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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2139

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, MM. JACQUIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 39

1° Remplacer les mots :

les deux exercices pour lesquels

par les mots :

l’exercice pour lequel

2° Remplacer les mots :

les deux pour lesquels

par les mots :

celui pour lequel

Objet

Le calcul de la rentabilité de l’exploitant, qui constitue une des deux conditions cumulatives de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, s’entend comme la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant sur 7 ans. Sont pourtant exclus de ce calcul les deux meilleurs niveaux de rentabilité au terme d’un exercice et les deux plus mauvais. Le calcul s’effectue donc sur un échantillon réduit d’exercice. Dans la mesure où les principales concessions d’autoroute ont dégagé au plus fort de la crise des taux de rentabilité toujours supérieur à 10 % une telle réduction semble disproportionnée. La mesure de la rentabilité devrait refléter plus adéquatement la réalité des résultats des concessions. L’amendement propose donc de n’exclure que le meilleur niveau de rentabilité ainsi que le plus mauvais.