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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 162

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 494-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, la ou les personnes qui seront désignées personnes habilitées en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article 494-6 est complété par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494-1, une personne habilitée ad hoc » ;

3° À l’article 494-7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 494-1 ».

4° Au deuxième alinéa de l’article 494-10, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier le régime de l’habilitation familiale, pour en faire une réelle alternative aux mesures de protection judiciaire et protéger davantage les adultes vulnérables.

Il est ainsi proposé de permettre au juge de désigner un mandataire ad hoc dans le cadre de l’habilitation familiale pour accomplir un acte lorsque la personne protégée se trouve dans une situation de conflit d’intérêts avec son protecteur, comme le juge peut déjà le faire en cas de curatelle ou de tutelle. Le juge pourra ainsi désigner une personne chargée de vérifier que l’acte en cause est bien accompli dans l’intérêt de l’adulte protégé.

Il est également proposé de clarifier la liste des personnes qui peuvent saisir le juge en cas de difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale, puisqu’il existe actuellement une incompatibilité entre le premier alinéa de l’article 494-10 du code civil, qui prévoit que « tout intéressé ou le procureur de la République » peuvent saisir le juge, tandis que le deuxième alinéa du même article renvoie à l’article 494-3 du code civil, qui prévoit quant à lui que le juge est saisi par un nombre restrictif de personnes et non par tout intéressé.