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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-259 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BRISSON, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI, Henri LEROY et PIEDNOIR, Mmes DUMAS, LASSARADE et JOSENDE, MM. SAURY et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. MILON et GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BELIN


ARTICLE 5 DUODECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 30 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;

- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;

« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de

« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. En pratique, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques et alimentent ainsi largement la crise du logement qui se généralise sur le territoire français.

L’un des leviers identifiés pour remédier à cette crise est la fiscalité applicable aux locations de meublés touristiques qui bénéficient d’une véritable niche fiscale. Celle-ci restreint les possibilités d’accéder à un logement puisque ces locations de non taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50% ou même de 71% s’il s’agit de meublés de tourisme classés.

Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques, soit un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €. Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.

Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.

Cet amendement propose en conséquence de prévoir un abattement de 50 % dans la limite de 30 000 € de recettes au lieu des 77 700 € proposé par le Gouvernement. Il propose également de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit 71 % au total, mais avec un seuil de recettes de 30 000 € au lieu de 50 000 € tel que proposé par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).