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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 64 rect. bis

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN, FÉRET et LE HOUEROU, MM. ROIRON et KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL, ARTIGALAS et BONNEFOY, MM. CHAILLOU, COZIC, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, LUREL et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et Michaël WEBER, Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. - Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° bis Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour un nombre minimal de places, arrêté par le Président du Conseil départemental, des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour un nombre minimal de places, arrêté par le Président du Conseil départemental, des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Le 4° bis et 5° entrent en vigueur au 1er janvier 2028.

 

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à ne pas délivrer d’autorisation d’ouverture pour un EHPAD qui ne compterait pas un nombre minimal de places, défini par le Conseil départemental, réservé aux bénéficiaires de l’aide sociale

Aujourd’hui, une grande majorité des EHPAD publics sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’ASH sur l’ensemble de leurs places (93 %), alors que 60 % des EHPAD privés à but lucratif ne disposent tout simplement d’aucune place pour ce type de public. 

Afin de permettre un accès juste aux EHPAD français, cet amendement instaure que tous les projets d’EHPAD qui n’ont pas au moins 50 % de leurs places bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles n’auront pas d’autorisation d’ouverture de leur structure.

Par ailleurs, cet amendement prévoit la suppression de la tacite reconduction des autorisations d’ouverture des EHPAD qui ne sont pas majoritairement habilités à l’aide sociale. 

L’entrée en vigueur envisagée est progressive pour ces deux mesures, en 2028, pour donner le temps aux EHPAD de se mettre en conformité.