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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 178

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer les mots :

Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation

par les mots :

Après avoir informé la personne concernée des données transmises et recueilli son accord ou, le cas échéant, après avoir informée des données transmises de la personne chargé à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation et recueilli son accord

Objet

Le consentement fait partie des 6 bases légales prévues par le RGPD sur laquelle peut se fonder un traitement de données personnelles, lequel impose que ce consentement soit libre, spécifique, éclairé et univoque. 

Ce principe, qui indique dans le règlement que « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques » a depuis été renforcé par la loi Informatique et Liberté et son importance n’a, depuis lors, pas été contesté. 

Pourtant, le présent article 2 fait peser sur la personne dont les données sont transmises la charge de s’y opposer sans d’ailleurs lui garantir d’avoir reçu l’information qui lui permet un avis éclairé et le droit de s’y opposer.

Le consentement ne doit pas être « par défaut d’opposition » mais univoque, éclairé et donc faire l’objet d’un recueil actif de celui-ci.

D’autant que cette transmission des données au maire est loin de faire l’unanimité quant à sa pertinence, lors de l’audition du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, un intervenant y étant défavorable.

Par ailleurs, cela sécurise cette transmission qui pourrait faire l’objet de contentieux.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de reformuler les dispositions de l’article 2 en indiquant que le consentement de la personne doit être recueilli avant toute transmission des données et en l’ayant préalablement informé de cette transmission.