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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1566 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. GILLÉ, BOURGI et CHANTREL, Mme ESPAGNAC et MM. FAGNEN, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution (UE) 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » 

2° À la fin du premier alinéa du II, la référence : « I » est remplacée par la référence : « A du I » ;

3° Après le II, il est inséré un II … ainsi rédigé :

« II....- Pour les produits mentionnés au B du I, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un III … ainsi rédigé :

« III … – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« 1° 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du même I ;

« 2° 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du même B ;

« 3° Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

7° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, la » ;

8° Après le même IV, il est inséré un IV … ainsi rédigé :

« IV. … – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

«.… – Pour les produits mentionnés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

 

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques regroupent des substances issues de produits commerciaux ou industriels, qu'ils soient organiques ou métalliques. Ces substances peuvent avoir des effets toxiques pour l'homme et/ou les organismes aquatiques, même à des concentrations très faibles dans l'eau. En mai 2018, l'Agence européenne des produits chimiques en répertoriait plus de 20 000 dans le règlement REACH, et plusieurs centaines de nouvelles substances sont introduites sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent atteindre les milieux aquatiques de diverses manières : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, déversements dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d'hygiène corporelle et domestique, ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.

La lutte contre les micropolluants nécessite des actions à la fois préventives et curatives, comprenant : Des actions de réduction à la source ; L'encouragement à l'écoconception pour limiter l'utilisation de substances les plus polluantes ; Des actions pour réduire l'utilisation de produits contenant des micropolluants, impliquant la sensibilisation des consommateurs et l'utilisation de signaux prix ; Des actions de prévention des mauvais usages, en évitant le rejet inapproprié de certains produits dans l'eau ; Des actions curatives, visant à mettre en place des équipements et installations pour intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux.

Les dispositifs de soutien financier existants, notamment via les agences de l'eau ne couvrent pas ces actions à grande échelle.

Cet amendement propose l'extension de la redevance « pollution diffuse ». Cette redevance serait appliquée aux acteurs mettant sur le marché des produits contenant un ou plusieurs micropolluants, incluant des produits tels que certains médicaments, biocides (même domestiques), produits cosmétiques, ou d'hygiène.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants visés feraient partie des listes de vigilance déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaires) pour l'eau), PSEE (Polluants spécifiques de l'état écologique).

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substance indésirable (de 1,5 % à 0,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (plafonné à 3 %), cette redevance permettrait : De créer un signal prix incitant à l'écoconception par les industriels (substitution des substances les plus dangereuses) et à l'achat responsable des citoyens ; mais aussi de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l'eau pour soutenir des actions des services publics de gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire national.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article additionnel après l'article 16.