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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2042 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ARTIGALAS, M. CARDON, Mme ESPAGNAC, MM. KERROUCHE, FÉRAUD, UZENAT, MICHAU et STANZIONE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. Mickaël VALLET, FICHET, REDON-SARRAZY, BOUAD, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, TISSOT, COZIC et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE, DANIEL et HARRIBEY, MM. GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;

2° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– à la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés “gîte de France” dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;

– le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i) les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;

ii) à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°  » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

– le cinquième alinéa est alors modifié :

i) la première phrase est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis, et de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° ter » ;

ii) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’abattement applicable au 1 bis est majoré de 13 % lorsque le meublé de tourisme n’est pas situé dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. » ;

– au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 5 duodecies est issu d’un amendement proposé par le gouvernement, sans débat, et sans tenir compte des nombreux rapports, recommandations et propositions émis depuis plusieurs mois, pour réguler la location des meublés de tourisme, tant la situation de l’accès au logement est devenue intenable.

La distorsion fiscale en faveur des meublés de tourisme s’est traduite par l’assèchement progressif du marché locatif traditionnel, créant une tension de l’offre de logements disponibles et contribuant ainsi à la hausse des loyers. L’omniprésence de locations touristiques dans certaines communes, ou certains quartiers, affecte également leur vitalité, la diversification de leur économie et la présence de service public.

L’article 5 duodecies proposé par le gouvernement se contente de ramener le régime d’imposition des meublés de tourisme classés sur celui applicable aux meublés de tourisme, et dans les seules zones tendues. Or le nombre total de meublés touristiques est estimé à plus de 800 000 (un chiffre qui a plus que doublé en 5 ans) dont seulement 186 000 sont classés. Autant dire que l’évolution proposée par le gouvernement n’aura qu’un impact très limité sur la régulation du marché locatif.

La mission parlementaire sur la réforme de la fiscalité locative confiée le 15 novembre dernier à deux députées ne doit pas servir de prétexte pour renoncer, une fois de plus, à revenir sur cet avantage fiscal qui va à l'encontre de l'intérêt général, et qui constitue aujourd'hui une injustice sociale et une inégalité entre les contribuables.

Notre amendement propose donc une réécriture complète de l’article 5 duodecies.

Il s’inspire de celui déposé à l’Assemblée nationale par le député du groupe socialiste Iñaki Echaniz et la députée du groupe Renaissance Annaïg Le Meur.

Il tend à rééquilibrer les avantages fiscaux applicables aux meublés touristiques et ceux applicables aux locations de longue durée.

Il propose de modifier les plafonds et les taux de ces abattements comme suit :

- Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en micro-BIC diminuerait de 71% à 37% avec un plafond de revenus locatifs limité à 30 000 € (contre 188 700€ actuellement), avec une majoration de 13% lorsque le meublé de tourisme est situé en dehors d'une zone tendue.

- Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en micro-BIC diminuerait de 50% à 30% avec un plafond de revenus locatifs limité à 15 000 € (contre 77 700€ actuellement).

La différence de plafond et d’abattement entre ces deux régimes permettra de conserver une incitation en faveur des logements classés afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme.

- Pour inciter les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché locatif traditionnel, le taux serait rehaussé de 30 à 37%, et le plafond de 15 000 à 30 000€, dans le cadre du régime micro-foncier.

Notre amendement exclut de son champ d’application les maisons d’hôtes, les gites de France, ainsi que les meublés de tourisme classés lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de ski et d’alpinisme afin de ne pas déstabiliser une économie touristique indispensable au développement de des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).