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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-829 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes GATEL et VERMEILLET, MM. DELAHAYE, DELCROS, CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et HENNO, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY, MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, Pascal MARTIN, KERN et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, MENONVILLE et MAUREY, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE, BLEUNVEN et PILLEFER, Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et GACQUERRE et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l’article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, ».

Objet

Certains projets de regroupement de communes en commune nouvelle ont été freinés – voire abandonnés – du fait de la perte inévitable et pérenne de la dotation « élu local » lorsque le projet de commune nouvelle regroupe plusieurs communes de moins de 200 habitants éligibles (qui perçoivent à ce titre 6 058 € en 2023 par exemple). C’est également le cas des projets de communes nouvelles dont la population regroupée dépasse 1 000 habitants et qui deviennent mécaniquement inéligibles à cette dotation.

La loi de finances pour 2023 a repris partiellement une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité afin de lever un frein au regroupement des plus petites communes en termes de population ; elle permet de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation élu local, d’une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

Malgré cette avancée, la période de garantie reste trop courte et continue de pénaliser les projets de regroupement qui peuvent d’ores et déjà estimer les pertes inévitables à court terme (en 2026). Les communes gagnent ainsi à ne pas se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prolonger la durée de garantie de la DPEL jusqu’au deuxième renouvellement général du conseil municipal après la création de la commune nouvelle afin de donner plus de visibilité aux élus qui s’engageront en 2024 et 2025, sans pour autant que ce montant évolue à la hausse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF