Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 127 , 128 , 129, 131, 132)

N° II-880

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 35 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

 

 

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

 

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

dont titre 2

2 000 000

 2 000 000

 

2 000 000

  2 000 000

 

Politique de la ville

dont titre 2

 

 

 

 

Interventions territoriales de l’État

 

 

 

 

TOTAL

+ 2 000 000

 

+ 2 000 000

 

SOLDE

+ 2 000 000

+ 2 000 000

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le traitement salarial des 100 chefs de projet « Villages d’avenir », nouveau programme d’ingénierie de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Il est en effet essentiel que les profils recrutés soient suffisamment qualifiés pour accompagner la transformation de nos petits villages ruraux et, en conséquence, que leur traitement salarial soit à la hauteur des ambitions pour les personnes recrutées.

Cet amendement intervient donc dans le prolongement de France ruralités, annoncé par la Première ministre en juin dernier, et débloque des moyens essentiels à l’ambition d’un réel plan en faveur des territoires ruraux.

Le présent amendement prévoit en conséquence d’abonder les crédits du Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) section générale, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de titre 2, d’un montant de 2 millions d’euros pour l’action n°12 du programme n° 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ».

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.