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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1637 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le sixième alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59 du code de commerce, le taux mentionné à la phrase précédente est majoré dans les conditions prévues au I de l’article L 225-197-1. » 

II. Le présent article s’applique aux attributions à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, adopté le 29 juin 2023 par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit plusieurs mesures destinées à faciliter le développement de l’actionnariat salarié. S’agissant du régime de l’attribution gratuite d’actions (art. L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce), ce projet de loi prévoit notamment l’augmentation des plafonds du nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement. Le plafond global de droit commun serait ainsi porté de 10 % à 15 % du capital de la société émettrice, tandis que les plafonds de 15 % et 30 % seraient relevés respectivement à 20 % et 40 %. Un plafond global intermédiaire de 30 % serait par ailleurs créé sous certaines conditions.

L’article 223 A du code général des impôts définit les conditions d’application du régime des groupes des sociétés, permettant à la société mère d’un groupe de se constituer, sur option, redevable unique de l’impôt dû au titre des résultats réalisés par elle-même et les filiales et sous-filiales du groupe, soumises à l’impôt sur les sociétés, dont elle détient au moins 95 % du capital, sous réserve que le capital de la société mère ne soit lui-même pas détenu à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés. Le sixième alinéa du I de l’article 223 A exclut, pour le calcul de ces seuils, les titres acquis par l’exercice d’options d’achat ou de souscription, les actions attribuées gratuitement et les titres attribués dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise. Cette exclusion s’applique dans la limite aujourd’hui fixée à 10 % du capital de la société émettrice (correspondant en pratique au plafond global historique de droit commun précité posé par le code de commerce en matière d’actions gratuites).

Afin de ne pas priver d’effet pratique la réforme précitée, le présent amendement propose de relever de 10 % à 15 % le plafond de neutralisation prévu par le code général des impôts afin de maintenir son alignement avec le plafond global de droit commun prévu par le code de commerce. S’agissant plus spécifiquement des actions attribuées gratuitement, le présent amendement propose également un alignement du plafond de neutralisation sur les plafonds dérogatoires le cas échéant applicables conformément aux dispositions du code de commerce. En effet, en l’absence d’un tel alignement, une attribution gratuite d’actions au-delà des plafonds précités par une filiale ferait obstacle à son entrée ou son maintien dans le groupe d’intégration fiscale formé par la société mère intégrante.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.