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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 134 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. ROIRON, Mmes LUBIN et FÉRET, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, Michaël WEBER et TISSOT, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 458 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés strictement personnels tous les actes passés par la personne protégée dans son rôle de membre d’un conseil d’administration ou d’un bureau d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

Objet

Les lois successives de 2002, 2005, 2007 ont réaffirmé la place et la pleine participation des personnes concernées au centre des dispositifs d’action sociale ; plus récemment la loi du 23 mars 2019 est venue consacrer le droit de vote pour les personnes en tutelle et ainsi leur participation à la vie publique et politique leur donnant droit de prendre part aux décisions relatives aux orientations prises par les gouvernants de l’État.

Une personne protégée, quelle que soit la mesure de protection dont elle bénéficie, doit pouvoir adhérer à une association, être membre du conseil d’administration voire dans certains cas du bureau, sans discrimination avec les personnes handicapées qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection (conformément à l’article 12 de la Convention Internationale des Personnes handicapées).

Or, selon la DGCS et le Gouvernement (réponse du 1er mars 2022 publiée au Journal Officiel à la question écrite publiée au JO le 13 mars 2018), les actes passés par la personne protégée au titre de la gouvernance associative sont des actes d’administration ou de disposition qui répondent aux obligations du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, prises en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. Ainsi le représentant légal se doit, dans tous les actes de la vie associative, d’assister ou de représenter la personne protégée.

Il s’agit d’un sévère retour en arrière des droits des personnes protégées qui ne peuvent plus exercer leur citoyenneté associative sans l’assistance ou la représentation de leur représentant légal. Les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) professionnels compte tenu de leurs charges de travail ne peuvent pas assurer correctement cette mission et les « tuteurs » familiaux, qui ne bénéficient que d’une aide sommaire de la part des ISTF (Information Soutien aux tuteurs familiaux) en la matière, ignorent cette disposition et ne sont en général pas plus aptes à le faire.

Pourtant de nombreux exemples existent illustrant la participation associative de majeurs protégés : des personnes en curatelle font partie de l’association du club de foot où leur enfant joue, mais aussi de CA des groupes d’entraide mutuelle eux-mêmes des associations loi 1901, du CA d’associations d’auto-représentants, ou font partie du CA de l’association gestionnaire de leur établissement avec la mise en place d’une aide hors représentation légale pour comprendre et participer aux actes de la vie associative.

Les personnes protégées représentent une population large dont les compétences et les facultés intellectuelles sont très différenciées. Les personnes protégées qui ont une maladie psychique connaissent des périodes où elles disposent de l’intégralité de leurs facultés. Les personnes âgées, qui ont œuvré de longues années au sein du CA d’une association (de jeu d’échec par exemple), perdent le lien si elles ne peuvent plus y participer du fait de la mesure de protection. Enfin, les personnes handicapées quant à elles ne peuvent pas saisir cette chance d’exister au sein de la cité et de développer leurs capacités, d’être fières d’elles- mêmes et du travail qu’elles accomplissent.

Les associations loi 1901 ont des objets, des dimensions, des moyens très différents, elles peuvent être composées par 3 personnes, ou avoir des milliers d’adhérents, elles peuvent gérer des budgets de 2000 euros annuels ou de milliards d’euros (comme la Fédération Française de Football). Elles ont toutes en commun de pouvoir prévoir dans leurs statuts, la possibilité ou non pour les personnes protégées de faire partie ou non du CA ou du bureau, d’en préciser les conditions et surtout avec quel accompagnement pour rendre cette participation effective.

Les associations dans leurs statuts peuvent restreindre la citoyenneté associative des personnes protégées si elles le souhaitent, alors pourquoi la loi devrait-elle également le prévoir en sus ?

La CIDPH nous enjoint d’adopter une législation plus en faveur des droits et de l’autonomie des personnes protégées. Il est ici proposé, afin de conserver les pratiques existantes en matière de citoyenneté associative des personnes protégées, une modification législative qui consiste à faire entrer dans la liste des actes strictement personnels, (c’est-à-dire les actes pour lesquels les personnes protégées ne peuvent être ni assistées, ni représentées), tous les actes relatifs à la gouvernance associative.

Cet amendement a été travaillé avec l’UNAPEI et le collectif Handicaps.