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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 127 , 128 , 132, 134)

N° II-885

30 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 56


I – Alinéa 5

Remplacer les mots :

à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et

par les mots :

à la composante relative à la dotation d’intercommunalité

II. – Après l’alinéa 5

Insérer cinq alinéas et deux paragraphes ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa du II est supprimé ;

…° Au quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » et les mots : «, au cours des trois premières années suivant sa création, » sont supprimés. 

…. – L’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé.

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots :« Au cours des trois années suivant leur création, » et les mots : « qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.

…. – Après l’article L. 2113-22-2, il est créé un article L. 2113-22-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-22-…. – À compter de 2024, il est institué une dotation de garantie en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1.

« I – Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2024, cette dotation est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation forfaitaire, des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de l’année de répartition s’ils sont positifs.

« II – Pour les communes nouvelles existantes en 2023, cette dotation leur est attribuée selon les modalités prévues au I.

« Si les montants perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations en 2023 sont plus importants que ceux visés au I perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle, la dotation de garantie en faveur des communes nouvelles est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus en 2023 par la commune nouvelle au titre de la dotation forfaitaire, des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de l’année de répartition s’ils sont positifs.

« Le montant de la dotation est financé par un prélèvement sur les recettes de l’État. »

Objet

De nombreuses modifications législatives ont diminué l’importance et l’aspect incitatif du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles : il est désormais relativement inefficace, voire parfois très pénalisant.

En effet, les garanties auparavant attribuées aux communes nouvelles ont subi des réductions d’assiette, des conditions de seuils de population évolutifs ou des modifications d’application dans le temps en fonction de la date de création de la commune nouvelle.

Or, les élus qui souhaitent créer une commune nouvelle ont besoin d’un cadre stable leur garantissant qu’ils ne perdront pas de dotations du fait de leur regroupement, au-delà de la dotation d’amorçage et du pacte de stabilité. Si la loi n’évolue pas, les pertes de DGF à venir risquent d’aggraver drastiquement et définitivement la situation des communes nouvelles.

Le régime actuel de la DGF des communes nouvelles n’est pas protecteur et mérite d’être simplifié en offrant de la visibilité et de la stabilité aux élus. C’est pourquoi, le présent amendement propose de :

·  créer une dotation de garantie, financée par le budget de l’État, et indexée sur le taux d’évolution des enveloppes des dotations, qui garantit :

o aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2024 de percevoir au moins le montant de chacune des parts de la DGF (DF, DSR, DNP, DSU) perçu par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création ;

o aux communes nouvelles créées avant 2024 de percevoir le montant le plus élevé : soit le montant de chacune des parts de la DGF (DF, DSR, DNP, DSU) perçu par les communes fondatrices de la commune nouvelle avant sa création, soit le montant de chacune des parts de la DGF perçu par la commune nouvelle en 2023.

Il est ainsi proposé que cette nouvelle « dotation commune nouvelle » prenne réellement en considération les caractéristiques très particulières des communes nouvelles qui allient des communes rurales et des bourgs-centres en garantissant chaque composante de la DGF (notamment les dotations de péréquation) et non une DGF globale. En effet, comment expliquer qu’une commune nouvelle constituée de plusieurs communes de moins de 1 000 hab. perde de la DSR ? ou qu’un bourg-centre de plus de 5 000 hab., qui était éligible à la DSU, perde le bénéfice de cette dotation en se regroupant avec communes voisines ?

L’objectif est donc bien de s’assurer que les communes nouvelles auront au moins le même montant de chacune des composantes de la DGF que si elles n’avaient pas fusionné (cf. tableau de synthèse comparaison entre DGF totale et total des composantes de la DGF) et les protéger des effets de seuil.

Il s’agit aussi de sortir des effets de rattrapage extrêmement compliqués qui ont crées récemment et qui ont généré de nouveaux effets de bord. L’objectif est donc bien de créer un dispositif stable pour l’avenir sans avoir à revenir chaque année sur la situation des communes nouvelles existantes.

Logiquement, il est proposé de supprimer la période qui limite le pacte de stabilité de 3 ans, car les communes ne doivent jamais perdre une part de leur DGF du seul fait de leur regroupement.

·  ouvrir le pacte de stabilité à toutes les communes nouvelles en supprimant le seuil d’éligibilité de 150 000 habitants, pour mettre fin aux effets de seuil dont on mesure les limites (cf. projet de création d’une commune nouvelle regroupant Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine) qui ne favorise aucun type de projet de regroupement par rapport à un autre ;

·  supprimer l’indexation de la dotation de compensation des communes-communautés, car ces dernières ne bénéficieront pas autant que les autres communautés de communes de l’augmentation de l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité de 90 M € à compter de 2024 ; elles n’ont donc pas à y contribuer autant que les autres intercommunalités ;

·  supprimer le seuil de population et la durée limitée du pacte de stabilité des communes nouvelles d’Outre-mer (DACOM), s’il devait à l’avenir s’en créer une.

Tel est l’objet de cet amendement qui vise à répondre au besoin de stabilité et à accompagner l’élan nécessaire pour les projets de commune nouvelle.

On soulignera, à titre d’exemple, la situation emblématique de deux communes nouvelles qui connaissent des pertes de DGF inacceptables tant de DSR que de DSU.

Le coût d’une telle dotation de garantie pour les communes nouvelles existantes est estimé à 36,3 M € en 2024.