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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1505 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERROUCHE, Mmes CANALÈS et BRIQUET, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. PLA, BOURGI, MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme FÉRET, MM. CHAILLOU et TISSOT, Mme NARASSIGUIN, M. Michaël WEBER, Mme CARLOTTI, MM. OUIZILLE, MÉRILLOU et LUREL, Mmes MONIER et BLATRIX CONTAT et MM. JEANSANNETAS et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2024 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2019, 2020, 2021 et 2022, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2024, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2024, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2023 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2024, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2025 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2019, 2020, 2021 et 2022,cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2025, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2025 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2023 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet le raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 afin de soutenir notre économie.

Actuellement, trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que le versement a lieu l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses. Le droit commun prévoit effectivement que l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA. Des exceptions ont été prévues. D’abord, pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées la même année. Et surtout, dans les lois de finances rectificatives pour 2009 et la loi de finances initiale pour 2010 qui ont prévu que certaines collectivités territoriales peuvent bénéficier, à titre permanent, d’un versement du FCTVA dès l’année précédente, dans le cadre du plan de relance pour l’économie. Pour bénéficier de la pérennisation de ce régime dérogatoire, les bénéficiaires du fonds devaient respecter un engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur les quatre années précédentes.

Aussi, celles n’ayant pas adhéré au plan de relance pour l’économie en 2009 et 2010 continuent effectivement de relever du régime de droit commun. Celui-ci conduit à ce que les dépenses éligibles au FCTVA soient celles de la pénultième année (N-2) au contraire de l’autre régime, plus favorable, qui rend éligibles les dépenses de la dernière année (N-1).

C’est pourquoi, dans un contexte marqué par une inflation galopante et une crise sur les différents marchés (exemple : énergétiques ; alimentaires ; financiers ; etc.), et la guerre en Ukraine, le soutien à l’investissement public local doit être une priorité nationale.

Un raccourcissement des durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1 est indispensable. Cela permettrait aussi soutenir et de financer « le mur des investissements » que sont la transition écologique, la transformation numérique , la réindustrialisation du pays, etc.

Amendement proposé par l'Association des maires de France. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.