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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 279 rect. bis

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 450 du code civil est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit » sont remplacés par les mots : « deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs inscrits » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « Ce mandataire ne peut » sont remplacés par les mots : « Ces mandataires ne peuvent » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« Le juge désigne, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, un mandataire titulaire et un mandataire suppléant. Le mandataire suppléant exerce la mesure de protection en cas de décès ou d’empêchement prolongé du mandataire titulaire. Le mandataire suppléant est destinataire des actes établis aux articles 463, 503 et 512 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à assurer la continuité de la mesure de protection lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est placé dans un état d’empêchement provisoire (pour cause de maladie, maternité...) ou définitif.

La continuité de la mesure de protection juridique est un gage de qualité de la prise de charge de la mesure pour son bénéficiaire.

Cette double désignation permet au juge d’anticiper de manière systématique et de ne pas avoir à statuer dans l’urgence d’un cas de force majeure nécessitant le remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Cet amendement a été rectifié à la demande de la commission des finances du Sénat afin de garantir sa recevabilité financière en supprimant la mention : "Le financement de la suppléance est déterminé par le juge, selon l'un des régimes énoncés à l'article 419 du même code".