Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-421 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et PANUNZI, Mme BERTHET, M. MILON, Mmes DUMAS, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. Henri LEROY, CADEC, GENET, BELIN et RAPIN, Mme PETRUS et MM. PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif de report en arrière des déficits (appelé carry-back) des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés permet d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Il fait naître une créance au profit de l'entreprise correspondant à l'impôt sur les sociétés acquitté au titre du bénéfice constaté au cours de l'exercice précédent. 

Cette limitation du report en arrière à la fraction non distribuée du bénéfice se justifiait par le passé dans la mesure où les distributions s'accompagnaient d'un avoir fiscal attribué aux associés, c'est-à-dire d'une créance correspondant à l'impôt sur les sociétés acquittés par l'entreprise. Il était donc justifié de ne pas accorder de surcroit à l'entreprise une créance d'impôt sur les bénéfices attribués. 

Ainsi, alors que les distributions ne sont plus assorties de l'attribution d'un avoir fiscal aux associés, le présent amendement rédigé avec le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables vise à supprimer cette limitation qui n'a plus de justification. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.