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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 127 , 128 , 129, 134)

N° II-1172 rect.

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. ROHFRITSCH, Mme HAVET et M. BUVAL


ARTICLE 55


I. – Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le projet d’installation concerne l’une des collectivités relevant de l’article 74 ou du titre XII de la Constitution, le demandeur doit justifier de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux tels que définis par l’article L. 1803-6-2 du code des transports, dans au moins l’une des collectivités précitées.

II. – Après l’alinéa 16

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L 1803-6-2. – La localisation du centre des intérêts matériels et moraux s’apprécie sur la base d’un faisceau d’indices et à partir la liste des critères non exhaustive suivante :

« 1° Le lieu de naissance du demandeur ;

« 2° Le lieu de naissance des enfants ;

« 3° Le lieu de résidence dans les vingt ans précédant la demande ;

« 4° Le lieu de résidence des père et mère ou, à défaut, des parents les plus proches (grands-parents, frères, sœurs, enfants) ;

« 5° Le lieu de résidence des membres de la famille du demandeur (notamment grands-parents, frères, sœurs, enfants), leur degré de parenté avec l’agent, leur âge, leurs activités, et le cas échéant leur état de santé ;

« 6° Le cas échéant, le lieu de sépulture des parents les plus proches ;

« 7° Le lieu d’implantation des biens fonciers dont le demandeur est propriétaire ou locataire ;

« 8° Le lieu où le demandeur est titulaire de comptes bancaires, d’épargne ou postaux ;

« 9° La commune où l’agent s’acquitte de certains impôts, en particulier l’impôt foncier ou l’impôt sur le revenu ;

« 10° Le lieu d’inscription du demandeur sur les listes électorales ;

« 11° Les études effectuées sur le territoire considéré par le demandeur et/ ou ses enfants ;

« 12° Les affectations professionnelles ou administratives des vingt dernières années ;

« 13° La fréquence des voyages que l’agent a pu effectuer vers le territoire considéré ;

« 14° La durée des séjours dans le territoire considéré ;

« 15° Le bénéfice antérieur d’un congé bonifié pour les agents de la fonction publique ou les ayants-droits d’agents de la fonction publique ;

« Ces critères n’ont pas de caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif et plusieurs d’entre eux, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner. » ;

III. - En conséquence, alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa : 

C. - Après l'article L. 1803-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

Objet

L’article 55 étend le champ d’intervention de la politique nationale de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain conformément aux engagements du Gouvernement dans le Comité interministériel aux Outre-mer. 

Dans sa rédaction initiale, cet article permet de créer un dispositif d’aide aux personnes résidant en France hexagonale dans leur projet d’installation professionnelle dans une collectivité ultramarine. La finalité de ce dispositif est de favoriser le retour dans les territoires des ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale.

Dans le même temps, les Ultramarins pâtissent d’une hausse substantielle et continue du prix des billets d’avion depuis deux ans. 

Dans ce contexte, il apparaît que si l’installation de personnes résidant en France hexagonale afin de pourvoir à des emplois en lien avec les besoins recensés localement est souhaitable, le déploiement d’un dispositif légal spécifique pour financer leur billet d’avion ne paraît pas prioritaire.

Aussi, il est proposé de modifier ce dispositif afin de le réserver aux personnes disposants du Centre de leurs Intérêts Moraux et Matériels (CIMM) dans le Pacifique pour les projets professionnels en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie. Pour l’application du présent article, le concept de CIMM est défini par la création d’un nouvel article L. 1803-6-2 du Code de transport.  Cette définition reprend mutatis mutandi l’acception réservée au droit de la fonction publique proposée par circulaire NOR : TFPF2320324C du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’Outre-mer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.