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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-517 rect. quater

27 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean Pierre VOGEL et RETAILLEAU, Mmes Muriel JOURDA et LOISIER, M. BAS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, KERN, CAPUS et VERZELEN, Mme BERTHET, MM. DELCROS, POINTEREAU et DUPLOMB, Mmes PRIMAS, PUISSAT et GATEL, M. GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MANDELLI et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BITZ, Mmes BILLON, CANAYER et DUMAS, MM. FAVREAU, GUERET, GUÉRINI, BAZIN et BELIN, Mme LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT et SIDO, Mme SCHALCK, MM. SAUTAREL, SOL, LEVI, KLINGER, LAMÉNIE, BOUCHET, BURGOA et PACCAUD, Mmes LOPEZ et GOSSELIN, MM. BONHOMME, de NICOLAY et MENONVILLE, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. COURTIAL, BRISSON et RIETMANN, Mme PLUCHET, MM. HENNO, GENET et PIEDNOIR, Mmes Nathalie GOULET, DUMONT, JACQUEMET et IMBERT, MM. PANUNZI, CHATILLON, PAUL et Jean-Marc BOYER, Mme HERZOG et MM. Cédric VIAL, SOMON et LEMOYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES


Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C. - Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services, ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;

« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »

Objet

L’article 5 septdecies adopté par l’Assemblée nationale contient une erreur matérielle par sa référence à l’article 206 du CGI qui renvoie à des dispositions réglementaires du code, qu’il convient de corriger afin de rendre le dispositif effectif. Sa suppression a été proposée par un amendement précédent. Le présent amendement vise quant à lui à opérer cette correction et à en assurer l’insertion correcte dans le CGI à l’article 273 septies C.

Les professionnels de la filière équine sont amenés pour les besoins de leurs activités (participation aux courses, à des compétitions équestres et autres manifestations) à transporter leurs chevaux ou ceux qui leurs sont confiés. Véritables outils de travail pour les professionnels du secteur, les véhicules de transport d’équidés se doivent d’être équipés d’espaces permettant d’accueillir les personnes nécessaires à la réalisation de la finalité du transport, à la sécurité et au bien-être des équidés transportés mais également de répondre aux besoins de première nécessité des personnes (notamment les chauffeurs, cavaliers, jockeys, soigneurs) accompagnant ces transports qui peuvent s’opérer sur plusieurs jours et dont la présence constante auprès des chevaux est indispensable

A ce titre, les véhicules de transport d’équidés présents sur le marché sont équipés de cabines approfondies (plus de 2 places assises) et/ou de cabines-logements permettant de répondre aux obligations réglementaires induites par le transport d’équidés et imposées aux professionnels de la filière équine. Ces espaces (places assises et/ou cabine-logement) représentent un volume marginal au regard du volume affecté au chargement et au transport des chevaux.

La législation fiscale actuelle et les services fiscaux excluent ces véhicules du droit à déduction de TVA au motif qu’au regard de leurs caractéristiques intrinsèques, ils sont considérés comme des véhicules à usage mixte, c’est-à-dire conçus pour le transport de marchandises et de personnes. A aucun moment, ni l’utilisation strictement professionnelle du véhicule, ni la nécessité de répondre aux contraintes induites par la réglementation liée aux transports d’équidés ne sont prises en considération.

En effet, le transport de chevaux est encadré par le code rural et la présence, au sein du convoi, d’une personne titulaire du certificat de compétences des conducteurs et des convoyeurs est obligatoire. Cette personne n’est pas nécessairement le chauffeur, ni même le cavalier ou jockey, d’où la nécessité de devoir déplacer plusieurs personnes lors des transports de chevaux.

Les camions de chevaux équipés d’une cabine-logement répondent, compte tenu de la surveillance permanente des équidés dont les salariés ont la garde, aux exigences du droit du travail en vertu duquel l’employeur a l’obligation de mettre « à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches[1] ».

Cet amendement vise à remédier à cette situation et à inclure ces véhicules de transport de chevaux à la liste des véhicules ouvrant droit à la déduction de TVA. En raison des contraintes d’usage et du confort relatif des places assises pour les passagers, aucune utilisation touristique à des fins personnelles n’est envisagée avec ces véhicules. Ceux-ci ne sont utilisés que dans le cadre d’activité professionnelle et permettent à la filière équine de respecter la législation sociale mais également sanitaire au titre du bien-être animal. 

[1] Article R4228-1 du code du travail