Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 132 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU, LUBIN et FÉRET, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le huitième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé est élaboré dans des conditions fixées par décret dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Il est réévalué et adapté au minimum une fois par an. »

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir l'article 3 bis proposant de rendre obligatoire leur élaboration dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Cette disposition avait été introduite à l'Assemblée nationale et supprimée par le Sénat en commission.

Le projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé complète le contrat de séjour en mettant la dimension humaine du séjour du résident ou de la résidente au cœur de la relation entre celui-ci et l’établissement qui l’accueille.

Il convient de le réaliser, en particulier en EHPAD, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Selon la Haute Autorité de Santé, actuellement seuls 34 % des EHPAD réévaluent les projets personnalisés en cas de modification des potentialités du résident.

Il est précisé qu’il est réévalué et adapté au minimum une fois par an. Les conditions d’élaboration du projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé sont fixées par décret, et doivent permettre le renforcement du droit de participation de la personne accueillie.