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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-305 rect. ter

26 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE et MM. MILON et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’atteinte des objectifs nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique implique que les acteurs de la transition écologique et énergétique, au premier rang desquels les collectivités territoriales, disposent des moyens budgétaires nécessaires.

En effet, l’effort nécessaire en matière de transition est estimé à au moins 12 milliards d’euros par an pour respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone.

Il est donc essentiel de procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et ZFE, gestion de l’eau et risque inondation, etc.

L’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ont vocation à constituer le cadre stratégique de cette mise en mouvement.

Mais l’insuffisance de ressources propres obère la capacité d’agir des collectivités et groupements compétents, au risque de maintenir en grande partie à l’état d’intention ces schémas stratégiques.

Ainsi, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant.

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Pour autant, l’acceptabilité d’une fiscalité orientée vers la décarbonation dépend notamment de la traçabilité de l’usage des ressources qu’elle procure au profit d’actions concrètes et opérationnelles au service de la transition écologique.

Le présent amendement vise, par l’affectation d’une fraction de l’accise sur les énergies, à verser une dotation de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRADDET.

Le versement de cette dotation pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition écologique et énergétique, au travers des futurs contrats de réussite de la transition écologique (CRTE) annoncés par le Gouvernement.

Il convient de noter que le présent amendement est similaire à l’amendement I-279 (amendement identique I-885) déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, et qui avait été adopté par le Sénat lors de sa séance du 22 novembre 2022. Cependant, l’article objet de l’amendement (article 8 quinquies A) a malheureusement été supprimé dans le texte sur lequel le gouvernement avait alors engagé sa responsabilité, le 9 décembre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.