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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1881 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque assujettie à l’imposition forfaitaire est définie comme un actif de production d’énergie relevant d’un unique contrat de raccordement au réseau. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque au sens de l’article 1519 F du CGI, s'entend de l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu et affectées à la même activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique. Constituent un même lieu une unité foncière unique ou plusieurs unités foncières contiguës. 

Le BOFIP précise que la notion de centrale est donc appréciée selon des critères fonctionnel (même exploitant) et géographique (même lieu) qui forment ensemble l’unité d’imposition, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les installations :

soient possédées par un ou plusieurs propriétaires différents ; soient reliées à un ou plusieurs points de livraison aux réseaux publics d’électricité ; soient situées à une ou plusieurs adresses différentes ; constituent un ou plusieurs établissements au sens de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; ou relèvent d’un ou plusieurs contrats de raccordement au réseau.

Cette définition modifie les conditions d’application de l’IFER au détriment des intérêts des producteurs d’énergie électrique d’origine photovoltaïque. La doctrine fiscale prévoit des critères qui ont pour effet d’étendre l’application de l’imposition au-delà de ce qui est prévu par le code général des impôts. L’interprétation nouvelle faite au BOFiP-Impôts vient agréger les puissances de centrales individuellement non assujetties pour les cumuler et les astreindre au paiement de cet impôt, dès lors qu’elles sont installées sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës.

Cet amendement vise donc à clarifier la notion de centrale photovoltaïque pour l’application de l’IFER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.