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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 219 )

N° I-4

19 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dix-septième » sont remplacés par les mots : « , dix-septième et dix-huitième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, pour les communes comptant moins de 1 500 habitants ainsi que pour les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale constitués après cette date, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. La première année d’application de ce nouveau régime, les dépenses éligibles de la pénultième année s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice précédent pour le calcul des attributions au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. À compter du 1er janvier 2025, ce nouveau régime est étendu aux communes comptant entre 1 500 et 3 500 habitants. À compter du 1er janvier 2026, il est étendu à l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de raccourcir les durées de versement du FCTVA pour les collectivités en N-2, en N-1.

L’objectif est de faire cette transition de N-2 à N-1 de manière progressive :

En 2024 : N-1 pour toutes les nouvelles structures et pour les communes de -1500 hab. En 2025 : Les communes de – 3500 hab. En 2026 : toutes les communes et EPCI.Etant précisé que les collectivités en année N resteront ainsi, l’amendement concerne uniquement les collectivités qui sont en année N-2.

Cet amendement est un amendement de repli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).