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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-363 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MICOULEAU, M. BURGOA, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN et CHATILLON, Mme DUMAS et MM. GENET, KLINGER, Henri LEROY, MILON, PANUNZI et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1…. Les associés de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que leurs revenus provenant de l’exercice d’une activité libérale au sein de la société soient soumis à l’impôt sur le revenu, selon les règles prévues à l’article 62 du présent code, même en l’absence de lien de subordination avec la société au titre de cette activité.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d’exercice de l’activité avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions » ;

2° À l’article 204 C, au 5° du 2 de l’article 204 G et à la première phrase du 5 de l’article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».

II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement permet aux associés d'une société d’exercice libéral (SEL) de pouvoir continuer à déclarer leur revenu dans les traitements et salaires et ne pas être obligé de faire une déclaration BNC.

Cette mesure fait l’unanimité, notamment au sein de la profession des Biologistes médicaux, afin d’éviter un changement de statut fiscal qui tend vers de la complexité administrative.

Un changement de doctrine imposerait obligatoirement une déclaration « BNC » en 2035 pour les travailleurs non-salariés, or nombreux sont ceux à être en déclaration « traitement et salaire » en 2042. Cette évolution entraînerait non seulement cette importante complexité administrative mais aussi un surcoût obligatoire de tenue d’une comptabilité, exactement comme une entreprise.

En effet, le régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de l’activité libérale au sein de cette même société fait l’objet de dispositions doctrinales ambiguës lesquelles sont, par ailleurs, par certains aspects, contradictoires avec la jurisprudence récente du Conseil d’État.

Afin de clarifier le régime d’imposition de ces rémunérations, de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle et de préserver la situation des contribuables concernés, le présent article propose :

- de préciser que les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS), à responsabilité limitée (SELARL) ou en commandite par actions (SELCA), allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces mêmes sociétés, en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires en présence d’un lien de subordination - au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière sociale - entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité ;

- de prévoir la possibilité, pour ces mêmes associés, d’opter pour l’imposition prévue à l’article 62 du CGI pour ces rémunérations lorsque l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de l’activité libérale conduit à l’imposition des rémunérations afférentes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette option serait tacitement reconductible.

S’agissant des associés gérants majoritaires de SELARL et des associés gérants de SELCA, les règles précédentes s’appliqueraient aux rémunérations qui leur sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale, lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État. Dans le cas contraire, elles demeureraient imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du code général des impôts (CGI).

Les rémunérations perçues ès qualités par les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA demeureraient imposées dans les conditions prévues par l’article 62 précité. De même, les rémunérations perçues ès qualités par les associés dirigeants de SELAS et de SELAFA ainsi que par les associés gérants minoritaires de SELARL continueraient à être imposées dans les conditions prévues à l’article 80 ter du CGI, i.e. comme des traitements et salaires



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.