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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 368

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 477 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas en tutelle ou en » ;

– après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » et, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La personne en curatelle et la personne en habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » , les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et qui » ; et, après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

– à la seconde phrase, les mots : « le mandant décède ou ne peut » sont remplacés par les mots : « les mandants décèdent ou ne peuvent » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;

2° Après l’article 478, il est inséré un article 478-… ainsi rédigé :

« Art. 478-…. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.

« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée de la mesure de protection » ;

4° L’article 481 est ainsi rédigé :

« Art. 481. – Le mandat aux fins d’assistance prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

« Le mandat aux fins de représentation prend effet lorsqu’il est établi que l’intéressé doit, pour l’une des causes prévues au même article 425, être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

« À cette fin, le mandataire ou le bénéficiaire du mandat produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié émis par un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le greffier vise le mandat, date sa prise d’effet et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation, puis le restitue au mandataire.

« Dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 477, la modification de la nature de la protection prend effet dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article. « Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. » ;

5° L’article 483 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

b) Au 2° , les mots : « ou son placement en curatelle ou en tutelle » sont remplacés par les mots : « , son placement en curatelle ou en tutelle ou le prononcé d’une habilitation familiale générale » ;

c) Au 4° , le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

6° Au premier alinéa de l’article 488, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant » » ;

7° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

8° L’article 493 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du mandant » sont remplacés par les mots : « de la personne bénéficiaire du mandat ».

II. – La section V du titre XI du livre premier du code civil est applicable à Wallis-et-Futuna. 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 quinquies adopté par l’Assemblée nationale, avec des modifications rédactionnelles destinées à clarifier et unifier la terminologie employée dans les textes relatifs au mandat de protection future.

Cette mesure, introduite en droit français par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, permet actuellement à toute personne d’anticiper un besoin de représentation en cas de survenance d’une vulnérabilité future.

Tenant compte des propositions résultant des consultations dans le cadre des États généraux de la justice, des propositions du Conseil supérieur du notariat et du rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des personnes remis à la Garde des sceaux en 2018, il est proposé de créer un mandat de protection future aux fins d’assistance. Il sera donc possible pour toute personne qui le souhaite d’anticiper un besoin d’assistance et de conseil dans les actes de la vie civile, et non plus uniquement un besoin de représentation. Le mandat pourra également prévoir une possibilité de modification de la nature du mandat (assistance ou représentation) en fonction de l’évolution de l’altération des facultés personnelles de son bénéficiaire.

La terminologie des textes concernant le mandat de protection future est également modifiée. Le terme de « mandant » est remplacé par « bénéficiaire du mandat » pour couvrir le cas du mandat de protection future pour autrui, où le mandant n’est pas la personne concernée par le mandat (exemple : parents d’un enfant handicapé). Les termes « père et mère » sont remplacés par « parents » afin de tenir compte des nouvelles formes familiales reconnues par le droit français. L’introduction de l’habilitation familiale aux fins d’assistance par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice nécessite en outre des adaptations des textes relatifs au mandat de protection future. Enfin, les termes « faire l’objet » d’une mesure de protection, qui sont de nature à réifier et à stigmatiser les personnes protégées, sont supprimés.

Cet amendement renforce, par ailleurs, les conditions de mise à exécution du mandat de protection future en exigeant, pour que le mandat puisse prendre effet, la production d’un certificat médical circonstancié contre un simple certificat médical en l’état actuel des textes.

Enfin, les dispositions modifient le régime du mandat de protection future qui relève du droit des contrats. Une mention expresse est donc nécessaire pour qu’elles soient applicables à Wallis-et-Futuna (loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut de droit commun dans les territoires d’outre-mer). L’objectif est que le régime du mandat de protection future soit le même sur tout le territoire français.