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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 320

26 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 BIS D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, est complété par un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions de régulation propres aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant d’organismes de droit privé à but lucratif

« Art. L. 315-…. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leurs organismes gestionnaires réservent une fraction des dividendes versés sur le dernier exercice clos à la constitution d’un fonds destiné exclusivement au financement d’actions en faveur de l’amélioration des conditions d’hébergement et d’accueil des résidents.

« Un décret en Conseil d’État détermine la valeur de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut être supérieure à 10 %, les conditions de prise en considération des dividendes distribués notamment dans le cas d’organismes gérant plusieurs établissements ainsi que les catégories d’activités financées par le fonds et les conditions dans lesquelles celui-ci est utilisé. Il précise également les modalités de contrôle des investissements réalisés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

Objet

Par cet amendement, il est proposé le rétablissement des dispositions relatives à la moralisation des EHPAD commerciaux. La référence initiale aux bénéfices réalisés a été remplacée par celle de dividendes versés afin de ne pas faire peser une contrainte financière trop lourde sur un secteur commercial qui connait actuellement des difficultés.

Cette disposition vise à obliger les EHPAD privés lucratifs et leurs gestionnaires à consacrer une fraction des dividendes au financement d’actions en faveur de l’amélioration du bien-être des résidents.

Cette mesure de régulation économique du secteur des EHPAD permettra d’obliger à ce que les bénéfices réalisés par entreprises puissent en partie être sanctuarisés et fléchés pour participer à l’amélioration de la qualité de l’hébergement des personnes âgées.