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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-279 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT et HENNO, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES


Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 12° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Toutes les » ;

2° Sont ajoutés les mots : « y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et à harmoniser l’exonération des structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (ci-après la « TFPB ») et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) afin d’accélérer la production d’énergie renouvelable en particulier d’origine solaire, et ce afin d’atteindre les objectifs portés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Le champ d’application et les règles d’exonération de la TFPB – qui fondent également la base d’imposition de la CFE en vertu de l’article 1467 du CGI – sont aujourd’hui interprétés de manière divergente sur le territoire national par les services fiscaux, de sorte que, pour deux installations photovoltaïques en ombrières de parcs de stationnement de même nature et caractéristiques situées dans deux départements différents, la taxe foncière peut être jusqu’à 100 fois plus élevée pour l’une que pour l’autre.

Cette différence de traitement met en danger l’équilibre économique de certaines centrales en ombrières déjà installées et compromet le développement de cette typologie de projet,alors même que les lois climat et résilience, et plus récemment d’accélération de la production d’ENR du 10 mars 2023, renforcent les obligations d’installer des ombrières sur les parcs de stationnement de plus de 500 m2.A ce titre, il n’est pas contesté que les structures sur lesquelles les panneaux photovoltaïques sont fixés soient imposables à la TFPB, conformément aux dispositions combinées de l’article 1380 et du 1° de l’article 1381 du CGI, dès lors qu’elles sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qu’elles présentent le caractère de véritables bâtiments ou d’ouvrages en maçonnerie, c’est-à-dire de véritables constructions (Rép. min. du 7 mars 2017, JOAN, page 2009, sur QE n° 57044 du 10 juin 2014, JOAN,page 4655 ; Rép. min. du 5 août 2010, JO Sénat, page 2037).

En revanche, certains services fiscaux considèrent que les structures porteuses des ombrières photovoltaïques entrent dans le champ d’application de la TFPB alors que ces structures sont boulonnées au sol et ne sont donc pas fixés à perpétuelle demeure, notamment en tant qu’elles seraient des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code. De plus, ils écartent à leur égard l’exonération bénéficiant aux « immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » à la TFPB issue du 12° de l’article 1382 du CGI.

Ces services fiscaux justifient cette position par le fait que les structures porteuses des ombrières de parking ne sont pas destinées directement (ou exclusivement) à la production d’électricité d’origine photovoltaïque puisqu’elles peuvent être considérées comme étant destinées à être des abris pour les véhicules garés en dessous conformément au 1° de l’article 1381 du CGI.Cette interprétation ne peut être utilement contestée dès lors que le champ d’application de cette exonération n’a pas été clairement précisé lors de l’introduction de ces dispositions par l’article 107de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre de finances rectificative pour 2008.Pourtant, le contexte jurisprudentiel est globalement favorable à une exonération de TFPB pour ces structures porteuses.

La jurisprudence du Conseil d’ État a en effet pu clarifier le champ d’application de l’article 1382, 12° du CGI. En effet la Haute Juridiction a récemment :

Annulé un jugement de Tribunal administration ayant soumis à la TFPB des structures porteuses de panneaux photovoltaïques (Conseil d’État, 9ème chambre, 21/07/2022,450831) Annulé un jugement de Cour administrative d’appel pour qui le producteur d’électricité photovoltaïque devait être imposé à la CFE à raison de la valeur locative de la « partie toiture » des bâtiments agricoles (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 15/11/2022,449273) ; Jugé dans le cas d’un parc solaire au sol, en se fondant sur l’article 1382-12° CGI, que les postes de transformation et de livraison ainsi que leurs terrassements, constituaient des immobilisations exonérées de TFPB, cette dernière décision étant d’autant plus importante que le Conseil d’ État est venu affirmer que les constructions, qui sont le support nécessaire des installations photovoltaïques, entrent dans le champ de l’exonération visée au 1382-12° (Conseil d’État, 9ème chambre, 12/12/2022, 453995).Par conséquent, au regard du contexte jurisprudentiel favorable et des obligations légales renforçant l’obligation d’installer des ombrières sur parkings, le présent amendement permet de clairement exonérer les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque de la TFPBet de la CFE. Celles-ci doivent bénéficier, sans contestation possible, de l’exonération prévue pour les » immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » énoncée au 12° del’article 1382 du CGI, y compris si elles sont qualifiées comme des « ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » mentionnés au 1° de l’article 1381 du même code.Cet amendement a pour objet que le Gouvernement précise les règles permettant de supprimer la taxe foncière sur ces ombrières, comme annoncé par le Rapporteur général de la Commission desFinances de l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.