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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1172 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, MM. HENNO, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et KERN, Mmes JACQUEMET et GUIDEZ et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des régions d’un montant de 350 000 000 € en faveur des régions, du département de Mayotte, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

II. – La dotation de soutien à l’investissement régional est destinée au soutien de projets de :

1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

2° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ;

3° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires.

III. – La dotation de soutien à l’investissement des régions est répartie entre les collectivités qui y sont éligibles au prorata de la population de ces collectivités.

IV. – Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37.

Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

V. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

VI. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Régions sont appelées à investir fortement pour le développement des mobilités décarbonées, accompagner la transition écologique, sociale et économique et améliorer la performance énergétique des lycées.

En raison des conséquences de la crise sanitaire et de l’implication des Régions au titre de la relance, de l’impact de l’inflation et des revalorisations salariales des agents de la fonction publique sur les dépenses des Régions (évalué à 1 milliard d’euros en 2023) et de la perte de dynamisme des recettes régionales carbonées, les Régions sont la seule catégorie de collectivité à ne pas retrouver en 2021 et 2022 les niveaux d’épargne brute et de capacité de désendettement constatés en 2019.

Par ailleurs, les Régions ont été exclues des dispositifs de soutien mis en œuvre par l’État. En effet, les Régions n’ont pas bénéficié de la dotation de 430 M€ instaurée par la 1ère loi de finances rectificative pour 2022 visant à compenser partiellement aux collectivités la hausse des dépenses énergétiques et la revalorisation du point d’indice, ne bénéficient pas de l’aide exceptionnelle de 100 M€ accordées aux AOM urbaines en 2023 et ne sont que très marginalement traitées par le « filet de sécurité » instauré par la LFI 2023 (1,3 Md€) car ne prenant en compte leurs principales dépenses énergétiques qu’elles assument dans les lycées et les transports scolaires et interurbains.

La dernière note de conjoncture de La Banque postale prévoit par ailleurs une nouvelle baisse de l’épargne brute des Régions de - 1,7 % en 2023.

Cet amendement vise ainsi à instaurer pour l’année 2024 une dotation de soutien aux dépenses d’investissement des Régions en faveur de la transition écologique de 350 M€ et dont le montant global correspond :

-        A la part du fonds vert consacré à la rénovation énergétique des écoles (500 M€) rapporté aux dépenses totales des Régions, soit 130 M€ ;

-        A la perte cumulée de recettes depuis 2020 correspondant à l’exonération de droit de taxe sur les immatriculations pour les véhicules électriques, soit 120 M€ ;

-        Au montant de l’aide exceptionnelle de 100 M€ accordée en 2023 aux AOM urbaines et dont sont exclues les Régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.