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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1976 rect. bis

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes ANTOINE et VÉRIEN et M. CHAUVET


ARTICLE 10


Alinéa 31, tableau, deux dernières colonnes, deux dernières lignes 

Rédiger ainsi ces lignes : 

42 500

18 750

46 750

20 625

Objet

La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises), dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires (CA), de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.

L’article 10 du PLF pour 2024, transposant la Directive (UE) 2020/85 du 18 février 2020 relative au système commun de TVA, prévoit d’étendre, au 1er janvier 2025, le bénéfice de la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (dont le CA ne dépasse pas 85 000 €), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 000 €.

En permettant à une petite entreprise étrangère de travailler en France en bénéficiant de la franchise de TVA applicable aux petites entreprises françaises, cette disposition est source de concurrence déloyale. Les petites entreprises étrangères bénéficieraient en effet d’un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises françaises qui facturent avec TVA, spécialement dans le domaine des prestations de services.

De plus, cette transposition induit un véritable risque de fraude, les entreprises étrangères n’ayant aucune obligation d’identification en France puisque l’ensemble des formalités est réalisé dans leur État de résidence qui transmet ensuite les informations à la France. 

Si la France se doit de respecter les règles européennes en permettant aux petites entreprises étrangères de bénéficier d’une franchise de TVA, il convient, au regard des problématiques de concurrence, de limiter le montant de la franchise de TVA qui leur est applicable.

Par ailleurs, la franchise a un impact sur les recettes TVA puisqu’elle représente un coût estimé entre 2,2 et 2,4 milliards d’euros selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus de 1 milliard d’euros. 

L’objet de cet amendement est donc de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.