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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1182

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 16° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un …° ainsi rédigé :

« …° Crédit d’impôt accordé au titre des dépenses afférentes à la prise en charge par un établissement ou service d’aide par le travail

« Art. 199 quindecies …. – Les contribuables, domiciliés en France au sens de l’article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 50 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement au titre des transports utilisés pour se rendre sur le lieu de l’établissement ou du service susmentionné. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne.

« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater bis à 200 bis du présent code, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt pour subvenir et rembourser les frais de transport des personnes en situation de handicape se rendant sur leur lieu de travail au sein d’un établissement ou service d’aide au travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Il répond au besoin de certaines personnes qui, faute d’obtenir une place dans un établissement proche de leur domicile et résidant dans un département rural peu desservi en termes de transports publics, se trouvent obligées de prendre un moyen de transport onéreux tel que le taxi pour se rendre sur leur lieu de travail.

Ces dépenses excèdent souvent la rémunération de ces personnes, les mettant ainsi en grave difficulté financière et compromettant leur présence même dans ce type d’établissement.