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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1826

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complétée par les mots : « à l’exception des installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme dont la surface est supérieure à un plafond fixé à 3% de la surface agricole utile de l’exploitation ou à 3ha, et des installations photovoltaïques mentionnées à l’article L. 111-29 du même code ».

Objet

Aujourd’hui, et depuis 2020, toutes les installations photovoltaïques bénéficient d’un taux réduit d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux à 3,394 €/kW de puissance électrique installée, pendant les vingt premières années d’imposition. Cet abaissement fiscal, s’il n’est pas encadré quant au développement du photovoltaïque sur les espaces agricoles, peut contribuer à menacer la vocation alimentaire des terres, donc notre souveraineté alimentaire. 

Les installations photovoltaïques doivent ainsi en priorité s’effectuer sur les surfaces artificialisées, et leur développement sur les surfaces agricoles se doit d’être encadré très strictement. En effet, alors qu’il est nécessaire de développer la production d’énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique et sortir du nucléaire, des productions d’énergie peuvent, dans certains cas, se faire en synergie avec la production agricole et constituer un complément de revenus pour les agriculteurs et agricultrices et contribuer au mix énergétique. 

Mais, aujourd’hui, de nombreuses dérives sont constatées dans le développement de la production d’énergie solaire sur les espaces agricoles et de nombreux risques sont identifiés pour les années à venir. Il est donc primordial d’encadrer davantage le développement de ces projets pour qu’ils ne remettent pas en cause la vocation première de l’agriculture qui est la production alimentaire, ni ne participent à la financiarisation de l’agriculture et du foncier. 

Dans cet esprit, les auteurs de cet amendement souhaitent, a minima, que les avantages fiscaux et financiers destinés au développement des ENR soient destinés à des projets vertueux. Pour cela, cet amendement vise à exclure du taux réduit d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux les installations sur les sols agricoles, sauf dans le cas de projets agrivoltaïques dont la surface n’excède pas 3% de la surface agricole utile (SAU) de l’exploitation, dans la limite de 3 hectares. En effet, à l’exception de petits projets agrivoltaïques, répartis sur les territoires, à l’emprise foncière limitée, qui joueront un rôle dans la contribution à l’atteinte de nos objectifs de développement des ENR, les avantages fiscaux doivent rester concentrés sur du photovoltaïques sur les terrains artificialisés.  

Cet amendement permet aussi, via cette hausse du taux d’imposition, de donner davantage de moyens aux collectivités territoriales pour participer à la transition énergétique, notamment en accompagnant la mise en place de panneaux photovoltaïques sur bâtiments existants, sans remettre en question la vocation des terres.