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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 371

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 NONIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 421 est ainsi rédigé :

« Le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier engagent la responsabilité de l’État dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’action en responsabilité diligentée par la personne protégée, ou ayant été protégée, ou en son nom par ses ayants droits, est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire.

« Tous les autres organes de la mesure de protection juridique sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf dans le cas où elles bénéficient des pouvoirs renforcés prévus à l’article 472, les personnes chargées de la mesure de protection et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.

« La responsabilité relative aux fautes des personnes chargées de la mesure de protection est appliquée moins rigoureusement lorsque la mesure est exercée à titre gratuit que lorsqu’elle est exercée à titre onéreux.

« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’une action récursoire. »

2° Les articles 422 et 424 sont abrogés.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le régime de responsabilité en matière de protection juridique des majeurs ainsi que d’harmoniser les différents régimes de responsabilité de l’Etat. Il est ainsi proposé, d’une part, de regrouper les dispositions des articles 421 et 422 du code civil en un seul article, et, d’autre part, de distinguer clairement la responsabilité engagée en cas de faute du juge des tutelles, du directeur des services de greffe judiciaires et du greffier, de celle engagée en cas de faute des autres organes de la mesure de protection juridique.

Ainsi, en cas de faute commise par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires ou le greffier, il est proposé de permettre l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement du droit commun, c'est-à-dire en cas de faute lourde ou de déni de justice, et non plus en cas de faute simple comme c’est le cas actuellement. La protection juridique des majeurs ne présente en effet pas une spécificité suffisante pour justifier un régime de responsabilité de l’Etat différent de celui du droit commun.

Pour les autres organes de la protection - notamment les personnes en charge de la mesure de protection - afin de tenir compte de la création de l’habilitation familiale aux fins d’assistance par la loi du 23 mars 2019 et de la création du mandat de protection future aux fins d’assistance dans le cadre de la présente proposition de loi, il est nécessaire de réorganiser formellement les dispositions portant sur le régime de responsabilité des organes de protection.

Le régime de responsabilité dans le cadre de l’habilitation familiale et du mandat de protection future est ainsi aligné sur celui prévu pour les mesures de protection judiciaire (tutelle, curatelle simple et renforcée, sauvegarde de justice).

Comme cela est déjà prévu actuellement aux articles 424 et 1992 du code civil, et tel que cela est interprété par la jurisprudence, il sera par ailleurs rappelé que la faute de la personne en charge de la mesure est appréciée différemment selon que la personne exerce ses fonctions à titre gratuit ou à titre onéreux.