradation du solde financier de la branche vieillesse et éviter aux générations futures de devoir travailler au-delà de 65 ans, à savoir :
1) le maintien de l’âge d'obtention automatique du taux plein à 67 ans ;
2) l'accélération de la mise en œuvre de la réforme « Touraine » de 2014, qui porte la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 1973. Cet amendement tend à rendre cette durée applicable dès la génération 1967 ;
3) le report progressif de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans à compter de la génération 1967 ;
4) la convergence des régimes spéciaux vers ces paramètres avant 2033, selon des conditions et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 103 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéas 9, 10 et 11
Remplacer les mots :
réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci
par les mots :
préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l’incapacité
Objet
Amendement de précision rédactionnelle relatif aux modalités du calcul des rentes AT-MP versées aux non-salariés agricoles.
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N° 104 2 novembre 2022 |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
selon le coefficient prévu
par les mots :
chaque année dans les conditions prévues
Objet
Cet amendement vise à préciser que la revalorisation annuelle des rentes pour incapacité permanente des non-salariés agricoles a lieu à la même date que celle des autres rentes AT-MP, soit le 1er avril.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 105 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 BIS |
I. – Remplacer les mots :
ayants-droits
par les mots :
ayants droit
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 491-3 du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et ses ayants droit peuvent ».
Objet
Coordination et rectification orthographique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 106 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus des organismes mentionnés aux articles L. 510-1 et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Après la référence : « L. 353-6 », les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale ».
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 107 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 41 |
I. – Alinéas 25 à 29
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Les IV et V sont abrogés ;
II. – Alinéas 30 à 33
Supprimer ces alinéas.
III. – Après l’alinéa 37
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114-17-…. – I. – Le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17 ou à l’article L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
« 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
« 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
« 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. À réception de l’avis de la commission, le directeur :
« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
« b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
« c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
« II. – La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
« La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
« L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. » ;
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 108 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 41 |
Alinéa 44, première phrase
Remplacer les mots :
reçues dans les conditions mentionnées à l’article 344 G vicies de l’annexe III au même code
par les mots :
similaires reçues d’autres États
Objet
L'article 41 renvoie à un article réglementaire du code général des impôts qui n'a pas encore été créé.
Cet amendement rédactionnel permet d'éviter cette référence doublement problématique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 109 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne peuvent donner lieu au versement d’indemnités journalières que pour une durée maximale définie par décret.
« Le renouvellement d’un arrêt de travail prescrit à l’occasion d’une téléconsultation ne peut donner lieu au versement d’indemnités journalières que s’il est prescrit à l’occasion d’une consultation permettant un examen clinique.
Objet
La commission souhaite encadrer davantage les arrêts de travail prescrits en téléconsultation.
A cette fin, le présent amendement vise à :
- prévoir une durée limite pour un arrêt de travail prescrit en téléconsultation ;
- limiter le renouvellement d'un arrêt de travail prescrit en téléconsultation à une nouvelle prescription à l'occasion d'une consultation physique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 110 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
juin
par le mot :
mars
Objet
Alors que la mesure était présentée comme une disposition emblématique du PLFSS par le Gouvernement et a été largement relayée, elle est supposée connue du grand public et il paraît opportun d'avancer la date d'entrée en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 111 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
mentionné au A du I
2° Remplacer les mots :
de ces règles
par les mots :
des règles mentionnées au A du I
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 112 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Alinéa 9
1° Après les mots :
sécurité sociale,
insérer les mots :
après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « , y compris lorsque ces sommes sont fixées en application du II de l'article L. 133-4, » et
2° Après la référence :
L. 162-1-14-2
supprimer le signe :
,
Objet
Afin d'éviter que l'abrogation de l'article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale ne se traduise par l'impossibilité de prononcer des pénalités sur la base d'une extrapolation des résultats d'un contrôle d'échantillon en sus du recouvrement de l'indu opéré sur cette même base, cet amendement précise que le montant des pénalités prononcées en cas de manquement ou de fraude d'un professionnel ou d'un établissement de santé est proportionnel aux sommes indûment prises en charge, y compris lorsque ces sommes sont fixées par extrapolation des résultats d’un échantillonnage.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 113 rect. bis 8 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 211,96 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2023 au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 600 millions d’euros.
.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
2° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 1222-8, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par la loi, » ;
3° Le 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7 est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;
5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;
6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».
.... – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
.... – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
.... – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
.... – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».
Objet
Cet amendement a pour objet, d’une part, de fixer le principe de la fixation par la loi, c’est-à-dire en pratique par la LFSS, du montant des dotations de la sécurité sociale (en premier lieu de l’assurance maladie) à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne.
Les demandes devront ainsi être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s’agit d’un principe de base de bonne gestion des finances publiques, dont l’application de longue date pour les finances de l’État n’empêche le bon fonctionnement d’aucun opérateur. Dans la rédaction proposée, tout texte législatif, par exemple une loi d’urgence, pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d’exercice si cela se révélait nécessaire, même si le dépôt d’un « collectif social » serait la meilleure manière de procéder.
D’autre part, cet amendement propose d’octroyer formellement cette dotation pour Santé publique France, alors que l'agence fait l'objet depuis 2020 de dotations exceptionnelles de plusieurs milliards d'euros par an, dévoyant le principe d'autorisation parlementaire de la dépense et sans qu'il n'en soit rendu compte aux commission chargées de l'examen des lois de financement. Il est ménagé une dotation exceptionnelle correspondant à la "provision" inscrite dans l'Ondam 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 114 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 BIS |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
aux
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;
II. – Alinéa 5
Après les mots :
active et
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861-2, les bénéficiaires ».
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 115 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes IMBERT et DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un dépassement anticipé du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ordre de plus d’1 % du montant inscrit à l’article 47 de la présente loi constitue une remise en cause des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale au sens de l’article L.O. 111-9-2-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
La commission avait souhaité, dans le cadre de la révision de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, inscrire une série de "clauses de retour devant le Parlement" en cas d'écart constaté en cours d'exercice par rapport aux trajectoires de recettes ou de dépenses votées.
Aussi, le présent amendement vise à préciser cette exigence dans le cas de l'Ondam 2023. Un dépassement de l'ordre de 2,5 milliards d'euros conduirait le Gouvernement à venir présenter à la commission des affaires une trajectoire actualisée sur laquelle elle serait chargée d'émettre un avis. Pour rappel, l'Ondam 2022 est révisé dans ce PLFSS de plus de 9 milliards d'euros sans que ces dépenses, anticipées dès avril, n'aient été présentées devant le Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 116 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section 7 du chapitre 4 du titre Ier du livre Ier, les mots : « d’alerte » sont remplacés par les mots : « de suivi » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-4-1, à la première phrase du II de l’article L. 162-14-1-1, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-16-1, à la première phrase du II bis de l’article L. 162-22-10 et au dixième alinéa de l’article L. 221-3-1, les mots : « d’alerte » sont remplacés par les mots : « de suivi ».
Objet
Pour la troisième année consécutive le Gouvernement prévoit que le "comité d'alerte" n'aurait plus à alerter en cas de dépassement du montant voté ; cette année dans le cas où le dépassement résulte de la crise.
Force est de constater qu'alors que les dépenses d'assurance maladie subissent les effets de la pandémie puis du contexte inflationniste, le rôle d'alerte n'est plus d'actualité.
Cependant, alors que la commission regrette à nouveau la faiblesse des données disponibles sur l'exécution de l'Ondam en cours d'exercice, la mission d'information du comité est nécessaire.
Aussi, alors que le pilotage de l'Ondam ne semble plus d'actualité pour le Gouvernement, il est proposé de changer la dénomination du comité d'alerte en "comité de suivi de l'Ondam".
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 117 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 48 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le montant :
1,2 milliard
par le montant :
1 milliard
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Comme tous les ans, le PLFSS prévoit un transfert de la branche AT-MP à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en se basant sur le rapport qui évalue, tous les trois ans, le coût réel pour la branche maladie de cette sous-déclaration. L’article 48 propose que le montant de ce versement à l’assurance maladie augmente de 100 millions d’euros en 2023 pour atteindre 1,2 milliard d’euros, soit le bas de la fourchette de l’estimation du rapport. Ce versement était de 1,1 milliard d’euros en 2022 et d’un milliard les sept années précédentes.
L’augmentation de ce versement à l’assurance maladie, alors que de nombreux efforts ont été réalisés en matière de sous-déclaration et que ce phénomène résulte largement de décisions et de comportements qui ne dépendent pas de la branche, s’apparente à un détournement des excédents de la branche AT-MP au profit du rééquilibrage de la branche maladie.
Le présent amendement tend donc à réduire le montant du versement pour 2023 à la branche maladie à un milliard d’euros, afin de tenir compte des progrès réalisés depuis plusieurs années par la branche AT-MP et d’appeler à une augmentation des dépenses de prévention. Les 200 millions ainsi conservés pourraient en effet être utilisés pour financer des actions en ce sens, qu’il s’agisse d’aides directes aux petites et moyennes entreprises ou de recrutement de personnel au sein des caisses régionales pour les accompagner dans leurs démarches de prévention.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 118 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 49 BIS |
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 8° Activités exercées, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code. » ;
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 119 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BONNE ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 120 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BURGOA, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, PACCAUD, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et M. SAURY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ |
I. – Avant le chapitre Ier : Renforcer les actions de prévention en santé
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-22-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;
b) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
c) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
2° Le I de l’article L. 162-22-18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;
b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
c) Au quatrième alinéa après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
3° L’article L. 162-23 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;
b) Après la première phrase du troisième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
c) À la première phrase du II, après les mots : « précise les », il est inséré le mot : « autres »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés
Chapitre…
Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé
Objet
Afin de privilégier des relations basées sur le contrat plutôt que sur la contrainte, il est proposé que les niveaux des objectifs de dépenses par champ d’activité puissent être déterminés en tenant compte des résultats obtenus sur les engagements conclus par l’Etat et les fédérations hospitalières dans le cadre du protocole de pluriannualiuté 2023-2027.
Cela permettra de donner aux acteurs la visibilité suffisante à leurs orientations stratégiques, dans le cadre fixé par les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs définis en matière d’amélioration de la santé de nos concitoyens.
L’indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul aura été définie de manière consensuelle sera également intégré dans ce même protocole.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 121 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI, KLINGER et Gérard LARCHER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT et PERRIN, Mme PHINERA-HORTH, M. PIEDNOIR, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et MM. Jean Pierre VOGEL et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312-8 du même code » ;
2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312-8 du même code. »
Objet
Dans le cadre de la réforme de l’évaluation de la qualité des prestations au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) entrée en vigueur en 2022, ces ESSMS devront faire appel à un organisme extérieur accrédité par le comité français d’accréditation COFRAC (ou un organisme européen équivalent) pour réaliser cette évaluation qui leur sera ainsi facturée.
Les ESSMS devront ainsi transmettre les résultats de leur évaluation ou bien tous les 5 ans, selon une programmation annuelle définie par les autorités de contrôle et de tarification ayant délivré l’autorisation ; ou bien selon les échéances prévues dans le cadre de leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
Le coût sera variable d’un ESSMS à un autre, mais aussi d’un organisme accrédité à un autre.
Cet amendement tend donc à ce que la charge financière relative au coût de l’évaluation des ESSMS soit intégrée directement à leurs CPOM, et notamment aux articles L313-12 et L3131-12-2 du code de l’action sociale et des familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 122 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 123 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 124 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 125 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et M. SAURY ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
À l’issue d’un contrôle sur le non-respect des règles de facturation, l’article 44 propose de permettre une extrapolation à partir des indus constatés, car les organismes de sécurité sociale ne disposent pas des moyens pour contrôler l’ensemble de l’activité en cause.
Ce transfert de responsabilité est inacceptable et semble aller à l’encontre de plusieurs principes du droit.
La disposition semble d’abord aller à l’encontre des droits de la défense. Cela revient à renverser la charge de la preuve en imposant à l’administré d’apporter les preuves du respect des règles de facturation dossier par dossier sur l’ensemble de son activité.
De plus, la disposition semble encore aller à l’encontre du droit à l’erreur institué par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. Ces articles précisent que la preuve de la mauvaise foi appartient à l’administration.
Il convient donc de supprimer l’article 44.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 126 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BONNE ARTICLE 47 |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 127 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIETMANN et PERRIN ARTICLE 27 |
Alinéa 14
Après le mot :
médicale
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, de nature à générer au total une économie de 250 millions d’euros uniquement pour l’année 2023, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs et le montant de la contribution exceptionnelle par arrêté.
Objet
L'amendement vise à établir que l’accord négocié entre les syndicats de biologistes et la caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) tendant à la maîtrise des dépenses de biologie médicale prévoit des baisses des tarifs des actes de biologie, ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au titre des revenus engendrées par la crise sanitaire, permettant au total de générer une économie de 250 millions d’euros pour la seule année 2023.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 128 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, CADEC, CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DECOOL et DELCROS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et PUISSAT, M. RAVIER, Mme SAINT-PÉ, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES |
Après l'article 7 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-…. – Par dérogation à l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les cotisations retraites dues à la Caisse autonome de retraite des médecins de France par les médecins en exercice libéral dans une situation de cumul emploi-retraite. Son objectif est de mettre en œuvre l’engagement pris par Président Emmanuel MACRON le 26 octobre dernier concernant la fin de cotisation retraites des médecin : « Tous les médecins qui arrivent à la retraite, on va leur permettre de prendre la retraite, mais au premier jour de leur retraite, de pouvoir continuer leur activité et de garder tous les revenus qui sont les leurs, pour eux, sans payer de cotisations retraites nouvelles. »
Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecin. Si la suppression du numerus clausus doit apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années encore. D’ici-là il est important de maintenir en activité les médecins actuellement en place, le plus longtemps possible.
L’Ile-de-France, premier désert médical en France avec plus de 96 % du territoire considéré comme une zone d’accès aux soins difficile, compte par exemple près de la moitié de ses médecins libéraux en activité à plus de 60 ans, et un quart à plus de 65 ans. Dans ce contexte, il est tout à fait anormal que les médecins libéraux en cumul emploi-retraite continuent à payer des cotisations retraites ne leur ouvrant aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 € de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 € pour un secteur 2 et les désincite fortement à poursuivre leur activité.
Pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités, il apparait nécessaire de supprimer cette cotisation pour les médecins en cumul emploi-retraite. La mesure a déjà fait ses preuves lors de la crise sanitaire de la Covid-19, où elle avait été brièvement mise en place. Elle avait contribué au retour en activité de plusieurs centaines de médecins.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 129 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur du phénomène des rendez-vous médicaux non-honorés par les patients et sur les solutions législatives et réglementaires pour y faire face. Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’introduire la possibilité, pour les médecins, de demander le prépaiement d’un acte médical et la possibilité, pour l’assurance maladie, de procéder à une retenue sur un remboursement à venir pour un patient n’ayant pas honoré un rendez-vous médical ou l’ayant annulé tardivement.
Objet
Cet amendement impose au Gouvernement de présenter au Parlement avant le 1e mars 2023 un rapport sur les mesures à mettre en place pour lutter contre les rendez-vous non honorés auprès des professionnels de santé.
Axe de réflexion de la mission flash du ministre Braun sur les urgences et soins non programmés, la lutte contre les rendez-vous non honorés représente un enjeu crucial pour l’augmentation du temps médical effectif qui peut être dispensé en France et donc sur l’accès aux soins.
Selon une enquête flash de l’Union régionales des professionnels de santé Médecins libéraux d’Ile-de-France datée de juillet 2022, les rendez-vous non honorés sont une réalité quotidienne pour les médecins de ville, avec 2 rendez-vous par jour non honorés en moyenne, et des pics pouvant aller jusqu’à 5 rendez-vous pour lesquels les patients ne se présentent pas et n’annulent pas au préalable.
Au-delà d’une désorganisation préjudiciable des professionnels de santé, ces rendez-vous pris mais non honorés occasionnent des pertes de chances pour d’autres patients en besoin d’accès aux soins. Un rendez-vous par jour et par médecin non honoré en France représente 27 millions de consultations non effectuées par an, soit l’activité complète de 4 000 médecins (cadre : 3 consultations par heure et 50 heures par semaine).
Le Gouvernement doit considérer toutes les options, dont celles du prépaiement des consultations ou de la retenue sur remboursement effectuée par l’assurance-maladie, et informer la représentation nationale des mesures concrètes qu’il entend prendre pour mettre fin à ce phénomène.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 130 rect. 7 novembre 2022 |
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Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE et DECOOL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI et LOUAULT, Mmes PERROT et PUISSAT, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 proposant l’éligibilité des sociétés commerciales de téléconsultation au remboursement par l’assurance-maladie, via un système d’agrément.
Si la téléconsultation comme outil de maintien d’un lien entre un patient et son médecin – a fortiori son médecin traitant – est un dispositif qui a montré son intérêt lors de la crise sanitaire de la Covid-19, la télémédecine comme pratique reste un champ trop peu encadré.
Les sociétés commerciales de télémédecine en particulier ne respectent souvent pas les règles de publicité qui sont liées à la déontologie médicale et se situent dans une perspective consumériste assumée. Certains équipements, comme les cabines de téléconsultation, se développent sans encadrement, avec des professionnels ne répondant pas aux standards nationaux en matière de formation et de compétences – ce qui pose des questions essentielles de confidentialité, d’hygiène et de qualité des soins.
Sans cadre réglementaire strict auquel soumettre les sociétés commerciales de télémédecine, les usagers doivent rester libres d’accéder à ce type de service commercial, mais celui-ci ne doit pas être pris en charge par la collectivité, c’est-à-dire n’être pas remboursé par l’assurance-maladie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 131 rect. 7 novembre 2022 |
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Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CADEC, CANÉVET, CHASSEING, CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DECOOL et DELCROS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI et LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et PUISSAT, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut Conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2023.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.
Objet
Il a été observé en France un retard du développement des techniques de radiothérapie innovantes, notamment car le mode de rémunération n’y est pas favorable.
En effet, le modèle de financement de la radiothérapie repose actuellement sur un système de double tarification, qui engendre des distorsions tarifaires et une mauvaise allocation des ressources.
Ce constat de l’inadaptation du système actuel n’est pas nouveau et est partagé tant par les pouvoirs publics, que par l’Assurance maladie, l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH), les professionnels de radiothérapie et les fédérations hospitalières.
Si une expérimentation d’une durée de 4 ans a été lancée dans le cadre de l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, permettant de confirmer l’évolution vers un modèle de financement « forfaitaire », la concrétisation de la réforme est toujours attendue.
Lors des discussions du PLFSS pour 2022, le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a confirmé l’aboutissement prochain de la réforme : « Les travaux avancent bien, durent depuis longtemps, et devraient aboutir en 2023. C’est un long chemin, je le reconnais, mais qui associe tout le monde et aboutira bientôt ».
Plus récemment, la Cour des comptes, dans son rapport sur la radiothérapie d’octobre 2022, constate que la tarification actuelle « n’incite pas les établissements aux évolutions de prise en charge permettant de réduire le nombre de séances ». Elle recommande de « conduire à son terme l’expérimentation tarifaire, qui aurait dû s’achever en 2018, puis de réunir les conditions de sa généralisation ».
Alors qu’il existe un consensus sur la concrétisation de la réforme du financement de la radiothérapie, cette dernière est constamment reportée induisant le maintien d’une tarification peu adaptée et nuisant à l’innovation en santé.
C’est pourquoi, cet amendement vise à inscrire dans la loi l’aboutissement programmée de la réforme du financement de la radiothérapie engagée il y a près de dix ans. Compte-tenu des économies visées, cet aboutissement est à inscrire dans les travaux prioritaires du Haut Conseil des Nomenclatures.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 132 rect. 7 novembre 2022 |
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Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CADEC, CANÉVET, CHASSEING, CIGOLOTTI, DAUBRESSE et DECOOL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Nathalie GOULET, MM. GREMILLET et GUERRIAU, Mme GUILLOTIN, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, PUISSAT et SAINT-PÉ, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-… – Les professionnels de santé salariés d’un centre de santé au sens de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent leur activité.
« Un décret prévu en Conseil d’État précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin aux dérives commerciales des centres de santé dentaires déviants (pratiques de surtraitements, fixation d’objectifs financiers très élevés, pression forte de la hiérarchie…) provoquant de graves conséquences sur la santé de nos concitoyens, dont les plus précaires.
En outre, ces dérives commerciales sont fréquemment associées à des fraudes à l’Assurance maladie. Elles sont facilitées par le fait qu’un numéro d’identification est affecté à un centre de santé dentaire et non à un chirurgien-dentiste déterminé y exerçant puisque les soins sont facturés par le centre et donc remboursés au centre. C’est donc le gestionnaire qui est connu de l’Assurance maladie et non le chirurgien-dentiste salarié.
Alors que l’analyse des profils d’activité des chirurgiens-dentistes libéraux permet de déceler d’éventuelles anomalies ou pratiques atypiques dans les actes réalisés – ce qui peut conduire à un contrôle – de ce fait, pour les centres de santé dentaires aucun suivi de profil n’est possible. Ce qui facilite la fraude, puisque l’Assurance maladie est privée de la possibilité de détecter automatiquement ou de façon plus ciblée des anomalies.
Cette situation est par ailleurs de nature à faciliter la pratique illégale de l’art dentaire puisque l’Assurance maladie n’a aucune certitude sur le fait que ce sont des chirurgiens-dentistes qui respectent les conditions légales d’exercice (qualification, inscription à l’Ordre…) qui ont pratiqué les actes facturés.
Pour corriger cette situation, les feuilles de soins devraient être télétransmises cosignées par le gestionnaire et le praticien.
Cette solution rejoint le constat et la proposition formulés par l’IGAS dans l’un des deux rapports (rapport 2016-075R) qu’elle a consacré aux centres de santé dentaires en 2016 et 2017.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 133 rect. 7 novembre 2022 |
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Mmes GUIDEZ, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CANÉVET, CHASSEING, CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DELCROS et DUFFOURG, Mmes GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Nathalie GOULET, MM. GREMILLET et GUERRIAU, Mme GUILLOTIN, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI et LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et PUISSAT, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’équilibre des financements visant à aider les professionnels de santé à investir sur des outils informatiques facilitant le suivi des patients et les échanges interprofessionnels. » ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le soutien aux usages des outils numériques en améliorant l’équilibre des différentes aides financières entre professionnels de santé.
Le soutien de l’Assurance maladie à l’équipement informatique et aux usages des services numériques des médecins libéraux, via le Forfait structure, est actuellement 4 (volet 1) à 8 (volet 1 + volet 2) fois supérieur à celui accordé aux autres professionnels de santé (chirurgiens-dentistes ; masseurs-kinésithérapeutes ; orthophonistes ; sage-femmes ; infirmiers ; pédicures-podologues ; orthoptistes) via le Forfait d’Aide à la Modernisation et à l’Informatisation du cabinet professionnel (FAMI).
Alors que les bénéfices liés à l’usage des outils numériques sont destinés à contribuer de manière croissante au décloisonnement des acteurs et au développement de pratiques coopératives et coordonnées, cette différence n’encourage malheureusement pas une adhésion égalitaire à l’utilisation des outils numériques par les différentes catégories de professionnels de santé.
Or les bénéfices du numérique sont incontestables pour les organisations, les professionnels et les citoyens : simplification de l’accès aux soins, développement de nouvelles pratiques à distance, coopération entre les acteurs de la santé et fluidification des parcours de soins.
Les travaux engagés dans le cadre du volet numérique du Ségur de la Santé ont pris la mesure de cette nécessité en adoptant parallèlement des dispositions visant à renforcer les démarches de soutien en faveur des médecins libéraux.
Afin de soutenir l’usage aux outils numériques, le présent amendement propose d’ajouter à la définition des conventions nationales, la prise en compte de l’équilibre des financements visant à investir dans des outils informatiques entre les professionnels de santé.
Elargir la définition des dispositions communes aux conventions nationales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, directeurs de laboratoires), encouragera l’adhésion des professionnels de santé pour davantage d’universalité et de pluridisciplinarité au service des patients.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 134 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est instauré une journée nationale de sensibilisation aux droits des malades en fin de vie. Cette journée est fixée au 22 avril.
Objet
Après avoir inscrit le sujet de la fin de vie dans son programme, le président Macron annonçait, le 12 septembre 2022, le lancement dès octobre d’une convention citoyenne sur ce thème.
Dans la continuité de cette démarche, cet amendement vise à proposer la mise en place d’une journée nationale pour sensibiliser le grand public à l’accompagnement palliatif et à toutes les circonstances relatives à la fin de vie. La date du 22 avril est retenue puisque celle-ci correspond à la première loi sur la fin de vie (Loi Léonetti de 2005).
Il faut que cette journée soit réellement ouverte au plus grand nombre avec de véritables dialogues et échanges sur les malades en fin de vie ou les personnes en souffrance, particulièrement à la fin d’une longue maladie.
Cette journée pourrait correspondre à un véritable dialogue social avec des animations, des débats théâtraux et des implications philosophiques sur le droit à une morte digne. Le droit à mourir dans la dignité devrait devenir une cause nationale.
Cet amendement favorisera ainsi l’ouverture d’un dialogue social sur « la dignité », ce qui définit le respect de la vie humaine. Par ailleurs, il permettra de casser le tabou de parler de « la mort » dans notre société et particulièrement chez les plus jeunes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 135 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ et BELRHITI, MM. CANÉVET, CHASSEING, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DECOOL, DELCROS et DUFFOURG, Mmes GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL, GOSSELIN et Nathalie GOULET, MM. GREMILLET, GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI et LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, PUISSAT et SAINT-PÉ, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les transports en ambulance de patients dont l’état n’a pas été déclaré incompatible avec un transport partagé par la prescription mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-5, ces tarifs prévoient des abattements progressifs en fonction du nombre de patients transportés dans le même véhicule. »
Objet
Cet amendement met l’accent sur l’intérêt d’introduire des ambulances de type A2 dans le système de transport sanitaire français afin de favoriser le transport de plusieurs patients et vise à donner suite aux appels à développer le transport sanitaire partagé, plus précisément lorsque le patient doit se déplacer en position allongée ou inclinée, mais que son état ne justifie pas une surveillance constante. Tel fut le cas du livre blanc publié en 2018 par la Chambre Nationale des Services d’Ambulances.
De nombreux patients se voient prescrire un transport en ambulance parce qu’ils se déplacent difficilement (portage, brancardage ou allongé), leur état de santé́ n’étant pas compatible avec un Transport Assis Professionnalisé (TAP). Faute d’autres véhicules adaptés dans le code de santé publique français, beaucoup de ces transports sont actuellement prescrits en ambulance de type A1 (catégorie C), qui serait en principe consacrée aux patients nécessitant une surveillance constante et un transport individuel en position allongée. Ce véhicule est plutôt adapté aux pathologies lourdes avec possibilité de dégradation, ou contagieuses et participe à l’Aide Médicale Urgente.
Or, l’ambulance de type A2 cumulerait différents types de transport sous prescription médicale ne nécessitant pas de surveillance constante, en transport allongé (patients nécessitant portage ou brancardage), transport à mobilité́ réduite (personnes en fauteuil roulant) ou transport assis professionnalisé. Le véhicule sanitaire de type A2 devrait aussi répondre aux conditions de l’agrément des entreprises de transports sanitaires (équipement nécessaire à la circulation et à la prise en charge des patients).
Faire basculer un grand nombre de patients de l’ambulance de type A1 vers ce véhicule de type A2 permettrait de réaliser de nombreuses prises en charge avec les moyens fixés par les quotas actuels et de répondre à l’accroissement de la demande sans faire exploser les coûts pour l’assurance maladie.
L’introduction du véhicule de type A2 permettrait ainsi de retrouver une prescription plus juste, et donc une économie sur les dépenses liées aux transports sanitaires. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 136 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme GUIDEZ ARTICLE 17 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 137 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ et BELRHITI, MM. CADEC, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHASSEING, CHAUVET, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DECOOL et DELCROS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL, GOSSELIN et Nathalie GOULET, MM. GREMILLET, GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, PUISSAT et SAINT-PÉ, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Actions de conseil, d’évaluation, de soutien et d’orientation des aidants familiaux et proches aidants des personnes qu’ils accompagnent. »
Objet
30 000 établissements et services médico-sociaux (ESMS) existent aujourd’hui en France.
Autant de possibilités de soutenir les proches aidants de personnes accompagnées ou soignées au sein de ces établissements et services.
Dans sa recommandation de bonnes pratiques professionnelles de 2015 « Le soutien des aidants non professionnels », la HAS proposait que les professionnels du secteur social et médico-social puissent soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique. Néanmoins, on constate l’impossibilité de la mettre en œuvre faute d’une clarification de ce public dans les missions des ESMS et de moyens alloués. Conseiller, évaluer, orienter un proche aidant prend du temps et nécessite des compétences spécifiques.
Il est pourtant nécessaire de reconnaître le rôle et la plus value des ESMS dans l’arsenal des solutions pour soutenir les aidants, en plus des dispositifs dédiés aux aidants. S’appuyant sur l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire ils peuvent faire l’interface entre les besoins du proche aidant et ceux de la personne aidée.
Cette mission supplémentaire devant se traduire d’une part par l’ajout d’un alinéa 7° à l’article L311-1 du code de l’action sociale et des familles et d’autre part par une dotation globale dont une partie sera forfaitaire pour pérenniser les actions dans le temps et une autre partie variable. Cette part variable sera déterminée en fonction de l’offre proposée.
L’ensemble des critères relatifs à la partie variable seront précisés par décret.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 138 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 139 rect. 8 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits ou de prestations comprenant une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. »
Objet
Cet amendement vise à exclure l’optique médicale et l’audioprothèse du périmètre d’application de ces mesures.
Les alinéas 56 et 57 visent un ensemble vaste et hétérogène de dispositifs médicaux pour lesquels ils mettent en place de très puissantes mesures de régulation, qui restreignent liberté d’entreprendre et concurrence.
Or, ces restrictions apparaissent clairement disproportionnées en ce qui concerne les secteurs de l’optique médicale et de l’audioprothèse dans la mesure où ces dispositions n’entraîneront aucune amélioration de l’accès aux soins, qui est déjà assuré par l’existence de l’offre à reste charge nul dans le cadre du 100 % santé.
Par ailleurs, ces alinéas reviennent sur l’engagement pris par les pouvoirs publics lors des accords sur le 100 % santé de laisser le marché – déjà encadré par des prix limite de vente – s’exercer librement sur le panier de soin à reste à charge choisi.
Enfin, l’ensemble de ces mesures est de nature à fragiliser l’équilibre économique de ces secteurs.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 140 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 61
Après les mots :
à l’article L. 165-1,
insérer les mots :
à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,
II. – Alinéa 62
Après les mots :
à l’article L. 165-1 du présent code,
insérer les mots :
à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Amendement de repli, l’article 31 applique de façon indifférenciée à tous les dispositifs médicaux remboursables un mode de régulation économique aujourd’hui appliqué au médicament.
Or, les dispositifs médicaux sont caractérisés par une très grande hétérogénéité de modes de distribution, de régulation tarifaire et de niveaux de remboursement par la Sécurité sociale.
A la différence des autres produits remboursables, les équipements d’optique sont caractérisés par une très faible participation de la Sécurité sociale aux dépenses (moins de 5%) et des outils spécifiques de régulation économique (100% santé, plafonds de remboursement...).
Il n’est dès lors pas justifié d’appliquer à la filière optique un niveau d’encadrement de son économie comparable à celui des produits dont les dépenses sont majoritairement financées par la Sécurité sociale.
Renforcer la pression économique sur les équipements d’optique n’aura pas d’impact sur les dépenses publiques, mais menace directement l’équilibre économique de toute une filière et in fine l’accès aux soins visuels.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 141 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 4131-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’ensemble de sa carrière, un médecin ne peut exercer la médecine "à titre de remplaçant d’un médecin" que pendant une durée maximale déterminée et appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er juin 2023.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’offre de soins sur l’ensemble du territoire en favorisant l’installation des médecins et ce quel que soit leur mode d’exercice par la limitation de la durée d’exercice à titre de remplaçant des médecins.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 142 2 novembre 2022 |
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MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 SEXIES |
I. – Après les mots :
du même code
insérer les mots :
, des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 646-3 dudit code, de la cotisation sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux articles L. 136-1 et suivants du même code
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités sur l’ensemble du territoire en prévoyant une exonération de leurs cotisations d’assurance maladie et d’indemnités journalières, de leurs cotisations sociales généralisées et de leurs contributions pour le remboursement de la dette sociale dues en 2023.
Pour être éligibles à ce dispositif, les médecins retraités devront justifier d’un revenu annuel inférieur à un montant fixé par décret.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 143 2 novembre 2022 |
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Mme GUIDEZ, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 144 rect. 7 novembre 2022 |
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MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 241-19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées puis de 100 % lorsque l’employeur n’améliore pas ses résultats à son index sénior sur une période de trois années consécutives. L’index est calculé selon la taille et le secteur d’activité de l’entreprise afin de tenir compte de l’intégration et du maintien dans l’emploi des salariés en fin de carrière. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Le maintien des séniors dans l’emploi ainsi que l’employabilité des séniors sont deux enjeux prioritaires tant socialement qu’au regard du financement de notre système de retraite. C’est pourquoi cet amendement crée un index sénior permettant d’observer la politique mise en œuvre par les entreprises concernant l’intégration et le maintien dans l’emploi des séniors. Aussi, en deçà d’un certain seuil qui sera défini par décret en Conseil d’État l’entreprise verra diminuer le bénéfice des exonérations globales abattu de 10%. Par ailleurs, sans amélioration de cet index sur trois ans, le montant total de l’exonération sera annulé. Au-delà d’un certain seuil défini par le même décret l’absence d’évolution positive de l’index ne justifiera pas l’annulation de l’exonération.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 145 rect. bis 8 novembre 2022 |
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Mme DEVÉSA, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, MM. JANSSENS, DUFFOURG et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 30 |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 34 de l’article 30 autorise le CEPS a prononcer, de manière unilatérale, des remises pour le médicament. L’objectif de cette mesure est de réduire les délais d’accès au remboursement de droit commun des médicaments en imposant des remises pour que le prix net de la spécialité soit cohérent avec celui des alternatives thérapeutiques actuellement existantes.
Cette mesure aura pour conséquence de pénaliser l’arrivée des innovations thérapeutiques, notamment lorsqu’il n’y a pas eu d’innovation dans l’indication concernée. De nombreuses pathologies comme les cancers métastatiques ou les maladies rares n’ont pas connu d’innovation depuis plusieurs années. Ainsi, les alternatives thérapeutiques à même visées thérapeutiques sont anciennes voire déjà génériquées. Appliquer des remises obligatoires à des spécialités reconnues comme des innovations thérapeutiques pour assurer une cohérence de prix revient à nier l’innovation apportée par le nouveau médicament en fixant un prix au niveau des médicaments génériqués. Par ailleurs, l’application de ces remises unilatérales et « confiscatoires » va à l’encontre de l’objectif du président de la République lorsqu’il a annoncé son plan France Innovation 2030.
Le présent amendement propose de revenir à la rédaction actuelle de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale pour garantir le bon accès des innovations thérapeutiques.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 146 2 novembre 2022 |
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Mme DEVÉSA, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ |
I. – Avant le chapitre Ier : Renforcer les actions de prévention en santé
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020-2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé
Objet
Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de donner un cadre pluriannuel à l’Objectif national de dépenses d’Assurance maladie.
Ce cadre pluriannuel existe déjà en partie, pour ce qui concerne les ressources des établissements de santé. En effet, les fédérations les plus représentatives des établissements de santé au niveau national ont signé en 2019 avec la ministre de la Santé un protocole pluriannuel précisant l’évolution de l’ensemble de leurs ressources issues de l’Assurance maladie sur une période de 3 ans.
Sans attendre la conclusion des travaux confiés à l’HCAAM, il est proposé de consacrer d’ores et déjà la pluriannualité de l’ensemble de l’ONDAM et son caractère stratégique à travers une loi de programmation.
Au-delà de ce cadre général, les financements dédiés à la recherche et à l’innovation ont, depuis de nombreuses années, servi de variable d’ajustement à la régulation comptable de l’ONDAM. Ils ont ainsi évolué moins vite que l’ONDAM, voire ont diminué au fil des années. Les débats du Ségur de la Santé ont permis d’obtenir un rattrapage sur 8 ans de ces crédits (400 M€ au total). Toutefois, afin de ne pas retomber dans une nouvelle phase d’érosion progressive des moyens fléchés au financement de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation, il convient de prévoir l’évolution des crédits sur la durée, en la calant a minima sur le taux de l’évolution de l’ONDAM hospitalier.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 147 2 novembre 2022 |
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Mme DEVÉSA, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ |
Avant le chapitre Ier : Renforcer les actions de prévention en santé
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles » sont remplacés par les mots « pour des périodes de cinq années civiles » ;
2° Les mots : « peut être signé » sont remplacés par les mots : « est signé ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l'amélioration de la protection de la santé
Objet
Dans un rapport récent, l’HCAAM recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». L’HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM »
Il nous apparait donc important que le Protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale, signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, soit établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – et que sa signature devienne impérative. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans : les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, et les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.
Dans une période particulièrement tendue sur les ressources humaines, alors que les revalorisations salariales mises en place dans le cadre du Ségur de la santé et dans le cadre de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique augmentent significativement les coûts des établissements de santé, et dans un contexte de réformes du financement des établissements, ces derniers ont plus que jamais besoin d’une visibilité à cinq ans de leurs ressources.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 148 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LÉTARD, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 149 2 novembre 2022 |
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MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45 |
Avant l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré est informé du montant total des frais exposés et de la part de ceux-ci prise en charge par les organismes servant les prestations. »
Objet
Le budget de presque 600 milliards d’euros de notre sécurité sociale est le témoin d’une solidarité très forte reposant sur le principe selon lequel nous cotisons à hauteur de nos moyens et bénéficions à la hauteur de nos besoins.
Cette solidarité qui est au cœur de notre contrat social ne doit pas être oubliée par les Français. En particulier, l’assurance maladie qui est le premier budget de la sécurité sociale avec 238,3 Mds€ permet un accès universel à notre système de soin. Toutefois, il conviendrait de rappeler au Français le coût réel de frais de santé pour la collectivité.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 150 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 151 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I du présent article n’est pas applicable à l’assuré résidant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et ne disposant pas de médecin traitant.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
De nombreux Français habitent dans des zones où l'accès au soin est parfois fortement compromis. Il n'est pas rare que les médecins de ces zones n'acceptent pas de devenir le médecin traitant de nouveaux patients. Par ailleurs, au moment où la santé du patient justifie la prise d'un rendez-vous pouvant aboutir à un arrêt de travail, rien ne garantit que l'assuré ait vu d'une part un médecin dans l'année ni même que le médecin qui aurait été vu dans l'année soit disponible au moment où le patient en a besoin.
Dès lors, les dispositions de l'article 43 peuvent générer, soit un renoncement aux soins, soit aboutir à ce que des personnes se mettent en danger en allant travailler, voire contaminent potentiellement leurs collègues.
C'est pourquoi, cet amendement prévoit que les dispositions de l'article 43 ne soient pas applicables aux assurés visant en zone sous dotées ne disposant pas de médecin traitant.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 152 rect. ter 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS et DELAHAYE, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, M. DELCROS, Mme PERROT, MM. LEVI, DÉTRAIGNE et CANÉVET, Mme HERZOG, MM. LAFON et KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT et DUFFOURG et Mme MÉLOT ARTICLE 41 BIS |
Alinéa 3
Remplacer la date :
1er janvier 2024
par la date :
1er juillet 2023
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 153 rect. 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 154 rect. 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 155 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SEGOUIN, SIDO, SOL et SOMON, Mmes THOMAS et RAIMOND-PAVERO et M. SAURY ARTICLE 32 |
Alinéas 4 et 5
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par un décret en conseil d’État.
Objet
Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation n°6 du rapport sur le contrôle des Ehpad.
Toute constitution d’excédent doit évidemment être réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur et il est sans doute nécessaire d’en clarifier ou d’en unifier certaines pratiques. Le retour d’expérience qui peut être fait à la lumière de la mission IGAS/IGF et des auditions organisées par les rapporteurs a conduit la mission d’information à proposer le plafonnement du montant des crédits pouvant être mis en réserve.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 156 rect. 7 novembre 2022 |
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MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO, DUMAS et DREXLER, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RICHER et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et MM. Jean Pierre VOGEL et SAURY ARTICLE 32 |
Alinéas 31, 34, 40 et 43
Après le mot :
contrôler
insérer les mots :
selon une périodicité régulière
Objet
Cet amendement constitue la traduction législative de la recommandation n°1 du rapport sur le contrôle des Ehpad.
Alors que le Gouvernement a lancé un programme de contrôle ambitieux en direction des établissements, il est dommageable qu’aucun contrôle des groupes privés lucratifs intervenant dans le secteur, autre qu’Orpea, ne soit prévu. Il ne devrait pas y avoir besoin de révélations journalistiques pour procéder à une telle opération qui relève, dans une périodicité à déterminer, d’un exercice normal de la tutelle. Ces contrôles sont d’autant plus nécessaires que les auditions menées par vos rapporteurs, ainsi que les travaux de la mission IGAS/IGF montrent que des problématiques communes sont partagées par ces groupes : relations entre le siège et les établissements, nécessité de fixer des règles d’imputation budgétaire claires et partagées, difficultés de recrutement.
Ces contrôles s’inscrivent dans la cadre d’un dialogue régulier qui doit s’instaurer ente les l’État, les autorités de tarification et de contrôle et les groupes multigestionnaires d’établissements et de services
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 157 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, MM. PATRIAT, DURAIN, LONGEOT, HINGRAY, DELCROS et JOYANDET, Mme RACT-MADOUX, MM. BONNEAU et DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. CANÉVET et LEMOYNE, Mme SOLLOGOUB, MM. MOGA et DUFFOURG, Mme BILLON, M. CADIC, Mme GACQUERRE, M. LE NAY, Mme JACQUEMET et MM. GENET, JANSSENS et CHAUVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »
II. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité́ sociale.
III. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En soutien au pouvoir d’achat, certaines entreprises et collectivités volontaires accompagnent, sous conditions de ressources et d’éloignement géographique du lieu de travail, les salariés dépendants de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d’un chèque-carburant cofinancé par les deux entités.
Compte tenu des importantes tensions inflationnistes qui perdurent, cet amendement vise à faciliter cette démarche, jusqu’en fin d’année 2023.
D’une part, en permettant que cet avantage, malgré son caractère ciblé, soit exonéré de CSG et cotisations sociales.
D’autre part, en augmentant le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu de la prise en charge par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle Emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements professionnels domicile-travail, à 500 €/an. Permettant aux salariés de bénéficier d’une aide de 50 €/mois.
Pour que cette dernière disposition soit possible, l’auteur de l’amendement demande donc au Gouvernement de sous-amender le présent amendement afin de rendre opérante l’intégralité de cette proposition, l’engagement financier des collectivités, bien que volontaire, étant soumis à l’article 40 de la Constitution.
Une attention particulière devra également être portée au fait que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur un dispositif défiscalisé et désocialisé, au moment du versement de l’aide comme en cas de contrôle par l’URSSAF.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 158 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 159 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, DUFFOURG, LOUAULT, BONNEAU et KERN, Mmes Nathalie GOULET et GACQUERRE, MM. MOGA, DELCROS et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY et MM. JANSSENS, LAFON et HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, », sont remplacés par la référence : « 2° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.
Ce dispositif, qui devait être supprimé au 1er janvier 2021, va néanmoins perdurer jusqu’au 1er janvier 2024 et probablement jusqu’au 1er janvier 2026. Néanmoins, depuis plusieurs années, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre à titre individuel ou collectif (groupement d’employeurs, Gaec…).
Cet amendement vise à revenir une version antérieure du dispositif permettant d’inclure, à coût constant pour les comptes publics et le budget du ministère de l’Agriculture, les 20.000 employeurs de main d’œuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.
Exclus depuis la loi de finances pour 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient ainsi d’un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d’euros. Un montant extrêmement important au regard de la situation de ces secteurs, qui, comme beaucoup, après avoir souffert des conséquences économiques de la crise sanitaire, connaissent à nouveau des difficultés liées aux pénuries et hausses de prix actuelles.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 160 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LOUAULT, BONNEAU et KERN, Mme Nathalie GOULET, MM. MOGA, LE NAY, DÉTRAIGNE, DELCROS et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. JANSSENS, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LAFON et HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ou établi de plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application de l’article L. 2242-3 du même code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2023.
Objet
En France, les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes en moyenne. On estimait en 2017, qu’à partir du 3 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire. Face à ce constat, cet amendement propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 161 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, DUFFOURG, LOUAULT, BONNEAU et KERN, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et GACQUERRE, MM. MOGA, LE NAY, DÉTRAIGNE, DELCROS et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. JANSSENS, Mmes de LA PROVÔTÉ et BONFANTI-DOSSAT et MM. LAFON, HINGRAY et Pascal MARTIN ARTICLE 17 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces consultations peuvent également donner lieu à un dépistage de l’endométriose.
Objet
Cet amendement propose d’intégrer le dépistage de l’endométriose dans les consultations de prévention prévues à l’article 17.
L’endométriose touche en France environ 10% des femmes en âge de procréer, soit 1,5 à 2,5 millions de femmes avec un diagnostic intervenant souvent tardivement (le délai estimé est en moyenne de 7 ans).
Il s’inscrit dans la continuité des objectifs de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose mise en place en 2022 visant à mieux faire connaître, diagnostiquer de manière précoce et prendre en charge cette maladie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 162 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUINQUIES |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 163 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER |
Après l’article 30 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123-8. – Lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en termes de soins.
« Après concertation avec les instances représentatives des entreprises du médicament, des producteurs de dispositifs médicaux, de l’ordre des pharmaciens et des grossistes répartiteurs, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments et dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité.
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »
Objet
Cet amendement d'appel entend alerter sur le gaspillage de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés. Le format des boîtes de médicaments pour des traitements et les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70% sont des éléments d’explication de cette situation.
Chaque français.e a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40% plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque français.e jette en moyenne 1,5kg de médicaments non utilisés par an.
À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses, il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 164 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 SEXIES |
Après l’article 32 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hébergement sont fixés lors de la signature du contrat. Ils doivent être conformes à l’ensemble des prix de prestations d’hébergement pratiqués par l’établissement d’accueil l’année précédant la signature du contrat. »
Objet
Une enquête menée par UFC-Que-Choisir en avril 2022 pointe la dérive de la tarification du forfait hébergement dans les EHPAD privés lucratifs.
Afin de lutter contre ce phénomène qui expose les résidents des établissements privés lucratifs à se voir proposer des hébergements à des prix toujours plus chers et non justifiés, le présent amendement entend plafonner la tarification de la chambre, hors réévaluation annuelle.
Concrètement, l’amendement indexe les tarifs des prestations d’hébergement des EHPAD aux tarifs fixés par ces derniers l’année précédant la conclusion du contrat.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 165 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 TER |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 166 rect. 7 novembre 2022 |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. KERN, LE NAY, CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI et JANSSENS, Mme JACQUEMET et M. CHAUVET ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d'un rayonnement a minima de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d'organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l'attribution d'un médecin traitant.
Objet
La prise en charge de la téléconsultation telle qu'elle est définie à l'avenant 9 de la convention médicale s'appuie fortement sur le respect d'une prise en charge au niveau du territoire.
Cette condition est nécessaire pour garantir une réponse coordonnée autour du patient et un suivi de qualité dans la durée. Il s'agit donc de conditionner l'agrément des sociétés de téléconsultation à une présence médicale physique dans les territoires.
Le dispositif envisagé permettra d'assurer des consultations physiques et en ligne tout en permettant de réorienter un patient dans un parcours de soins coordonné et en lui permettant de solliciter l'attribution d'un médecin traitant sur son bassin de vie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 167 rect. 7 novembre 2022 |
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Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. KERN, LE NAY, CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI, JANSSENS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, M. CHAUVET et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE 28 |
Alinéa 13, première phrase
Après les mots :
(règlement général sur la protection des données),
insérer les mots :
au référentiel Hébergeur de Données de Santé (HDS)
Objet
L'article 28 du PLFSS prévoit que les sociétés de téléconsultation ne recevront l'agrément que si elles respectent certaines conditions.
Parmi ces conditions, est mentionnée le fait que les outils et services numériques de ces sociétés doivent respecter les règles relatives à la protection des données personnelles (au sens de la règlementation européenne, RGPD) ainsi que les référentiels applicables mentionnés dans le code de la santé publique.
L'objet de cet amendement est d'aller plus loin en rajoutant comme condition le respect au référentiel "Hébergeur de Données de Santé", ou HDS. Celui-ci requiert de se conformer à l'intégralité de la norme ISO 27001 relative à la mise en place effective d'un système de management de la sécurité de l'information.
Cette condition supplémentaire permet d'assurer un haut niveau de protection de ces données très sensibles.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 168 rect. 7 novembre 2022 |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG, Mme BILLON et MM. KERN, LE NAY, CANÉVET, DÉTRAIGNE, LEVI, JANSSENS, Pascal MARTIN et CHAUVET ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Soumettre les médecins salariés à un programme de formation médicale continue certifiant. Le contenu des programmes est soumis au respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Objet
La charte des bonnes pratiques de la téléconsultation définie par l'assurance maladie le 1er avril 2022 et le guide pour la qualité et la sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise de la Haute autorité de santé (HAS) de 2019 recommandent déjà aux médecins téléconsultants de se former à la pratique dans le cadre de formations continues.
Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation du développement continu des pratiques des médecins, par la formation. Cette formation concerne notamment l’utilisation des outils de télémédecine, la communication à distance, la gestion des pannes en cas d’incidents techniques sur le réseau et le matériel de télémédecine et le respect des protocoles de prise en charge des patients.
Les sociétés agréées auront, dès lors, l'obligation de délivrer une formation continue certifiante aux médecins salariés, qui sera soumise au respect du référentiel de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS) afin d'harmoniser les pratiques de la télémédecine.
Cette obligation sécurise le cadre d'exercice des sociétés avec le double objectif de garantir aux patients les meilleures conditions de prise en charge médicale et de garantir aux médecins téléconsultants les meilleures conditions d'exercice de la médecine.
Par ailleurs, le comité médical tel qu’il a été amendé lors de l’examen du PLFSS à l’Assemblée nationale doit s’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société. Il s’agit donc d’aller plus loin et renforcer la coordination médicale au sein des sociétés de téléconsultation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 169 rect. 7 novembre 2022 |
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Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. KERN et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, JANSSENS, Pascal MARTIN et CHAUVET et Mme JACQUEMET ARTICLE 28 |
Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
au conseil départemental de l'ordre des médecins
par les mots :
à l'agence régionale de santé
Objet
L'objet de cet amendement est de proposer que le rapport d'activité puisse être transmis en priorité aux agences régionales de santé (ARS) en lieu et place des conseils départementaux de l'ordre des
médecins (CDOM). Les ARS ayant la charge du pilotage de la politique de santé publique et la régulation de l'offre de santé en région, cela semble davantage en phase avec l'esprit du nouveau titre VIII du code de santé publique.
Les sociétés de téléconsultation, comme actuellement les centres de santé, transmettront aux CDOM les contrats de travail des médecins salariés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 170 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mmes ESTROSI SASSONE, LASSARADE et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnée avec le patient, telle que définie par l’accord cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Pour répondre rapidement aux besoins réels des patients et rendre notre système plus efficient, il est urgent de renforcer la coordination et le décloisonnement des professionnels de santé, déjà compétents, dans leur exercice quotidien, avec des outils interopérables.
Exposé et repris par plusieurs intervenants lors de la journée de lancement du Conseil National de la Refondation qui s’est déroulée au Mans, le dispositif relatif aux Equipes de Soins Coordonnées Avec le Patient (ESCAP) peut constituer la première marche de l’exercice coordonné.
La reconnaissance de ces équipes de soins formées par les professionnels de santé choisis par leurs patients permettra, in fine, de mettre des effecteurs de soins à disposition des structures déjà existantes, telles que les CPTS.
L’accès aux soins devenant plus que jamais une priorité pour de nombreux français trop souvent confrontés aux déserts médicaux, cette forme souple d’exercice coordonné permettra une prise en charge rapide, efficace, dans l’intérêt des patients, tout en simplifiant l’exercice quotidien de 100 % des professionnels de santé libéraux.
La prévention secondaire s’en trouvera renforcée, les hospitalisations, ré-hospitalisations et les passages aux urgences inutiles évités, avec, à terme, des économies conséquentes pour le système de santé.
Le présent amendement propose une nouvelle forme d’organisation et ne peut être considéré comme ayant pour effet de créer une nouvelle charge publique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 171 rect. bis 7 novembre 2022 |
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M. MILON et Mme GRUNY ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 44 du PLFSS crée, de facto, une nouvelle procédure de sanction des professionnels de santé, à la suite d’un contrôle ou d’une analyse d’activité, qui vient s’ajouter aux cinq procédures de sanction déjà en vigueur.
Pour rappel, l’Assurance maladie dispose déjà de :
1. la répétition de l’indu fondée sur une preuve ressortant de l’analyse d’activité,
2. la plainte disciplinaire auprès de la chambre disciplinaire,
3. la plainte disciplinaire auprès de la section des assurances sociales,
4. la plainte pénale,
5. la pénalité financière.
Ces procédures ont été progressivement ajoutées pour combattre les fraudes. Elles sont largement suffisantes à condition qu’elles soient appliquées.
La disposition projetée viendrait s’intégrer à l’article L. 133-4 CSS, modifiant substantiellement son application, donnant lieu à deux alternatives, sans que l’on sache quelle motivation permettrait à l’Assurance maladie de choisir entre deux procédures :
- l’indu suivant preuve tangible,
- et l’indu par extrapolation.
Par ailleurs, le texte paraît en totale contradiction avec l’article L. 315-1, IV CSS, in fine (droit de la défense) car, en pratique, il y a contradiction entre « extrapolation » et procédure contradictoire. Quand on extrapole, on soustrait une partie des conclusions à la preuve objective, tangible, qui permet l’échange contradictoire. Il n’est pas certain qu’en soustrayant une partie de l’analyse d’activité au débat contradictoire, l’action des caisses d’assurance maladie soit facilitée. Bien au contraire, les recours juridictionnels augmenteront nettement, dès lors que le praticien mis en cause se verra reprocher des griefs « théoriques » auxquels on aboutira par « un raccourci », celui de l’extrapolation.
S’il y a un réel besoin de lutter contre la fraude, il n’y a aucune nécessité d’ajouter une sixième procédure qui sera, de plus, perçue comme culpabilisante, simplement parce que l’arsenal impressionnant qui existe déjà n’est pas utilisé à bon escient.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 172 rect. sexies 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et RETAILLEAU, Mmes LASSARADE, GRUNY et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENET et KAROUTCHI, Mmes DESEYNE, Laure DARCOS et LAVARDE, MM. BASCHER, SOL, DAUBRESSE et SOMON, Mmes NOËL et PUISSAT, M. HUGONET, Mme MALET, MM. PANUNZI, CADEC, CARDOUX, BRISSON, BONNE, SAUTAREL, FRASSA, PIEDNOIR, PERRIN et RIETMANN, Mme RICHER, MM. ALLIZARD, CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT, DUMAS, JACQUES, Marie MERCIER et MULLER-BRONN, M. LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. BAZIN, BOUCHET, BURGOA, REICHARDT et LEFÈVRE, Mmes BOURRAT et Nathalie GOULET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mmes Frédérique GERBAUD et RAIMOND-PAVERO, M. Cédric VIAL, Mme LOPEZ, M. SIDO, Mme JOSEPH, MM. CALVET, KLINGER et PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. Jean-Baptiste BLANC et CHATILLON, Mmes BORCHIO FONTIMP, CHAUVIN et EUSTACHE-BRINIO, MM. BABARY et BOULOUX, Mmes SCHALCK et THOMAS, MM. MOUILLER et GREMILLET et Mme GARNIER ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 8° du I de l’article L. 213-1 est ainsi rédigé :
« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-1-1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« … ° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« … ° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
« … ° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;
« ... ° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« … ° Des contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
« … ° Des cotisations mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ; ».
II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
Objet
Initialement prévu pour 2022, le transfert aux Urssaf de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco a été reporté à 2023 du fait de la crise sanitaire. Sans doute conscient des risques que présente ce projet pour les droits à retraite complémentaire de vingt millions de salariés, le Gouvernement propose désormais de le reporter d’une année supplémentaire.
De fait, les Urssaf ne sont pas en mesure d’assurer, comme le fait l’Agirc-Arrco, la fiabilisation des déclarations des employeurs salarié par salarié, ce qui s’avère particulièrement problématique dans le cadre d’un régime par points tel que l’Agirc-Arrco, où le premier euro cotisé ouvre autant de droits que le dernier.
D’autre part, l’unification du recouvrement social ne se justifie plus dès lors que le projet d’instauration d’un système universel de retraites géré par une caisse unique a été abandonné par le Gouvernement.
Il ne saurait d’ailleurs être mené à son terme, dans la mesure où la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les organismes complémentaires santé doivent conserver la charge de la collecte des cotisations qui leur sont dues.
Le transfert de l’activité de recouvrement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de celle de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) ne présente pas non plus d’intérêt particulier.
Du reste, tant les partenaires sociaux que la direction des organismes concernés s’opposent fermement à la poursuite du projet d’unification du recouvrement social.
Cet amendement vise donc à annuler le transfert aux Urssaf :
- de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco au titre des cotisations de retraite complémentaire, mais également des cotisations des salariés expatriés et de la cotisation à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ;
- de celle de la CDC au titre des cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et au Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) ;
- et de celle de la Cavimac.
Seul le transfert de la collecte des cotisations dues au régime des clercs et employés de notaires serait maintenu au 1er janvier 2023, compte tenu de la volonté de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) de confier cette responsabilité aux Urssaf.
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N° 173 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mme GRUNY ARTICLE 17 |
Alinéa 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
particulièrement la fragilité osseuse
Objet
Environ 400 000 nouvelles fractures dues à la fragilité osseuse sont recensées annuellement en France. Ces fractures sont majoritairement des conséquences de la fragilité du squelette due aux maladies chroniques du grand âge telles que l’ostéoporose qui touche près de 4 millions de patients en France, soit plus de 5 % des Français et 40 % des femmes de plus de 65 ans.
Le coût moyen total par patients sur l’année qui suit la fracture est proche de 17 000 € pour une fracture de la hanche. Selon la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), plus de 150 000 personnes sont hospitalisées annuellement pour des fractures de fragilité dont le coût de la prise en charge est estimé à 5,4 milliards d’euros.
Si rien n’est fait, et en tenant compte de l’évolution démographique de la population Française, le nombre de fractures ostéoporotiques devrait augmenter de 30 % et les dépenses pourraient atteindre plus de 6 milliards d’euros par an à l’horizon 2025.
Le dernier rapport du SNDS sur l’ostéoporose fracturaire de 2019 fait état d’une baisse alarmante du taux de détection de la maladie et de prise en charge des patients. Le quart des seniors décèdent 12 mois après une fracture de fragilité du col du fémur, le taux de ré-hospitalisation pour fracture de fragilité est de 8 % à 3 ans et un tiers des patients décèdent au cours de cette période.
Ainsi, cet amendement vise à mettre en place des rendez-vous de prévention de la fragilité osseuse pour les 60-65 ans.
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N° 174 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mme GRUNY ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le II de l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ses résultats de dépistage par tests de biologie moléculaire. »
Objet
Le développement de la médecine de précision permet aux patients atteints de cancer de connaitre leur profil génétique et mutationnel, via des tests de biologie moléculaire. Ces nouvelles informations leur donnent accès à des thérapies ciblées qui viennent agir sur le biomarqueur dépisté, et leur permettent ainsi de bénéficier au bon moment du traitement le plus efficace au regard de leur profil génétique et mutationnel.
Médecins comme patients rencontrent toutefois des difficultés dans l’utilisation des résultats de ces tests. Les professionnels de santé peuvent rencontrer des difficultés à les récupérer et à les consulter à cause de problèmes d’interopérabilité des systèmes d’information. Les patients quant à eux n’y ont que rarement accès, les résultats étant dans la majorité des cas directement envoyés au médecin prescripteur par le centre de dépistage.
L’absence d’archivage de ces résultats par le patient rend compliqué leur réutilisation plus tard dans leur parcours de soin, alors qu’ils pourraient avoir besoin de les présenter à différents spécialistes, notamment dans le cas où le patient change de médecin ou de centre.
C’est pourquoi le but de cet amendement d’appel est de systématiser la transmission des résultats de tests de dépistage de biologie moléculaire au patient sur son espace numérique de santé, de façon à les rendre facilement consultables.
Cet amendement avait été adopté par le Sénat en février dernier, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi liée à l’innovation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 175 rect. 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mmes GRUNY et LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;
2° L’article L. 1235-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer ou exporter des organes. » ;
3° L’article L. 1245-5-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément à l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, procéder aux opérations nécessaires à l’entrée depuis un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la sortie vers un de ces États, de tissus, de leurs dérivés ou de cellules issus du corps humain. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément à l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer depuis un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou exporter vers un de ces États, des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les démarches administratives des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine (RIPH), dans les cas où ces recherches nécessitent des importations ou exportations d’éléments issus du corps humain dans un but scientifique.
Actuellement, dans ce cas de figure, après avoir obtenu une autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou l’avis favorable d’un comité de protection des personnes (CPP) pour mettre en œuvre la RIPH, les promoteurs de recherche, doivent adresser une demande d’autorisation d’importation ou d’exportation au ministère chargé de la recherche (en l’occurrence le MESRI). Cette nouvelle autorisation est délivrée après un nouvel avis émis, cette fois, par l’Agence de biomédecine (ABM). Or, concrètement, le MESRI et l’ABM ne font que constater l’autorisation de RIPH : si elle est accordée, ils n’ont aucune raison objective de refuser l’importation ou l’exportation.
Il est donc proposé de simplifier ce circuit administratif de sorte que les promoteurs de recherche ayant reçu une autorisation et/ou un avis favorable pour la mise en œuvre d’une RIPH puissent importer ou exporter les échantillons nécessaires à la recherche sans accomplir de formalité administrative supplémentaire.
Cet amendement avait été adopté par le Sénat en février dernier, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi liée à l’innovation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 176 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mmes LASSARADE et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 177 rect. bis 7 novembre 2022 |
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M. MILON et Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La contribution sur les dépenses de promotion des médicaments a été mise en place pour compenser les dépenses engendrées par la promotion de médicaments remboursables par les industriels.
Pourtant, en assurant la promotion des biosimilaires, les laboratoires pharmaceutiques contribuent non seulement au bon usage de ces produits, mais ils encouragent aussi leur recours à la place des médicaments de référence.Ils génèrent ainsi des économies pour le système de santé, les biosimilaires ayant un prix environ 30% inférieur au prix du médicament de référence.
La mise en place d'un mécanisme d'abattement à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments permettrait de reconnaître la contribution de l'activité de promotion des biosimilaires aux économies suscitées, comme cela a déjà pu être fait dans le cadre de la promotion des médicaments génériques.
Ainsi, cet amendement vise à instaurer une extension de l’abattement de la taxe sur la promotion des génériques aux biosimilaires
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 178 3 novembre 2022 |
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M. MILON ARTICLE 26 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 179 rect. 5 novembre 2022 |
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M. MILON et Mme CHAUVIN ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er mars 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux (%) Tarif (€/1000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 36,3 51,3 278,7 |
Cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 55 67,1 349 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 49,1 88,1 316,4 |
Autres tabacs à fumer | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 51,4 33,6 140,4 |
Tabacs à chauffer | Taux (%) Tarif (€/1 000 unités) Minimum de perception (€/1 000 unités) | 51,4 33,1 142,8 |
Tabacs à priser | Taux (%) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux (%) | 40,7 |
III. – Alinéa 32
Après le taux :
3 %
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et 66% de l’évolution du tarif spécifique. » ;
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le gouvernement souhaite augmenter la pression fiscale sur les produits du tabac à travers cet article 8, réécrit par cet amendement, au motif que les précédentes augmentations de ces dernières années auraient démontré leur efficacité pour lutter contre le tabagisme, mesurée à l’aune de la baisse des volumes de tabac mis à la consommation en France. Les différentes périodes de fermetures de frontières et de confinements en 2020 ont démontré que près de 2 millions de fumeurs français n’avaient pas arrêté de fumer, mais se fournissaient à l’étranger ou via la contrebande et la contrefaçon, comme rappelé par le rapport parlementaire Woerth-Park. Les dernières données du ministère de la Santé évoquent d’ailleurs cette stagnation de la prévalence tabagique.
Dans l’idée de revaloriser les tarifs à hauteur de l’inflation et renforcer ainsi les recettes fiscales étatiques, le gouvernement tente de justifier cette augmentation dans un souci de prévention en matière de santé publique.
Or, une nouvelle augmentation de la fiscalité conduirait irrémédiablement à un report de la consommation vers des produits contrefaits, au détriment de la santé des consommateurs, des buralistes et des finances publiques, surtout dans ces proportions.
Si on peut estimer qu’il n’est pas inconcevable que les produits du tabac échappent à la hausse de l’inflation, la Première ministre elle-même a déclaré que dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’augmentation de la fiscalité devait être alignée avec le taux d’inflation.
Or, l’inflation est mesurée à 5,5% alors que la hausse de la fiscalité est de 7,1% pour les cigarettes et de 14,5% pour le tabac fine coupe par exemple. Ces augmentations décorrélées de toute logique économique se feraient donc seulement au détriment du pouvoir d’achat des consommateurs les moins aisés et en faveur d’un renforcement du marché parallèle et des réseaux criminels. Ces derniers bénéficient d’ailleurs d’un chiffre d’affaires conséquent provenant du tabac illicite. Le ministre du Budget lors du Congrès des buralistes rappelait en effet les plusieurs milliards d’euros de pertes fiscales pour l’Etat.
Pour ces raisons, cet amendement prévoit bien une hausse de la fiscalité des produits du tabac mais de 5,5%, soit à la hauteur de l’inflation prévue pour 2022.
Par ailleurs, dans un souci d’éviter un écrasement du marché et d’avantager le leader du marché, il est proposé de limiter la hausse du minimum de perception à deux tiers de la hausse de la part spécifique, ce qui revient à augmenter la part spécifique 1,5 fois plus que le minimum de perception. Ce dispositif doit permettre d’éviter que les marques dites « premium » bénéficient d’un avantage commercial du fait d’une hausse du minimum de perception trop importante par rapport à la hausse de la part spécifique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 180 3 novembre 2022 |
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M. MILON ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 23, première phrase
Remplacer le mot :
suffisant
par les mots :
et une amélioration du service médical rendu dont les niveaux sont fixés par décret
II. – Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Les remises prévues par l’article L. 162-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, seront dues à compter du 1er janvier 2024 par les entreprises assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles d’une spécialité pharmaceutique dont la première inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6, dans un périmètre plus restreint que celui de son autorisation de mise sur le marché, est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de renvoyer à un décret la fixation des niveaux de service médical rendu (SMR) et d’amélioration du service médical rendu (ASMR) attendus, afin de mieux préciser le périmètre de la mesure.
En conséquence, et dans l’attente de la publication du texte réglementaire, le calendrier d’application de la mesure est précisé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 181 3 novembre 2022 |
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M. MILON ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de convention ou de décision prévoyant un prix net de référence, le Comité économique des produits de santé peut le fixer unilatéralement à compter du douzième mois suivant, soit la date de publication de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, soit le cas échéant et si cette date est postérieure, à compter de la date de publication de l’avis de la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, compétente en matière médico-économique. » ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser les délais dans lesquels la fixation d’une remise unilatérale par le Comité économique des produits de santé peut s’opérer, afin de conclure plus rapidement les négociations et d’améliorer les délais d’accès au remboursement de droit commun.
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N° 182 3 novembre 2022 |
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M. MILON ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 23
Après le mot :
articles
insérer les mots :
L. 5123-2 du code de la santé publique,
II. – Alinéa 35
Après le mot :
articles
insérer les mots :
L. 5123-2 du code de la santé publique,
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Pour faire l’objet d’un remboursement, un médicament doit notamment faire l’objet d’une demande d’inscription sur l’une des listes de remboursement des spécialités pharmaceutiques.
Le présent amendement vise à corriger l’article en ajoutant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics, qui a été omise dans le texte initial. Cette inscription est nécessaire au remboursement des produits hospitaliers.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 183 3 novembre 2022 |
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M. MILON ARTICLE 30 |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Objet
Le présent amendement précise que le barème des remises sera fixé par arrêté ministériel, en conformité avec la politique conventionnelle.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 184 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mmes LASSARADE et GRUNY ARTICLE 31 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 185 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mme GRUNY ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Après la référence :
22°
insérer les mots :
En co-construction avec les organisations représentatives du secteur,
Objet
La Haute Autorité de santé a élaboré dès 2019 un guide des bonnes pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de la pratique médicale à distance par les professionnels de santé et informer les patients.
En rendant opposable un nouveau référentiel et en définissant les méthodes d'évaluation des sociétés de téléconsultation, cette mesure permettra de garantir aux Français une qualité de soins lors des actes de téléconsultation.
Afin de bénéficier des avancées notables mises en place par les opérateurs depuis 2019 en termes de qualité des pratiques professionnelles - et donc de qualité de l'offre de soins - il s'avère nécessaire de les inclure ou d'inclure les différentes organisations
représentatives de la profession dans le cadre de concertations visant à établir ce référentiel.
La politique médicale de certains opérateurs s'inscrit déjà pleinement dans cet objectif de qualité des pratiques professionnelles et des soins délivrés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 186 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mmes LASSARADE et GRUNY ARTICLE 28 |
Alinéa 3
1° Après le mot :
évaluation
insérer les mots :
et de certification
2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
qui sont réalisées par des organismes reconnus de la certification et de l’audit dans les domaines du management des systèmes d’information et de la santé. Les conditions de mise en œuvre de la certification sont définies par décret.
Objet
Au-delà de l'évaluation des sociétés de téléconsultation, il paraît aujourd'hui plus que nécessaire de pouvoir garantir aux Français que ces opérateurs respectent au quotidien le référentiel qui sera produit par la Haute autorité de santé (HAS). Il en va de la qualité et de la sécurité des actes de soins réalisés en téléconsultation.
Cette certification permettra de contribuer à l'arrêt des dérives constatées de certains acteurs du marché.
Une même démarche de certification est déjà proposée pour les Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel à domicile.
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N° 187 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mmes GRUNY et LASSARADE ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elles ont reçu une certification auprès d’un organisme reconnu dans l’évaluation de la conformité et la certification est accréditée par la Haute autorité de santé. Le périmètre de la certification comprend a minima l’exigence du respect du référentiel Hébergeur de Données de Santé (HDS) et des règles attachées à la norme ISO 27001. Les conditions de mise en œuvre de la certification et le délai de mise en œuvre sont définis par décret.
Objet
Pour bénéficier de l'agrément, la société de téléconsultation devra se soumettre au processus de certification.
La certification devra comprendre a minima l'exigence par la société de téléconsultation du respect du référentiel Hébergeur de Données de Santé et des règles attachées à la norme ISO 27001.
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N° 188 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mme GRUNY ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement a minima de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant.
Objet
La prise en charge de la téléconsultation telle qu'elle est définie à l'avenant 9 de la convention médicale s'appuie fortement sur le respect d'une prise en charge au niveau du territoire.
Cette condition est nécessaire pour garantir une réponse coordonnée autour du patient et un suivi de qualité dans la durée. Il s'agit donc de conditionner l'agrément des sociétés de téléconsultation à une présence médicale physique dans les territoires.
Le dispositif envisagé permettra d'assurer des consultations physiques et en ligne tout en permettant de réorienter un patient dans un parcours de soins coordonné et en lui permettant de solliciter l'attribution d'un médecin traitant sur son bassin de vie.
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N° 189 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mmes GRUNY et LASSARADE ARTICLE 28 |
Alinéa 13, première phrase
Après les mots :
(règlement général sur la protection des données),
insérer les mots :
au référentiel Hébergeur de Données de Santé (HDS)
Objet
La mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité prévue par l'agence du numérique en santé représente une opération conséquente, nécessitant l'octroi d'un délai supplémentaire de mise en conformité des entreprises après l'entrée
en vigueur de l'article 28.
Par ailleurs, pour faciliter le respect dans les meilleurs délais et conditions des référentiels par les entreprises, une priorisation des sujets liés à la téléconsultation par les structures en charge (ANS, GIE SESAM-Vitale, CNDA) est requise.
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N° 190 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mme GRUNY ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soumettre les médecins salariés à un programme de formation médicale continue certifiant. Le contenu des programmes est soumis au respect du référentiel mentionné au 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Objet
La charte des bonnes pratiques de la téléconsultation définie par l'assurance maladie le 1er avril 2022 et le guide pour la qualité et la sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise de la Haute autorité de santé (HAS) de 2019 recommandent déjà aux médecins téléconsultants de se former à la pratique dans le cadre de formations continues.
Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation du développement continu des pratiques des médecins, par la formation. Cette formation concerne notamment l’utilisation des outils de télémédecine, la communication à distance, la gestion des pannes en cas d’incidents techniques sur le réseau et le matériel de télémédecine et le respect des protocoles de prise en charge des patients.
Les sociétés agréées auront, dès lors, l'obligation de délivrer une formation continue certifiante aux médecins salariés, qui sera soumise au respect du référentiel de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS) afin d'harmoniser les pratiques de la télémédecine.
Cette obligation sécurise le cadre d'exercice des sociétés avec le double objectif de garantir aux patients les meilleures conditions de prise en charge médicale et de garantir aux médecins téléconsultants les meilleures conditions d'exercice de la médecine.
Par ailleurs, le comité médical tel qu’il a été amendé lors de l’examen du PLFSS à l’Assemblée nationale doit s’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société. Il s’agit donc d’aller plus loin et renforcer la coordination médicale au sein des sociétés de téléconsultation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 191 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mme GRUNY ARTICLE 28 |
Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
au conseil départemental de l'ordre des médecins
par les mots :
à l'agence régionale de santé
Objet
Il est proposé que le rapport d'activité puisse être transmis en priorité aux agences régionales de santé (ARS) en lieu et place des conseils départementaux de l'ordre des médecins (CDOM). Les ARS ayant la charge du pilotage de la politique de santé publique
et la régulation de l'offre de santé en région, cela semble davantage en phase avec l'esprit du nouveau titre VIII du code de santé publique.
Les sociétés de téléconsultation, comme actuellement les centres de santé, transmettront aux CDOM les contrats de travail des médecins salariés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 192 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mmes LASSARADE et GRUNY ARTICLE 28 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités d'association des parties prenantes et notamment des organisations représentatives du secteur à la définition des règles ayant un impact sur le cadre de la téléconsultation, sont définies par décret.
Objet
La convention médicale en France régit les relations entre les médecins et l'assurance maladie. La convention médicale place au coeur de ses objectifs la mise en place d'une médecine accessible et qualitative. A ce titre, elle a pour mission d'améliorer l'accès aux soins de la population française, de renforcer la qualité des soins tout en valorisant l'activité des médecins.
L'actuelle convention médicale a été publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016 et se décline en plusieurs avenants. Ce cadre conventionnel, assurant les bonnes relations entre l'assurance maladie et les professions de santé, est essentiel dans la conciliation d'une médecine au service des Français. C'est le garant d'une sécurité sociale solidaire et collective.
Le cadre conventionnel a profondément évolué et s'est enrichi depuis la première convention de 1945. Plus récemment, ce sont les principes de répartition territoriale des professions de santé ou la prise en compte du numérique en santé qui ont élargi le cadre conventionnel. A l'aube de la préparation d'une nouvelle convention, il s'avère nécessaire que le cadre de la télémédecine et notamment celui de la téléconsultation prenne en compte les avancées majeures de ces 4 dernières années. La téléconsultation avec plus de 18 millions d'actes en 2020 et près 1 million par mois depuis le début de l'année 2022, est entrée dans les moeurs des Français.
La promesse portée par la téléconsultation d'une meilleure répartition du temps médical sur le territoire, permet de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins des habitants des bassins de vie classés en zone de sous-densité médicale (zone d'intervention prioritaire, zone d'action complémentaire).
Alors que la pratique de la télémédecine s'est durablement installée dans le quotidien des personnes vivant dans un désert médical et plus largement des Français, il est essentiel d'associer davantage les représentants des sociétés agréées de téléconsultation à la construction des règles conventionnelles.
Cette démarche volontariste s'inscrit dans une logique d'amélioration de l'organisation, de la qualité et de la sécurité des soins délivrés sur le territoire.
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N° 193 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mmes LASSARADE et GRUNY ARTICLE 30 |
Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
à un
par le mot :
au
2° Après la seconde occurrence du mot :
fixé
insérer les mots :
pour cette pathologie
Objet
La catégorie des médicaments de thérapie innovante regroupe des médicaments aux profils variés (thérapies géniques, cellulaires ou tissulaires), destinés au traitement de pathologies très différentes. La fixation d’un forfait de thérapie innovante unique ne permettrait pas l’adaptation de ce modèle de financement aux particularités des pathologies concernées.
Le présent amendement propose dès lors de fixer le tarif de responsabilité de manière à ce que le montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par ce tarif soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par pathologie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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N° 194 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mme GRUNY ARTICLE 30 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 195 rect. 4 novembre 2022 |
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M. MILON et Mme GRUNY ARTICLE 30 |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 196 rect. 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 197 rect. quater 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN, GUERRIAU, WATTEBLED, MÉDEVIELLE, GRAND et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, DECOOL et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, », sont remplacés par la référence : « 2° ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. ? La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'embauche d'un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur dont le champ est aligné sur celui de la réduction générale.
Ce dispositif qui devait être supprimé au 1er janvier 2021 va néanmoins perdurer jusqu'au 1er janvier 2024 et probablement jusqu'au 1er janvier 2026 comme le prévoit l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et l'amendement de la commission des affaires sociales. Néanmoins, depuis plusieurs années, le dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d'oeuvre à titre individuel ou collectif : groupement d'employeurs, Gaec...
Cet amendement vise à revenir à une version antérieure du dispositif permettant d'inclure, à coût constant pour les comptes publics et tel budget du ministère de l'agriculture, les 20 000 employeurs de main d'oeuvre des secteurs des travaux agricoles et du paysage dans le champ de cette exonération.
Exclus depuis la loi de finances de 2015, les entreprises du secteur bénéficieraient ainsi d'un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d'euros, un montant peu élevé pour les finances de l'Etat mais néanmoins extrêmement important au regard de la situation de ces secteurs, qui comme beaucoup, après avoir souffert des conséquences économiques de la crise sanitaire, connaissent à nouveau des difficultés liées aux pénuries et hausses de prix actuelles.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (n° 96 , 99 , 98) |
N° 198 3 novembre 2022 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (n° 96 , 99 , 98) |
N° 199 3 novembre 2022 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 200 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, BRISSON, BASCHER, HENNO, SAUTAREL, CARDOUX, Daniel LAURENT, BOUCHET, BONNE, MOGA, CHARON et LEFÈVRE, Mmes JOSEPH, DUMONT et BELRHITI, M. HINGRAY, Mmes DUMAS et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, CADEC et SIDO et Mme LOPEZ ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les buralistes, forts de leur maillage territorial de 23 500 points de vente, sont les seuls habilités à distribuer les produits du tabac dans le cadre d’un contrat de gérance passé avec l’Etat qui en fait des préposés de l’administration.
Depuis 2018, les buralistes se sont engagés dans une grande démarche de transformation de leurs points de vente ainsi que de leur modèle économique, ce qui fait d’eux des commerçants d’utilité locale à part entière et non plus des simples débitants de tabac.
Ils se retrouvent malgré tout confrontés depuis plusieurs années à l’essor du marché parallèle du tabac (contrebande, contrefaçon, achats transfrontaliers).
Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.
L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.
Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.
Le présent article procède surtout à une augmentation brutale de la fiscalité sur le tabac à rouler (une augmentation de 15%). Le report de consommation s’effectuera immanquablement vers l’achat illicite : le marché parallèle, sous toutes ses formes.
A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs. Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).
Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 201 rect. 4 novembre 2022 |
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MM. BURGOA, BRISSON, BASCHER, CAMBON, HENNO, SAUTAREL, CARDOUX, Daniel LAURENT, BOUCHET, BONNE, MOGA, DÉTRAIGNE, LEFÈVRE et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6329-1 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Prestataires de services et distributeurs de matériels / Prestataires de santé à domicile dits PSAD
« Art. L. 6330-… – Les prestataires de santé à domicile interviennent sur prescription médicale afin d’assurer le maintien ou le retour à domicile des personnes nécessitant un traitement reposant sur l’usage d’un dispositif médical.
« Art. L. 6330-… – Les missions des prestataires de santé à domicile incluent :
« 1° La fourniture des dispositifs et des consommables nécessaires pour le traitement ou l’accompagnement des personnes à leur domicile, ainsi que la maintenance, la réparation ou le remplacement de ceux-ci le cas échéant ;
« 2° La formation des personnes et de leurs aidants et, le cas échéant, des professionnels de santé libéraux intervenant auprès de la personne à son domicile, à l’utilisation optimale des dispositifs médicaux fournis afin de renforcer l’observance aux traitements et de prévenir l’aggravation de l’état des personnes ;
« 3° L’interface permanente avec le médecin prescripteur afin de le tenir informé de l’état de santé du patient, de son adhésion au traitement et de tout événement particulier à signaler, utile à un meilleur suivi ;
« 4° Lorsque cela est approprié et possible, la mise en place d’une télésurveillance grâce à des dispositifs médicaux connectés, afin d’optimiser leur utilisation et de permettre un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique et d’effectuer une surveillance de l’état des patients, prévus à l’article L. 6316-1 ;
« 5° Le cas échéant, l’organisation des soins et des services assurés au domicile des patients, en lien avec le médecin prescripteur, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux éventuellement concernés par le parcours de soins du patient. »
Objet
À ce jour, les prestataires de santé à domicile (PSAD) figurent de manière très sommaire dans la cinquième partie du Code de la santé publique relative aux : « Produits de santé ».
Ils ne sont donc pas reconnus comme acteurs de santé ce qui induit de nombreuses conséquences exprimées notamment dans le cadre du rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) intitulé « missions des prestataires de services et distributeurs de matériels » publié en janvier 2020.
L’IGAS souligne notamment dans son rapport : « Une mauvaise connaissance de leur rôle par les prescripteurs et les autres professionnels de santé, quand bien même les prestataires de santé à domicile assurent une astreinte».
A l’heure actuelle et comme mentionné dans le rapport de l’IGAS de 2020, les PSAD contribuent à l’offre territoriale de soins en étant présents partout en France. Ils interviennent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans les zones rurales et les déserts médicaux et ils ont joué un rôle majeur dans le dispositif de santé mis en place pendant la crise sanitaire. En effet, leur mobilisation dans le cadre de la Covid-19 a permis de soulager l’hôpital, en accélérant les retours à domicile des patients hospitalisés pour libérer ainsi des lits hospitaliers, et a plus spécifiquement permis le retour à domicile de quelque 70 000 patients COVID+ nécessitant une oxygénothérapie.
De plus, en vertu du nombre de professionnels de santé présents dans les effectifs des PSAD (près d’un tiers de ceux-ci), de la professionnalisation dans les domaines de la santé imposés par les nomenclatures et de leur engagement dans le processus de certification qualité élaboré par la HAS, il est important de reconnaître aux PSAD leur juste place, et notamment, leur qualité d’acteurs de santé à part entière.
Au regard de ce qui précède, le cadre législatif actuel ne paraît plus en adéquation avec les missions et les compétences des PSAD, notamment au regard des demandes des prescripteurs, des attentes des patients et de l’évolution des nomenclatures.
Le présent amendement, conforme aux pistes envisagées dans le rapport de l’IGAS, vise simplement à définir de manière claire la profession et les missions de PSAD au sein du Code de la santé publique, au sein du Titre II : « Autres services de santé » du Livre III : « Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé » de la sixième partie : « Etablissements et services de santé » du Code de la santé publique, plus adaptée que la partie « Produits de santé ».
Cet amendement permettra ainsi de clarifier l’exercice des activités et missions des PSAD qui dépassent aujourd’hui très largement la simple livraison et l’installation de matériel au domicile du patient.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 202 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le décret précise également :
« 1° Les compétences de ce conseil ;
« 2° Sa composition, qui doit comprendre au minimum deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, deux représentants des familles ou des représentants légaux et deux représentants des usagers membres d’associations agréées mentionnées au I de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
« 3° Les autres formes de participation possibles. »
Objet
Les révélations sur les conditions de vie dans les EHPAD ont montré, ces derniers mois, de nombreux cas de maltraitances chroniques, et la détérioration structurelle de la prise en charge des résidents et notamment des plus dépendants d'entre eux. Au-delà de l'indignation provoquée par le traitement dégradant que peuvent subir nos ainés, ces révélations mettent en évidence des dysfonctionnements structurels, dont le premier est le silence qui entoure ces pratiques et les conditions de vie dans les EHPAD. L'incapacité des représentants des personnes accueillies siégeant dans les conseils de vie sociale à rendre compte de façon objective de la réalité des pratiques par méconnaissance, par crainte ou du fait de leur dépendance, est un obstacle majeur à la garantie du respect de la personne et du droit des résidents des EHPAD.
Cette proposition de loi vise à améliorer la prise en considération des résidents par le renforcement de leurs représentants familiaux et associatifs susceptibles de vérifier les conditions de vie des résidents et les bonnes pratiques, dans un objectif de transparence renforcée. La situation actuelle des résidents nécessite, par conséquent, un renforcement de leur représentation indirecte dans ces instances pour garantir le respect quotidien auquel ont droit nos aînés.
Pour cela, cette proposition de loi porte sur la modification de la composition des Conseils de la vie sociale, dont l'objectif est d'associer les usagers au fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. En ce sens, la proposition de loi améliore significativement la représentation des résidents afin de renforcer les Conseils de la vie sociale dans leur mission relative aux conditions de vie des résidents.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 203 rect. bis 7 novembre 2022 |
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MM. FAVREAU, BRISSON, SIDO et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et DUMAS, MM. GENET et BACCI, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, SAUTAREL et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, CHARON, LEFÈVRE, CADEC, BELIN, KLINGER et RAPIN, Mme DEMAS et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’une couverture de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnés à l’ article L. 4 du code général de la fonction publique. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose la mise en place d’un dispositif d’exonération transitoire des cotisations sociales des employeurs de la fonction publique sur l’ensemble des couvertures de protection sociale complémentaire. Ce mécanisme transitoire sera mis en place pour la période allant du 1er janvier prochain aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé pour les trois branches de la fonction publique. La disposition s’arrêtera au plus tard le 1er janvier 2026.
Alors que l’ensemble des employeurs de la fonction publique doivent désormais participer obligatoirement au financement de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, l’amendement a pour objet de garantir un haut niveau de protection en santé de ces derniers.
Il s’agit d’assurer l’équité de traitement et le respect du principe d’égalité entre les agents publics.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 204 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et JACQUES, M. CAMBON, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. MILON et DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. Bernard FOURNIER, BURGOA, BACCI et POINTEREAU, Mme THOMAS, M. KAROUTCHI, Mme PUISSAT, MM. GENET, HOUPERT et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, SOMON, SAUTAREL et LAMÉNIE, Mmes MICOULEAU et BOURRAT, M. BELIN, Mme RAIMOND-PAVERO et M. KLINGER ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article ne s’applique pas aux personnes mineures de moins de seize ans.
Objet
Le présent amendement vise à exclure les mineurs de moins de 16 ans des dispositions de cet article afin de ne pas morceler le suivi vaccinal des enfants considérant que la vaccination fait partie intégrante du suivi médical des nourrissons car incluse dans les visites obligatoires. L’articulation des consultations obligatoires avec le calendrier vaccinal est un élément majeur dans les stratégies de prévention des pathologies de l’enfant, en matière de dépistage et de diagnostic précoce.
Cet amendement ne s'oppose toutefois pas à l'habilitation des infirmiers-puériculteurs à pratiquer des actes de vaccination aux nourrissons dans le cadre strict d’une délégation de tâches dans le cadre de cabinets médicaux ou de maisons pédiatriques par les infirmiers-puériculteurs. Cette délégation de tâches doit être précédée d’une formation qui ne doit pas se résumer à l’apprentissage des techniques d’injection (déjà plus compliquées chez l’enfant) mais aussi à des connaissances minimales sur les vaccins, leurs indications, leurs contrindications, leur précautions d’emplois… L'objectif est d'assurer un accompagnement spécifique des familles face à un geste anxiogène pour certains : la phobie des piqûres et des vaccins contribuent à des couvertures vaccinales insuffisantes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 205 rect. 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 8° du I de l’article L. 213-1 est ainsi rédigé :
« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-1-1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« … ° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« … ° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
« … ° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;
« ... ° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« … ° Des contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
« … ° Des cotisations mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ; ».
II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
Objet
Initialement prévu pour 2022, le transfert aux Urssaf de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco a été reporté à 2023 du fait de la crise sanitaire. Sans doute conscient des risques que présente ce projet pour les droits à retraite complémentaire de vingt millions de salariés, le Gouvernement propose désormais de le reporter d’une année supplémentaire.
De fait, les Urssaf ne sont pas en mesure d’assurer, comme le fait l’Agirc-Arrco, la fiabilisation des déclarations des employeurs salarié par salarié, ce qui s’avère particulièrement problématique dans le cadre d’un régime par points tel que l’Agirc-Arrco, où le premier euro cotisé ouvre autant de droits que le dernier.
D’autre part, l’unification du recouvrement social ne se justifie plus dès lors que le projet d’instauration d’un système universel de retraites géré par une caisse unique a été abandonné par le Gouvernement.
Il ne saurait d’ailleurs être mené à son terme, dans la mesure où la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les organismes complémentaires santé doivent conserver la charge de la collecte des cotisations qui leur sont dues.
Le transfert de l’activité de recouvrement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de celle de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) ne présente pas non plus d’intérêt particulier.
Du reste, tant les partenaires sociaux que la direction des organismes concernés s’opposent fermement à la poursuite du projet d’unification du recouvrement social.
Cet amendement vise donc à annuler le transfert aux Urssaf :
- de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco au titre des cotisations de retraite complémentaire, mais également des cotisations des salariés expatriés et de la cotisation à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ;
- de celle de la CDC au titre des cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et au Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) ;
- et de celle de la Cavimac.
Seul le transfert de la collecte des cotisations dues au régime des clercs et employés de notaires serait maintenu au 1er janvier 2023, compte tenu de la volonté de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) de confier cette responsabilité aux Urssaf.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 206 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS ARTICLE 32 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 313-12 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – La personne physique ou morale gestionnaire d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I ou II doit faire afficher chaque année dans les locaux de l’établissement un document synthétisant le niveau effectif de l’encadrement et de la qualification du personnel ainsi que l’ensemble des tarifs appliqués aux résidents à la date de l’affichage.
« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de l’affichage ainsi que les modalités de contrôle assuré par l’agence régionale de santé du ressort territorial dont relève l’établissement. » ;
Objet
Le tarif des prestations et le niveau et la qualité de l’encadrement au sein d’un EHPAD sont des éléments essentiels du choix d'un établissement. Or, ces données sont souvent difficiles d'accès, voire non communiquées au public. Cet amendement vise à rendre ces informations publiques dans les locaux de l’établissement, par affichage.
Cet affichage, ayant un caractère annuel pourra être contrôlé par l’agence régionale de santé du ressort territorial dont relève l’établissement. Les modalités de mise en œuvre de l’affichage et de leur contrôle sont renvoyées à un décret. Une telle obligation d’affichage doit permettre aux futurs résidents et à leurs familles de pouvoir mieux comparer les offres entre les établissements.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 207 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 43 |
I. – Alinéa 4
Après la référence :
L. 321-1
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
:
II. Après l'alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« - par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ;
« - par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an ;
« - par tout médecin détenteur d’un agrément dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d’État.
Objet
De nombreux Français habitent dans des zones où l'accès au soin est parfois fortement compromis. Il n'est pas rare que les médecins de ces zones n'acceptent pas de devenir le médecin traitant de nouveaux patients. Par ailleurs, au moment où la santé du patient justifie la prise d'un rendez-vous pouvant aboutir à un arrêt de travail, rien ne garantit que l'assuré ait vu un médecin dans l'année ni même que le médecin qu’il aurait vu soit disponible au moment où il en a besoin.
Dès lors, les dispositions de l'article 43 peuvent générer, soit un renoncement aux soins, soit aboutir à ce que des personnes se mettent en danger en allant travailler, voire contaminent potentiellement leurs collègues.
C'est pourquoi cet amendement ajoute aux dispositions de l'article 43 une nouvelle possibilité permettant d’apporter une réponse aux patients qui seront injustement lésés par la mesure.
Ainsi, l'amendement prévoit de mettre en place un agrément pour les médecins voulant que leurs nouveaux patients puissent bénéficier des IJ associés à leur arrêt maladie. Un décret en Conseil d'État viendra préciser le protocole minimum devant être suivi par les médecins agréés lors de la téléconsultation pour permettre le versement des IJ.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (n° 96 , 99 , 98) |
N° 208 3 novembre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (n° 96 , 99 , 98) |
N° 209 rect. 7 novembre 2022 |
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 210 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le décret précise également :
« 1° Les compétences de ce conseil ;
« 2° Sa composition, qui doit comprendre au minimum deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, deux représentants des familles ou des représentants légaux et deux représentants des usagers membres d’associations agréées mentionnées au I de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
« 3° Les autres formes de participation possibles. »
Objet
Le conseil de la vie sociale (CVS) est une structure présente dans différents organismes intervenant dans le domaine de la solidarité parmi lesquels figurent les EHPAD. Les CVS jouent un rôle indispensable dans ces structures, et ce d’autant plus qu’ils font intervenir différents acteurs concernés par l’EHPAD. Si la composition des CVS a été élargie par un décret adopté en avril 2022 destiné à entrer en vigueur en 2023, elle n’intègre pas les représentants des associations agrées en santé. Pourtant, leur intégration à la vie des CVS paraît nécessaire, alors même qu’ils ne participent pas au fonctionnement de l’EHPAD ou à son bénéfice. Cela garantirait un regard à la fois objectif et extérieur sur l’EHPAD. L’amendement propose donc l’inscription dans la loi de la composition minimale des conseils de la vie sociale (CVS) afin de permettre la présence des associations agréées de santé au sein des EHPAD.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 211 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, MM. PANUNZI, CADEC et BURGOA, Mme NOËL, MM. BELIN, BRISSON et KAROUTCHI, Mme ESTROSI SASSONE, M. CHARON, Mme DUMONT, M. LEVI, Mmes GOSSELIN et DREXLER, M. PIEDNOIR, Mmes DUMAS et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET et BANSARD et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux précis du nombre et de la localisation des places éligibles à l’aide sociale à l’hébergement présentes dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
Ce rapport veille à distinguer les places éligibles en fonction du statut juridique de l’établissement d’accueil. Enfin, il s’attache à étudier les hypothèses de la création d’un seuil minimal obligatoire de places éligibles à l’aide sociale à l’hébergement dans chaque établissement, indifféremment du statut juridique de ces derniers.
Objet
D’après les chiffres de la DREES (2018), moins d’un résident sur cinq en EHPAD bénéficierait de l’aide sociale à l’hébergement (ASH). Cette prestation sociale, prise en charge par les départements quand l’établissement d’accueil fait l’objet d’un conventionnement entre l’établissement, l’ARS et le conseil départemental, est versée aux résidents dont le revenu est inférieur au prix de l’hébergement. On constate néanmoins des disparités selon le statut de l’établissement qui accueille des personnes bénéficiant de l’ASH. Si l’intégralité des EHPAD publics et 89% des établissements ayant un statut associatif sont habilités à l’ASH, le taux n’est plus que de 40% pour les EHPAD privés. Il existe ainsi un manque significatif de places conventionnées à l’ASH dans le domaine privé. Il convient donc de réfléchir à la mise en place d’un seuil minimal obligatoire de places éligibles à l’ASH dans les EHPAD, et ce quel que soit leur statut. Tel est donc l’objet de cet amendement qui demande au Gouvernement d’établir un rapport sur cette question dans un délai de six mois courant à compter de la promulgation du présent texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (n° 96 , 99 , 98) |
N° 212 3 novembre 2022 |
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