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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 195 rect.

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12 QUATER


I. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence « I. – » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Au plus tard dans un délai de deux mois avant qu’il intervienne, tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil soumis à autorisation est déclaré à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation. Celle-ci peut faire opposition dans les deux mois suivant la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits.

« III. – En outre, au plus tard dans un délai de deux mois avant qu’il intervienne, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil se traduisant par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale, est déclaré par cette dernière à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation.

« Lorsque le changement mentionné au premier alinéa du présent III s’applique à un gestionnaire d’établissements, services et lieux de vie et d’accueil situés dans plusieurs département ou régions, il est déclaré à la ou aux autorités compétentes dans le ressort territorial du siège de la personne morale gestionnaire. 

« L’autorité compétente, ou, conjointement, les autorités compétentes, peuvent faire opposition dans les deux mois suivant sa réception par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé n’offre pas les garanties nécessaires au respect des conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313-4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. L’autorité compétente ou, conjointement, les autorités compétentes, examinent la déclaration de changement le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles la nouvelle personne morale assure déjà le contrôle, direct ou indirect d’une ou plusieurs personnes morales gestionnaires d’établissements, services et lieux de vie et d’accueil.

« Les conditions d’application des II et III, notamment les modalités de l’instruction conjointe de la déclaration, sont fixées par décret. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « IV. – » ;

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

l’accord préalable prévu au cinquième alinéa du même article L. 313-1

par les mots :

avoir effectué la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article L. 313-1

III. – Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 4° de l’article L. 321-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le responsable de l’établissement lors du dernier exercice clos. » ;

…° Après le 5° de l’article L. 322-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le responsable de l’établissement lors du dernier exercice clos. » ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le III de l’article L. 412-2 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa du III peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés en France et dans le champ d’activité en cause, par l’organisateur du séjour lors du dernier exercice clos. »

Objet

L’article 12 quater, clarifie la procédure de déclaration aux autorités compétentes des changements importants dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service. Afin de rendre la procédure de déclaration plus opérante, un caractère préalable est instauré.

Une simple information préalable pour tous les changements importants ne permet toutefois pas aux autorités compétentes de vérifier les conséquences de ces changements et des prises de contrôle sur le respect de l’autorisation et les modalités de fonctionnement des ESSMS ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes vulnérables prises en charge au sein des établissements.

Il est par ailleurs important prendre en compte les prises de contrôle de personnes morales gestionnaires d’ESSMS parmi les changements importants. En effet, les prises de contrôles récentes d’ESMS par des groupes doivent inciter à une grande prudence pour ces activités qui font l’objet d’une autorisation.

La possibilité d’opposition des autorités compétentes aux prises de contrôle est donc réintroduite dans le présent amendement, selon le principe du « silence vaut accord », avec un délai de 2 mois pour faire part de son opposition.

Lorsque le changement concerne un gestionnaire dont les établissements, services et lieux de vie et d’accueil sont implantés sur plusieurs territoires, les autorités compétentes pour recevoir la déclaration et l’étudier seront les autorités du territoire d’implantation du siège de la personne morale qui effectue la prise de contrôle.

Les conditions d’applications des nouveaux alinéas concernés seront définies par décret. Celui-ci organisera notamment la consultation, par les autorités compétentes pour recevoir et étudier la déclaration, des autorités d’autorisations et de contrôle habituelles des établissements, services et lieux de vie concernés par l’opération.

L’article 12 quater complète également le dispositif de surveillance, par les autorités compétentes, des prises de contrôle, par des groupes privés lucratifs, des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis au régime de l’autorisation préalable. Il renforce par ailleurs le régime des sanctions pénales applicables à ces derniers en prévoyant que le montant initial de l’amende de 3750 euros peut être porté à 5% du chiffre d’affaires réalisé.

Dans un objectif de mise en cohérence, le présent amendement aligne le plafond des sanctions pénales applicables aux personnes physiques ou morales de droit privé maintenues sous le régime déclaratif (régime qui constituait, antérieurement à la loi du 30 juin 1975, le droit commun des établissements et services) sur celui applicable aux structures soumises au régime de l’autorisation, issu de la loi de 1975. Ainsi, les établissements soumis au régime de la déclaration qui, en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, hébergent ou reçoivent, à titre gratuit ou onéreux, respectivement des mineurs ou des adultes, peuvent également voir le montant initial de l’amende de 3750 euros porté à 5% du chiffre d’affaires réalisé.

Dans le même objectif, et suite aux récents événements graves de personnes survenus lors de certains de ces séjours, il est également prévu de soumettre au même régime pénal les personnes physiques ou morales qui, en application de l’article L. 412-2 du code du tourisme, organisent, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures (vacances adaptées organisées – VAO).