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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 27

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

4° Un ou plusieurs avocats représentant les intérêts soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires poursuit un double objectif. D’une part, il vise à élargir les conditions de qualité pour agir pour revenir sur les critères adoptés à l’unanimité en séance publique de l’Assemblée nationale. D’autre part, il vise à permettre aux avocates et avocats d’introduire une action de groupe, dans certaines situations.

Pour rappel, l’objectif poursuivi du présent texte est de faciliter le recours aux actions de groupe afin de renforcer la protection des consommateurs et consommatrices tout en facilitant l’accès à la justice. Pour ce faire, il est en effet indispensable de garantir à un plus grand nombre d’acteurs d’introduire une action de groupe, ce qui représente bien évidemment une condition préalable à tout examen de la situation.

La rédaction proposée par le rapporteur par voie d’amendement en commission est incompatible avec l’objectif de faciliter le recours aux actions de groupe. Cette proposition viendrait fortement restreindre les conditions pour agir et aurait ainsi pour conséquence de protéger les intérêts des grands acteurs économiques et d’affaiblir les droits des justiciables. Les auteurs du présent amendement s’oppose à cette version du texte, rappelant par ailleurs que les grands groupes économiques qui respectent la législation et les normes en vigueur n’ont rien à craindre d’une amélioration de l’efficacité et de la célérité des actions de groupe.

Dans le même temps, le présent amendement prévoit de permettre aux avocates et avocats d’introduire une action de groupe, comme le propose l’Ordre des avocats de Paris. Cette représentation conférerait aux avocates la qualité de partie demanderesse représentant les personnes potentiellement lésées et interviendrait, de surcroît, dans le strict respect des règles déontologiques de leur profession.