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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-342 rect. ter

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. PACCAUD, Mme VALENTE LE HIR, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE, MM. SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH et Laure DARCOS, M. PANUNZI, Mme GRUNY, MM. SOMON, BOUCHET, CADEC, FOLLIOT, BRISSON, BELIN, GENET, RAPIN et TABAROT et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

…. – : Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B

Tonne

-

-

-

-

7

7,5

 

 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une réfaction supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) au profit des activités de traitement thermique de déchets alimentant des réseaux de chaleur urbains et industriels.

Ce mécanisme incitatif, encore plus avantageux que l'existant, favorisera le développement par les collectivités territoriales d'une alternative à la mise en décharge et à l'enfouissement des déchets - solutions ayant vocation à s'effacer depuis l'adoption en 2015 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a acté la diminution par trois des capacités de stockage de déchets en 2031.

Il concourra à assurer notre souveraineté énergétique en favorisant l'usage d'une source de chaleur domestique qui ne dépend pas de l'approvisionnement en ressources auprès d'États étrangers.

Enfin, il assurera le développement de réseaux de chaleur émettant deux à quatre fois moins de CO² que les réseaux classiques alimentés par des énergies fossiles.

La perte de recettes fiscales induite par cette mesure est modérée (60 millions d'euros par an dans l'hypothèse la plus pessimiste) et sera rapidement amortie par la hausse générale et graduelle des produits de la TGAP jusqu'en 2025.

Ainsi, alors que les installations de traitement énergétique peuvent déjà bénéficier d’une réfaction  de TGAP si elles présentent une performance énergétique élevée (Performance  supérieure à 0,65 (rubrique C) et à 0,70 (rubrique H), le présent amendement crée une nouvelle catégorie "J" d'incitation fiscale pour les installations dont au moins 50 % de l’énergie totale produite est de l’énergie thermique (chaleur ou vapeur).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.