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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 214 , 213 )

N° 26 rect.

18 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


I. – Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre VI du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase de l’article L. 566-3, après les mots : « Ces évaluations sont » sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 566-4 est supprimé ;

3° L’article L. 566-5 est ainsi modifié :

a) Le I est supprimé ;

b) Au II, la mention : « II. – » est supprimée et les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « sélectionne » ;

4° À la deuxième phrase de l’article L. 566-6, après les mots : « ces cartes sont » sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

5° L’article L. 566-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est supprimé ;

b) Au 2° , les mots : «, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564-2 » sont supprimés ;

c) Les huitième et dixième alinéas sont supprimés ;

6° À l’article L. 566-8, les mots : « elles conduisent à l’identification de mesures pour ces derniers » sont remplacés par les mots : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et conduisent à l’identification de mesures pour les territoires à risque d’inondation important mentionnés à l’article L. 566-5 » ;

7° À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;

8° L’article L. 566-11 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses observations : » sont remplacés par les mots : « ses observations, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de plan de gestion des risques d’inondation. » ;

b) Les troisième à cinquième alinéas et le septième alinéa sont supprimés ;

9° L’article L. 566-12 est abrogé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II bis

Dispositions relatives à la prévention des risques d’inondation

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier la transposition de la « directive Inondation » , (Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation).

Les crues et exceptionnelles par leur durée et leur intensité qui ont récemment encore frappé le territoire national, en particulier dans le Nord de la France, dans les Alpes et dans le centre ouest, ont souligné à nouveau l’attente des collectivités territoriales de pouvoir agir dans un cadre simplifié et de disposer d’outils plus efficients pour mener leurs actions de prévention des risques d’inondation.

La « directive Inondation » de 2007 est l’un des éléments fondamentaux du cadre d’action de prévention.

Le retour d’expérience de la mise en œuvre de cette directive a confirmé l’attente partagée et l’opportunité d’abroger et de simplifier certaines dispositions traduisant la directive alors que celle-ci ne les prévoit pas. Tel est l’objet du présent amendement.

Ces modifications s’insèrent naturellement dans le titre II (Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de transition écologique). Elles s’inscrivent dans la suite de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Ces mesures contribuent à faciliter la réalisation d’actions concrètes de prévention des risques naturels, ainsi qu’à leurs adaptations pour faciliter l’aménagement propice à la transition écologique, notamment l’installation de production photovoltaïque en zones de risques sous réserve de ne pas les aggraver.

Ainsi, le présent amendement prévoit :

- de simplifier les procédures administratives en ne mettant à jour certains documents (évaluation nationale préliminaire du risque d’inondation, cartes des surfaces inondables, cartes des risques d’inondation) que si une évolution significative des risques le justifie, conformément à la directive, plutôt que d’imposer leur révision systématique même en l’absence d’évolution significative des risques ;

- pour éviter la multiplication des consultations administratives, de maintenir l’avis obligatoire du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs sur l’élaboration de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation et de supprimer l’obligation de consulter le comité national de l’eau, cette seconde obligation étant superfétatoire au regard de l’avis obligatoire précédent qui suffit à satisfaire aux dispositions de la directive ;

- de supprimer la notion de « territoires à risques important d’inondation ayant des conséquences de portée nationale », qui complexifie inutilement les procédures administratives alors qu’elle n’est pas prévue par la directive, tout en maintenant la notion de « territoires à risques important d’inondation » prévue par la directive ;

- de supprimer l’obligation d’incorporer dans les « plans de gestion du risque d’inondation » des dispositions issues d’autres documents relevant d’autres législations et, au surplus pour certains de ces autres documents, ne pouvant être élaborés qu’après les plans de gestion ;

- de supprimer l’obligation de mettre à la disposition du public certains documents trois ans et deux avant l’approbation du plan de gestion du risque d’inondation, l’obligation de mettre l’ensemble du projet de plan en consultation un an avant son approbation étant quant à elle conservée, conformément à la directive, permettant ainsi d’informer le public de manière lisible.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 13 vers l'article additionnel après l'article 13.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond