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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1721 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132-3 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le contrat visé à l’article L. 132-3 du code de l’environnement soit signé :

« a) avec un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l’article L. 141-1 et L. 414-11 du code de l’environnement ;

« b) en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163-1 du même code ;

« c) pour une durée supérieure à 30 ans.

« d) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement ou agréée au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les obligations réelles environnementales (ORE) régies par l’article L. 132-3 du code de l’environnement constituent une solide garantie de gestion écologique en ce qu’elles attachent durablement des obligations de faire ou de ne pas faire à un bien immobilier concerné par le contrat et le suivre en quelque mains qu’il se trouve.

Aussi il est proposé de calquer le dispositif prévu en matière forestière (exonération des ¾ de la valeur des biens pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit et sous conditions) en matière de droits de mutations à titre gratuit, aux espaces gérés au moyen d’une ORE, à condition que ces contrats soient :

• d’une durée supérieure à 30 ans,

• passés avec une entité agréée au titre de la protection de l’environnement,

• signés en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques

• qu’une attestation de bonne exécution des obligations du contrat soit fournie.

Il est proposé de cibler l’impôt lié à la transmission du patrimoine pour les actions concourant à la préservation du patrimoine commun de la Nation.

Le présent amendement propose, en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit (DMTG), d’aligner la fiscalité de tous les biens immeubles visés par une ORE avec celle des forêts durablement gérées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.