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Proposition de loi

Droits de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )

N° 5

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article. 

Objet

L’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. 

En cas de séparation et de divorce des parents, deux configurations sont possibles pour la garde de l’enfant. Sa résidence principale peut être fixée chez l’un des parents (l’autre parent bénéficiant généralement d’un droit de visite et d’hébergement classique, élargi ou réduit). Depuis 2002, il peut aussi être choisi d’instaurer une résidence alternée : l’enfant résidera en alternance, de manière égale, au domicile de chaque parent (le plus souvent une semaine sur deux). 

Dans le cas de la résidence alternée, la question du maintien et de l’entretien régulier des liens avec les parents est évidente.

Mais l’absence de résidence alternée n’implique pas pour l’enfant de ne pas entretenir de liens avec l’autre parent qui, dans la majorité des cas, continue de bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement.

En 2012, selon Infostat Justice, la part des enfants ne voyant plus l’autre parent suite à une séparation ou à un divorce n’était que de 4 %. 

L’objectif premier de l’entretien des relations enfant-parents doit être le bien-être de l’enfant. En fonction de l’âge de l’enfant, de l’organisation des parents et de l’éloignement géographique, chaque famille ou famille recomposée, doit pouvoir s’organiser selon ce qui est le mieux pour l’enfant. Dans ce cadre, la notion de régularité ne présente pas d’intérêt et ne permet pas d’enrichir le texte préexistant.  

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.






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Proposition de loi

Droits de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )

N° 6

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Amendement d’appel

Cet amendement est issu de la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, afin de rappeler l’importance de suspendre l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour des faits de violences, envers l’enfant ou l’autre conjoint.

Ce dispositif est majeur pour les couples séparés : sauf dans de rares cas (ordonnance de protection ou retrait de l’autorité parentale), le parent violent garde le droit de savoir où habite l’autre parent, puisqu’il doit savoir, dans le cadre de l’autorité parentale, où habitent ses enfants.

S’il convient de protéger le parent victime, il faut aussi protéger l’enfant. Certains enfants, victimes de violence par l’un de leur parent, sont contraints, par l’exercice de l’autorité parentale et/ou le de droit de visite et d’hébergement, de continuer à côtoyer leur bourreau, sous prétexte qu’il s’agit de l’un de leur parent.

Pour mettre fin à ces situations, la Ciivise et les experts spécialistes des violences conjugales proposent la même chose. Dans l’une de ses préconisations, la Ciivise recommande de » prévoir la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant ».






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Droits de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )

N° 7

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON


ARTICLE 3


Au début

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 373-2-11 du code civil, après les mots : « de l’autorité parentale » sont insérés les mots : « et de droit de visite et d’hébergement » ;

Objet

Le droit de visite et d’hébergement n’est pas forcément corrélé à l’exercice de l’autorité parentale.

Le plus souvent, un parent n’exerce pas l’autorité parentale quand les parents sont séparés et que le juge a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un d’eux. La reconnaissance tardive d’un enfant a aussi des conséquences : les parents qui reconnaissent leur enfant après l’âge de 1 an n’ont pas l’exercice de l’autorité parentale. Enfin, les parents n’exercent pas non plus l’autorité parentale en cas de délégation d’autorité parentale à un tiers.

Dans toutes ces situations, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale peut quand même demander au juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et d’hébergement.

Cet amendement propose que pour statuer sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales prennent en considération les mêmes critères que ceux permettant de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (pratique antérieure des parents, sentiments exprimés par l’enfant, résultat des potentielles expertises, les pressions ou violences exercées par l’un des parents…).






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Droits de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )

N° 8

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE 3


1° Remplacer les mots :

À la fin du

par le mot :

Au

2° Après le mot :

civil,

insérer les mots :

après le mot : « physique », est inséré le mot : «, sexuelle » et

Objet

L’article 373-2-11 du code civil liste les critères sur lesquelles le juge aux affaires familiales doit s’appuyer pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Le sixième et dernier critère a été renforcé par un amendement de la rapporteure pour viser « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent ».

Cet amendement propose d’ajouter à cette rédaction les violences sexuelles.

En effet, les récentes conclusions rendues par la Ciivise font état d’un constat très alarmant :

- Le plus souvent, les violences sexuelles sont incestueuses. Dans 81 % des cas l’agresseur est un membre de la famille ;

- En moyenne, les victimes ont 7 ans et demi au moment des premiers passages à l’acte ;

- Pour une victime sur 4, les violences ont duré plus de 5 ans.






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Droits de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )

N° 1

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 373-2-12 du code civil, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « doit auditionner le mineur capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée, et ».

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires pose le principe que les enfants capables de discernement soient systématiquement auditionnés par les juges aux affaires familiales lorsque ceux-ci statuent sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Si l’audition des personnes mineures permet d’améliorer la prise en compte de l’intérêt de l’enfant lorsqu’il est statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, cette audition n’est nullement automatique. En effet, elle est seulement de droit lorsque la personne mineure capable de discernement en fait une demande explicite. Il est pourtant nécessaire de recueillir la parole de l’enfant dans une période si cruciale pour lui.

Il convient de souligner que le format de l’audition est libre et n'est nullement précisé dans la loi.
De surcroît, l’obligation ne s’appliquerait uniquement aux enfants capables de discernement, critère laissé à l’appréciation souveraine des juges et ceux-ci pourraient décider de refuser une telle audition sur décision spécialement motivée.






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Droits de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )

N° 4 rect. bis

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUASSIN et CHASSEING, Mmes JACQUEMET et NADILLE, M. SAUTAREL, Mme SCHILLINGER et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article 373-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’une résidence alternée est mise en place, en cas de décès d’un des deux parents, le juge peut, à la demande d’un membre de la famille du parent décédé et lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que la résidence alternée sera poursuivie avec un membre de la famille du parent décédé qu’il désigne. »

Objet

Cet amendement vise à introduire une disposition spécifique pour régir la situation délicate et complexe qui survient en cas de décès d'un des parents lorsque la résidence alternée est déjà établie. Cette proposition repose sur des motifs fondamentaux qui assurent la préservation de la stabilité et du bien-être de l'enfant dans de telles circonstances délicates.

Conservation de la stabilité pour l'enfant : Maintenir la résidence alternée avec un membre de la famille du parent décédé est essentiel pour préserver la stabilité émotionnelle et le bien-être de l'enfant. Cette continuité atténue les perturbations et favorise une transition en douceur dans la vie de l'enfant.

Prise en compte de l'intérêt de l'enfant : L'intérêt supérieur de l'enfant reste le pivot central de toute décision légale. Cette proposition offre une solution flexible qui permet au juge d'évaluer, au cas par cas, si la poursuite de la résidence alternée avec un membre de la famille du parent décédé s'aligne avec les besoins spécifiques et l'épanouissement de l'enfant.

Maintien des liens familiaux : Maintenir la résidence alternée avec un proche de la famille du parent défunt favorise le maintien des liens familiaux de l'enfant, préservant ainsi son équilibre émotionnel et son identité en lui offrant un lien avec la lignée du parent disparu.

Flexibilité dans les décisions judiciaires : Accorder au juge la latitude nécessaire pour décider selon les circonstances individuelles garantit une approche adaptative et personnalisée, prenant en compte les besoins uniques de l'enfant et les particularités familiales.

En synthèse, cette proposition d'ajout à l'article 373-3 du Code civil vise à établir une solution flexible, axée sur l'intérêt de l'enfant en cas de décès d'un des parents lorsque la résidence alternée est déjà en place. Son objectif est de garantir la continuité et la stabilité dans la vie de l'enfant dans des moments particulièrement délicats et souvent bouleversants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droits de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )

N° 2

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux différentes modalités de garde des enfants de parents séparés, indiquant notamment le taux de recours à la garde alternée.

Objet

Tandis que les auteures et auteurs de la présente proposition de loi souhaitent encourager le recours à la garde alternée des enfants de parents séparés, force est de constater que le taux de recours à cette forme de garde est très mal connu faute d’un suivi statistique régulier.

Faute d’un tel suivi régulier, les données disponibles sont malheureusement anciennes. La Direction des Affaires civiles et du Sceau (DACS) dispose ainsi seulement de données sur le taux de recours à la garde alternée en 2012. De même, le ministère de la Justice affirme que, dans 80 % des cas, les décisions des juges aux affaires familiales relatives à la résidence habituelle d’un enfant de parents séparés reflètent un commun accord des parties, mais cette affirmation est basée sur une étude datant de 2013.

Afin d’éclairer la représentation nationale sur le recours aux différentes modes de garde effectivement choisies et de garantir une prise de décision informée, il est indispensable de mettre ces statistiques à jour.

Tel est le sens de cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires qui invite le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport à ce sujet.






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Droits de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 177 , 176 )

N° 9

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BILLON


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Supprimer le mot :

régulier

Objet

Amendement de cohérence, sous réserve de suppression de l'article 1er.