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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1905 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. PLA, BOUAD et MICHAU, Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme Gisèle JOURDA et MM. TEMAL et MONTAUGÉ


ARTICLE 5 OCTOTRICIES


I. – Alinéas 1 à 3 et 5 à 7

Remplacer chaque occurrence du mot :

déduction

par le mot :

provision

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet de cet amendement est d’apporter une précision sur la nature fiscale et comptable de la déduction mise en place par l’article 5 octotricies. 

En effet, le présent dispositif instaure une déduction fiscale dont l’objet est d’atténuer les conséquences de l’appréciation de leurs stocks par les éleveurs de bovins laitiers et allaitants. Le dispositif adopté vise ainsi à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin de limiter au mieux le sursaut d’imposition résultant des règles de valorisation spécifiques des stocks agricoles, lesquelles sont fonction du cours du jour de la viande.

Ce nouveau dispositif présente des caractéristiques très proches de celles de la provision pour hausse de prix (PHP) visée à l'article 39, 1-5° (11e à 14e al.) du CGI, laquelle constitue une provision règlementée au sens fiscal. 

Cette dernière, applicable aux entreprises industrielles et commerciales, a pour seul objet de limiter les effets fiscaux de l’augmentation de la valeur des stocks due principalement à la flambée des matières premières, tout comme le présent dispositif adopté pour les exploitants agricoles limitant les conséquences de la valorisation fiscale du cheptel bovin. 

En outre, à l’instar de la PHP, le montant de la provision fiscale déductible est plafonné. De même, elle est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant celle de sa constitution, sauf à avoir été réintégrée au résultat avant cette échéance.

Cette déduction impose un suivi à l’animal et donc le déploiement de diligences comptables importante qui, par nature, ne peuvent être extra-comptables. 

Il est important que le résultat fiscal et comptable ne s’éloignent pas trop l’un de l’autre quand la déduction opérée est la conséquence de la situation économique, à l’instar de la PHP.

Enfin, dans la logique de l’intégration du Plan comptable agricole au Plan comptable général (PCG) opérée en 2019 et 2020, il est primordial que les règles des entreprises agricoles suivent celles des autres entreprises. Ainsi, les agriculteurs ont la faculté de créer des provisions, non seulement en comptabilité, mais également en fiscalité, et la présente déduction doit donc s’inscrire pleinement dans le corpus des règles comptables applicables à toute entreprise.

C’est pourquoi, à l’instar du dispositif dont elle s’inspire, cette provision doit être comptabilisée au titre des « provisions règlementées », cette inscription conditionnera sa déductibilité fiscale (cf. article 313-1 du PCG).

Ainsi, il est proposé de préciser le régime de la déduction fiscale relative à la valorisation des stocks de vaches laitières et allaitantes en qualifiant cette déduction de provision réglementée au sens du droit comptable. Il est précisé que cette qualification n’emporte aucune conséquence pour le budget de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.