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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-59 rect. bis

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, MM. JOYANDET, KHALIFÉ, CAMBON et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. GROSPERRIN, BACCI, Henri LEROY, PELLEVAT, FAVREAU, BELIN, SAVIN, REICHARDT et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT, Pauline MARTIN et LASSARADE, MM. KLINGER, GENET, MEIGNEN et CHATILLON, Mmes DUMAS et BORCHIO FONTIMP, MM. POINTEREAU, LAMÉNIE et Daniel LAURENT et Mmes JOSENDE, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 UNVICIES


Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 790 B du code général des impôts prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.

L’abattement général de 100 000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général. 

En revanche, en l'absence de prédécès ou de renonciation de l'enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l'abattement de droit commun prévu au IV de l'article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 €.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31 865 € prévu pour les seules donations.

En effet, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs petits-enfants notamment lorsqu’en raison de l’allongement de la durée de vie, leurs enfants sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.