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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1265 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET, ROJOUAN, Henri LEROY et PANUNZI, Mmes JOSENDE et PETRUS, M. HOUPERT et Mmes BORCHIO FONTIMP, DUMONT et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accueil de jeunes enfants au sein d’une maison d’assistantes maternelles construite ou aménagée par une commune ou un groupement de communes est considéré comme une mission d’intérêt général au sens du b du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées dans certaines situations.

Lorsqu’une commune construit un immeuble qu’elle envisage de mettre à la disposition d’assistantes maternelles en vue d’y exercer l’activité d’accueil et de garde, soit les assistantes maternelles sont titulaires d’un contrat de marché public de service ou d’une délégation de service public, auquel cas l’opération est éligible au FCTVA ; soit les assistantes maternelles sont locataires et l’opération n’est dès lors pas éligible au FCTVA.

Le Ministère de l’économie et des finances considère en effet que l’activité qu’elles exercent dans les locaux publics peut entrer en concurrence avec celle des assistantes maternelles qui effectuent leur travail à domicile. Une telle activité est donc considérée comme n’ayant pas le caractère d’intérêt général au sens du b) de l’article L1615-7 du CGCT. Cette situation est regrettable car les petites communes rurales ne peuvent pas toujours financer la création d’une crèche. La solution des maisons d’assistantes maternelles (MAM) est une alternative pertinente néanmoins leur construction ou aménagement n’ouvre pas droit au remboursement de la TVA par le FCTVA puisque seuls les biens confiés à un tiers en vue de l’exercice d’une mission d’intérêt général sont concernés. 

Cet amendement vise donc à prévoir que la construction ou l’aménagement d'une MAM est éligible au FCTVA dans les mêmes conditions qu’une crèche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.