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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )

N° 6

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Amendement d’appel

Cet amendement est issu de la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, afin de rappeler l’importance de suspendre l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour des faits de violences, envers l’enfant ou l’autre conjoint.

Ce dispositif est majeur pour les couples séparés : sauf dans de rares cas (ordonnance de protection ou retrait de l’autorité parentale), le parent violent garde le droit de savoir où habite l’autre parent, puisqu’il doit savoir, dans le cadre de l’autorité parentale, où habitent ses enfants.

S’il convient de protéger le parent victime, il faut aussi protéger l’enfant. Certains enfants, victimes de violence par l’un de leur parent, sont contraints, par l’exercice de l’autorité parentale et/ou le de droit de visite et d’hébergement, de continuer à côtoyer leur bourreau, sous prétexte qu’il s’agit de l’un de leur parent.

Pour mettre fin à ces situations, la Ciivise et les experts spécialistes des violences conjugales proposent la même chose. Dans l’une de ses préconisations, la Ciivise recommande de » prévoir la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant ».