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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1757 rect. ter

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, MM. BOURGI, REDON-SARRAZY, Patrice JOLY, ROIRON, TEMAL, LUREL et PLA, Mme BLATRIX CONTAT et M. JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « non dangereux » sont supprimés ;

2° Après le mot : « laquelle », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « un courrier constatant un suivi post- exploitation de casiers a été notifié par l’inspection des installations classées à l’exploitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les installations de stockage de déchets (ci-après « ISD ») sont conçues pour stocker des déchets ménagers ou d’activités économiques dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement.

Une ISD est ainsi constituée de plusieurs casiers exploités l’un après l’autre, indépendants des uns des autres et conçus de façon à permettre la collecte des effluents générés par cette activité (biogaz et lixiviats). Une ISD contient donc plusieurs casiers. Chaque partie d’ISD regroupant un ou plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance pour une durée de 27 ou 30 ans minimum.

Les casiers en post-exploitation constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISD peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers en post- exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité,...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires. Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l’horizon 2040.

Actuellement, le changement d’affectation des casiers n’est pris en compte qu’une fois que l’ISD a cessé toute activité d’enfouissement de déchets et la couverture finale du dernier casier exploité, achevée. Ce n’est qu’à ce terme qu’il est possible de constater le changement d’affectation énoncée

par l’article 1499 00 A du CGI, c’est-à-dire le passage d’une activité industrielle à une activité professionnelle.

Ce délai ne permet pas de tirer pleinement les conséquences des surfaces disponibles pour un projet d’énergie renouvelable au fur et à mesure de la libération des terrains qui entrent en post-exploitation avec le changement d’affectation fiscal précité. L’article 1499-00 A du CGI mérite d’être amendé à cet effet, afin de faire bénéficier au projet photovoltaïque du changement d’affectation prévu dès la libération des terrains d’accueil.

A noter qu’une telle mesure n’entrainera pas de perte fiscale pour la collectivité d’implantation du projet. Bien au contraire, le projet photovoltaïque génèrera une source de revenus supplémentaire pour la collectivité à deux égards : d’une part, car l’installation photovoltaïque sera soumise à la taxe foncière, créant ainsi une recette fiscale complémentaire pour la collectivité, et d’autre part car, dans le cas où le site appartient à la collectivité, elle pourra tirer un loyer de l’activité photovoltaïque mise en place par un développeur.

L’implantation d’une installation photovoltaïque sur une ISD en post-exploitation serait d’ailleurs très avantageuse pour les collectivités car elle augmenterait l’assiette de la taxe foncière du site. Si une ISD en exploitation est considérée fiscalement comme un établissement industriel, dont l’assiette imposable est importante car se composant de toutes les immobilisations liées aux activités, l’ISD en post-exploitation fait passer le site en « locaux professionnels » d’un point de vue fiscal, entrainant une réduction de l’assiette puisque seule la valeur du terrain est considérée. L’implantation d’une installation photovoltaïque, en faisant automatiquement repasser le site en établissement industriel du fait des activités menées, augmentera les recettes fiscales pour la collectivité.

Les collectivités territoriales ont ainsi tout intérêt à favoriser l’émergence des projets

photovoltaïques sur les ISD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.