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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2025 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et Étienne BLANC, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, KHALIFÉ, RIETMANN, CHATILLON, BACCI et BONNUS, Mme SCHALCK, MM. Henri LEROY, SAVIN, BRISSON, CHAIZE, DARNAUD et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes BORCHIO FONTIMP et VENTALON et MM. TABAROT, MOUILLER, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l'article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement de la sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en adaptant un levier fiscal déjà en vigueur. 

Il s'agit de modifier l'article 199 vicies A du code général des impôts qui permet actuellement à des exploitants agricoles de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole. 

Les adaptations portées par le présent amendement vise, d'une part, à ouvrir le dispositif à la quasi-totalité des ventes en l'appliquant aux ventes sans différé de paiement, et, d'autre part, à proposer un crédit d'impôt plutôt qu'une réduction d'impôt.

Selon les résultats du dernier recensement agricole de 2020, la population des exploitants est passée de 764 000 en 2000 à 496 000 en 2020, tandis que 43 % des exploitants sont aujourd’hui âgés de 55 ans ou plus et sont susceptibles de partir en retraite d’ici 2033. En parallèle, les difficultés relatives à l'installation des jeunes agriculteurs demeurent importantes. 

Ainsi, la question du renouvellement des générations en agriculture et celle de l’installation des jeunes, en particulier non issus du monde agricole, deviennent cruciales. Elles conditionnent le maintien de notre modèle agricole partout dans les territoires, ainsi que la perpétuation de sa diversité. En réponse à ces enjeux fondamentaux, tous les leviers favorisant l'installation des jeunes devraient être actionnés. Tel est l'objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.