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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 234 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. ROCHETTE, Vincent LOUAULT, CHASSEING, BRAULT, CHEVALIER et CAPUS, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN


ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées à l’article 449, la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » ;

3° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « , le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 ». 

Objet

Cet amendement propose de rétablir l'article supprimé en Commission et visant à permettre au juge des tutelles, au moment du jugement d’ouverture de la mesure et à tout moment sur demande du majeur protégé ou de son entourage, de désigner, parmi les autres proches du majeur protégé, un curateur ou un tuteur « de remplacement », dont la mission débutera immédiatement et automatiquement au décès de la ou des personnes initialement désignées. L’objectif de cette disposition est de mieux anticiper le décès de la personne désignée comme curateur ou tuteur et d’assurer une continuité dans la protection de l’adulte vulnérable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.