Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 310 rect.

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS D (SUPPRIMÉ)


Après l'article 13 bis D 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou ».

Objet

Dans la continuité de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, le présent amendement vise à étendre la portée de l’interdiction du démarchage téléphonique fixée par l’article L. 223-1 du code de la consommation, déjà prévue pour la vente d’équipements ou la réalisation de travaux en matière de rénovation énergétique, à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.

Ces dispositions, protectrices des consommateurs les plus fragiles, permettront notamment d’obtenir la nullité de tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de l’article susmentionné. Cette interdiction sera applicable à tout consommateur, y compris si ce dernier n’est pas inscrit sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Outre la protection contre les fraudes, l’objectif est de diminuer les nuisances dont sont particulièrement victimes les seniors qui font l’objet de ciblage dans le cadre de stratégies commerciales, pouvant être constitutives d’abus de faiblesse au sens des articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation par les entreprises concernées.

Cette extension au domaine de l’adaptation des logements apparaît d’autant plus nécessaire au regard de la fragilité des publics concernés, dans le contexte du lancement au 1er janvier 2024 d’une nouvelle aide à l’habitat privé gérée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), Ma Prime Adapt’, en vue d’accompagner le virage domiciliaire et ainsi faciliter le maintien à domicile. Elle pourra également être mobilisée pour le financement de travaux visant à l’adaptation du logement à un handicap.

Dans ce cadre, des sanctions pécuniaires pourront être prononcées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) jusqu’à 375 000 euros conformément à l’article L. 242-16 du code de la consommation pour les personnes morales, et 75 000 euros pour les personnes physiques. La décision prononcée, qui pourra être publiée aux frais de la personne sanctionnée (3ème alinéa de l’article susvisé), fera l’objet a minima d’une publication sur le site de la DGCCRF et sur les comptes de ses réseaux sociaux dans le cadre de sa politique du name and shame pour mieux informer les consommateurs sur les sociétés sanctionnées et renforcer l’effet dissuasif des sanctions. Ainsi, en 2022, la DGCCRF a contrôlé plus de 4 100 établissements au titre du respect des dispositions encadrant le démarchage téléphonique (contre 1500 en 2020 et 3 200 en 2021).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 13 quater (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 13 bis D.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond