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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1351 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. GENET, PELLEVAT, PANUNZI, CHATILLON, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY, Mme DUMONT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l'article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le septième alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autorisation d'occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis le dernier renouvellement des baux de pêche fluviaux et lacustres de l’Etat pour la période 2017-2021, l’autorisation d’amarrage et de stationnement des bateaux de pêche n’est attribuée aux pêcheurs professionnels que moyennant le paiement de la redevance prévue à l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Or, contrairement aux autres navigants professionnels du domaine public, les pêcheurs professionnels paient déjà un droit d’occupation de ce domaine, sous forme de loyers, les autorisant à amarrer et stationner leurs embarcations, naviguer et exercer une activité économique.

Afin de répondre à cette situation, l’article 172 de la Loi de Finances pour 2022 devait permettre aux pêcheurs professionnels de pouvoir continuer à occuper le domaine public sans paiement supplémentaire pour la délivrance de l’autorisation d’occupation.

Cependant, cette disposition n’est qu’une possibilité laissée à l’appréciation de la structure qui gère le domaine public fluvial ou lacustre. On constate ainsi déjà des disparités.

C’est pourquoi il est proposé que les pêcheurs professionnels en eau douce puissent bénéficier de la gratuité systématique pour la délivrance de l’AOT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.