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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1307 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mmes VENTALON et Olivia RICHARD, MM. LAUGIER, HENNO et Alain MARC, Mme JOSENDE, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. Henri LEROY, CHATILLON et KERN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 1383 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les dix années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La chute de la production de logements locatifs intermédiaires constitue un défi pour la cohésion sociale, en particulier dans les zones tendues (métropoles, littoraux, territoires frontaliers…).

Dans ce contexte dégradé, le législateur doit pouvoir mobiliser tous les leviers de l’investissement immobilier. Aux côtés des investisseurs institutionnels, les particuliers, qui ont largement contribué à la création de logements intermédiaires depuis la crise de l’immobilier des années 1990, pourraient être mobilisés, en ayant accès au bénéfice des dispositions incitatives liées au logement locatif intermédiaire (LLI). Cette orientation ne reviendrait pas à recréer un nouveau dispositif fiscal mais s’appuierait au contraire sur un régime créé en 1948 (statut de loueur meublé non-professionnel), et activerait une source de financement complémentaire à celle des opérateurs institutionnels, lesquels ne privilégient pas toujours le résidentiel dans leurs arbitrages financiers.

Cet amendement propose donc, pour contribuer au choc d’investissement appelé par la crise actuelle, d’exonérer l’investissement effectué par les particuliers de taxe foncière pendant dix ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.