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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 353

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS A


I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – Aucune personne condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au II ne peut :

« 1° Exploiter ou diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou exerçant les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dès lors qu’elle implique un contact avec les personnes accueillies ou accompagnées, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1°  ;

« 3° Exercer les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail en qualité de salarié de particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail ;

« 4° Être agréée au titre du présent code. 

« II.-A- Les crimes et délits entraînant l’incapacité prévue au I sont ceux mentionnés : » ;

II.-Alinéa 8

Remplacer la référence :

II

par la référence :

III

III.- Alinéas 9 et 13

Remplacer la référence :

I

par la référence : 

II

IV.- Alinéa 10

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

V.- Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’attestation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur, au responsable d’établissement, de service ou de lieu de vie et d’accueil et à l’autorité délivrant l’agrément. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur ou à ce responsable, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

VI.- Alinéa 12

1° Remplacer la référence :

III

par la référence :

IV

2° Après les mots :

du présent article 

insérer les mots :

ou en application du III

VII.- Alinéa 14

Remplacer les mots :

deuxième alinéa du présent III

par les mots :

de l’alinéa précédent

VIII.- Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Après l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-1. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités concerne un salarié ou un agent public et qu’il est réalisé par le biais de l’attestation mentionnée à l’article L. 133-6, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément informe par écrit le salarié, l’agent public ou la personne agréée, par tout moyen conférant date certaine, qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de cette information pour présenter une attestation.

« À défaut de présentation d’une attestation dans le délai mentionné au précédent alinéa, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie au salarié, à l’agent public ou à la personne agréée concerné, par tout moyen conférant date certaine et sans délai la suspension pour un mois de ses fonctions, de son contrat de travail, ou de son agrément. Durant la période de suspension, lorsque celle-ci concerne :

« – Un salarié de droit privé, la rémunération est maintenue pendant cette période de suspension ;

« – Un fonctionnaire, celui-ci conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;

« – Un agent contractuel de droit public, il conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires ;

« – Une personne agréée, les conditions prévues par le présent code s’appliquent.

« Pendant la période de suspension, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure par tous moyens que le salarié ou l’agent public n’est pas concerné par une incapacité prévue à l’article L. 133-6.

« La suspension prend fin avant l’expiration du délai d’un mois en cas de présentation de l’attestation par le salarié, l’agent public ou la personne agréé. ou dès lors qu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 133-6.

« Lorsque l’incapacité est avérée et lorsque cela est possible, l’employeur propose à la personne concernée un autre poste de travail, y compris dans un autre site, n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au I de l’article L. 133-6. Dans ce cas, la suspension du contrat est prolongée jusqu’à la réponse du salarié ou de l’agent public. A défaut de réponse à cette proposition de poste dans un délai de 15 jours, le salarié ou l’agent public est réputé avoir refusé le poste proposé.

« II. – Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas reclassé, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine.

« Si l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code.

« III. – Dans les situations mentionnées au II du présent article, lorsque le contrôle des antécédents concerne un salarié :

« 1° L’employeur engage une procédure de licenciement du salarié en contrat à durée indéterminée, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.

« 2° Par dérogation au même article L. 1243-1, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme. Par dérogation à l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail mentionnée au précédent alinéa n’ouvre pas droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code.

« IV. – Dans les situations mentionnées au II, lorsque le contrôle des antécédents concerne un agent public, l’agent est informé de ce qu’il peut demander communication de l’intégralité de son dossier individuel et de toutes les pièces qui fondent la décision. Il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et présenter des observations. La décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient. »

 

Objet

Cet amendement modifie le régime des incapacités d’exercice prévu dans le code de l’action sociale et des familles, afin de faciliter la réalisation de contrôles à grande échelle. Ces contrôles pourront ainsi être réalisés par le biais d’une attestation d’honorabilité demandé directement par le salarié ou par le bénévole. Il prévoit par ailleurs qu’une mention au FIJAISV puisse donner à l’employeur la possibilité de suspendre le salarié concerné. En contrepartie, il limite le périmètre des incapacités qui concernent ceux qui interviennent en établissement, service ou lieu de vie et d’accueil aux seules personnes en contact avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité.

Un article L. 133-6-1 est ajouté afin de clarifier les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l’activité d’un salarié ou d’un agent public concerné par une incapacité. Lorsque l’employeur procèdera au contrôle à intervalles réguliers, il ouvrira un premier délai d’un mois afin de permettre à chaque salarié et bénévole de présenter une attestation d’honorabilité. Si aucune attestation n’a été présentée au bout de ce premier délai, l’employeur pourra suspendre la personne concernée pendant un mois, avec maintien de la rémunération, le temps de s’assurer qu’aucune incapacité d’exercice ne frappe la personne. Si l’incapacité est avérée, il pourra, lorsque c’est possible, proposer un reclassement dans des fonctions qui n’impliquent pas de contacts avec des mineurs, ou bien prononcer un licenciement.